Page 14821
1 Le mardi 12 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 C'est l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 En ce mardi, 12 janvier 2010, je souhaite à tout le monde bonne année
11 puisque nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer depuis l'année
12 dernière. Donc je souhaite à tous une excellente année, et que celle-ci
13 vous apporte toutes les satisfactions souhaitables. Par ailleurs,
14 concernant l'audience de ce jour il y a donc l'audition d'un témoin protégé
15 dont je ne dis pas pour le moment le nom, nous aborderons cela dans une
16 deuxième partie.
17 Comme vous le savez, au point de vue timing, l'Accusation aura deux heures
18 pour l'interrogatoire principal, et M. Seselj aura deux heures pour le
19 contre-interrogatoire. Nous avons donc prévu deux jours pour ce témoin,
20 aujourd'hui et demain. Comme parfois l'expérience a montré qu'il y a des
21 objections, des problèmes, je tiens donc à accélérer le plus tôt possible
22 l'audience afin d'aborder immédiatement d'éventuelles questions
23 administratives. Je sais que M. Seselj a quelques questions administratives
24 à soulever, donc je vous donne la parole, Monsieur Seselj.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai cinq points
26 très brefs qui concernent la procédure. Premièrement, la première question
27 que je soulève, la semaine dernière le Procureur m'a remis la transcription
28 d'un entretien. C'est la troisième fois que je reçois la transcription d'un
Page 14822
1 entretien de ce témoin qui, cette fois-ci, date de décembre 2008.
2 Cependant, un grand nombre de pages - s'il vous plaît, jetez un coup d'œil
3 dans ma direction - un grand nombre de pages dans cet entretien ont été
4 caviardées. Donc c'est la première fois que je reçois le texte se
5 présentant ainsi. Je ne pense pas que ce soit acceptable. Je me suis
6 adressé à plusieurs reprises au Procureur hier sur deux points; on a pu
7 résoudre la première question tout de suite grâce à l'intervention de M.
8 Marcussen, mais on n'a pas pu résoudre ce problème-ci. Donc je vous demande
9 d'exiger de la part du Procureur de me transmettre immédiatement la version
10 intégrale de la transcription pour que je puisse me préparer pour le
11 contre-interrogatoire.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous répondre.
13 Monsieur Marcussen.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre l'accusé,
15 Monsieur le Président. Mais je pense que tout au moins pour le moment, nous
16 devrions discuter de la question à huis clos. Je voudrais donc demander
17 qu'on expurge ce passage du compte rendu, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, on va passer à huis clos parce que je dois vous
19 donner des --
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie, s'il vous plaît, Monsieur le
21 Président, je pense que vous devriez me donner la possibilité de me
22 prononcer sur cette demande proférée par le Procureur. Je n'ai même pas
23 cité le code, le pseudonyme de ce témoin protégé, encore moins son nom. La
24 seule chose que j'ai dite c'est que l'entretien datait de décembre de l'an
25 passé. Dans le public personne ne peut savoir de qui il s'agit. Par
26 conséquent, je ne vois pas pour quelle raison on fermerait l'audience et
27 pourquoi --
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour vous répondre je suis obligé d'aborder des
Page 14823
1 points qui ne peuvent être abordés qu'à huis clos. Donc comme je vais vous
2 répondre, je demande à M. le Greffier de passer à huis clos.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
4 [Audience à huis clos partiel]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 14824
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une deuxième question très brève.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes en audience publique.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à préciser à l'attention du Procureur
26 que demain, pendant le contre-interrogatoire ou d'ores et déjà aujourd'hui,
27 si mon tour vient, le livre de Mirzet Hamzic, "Zvornik : Des élections à
28 Dayton" fera l'objet de mon examen. Le Procureur possède ce livre, c'est
Page 14825
1 lui qui me l'a communiqué, et je le signale pour que le Procureur puisse se
2 préparer. Vous voyez, c'était très bref.
3 Ma troisième question, Monsieur le Président, au nom de la Chambre, lors de
4 la dernière Conférence de mise en état, vous m'avez fait part d'une
5 décision orale, à savoir qu'à l'avenir j'étais tenu, avant de publier tout
6 livre, si mon procès est concerné, que je le soumette à l'examen du Greffe
7 pour qu'il puisse vérifier s'il n'y avait pas quoi que ce soit
8 d'impubliable dedans. Je n'ai toujours pas reçu votre décision par écrit. A
9 l'époque, je vous ai dit que j'avais déjà trois livres sous presse. Il
10 s'agit de trois livres de documents qui sont des documents publics. Et à ce
11 moment-là, je vous ai fait une promesse. Je vous ai dit que dès que ces
12 livres seraient publiés, j'en fournirais un jeu au Procureur, aux Juges de
13 la Chambre et au Greffe. Et en effet, c'est ce qui s'est produit. Ces
14 livres ont été imprimés entre-temps, tous ces livres, on n'a pas pu les
15 éditer, les imprimer en six mois. Je ne cite pas les titres qui, eux, ont
16 un caractère offensif, voire blasphématoire; mais Ian Bonomy, Kevin Parker
17 et le Juge Kwon sont les trois Juges dont les noms figurent dans ces
18 livres. Tous les documents publiés dans les livres sont des documents
19 publics, et je vous demande d'enjoindre les huissiers de vous transmettre
20 officiellement ces documents, ces livres. Et si on ne me fait pas confiance
21 sur le caractère public des documents, tout un chacun est libre de
22 vérifier.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends, vous avez les trois livres.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mon collègue me dit -- mais est-ce que vos
26 livres sont déjà sur CD-ROM, de telle façon qu'on puisse faire une
27 recherche électronique sur, le cas échéant, des noms de témoins ? Voilà.
28 Est-ce que techniquement, vos livres, vous les avez mis sur un support
Page 14826
1 électronique qui nous permettrait de travailler plus rapidement ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour autant que je le sache, non. En sept ans,
3 depuis que je suis en prison, il y a eu de grandes avancées techniques. Je
4 dois dire franchement que je ne connais pas exactement les stades qui
5 précèdent la publication d'un livre. Moi, je n'ai que le produit final ici.
6 Je peux vous le remettre.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que l'on va faire, on va prendre vos trois livres
8 que l'on va remettre au Greffier présent et qui est représenté par des
9 hauts fonctionnaires de ce Tribunal, et puis, le Greffe avec tous les
10 moyens qu'ils ont, notamment des traducteurs vont, dans votre livre écrit
11 en B/C/S, regarder s'il y a des noms de témoins ou pas. Et puis après, le
12 Greffe nous dira très rapidement : "Il y a pas de problème." Et puis,
13 voilà.
14 Donc, Monsieur l'Huissier, allez chercher les livres et puis, vous les
15 donnez au Greffier. Mon collègue, le Juge Harhoff, veut intervenir.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
17 Monsieur Seselj, serait-il possible de demander à votre éditeur de nous
18 fournir la version électronique, le fichier électronique de ces livres ?
19 Parce que je suis sûr que ça fait partie du processus automatique dans la
20 publication et l'impression. Donc, si vous pouviez vous assurer que
21 l'éditeur envoie bien les livres sous leur forme, le support électronique
22 au Greffe, à ce moment-là, l'ensemble de la question des recherches qu'il
23 faudrait faire, on pourra le faire très rapidement.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela est possible. Il est possible que mon
25 éditeur ait l'intention ou qu'il l'ait déjà fait, de télécharger ces livres
26 sur mon site internet. Mais je n'en ai aucun élément d'information là-
27 dessus. Donc, je peux vérifier, si c'est le format qui vous convient. La
28 mise en page est faite de manière électronique, et je suppose qu'il y a un
Page 14827
1 moyen de copier tout cela à l'intention du Tribunal. Mais je ne sais pas
2 comment me le procurer. Je n'ai pas la possibilité de faire venir mes
3 collaborateurs. Peut-être même pas avant fin février, voire au-delà, parce
4 que vous savez que c'est à ma charge que leurs déplacements se font ainsi
5 que tous les autres frais.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, tout ce qu'il faut
7 faire, c'est demander à votre éditeur de nous l'envoyer. C'est aussi simple
8 que ça.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux adresser ces demandes à mon éditeur,
11 mais quant à savoir s'il va souhaiter accéder à ma demande. Qui ? Même la
12 femme et les enfants n'écoutent plus les souhaits de quelqu'un qui a passé
13 sept ans en prison, et encore moins qui que ce soit d'autre.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, autre sujet, Monsieur Seselj.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai déjà mentionné ces sept années passées en
16 prison ici à La Haye. Vous savez que j'ai toujours le statut de détenu ici.
17 Je suis toujours quelqu'un qui bénéficie de la présomption d'innocence.
18 Tous sont tenus, y compris les Juges et les Procureurs, de m'accorder cette
19 présomption d'innocence tant qu'on n'aura apporté la preuve du contraire.
20 Puisque depuis ces sept ans, j'ai dû faire face à de nombreux problèmes
21 dans ma profession, sur le plan de mon activité politique, plus que
22 nécessaire, le Greffe et l'administration de la prison m'ont empêché
23 d'avoir des contacts à l'extérieur. Vous savez qu'il y a des gens qui ont
24 pu rentrer chez eux, ont pu avoir des activités politiques, mais ce n'était
25 pas mon cas.
26 Pour la première fois, au bout de sept ans, j'ai une raison très
27 importante qui m'incite à m'adresser à la Chambre. Le 24 janvier, les
28 élections locales ont lieu dans la municipalité d'Odzaci en Serbie, en
Page 14828
1 Vojvodine. L'issue de ces élections m'importe énormément. Je demande qu'à
2 l'occasion de ces élections municipales de la municipalité d'Odzaci, qu'on
3 me donne la possibilité de m'adresser par voie d'une conférence
4 téléphonique de presse, que je puisse m'adresser à l'opinion. Ça ne me gêne
5 pas que je sois placé sous écoute, mais je demande la possibilité de faire
6 venir les journalistes pour leur faire part de mes vues politiques à
7 l'occasion de ces élections municipales d'Odzaci, qui sont très importantes
8 pour moi et pour mon parti.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, j'ai compris le problème. Il va y avoir, le
10 24 janvier, une élection locale en Vojvodine qui, pour vous, est
11 importante, et vous demandez à la Chambre de vous autoriser en quelque
12 sorte à vous adresser à vos électeurs. Compte tenu du caractère très
13 exceptionnel de cette requête, il faudrait que le Procureur nous fasse part
14 très vite de sa position par écrit afin que la Chambre statue sur la
15 requête.
16 Monsieur Marcussen, vous avez donc tous les éléments qui sont aux
17 pages 8 et 9 du transcript, et donc, par écrit, donnez-nous votre position,
18 puis la Chambre rendra, avant le 24 janvier, bien entendu, une décision en
19 la matière.
