Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 14821

  1   Le mardi 12 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   C'est l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 10   En ce mardi, 12 janvier 2010, je souhaite à tout le monde bonne année

 11   puisque nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer depuis l'année

 12   dernière. Donc je souhaite à tous une excellente année, et que celle-ci

 13   vous apporte toutes les satisfactions souhaitables. Par ailleurs,

 14   concernant l'audience de ce jour il y a donc l'audition d'un témoin protégé

 15   dont je ne dis pas pour le moment le nom, nous aborderons cela dans une

 16   deuxième partie.

 17   Comme vous le savez, au point de vue timing, l'Accusation aura deux heures

 18   pour l'interrogatoire principal, et M. Seselj aura deux heures pour le

 19   contre-interrogatoire. Nous avons donc prévu deux jours pour ce témoin,

 20   aujourd'hui et demain. Comme parfois l'expérience a montré qu'il y a des

 21   objections, des problèmes, je tiens donc à accélérer le plus tôt possible

 22   l'audience afin d'aborder immédiatement d'éventuelles questions

 23   administratives. Je sais que M. Seselj a quelques questions administratives

 24   à soulever, donc je vous donne la parole, Monsieur Seselj.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai cinq points

 26   très brefs qui concernent la procédure. Premièrement, la première question

 27   que je soulève, la semaine dernière le Procureur m'a remis la transcription

 28   d'un entretien. C'est la troisième fois que je reçois la transcription d'un

Page 14822

  1   entretien de ce témoin qui, cette fois-ci, date de décembre 2008.

  2   Cependant, un grand nombre de pages - s'il vous plaît, jetez un coup d'œil

  3   dans ma direction - un grand nombre de pages dans cet entretien ont été

  4   caviardées. Donc c'est la première fois que je reçois le texte se

  5   présentant ainsi. Je ne pense pas que ce soit acceptable. Je me suis

  6   adressé à plusieurs reprises au Procureur hier sur deux points; on a pu

  7   résoudre la première question tout de suite grâce à l'intervention de M.

  8   Marcussen, mais on n'a pas pu résoudre ce problème-ci. Donc je vous demande

  9   d'exiger de la part du Procureur de me transmettre immédiatement la version

 10   intégrale de la transcription pour que je puisse me préparer pour le

 11   contre-interrogatoire.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous répondre.

 13   Monsieur Marcussen.

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre l'accusé,

 15   Monsieur le Président. Mais je pense que tout au moins pour le moment, nous

 16   devrions discuter de la question à huis clos. Je voudrais donc demander

 17   qu'on expurge ce passage du compte rendu, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, on va passer à huis clos parce que je dois vous

 19   donner des --

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie, s'il vous plaît, Monsieur le

 21   Président, je pense que vous devriez me donner la possibilité de me

 22   prononcer sur cette demande proférée par le Procureur. Je n'ai même pas

 23   cité le code, le pseudonyme de ce témoin protégé, encore moins son nom. La

 24   seule chose que j'ai dite c'est que l'entretien datait de décembre de l'an

 25   passé. Dans le public personne ne peut savoir de qui il s'agit. Par

 26   conséquent, je ne vois pas pour quelle raison on fermerait l'audience et

 27   pourquoi --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour vous répondre je suis obligé d'aborder des

Page 14823

  1   points qui ne peuvent être abordés qu'à huis clos. Donc comme je vais vous

  2   répondre, je demande à M. le Greffier de passer à huis clos.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

  4   [Audience à huis clos partiel]

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 14824

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une deuxième question très brève.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes en audience publique.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à préciser à l'attention du Procureur

 26   que demain, pendant le contre-interrogatoire ou d'ores et déjà aujourd'hui,

 27   si mon tour vient, le livre de Mirzet Hamzic, "Zvornik : Des élections à

 28   Dayton" fera l'objet de mon examen. Le Procureur possède ce livre, c'est

Page 14825

  1   lui qui me l'a communiqué, et je le signale pour que le Procureur puisse se

  2   préparer. Vous voyez, c'était très bref.

  3   Ma troisième question, Monsieur le Président, au nom de la Chambre, lors de

  4   la dernière Conférence de mise en état, vous m'avez fait part d'une

  5   décision orale, à savoir qu'à l'avenir j'étais tenu, avant de publier tout

  6   livre, si mon procès est concerné, que je le soumette à l'examen du Greffe

  7   pour qu'il puisse vérifier s'il n'y avait pas quoi que ce soit

  8   d'impubliable dedans. Je n'ai toujours pas reçu votre décision par écrit. A

  9   l'époque, je vous ai dit que j'avais déjà trois livres sous presse. Il

 10   s'agit de trois livres de documents qui sont des documents publics. Et à ce

 11   moment-là, je vous ai fait une promesse. Je vous ai dit que dès que ces

 12   livres seraient publiés, j'en fournirais un jeu au Procureur, aux Juges de

 13   la Chambre et au Greffe. Et en effet, c'est ce qui s'est produit. Ces

 14   livres ont été imprimés entre-temps, tous ces livres, on n'a pas pu les

 15   éditer, les imprimer en six mois. Je ne cite pas les titres qui, eux, ont

 16   un caractère offensif, voire blasphématoire; mais Ian Bonomy, Kevin Parker

 17   et le Juge Kwon sont les trois Juges dont les noms figurent dans ces

 18   livres. Tous les documents publiés dans les livres sont des documents

 19   publics, et je vous demande d'enjoindre les huissiers de vous transmettre

 20   officiellement ces documents, ces livres. Et si on ne me fait pas confiance

 21   sur le caractère public des documents, tout un chacun est libre de

 22   vérifier.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends, vous avez les trois livres.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mon collègue me dit -- mais est-ce que vos

 26   livres sont déjà sur CD-ROM, de telle façon qu'on puisse faire une

 27   recherche électronique sur, le cas échéant, des noms de témoins ? Voilà.

 28   Est-ce que techniquement, vos livres, vous les avez mis sur un support

Page 14826

  1   électronique qui nous permettrait de travailler plus rapidement ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour autant que je le sache, non. En sept ans,

  3   depuis que je suis en prison, il y a eu de grandes avancées techniques. Je

  4   dois dire franchement que je ne connais pas exactement les stades qui

  5   précèdent la publication d'un livre. Moi, je n'ai que le produit final ici.

