Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 24 novembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 16 heures 00.

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Bonjour, Madame, Messieurs les

  8   Juges, et toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de

  9   l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj. Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce mardi 24 novembre

 11   2009, je salue M. Seselj, je salue M. Marcussen, ainsi que toutes les

 12   personnes qui représentent le bureau du Procureur, et je salue M. le

 13   Greffier, M. l'Huissier et les interprètes.

 14   Cette audience aujourd'hui est consacrée à la mise au point de certains

 15   sujets qui étaient pendants. Je tenais à informer M. Seselj que la Chambre

 16   a enregistré hier une décision qui est relative à l'imposition d'un

 17   conseil, à l'ajournement et à la requête de l'Accusation sur les heures

 18   supplémentaires. Comme cette décision fait une trentaine de pages, elle

 19   sera traduite dans la langue de l'accusé dans les meilleurs délais afin que

 20   celui-ci puisse en avoir connaissance.

 21   Je vais néanmoins informer les parties de la teneur du dispositif. Mais

 22   avant cela, je voudrais, au point de vue administratif, faire part aux

 23   parties de la situation dans laquelle se trouve la Chambre du fait que bon

 24   nombre de nos collaborateurs nous ont quittés et n'ont pas été remplacés.

 25   Depuis l'ajournement du procès qui est intervenu au mois de février, les

 26   assistants que nous avions sont partis les uns après les autres, ce qui

 27   fait qu'au jour d'aujourd'hui il va nous rester en tout et pour tout la

 28   juriste de la Chambre qui se trouve devant nous. Alors même que dans un

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  1   procès il y a normalement pour aider les Juges un juriste de la Chambre, un

  2   assistant dit flotteur, et trois assistants. Ce qui fait que nous sommes

  3   réduits maintenant à la portion congrue. Il faudra que le greffe fasse

  4   diligence pour renforcer notre équipe parce que le procès va reprendre.

  5   Alors, j'indique que la Chambre a rendu trois décisions : une décision

  6   publique, une décision confidentielle et une décision confidentielle et ex

  7   parte; ce qui explique que dans la décision publique il y aura des passages

  8   qui sont expurgés, ce qui explique également, Monsieur Seselj, que dans la

  9   décision confidentielle que vous aurez, il y aura des passages expurgés

 10   dont vous n'aurez pas connaissance. Nous ne pouvions faire autrement en

 11   raison de contraintes qui dépassaient la Chambre, car nous sommes

 12   tributaires de la Chambre d'appel et d'une autre Chambre. Et malgré tous

 13   les efforts que nous avons pu faire, nous n'avons pu lever cet obstacle, ce

 14   qui fait que, malheureusement, vous aurez une partie de la décision qui ne

 15   vous sera pas accessible car plusieurs paragraphes seront expurgés.

 16   Néanmoins, le fond de la décision n'est pas changé pour autant.

 17   Dans cette décision, j'ai joint une opinion individuelle qui porte

 18   uniquement sur la question de l'imposition du conseil, mais à titre

 19   liminaire, et vous verrez quand vous en aurez la traduction, j'indique que

 20   je déplore cette pratique de rendre des décisions ex parte.

 21   Malheureusement, c'est une jurisprudence qui a été mise en place ici depuis

 22   plusieurs années e, malheureusement, on ne peut pas du jour au lendemain

 23   revenir sur tout ce qui a été fait en la matière.

 24   Dans le dispositif, la Chambre ordonne la jonction des procédures sur

 25   l'imposition d'un conseil, l'ajournement et les heures supplémentaires, ce

 26   qui veut donc dire, Monsieur Seselj, que nous avons rendu une décision

 27   unique qui regroupe toutes les requêtes pendantes.

 28   La Chambre ordonne à l'accusé de communiquer à la Chambre une copie papier,

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  1   et si possible également électronique, de toute future publication en son

  2   nom dont le contenu a trait, en tout ou en partie, à la présente affaire

  3   afin que la Chambre la transmette au greffe, qui devra ensuite procéder à

  4   son examen afin de déterminer si cette publication contient des

  5   informations confidentielles permettant d'identifier l'un des témoins

  6   protégés à charge dans la présente affaire.

  7   Alors, ça veut dire, Monsieur Seselj, que si vous publiez un nouveau livre,

  8   la Chambre vous demande de lui communiquer ce livre, car jusqu'à présent

  9   tous les livres que vous avez publiés, nous ne les avons jamais vus. Donc

 10   si à l'avenir vous publiez un livre qui intéresse l'affaire pour laquelle

 11   vous êtes poursuivi, donnez-nous un exemplaire et nous ferons traduire dans

 12   une des deux langues de travail du Tribunal votre livre pour savoir si, le

 13   cas échéant, il n'y a pas des informations confidentielles qui auraient

 14   mérité une forme de protection. Voilà, c'est ce que nous vous demandons.

 15   Ensuite, la Chambre confirme le rejet pour le surplus de la requête en

 16   imposition d'un conseil et l'addendum pour ce qui concerne le comportement

 17   de l'accusé à l'extérieur de la salle d'audience  ainsi que de la requête

 18   orale du 14 janvier 2009 et du supplément. Ce qui veut dire, Monsieur

 19   Seselj - et je vous l'avais déjà dit déjà - la Chambre ne vous impose pas

 20   d'avocat.

 21   La Chambre fait droit à la requête en considération -- en reconsidération

 22   de l'ajournement. Vous nous aviez saisi d'une requête orale pour qu'on

 23   reconsidère l'ajournement qui a été prononcé, et donc la Chambre fait droit

 24   à votre demande. La Chambre ordonne la reprise de l'audition des témoins

 25   restants. La Chambre rejette la requête sur les heures supplémentaires, ce

 26   qui veut dire que le Procureur n'aura pas d'heures supplémentaires. La

 27   Chambre décide d'appeler elle-même les témoins. Je vais donner les numéros,

 28   pas les noms, puisque ce sont des témoins protégés : VS-017, VS-026, VS-

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  1   029, VS-032 -- il y a une erreur au transcript. Je répète : VS-017, c'est

  2   bon, VS-026, VS-029, VS-032, VS-067, VS-1067.

  3   Les témoins dont je viens de donner les numéros, VS-017, VS-026, VS-

  4   029, VS-032, VS-067 et VS-1067, soit donc six témoins, seront des témoins

  5   de la Chambre. La Chambre de première instance confirme que le témoin VS-

  6   034 sera interrogé directement par la Chambre. La Chambre de première

  7   instance interdit aux parties, c'est-à-dire au Procureur et à M. Seselj,

  8   tout contact avec les témoins appelés directement par la Chambre, à savoir

  9   les témoins VS-017, VS-026,

 10   VS-029, VS-032, VS-034, VS-067 et VS-1067, sauf autorisation expresse de la

 11   Chambre. C'est-à-dire que si le Procureur ou M. Seselj veut entrer en

 12   contact avec les témoins dont je viens de donner les numéros, vous devez

 13   nous saisir par requête en motivant les raisons pour lesquelles vous voulez

 14   entrer en contact avec ces témoins. Et la Chambre rendra, bien entendu, une

 15   décision. 

 16   La Chambre de première instance invite l'Accusation à retirer les témoins

 17   VS-050, VS-1033 et VS-1058 sur la ligne de conduite délibérée et à informer

 18   la Chambre dans les huit jours de sa position à l'égard de ces témoins.

 19   Donc, Monsieur Marcussen, dans les huit jours qui viennent, vous

 20   devez nous dire si vous retirez ces trois témoins qui sont prévus sur la

 21   ligne de conduite délibérée. Mais la Chambre a estimé qu'elle avait déjà eu

 22   plusieurs témoins sur la ligne de conduite délibérée et qu'il n'y a pas la

 23   nécessité de faire venir ces trois témoins. La Chambre décide que le témoin

 24   VS-037 soit le premier à comparaître devant la Chambre et invite

 25   l'Accusation à organiser sa déposition pour le 12 janvier 2010.

 26   Le seul témoin qui reste pour l'Accusation, qui n'est pas témoin de

 27   la Chambre, c'est VS-037. Donc nous vous demandons de faire le nécessaire

 28   pour qu'il vienne le 12 janvier 2010. Pourquoi le 12 janvier 2010 ? Pour la

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  1   raison suivante : les Chambres fonctionnent à ce moment-là à plein régime.