20 Autre sujet, Monsieur Seselj ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande de tenir compte du fait que le
22 silence électoral commence le 22, donc le 22 et le 23, en fait, je ne peux
23 plus me prononcer. Lundi prochain me conviendrait le mieux pour cette
24 conférence, par conséquent.
25 Et puis, la cinquième question, c'est quelque chose à quoi je reviens --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai oublié aussi quelqu'un qui doit nous faire part
27 de sa position écrite. Je demande également au Greffier de nous part de sa
28 position, et notamment sur les moyens techniques qui pourraient être mis en
Page 14829
1 place dans le cadre de la demande. Donc, il faut également que le Greffier,
2 par écrit, nous fasse part de sa position, et vendredi au plus tard. Voilà.
3 Mais comme je sais que le Greffe de ce Tribunal suit seconde par seconde
4 tout ce qui se dit, je suis convaincu que votre demande a déjà été relayée
5 dans les hautes sphères du Greffe.
6 Monsieur Seselj.
7 Oui, Monsieur Marcussen, vendredi, dernier jour pour vos observations.
8 Bien. Monsieur Seselj.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma cinquième question, vous savez, cela fait
10 plus d'un an que le Greffe a pris une décision unilatérale; il a suspendu
11 ma coopération avec Zoran Krasic et Slavko Jerkovic, mes collaborateurs
12 juridiques, sur la base de la confidentialité de nos contacts, à savoir le
13 Greffe avait des suspicions et il pensait que mes collaborateurs avaient
14 exercé des pressions inacceptables et inadmissibles sur les témoins. Rien
15 n'a été prouvé entre-temps. Vous m'avez conseillé de m'adresser au Greffe
16 pour demander de lever ces mesures, de légaliser leurs activités en tant
17 que collaborateurs juridiques, mais j'ai été débouté par le Greffe. A ce
18 moment-là, je me suis adressé au Président du Tribunal. Lui-même et son
19 adjoint ont évité de prendre part à cela, et le Juge Mehmet Guney a été
20 chargé par le Président de décider, et il a rejeté mon appel.
21 Cela revient donc à la Chambre de première instance qui doit vérifier si
22 mes droits ont été violés et s'il est dans l'intérêt de la justice que de
23 légaliser ma collaboration avec mes deux collaborateurs, Krasic et
24 Jerkovic, que je ne saurais pas remplacer puisque depuis le tout début je
25 collabore avec eux dans cette affaire. J'ai d'autres collaborateurs
26 également, mais ils n'ont pas suffisamment de temps à leur disposition pour
27 entrer dans tous les détails de l'espèce, et ils ne peuvent pas avoir
28 l'expérience qui est celle de Krasic et Jerkovic.
Page 14830
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14831
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous nous faites une requête
2 orale. Puisque vous avez suivi la procédure, à savoir dans un premier temps
3 saisine du Greffier qui a rejeté votre demande; saisine du Président du
4 Tribunal, et une décision a été rendue par le Juge Guney rejetant votre
5 requête; de ce fait, vous saisissez la Chambre conformément à un arrêt
6 récent de la Chambre d'appel.
7 Donc, vous nous avez fait une requête orale qui vise à rétablir MM. Zoran
8 Krasic et Slavko Jerkovic dans leur statut de collaborateurs privilégiés.
9 La Chambre, qui est donc saisie maintenant légalement de votre requête
10 orale, va rendre une décision, peut-être orale la prochaine fois, mais vous
11 allez avoir une décision.
12 Tous les sujets ayant été abordés, nous allons baisser le rideau, car il y
13 a une phase tout d'abord à huis clos pour le témoin. Je vais demander à M.
14 le Greffier de faire baisser le rideau et à M. l'Huissier d'aller chercher
15 le témoin, et nous passons à huis clos.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 [Audience à huis clos]
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 14832
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 14832-14847 expurgées. Audience à huis clos.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14848
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. On va repasser en audience à huis clos
8 parce que j'ai quelque chose à dire avant.
9 Monsieur le Greffier, on repasse à huis clos pendant quelques secondes.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience à huis
11 clos.
12 [Audience à huis clos partiel]
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 14849
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 14849-14850 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14851
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 [Audience publique]
19 Interrogatoire principal par M. Marcussen :
20 Q. [interprétation] Témoin VS-037, je voudrais commencer par vous poser
21 certaines questions concernant le cadre général de la procédure qui fait
22 que vous êtes ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait une déclaration au
23 bureau du Procureur en décembre 2008 ?
24 R. J'ai donné une déclaration après l'avertissement qui m'a été donné
25 quand je n'ai pas voulu donner une déclaration que je faisais partie des
26 suspects et que j'étais tenu de le faire, du moment que j'étais un suspect.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-être que l'huissier pourrait m'aider.
28 Je souhaiterais qu'on montre au témoin cette déclaration.
Page 14852
1 Je voudrais informer la Chambre du fait que ce que je lui montre, c'est le
2 numéro 7510 de la liste 65 ter. 7510. Et il ne faut pas diffuser ce
3 document à l'extérieur.
4 Q. Témoin VS-037, est-ce bien là la déclaration qui a été recueillie de
5 vous en décembre 2008 ?
6 R. Oui. A ce moment-là, on m'a dit que par rapport aux déclarations que
7 j'avais données précédemment devant les différentes institutions, qu'il
8 fallait faire un résumé pour regrouper cela de manière exacte dans cette
9 déclaration.
10 Q. C'est bien votre signature qui figure sur la première page du document
11 et vous avez mis vos initiales au bas des autres pages, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et est-ce que cette déclaration reflète correctement vos souvenirs des
14 événements à l'époque ?
15 R. Eh bien, c'est ma déclaration. J'ai dit à peu près ce dont j'ai pu me
16 souvenir au sujet des différentes questions qui m'ont été posées, et ce
17 qu'on a tenté dans cette déclaration, c'est de résumer, de reprendre la
18 teneur des déclarations précédentes.
19 Q. Et ce processus, ce résumé de la déclaration traduit bien vos
20 souvenirs, bien qu'il s'agisse d'un résumé; c'est bien cela ?
21 R. C'est exact.
22 Q. La base de mon interrogatoire aujourd'hui sera un certain nombre de
23 questions qui sont évoquées dans la déclaration. Je ne veux pas anticiper,
24 mais ça ne sortira pas beaucoup de ce cadre. Je dis ça pour votre
25 information, puisque nous ne nous sommes pas rencontrés avant aujourd'hui.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais qu'on aille brièvement en
27 audience publique à huis clos partiel, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel.
Page 14853
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 14854
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, vous avez la parole.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci.
21 Q. Je voudrais vous demander, Monsieur le Témoin VS-037, si vous avez
22 votre déclaration devant vous, je voudrais vous demander maintenant de
23 l'écarter parce que normalement, vous devez déposer de mémoire. Donc, je
24 vais vous demander de la ranger et de ne pas la consulter, à moins qu'il
25 soit nécessaire, précisément de s'y référer.
26 R. Je vous remercie.
27 Q. Pourriez-vous dire, s'il vous plaît, à la Chambre ce que vous faisiez
28 de 1989 à 1991 ?
Page 14855
1 R. A l'époque, j'étais directeur commercial dans une entreprise privée de
2 Zvornik.
3 Q. Et est-ce que vous avez eu un poste à Zvornik à un moment donné en 1991
4 ?
5 R. Oui. Vers juillet-août 1991, j'ai été nommé au poste de chef du poste
6 de sécurité publique de Zvornik par la décision du ministre de l'époque, M.
7 Delimustafic.
8 Q. Et jusqu'à quand avez-vous eu ce poste ?
9 R. J'ai occupé ce poste jusqu'au 16 avril 1992.
10 Q. Après cela, qu'avez-vous fait ?
11 R. Par la suite, j'ai été nommé directeur de l'entreprise de transport
12 routier, qui s'occupe de transporter. Donc, c'est du transport par camions,
13 du transport routier.
14 Q. Avez-vous à un moment ou un autre fait partie du SDS ?
15 R. Oui, à partir de 1991.
16 Q. Vous souvenez-vous à quel moment en 1991 ?
17 R. Je n'ai pas la date exacte en mémoire, peut-être était-ce au printemps.
18 Q. Occupiez-vous un poste bien précis au sein du SDS à Zvornik ?
19 R. Pendant peu de temps, j'étais vice-président du SDS du conseil
20 municipal de Zvornik. C'est ainsi qu'on appelait cela. C'était ça le
21 libellé du poste au sein du parti à l'époque.
22 Q. Etiez-vous membre du conseil municipal de la ville du SDS ?
23 R. Oui, c'était sous-entendu, on était d'office membres du conseil
24 municipal du SDS.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, pour que nous, les Juges,
26 comprenions parfaitement, qui était le président du SDS ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le président du Parti démocratique serbe était
28 Branko Grujic à Zvornik.
Page 14856
1 M. LE JUGE ANTONETTI : A Zvornik. Et au-dessus ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le président du SDS pour la Republika Srpska
3 était Dr Radovan Karadzic.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que c'est le même Karadzic qui est
5 actuellement ici ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation]
9 Q. VS-037, nous allons maintenant passer à autre chose, à l'année 1991, ce
10 deuxième semestre de l'année 1991. Pourriez-vous nous dire, s'il vous
11 plaît, quel était le but du SDS en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine et
12 le statut de ce pays ?
13 R. Compte tenu du vécu historique des contrées, leur objectif était de
14 protéger la population serbe parce qu'on a connu des moments difficiles
15 dans l'histoire. Et le mieux, pour y parvenir, c'était de préserver la
16 Yougoslavie. C'était un cadre où tous les Serbes pouvaient vivre en
17 l'espace d'un seul et même Etat, et pour le SDS c'était logique. On
18 souhaitait préserver cette Yougoslavie, sans qu'elle se sépare, sans
19 qu'elle se divise.
20 Q. Et ça ne pouvait pas être réalisé ? Qu'aurait voulu le SDS ?
21 R. Le SDS suivait l'évolution de la situation, regardait ce que faisaient
22 les autres partis politiques, en partie ceux qui étaient créés sur des
23 bases ethniques en Bosnie-Herzégovine. Et nous étions d'avis que par tous
24 les moyens, il fallait protéger la Yougoslavie. C'était le cadre dans
25 lequel le peuple serbe pouvait exister sur un même territoire.
26 Q. Si la Yougoslavie ne pouvait être conservée en l'état, qu'envisageait
27 le SDS dans ce cas-là en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine ?