  6   Je peux vous le remettre.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que l'on va faire, on va prendre vos trois livres

  8   que l'on va remettre au Greffier présent et qui est représenté par des

  9   hauts fonctionnaires de ce Tribunal, et puis, le Greffe avec tous les

 10   moyens qu'ils ont, notamment des traducteurs vont, dans votre livre écrit

 11   en B/C/S, regarder s'il y a des noms de témoins ou pas. Et puis après, le

 12   Greffe nous dira très rapidement : "Il y a pas de problème." Et puis,

 13   voilà.

 14   Donc, Monsieur l'Huissier, allez chercher les livres et puis, vous les

 15   donnez au Greffier. Mon collègue, le Juge Harhoff, veut intervenir.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 17   Monsieur Seselj, serait-il possible de demander à votre éditeur de nous

 18   fournir la version électronique, le fichier électronique de ces livres ?

 19   Parce que je suis sûr que ça fait partie du processus automatique dans la

 20   publication et l'impression. Donc, si vous pouviez vous assurer que

 21   l'éditeur envoie bien les livres sous leur forme, le support électronique

 22   au Greffe, à ce moment-là, l'ensemble de la question des recherches qu'il

 23   faudrait faire, on pourra le faire très rapidement.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela est possible. Il est possible que mon

 25   éditeur ait l'intention ou qu'il l'ait déjà fait, de télécharger ces livres

 26   sur mon site internet. Mais je n'en ai aucun élément d'information là-

 27   dessus. Donc, je peux vérifier, si c'est le format qui vous convient. La

 28   mise en page est faite de manière électronique, et je suppose qu'il y a un

Page 14827

  1   moyen de copier tout cela à l'intention du Tribunal. Mais je ne sais pas

  2   comment me le procurer. Je n'ai pas la possibilité de faire venir mes

  3   collaborateurs. Peut-être même pas avant fin février, voire au-delà, parce

  4   que vous savez que c'est à ma charge que leurs déplacements se font ainsi

  5   que tous les autres frais.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, tout ce qu'il faut

  7   faire, c'est demander à votre éditeur de nous l'envoyer. C'est aussi simple

  8   que ça.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux adresser ces demandes à mon éditeur,

 11   mais quant à savoir s'il va souhaiter accéder à ma demande. Qui ? Même la

 12   femme et les enfants n'écoutent plus les souhaits de quelqu'un qui a passé

 13   sept ans en prison, et encore moins qui que ce soit d'autre.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, autre sujet, Monsieur Seselj.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai déjà mentionné ces sept années passées en

 16   prison ici à La Haye. Vous savez que j'ai toujours le statut de détenu ici.

 17   Je suis toujours quelqu'un qui bénéficie de la présomption d'innocence.

 18   Tous sont tenus, y compris les Juges et les Procureurs, de m'accorder cette

 19   présomption d'innocence tant qu'on n'aura apporté la preuve du contraire.

 20   Puisque depuis ces sept ans, j'ai dû faire face à de nombreux problèmes

 21   dans ma profession, sur le plan de mon activité politique, plus que

 22   nécessaire, le Greffe et l'administration de la prison m'ont empêché

 23   d'avoir des contacts à l'extérieur. Vous savez qu'il y a des gens qui ont

 24   pu rentrer chez eux, ont pu avoir des activités politiques, mais ce n'était

 25   pas mon cas.

 26   Pour la première fois, au bout de sept ans, j'ai une raison très

 27   importante qui m'incite à m'adresser à la Chambre. Le 24 janvier, les

 28   élections locales ont lieu dans la municipalité d'Odzaci en Serbie, en

Page 14828

  1   Vojvodine. L'issue de ces élections m'importe énormément. Je demande qu'à

  2   l'occasion de ces élections municipales de la municipalité d'Odzaci, qu'on

  3   me donne la possibilité de m'adresser par voie d'une conférence

  4   téléphonique de presse, que je puisse m'adresser à l'opinion. Ça ne me gêne

  5   pas que je sois placé sous écoute, mais je demande la possibilité de faire

  6   venir les journalistes pour leur faire part de mes vues politiques à

  7   l'occasion de ces élections municipales d'Odzaci, qui sont très importantes

  8   pour moi et pour mon parti.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, j'ai compris le problème. Il va y avoir, le

 10   24 janvier, une élection locale en Vojvodine qui, pour vous, est

 11   importante, et vous demandez à la Chambre de vous autoriser en quelque

 12   sorte à vous adresser à vos électeurs. Compte tenu du caractère très

 13   exceptionnel de cette requête, il faudrait que le Procureur nous fasse part

 14   très vite de sa position par écrit afin que la Chambre statue sur la

 15   requête.

 16   Monsieur Marcussen, vous avez donc tous les éléments qui sont aux

 17   pages 8 et 9 du transcript, et donc, par écrit, donnez-nous votre position,

 18   puis la Chambre rendra, avant le 24 janvier, bien entendu, une décision en

 19   la matière.

 20   Autre sujet, Monsieur Seselj ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande de tenir compte du fait que le

 22   silence électoral commence le 22, donc le 22 et le 23, en fait, je ne peux

 23   plus me prononcer. Lundi prochain me conviendrait le mieux pour cette

 24   conférence, par conséquent.

 25   Et puis, la cinquième question, c'est quelque chose à quoi je reviens --

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai oublié aussi quelqu'un qui doit nous faire part

 27   de sa position écrite. Je demande également au Greffier de nous part de sa

 28   position, et notamment sur les moyens techniques qui pourraient être mis en

Page 14829

  1   place dans le cadre de la demande. Donc, il faut également que le Greffier,

  2   par écrit, nous fasse part de sa position, et vendredi au plus tard. Voilà.

  3   Mais comme je sais que le Greffe de ce Tribunal suit seconde par seconde

  4   tout ce qui se dit, je suis convaincu que votre demande a déjà été relayée

  5   dans les hautes sphères du Greffe.