  2   Il se trouve que les trois Juges qui sont devant vous sont pris, eux, dans

  3   un autre procès. La Juge Lattanzi est prise dans le procès Karadzic, le

  4   Juge Harhoff est pris dans le procès Zupljanin, et moi-même, je suis pris

  5   dans le procès Prlic, et autres, ce qui fait que tous les trois, lorsque

  6   nous siégerons ici avec l'accusé, M. Seselj, il faudra, à ce moment-là, que

  7   tous les trois nous soyons du matin si l'audience de M. Seselj est l'après-

  8   midi, ou vice versa. Donc c'est assez compliqué à organiser, d'autant plus

  9   qu'il y a un problème supplémentaire : c'est que moi, dans l'affaire Prlic,

 10   j'ai également un Juge qui va être dans l'affaire Tolimir. A ce moment-là,

 11   il y aura un problème, parce que quatre Juges différents ne peuvent siéger

 12   que dans trois procès en même temps vu le nombre de salles d'audience. Donc

 13   il se peut que parmi ces quatre procès, de temps en temps, on ne tienne pas

 14   d'audience. Donc tout ça est assez compliqué. C'est à l'administration du

 15   greffe de faire le nécessaire.

 16   Par ailleurs, compte tenu de nos charges de travail, car nous avons

 17   d'autres procès, et compte tenu du fait que la majorité des témoins qui

 18   vont venir seront des témoins de la Chambre, ce qui nécessite une

 19   préparation de la part des Juges qui vont poser des questions, nous ne

 20   tiendrons, dans les semaines à venir à compter du 12 janvier, que deux

 21   jours d'audience par semaine, alors que jusqu'à présent nous en tenions

 22   trois. Nous tiendrons nos audiences le mardi et le mercredi. Mais comme il

 23   reste très peu de témoins, ça devrait aller assez vite.

 24   Je tiens également à indiquer que sur les six témoins de la Chambre dont

 25   j'ai donné les numéros, ce n'est pas la peine de les répéter, la Chambre

 26   procède, en ce qui concerne au moins trois d'entre eux, à des vérifications

 27   de nature médicale pour savoir si ces témoins seront en état de déposer,

 28   car nous ignorons aujourd'hui leur état de santé, "up to date." Donc nous

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  1   avons besoin d'avoir des renseignements pour trois d'entre eux. Il se peut

  2   qu'il n'y ait pas de problème, et à ce moment-là ils pourront venir, comme

  3   il se peut qu'ils ne pourront pas venir vu leur état de santé, et à ce

  4   moment-là nous serons obligés de faire de la vidéoconférence, comme il se

  5   peut également qu'ils ne puissent pas du tout témoigner. Mais là, pour le

  6   moment, nous n'en savons strictement rien. Tout ceci évidement nécessite la

  7   remise en route du procès, et tout cela va prendre du temps. C'est pour

  8   cela que le premier témoin viendra le 12 janvier 2010.

  9   La Chambre a décidé de faire cette décision consolidée, car tout se

 10   tient dans la question du rejet des heures supplémentaires, dans la

 11   question des témoins de la Chambre, dans la question de la non-imposition

 12   d'un conseil. C'était un équilibre savant à trouver, la Chambre l'a trouvé,

 13   je l'espère afin de permettre la reprise du procès dans les meilleures

 14   conditions.

 15   Je voudrais simplement préciser deux éléments. Il reste au Procureur

 16   concernant son témoin, VS-037 qui est témoin de l'Accusation, normalement

 17   sept heures 30, peut-être même cinq heures 30, peut-être même deux heures

 18   30. Il se pose la question de savoir si le temps qui avait été utilisé par

 19   le Procureur pour les questions supplémentaires doit être ou non décompté

 20   du temps qui lui avait été alloué. Si ce temps doit être décompté, à ce

 21   moment-là, il ne restera pas sept heures 30 au Procureur mais beaucoup

 22   moins. On est en train de faire ces vérifications, et nous vous dirons

 23   exactement à quel moment nous déterminerons le temps exact qui reste au

 24   Procureur.

 25   Quoi qu'il en soit, il lui en reste suffisamment pour le Témoin VS-

 26   037. Concernant les témoins de la Chambre dont j'ai donné les numéros, la

 27   Chambre indiquera aux parties le temps que les parties auront pour poser

 28   les questions, étant précisé que la Chambre posera en premier ses

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  1   questions, ensuite le Procureur aura du temps pour poser ses questions dans

  2   le cadre de son contre-interrogatoire ou interrogatoire principal, comme on

  3   veut. Et M. Seselj aura le temps également équivalent à celui du Procureur

  4   pour poser ses questions dans le cadre du temps qui sera lui aussi le même

  5   que celui du Procureur.

  6   Simplement pour vous donner une petite idée, la Chambre - mais ça

  7   peut être soumis à modification - avait prévu pour VS-017, deux heures;

  8   pour VS-026, trois heures; pour VS-029, une heure 30; pour

  9   VS-032, une heure 30; pour VS-034, une heure; pour VS-067, deux heures;

 10   pour VS-1067, une heure; pour VS-037, deux heures. Voilà empiriquement

 11   quelques données pour vous permettre de constater que normalement tout ceci

 12   va maintenant à compter du 12 janvier aller assez vite, de telle façon que

 13   nous arriverons rapidement à la procédure dite de l'article 98 bis.

 14   Je voulais également faire une petite précision concernant l'ouvrage

 15   que M. Seselj, s'il en écrit un, nous communiquera. Nous communiquerons,

 16   nous, cet ouvrage au greffe, le greffe prendra les mesures nécessaires pour

 17   évidemment exploiter l'ouvrage. Ces mesures seront par une simple lecture

 18   par quelqu'un qui connaît le B/C/S et qui appellera notre attention si par

 19   hasard il y a des témoins protégés qui sont mentionnés, ou bien si le livre

 20   paraît important, à ce moment-là, on verra s'il y a lieu à une traduction

 21   intégrale. Mais je ne pense pas que ceci posera des problèmes d'autant que

 22   je ne sais même pas si M. Seselj a l'intention d'écrire un nouveau livre,

 23   mais ça, ça dépend que de lui.

 24   Voilà ce que je voulais dire à titre préliminaire, pour vous annoncer

 25   que la Chambre a rendu sa décision. Ça pu vous paraître, Monsieur Seselj,

 26   long, tout le temps que vous avez attendu. Sachez que nous n'avons pas

 27   chômé, parce que même si depuis le mois de février l'audience est arrêtée,

 28   nous avons, nous, continué à travailler. On s'est réuni, on a délibéré sur

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  1   toute une série de questions. Nous avons eu l'occasion de vous voir à

  2   plusieurs reprises, et il a fallu préparer toute cette décision qui est une

  3   forme de monument afin de pouvoir redémarrer le procès.

  4   Je sais que vous risquez de vous plaindre du fait qu'il y a des

  5   paragraphes qui ont servi à base de motivation pour la reprise du procès et

  6   donc vous aimeriez en connaître la teneur. Pour le moment, certains

  7   paragraphes ne vous seront pas accessibles, mais dès que certains verrous

  8   seront ouverts, vous en aurez connaissance. Nous avons fait pour le mieux

  9   pour vous informer au maximum, mais il y a un moment donné où nous ne

 10   pouvons pas aller plus loin parce que ça ne dépend plus de nous.

 11   Voilà, Monsieur Seselj, je vous donne la parole, si vous voulez

 12   intervenir, puis après, je donnerai la parole à M. Marcussen.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai pas mal de choses à dire au sujet de

 14   votre décision. De manière énergique, je proteste face à une décision prise

 15   par la Chambre de première instance qui me concerne et qui comporte des

 16   parties ex parte, donc comporte des parties dont je n'ai pas le droit de

 17   connaître la teneur. Vous avez pris des décisions qui me concernent et je

 18   les ignore. Donc c'est un procès tout à fait kafkaïen. Le moins que je

 19   puisse faire, bien, c'est de vous dire que tout simplement cette décision

 20   est nulle et non avenue. Donc prenez une décision ex parte, de me condamner

 21   à mort, ou de me pendre sur la place principale de La Haye, prenez toutes

 22   les décisions que vous voulez ex parte. Donc il s'agira là de l'arbitraire

 23   des Juges et d'une action tout à fait contraire à la loi. Dans aucun

 24   système judiciaire moderne on a vu cela. On a connu ça, ça existe au niveau

 25   préparatoire, au niveau des enquêtes, au niveau de l'instruction. Un

 26   certain nombre de données doivent être ex parte pendant un certain temps

 27   pour ne pas remettre en question, pour ne pas compromettre l'enquête, pour

 28   ne pas autoriser l'accès à certaines données, et cetera. Mais à partir du

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  1   moment où la Chambre de première instance a pris une décision, cette

  2   décision ne saurait être ex parte. Elle peut être confidentielle pour ce

  3   qui est du public, pour un certain nombre de raisons, mais ne saurait être

  4   secrète pour ce qui me concerne puisqu'elle me concerne au premier chef.