28 M. TOMIC : [interprétation] Objection. Je demanderais à M. le Procureur de
Page 14857
1 bien vouloir tenir compte du fait que mon client n'était qu'un tout petit
2 employé cadre dans une toute petite municipalité. Lui poser des questions
3 sur les grandes lignes de la politique du SDS à des échelons les plus
4 élevés, ce n'est pas approprié puisqu'il n'était qu'à la tête du SDS dans
5 la petite municipalité de Zvornik.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur le Témoin, vous avez entendu. Votre
7 avocat dit que vous étiez dans un niveau inférieur et que vous n'êtes pas
8 en capacité de répondre à des questions sur la politique du SDS, qu'est-ce
9 qu'ils voulaient au juste. Alors, vous vouliez répondre. Qu'est-ce que vous
10 vouliez dire ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je parle du point de vue du niveau qui
12 était le mien et d'après la manière dont je comprenais les choses. Nous, à
13 Zvornik, nous avions organisé une tribune ensemble. Nous avons essayé de
14 mener des activités avec l'organisation menée par Zulfikar Pasic, une
15 organisation musulmane. Donc, nous avons souhaité faire prôner l'existence
16 d'un Etat commun, puisque la guerre avait déjà éclaté en Slovénie.
17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Puis-je interrompre, s'il vous plaît.
18 Messieurs et Madame les Juges, le conseil du témoin peut bien sûr
19 conseiller son client s'il s'apprête à s'auto-incriminer. Mais nous ne
20 voulons ici qu'établir certaines choses qui ne sont absolument pas
21 incriminantes pour ce témoin. Mais j'aimerais quand même pouvoir poursuivre
22 ce type de questions.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Les questions n'étaient pas incriminantes. Et puis,
24 le témoin a parfaitement répondu en disant que ce qu'il voulait, c'était
25 maintenir la Yougoslavie telle qu'elle était. Bon. C'est ce qu'on a
26 compris.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous, s'il vous plaît,
28 montrer au témoin la pièce de la liste 65 ter 1298.
Page 14858
1 (expurgé)
2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Désolé nous devons faire une expurgation,
3 je viens de prononcer le nom du témoin.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il faut expurger parce que le
5 Procureur a commis une bévue, une petite bévue.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, comme M. Marcussen n'est
7 pas suffisamment concentré, peut-être Mme Biersay devrait reprendre
8 l'interrogatoire principal. Il va certainement refaire les mêmes erreurs,
9 car il n'est pas bien concentré.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, laissez M. Marcussen faire. C'est
11 dans l'intérêt de tous.
12 Bien. Monsieur Marcussen, continuez, et ne vous laissez pas désarçonner.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, je pense que nous sommes tout à fait
14 habitués à ce genre de pratique de toute façon.
15 Q. Témoin VS-037, vous avez un document devant vous à l'écran. La colonne
16 de gauche montre un article l'intitulé 386, le reconnaissez-vous ? On est
17 en train de zoomer pour que vous puissiez mieux voir ce qui est écrit à
18 l'écran. Reconnaissez-vous ce texte ?
19 R. Je reconnais cela. J'ai déjà lu cela dans la Gazette officielle et dans
20 la presse. Il s'agit des buts stratégiques du peuple serbe en Bosnie-
21 Herzégovine. Ça a été adopté en mai 1992 lors de l'assemblée.
22 Q. Ceci reflétait-il les buts du SDS, à votre connaissance en tout cas ?
23 R. Eh bien, les objectifs changeaient. Vous savez, c'était 1992. C'était
24 déjà la guerre, donc les circonstances étaient déjà différentes. Le SDS
25 avait pour but principal la préservation de la Yougoslavie. Et au fur et à
26 mesure que la situation changeait, politiquement et sur le front, la
27 direction du parti changeait d'objectifs et s'adaptait à la situation dans
28 son ensemble.
Page 14859
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection, et je promets que mes objections ne
2 seront pas fréquentes. Je ne souhaite pas vous agacer. Mais je propose que
3 le bureau du Procureur nous donne la transcription de cette session du 12
4 mai où ces objectifs auraient été adoptés, car d'après mes informations,
5 une telle session n'a jamais eu lieu. Quelqu'un a publié cela, mais la
6 session n'a jamais eu lieu. Mais comme l'Accusation dispose de toutes les
7 transcriptions possibles, il pourrait nous remettre celle-là aussi.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça peut être une question de contre-interrogatoire.
9 Mais comme vous avez un texte avec un préambule qui dit que ceci a été
10 adopté à la session du 12 mai, voilà que M. Seselj nous dit il n'y a jamais
11 eu de session du 12 mai. Et je ne pense pas que vous avez le procès-verbal
12 de l'assemblée.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il va falloir que je vérifie pour savoir si
14 nous avons bel et bien ce compte rendu. Mais si l'accusé veut soulever ce
15 type de questions, il n'a qu'à le faire pendant son contre-interrogatoire,
16 pas pendant mon interrogatoire principal.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que je lui ai dit.
18 M. MARCUSSEN : [interprétation]
19 Q. Témoin VS-037, le but du SDS était-il d'établir une autorité de facto
20 là où habitaient des Serbes en Bosnie-Herzégovine au cas où la Bosnie-
21 Herzégovine n'aurait plus pu faire partie de la Yougoslavie ?
22 R. Ceci ne faisait jamais partie des objectifs du Parti démocratique serbe
23 dans le contexte que vous mentionnez, pour autant que je le sache.
24 Q. Dans quel contexte se trouve être cet objectif, alors ?
25 R. Les choses changeaient. Au début, lorsque je suis entré dans le SDS, il
26 s'agissait surtout de la chute du communisme dans l'Europe de l'Est, le
27 système multipartite, et ainsi de suite. Ensuite, il y avait la
28 distribution de la Yougoslavie. Il fallait préserver la Yougoslavie suite à
Page 14860
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14861
1 la sécession de la Slovénie et de la Croatie. Et par la suite, lorsque la
2 situation est devenue tellement tendue et que les Musulmans ont organisé un
3 référendum sur la sécession de la Bosnie-Herzégovine par rapport à la
4 Yougoslavie, nous avons créé des objectifs pour essayer de trouver une
5 solution afin de préserver la population à un niveau local, car 90 % au
6 moins des Serbes n'ont pas répondu à ce référendum, car ils étaient contre
7 le référendum. Et d'après la manière dont je comprenais les choses, la
8 politique du SDS était que nous souhaitions rester sur notre territoire,
9 que nous respections tous les autres, mais que nous respections surtout la
10 Yougoslavie et la préservation de la Yougoslavie comme notre patrie.
11 Q. Pourriez-vous nous dire rapidement à quel moment se sont tenues ces
12 élections ?
13 R. Je ne suis pas sûr. Je pense que ce vote a eu lieu à la fin du mois de
14 mars 1992.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a quelque chose que je ne comprends pas, et
16 vous allez pouvoir m'éclairer. Vous dites que l'objectif du SDS, et vous le
17 pensez, c'était de maintenir la Yougoslavie telle qu'elle était, et que de
18 ce fait, il y aurait la coexistence entre toutes les ethnies, qu'elles
19 soient serbes, croates ou musulmanes. Ça je comprends, et d'ailleurs c'est
20 dans la constitution de l'ex-Yougoslavie. C'est dans la constitution. Or,
21 le document qu'on a sous les yeux, au paragraphe 1, dit qu'il convient
22 d'établir des frontières d'Etat séparant le peuple serbe des autres
23 ethnies. Et c'est là où je n'arrive pas à comprendre. Je comprends ce que
24 vous dites, mais je ne comprends pas le document qui me semble contraire à
25 ce que vous dites. Parce qu'eux dans ce document, ils veulent vraiment
26 séparer tout le monde. Alors, vous pouvez m'éclairer ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse à ce référendum musulman est un
28 référendum organisé par les Serbes. La question était de savoir s'ils
Page 14862
1 souhaitaient rester au sein de la Yougoslavie, et 90 % des Serbes ont
2 répondu à ce référendum et ils ont voté pour. Je dois dire qu'un bon nombre
3 de Musulmans ont répondu aussi et ont voté pour. C'est pour cela que j'ai
4 dit qu'à Zvornik nous avons eu une réunion ensemble menée par Radovan
5 Karadzic et Zulfikar Pasic. C'était dans une salle de sport, et cinq à 6
6 000 personnes y ont assisté. A ce moment-là, il y a eu des interventions
7 publiques indiquant qu'Alija Izetbegovic devait être candidat pour le
8 président de la Yougoslavie, et que nous souhaitions vivre dans la
9 Yougoslavie tronquée, c'est-à-dire la Yougoslavie sans la Slovénie et la
10 Croatie. Ceci n'a pas abouti pour des raisons différentes.
11 Et la manière dont je comprends le premier point, qui faisait l'objet
12 de votre question, est comme suit : tous ceux qui souhaitaient rester,
13 respecter les lois de la Yougoslavie et vivre dans une coexistence
14 pouvaient rester à Zvornik; et ceux qui ne le souhaitaient pas avaient un
15 choix; ils pouvaient passer de l'autre côté. C'est la manière dont j'ai
16 compris cette décision. Je l'ai lue moi aussi dans la presse quelque part.
17 Mais moi-même, je n'ai pas participé à son adoption, et je ne sais pas où
18 ni quand ni comment elle avait été adoptée, car cette décision a été
19 adoptée lorsque la guerre avait déjà éclatée et lorsque nous avions déjà
20 établi une ligne contrôlée par les Serbes. Au mois de mai, on savait
21 exactement quels étaient les territoires contrôlés par les Serbes, par les
22 Croates et par les Musulmans. Et la démarcation, je suppose que c'est ce
23 que ça voulait dire; ceux qui souhaitaient vivre en Yougoslavie pouvaient
24 vivre dans cette partie-là. C'était seulement la partie serbe qui
25 reconnaissait encore la Yougoslavie. Donc il n'y avait pratiquement pas de
26 frontières, et ainsi de suite.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
28 Monsieur Marcussen.
Page 14863
1 M. MARCUSSEN : [interprétation]
2 Q. Quelle était la composition ethnique de Zvornik, s'il vous plaît ?
3 R. Dans la municipalité de Zvornik -- en quelle année ?
4 Q. 1991.
5 R. La structure nationale a changé. Avant l'année 1960, la majorité
6 étaient les Serbes, et de manière importante. Et puis, d'après le dernier
7 recensement de 1991, il y avait environ 60 % de Musulmans, 38 % de Serbes
8 et environ 2 % d'autres, et ces autres étaient surtout ceux qui se
9 prononçaient comme Yougoslaves.
10 Q. Zvornik avait-elle une importance stratégique quelconque au cas où une
11 entité serbe aurait été créée au sein de la Bosnie-Herzégovine ?