  6   Monsieur Seselj.

  7   Oui, Monsieur Marcussen, vendredi, dernier jour pour vos observations.

  8   Bien. Monsieur Seselj.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma cinquième question, vous savez, cela fait

 10   plus d'un an que le Greffe a pris une décision unilatérale; il a suspendu

 11   ma coopération avec Zoran Krasic et Slavko Jerkovic, mes collaborateurs

 12   juridiques, sur la base de la confidentialité de nos contacts, à savoir le

 13   Greffe avait des suspicions et il pensait que mes collaborateurs avaient

 14   exercé des pressions inacceptables et inadmissibles sur les témoins. Rien

 15   n'a été prouvé entre-temps. Vous m'avez conseillé de m'adresser au Greffe

 16   pour demander de lever ces mesures, de légaliser leurs activités en tant

 17   que collaborateurs juridiques, mais j'ai été débouté par le Greffe. A ce

 18   moment-là, je me suis adressé au Président du Tribunal. Lui-même et son

 19   adjoint ont évité de prendre part à cela, et le Juge Mehmet Guney a été

 20   chargé par le Président de décider, et il a rejeté mon appel.

 21   Cela revient donc à la Chambre de première instance qui doit vérifier si

 22   mes droits ont été violés et s'il est dans l'intérêt de la justice que de

 23   légaliser ma collaboration avec mes deux collaborateurs, Krasic et

 24   Jerkovic, que je ne saurais pas remplacer puisque depuis le tout début je

 25   collabore avec eux dans cette affaire. J'ai d'autres collaborateurs

 26   également, mais ils n'ont pas suffisamment de temps à leur disposition pour

 27   entrer dans tous les détails de l'espèce, et ils ne peuvent pas avoir

 28   l'expérience qui est celle de Krasic et Jerkovic.

Page 14830

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 14831

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous nous faites une requête

  2   orale. Puisque vous avez suivi la procédure, à savoir dans un premier temps

  3   saisine du Greffier qui a rejeté votre demande; saisine du Président du

  4   Tribunal, et une décision a été rendue par le Juge Guney rejetant votre

  5   requête; de ce fait, vous saisissez la Chambre conformément à un arrêt

  6   récent de la Chambre d'appel.

  7   Donc, vous nous avez fait une requête orale qui vise à rétablir MM. Zoran

  8   Krasic et Slavko Jerkovic dans leur statut de collaborateurs privilégiés.

  9   La Chambre, qui est donc saisie maintenant légalement de votre requête

 10   orale, va rendre une décision, peut-être orale la prochaine fois, mais vous

 11   allez avoir une décision.

 12   Tous les sujets ayant été abordés, nous allons baisser le rideau, car il y

 13   a une phase tout d'abord à huis clos pour le témoin. Je vais demander à M.

 14   le Greffier de faire baisser le rideau et à M. l'Huissier d'aller chercher

 15   le témoin, et nous passons à huis clos.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   [Audience à huis clos]

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 14832

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 14832-14847 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 14848

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. On va repasser en audience à huis clos

  8   parce que j'ai quelque chose à dire avant.

  9   Monsieur le Greffier, on repasse à huis clos pendant quelques secondes.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience à huis

 11   clos.

 12   [Audience à huis clos partiel]

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 14849

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 14849-14850 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 

Page 14851

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé).

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   Interrogatoire principal par M. Marcussen :

 20   Q.  [interprétation] Témoin VS-037, je voudrais commencer par vous poser

 21   certaines questions concernant le cadre général de la procédure qui fait

 22   que vous êtes ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait une déclaration au

 23   bureau du Procureur en décembre 2008 ?

 24   R.  J'ai donné une déclaration après l'avertissement qui m'a été donné

 25   quand je n'ai pas voulu donner une déclaration que je faisais partie des

 26   suspects et que j'étais tenu de le faire, du moment que j'étais un suspect.

 27   M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-être que l'huissier pourrait m'aider.

 28   Je souhaiterais qu'on montre au témoin cette déclaration.

Page 14852

  1   Je voudrais informer la Chambre du fait que ce que je lui montre, c'est le

  2   numéro 7510 de la liste 65 ter. 7510. Et il ne faut pas diffuser ce

  3   document à l'extérieur.

  4   Q.  Témoin VS-037, est-ce bien là la déclaration qui a été recueillie de

  5   vous en décembre 2008 ?

  6   R.  Oui. A ce moment-là, on m'a dit que par rapport aux déclarations que

  7   j'avais données précédemment devant les différentes institutions, qu'il

  8   fallait faire un résumé pour regrouper cela de manière exacte dans cette

  9   déclaration.

 10   Q.  C'est bien votre signature qui figure sur la première page du document

 11   et vous avez mis vos initiales au bas des autres pages, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et est-ce que cette déclaration reflète correctement vos souvenirs des

 14   événements à l'époque ?

 15   R.  Eh bien, c'est ma déclaration. J'ai dit à peu près ce dont j'ai pu me

 16   souvenir au sujet des différentes questions qui m'ont été posées, et ce

 17   qu'on a tenté dans cette déclaration, c'est de résumer, de reprendre la

 18   teneur des déclarations précédentes.

 19   Q.  Et ce processus, ce résumé de la déclaration traduit bien vos

 20   souvenirs, bien qu'il s'agisse d'un résumé; c'est bien cela ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  La base de mon interrogatoire aujourd'hui sera un certain nombre de

 23   questions qui sont évoquées dans la déclaration. Je ne veux pas anticiper,

 24   mais ça ne sortira pas beaucoup de ce cadre. Je dis ça pour votre

 25   information, puisque nous ne nous sommes pas rencontrés avant aujourd'hui.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais qu'on aille brièvement en

 27   audience publique à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel.

Page 14853

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 14854

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, vous avez la parole.

 20   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Je voudrais vous demander, Monsieur le Témoin VS-037, si vous avez

 22   votre déclaration devant vous, je voudrais vous demander maintenant de

 23   l'écarter parce que normalement, vous devez déposer de mémoire. Donc, je

 24   vais vous demander de la ranger et de ne pas la consulter, à moins qu'il

 25   soit nécessaire, précisément de s'y référer.

 26   R.  Je vous remercie.

 27   Q.  Pourriez-vous dire, s'il vous plaît, à la Chambre ce que vous faisiez

 28   de 1989 à 1991 ?