  5   Donc s'il y a eu des précédents dans d'autres affaires, je ne sais pas dans

  6   laquelle, parce que je n'ai pas pu avoir accès à la jurisprudence du

  7   Tribunal de La Haye, si ce n'est les décisions prises de première instance

  8   et de deuxième en appel. J'ai rarement pu voir d'autres décisions, des

  9   textes d'autres décisions. S'il y a eu des violations de la loi et du droit

 10   avant vous, donc qu'on ait piétiné des principes juridiques avant vous,

 11   mais cela ne vous donne pas le droit de le faire à votre tour.

 12   Donc vu ce que vous avez fait, bien, je vais vous dire que je ne

 13   reconnais pas cette décision. Je ne veux même pas pouvoir en appel contre

 14   elle puisque cette décision n'existe pas à mes yeux.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, je ne suis pas très

 16   certain que vous ayez parfaitement compris ce qu'a dit le Président de la

 17   Chambre. Tout d'abord, aucune partie du dispositif de cette décision n'est

 18   ex parte. Le contenu de la décision a été mis à votre disposition ainsi

 19   qu'au grand public.

 20   Si je ne me trompe pas, même dans votre propre juridiction, en

 21   Serbie, il existe la possibilité de rendre une décision ex parte, certaines

 22   parties d'une décision en tout cas, donc ceci ne devrait pas vous

 23   surprendre. La décision est tout à fait claire, elle est publique et cette

 24   décision vous a été communiquée.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Comment voulez-vous que je me pourvoie en appel

 26   si je ne sais pas quel est le motif de votre décision. Mais cela fait

 27   longtemps que je suis parti de Serbie, et je ne sais pas ce qui a été fait

 28   par le régime mafieux de mon pays entre-temps. Vous savez très bien que le

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  1   5 octobre, en l'an 2000, en Serbie, on a mené à bien le premier coup d'Etat

  2   mafieux de l'histoire de l'humanité. Du temps du régime communiste en

  3   Serbie une telle possibilité n'existait pas. Lorsque j'ai étudié le droit,

  4   et même lorsque j'étais professeur à la faculté de droit, ce principe

  5   n'existait pas. Dans le droit de Serbie à l'époque cela n'existait pas.

  6   Est-ce que maintenant il existe depuis que j'ai quitté la

  7   Serbie, cela ne m'étonnerait pas puisque aujourd'hui tout est possible en

  8   Serbie. La Serbie aujourd'hui est un pays d'Alice au pays des merveilles

  9   Lewis Caroll.

 10   Mais vous dites que je connais le dispositif, oui, mais ce dispositif

 11   il faut que je m'insurge contre lui. Il faut que je me pourvoie en appel

 12   contre lui, et comment puis-je le faire puisque je ne sais pas quelles sont

 13   les justifications que vous avancez pour le justifier. Qui a-t-il de si

 14   confidentiel dans ces arguments développés par lui pour que je n'aie pas le

 15   droit à les connaître ?

 16   Qu'est-ce qui figure donc dans l'autre partie de la décision ? Vous

 17   informez le public de quoi ? Moi, je n'ai pas le droit d'être au courant,

 18   l'opinion publique dans son ensemble n'a pas le droit de le savoir. Mais

 19   alors qui a le droit de le savoir ? Qui est apte à contrôler votre décision

 20   disant : "Bien, cette Chambre de première instance a présenté des arguments

 21   tout à fait censés et a rendu une décision censée." Est-ce que cela ne sera

 22   possible que dans cent ans quand toutes les archives seront ouvertes ? Est-

 23   ce que c'est seulement à ce moment-là que quelqu'un pourra apprécier votre

 24   travail ? Qui aujourd'hui peut vous contrôler ? Vous me jugez et moi, je

 25   vous juge, vous. Vous rendez une décision avec des parties confidentielles

 26   ex parte que je n'ai même pas, moi, le droit de les connaître. Donc

 27   personne n'est en mesure de vous juger. Je ne peux pas me porter en appel

 28   contre vous. Je ne peux pas m'adresser à des instances judiciaires

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  1   supérieures même si d'ailleurs dans ce Tribunal j'ai beaucoup moins

  2   confiance dans les instances judiciaires supérieures comme vous. Je dois

  3   vous le dire. Mais comment puis-je me pourvoir en appel ?

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi. Monsieur Seselj, vous dites, comment

  5   puis-je me pourvoir en appel si je ne connais pas les parties ex parte ?

  6   Bon. C'est vrai que juridiquement la question est pertinente, mais allez-

  7   vous faire appel sur le fait qu'on vous a donné satisfaction concernant la

  8   question de la non-imposition d'un avocat ? Vous n'en vouliez pas, vous

  9   n'avez pas d'avocat. Allez-vous faire appel sur le fait qu'on a décidé de

 10   reprendre le procès ? C'est ce que vous aviez demandé. Alors là j'ai du mal

 11   à vous suivre.

 12   Que le Procureur, lui, fasse appel, demande une certification d'appel, ça

 13   peut se comprendre puisqu'il a été dégoûté dans ses demandes. Mais lui il

 14   aura copie de la décision. Mais vous, vous n'avez pas de préjudice, puisque

 15   sur la majorité des points vous avez eu satisfaction. Peut se poser la

 16   question, du fait que la Chambre a décidé d'appeler un certain nombre de

 17   témoins comme témoins de la Chambre, alors qu'à l'origine c'était des

 18   témoins de l'Accusation et que par la suite certains ont dit qu'ils

 19   seraient témoins de la Défense. Bon. Donc là peut-être que ça, ça ne vous

 20   plaît pas, mais sur le reste vous avez satisfaction sur tout. Alors ne

 21   dites pas que vous ne pouvez pas faire appel car il manque des parties. A

 22   moins que vous vouliez vous tirer une balle dans le pied. Peut-être. Peut-

 23   être que vous voulez faire appel du fait que vous n'êtes pas content qu'on

 24   vous ait donné raison. Mais ça c'est votre problème.

 25   Bien. Continuez.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis absolument ébahi. Je suis ébahi,

 27   Monsieur le Président, de l'interprétation que vous venez de faire. Je ne

 28   m'attendais pas à cela, car vous avez démontré que vous aviez une très

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  1   bonne compétence dans la gestion de la présente affaire et que vous aviez

  2   une très bonne connaissance du droit. Vous avez rendu une décision

  3   consolidée. Le terme de consolidée est peut-être remis en cause. Mais

  4   enfin, ce que je vois c'est que vous avez rendu une décision par laquelle

  5   vous rendez une réponse à toute une série de requêtes de l'Accusation et à

  6   ma requête également. Et vous l'avez fait à juste titre.

  7   Vous venez d'évoquer un certain nombre de décisions qui ne peuvent susciter

  8   de ma part que de la satisfaction. D'ailleurs, j'ai exprimé ma satisfaction

  9   la dernière fois au sujet d'une de ces requêtes, ne pas imposer d'avocat,

 10   poursuite du procès, et cetera. Mais à l'instant, vous venez de rendre une

 11   décision qui m'impose une censure sur mes livres. Peut-être ne vous ai-je

 12   pas bien compris, peut-être ne vous êtes-vous pas bien exprimé. Parce que

 13   déjà par le passé je devais -- est-ce que je dois remettre au greffe tous

 14   les projets de texte que j'ai déjà rédigés pour que le greffe donne

 15   l'autorisation avant que le texte aille à l'imprimerie, ou est-ce que --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être il y a une erreur dans l'interprétation.