12 R. Chaque ville a une certaine importance. Zvornik, certainement, c'est
13 une ville qui a une importance stratégique, car la municipalité correspond
14 à 50 ou 60 kilomètres de frontière avec la Serbie, puis il y a plusieurs
15 installations industrielles, puis trois passages qui relient la Serbie et
16 la Bosnie-Herzégovine, de même que certaines centrales électriques. Donc,
17 certainement, l'importance stratégique est grande.
18 Q. On pourrait donc dire que Zvornik avait une importance stratégique
19 essentielle parce que c'était le lien entre la Serbie et les zones plus à
20 l'ouest de Bosnie-Herzégovine dominées par les Serbes ?
21 R. Lorsque le conflit a commencé, bien sûr, chaque partie souhaitait créer
22 un territoire compact. Même la partie serbe le souhaitait afin de pouvoir
23 faciliter les communications et les approvisionnements. Donc, certainement,
24 Zvornik avait une importance stratégique pour la Republika Srpska.
25 Q. En décembre 1991, avez-vous participé à une réunion au Holiday Inn de
26 Sarajevo ?
27 R. Oui, j'ai participé à cette réunion qui a eu lieu en 1991. Tous les
28 dirigeants pratiquement y avaient été convoqués, les dirigeants serbes qui
Page 14864
1 faisaient partie des organes conjoints d'autorité, à l'époque créés par le
2 SDA, le HDZ et le SDS. Et j'ai assisté à cette réunion qui a eu lieu à
3 l'hôtel Holiday Inn.
4 Q. Combien de personnes ont participé à cette réunion ?
5 R. Compte tenu du fait que pratiquement l'ensemble du conseil
6 d'administration du SDS et tous les élus serbes à l'assemblée et tous les
7 ministres, tous les adjoints de ministres, de même que tous les présidents
8 de municipalités, présidents de partis, et là où ces personnes
9 participaient aux organes locaux, les représentants du MUP et du ministère
10 de la Défense, je dirais qu'il y avait plusieurs centaines de personnes,
11 entre 400 et 500.
12 Q. Ces personnes haut placées, faisaient-elles partie du SDS ?
13 R. Pour autant que j'aie pu le voir, même si je n'ai pas participé à
14 l'organisation de ce rassemblement, je dirais que la grande majorité venait
15 du SDS, car j'ai vu, par exemple, certains élus serbes qui n'étaient pas
16 membres du SDS, mais je dirais que la plus grande partie était des membres
17 du SDS.
18 Q. Vous avez dit que le chef du SDS, Radovan Karadzic, était présent,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Il a tenu un discours, entre autres, oui.
21 Q. Mme Plavsic était-elle là ?
22 R. Oui, Mme Plavsic, elle aussi.
23 Q. Momcilo Krajisnik ?
24 R. Oui.
25 Q. Milorad Ekmecic ?
26 R. Je me souviens de lui. Je crois qu'il s'est adressé au rassemblement
27 lui aussi.
28 Q. Pourriez-vous nous parler du discours fait par Radovan Karadzic, et
Page 14865
1 plus particulièrement nous aimerions savoir s'il a dit quoi que ce soit à
2 propos de la position du SDS si une guerre éclatait en Bosnie-Herzégovine ?
3 R. Compte tenu du temps qui s'est écoulé, je ne me souviens pas exactement
4 de la teneur de ses propos, mais je sais qu'il nous a fait connaître la
5 situation politique en Bosnie-Herzégovine. Il a constaté que les Musulmans
6 et les Croates avaient déjà passé un accord afin d'établir une Bosnie-
7 Herzégovine unitaire entre eux, alors que nous au sein du SDS, nous
8 souhaitions soutenir la coexistence au sein de la Yougoslavie, car si la
9 Yougoslavie était constituée surtout par les Serbes, les Croates et les
10 Musulmans, s'ils ne pouvaient pas vivre ensemble au sein de la Yougoslavie,
11 comment est-ce que ces mêmes Serbes, Croates et Musulmans pouvaient vivre
12 ensemble au sein de la Bosnie-Herzégovine. Et je me souviens qu'il a dit
13 que l'ambassadeur américain en Yougoslavie à l'époque soutenait encore la
14 préservation de la Yougoslavie. Il a dit également qu'il était en contact
15 avec les dirigeants de Belgrade, notamment le président Milosevic, et il a
16 dit qu'à l'époque l'on bénéficiait également du soutien de la mère patrie,
17 c'est-à-dire de préserver la Yougoslavie sous sa forme tronquée.
18 Q. M. Karadzic a-t-il dit qu'il avait été en contact avec la JNA ?
19 R. Ceci n'était pas un secret. La politique du SDS à l'époque était telle.
20 Lui, il a dit que l'un des appuis qui devaient nous permettre de subsister
21 sur ces territoires, car comme les deux autres peuples nous étions saisis
22 de crainte, donc il faisait référence à l'armée. Et par conséquent, la
23 plupart des Croates et des Musulmans qui avaient déjà boycotté l'armée,
24 déjà un an ou deux ans auparavant, ils refusaient de répondre aux appels de
25 recrutement. En raison de leur manque de réponse, la structure nationale de
26 la JNA avait changé. Et à ce moment-là, la plupart des membres de la JNA
27 étaient des Serbes.
28 Q. Témoin VS-037, j'aimerais vous montrer un autre document, le document
Page 14866
1 65 ter 836. Il va s'afficher à l'écran.
2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pendant qu'on attend que le document
3 s'affiche, j'aimerais demander le versement de la pièce 1298 que j'ai
4 montrée au témoin.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro pour ce 1298.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote P870.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation]
8 Q. Témoin VS-037, nous avons maintenant la version en B/C/S du document
9 dont je vous ai parlé, le 836. Nous avons maintenant les deux versions, la
10 version anglaise et la version B/C/S à l'écran. J'ai une question simple à
11 vous demander. J'aimerais savoir si vous avez déjà vu ce document ?
12 R. J'ai déjà vu ce document un ou deux jours après mon retour de Sarajevo.
13 Grujic, en tant que président du SDS, m'a dit qu'il avait reçu des
14 instructions délivrées par le conseil administratif du SDS concernant
15 l'organisation du peuple serbe dans des circonstances extraordinaires. Et
16 selon ce plan, les organes municipaux du SDS avaient également certaines
17 missions.
18 Q. A votre connaissance, ce document a-t-il été diffusé aux autres
19 municipalités serbes se trouvant en Bosnie-Herzégovine ?
20 R. Oui, je le sais. Je pense que ceci a été remis publiquement à tous les
21 conseils municipaux du SDS qui fonctionnaient à l'époque sur le territoire
22 de la Bosnie-Herzégovine.
23 Q. Ce document est-il celui auquel on fait souvent référence en les
24 appelant Variante A, Variante B ou plan A, plan B ? Ça nous permettrait
25 ainsi d'avoir une appellation courte pour ce document.
26 R. Dans les instructions, lorsque vous ouvrez le document, celui qui avait
27 élaboré le document, donc le conseil exécutif du SDS, avait proposé deux
28 variantes. Il y avait des environnements où les Serbes étaient absolument
Page 14867
1 majoritaires, et d'autres où ils partageaient le pouvoir avec les deux
2 autres partis nationaux. Il y avait le plan A et le plan B. Le plan A
3 envisageait ce qu'il fallait faire dans les municipalités et les
4 environnements dans lesquels le peuple serbe et le Parti démocrate serbe
5 étaient majoritaires. Or, le plan B portait sur les municipalités et les
6 régions dans lesquelles les Serbes n'étaient pas au pouvoir, dans
7 lesquelles ils étaient minoritaires.
8 Q. Merci.
9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais demander le versement au
10 dossier de ce document, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro pour ce document.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P871.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation]
14 Q. Témoin VS-037, est-ce que des mesures ont été prises pour mettre en
15 œuvre ces instructions dans la municipalité de Zvornik ?
16 R. Nous, en tant que conseil municipal, nous avons compris cette mission
17 qui nous a été donnée par un niveau supérieur. Nous avons donc pris le
18 document, nous l'avons lu. Compte tenu du fait que nous étions dans la
19 municipalité de Zvornik, la Variante B de ce plan s'appliquait. Je ne me
20 souviens pas exactement de tous les détails, mais nous nous sommes penchés
21 sur tous les points, et nous avons commencé à les élaborer pour voir ce que
22 nous pouvions appliquer sur le terrain.
23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on montre
24 au témoin la pièce 851 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
25 Q. Témoin VS-037, est-ce que vous connaissez ce document ?
26 R. Oui, je le connais.
27 Q. Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre si ce document, cette
28 décision était bien celle qui a été prise à la suite des instructions
Page 14868
1 précédentes dont nous venons juste de parler ?
2 R. Oui. Ceci a un lien avec les instructions dont il a déjà été question,
3 et nous avons adopté certaines conclusions ici.
4 Q. Si vous lisez un certain nombre de noms qui sont dans cette liste, nous
5 pouvons voir qu'une cellule de Crise a été élue. Et seriez-vous en mesure
6 de nous dire qui était Branko Grujic. Etait-il membre du SDS; et dans
7 l'affirmative, quel était son poste, ses fonctions ?
8 R. Oui. Comme je l'ai déjà dit, Branko Grujic était le président du Parti
9 démocrate serbe. Et d'après les instructions données par les instances
10 supérieures, automatiquement il devenait commandant de la cellule de Crise.
11 Cette cellule de Crise a été créée afin de pouvoir suivre cette situation
12 de crise, et les locaux étaient dans une petite pièce organisée par la
13 direction municipale. La pièce d'à côté était la nôtre, et puis c'est là
14 que le SDA, avec sa propre cellule de Crise, tenait ses propres
15 permanences. Le soir, on regardait la télé ensemble; une seule paroi nous
16 séparait. Donc, le SDA et le SDS avaient les bureaux l'un à côté de
17 l'autre. On buvait le café ensemble, on s'asseyait ensemble pour regarder
18 la télé ensemble aussi.
19 Q. En tant que commandant de la cellule de Crise, est-ce que Branko Grujic
20 avait des contacts avec les dirigeants du SDS à Sarajevo et à Pale ?
21 R. Je vais vous dire franchement que Branko Grujic n'était pas très
22 impliqué avec le siège à Sarajevo. Nous avions un député de Zvornik qui
23 était membre du parlement à Sarajevo, et souvent il a été tenu de s'y
24 rendre et il avait plus de contacts avec la direction. C'est M. Jovo
25 Mijatovic, il était député à l'époque, donc c'est lui plutôt qui gardait
26 contact avec la direction. Et d'office, en tant que député, il était membre
27 du comité principal au niveau de la Bosnie-Herzégovine. Donc, c'est lui qui
28 avait plus de contacts avec le siège à Sarajevo.