Page 14855

  1   R.  A l'époque, j'étais directeur commercial dans une entreprise privée de

  2   Zvornik.

  3   Q.  Et est-ce que vous avez eu un poste à Zvornik à un moment donné en 1991

  4   ?

  5   R.  Oui. Vers juillet-août 1991, j'ai été nommé au poste de chef du poste

  6   de sécurité publique de Zvornik par la décision du ministre de l'époque, M.

  7   Delimustafic.

  8   Q.  Et jusqu'à quand avez-vous eu ce poste ?

  9   R.  J'ai occupé ce poste jusqu'au 16 avril 1992.

 10   Q.  Après cela, qu'avez-vous fait ?

 11   R.  Par la suite, j'ai été nommé directeur de l'entreprise de transport

 12   routier, qui s'occupe de transporter. Donc, c'est du transport par camions,

 13   du transport routier.

 14   Q.  Avez-vous à un moment ou un autre fait partie du SDS ?

 15   R.  Oui, à partir de 1991.

 16   Q.  Vous souvenez-vous à quel moment en 1991 ?

 17   R.  Je n'ai pas la date exacte en mémoire, peut-être était-ce au printemps.

 18   Q.  Occupiez-vous un poste bien précis au sein du SDS à Zvornik ?

 19   R.  Pendant peu de temps, j'étais vice-président du SDS du conseil

 20   municipal de Zvornik. C'est ainsi qu'on appelait cela. C'était ça le

 21   libellé du poste au sein du parti à l'époque.

 22   Q.  Etiez-vous membre du conseil municipal de la ville du SDS ?

 23   R.  Oui, c'était sous-entendu, on était d'office membres du conseil

 24   municipal du SDS.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, pour que nous, les Juges,

 26   comprenions parfaitement, qui était le président du SDS ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Le président du Parti démocratique serbe était

 28   Branko Grujic à Zvornik.

Page 14856

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : A Zvornik. Et au-dessus ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le président du SDS pour la Republika Srpska

  3   était Dr Radovan Karadzic.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que c'est le même Karadzic qui est

  5   actuellement ici ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  9   Q.  VS-037, nous allons maintenant passer à autre chose, à l'année 1991, ce

 10   deuxième semestre de l'année 1991. Pourriez-vous nous dire, s'il vous

 11   plaît, quel était le but du SDS en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine et

 12   le statut de ce pays ?

 13   R.  Compte tenu du vécu historique des contrées, leur objectif était de

 14   protéger la population serbe parce qu'on a connu des moments difficiles

 15   dans l'histoire. Et le mieux, pour y parvenir, c'était de préserver la

 16   Yougoslavie. C'était un cadre où tous les Serbes pouvaient vivre en

 17   l'espace d'un seul et même Etat, et pour le SDS c'était logique. On

 18   souhaitait préserver cette Yougoslavie, sans qu'elle se sépare, sans

 19   qu'elle se divise.

 20   Q.  Et ça ne pouvait pas être réalisé ? Qu'aurait voulu le SDS ?

 21   R.  Le SDS suivait l'évolution de la situation, regardait ce que faisaient

 22   les autres partis politiques, en partie ceux qui étaient créés sur des

 23   bases ethniques en Bosnie-Herzégovine. Et nous étions d'avis que par tous

 24   les moyens, il fallait protéger la Yougoslavie. C'était le cadre dans

 25   lequel le peuple serbe pouvait exister sur un même territoire.

 26   Q.  Si la Yougoslavie ne pouvait être conservée en l'état, qu'envisageait

 27   le SDS dans ce cas-là en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine ?

 28   M. TOMIC : [interprétation] Objection. Je demanderais à M. le Procureur de

Page 14857

  1   bien vouloir tenir compte du fait que mon client n'était qu'un tout petit

  2   employé cadre dans une toute petite municipalité. Lui poser des questions

  3   sur les grandes lignes de la politique du SDS à des échelons les plus

  4   élevés, ce n'est pas approprié puisqu'il n'était qu'à la tête du SDS dans

  5   la petite municipalité de Zvornik.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur le Témoin, vous avez entendu. Votre

  7   avocat dit que vous étiez dans un niveau inférieur et que vous n'êtes pas

  8   en capacité de répondre à des questions sur la politique du SDS, qu'est-ce

  9   qu'ils voulaient au juste. Alors, vous vouliez répondre. Qu'est-ce que vous

 10   vouliez dire ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je parle du point de vue du niveau qui

 12   était le mien et d'après la manière dont je comprenais les choses. Nous, à

 13   Zvornik, nous avions organisé une tribune ensemble. Nous avons essayé de

 14   mener des activités avec l'organisation menée par Zulfikar Pasic, une

 15   organisation musulmane. Donc, nous avons souhaité faire prôner l'existence

 16   d'un Etat commun, puisque la guerre avait déjà éclaté en Slovénie.

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Puis-je interrompre, s'il vous plaît.

 18   Messieurs et Madame les Juges, le conseil du témoin peut bien sûr

 19   conseiller son client s'il s'apprête à s'auto-incriminer. Mais nous ne

 20   voulons ici qu'établir certaines choses qui ne sont absolument pas

 21   incriminantes pour ce témoin. Mais j'aimerais quand même pouvoir poursuivre

 22   ce type de questions.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Les questions n'étaient pas incriminantes. Et puis,

 24   le témoin a parfaitement répondu en disant que ce qu'il voulait, c'était

 25   maintenir la Yougoslavie telle qu'elle était. Bon. C'est ce qu'on a

 26   compris.

 27   M. MARCUSSEN : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous, s'il vous plaît,

 28   montrer au témoin la pièce de la liste 65 ter 1298.

Page 14858

  1  (expurgé)

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation] Désolé nous devons faire une expurgation,

  3   je viens de prononcer le nom du témoin.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il faut expurger parce que le

  5   Procureur a commis une bévue, une petite bévue.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, comme M. Marcussen n'est

  7   pas suffisamment concentré, peut-être Mme Biersay devrait reprendre

  8   l'interrogatoire principal. Il va certainement refaire les mêmes erreurs,

  9   car il n'est pas bien concentré.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, laissez M. Marcussen faire. C'est

 11   dans l'intérêt de tous.