 17   Il n'y a pas de censure. Pour éviter des problèmes, la Chambre a estimé

 18   judicieux de vous demander - ne serait-ce déjà au minimum, par courtoisie -

 19   de nous communiquer votre ouvrage, si vous en écrivez un, et nous ferons

 20   procéder - parce que moi je ne connais pas votre langue - nous ferons

 21   procéder donc à des vérifications pour voir si par hasard il n'y a pas des

 22   mentions de nature confidentielle pour vous éviter tout problème, pour

 23   éviter tout problème. On est dans l'hypothétique.

 24   Donc nous avons préféré, pour que ce procès puisse redémarrer le mieux

 25   possible, faire ceci, vous demander de nous communiquer le livre pour vous

 26   dire le cas échéant : Attention, Monsieur Seselj, telle page y a tel

 27   problème. Mais c'est tout ce que nous pourrons faire. Moi, je ne suis pas

 28   derrière votre main, il n'est pas question une seconde de vous censurer.

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  1   Alors peut-être que vous avez mal compris. Nous avons mis dans la décision

  2   une demande de nous communiquer le livre si vous en faites un. J'en sais

  3   rien.

  4   Pourquoi je dis ça ? Parce que sur le livre qui vous a valu des déboires et

  5   dont l'affaire est pendante devant la Chambre d'appel, ce fameux livre

  6   jamais nous, nous l'avons lu, jamais. Peut-être que si à l'époque vous nous

  7   l'aviez donné ou vous en aviez fait traduire certains passages, il aurait

  8   tant pour nous d'agir et de vous dire : "Attention, il y a tel ou tel

  9   problème." Donc c'est pour éviter le renouvellement de problème que nous

 10   avons préféré prendre ce dispositif. Alors évidemment je vous ai lu le

 11   dispositif de la décision. Vous n'en avez pas toute l'argumentation,

 12   puisqu'il y en a une trentaine de pages. Et par ailleurs il y a certains

 13   passages que vous n'aurez pas pour le moment. Ça ne veut pas dire que vous

 14   ne les aurez pas un jour, mais pour le moment vous ne pouvez pas. Donc

 15   c'est ça, il n'y a pas de censure. Simplement nous vous demandons de nous

 16   communiquer le livre. Mais moi, je ne suis pas derrière vous. Je vais aller

 17   vérifier dans votre cellule si vous avez écrit un livre. Je ne vais pas

 18   écrire aux autorités de votre pays pour vous  dire : "Attention, il faut

 19   confisquer tous les livres." Non, je n'ai pas le droit, et ce n'est pas

 20   dans mon état d'esprit. Simplement pour éviter les problèmes en cas de

 21   publication d'un nouveau livre, nous vous demandons de nous communiquer un

 22   exemplaire. Et comme les trois Juges ne connaissent pas votre langue, bien

 23   entendu, on regardera très vite le livre, mais s'il est écrit en

 24   cyrillique, notre vérification sera très minimale, et à ce moment-là, on

 25   demandera au greffe de nous dire y a-t-il dans ce livre des problèmes. Et

 26   si le greffe nous dit : "Oui, telle page il y a tel problème," à ce moment-

 27   là, tout de suite, on vous dira : "Qu'est-ce que vous avez voulu dire ?" et

 28   cetera. Voilà c'est tout. Ce n'est pas une censure.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Président,

  2   votre décision est absolument sans précédent dans l'histoire juridique de

  3   l'humanité, sans précédent. Si vous pouvez me soumettre un exemple du même

  4   type, j'accepterai immédiatement de me dire d'accord avec cette décision,

  5   mais il n'y en a pas. Elle n'existe pas. Ça c'est un point.

  6   Deuxième point --

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur Seselj. Vous êtes un juriste de

  8   haut niveau. Tout le monde le sait. Ce n'est pas la peine de vous donner

  9   des louanges. Mais vous savez aussi bien que moi qu'il y a des pays qui

 10   organisent une forme de contrôle en amont, par exemple, pour la diffusion

 11   de certains films. Et avant de donner les autorisations, le réalisateur

 12   transmet à la commission le film pour le visa. Beaucoup de pays au monde

 13   procède de cette façon.

 14   Il y a également dans certains pays, ne serait-ce que le mien, mais

 15   il y en a d'autres, et dans le vôtre certainement, quand il y a des

 16   ouvrages qui peuvent porter atteinte aux bonnes mœurs, l'Etat peut se

 17   réserver la possibilité d'exercer un contrôle afin d'empêcher la diffusion

 18   du livre. Donc ne dites pas qu'il n'y a aucun précédent. Je peux vous en

 19   cite toute une série.

 20   Là, dans notre décision, nous avons essayé de trouver un système qui

 21   permet de concilier tous les intérêts de votre liberté --

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : -- d'expression qui est reconnue par les instruments

 24   internationaux et la nécessité que nous avons, nous, de veiller à la

 25   protection des témoins protégés. Par contre, si vous connaissez un meilleur

 26   système, c'est avec plaisir que nous vous écouterons.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, quand je dis que dans

 28   toute l'histoire juridique de l'humanité cela n'existe pas, je pense à la

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  1   partie civilisée de l'humanité qui a une histoire juridique. Un pays comme

  2   le Pakistan ne peut pas avoir d'histoire juridique. Ce pays a eu, pendant

  3   des périodes assez rares, de la démocratie, mais pour le reste, tout était

  4   soumis à la censure. Et le Paraguay, à l'époque du dictateur Stroessner,

  5   c'était la même chose, censure partout. Vous savez bien que je suis un

  6   dissident anticommuniste depuis de très longues années, qui a d'ailleurs

  7   été emprisonné et condamné à huit ans de prison dans l'ex-Yougoslavie. J'ai

  8   donc été persécuté pour mes écrits et pour les phrases que j'utilisais dans

  9   mes livres, parce que la police saisissait mes manuscrits avant parution.

 10   Et quand il y avait possibilité d'imprimer, il était difficile de trouver

 11   une imprimerie qui accepterait de l'imprimer. Et au moment de l'imprimer,

 12   des parties étaient rejetées. Mais je n'avais à demander l'autorisation à

 13   personne pour faire imprimer mon livre. Or, c'est un point nouveau que vous

 14   introduisez. 

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, je pense que le type

 16   de censure dont vous parlez du point de vue juridique est le cas dans

 17   lequel le censeur a la possibilité de faire ôter de force ce manuscrit à

 18   l'auteur. Ce que nous suggérons ici n'est rien de cela. Vous avez été

 19   reconnu coupable pour avoir publié dans l'un de vos livres des

 20   renseignements que vous n'auriez pas dû publier, par conséquent, c'est une

 21   mesure raisonnable que dans ce procès-ci, cette Chambre de première

 22   instance prenne des précautions pour vous demander à l'avenir de soumettre

 23   vos manuscrits de façon à nous permettre de vérifier s'il y a des

 24   renseignements de ce genre qui ne devraient pas être publiés.

 25   S'il arrive que cela se passe, nous n'avons pas l'intention d'ôter de

 26   force cette partie de texte, mais ce que nous ferons, c'est que nous

 27   traiterons le problème avec vous. En fait, la censure c'est quelque chose

 28   de tout à fait différent fondamentalement. En substance, c'est quelque

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  1   chose de tout à fait différent comme mesure.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, mon collègue a entièrement

  3   raison de vous dire cela, et je rajouterais -- je prends un cas. Imaginez

  4   que dans le futur livre, s'il y en a un, que par mégarde, sans que vous

  5   vous en rendiez compte, vous citez le nom d'un témoin protégé et qu'à ce

  6   moment-là, nous voyions qu'il y a un problème, on vous le dira. On vous

  7   dira : "Attention, regardez telle page, vous avez fait cette mention."

  8   Peut-être que vous l'avez faite sans intention malveillante. C'est tout.

  9   Si nous vous disons : "Tenez, le témoin X, il est protégé," et vous

 10   dévoilez son nom dans l'ouvrage et vous maintenez la publication, à ce

 11   moment-là, qu'est-ce que nous ferons ? Nous ne ferons pas de nous-mêmes une

 12   action. C'est le Procureur qui fait sa requête et, comme nous l'avons fait,

 13   on se récusera parce que ce n'est pas notre problème. Ça sera à une autre

 14   Chambre de juger de cela.

 15   Mais pour éviter ce type de problème, nous avons pensé que c'est la

 16   meilleure solution. Mais si vous en avez une meilleure, peut-être que la

 17   meilleure serait de ne pas écrire le livre. Comme ça, il n'y a plus de

 18   problème. Si, néanmoins, vous voulez écrire un livre, faites-le, voilà.