Page 14869
1 Q. Pourriez-vous décrire ses rapports avec Radovan Karadzic et Momcilo
2 Mandic -- non, excusez-moi, avec Krajisnik ?
3 R. Je ne sais pas vraiment quelles étaient leurs relations, mais je pense
4 que c'est avec Krajisnik qu'il avait plus de contacts. Ils étaient plus
5 proches parce que les députés se voyaient au parlement. Mais ce sont juste
6 mes hypothèses, parce que j'en sais très peu, véritablement.
7 Q. D'après l'impression que vous aviez à l'époque, de ce que vous saviez,
8 est-ce que d'une certaine manière il était le confident de Krajisnik ou
9 est-ce qu'il l'informait de ce qui se passait à Zvornik à ce moment-là ?
10 R. Vraiment, je ne voudrais pas faire d'hypothèse. C'était quelqu'un qui
11 avait une certaine autorité en tant que député, mais je ne sais pas quelle
12 était leur relation. Pendant la guerre, Jovo a été élu. Je me souviens
13 qu'il a été cadre et même plus haut placé au sein du SDS, je ne voudrais
14 pas faire d'erreur, mais il avait un poste important. Il jouissait d'une
15 grande autorité en tant que député.
16 Q. Est-ce que vous aviez l'impression que la direction du SDS était
17 informée par lui de ce qui se passait à Zvornik ?
18 R. Oui. On informait les échelons supérieurs du fait qu'on s'était
19 conformé aux ordres, si on peut qualifier ça d'ordres. Ce sont plutôt des
20 instructions, des instructions données par une instance supérieure. C'était
21 le comité placé au niveau de la république, et puis toutes les
22 municipalités de Bosnie-Herzégovine se sont conformées.
23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre maintenant
24 au témoin le document -- non, avant cela, je voudrais demander le versement
25 au dossier du document 851.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce sera le
28 document P872.
Page 14870
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14871
1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Et maintenant je souhaiterais que l'on
2 présente au témoin le numéro 871 de la liste 65 ter.
3 Q. Témoin VS-037, je ne sais pas si vous pouvez bien voir cela, mais sans
4 ça nous pouvons faire un gros plan sur la page de droite dans la version
5 B/C/S. Alors, ce document, dans son introduction, parle au début d'une
6 décision du 19 décembre 1991. Est-ce que c'est la décision ou une décision
7 qui a été prise à l'hôtel Holiday Inn dont nous avons parlé plus tôt ?
8 Donc, ceci serait aussi une décision de mise en œuvre -- non, excusez-moi,
9 une décision mettant en œuvre ces instructions ?
10 R. Cette décision, bien sûr, n'a pas été adoptée à l'hôtel Holiday Inn.
11 C'est une décision municipale. Elle a été prise dans les locaux du Parti
12 démocrate serbe --
13 Q. Ma question n'était pas claire. Ma question, c'était s'agissait-il
14 d'une mise en œuvre de ces instructions. Enfin, je vous remercie de nous
15 avoir aidés à clarifier ce point.
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais demander maintenant le
17 versement au dossier de cette pièce, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, un numéro.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la numéro P873.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on montre au
21 témoin un autre document, cette fois-ci le 1015 de la liste 65 ter.
22 Pourrait-on maintenant faire un gros plan sur la page de gauche.
23 Q. Témoin VS-037, est-ce que vous connaissez ce document ?
24 R. Oui, mais c'est du 15 mars 1992.
25 Q. Oui, mais est-ce que ceci a été adopté par la municipalité serbe de
26 Zvornik ?
27 R. Oui.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
Page 14872
1 le versement de ceci au dossier, s'il vous plaît, comme élément de preuve.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Donnez un numéro, Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] P874, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai lu avec intérêt ce document, et on découvre
5 dans ce document que lorsqu'on a un bien, on ne peut que le vendre à un
6 Serbe si on est Serbe. Alors, vous trouvez ça normal ou pas ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas où cela est écrit dans ce
8 document.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez au paragraphe numéro 1. Voyez les terres
10 agricoles, les immeubles, les forêts, et cetera.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr que ce n'est pas normal. C'est
12 une manière de discriminer, mais croyez-moi, toutes les parties -- à ce
13 moment-là, donc c'est le 15 mars, c'est au moment du référendum sur la
14 séparation en Bosnie-Herzégovine, il y a plein de choses nébuleuses, et ça,
15 ça en fait partie.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
17 Monsieur Marcussen.
18 M. MARCUSSEN : [interprétation]
19 Q. Témoin VS-037, connaissez-vous un monsieur du nom de Zoran Subotic ?
20 R. Non. Jovan Subotic ?
21 Q. Non. Zoran Subotic.
22 R. Oui, cela fait des années que je connais Zoran Subotic.
23 Q. Est-ce qu'à un moment donné il avait un poste à la cellule de Crise de
24 Zvornik ?
25 R. Oui, au tout début du conflit à Zvornik, la JNA l'a mobilisé, ça je le
26 sais, et pendant deux ou trois jours il a occupé un poste à l'état-major de
27 la TO.
28 Q. Etait-il membre d'un parti politique ?
Page 14873
1 R. C'est ce que j'ai appris plus tard. Il est entré au gouvernement. J'ai
2 appris qu'il venait du Parti radical serbe, qu'il en était membre, mais ça
3 je l'ai appris quelques années plus tard.
4 Q. Savez-vous s'il a jamais eu un poste au gouvernement de Serbie ?
5 R. Je pense pendant peu de temps. C'est la seule fois, je pense, où les
6 Radicaux ont eu des postes au gouvernement, et ça a à voir avec le Kosovo.
7 Je pense qu'il a été assistant ou adjoint dans un des ministères, mais je
8 ne sais pas lequel.
9 Q. Est-ce que ça aurait pu être vice-ministre chargé des travaux et des
10 politiques sociales ?
11 R. Je suppose. Je n'en suis pas certain. Oui, quelque chose par là.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, on arrive à un sujet
13 particulièrement intéressant parce qu'il concerne l'accusé. Vous, vous
14 étiez membre du SDS, et puis il y a d'autres partis, dont le Parti radical
15 serbe. Pour vous, qu'est-ce qui représentait le Parti radical serbe ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, on a souvent posé la question à la
17 direction du SDS. Pourquoi était-il en contact avec Milosevic qui à
18 l'époque défendait des idées qui étaient, il faut le dire, communistes, à
19 savoir de s'inscrire dans la prolongation de l'ancien régime ? Pourquoi il
20 ne se mettait pas plutôt en rapprochement avec les partis démocratiques ?
21 Mais nous étions en contact avec ceux qui pouvaient nous aider. Donc,
22 c'était uniquement le SPS qui était au pouvoir, et les relations avec le
23 SPS et les Radicaux, c'étaient de très mauvaises relations en soi. On est
24 allé à Loznica pour les rencontrer. Ils n'arrêtaient pas d'imposer des
25 conditions. Ils disaient qu'on n'avait pas le droit d'être en contact avec
26 les autres partis d'opposition, donc ceux qui n'étaient pas des radicaux,
27 parce que vous n'avez pas vraiment une vie parlementaire pluripartite en
28 Serbie à ce moment-là. Donc nous, on était en contact avec le SPS, puis les
Page 14874
1 radicaux, les autres, comme le SPO de Vuk Draskovic, le Parti du Renouveau
2 serbe, on n'était pas en contact avec eux et on subissait un contrôle du
3 SPS de ne pas entrer en contact avec eux.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une petite objection. Il me semble que
5 vous avez peut-être induit en erreur le témoin sans vouloir le faire
6 intentionnellement. Il faudrait peut-être demander si à Zvornik il y avait
7 à ce moment-là le Parti radical serbe, parce qu'il n'en a été créé qu'en
8 1993 à Zvornik. Mais ça c'est important, on ne peut pas --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, oui. Monsieur le Témoin, quand je
10 vous ai posé la question je n'avais pas intégré la chronologie, mais quand
11 vous, vous êtes dans votre parti, le SDS, dans la municipalité de Zvornik,
12 est-ce qu'à ce moment-là dans la municipalité de Zvornik le Parti radical
13 serbe existait à Zvornik ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, il n'existait pas du tout à Zvornik,
15 pas en Bosnie-Herzégovine.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc il n'existait pas. Bon. Effectivement ça
17 m'avait échappé parce que ceci a déjà été posé à d'autres témoins, et je
18 n'avais pas ça en tête. Mais à l'époque quand vous, vous êtes à Zvornik,
19 vous avez connaissance de l'existence du Parti radical serbe, ou bien ils
20 vous sont totalement inconnus ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un parti en gestation. Grâce aux
22 médias, je savais qu'il y avait le Parti radical serbe, et j'étais présent
23 lorsque M. Seselj a fait un discours à un rassemblement de Mali Zvornik;
24 c'est là que je vivais à l'époque.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et pouvez-vous nous dire à quelle date a eu
26 lieu ce discours à Mali Zvornik où M. Seselj était présent ? Quelle date
27 exactement ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait difficile de retrouver la date, mais
Page 14875
1 à l'époque je ne travaillais pas encore à la police. Donc c'est ce que je
2 peux vous dire. C'était avant juillet 1991. Mais je ne sais pas la date
3 exacte.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et vous avez été l'écouter pour quelle raison
5 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était intéressant. De voir arriver un homme
7 politique qui critiquait le pouvoir, c'était intéressant à nos yeux. On
8 voulait l'entendre. Il faut savoir qu'on a vécu sous le régime communisme,
9 où on n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche contre le régime en place.
10 Donc maintenant, il y avait quelqu'un qui venait les critiquer et, pour les
11 jeunes, c'était quelque chose de très attrayant.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça, je comprends, mais est-ce qu'en juillet 1991 M.