 12   Bien. Monsieur Marcussen, continuez, et ne vous laissez pas désarçonner.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, je pense que nous sommes tout à fait

 14   habitués à ce genre de pratique de toute façon.

 15   Q.  Témoin VS-037, vous avez un document devant vous à l'écran. La colonne

 16   de gauche montre un article l'intitulé 386, le reconnaissez-vous ? On est

 17   en train de zoomer pour que vous puissiez mieux voir ce qui est écrit à

 18   l'écran. Reconnaissez-vous ce texte ?

 19   R.  Je reconnais cela. J'ai déjà lu cela dans la Gazette officielle et dans

 20   la presse. Il s'agit des buts stratégiques du peuple serbe en Bosnie-

 21   Herzégovine. Ça a été adopté en mai 1992 lors de l'assemblée.

 22   Q.  Ceci reflétait-il les buts du SDS, à votre connaissance en tout cas ?

 23   R.  Eh bien, les objectifs changeaient. Vous savez, c'était 1992. C'était

 24   déjà la guerre, donc les circonstances étaient déjà différentes. Le SDS

 25   avait pour but principal la préservation de la Yougoslavie. Et au fur et à

 26   mesure que la situation changeait, politiquement et sur le front, la

 27   direction du parti changeait d'objectifs et s'adaptait à la situation dans

 28   son ensemble.

Page 14859

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection, et je promets que mes objections ne

  2   seront pas fréquentes. Je ne souhaite pas vous agacer. Mais je propose que

  3   le bureau du Procureur nous donne la transcription de cette session du 12

  4   mai où ces objectifs auraient été adoptés, car d'après mes informations,

  5   une telle session n'a jamais eu lieu. Quelqu'un a publié cela, mais la

  6   session n'a jamais eu lieu. Mais comme l'Accusation dispose de toutes les

  7   transcriptions possibles, il pourrait nous remettre celle-là aussi.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça peut être une question de contre-interrogatoire.

  9   Mais comme vous avez un texte avec un préambule qui dit que ceci a été

 10   adopté à la session du 12 mai, voilà que M. Seselj nous dit il n'y a jamais

 11   eu de session du 12 mai. Et je ne pense pas que vous avez le procès-verbal

 12   de l'assemblée.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation] Il va falloir que je vérifie pour savoir si

 14   nous avons bel et bien ce compte rendu. Mais si l'accusé veut soulever ce

 15   type de questions, il n'a qu'à le faire pendant son contre-interrogatoire,

 16   pas pendant mon interrogatoire principal.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que je lui ai dit.

 18   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 19   Q.  Témoin VS-037, le but du SDS était-il d'établir une autorité de facto

 20   là où habitaient des Serbes en Bosnie-Herzégovine au cas où la Bosnie-

 21   Herzégovine n'aurait plus pu faire partie de la Yougoslavie ?

 22   R.  Ceci ne faisait jamais partie des objectifs du Parti démocratique serbe

 23   dans le contexte que vous mentionnez, pour autant que je le sache.

 24   Q.  Dans quel contexte se trouve être cet objectif, alors ?

 25   R.  Les choses changeaient. Au début, lorsque je suis entré dans le SDS, il

 26   s'agissait surtout de la chute du communisme dans l'Europe de l'Est, le

 27   système multipartite, et ainsi de suite. Ensuite, il y avait la

 28   distribution de la Yougoslavie. Il fallait préserver la Yougoslavie suite à

Page 14860

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 14861

  1   la sécession de la Slovénie et de la Croatie. Et par la suite, lorsque la

  2   situation est devenue tellement tendue et que les Musulmans ont organisé un

  3   référendum sur la sécession de la Bosnie-Herzégovine par rapport à la

  4   Yougoslavie, nous avons créé des objectifs pour essayer de trouver une

  5   solution afin de préserver la population à un niveau local, car 90 % au

  6   moins des Serbes n'ont pas répondu à ce référendum, car ils étaient contre

  7   le référendum. Et d'après la manière dont je comprenais les choses, la

  8   politique du SDS était que nous souhaitions rester sur notre territoire,

  9   que nous respections tous les autres, mais que nous respections surtout la

 10   Yougoslavie et la préservation de la Yougoslavie comme notre patrie.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire rapidement à quel moment se sont tenues ces

 12   élections ?

 13   R.  Je ne suis pas sûr. Je pense que ce vote a eu lieu à la fin du mois de

 14   mars 1992.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a quelque chose que je ne comprends pas, et

 16   vous allez pouvoir m'éclairer. Vous dites que l'objectif du SDS, et vous le

 17   pensez, c'était de maintenir la Yougoslavie telle qu'elle était, et que de

 18   ce fait, il y aurait la coexistence entre toutes les ethnies, qu'elles

 19   soient serbes, croates ou musulmanes. Ça je comprends, et d'ailleurs c'est

 20   dans la constitution de l'ex-Yougoslavie. C'est dans la constitution. Or,

 21   le document qu'on a sous les yeux, au paragraphe 1, dit qu'il convient

 22   d'établir des frontières d'Etat séparant le peuple serbe des autres

 23   ethnies. Et c'est là où je n'arrive pas à comprendre. Je comprends ce que

 24   vous dites, mais je ne comprends pas le document qui me semble contraire à

 25   ce que vous dites. Parce qu'eux dans ce document, ils veulent vraiment

 26   séparer tout le monde. Alors, vous pouvez m'éclairer ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse à ce référendum musulman est un

 28   référendum organisé par les Serbes. La question était de savoir s'ils

Page 14862

  1   souhaitaient rester au sein de la Yougoslavie, et 90 % des Serbes ont

  2   répondu à ce référendum et ils ont voté pour. Je dois dire qu'un bon nombre

  3   de Musulmans ont répondu aussi et ont voté pour. C'est pour cela que j'ai

  4   dit qu'à Zvornik nous avons eu une réunion ensemble menée par Radovan

  5   Karadzic et Zulfikar Pasic. C'était dans une salle de sport, et cinq à 6

  6   000 personnes y ont assisté. A ce moment-là, il y a eu des interventions

  7   publiques indiquant qu'Alija Izetbegovic devait être candidat pour le

  8   président de la Yougoslavie, et que nous souhaitions vivre dans la

  9   Yougoslavie tronquée, c'est-à-dire la Yougoslavie sans la Slovénie et la

 10   Croatie. Ceci n'a pas abouti pour des raisons différentes.

 11   Et la manière dont je comprends le premier point, qui faisait l'objet

 12   de votre question, est comme suit : tous ceux qui souhaitaient rester,

 13   respecter les lois de la Yougoslavie et vivre dans une coexistence

 14   pouvaient rester à Zvornik; et ceux qui ne le souhaitaient pas avaient un

 15   choix; ils pouvaient passer de l'autre côté. C'est la manière dont j'ai

 16   compris cette décision. Je l'ai lue moi aussi dans la presse quelque part.