 19   Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore trois choses à dire sur ce sujet,

 21   si vous avez la patience de m'écouter.

 22   D'abord, je n'écris pas tous mes livres. Sur les 111 titres qui existent,

 23   j'en ai écrit personnellement quatre de ces livres. Et ce n'est pas mal, si

 24   l'on tient compte du fait que ces quatre livres comportent chacun un

 25   millier de pages environ. Les autres livres sont des livres qui reprennent

 26   mes allocutions devant le parlement, mes interviews dans la presse, mes

 27   débats télévisés, mes procès devant les tribunaux depuis le communisme. Il

 28   y a quatre livres qui présentent les comptes rendus des procès. Depuis que

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  1   je suis à La Haye, j'ai collecté des documents qui sont accessibles au

  2   public et j'ai rédigé 40 livres dont aucun n'était contestable, dont aucun

  3   ne présentait un document confidentiel. Dans ces livres, il n'y avait que

  4   des documents accessibles au public. Vous dites que je suis condamné en

  5   raison d'un livre. Je ne suis pas condamné. Je ne peux être condamné que

  6   lorsque le jugement fait foi. Or, pour l'instant, l'appel n'est pas réglé.

  7   Et aucun des documents qui sont imprimés dans ce livre n'était interdit à

  8   l'accès au public individuellement, aucun n'était confidentiel, et le

  9   nombre de ces documents est énorme, dans mille pages, écrit très serré.

 10   Mais je suis condamné, parce qu'une Chambre de première instance a déclaré

 11   que si on comparait la page 200 et quelques avec la page 900 et quelques,

 12   un lecteur attentif pourrait tirer un conclusion lui permettant de savoir

 13   de quel témoin confidentiel il était question. Voilà pourquoi j'ai été mis

 14   en accusation, et je le suis dans une situation tout à fait différente de

 15   celle des personnes mises en accusation pour communication publique de noms

 16   de personnes protégées qui m'ont précédé et qui ont été mis en accusation

 17   pour outrage.

 18   Deuxième point, je suis absolument convaincu que derrière votre décision --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, mon collègue a appelé mon attention

 20   sur le fait, parce que c'est vous qui l'évoquez, nous attendons tous la

 21   décision de la Chambre d'appel. Si la Chambre d'appel, in fine, vous

 22   innocentait, bien entendu, la mesure que nous avons prise à titre préventif

 23   serait revue. Donc il n'y a pas lieu de vous inquiéter, attendez

 24   sereinement ce que la Chambre d'appel décidera, et si vous obtenez votre

 25   acquittement devant la Chambre d'appel, à ce moment-là, ce que nous avons

 26   décidé tombera de lui-même. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi vous

 27   polarisez sur ce sujet qui, par rapport au reste de la décision, m'apparaît

 28   quand même vraiment accessoire. Mais vous avez certainement de bonnes

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  1   raisons pour appeler notre attention.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne m'émeus absolument pas, mais je sais

  3   ce qu'il y a derrière cette décision. Le greffe ou le Président du Tribunal

  4   ou quelqu'un d'autre a appris que j'étais en train de préparer - d'ailleurs

  5   ces manuscrits sont déjà à l'imprimerie - trois livres comprenant des

  6   documents juridiques dont les titres posent problème, parce que dans un de

  7   ces titres, je m'exprime de façon très insultante pour l'ancien Juge du

  8   Tribunal, M. Bonomy. Dans un autre livre, j'accuse M. Kevin Parker, et dans

  9   le troisième, M. Kwon. Voilà où est le problème. Et lorsque je m'exprime de

 10   façon insultante dans un titre au sujet d'un Juge, cela ne peut pas être

 11   une justification pour me poursuivre en justice ici. Le livre sortira en

 12   Serbie. Ces Juges peuvent me poursuivre et m'intenter un procès.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Sachez que la Chambre que vous avez devant vous,

 14   personne ne pourrait oser quoi que ce soit sur une quelconque pression sur

 15   un de nous trois. Donc je vous dis - et c'est ma parole de Juge - que

 16   personne n'est venu nous dire : M. Seselj a écrit trois livres. Je n'en

 17   savais rien, c'est vous qui me le dites. Je ne savais absolument pas que

 18   vous avez écrit des livres sur les Juges, c'est votre liberté. Donc voilà,

 19   je vous le dis. La décision que nous avons prise est totalement

 20   déconnectée. Vous pouvez nous croire ou pas nous croire, mais je vous

 21   affirme que notre mesure n'a pas pris en compte le fait que vous avez trois

 22   livres en cours d'impression. Qui plus est, si les livres sont imprimés en

 23   Serbie, et cetera, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ?

 24   Donc croyez-nous quand je vous dis que cette Chambre est imperméable

 25   à toute forme de pression d'où qu'elle vienne, croyez-moi. J'ai toujours

 26   fonctionné comme cela. Vous pouvez en douter, mais

 27   c'est la vérité. Donc la décision que nous avons prise, elle a justement

 28   pour objet de vous demander de nous communiquer un livre, mais on a pris

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  1   soin dans la décision, ça vous a échappé, un livre en rapport avec cette

  2   affaire. Si vous écrivez un livre sur le Juge Bonomy, moi, ça m'est égal.

  3   Je n'ai rien à voir là-dedans. Mais si vous écrivez un livre qui a trait,

  4   par exemple, à ce qui s'est passé à Vukovar, à Zvornik ou je ne sais où qui

  5   est dans l'acte d'accusation avec des noms de témoins susceptibles d'être

  6   concernés, nous vous demandons de nous communiquer ce livre avant.

  7   Maintenant, écrivez ce que vous voulez. Là, il n'y a pas de censure. Vous

  8   avez toute liberté d'écrire sur qui vous voulez. Mais si ce livre a trait

  9   uniquement à l'acte d'accusation, parce qu'il peut y avoir des témoins,

 10   oui. En revanche, si vous écrivez un livre sur les experts, la balistique,

 11   ça, vous pouvez, ce n'est pas la peine de nous communiquer. Nous, ce qui

 12   nous intéresse c'est uniquement des informations relatives à l'affaire,

 13   c'est-à-dire c'est bien délimité. Si vous écrivez un livre sur Srebrenica,

 14   moi, je ne suis pas saisi de Srebrenica. Vous comprenez ? C'est ça que --

 15   alors peut-être que comme vous n'avez pas la décision, vous n'avez pas vu

 16   tout cela et quand j'ai lu notre demande, ça vous a échappé. Nous, c'est

 17   les livres en rapport direct avec l'affaire. Maintenant, le livre sur

 18   Bonomy, ça ne nous intéresse pas; sur le Juge Kwon, ça ne m'intéresse pas;

 19   sur le Juge Parker, ça ne m'intéresse pas. Voilà.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être n'ai-je pas été assez précis. Je vous

 21   ai informé du fait que trois ouvrages dont je suis l'auteur sont à

 22   l'imprimerie, trois ouvrages qui reprennent des documents accessibles au

 23   public et tirés du présent procès, donc mes écritures, les écritures de

 24   l'Accusation et les décisions de la Chambre, tout cela, ce sont des

 25   documents publics. Ils sont à l'imprimerie. Peut-être d'ailleurs que mes

 26   collaborateurs vont m'en apporter au moins un de ces livres avant jeudi

 27   prochain. Trois livres donc qui sont prêts à paraître, et je vous dis que

 28   dans ces livres il n'y a rien qui soit confidentiel, qui ne soit pas

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  1   accessible au public. J'en suis absolument convaincu, parce que je n'arrête

  2   d'insister auprès des personnes qui m'aident à la parution de ces livres

  3   pour qu'il n'y ait pas la moindre erreur sur ce plan. Mon objectif n'est

  4   pas de créer des problèmes secondaires qui pourraient rendre encore plus

  5   difficile mon procès. Mon but c'est d'arriver le plus vite possible à la

  6   fin de mon procès. Mais --

  7   Mme LE JUGE LATTANZI : Veillez, en tout cas, de contrôler encore vous-même,

  8   parce que le problème, c'est que vous devez être responsable de ce qui

  9   apparaît en votre nom. Donc cherchez à contrôler encore dans ces livres

 10   pour éviter tout problème.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je n'ai pas la possibilité de voir toutes

 12   les cinq minutes quelqu'un voyager de Belgrade à La Haye pour me parler,

 13   ça, c'est un point. Deuxième point, c'est que mes seules possibilités de

 14   visite de la part d'amis sont réduites au minimum. Seuls les membres de ma

 15   famille la plus proche ont le droit de me rendre visite, et seulement deux

 16   représentants du Parti radical serbe, et personne d'autre. Deux ou trois

 17   fois en sept ans une exception a été faite et un ami à moi a pu avec

 18   beaucoup, beaucoup de difficulté venir me voir, mais plus personne ne peut

 19   me rendre visite. Je regarde mes collègues prisonniers chez qui les

 20   visiteurs défilent tout simplement. Là, je suis victime d'une

 21   discrimination. Par ailleurs, je n'en ai pas la possibilité d'examiner tous

 22   mes livres avant leur départ pour l'imprimerie, mais j'ai toute confiance

 23   dans les gens qui travaillent sur mes instructions. D'ailleurs, tout comme

 24   pour le livre qui est la cause de ma mise en accusation ici, vous voyez

 25   bien que j'en assume toute la responsabilité. Je n'ai accusé personne de ce

 26   qui est en train de passer en rapport avec ce livre.