13 Seselj, d'après vous, il critiquait le pouvoir en place, mais est-ce qu'il
14 critiquait Slobodan Milosevic ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, le pouvoir en place en
16 juillet 1991, je ne sais pas, mais je sais que c'est à partir de cette
17 date-là que je suis entré à la police. Donc je sais qu'à ce moment-là
18 j'étais encore en civil, je n'étais pas policier.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous pose cette question parce que pour le
20 Procureur, pour le Procureur, M. Seselj et M. Milosevic faisaient partie
21 d'une même entreprise criminelle commune. Donc pour le Procureur, ils
22 étaient tous les deux sur le même plan. Mais là, vous me dites que vous
23 avez été dans un meeting où M. Seselj critiquait M. Milosevic ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre autres, il a évoqué l'histoire des
25 Serbes, je ne sais pas exactement. Mais la plus grande partie de son
26 discours, c'était sa critique du pouvoir en place, le fait qu'il fallait
27 remplacer le régime communiste. C'était surtout ça. Je pense que c'est
28 surtout de ça qu'il a parlé. C'était intéressant. Je vivais à Mali Zvornik
Page 14876
1 à l'époque. Je sais qu'il y a là une photo qui a été prise avec un
2 Musulman, qui était mon voisin, qui vivait le plus près de moi, Sakib; je
3 crois que ça a été publié dans un journal qui s'est trouvé, lui, également
4 à ce rassemblement.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Et la photo avait pris le Musulman et M. Seselj ou
6 le Musulman et vous ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce voisin qui était Musulman, il
8 s'est trouvé à ce rassemblement. C'est lui. Je pense qu'il n'y avait pas
9 beaucoup de Musulmans. Et peut-être que c'était intéressant pour les
10 journaux locaux parce que c'était un Musulman, et donc de montrer qu'un
11 Musulman se soit trouvé à un meeting de promotion du Parti radical serbe --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Marcussen, excusez-moi de vous avoir
13 interrompu, mais la participation du témoin à un meeting de M. Seselj
14 pouvait être intéressante.
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est ici
16 pour répondre aux questions qui lui sont posées et afin que la Chambre
17 puisse trancher l'affaire. Donc personnellement, j'apprécie vivement que
18 les membres de la Chambre posent des questions au témoin. Toutefois, je
19 souhaiterais, si ceci devient à nouveau un problème, que la Chambre
20 prévienne l'accusé de ne pas interrompre le témoin lorsqu'il répond à une
21 question posée par les Juges. Le témoin était en train d'expliquer comment
22 ils avaient contacté divers groupes à ce moment-là, et l'accusé est
23 intervenu à ce moment-là. C'est tout à fait malheureusement que ce genre de
24 chose se passe.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce sont des contrevérités proférées par M.
26 Marcussen. J'ai tout d'abord attendu la fin de la réponse à votre question,
27 et c'est ensuite que j'ai réagi. Je pense que mon objection nous a permis
28 d'éclaircir un certain nombre de choses. Il ne convient pas d'entraîner en
Page 14877
1 erreur le témoin, que ce soit de manière volontaire ou non. Il convient de
2 poser les questions les plus claires qui soient au témoin pour que ses
3 réponses soient claires également. Donc j'ai eu la patience d'attendre la
4 fin, et c'est à ce moment-là que j'ai réagi.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'intérêt de tous est que tout soit clair.
6 Monsieur Marcussen.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous décririez la relation de M. Subotic avec M. Seselj
9 comme étant proche ?
10 R. Je ne sais pas quelle est la nature des relations qu'ils entretenaient,
11 mais je suppose qu'il était d'accord avec sa nomination, et je suppose en
12 fait que c'est M. Seselj qui a donné son aval pour qu'il soit nommé au
13 ministère.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, M. Marcussen vous pose la
15 question parce que dans votre déclaration vous aviez dit qu'ils étaient
16 proches. Et le Procureur, évidemment, essaie de savoir quelle était la
17 proximité. Alors moi, je constate par votre réponse qu'en réalité vous n'en
18 saviez pas grand-chose, que c'étaient des suppositions. Vous pensiez que M.
19 Subotic était proche de M. Seselj parce que tous les deux étaient dans le
20 même parti. Mais quand on dit quelqu'un est proche, c'est qu'il y a des
21 liens très forts, très étroits. Qu'est-ce que vous saviez de la proximité
22 entre M. Subotic et M. Seselj ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas exactement. J'ai donné
24 pas mal de déclarations, et je ne sais pas exactement ce qui est écrit
25 dedans. Et M. Marcussen m'a dit qu'il fallait que je parle de mémoire, et
26 qu'il ne faut pas que je lise. Vraiment, je ne connais pas la nature de la
27 relation entre M. Subotic, que je n'ai vu qu'une dizaine de fois, et M.
28 Seselj que je n'ai jamais vu de ma vie. Je ne l'ai jamais vu de près. Donc
Page 14878
1 je ne sais pas s'ils étaient proches ou pas. M. Subotic, en tant que membre
2 du gouvernement et du ministère, c'est ça qui m'incite à dire qu'ils
3 étaient proches, mais c'est tout. Je n'ai pas de connaissance directe.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection brève. Monsieur le Président,
5 lorsqu'on voit la transcription de décembre 2008, le troisième entretien de
6 ce témoin, cela nous permettra de voir que c'est par avance que le texte de
7 la déclaration a été rédigé par le Procureur, et le témoin n'avait qu'à
8 signer. Je suppose qu'il a lu; je ne veux pas remettre cela en question.
9 Mais c'est par avance qu'on avait préparé la déclaration. Donc, c'est le
10 Procureur qui présente les informations, pas le témoin.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question accessoire, parce que ce n'est pas la
12 première fois que la Chambre est confrontée à ce problème. Quand vous avez
13 rencontré le Procureur au mois de décembre 2008, la déclaration, elle était
14 déjà toute préparée et le Procureur vous a dit : Bon, il faut signer là. Ou
15 bien il a eu un entretien avec vous, il a envisagé tous les paragraphes,
16 les sujets en vous disant : Voilà ce que vous aviez dit avant, vous êtes
17 toujours d'accord, on va mettre ça, et cetera. Dans votre souvenir, en
18 décembre 2008, est-ce que tout était déjà préparé ou bien ça a été fait
19 après une discussion approfondie avec le bureau du Procureur ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] On a fait une analyse commune des déclarations
21 précédentes, et de concert on a fabriqué cette nouvelle déclaration. Je
22 l'ai signée. Et pour l'essentiel, mes propos y sont exactement transmis.
23 Mais vu qu'il fallait que je prenne l'avion rapidement, on n'a pas pu
24 entrer dans tous les détails mot par mot, mais on me l'a donnée à lire et
25 nous l'avons rédigée ensemble, le Procureur, l'avocat et moi. Mais, comme
26 il a fallu que je parte rapidement, je n'ai pas eu le temps de reprendre
27 toutes les phrases, réexaminer tous les mots, mais on l'a faite ensemble.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, très bien.
Page 14879
1 Monsieur Marcussen.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, mais cette transcription
3 nous permet de voir que le Procureur, en décembre 2008, informe le témoin
4 du fait que le texte de la déclaration a été composé sur la base de sa
5 déposition dans une affaire à La Haye, dans une autre affaire qui n'a pas
6 été entendue à La Haye et puis sur la base de ses deux entretiens
7 préalables. Donc, c'est ce qui est dit ici par le Procureur, que le texte
8 de la déclaration a été rédigé par avance. Et voyez-vous, le témoin, qui
9 n'est pas un homme politique professionnel, n'est pas tenu de comprendre
10 toutes les connotations, toutes les implications de la déclaration. La ruse
11 vient du Procureur. Le Procureur sait ce que cachent les mots. Aucun
12 témoin, l'homme de la rue, ne peut comprendre. Donc, bien sûr, pour vous
13 rasséréner, j'étais tout à fait proche de Zoran Subotic et vous n'avez pas
14 à vous attarder là-dessus. Il était membre du bureau central du Parti
15 radical serbe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, juste pour calmer la
16 situation, pour calmer vos esprits, vous-même et le Procureur.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors on avance, puisque M. Seselj reconnaît que M.
18 Subotic était proche de lui.
19 Oui, Maître Tomic.
20 M. TOMIC : [interprétation] Pour défendre la vérité, je dois dire qu'il
21 n'en a pas été ainsi, pas comme vient de le dire M. Seselj. Toutes les
22 déclarations étaient là. Il est vrai que nous pouvions consulter toutes les
23 déclarations pour en fabriquer une de consolidée. Donc, rien n'a été rédigé
24 par avance, et je le dis pour respecter la vérité.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je tiens à dire que nous n'avons toujours
27 pas résolu le problème de l'admission de la déclaration, donc c'est un
28 problème qui n'est pas important à l'heure actuelle.
Page 14880
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14881
1 Je veux passer à autre chose, mais peut-être faudrait-il faire la
2 pause. Je ne sais pas quand vous voulez faire la pause.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne sais pas si on a déjà utilisé une heure et
4 demie, parce que le temps passe tellement vite. Oui. Alors, on va faire la
5 pause et on va reprendre à 17 heures 30, et puis après, on ira jusqu'à 19
6 heures "non-stop". Bien. Alors, on va faire une pause de 20 minutes.
7 --- L'audience est suspendue à 17 heures 12.
8 --- L'audience est reprise à 17 heures 37.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
10 Monsieur Marcussen, vous avez utilisé 45 minutes, donc il vous reste une
11 heure 15. Je dois néanmoins rendre en audience publique que la Chambre a
12 accordé les mesures de protection suivantes - ça a été dit tout à l'heure,
13 mais en audience à huis clos, mais il faut le dire en audience publique -
14 qui sont : non-divulgation de l'identité du témoin, pseudonyme et non-
15 diffusion du visage du témoin, avec distorsion des traits de son visage par
16 les moyens techniques. Voilà. Donc, ça a été dit publiquement. C'est au
17 transcript.
18 Monsieur Marcussen, vous pouvez continuer.
19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, au vu de la
20 quatrième demande faite ce matin par l'accusé, lorsqu'il nous a demandé
21 d'avoir une conférence de presse, nous tenons à dire que la position de
22 l'Accusation est la suivante : ce n'est pas de savoir si l'accusé va être
23 autorisé à contacter quiconque à l'extérieur du quartier pénitentiaire,
24 puisque c'est le fait du Greffier. Le principe, c'est que la Chambre de
25 première instance peut intervenir dans des domaines qui sont de la
26 compétence du Greffe uniquement quand ces points ont à voir avec l'équité
27 du procès. Donc, l'accusé a fait sa demande tout d'abord au Greffe, et ce
28 n'est que si sa demande est refusée qu'il pourra ensuite en saisir la
Page 14882
1 Chambre. Donc si j'ai bien compris, il n'a même pas encore fait sa demande
2 au Greffe, de le faire dès lors.
3 Et je tiens aussi à mettre en garde la Chambre de première instance.
4 En effet, dans l'affaire Karadzic, on s'est rendu compte que ce type de
5 problèmes n'a pas d'influence sur l'équité du procès, donc la Chambre de
6 première instance peut intervenir. J'ai la jurisprudence à propos de tout
7 cela. Mais je pense que la Chambre devrait d'abord dire à l'accusé de
8 s'adresser au Greffier pour avoir l'impression du Greffier, ensuite
9 l'Accusation répondra.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre position est au transcript. Continuez
11 l'interrogatoire du témoin.
12 M. MARCUSSEN : [interprétation]
13 Q. VS-037 --
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire quelque chose à ce sujet-là ?