 17   Mais moi-même, je n'ai pas participé à son adoption, et je ne sais pas où

 18   ni quand ni comment elle avait été adoptée, car cette décision a été

 19   adoptée lorsque la guerre avait déjà éclatée et lorsque nous avions déjà

 20   établi une ligne contrôlée par les Serbes. Au mois de mai, on savait

 21   exactement quels étaient les territoires contrôlés par les Serbes, par les

 22   Croates et par les Musulmans. Et la démarcation, je suppose que c'est ce

 23   que ça voulait dire; ceux qui souhaitaient vivre en Yougoslavie pouvaient

 24   vivre dans cette partie-là. C'était seulement la partie serbe qui

 25   reconnaissait encore la Yougoslavie. Donc il n'y avait pratiquement pas de

 26   frontières, et ainsi de suite.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 28   Monsieur Marcussen.

Page 14863

  1   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  2   Q.  Quelle était la composition ethnique de Zvornik, s'il vous plaît ?

  3   R.  Dans la municipalité de Zvornik -- en quelle année ?

  4   Q.  1991.

  5   R.  La structure nationale a changé. Avant l'année 1960, la majorité

  6   étaient les Serbes, et de manière importante. Et puis, d'après le dernier

  7   recensement de 1991, il y avait environ 60 % de Musulmans, 38 % de Serbes

  8   et environ 2 % d'autres, et ces autres étaient surtout ceux qui se

  9   prononçaient comme Yougoslaves.

 10   Q.  Zvornik avait-elle une importance stratégique quelconque au cas où une

 11   entité serbe aurait été créée au sein de la Bosnie-Herzégovine ?

 12   R.  Chaque ville a une certaine importance. Zvornik, certainement, c'est

 13   une ville qui a une importance stratégique, car la municipalité correspond

 14   à 50 ou 60 kilomètres de frontière avec la Serbie, puis il y a plusieurs

 15   installations industrielles, puis trois passages qui relient la Serbie et

 16   la Bosnie-Herzégovine, de même que certaines centrales électriques. Donc,

 17   certainement, l'importance stratégique est grande.

 18   Q.  On pourrait donc dire que Zvornik avait une importance stratégique

 19   essentielle parce que c'était le lien entre la Serbie et les zones plus à

 20   l'ouest de Bosnie-Herzégovine dominées par les Serbes ?

 21   R.  Lorsque le conflit a commencé, bien sûr, chaque partie souhaitait créer

 22   un territoire compact. Même la partie serbe le souhaitait afin de pouvoir

 23   faciliter les communications et les approvisionnements. Donc, certainement,

 24   Zvornik avait une importance stratégique pour la Republika Srpska.

 25   Q.  En décembre 1991, avez-vous participé à une réunion au Holiday Inn de

 26   Sarajevo ?

 27   R.  Oui, j'ai participé à cette réunion qui a eu lieu en 1991. Tous les

 28   dirigeants pratiquement y avaient été convoqués, les dirigeants serbes qui

Page 14864

  1   faisaient partie des organes conjoints d'autorité, à l'époque créés par le

  2   SDA, le HDZ et le SDS. Et j'ai assisté à cette réunion qui a eu lieu à

  3   l'hôtel Holiday Inn.

  4   Q.  Combien de personnes ont participé à cette réunion ?

  5   R.  Compte tenu du fait que pratiquement l'ensemble du conseil

  6   d'administration du SDS et tous les élus serbes à l'assemblée et tous les

  7   ministres, tous les adjoints de ministres, de même que tous les présidents

  8   de municipalités, présidents de partis, et là où ces personnes

  9   participaient aux organes locaux, les représentants du MUP et du ministère

 10   de la Défense, je dirais qu'il y avait plusieurs centaines de personnes,

 11   entre 400 et 500.

 12   Q.  Ces personnes haut placées, faisaient-elles partie du SDS ?

 13   R.  Pour autant que j'aie pu le voir, même si je n'ai pas participé à

 14   l'organisation de ce rassemblement, je dirais que la grande majorité venait

 15   du SDS, car j'ai vu, par exemple, certains élus serbes qui n'étaient pas

 16   membres du SDS, mais je dirais que la plus grande partie était des membres

 17   du SDS.

 18   Q.  Vous avez dit que le chef du SDS, Radovan Karadzic, était présent,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Il a tenu un discours, entre autres, oui.

 21   Q.  Mme Plavsic était-elle là ?

 22   R.  Oui, Mme Plavsic, elle aussi.

 23   Q.  Momcilo Krajisnik ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Milorad Ekmecic ?

 26   R.  Je me souviens de lui. Je crois qu'il s'est adressé au rassemblement

 27   lui aussi.

 28   Q.  Pourriez-vous nous parler du discours fait par Radovan Karadzic, et

Page 14865

  1   plus particulièrement nous aimerions savoir s'il a dit quoi que ce soit à

  2   propos de la position du SDS si une guerre éclatait en Bosnie-Herzégovine ?