 27   Il y a autre chose encore qui m'intéresse. Vous avez rendu la décision que

 28   vous avez rendue, et maintenant il faut que certaines sanctions

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  1   accompagnent cette décision. Quelles sont les sanctions que vous avez en

  2   vue si j'enfreins votre décision ? Est-ce que quelqu'un m'interdira

  3   d'écrire quoi que ce soit ? Est-ce que mes conversations téléphoniques avec

  4   Belgrade seront interdites, toutes ? Est-ce qu'il me sera interdit d'avoir

  5   des livres dans ma cellule ? Quelles sont les sanctions que vous avez à

  6   l'esprit en ce moment au cas où je ne respecterais pas votre décision

  7   m'imposant de vous donner à l'avance mes livres pour examen préalable ? Ça,

  8   ça m'intéresse. Normalement, tout homme doit savoir quelles sont les

  9   sanctions qu'il encourt s'il enfreint une règle. Vous avez établi une

 10   norme, puisque cette décision est un acte judiciaire en bonne et due forme,

 11   qui me concerne, mais je suppose que maintenant vous avez le devoir de me

 12   dire quelles sont les sanctions que vous avez à l'esprit de façon à ce que

 13   je puisse voir si, pour moi, c'est rentable ou pas d'enfreindre votre

 14   décision.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous répondre tout de suite. Vous savez bien

 16   que je ne suis pas celui qui recule devant l'obstacle. Prenons le cas des

 17   trois livres qui sont sous presse, dont nous ignorons le contenu. Vous nous

 18   avez dit que c'est une compilation des décisions, tout ce qui est public.

 19   Très bien. Je pense que vous dites vrai. Vos livres sont publiés à

 20   Belgrade, puis le Procureur qui a d'énormes moyens en aura certainement un

 21   exemplaire. Puis s'il estime qu'il y a une violation d'un témoin protégé,

 22   il fera une requête, il saisira la Chambre, et la Chambre se défaussera sur

 23   une autre Chambre. C'est tout. Ne comptez pas sur nous pour aller saisir

 24   dans votre cellule un projet de livre. On ne va pas se transporter à

 25   Belgrade pour dire à l'imprimeur de tout arrêter. Non.

 26   Si vous enfreignez la réglementation concernant les témoins protégés,

 27   c'est à vos risques et périls, mais vous êtes quand même assez intelligent

 28   pour rester dans le droit chemin. Il se peut, malheureusement, ça peut

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  1   arriver, cela arrive même des fois à la Chambre, que par mégarde, dans une

  2   décision, on cite le nom de quelqu'un qui est protégé. Ça arrive. Parfois,

  3   il y a des erreurs. Et a priori, la bonne foi doit prévaloir. Donc si vous

  4   nous dites : "Tel livre, je viens de me rendre compte qu'il y a le

  5   problème," avertissez-nous et on verra comment faire. Maintenant, si

  6   délibérément vous publiez des informations, mais qu'est-ce que vous voulez

  7   que j'y fasse, moi ? Je ne suis pas dans votre conscience. C'est vous qui

  8   décidez. C'est vous qui avez votre propre sort entre vos mains. Donc si

  9   vous voulez le faire, vous le faites. Mais si vous êtes intelligent, vous

 10   avez compris qu'il y a des personnes qui sont protégées et qu'il vaut mieux

 11   les mettre hors du champ.

 12   Donc je ne sais pas ce qu'il y a dans les livres et vous demandez :

 13   J'aimerais connaître les sanctions. Cette Chambre, ce n'est pas elle qui

 14   vous sanctionnera.

 15   Mme LE JUGE LATTANZI : C'est une opinion naturellement personnelle, mais à

 16   la lumière aussi de notre décision et des arguments que vous lirez, que

 17   vous aurez la possibilité dans la version confidentielle de lire, vous

 18   verrez aussi qu'il y a un risque que certains comportements, dont il n'est

 19   pas encore le cas, mais si ces comportements arrivaient et  étaient

 20   qualifiables de persistants, de comportements qui peuvent empêcher une

 21   bonne marche du procès pour l'avenir, ils pourraient être qualifiés

 22   d'obstructionnisme à cette bonne marche du procès, et donc vous pourriez

 23   risquer aussi - ce qui n'est pas encore le cas - et on l'a dit clairement

 24   dans la décision, mais pourriez risquer l'imposition du conseil.

 25   C'est pourquoi je vous dis que quand même vous devez faire attention à ce

 26   que vous publiez ou quelqu'un publie en votre nom, je ne sais pas si vos

 27   collaborateurs ont cette possibilité, et personnellement, je vous conseille

 28   de contrôler bien.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous ai entièrement comprise, et il n'y a

  2   rien qui reste contestable là-dedans. A partir du moment où j'ai publié

  3   quelque chose, j'encours le risque de violer telle ou telle règle, à savoir

  4   le règlement qui prévoit les cas de violation des règles du Tribunal.

  5   Si je publie quelque chose qui ne doit pas être révélé au public, on engage

  6   une procédure pour outrage. Faire obstruction, ce serait une situation où

  7   je me serais comporté de telle façon que j'aurais entravé la procédure en

  8   révélant l'identité des témoins protégés ou en ayant rendu publiques

  9   certaines informations protégées. Je suis tout à fait d'accord pour dire

 10   qu'il s'agirait là de faire obstruction. Mais si vous avez rendu une

 11   décision par laquelle vous dites que je dois par avance communiquer le

 12   manuscrit ou le projet de livre au greffe et si je ne le fais pas, si je

 13   publie mon livre et si le Procureur vous remet un exemple de ce livre ou si

 14   je le fais -- voilà, je m'engage à remettre trois exemplaires pour les

 15   membres de la Chambre, un pour le greffe et un pour l'Accusation. Pour

 16   chacun des livres que je publierai à l'avenir, je vais en remettre des

 17   exemplaires, je m'engage à le faire. Je ne vais pas demander au Procureur

 18   de le faire, qui manque de ressources d'après ce que j'ai entendu. Je suis

 19   le seul à avoir des moyens suffisants.

 20   Mais je vous informe ici que trois livres sont déjà sous presse. Vous venez

 21   de me communiquer votre décision. Vous avez rendu cette décision par

 22   laquelle vous m'engagez à vous remettre avant l'impression le manuscrit du

 23   livre que j'ai l'intention d'imprimer. Mais je vous dis que j'en ai trois

 24   sous presse. Je vous dis quelle est la teneur de ces livres. Ce sont des

 25   documents publics issus de ce procès, et j'ai demandé de manière rigoureuse

 26   qu'on vérifie que ce soit tous des documents non protégés, et vous me dites

 27   que je n'aurais pas respecté votre décision parce que je ne vous ai pas

 28   remis à ce procès. Puis, à partir du moment où vous aurez examiné les

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  1   livres, vous aurez vu qu'il n'y a rien là-dedans qui ne soit pas public,

  2   donc rien qui constitue outrage au Tribunal.

  3   Formellement, je ne me suis pas conformé à votre décision puisque les

  4   livres ont été publiés, et ces livres ne comportent rien de problématique.