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Quel sujet ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que vient de dire l'Accusation.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, allez-y.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite simplement attirer votre attention
19 sur le fait que la Chambre de première instance a pris une décision disant
20 que Ramush Haradinaj avait le droit d'être activement dans la politique,
21 même pendant sa libération provisoire. D'autre part, Radovan Karadzic a
22 déjà plusieurs fois pu donner des interviews à la presse. Et lorsque je me
23 suis adressé à la presse une fois, le Greffe s'en est servi comme prétexte
24 pour m'interdire toute communication avec qui que ce soit, et ceci a duré
25 sept mois. Il est vrai que c'était en 2003. Il y a quelques jours, j'ai
26 appris que les élections locales auront lieu dans la municipalité d'Odzaci.
27 Je n'ai pas de possibilités de m'adresser au Greffe, car si je le fais,
28 j'attendrai la réponse pendant un mois et demi. Le Greffe ne m'a jamais
Page 14883
1 répondu de façon urgente à l'une quelconque de mes requêtes.
2 Et si vous considérez que ma position ici est favorable et que ma
3 présomption d'innocence et mes droits de procédure n'ont pas été violés,
4 inutile de prendre des décisions. Mais maintenant il s'agit d'une question
5 de principe. Est-ce que j'ai le droit de m'acquitter de mes activités
6 professionnelles pendant que je suis en détention si ceci ne concerne ni le
7 témoin de l'Accusation, ni l'affaire en cours, ni les poursuites à mon
8 encontre. Est-ce que tout sauf l'influence sur les témoins et le fait
9 d'empêcher mon évasion m'est permis ou pas ici. La Chambre devrait se
10 prononcer là-dessus. L'une des raisons pour lesquelles on met quelqu'un en
11 détention, c'est pour empêcher son évasion; et deuxièmement, afin de
12 l'empêcher d'influencer de manière négative les témoins de l'Accusation; et
13 troisièmement, le fait d'empêcher la personne de commettre de nouveau
14 l'acte criminel. Je n'ai pas l'intention de m'évader, je ne vais nullement
15 influencer les témoins, et puis d'ailleurs, je ne pourrais pas commettre de
16 nouveau mes nombreux crimes, d'après les dires de l'Accusation.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre réplique à la position du Procureur est
18 au transcript. Comme vous nous avez saisi, la Chambre rendra une décision.
19 Bien.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation]
21 Q. Témoin VS-037, à un moment ou à un autre, les Serbes au sein de la
22 municipalité de Zvornik ont-il commencé à s'armer ?
23 R. En bref, oui. Si vous souhaitez, je peux expliquer dans quelles
24 circonstances. Il y a eu très peu de Croates à Zvornik; les Musulmans
25 étaient majoritaires. D'après nos informations, ils étaient en train de
26 s'armer, et c'était le cas, et donc, les Serbes aussi.
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 14884
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 14884-14894 expurgées par une ordonnance de la Chambre.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14895
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, moi, je vais consulter mes collègues.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 (expurgé)
Page 14896
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une autre objection. Est-ce que je peux
18 parler ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez parler, mais d'abord, Monsieur Marcussen.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais, s'il vous plaît, en audience
21 publique dire ceci. La déposition faite jusqu'à présent par ce témoin
22 correspond bien à ce que le témoin a déjà dit dans le passé et ce qui est
23 su et ce qui a été communiqué aux différents organes compétents. Donc, je
24 ne crois pas que le témoin ait apporté quoi que ce soit de nouveau
25 aujourd'hui qui soit susceptible de l'incriminer. La question est
26 différente si le témoin commence à donner des renseignements
27 supplémentaires concernant tels ou tels incidents supplémentaires auxquels
28 le témoin aurait participé et dont on n'avait pas entendu parler
Page 14897
1 précédemment. C'est une question différente. Mais peut-être qu'il faudrait
2 savoir de ce témoin ce qu'elle est la situation; d'après ce que j'ai
3 compris, c'est ça qu'il voulait dire. Ces choses peuvent être dites en
4 public mais à l'évidence, son nom ne doit pas être diffusé, ne doit pas
5 être entendu dans le public.
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 14898
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 14898 expurgée par une ordonnance de la Chambre
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14899
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 [Audience à huis clos partiel]
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 14900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 14900-14903 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14904
1 [Audience publique]
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Monsieur le Président, les vétérans de
4 l'unité spéciale de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie sont
5 devant vous pour un passage en revue d'après le rapport du colonel Milorad
6 Legija.
7 Bonjour.
8 Les membres de l'unité pour les missions spéciales, bonjour."
9 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
10 M. MARCUSSEN : [interprétation]
11 Q. Témoin VS-037, savez-vous qui est cette personne à
12 l'écran ?
13 R. C'est le commandant Milorad Lukovic, Legija, qui était à Zvornik au
14 début de la guerre.
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le compte rendu montre le nom Vukovic,
16 alors que selon le témoin, le nom de cette personne - et d'après nos
17 informations, d'ailleurs - le nom de cette personne est en effet Legija,
18 donc Lukovic avec un L, et non pas Vukovic avec un V. Pouvons-nous
19 poursuivre. Nous nous sommes arrêtés à 7 minutes et 13 secondes de ce
20 passage vidéo.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. MARCUSSEN : [interprétation]
23 Q. Témoin VS-037, nous nous sommes arrêtés à 7 minutes 22 secondes. Il est
24 difficile lorsque l'on arrête un clip vidéo de voir les gens clairement. Il
25 y a deux hommes qui marchent côte à côte devant tout le monde, savez-vous
26 de qui il s'agit ?
27 R. Oui. C'est le président Slobodan Milosevic et Jovica Stanisic qui, à
28 cette époque-là, était le chef de la Sûreté de l'Etat.
Page 14905
1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Poursuivons.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. MARCUSSEN : [interprétation]
4 Q. VS-037, savez-vous qui est représenté par ce buste ?
5 R. Oui. C'est la personne décédée que j'ai mentionnée, Radoslav Kostic.
6 Q. Nous sommes maintenant à 8 minutes et 38 secondes de cette vidéo.
7 S'agit-il de la personne à laquelle nous avons fait référence aujourd'hui ?
8 R. Oui.
9 Q. Savez-vous où cette vidéo a été tournée ?
10 R. Une fois j'y suis allé, nous avons déposé des fleurs. Et c'était à Kula
11 dans le centre d'entraînement des unités spéciales. Donc à Kula.
12 Q. S'agit-il des forces connues sous le nom JSO, que l'on appelle parfois
13 les Bérets rouges ?
14 R. Oui. Ces unités ont changé d'appellation plusieurs fois, mais on les
15 appelait les Bérets rouges ou les unités spéciales du MUP de la Serbie,
16 ainsi de suite.
17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je voulais
18 montrer un autre passage de cette vidéo, mais pour gagner du temps je
19 demande l'admission de la vidéo et de son compte rendu, enfin de son
20 transcript. J'aimerais montrer juste au témoin quelques clichés que nous
21 avons montrés. La qualité n'est pas terrible. Mais je pense que le témoin
22 connaît bien ces personnes. Donc j'aimerais tout d'abord demander le
23 versement de la vidéo qui a déjà été marquée pour identification. Le témoin
24 vient d'en parler et peut nous donner des informations supplémentaires à ce
25 propos. Mais je pense qu'on pourrait la verser au dossier.
26 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la date, M. Kostic est mort en 1994. Le buste,
28 donc la vidéo a été tourné fin 1994-1995.
Page 14906
1 M. MARCUSSEN : [interprétation] D'après mes informations, c'est une vidéo
2 qui date du 5 mai 1997. Et vous verrez dans le cadre d'un discours que nous
3 verrons plus tard, discours fait par Franko Simatovic. Dans ce discours,
4 Franko Simatovic dit bien que M. Kostic est mort il y a trois ans. Ça se
5 passe trois ans après, donc on sait que si Kostic est mort en 1994, on est
6 donc en 1997.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection. Pourquoi est-ce que cette
8 séquence est pertinente ? C'est une séquence filmée en 1997. Kostic a
9 trouvé la mort en 1994 en tant que volontaire auprès de Fikret Abdic en
10 Bosnie occidentale. Quel est le lien entre ça et Zvornik ? Et il n'y a
11 aucune preuve indiquant que pendant qu'il était à Zvornik, Kostic était
12 membre de la Sûreté de l'Etat. Il était à l'époque le fonctionnaire du
13 service de la Sûreté de l'Etat de la Slavonie, Baranja, et Srem
14 occidentale. Donc c'est totalement sans pertinence, mais c'est à vous de
15 décider bien sûr.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous, on va donner un numéro.
17 Monsieur le Greffier, un numéro pour la vidéo.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce MFI P131, puisqu'il y a déjà
19 une cote.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Maintenant ça sera la pièce P 131.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à
23 l'écran maintenant la pièce 65 ter 7109A. A comme alpha. J'aimerais tout
24 d'abord montrer au témoin la page 3 de cette pièce.
25 Q. VS-037, je crois qu'à plusieurs reprises vous avez pu voir cette vidéo.
26 Je suis désolé, je vais vous montrer des clichés pris depuis cette vidéo.
27 Donc les clichés ne sont pas d'une qualité excellente, mais j'espère que
28 vous pourrez nous aider à identifier certaines personnes sur ces clichés.
Page 14907
1 Tout d'abord, j'aimerais savoir qui est la personne avec des lunettes qui
2 se trouve juste derrière M. Milosevic.
3 R. Je sais, d'après la presse, que c'est Frenki.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. L'on amène le témoin dans la
5 situation où il doit reconnaître les personnes qu'il n'a jamais vues
6 personnellement. Il les a vues dans la presse. Je ne vois pas le but de
7 l'Accusation. Si on avait des photos de moi à présenter, je pourrais
8 comprendre que ceci soit versé au dossier. Sinon, c'est le cirque.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, celui qui a des lunettes c'est Frenki
10 Simatovic; c'est bien ça ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais, d'après la presse. Je n'ai jamais
12 rencontré ces personnes. Mais d'après la presse, je sais que c'est Frenki.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Sur la vidéo, il est identifié lorsque l'on
14 regarde la vidéo, de toute façon. Donc j'essaie juste de faire un compte
15 rendu pour que toutes les choses soient plus simples à suivre pour tout le
16 monde.
17 Ensuite, pourrions-nous avoir la page 4 de ce document, s'il vous
18 plaît. Non, passons. C'est encore Frenki. On n'a pas besoin de le voir à
19 nouveau. Page 7.
20 Q. Vous avez déjà identifié les deux autres qui sont devant en
21 premier plan. Donc nous n'avons pas besoin d'en parler. Passons plutôt à la
22 page 8. Je m'excuse auprès de la Chambre.