  3   R.  Compte tenu du temps qui s'est écoulé, je ne me souviens pas exactement

  4   de la teneur de ses propos, mais je sais qu'il nous a fait connaître la

  5   situation politique en Bosnie-Herzégovine. Il a constaté que les Musulmans

  6   et les Croates avaient déjà passé un accord afin d'établir une Bosnie-

  7   Herzégovine unitaire entre eux, alors que nous au sein du SDS, nous

  8   souhaitions soutenir la coexistence au sein de la Yougoslavie, car si la

  9   Yougoslavie était constituée surtout par les Serbes, les Croates et les

 10   Musulmans, s'ils ne pouvaient pas vivre ensemble au sein de la Yougoslavie,

 11   comment est-ce que ces mêmes Serbes, Croates et Musulmans pouvaient vivre

 12   ensemble au sein de la Bosnie-Herzégovine. Et je me souviens qu'il a dit

 13   que l'ambassadeur américain en Yougoslavie à l'époque soutenait encore la

 14   préservation de la Yougoslavie. Il a dit également qu'il était en contact

 15   avec les dirigeants de Belgrade, notamment le président Milosevic, et il a

 16   dit qu'à l'époque l'on bénéficiait également du soutien de la mère patrie,

 17   c'est-à-dire de préserver la Yougoslavie sous sa forme tronquée.

 18   Q.  M. Karadzic a-t-il dit qu'il avait été en contact avec la JNA ?

 19   R.  Ceci n'était pas un secret. La politique du SDS à l'époque était telle.

 20   Lui, il a dit que l'un des appuis qui devaient nous permettre de subsister

 21   sur ces territoires, car comme les deux autres peuples nous étions saisis

 22   de crainte, donc il faisait référence à l'armée. Et par conséquent, la

 23   plupart des Croates et des Musulmans qui avaient déjà boycotté l'armée,

 24   déjà un an ou deux ans auparavant, ils refusaient de répondre aux appels de

 25   recrutement. En raison de leur manque de réponse, la structure nationale de

 26   la JNA avait changé. Et à ce moment-là, la plupart des membres de la JNA

 27   étaient des Serbes.

 28   Q.  Témoin VS-037, j'aimerais vous montrer un autre document, le document

Page 14866

  1   65 ter 836. Il va s'afficher à l'écran.

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation] Pendant qu'on attend que le document

  3   s'affiche, j'aimerais demander le versement de la pièce 1298 que j'ai

  4   montrée au témoin.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro pour ce 1298.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote P870.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  8   Q.  Témoin VS-037, nous avons maintenant la version en B/C/S du document

  9   dont je vous ai parlé, le 836. Nous avons maintenant les deux versions, la

 10   version anglaise et la version B/C/S à l'écran. J'ai une question simple à

 11   vous demander. J'aimerais savoir si vous avez déjà vu ce document ?

 12   R.  J'ai déjà vu ce document un ou deux jours après mon retour de Sarajevo.

 13   Grujic, en tant que président du SDS, m'a dit qu'il avait reçu des

 14   instructions délivrées par le conseil administratif du SDS concernant

 15   l'organisation du peuple serbe dans des circonstances extraordinaires. Et

 16   selon ce plan, les organes municipaux du SDS avaient également certaines

 17   missions.

 18   Q.  A votre connaissance, ce document a-t-il été diffusé aux autres

 19   municipalités serbes se trouvant en Bosnie-Herzégovine ?

 20   R.  Oui, je le sais. Je pense que ceci a été remis publiquement à tous les

 21   conseils municipaux du SDS qui fonctionnaient à l'époque sur le territoire

 22   de la Bosnie-Herzégovine.

 23   Q.  Ce document est-il celui auquel on fait souvent référence en les

 24   appelant Variante A, Variante B ou plan A, plan B ? Ça nous permettrait

 25   ainsi d'avoir une appellation courte pour ce document.

 26   R.  Dans les instructions, lorsque vous ouvrez le document, celui qui avait

 27   élaboré le document, donc le conseil exécutif du SDS, avait proposé deux

 28   variantes. Il y avait des environnements où les Serbes étaient absolument

Page 14867

  1   majoritaires, et d'autres où ils partageaient le pouvoir avec les deux

  2   autres partis nationaux. Il y avait le plan A et le plan B. Le plan A

  3   envisageait ce qu'il fallait faire dans les municipalités et les

  4   environnements dans lesquels le peuple serbe et le Parti démocrate serbe

  5   étaient majoritaires. Or, le plan B portait sur les municipalités et les

  6   régions dans lesquelles les Serbes n'étaient pas au pouvoir, dans

  7   lesquelles ils étaient minoritaires.

  8   Q.  Merci.

  9   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais demander le versement au

 10   dossier de ce document, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro pour ce document.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P871.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 14   Q.  Témoin VS-037, est-ce que des mesures ont été prises pour mettre en

 15   œuvre ces instructions dans la municipalité de Zvornik ?

 16    R.  Nous, en tant que conseil municipal, nous avons compris cette mission

 17   qui nous a été donnée par un niveau supérieur. Nous avons donc pris le

 18   document, nous l'avons lu. Compte tenu du fait que nous étions dans la

 19   municipalité de Zvornik, la Variante B de ce plan s'appliquait. Je ne me

 20   souviens pas exactement de tous les détails, mais nous nous sommes penchés

 21   sur tous les points, et nous avons commencé à les élaborer pour voir ce que

 22   nous pouvions appliquer sur le terrain.

 23   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on montre

 24   au témoin la pièce 851 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 25   Q.  Témoin VS-037, est-ce que vous connaissez ce document ?

 26   R.  Oui, je le connais.

 27   Q.  Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre si ce document, cette

 28   décision était bien celle qui a été prise à la suite des instructions

Page 14868

  1   précédentes dont nous venons juste de parler ?

  2   R.  Oui. Ceci a un lien avec les instructions dont il a déjà été question,

  3   et nous avons adopté certaines conclusions ici.

  4   Q.  Si vous lisez un certain nombre de noms qui sont dans cette liste, nous

  5   pouvons voir qu'une cellule de Crise a été élue. Et seriez-vous en mesure

  6   de nous dire qui était Branko Grujic. Etait-il membre du SDS; et dans

  7   l'affirmative, quel était son poste, ses fonctions ?

  8   R.  Oui. Comme je l'ai déjà dit, Branko Grujic était le président du Parti

  9   démocrate serbe. Et d'après les instructions données par les instances

 10   supérieures, automatiquement il devenait commandant de la cellule de Crise.