  5   Alors, répondez-moi à cette question.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, nous vous demandons d'abréger,

  7   parce qu'il faut que le Procureur prenne la parole et nous n'avons pas des

  8   heures devant nous. Nous sommes tous d'accord, vous nous communiquez le

  9   livre quand vous l'avez. Il n'y a pas un contrôle a priori. Il n'y a pas

 10   une censure préalable. Mais simplement, et ma collègue vous l'a fait

 11   remarquer, elle a dit : Attention, car si par malheur, dans la publication

 12   d'un livre, il y aurait répétition de violation à la protection des témoins

 13   protégés, ça pourrait être constitutif d'une obstruction à la justice avec,

 14   automatiquement, imposition d'un conseil. Et le Procureur ne manquera pas

 15   de nous saisir. C'est ça qu'on veut vous dire. On veut vous dire : Faites

 16   attention.

 17   Donc il n'y a pas censure préalable. Vous avez peut-être mal compris.

 18   Simplement, communiquez-nous le livre dès qu'il est publié, et vous avez

 19   dit que vous allez nous les remettre. Donc il n'y a plus de problème. Mais

 20   comme l'a dit excellemment ma collègue, contrôlez vos collaborateurs, parce

 21   que si dans votre dos vos collaborateurs font publier des choses qui

 22   risquent de se retourner en boomerang contre vous, là il peut y avoir un

 23   gros problème.

 24   Alors abordez les autres points que vous vouliez aborder.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Alors je vous ferai parvenir cinq

 26   exemplaires de chacun de ces trois livres dans les meilleurs délais, et le

 27   livre paraîtra dans une semaine. Vous serez libres d'apprécier ce qui en

 28   est. Je suis convaincu qu'il n'y aura rien de problématique. D'autre part,

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  1   je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas de réactions très fortes face

  2   au titre de ces livres.

  3   Autre chose. Vous avez décidé de ne pas allonger le temps qui est à

  4   la disposition du Procureur, et vous avez cité quelques chiffres. Je suis

  5   convaincu qu'il reste cinq heures et 15 minutes à la disposition de

  6   l'Accusation, sans compter les questions supplémentaires. Le greffe m'a

  7   fait ce décompte il y a sept ou huit mois de cela. Le Procureur a donc à sa

  8   disposition -- enfin, il lui reste un seul témoin.

  9   Je me réjouis de voir déposer au plus vite ce témoin ici, et même si

 10   formellement vous n'avez pas augmenté le nombre d'heures allouées à

 11   l'Accusation, vous vous chargez de citer leurs témoins comme des témoins de

 12   la Chambre. Et la plupart de ces témoins, en fait, ont fait part de leur

 13   souhait d'être des témoins de la Défense. Nous avons déjà eu ce genre de

 14   cas. L'un de ces témoins a été condamné pour outrage à la Cour parce qu'il

 15   ne voulait pas témoigner. Je ne sais pas si d'autres cas analogues se

 16   présenteront. Mais sur les sept, six plus un, il y a au moins quatre

 17   personnes qui ont donné des déclarations à mon équipe de Défense et qui

 18   nous ont fait part de leur souhait de comparaître en tant que témoins de la

 19   Défense. Et publiquement d'ailleurs, nombre d'entre eux se sont exprimés en

 20   disant qu'on les a fait chanter de la part de l'Accusation, et intimider,

 21   cherchait à les  soudoyer, et cetera. On en a même emmené un dans un pays

 22   nordique où il a été gardé pendant un an le Témoin VS-206. Et à partir du

 23   moment où lui et son épouse n'ont pas rempli toutes leurs attentes, il a

 24   demandé de revenir en Serbie. Il est venu se présenter à mon équipe de

 25   Défense et il leur a tout relaté. Donc je me contente d'attirer votre

 26   attention sur la situation. Au vu de votre décision maintenant, la

 27   situation est ce qu'elle est. Je contre-interrogerai chacun de ces témoins,

 28   mais il y a un problème de toute évidence.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Seselj.

  2   Monsieur Marcussen, est-ce que vous avez des observations à faire valoir ?

  3   Nous vous écouterons.

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Tout d'abord, je souhaite vous informer du fait qu'outre les personnes dont

  6   vous êtes déjà au courant, Mme Divya Prasad et Jasmina Bosnjakovic, nous

  7   avons Mme Mandy Stewart, qui est notre nouvelle stagiaire aujourd'hui et

  8   qui est assise à mes côtés aujourd'hui.

  9   Je n'ai pas énormément de commentaires à faire. Nous reviendrons vers les

 10   Juges de la Chambre en l'espace de huit jours concernant les trois témoins

 11   à propos desquels vous nous avez posé des questions. Nous allons lire votre

 12   décision pour voir si nous allons demander une certification d'appel de la

 13   décision conformément à l'article 72(C)(ii).

 14   Un point que je souhaite soulever. La Chambre de première instance a

 15   ordonné aux parties de ne contacter aucun des témoins qui ont été désignés

 16   comme étant des témoins de la Chambre. J'allais vous suggérer ceci : peut-

 17   être que les Juges de la Chambre souhaitent fournir un complément à cette

 18   ordonnance et donner des instructions aux parties si jamais des témoins

 19   contactent la partie qui l'aide, à ce moment-là, la Chambre de première

 20   instance devrait en être avertie. Donc c'est pour éviter toute ambiguïté.

 21   S'il y a des contacts entre ces témoins de la Chambre et les parties, vous

 22   ne souhaitez peut-être non plus que les témoins, justement, contactent les

 23   parties.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous n'avons pas pensé à cette solution, mais bien

 25   entendu, comme la Chambre fait confiance aux parties, si jamais il y a un

 26   témoin - par exemple, au hasard le VS-032 - appelle M. Seselj ou il appelle

 27   M. Marcussen, l'un et l'autre, vous leur dites : "Je n'ai pas à avoir de

 28   contact avec vous puisque la Chambre a indiqué qu'il n'y a plus aucun

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  1   contact." Donc vous leur dites de raccrocher le téléphone.

  2   C'est aussi simple que cela. On ne va pas notifier individuellement à

  3   chaque témoin cette injonction. De toute façon, ces témoins vont très vite

  4   savoir qu'ils sont témoins de la Chambre, ne serait-ce déjà que s'ils nous

  5   écoutent. Donc comme ils connaissent le numéro, ils doivent savoir qu'ils

  6   sont concernés. Puis comme il y a des citations à comparaître qui vont être

  7   adressées, ils le sauront.

  8   Mais si par hasard ils vous appellent, Monsieur Marcussen, vous leur

  9   direz : "Sorry," et vous raccrocherez.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. En

 11   fait, ce que je proposais, c'est que vous preniez une mesure

 12   complémentaire, que les parties notifient les Chambres dans l'éventualité

 13   d'un contact de cette nature pour que vous en soyez informés. C'est tout.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : On réfléchira à votre proposition.

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] Egalement, j'allais faire remarquer que

 16   compte tenu du fait qu'un certain nombre de témoins qui vont être cités

 17   concernant tout ceci, des questions se poseront sur les informations

 18   recueillies par les Juges de la Chambre à propos de ces témoins-ci

 19   lorsqu'ils prépareront leur témoignage, et peut-être également lorsqu'il

 20   s'agira de prendre les dispositions nécessaires au plan pratique.

 21   Donc l'Accusation souhaite simplement insister sur le fait qu'il

 22   serait important pour la manière dont ce procès se déroule qu'il y ait des

 23   communications envers les deux parties de toute information qui pourrait

 24   avoir une incidence sur leur crédibilité, qui pourrait minimiser la

 25   culpabilité de l'accusé ou serait pertinente d'une manière ou d'une autre

 26   eu égard à leur témoignage. Bien sûr, les règles de communication

 27   s'appliquent en général aux parties, mais il serait important, à ce moment-

 28   là, qu'un système soit trouvé à ce que les Juges de la Chambre communiquent

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  1   toute information aux parties lorsque la Chambre aura besoin d'obtenir ou

  2   de recueillir certaines informations de la bouche de ces témoins, si

  3   quelque chose de cette nature se présente.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Marcussen, les Juges de la

  5   Chambre ne vont pas mener d'enquête de son côté. Nous allons citer à la

  6   barre ces témoins. Nous allons les interroger sur la base des documents qui

  7   nous ont déjà été fournis par l'Accusation. Ça, c'est le fondement même de

  8   ce premier interrogatoire de ce témoin. Ensuite, vous et M. Seselj, vous

  9   aurez l'occasion de contre-interroger - j'utilise cette expression à défaut

 10   d'un meilleur terme - et je souhaite vous rappeler que lorsque vous allez

 11   contre-interroger ces témoins, les deux parties ont l'obligation d'indiquer

 12   aux Juges de la Chambre, ainsi qu'à l'autre partie, quels documents ils

 13   souhaitent présenter aux témoins pendant le contre-interrogatoire en

 14   question.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, je complète, mais j'ai cru

 16   comprendre ce que vous vouliez dire. Nous allons entamer, comme vient de le

 17   dire le Juge Harhoff, les citations à comparaître. Pour au moins trois

 18   d'entre eux, nous avons demandé des certificats médicaux. Bien entendu,

 19   quand nous aurons le retour de ces documents, nous vous les donnerons et

 20   nous les donnerons à M. Seselj. Si un des témoins nous écrit en disant :

 21   "Vous m'avez demandé pour venir fin janvier, je ne peux pas parce que ma

 22   belle-mère va être opérée ce jour-là," on vous communiquera la lettre. Nous

 23   sommes totalement transparents. On vous la donnera. On la donnera à M.