23 VS-037, reconnaissez-vous une personne sur cette photo, enfin
24 sur ce cliché ?
25 R. Je ne suis pas tout à fait sûr qui est qui, sinon les visages me
26 semblent familiers.
27 Q. Bien. Passons à la page 9. Nous avons encore la page 8 à l'écran. Il
28 faudrait la page 9.
Page 14908
1 Nous avons déjà parlé de la personne avec le béret rouge.
2 Reconnaissez-vous d'autres personnes sur ce cliché ?
3 R. Je ne suis pas tout à fait sûr. L'un deux ressemble à Radoslav Panko
4 [phon], mais je ne suis pas sûr qui sont ces personnes.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons pas reconnu la personne portant le
6 béret rouge non plus. C'est l'Accusation qui le fait à la place du témoin.
7 Mais les visages sur la photographie et le film sont tellement différents
8 que je suis sûr, absolument sûr, que le témoin ne serait pas en mesure de
9 le reconnaître.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Le monsieur qui a le béret rouge c'est qui ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis vraiment pas sûr. Vraiment je ne
12 sais pas. C'est l'un des membres de cette unité.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous ne savez pas. Bon.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrions-nous avoir la photo en page 11,
15 s'il vous plaît.
16 Q. Reconnaissez-vous une personne sur ce cliché ou plusieurs ?
17 R. Je pense que c'est Milorad Vucelic, celui qui est tout à fait à gauche.
18 Q. De qui s'agit-il ?
19 R. A un moment donné, il était le directeur de la radiotélévision, puis il
20 a eu des fonctions différentes. Je ne sais pas exactement quelles étaient
21 ses fonctions à l'époque. Mais je sais que pendant un certain moment,
22 pendant un certain temps il était directeur de la radiotélévision de
23 Serbie.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
25 Juges, je pense qu'il serait utile que l'on reconnaisse le général, car un
26 général c'est quelque chose; ce serait bien que M. Marcussen le fasse.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, il est
28 parfaitement inacceptable que l'accusé se comporte ainsi.
Page 14909
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, laissez faire M. Marcussen. Il est
2 en train d'essayer d'identifier des gens. Alors, on a celui qui est à
3 l'extrême droite; donc il y a quelqu'un qui est peut-être général, je
4 crois, qui a une casquette.
5 Monsieur le Témoin, c'est qui là le militaire à casquette ? Vous ne savez
6 pas, ou vous savez ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Un général, mais je vois que c'est un général
8 à cause du ruban, mais je ne sais pas qui c'est.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne savez pas. Très bien.
10 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette
11 page de la pièce. Nous devrions peut-être retirer toutes les autres pages
12 et ne garder que la page 11 et lui accorder une cote.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous demandez donc le versement uniquement de la
14 page 11. Donnez une cote, Monsieur le Greffier.
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, je suis désolé, je m'excuse. La page 3
16 et la page 11. Ce sont les deux pages où le témoin a réussi son
17 identification.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : 3 et 11.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les pages 3 et 11 --
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pourquoi ? Enfin,
21 qu'est-ce qu'on est en train de verser au dossier ? La preuve que le témoin
22 n'a identifié personne ou peut-être Vucelic est important ? Le témoin ne
23 reconnaît pas la personne portant le béret rouge ni le général ni la
24 personne derrière. Le témoin n'a reconnu que Milorad Vucelic, car il le
25 voyait souvent à la télévision. Pourquoi est-ce que c'est pertinent ? Or,
26 Frenki Simatovic, il l'a reconnu d'après la presse, peut-être au moment de
27 son arrestation, car avant cela on ne voyait même pas ses photos dans la
28 presse. Moi aussi, je l'ai rencontré à Scheveningen pour la première fois.
Page 14910
1 Pourquoi est-ce que ceci est versé au dossier ? Peut-être que je suis
2 stupide et je ne le comprends pas. Mais si je suis témoin stupide, vous
3 êtes tenu de me l'expliquer.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez de voir. Moi, M. Frenki Simatovic, je ne
5 l'ai jamais vu. J'ai une photo de lui, qui est reconnu par le témoin. C'est
6 une chose. Le témoin a reconnu Milorad Vucelic. Bien. Directeur de la
7 télévision de l'époque. Voilà. Maintenant, quel est l'intérêt ? Ce Frenki
8 Simatovic est, me semble-t-il, cité dans la liste de ceux qui sont membres
9 de l'entreprise criminelle, donc il y a déjà une pertinence. Maintenant,
10 concernant le directeur de la télévision, il peut y en avoir une autre.
11 Donc, il y a 3 et 11 qui sont reconnues.
12 On va donner un numéro.Monsieur le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, cela recevra la cote P875.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation]
15 Q. Témoin VS-037, connaissez-vous une personne appelée Pavlo Markovic --
16 non, je m'excuse, Marko Pavlovic ? Il est tard. Je suis désolé.
17 R. Oui.
18 Q. Quand l'avez-vous rencontré pour la première fois ?
19 R. C'était en 1991, fin 1991, en Slavonie, Baranja.
20 Q. Lorsque vous l'avez rencontré, a-t-il fait allusion à Kostic; et
21 comment en a-t-il parlé, s'il en a parlé ?
22 R. Eh bien, ils se connaissaient tous les deux puisque Rade Kostic était
23 un fonctionnaire au sein du MUP de la République serbe de Krajina, et il
24 s'adressait à lui en disant chef.
25 Q. Très bien. Pourrions-nous passer à huis clos rapidement.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : On passe à huis clos.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
28 partiel.
Page 14911
1 [Audience à huis clos partiel]
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 14912
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. MARCUSSEN : [interprétation]
7 Q. Connaissez-vous une personne appelée Ratko Vidovic ?
8 R. Oui. Il avait travaillé au sein du MUP de la Serbie pendant que j'étais
9 au MUP de la Bosnie-Herzégovine.
10 Q. Où travaillait-il ?
11 R. Zvornik est divisée par la rivière de Drina. Sur la rive droite, c'est
12 Mali Zvornik, et gauche, Zvornik. Et il avait les mêmes fonctions que moi
13 de l'autre côté, c'est-à-dire il était le chef de la police de Mali
14 Zvornik.
15 Q. Etait-il en contact avec Marko Pavlovic ?
16 R. En principe, c'est moi qui l'ai introduit. Marko Pavlovic, avant le
17 début du conflit, était chez nous pendant un mois ou deux, donc tout le
18 monde le connaissait, y compris Ratko Vidovic. L'on a été assis autour
19 d'une même table ensemble plusieurs fois.
20 Q. Est-ce que Vidovic, à un moment ou à un autre, vous a dit pourquoi
21 Pavlovic s'était rendu à Zvornik ?
22 R. Non. Je pense que Vidovic ne le savait pas non plus. Vidovic
23 travaillait dans le cadre de la sécurité publique, et je pense qu'il ne
24 pouvait pas disposer de telles informations.
25 Q. Savez-vous pourquoi Pavlovic s'est rendu à Zvornik ?
26 R. Je savais pourquoi il était venu, car j'étais le premier des gens du
27 SDS qui étaient entrés en contact avec lui. Il est venu aider en cas de
28 crise, car il avait déjà une certaine expérience de situations de crise en
Page 14913
1 Croatie. Or, c'est lui et Kostic qui connaissaient les véritables raisons,
2 je suppose.
3 Q. D'après ce que vous en savez, pensez-vous que Pavlovic faisait aussi
4 partie de la Sécurité de l'Etat serbe ?
5 R. Croyez-moi, personne là-bas ne savait quel était son rôle ni son grade.
6 Simplement, on savait que ses relations avec Kostic et les autres de la
7 Sûreté de l'Etat étaient très bonnes, et ses relations avec l'armée étaient
8 encore meilleures, avec l'armée et avec les officiers qui permettaient
9 d'armer les unités formées par le SDS. C'étaient des unités de réserve de
10 la JNA, mais tous les membres pratiquement de ces unités étaient des
11 Serbes.
12 Q. Dans votre déclaration de 2008, il est écrit au paragraphe 44 :
13 "Vidovic m'a dit que Pavlovic avait été envoyé depuis la Serbie pour
14 contrôler ce qui se passait à Zvornik."
15 R. Vidovic ne me l'a jamais dit. Peut-être je l'ai formulé implicitement,
16 peut-être c'est une erreur, mais non, vraiment, Vidovic ne m'a jamais dit
17 cela. Je pense que Marko Pavlovic, au moins d'après mon évaluation à
18 l'époque, était une personnalité bien plus importante qu'un commandant à
19 Mali Zvornik, ville de dix à 15 000 habitants.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Veuillez vous pencher sur le
21 paragraphe 44, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, pour
22 constater les moyens utilisés par l'Accusation, car le témoin a dit lui-
23 même qu'il a vite fait pour signer tout cela. Il ne pouvait pas se
24 concentrer sur plus de 100 paragraphes au moment de la signature, surtout
25 au moment où il faisait tout pour ne pas déposer. Et voyez ce que
26 l'Accusation infiltre, et le témoin, bien sûr, n'a aucune idée qu'il a
27 signé ça aussi. Paragraphe 44.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, au paragraphe 44, vous aviez dit
Page 14914
1 à l'époque que Vidovic vous avait dit que Pavlovic avait été envoyé en
2 Serbie.
3 Alors, aujourd'hui, avec la réflexion, vous dites qu'il y a une
4 erreur, que ça part -- il ne vous l'a jamais dit ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Vidovic ne me l'a jamais dit et c'est une
6 erreur, vraiment. Vidovic n'était qu'un second couteau par rapport à
7 l'autre.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 19 heures. Il va falloir qu'on arrête.
9 Monsieur Marcussen, il doit vous rester 30 minutes pas plus, demain -- non,
10 35 minutes. Alors, M. Seselj aura deux heures demain. J'espère qu'il n'y
11 aura pas d'objections de part et d'autre et qu'on pourra terminer demain,
12 parce que le témoin a autre chose à faire. Il doit rentrer travailler.
13 Donc, on terminera l'audition de ce témoin demain. On a perdu un certain
14 nombre de minutes par des objections sans portée.
15 Monsieur le Témoin, nous nous retrouverons demain à 14 heures 15.
16 Bien entendu, ne parlez à quiconque de ce qui est en train de se passer
17 ici, notamment du fait qu'il y a des parties qui sont à huis clos. Donc,
18 gardez la discrétion pendant ce temps-là, parce qu'il ne faudrait pas qu'un
19 journal publie à nouveau l'intégralité de ce qui a été dit à huis clos.
20 Voilà. Je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée, et nous nous
21 retrouverons demain à 14 heures 15.
22 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 13 janvier
23 2010, à 14 heures 15.
24
25
26
27
28