 24   Seselj.

 25   Donc tous les rapports que nous aurons avec ces témoins, mais qui

 26   sont des rapports de pure forme sur leur date de venue, sur leur état de

 27   santé, vous en aurez connaissance entièrement. Mais ça s'arrêtera là. Quand

 28   ils viendront, nous baisserons les rideaux puisqu'ils ont des mesures de

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  1   protection. Nous leur demanderons : "Vous êtes VS-026, il y a des mesures

  2   de protection qui vous ont été accordées parce que le Procureur à l'époque,

  3   et cetera. Est-ce que vous continuez à les demander ou vous voulez

  4   témoigner 

  5   publiquement ?" Réponse : "Je veux témoigner publiquement," à ce moment-là,

  6   on lève les rideaux et on lui fait prêter serment publiquement. Ou il dit :

  7   "Non, non, je veux des mesures de protection," à ce moment-là, on les

  8   maintiendra. Donc il n'y a aucun problème.

  9   Maintenant, comme vient de le dire mon collègue, on posera au témoin

 10   des questions, et vous voyez très bien le plan des questions, ça va être

 11   toujours le même type de plan. Puis une fois qu'on aura, nous, vérifier des

 12   points majeurs de sa déposition, vous aurez la parole. Bien entendu, M.

 13   Seselj aura la parole, et vous pourrez introduire les documents que vous

 14   voudrez, et cetera. Donc il n'y a manifestement aucun problème. La Chambre

 15   a déjà procédé de cette manière. Nous avons tous de l'expérience, parce

 16   qu'on n'est pas des novices en la matière, surtout qu'on est dans des

 17   procès assez compliqués. Donc voilà.

 18    M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Madame, Monsieur le Juge. En somme,

 19   vous dites qu'il n'y aura pas de contact substantiel ou important entre le

 20   témoin et la Chambre. Par conséquent, ceci ne devrait pas être un sujet de

 21   préoccupation. La pratique de certaines Chambres de première instance a été

 22   différente jusqu'à présent, mais c'est important d'entendre cela, si jamais

 23   il peut y avoir des informations qui ne seront pas communiquées. Mais il

 24   semble que cette situation-là ne se présentera pas.

 25   Merci, je souhaitais simplement faire un [inaudible].

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc on a vu l'ensemble des sujets, donc nous vous

 27   demandons, Monsieur Marcussen, de faire le nécessaire pour faire venir VS-

 28   037 le 12 janvier, c'est dans quelques semaines. Donc tout ça, ça peut

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  1   prendre du temps. Si jamais vous avez des problèmes, vous en informez M.

  2   Seselj et nous-mêmes. Donc ce sera le premier témoin, puis après nous

  3   embraierons avec les six autres, plus le

  4   VS-034, et nous espérons que vous abandonnerez le 050, le 1033 et le 1058,

  5   parce que la ligne de conduite délibérée, on a assez d'éléments en la

  6   matière. De mon point de vue, cela ne sert à rien, sinon à allonger

  7   inutilement les débats.

  8    Voilà, je pense qu'on a vu tous les points qui étaient inscrits à

  9   l'ordre du jour. Nous nous verrons donc la prochaine fois, maintenant au

 10   mois de janvier.

 11   Oui, Monsieur Seselj, avant de lever l'audience.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 13   les Juges, je vous ai informés en temps voulu que dès début septembre je me

 14   suis adressé au greffe et j'ai demandé que l'on normalise le statut de mes

 15   conseillers juridiques, Zoran Krasic et Slavko Jerkovic, et que leurs frais

 16   de déplacement soient pris en charge lorsqu'ils se rendent auprès de moi,

 17   une fois par mois lors de leur visite régulière.

 18   Enfin, elles ne sont plus régulières, plus mensuelles, elles sont

 19   bien plus rares maintenant, puisque dès la fin de l'année dernière le

 20   greffe a refusé d'assumer leurs frais de déplacement. Le greffe a pris sa

 21   décision le 10 septembre, il m'a débouté. J'ai porté plainte. Le Président

 22   du Tribunal, Patrick Robinson, s'est exempté de la prise de décisions,

 23   parce qu'il avait été membre de la Chambre présidée par le Juge Orie au

 24   moment où ils ont brutalement violé mes droits lorsqu'ils m'ont imposé le

 25   conseil. Puis son adjoint s'est exempté lui aussi, le Juge Kwon, puisqu'il

 26   avait présidé la Chambre de première instance qui a pris cette décision

 27   scandaleuse pour soi-disant outrage à la Cour, puis le Juge Guney a été

 28   appelé à décider en tant que Président par intérim du Tribunal.

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  1   Et le 21 octobre, il a rejeté ma requête, puis ce n'est que le 23

  2   novembre, vous voyez, hier, que je l'ai reçue. Vous voyez le cachet avec la

  3   date qui montre quand j'ai reçu le document. Donc avec un mois et deux

  4   jours de retard, cela m'a été apporté. Donc je vous informe de la

  5   situation. J'ai épuisé toutes les voies de recours administratives pour

  6   bénéficier de mes droits puisque c'est une procédure administrative.

  7   Maintenant, je ne sais pas ce que vous penserez que le principe d'équité en

  8   l'espèce exige que je puisse bénéficier de collaborateurs compétents, en me

  9   défendant seul, apprécier la situation, que dois-je faire ? Je n'ai qu'un

 10   seul conseiller juridique à présent, c'est Boris Aleksic. Je suis satisfait

 11   de son travail et j'ai Marina Ragus qui gère mon affaire. Elle vient jeudi.

 12   Mais il me faut plusieurs autres conseillers juridiques, au moins les deux

 13   mentionnés, Krasic et Jerkovic, qui connaissent l'affaire. Puis à partir du

 14   moment où la procédure pour outrage aura été terminée, j'allais m'adresser

 15   au greffe pour demander que l'on déclare Dejan Mirovic comme bénéficiant de

 16   ce statut de conseiller juridique, parce qu'il m'a déjà conseillé pendant

 17   la procédure pour outrage, et il est déjà venu ici en cette qualité, de

 18   s'entretenir avec moi.

 19   Donc j'ai été informé du fait que l'Accusation a répondu suite à ma

 20   requête orale demandant interruption du procès conformément à la doctrine

 21   de l'abus de procédure, mais ça ne m'a pas encore été remis, parce que ce

 22   n'est pas traduit en serbe, peut-être que nous n'aurons plus de Conférence

 23   de mise en état d'ici au 12 janvier, alors est-ce que par avance je peux

 24   formuler une requête orale vous demandant de bénéficier du droit à la

 25   réplique pour cette réponse écrite de l'Accusation et peut-être que sur

 26   cinq ou six pages, enfin, en tout cas, sur moins de dix pages, je

 27   répondrais à partir du moment où j'aurais reçu la réponse de l'Accusation.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai consulté mes collègues, on vous accorde le

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  1   droit de répliquer aux écritures du Procureur. Donc vous pouvez faire une

  2   réplique. Voilà.

  3   Bien, tous les sujets ayant été évoqués, je lève donc l'audience et nous

  4   nous retrouverons le 12 janvier.

  5   --- L'audience est levée à 17 heures 25 et reprendra le mardi 12 janvier

  6   2010.

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