 11   Cette cellule de Crise a été créée afin de pouvoir suivre cette situation

 12   de crise, et les locaux étaient dans une petite pièce organisée par la

 13   direction municipale. La pièce d'à côté était la nôtre, et puis c'est là

 14   que le SDA, avec sa propre cellule de Crise, tenait ses propres

 15   permanences. Le soir, on regardait la télé ensemble; une seule paroi nous

 16   séparait. Donc, le SDA et le SDS avaient les bureaux l'un à côté de

 17   l'autre. On buvait le café ensemble, on s'asseyait ensemble pour regarder

 18   la télé ensemble aussi.

 19   Q.  En tant que commandant de la cellule de Crise, est-ce que Branko Grujic

 20   avait des contacts avec les dirigeants du SDS à Sarajevo et à Pale ?

 21   R.  Je vais vous dire franchement que Branko Grujic n'était pas très

 22   impliqué avec le siège à Sarajevo. Nous avions un député de Zvornik qui

 23   était membre du parlement à Sarajevo, et souvent il a été tenu de s'y

 24   rendre et il avait plus de contacts avec la direction. C'est M. Jovo

 25   Mijatovic, il était député à l'époque, donc c'est lui plutôt qui gardait

 26   contact avec la direction. Et d'office, en tant que député, il était membre

 27   du comité principal au niveau de la Bosnie-Herzégovine. Donc, c'est lui qui

 28   avait plus de contacts avec le siège à Sarajevo.

Page 14869

  1   Q.  Pourriez-vous décrire ses rapports avec Radovan Karadzic et Momcilo

  2   Mandic -- non, excusez-moi, avec Krajisnik ?

  3   R.  Je ne sais pas vraiment quelles étaient leurs relations, mais je pense

  4   que c'est avec Krajisnik qu'il avait plus de contacts. Ils étaient plus

  5   proches parce que les députés se voyaient au parlement. Mais ce sont juste

  6   mes hypothèses, parce que j'en sais très peu, véritablement.

  7   Q.  D'après l'impression que vous aviez à l'époque, de ce que vous saviez,

  8   est-ce que d'une certaine manière il était le confident de Krajisnik ou

  9   est-ce qu'il l'informait de ce qui se passait à Zvornik à ce moment-là ?

 10   R.  Vraiment, je ne voudrais pas faire d'hypothèse. C'était quelqu'un qui

 11   avait une certaine autorité en tant que député, mais je ne sais pas quelle

 12   était leur relation. Pendant la guerre, Jovo a été élu. Je me souviens

 13   qu'il a été cadre et même plus haut placé au sein du SDS, je ne voudrais

 14   pas faire d'erreur, mais il avait un poste important. Il jouissait d'une

 15   grande autorité en tant que député.

 16   Q.  Est-ce que vous aviez l'impression que la direction du SDS était

 17   informée par lui de ce qui se passait à Zvornik ?

 18   R.  Oui. On informait les échelons supérieurs du fait qu'on s'était

 19   conformé aux ordres, si on peut qualifier ça d'ordres. Ce sont plutôt des

 20   instructions, des instructions données par une instance supérieure. C'était

 21   le comité placé au niveau de la république, et puis toutes les

 22   municipalités de Bosnie-Herzégovine se sont conformées.

 23   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre maintenant

 24   au témoin le document -- non, avant cela, je voudrais demander le versement

 25   au dossier du document 851.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce sera le

 28   document P872.

Page 14870

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 14871

  1   M. MARCUSSEN : [interprétation] Et maintenant je souhaiterais que l'on

  2   présente au témoin le numéro 871 de la liste 65 ter.

  3   Q.  Témoin VS-037, je ne sais pas si vous pouvez bien voir cela, mais sans

  4   ça nous pouvons faire un gros plan sur la page de droite dans la version

  5   B/C/S. Alors, ce document, dans son introduction, parle au début d'une

  6   décision du 19 décembre 1991. Est-ce que c'est la décision ou une décision

  7   qui a été prise à l'hôtel Holiday Inn dont nous avons parlé plus tôt ?

  8   Donc, ceci serait aussi une décision de mise en œuvre -- non, excusez-moi,

  9   une décision mettant en œuvre ces instructions ?

 10   R.  Cette décision, bien sûr, n'a pas été adoptée à l'hôtel Holiday Inn.

 11   C'est une décision municipale. Elle a été prise dans les locaux du Parti

 12   démocrate serbe --

 13   Q.  Ma question n'était pas claire. Ma question, c'était s'agissait-il

 14   d'une mise en œuvre de ces instructions. Enfin, je vous remercie de nous

 15   avoir aidés à clarifier ce point.

 16   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais demander maintenant le

 17   versement au dossier de cette pièce, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, un numéro.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la numéro P873.

 20   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on montre au

 21   témoin un autre document, cette fois-ci le 1015 de la liste 65 ter.

 22   Pourrait-on maintenant faire un gros plan sur la page de gauche.

 23   Q.  Témoin VS-037, est-ce que vous connaissez ce document ?

 24   R.  Oui, mais c'est du 15 mars 1992.

 25   Q.  Oui, mais est-ce que ceci a été adopté par la municipalité serbe de

 26   Zvornik ?

 27   R.  Oui.

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

Page 14872

  1   le versement de ceci au dossier, s'il vous plaît, comme élément de preuve.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Donnez un numéro, Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] P874, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai lu avec intérêt ce document, et on découvre

  5   dans ce document que lorsqu'on a un bien, on ne peut que le vendre à un

  6   Serbe si on est Serbe. Alors, vous trouvez ça normal ou pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas où cela est écrit dans ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez au paragraphe numéro 1. Voyez les terres

 10   agricoles, les immeubles, les forêts, et cetera.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr que ce n'est pas normal. C'est

 12   une manière de discriminer, mais croyez-moi, toutes les parties -- à ce

 13   moment-là, donc c'est le 15 mars, c'est au moment du référendum sur la

 14   séparation en Bosnie-Herzégovine, il y a plein de choses nébuleuses, et ça,

 15   ça en fait partie.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 17   Monsieur Marcussen.

 18   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 19   Q.  Témoin VS-037, connaissez-vous un monsieur du nom de Zoran Subotic ?

 20   R.  Non. Jovan Subotic ?

 21   Q.  Non. Zoran Subotic.

 22   R.  Oui, cela fait des années que je connais Zoran Subotic.

 23   Q.  Est-ce qu'à un moment donné il avait un poste à la cellule de Crise de

 24   Zvornik ?

 25   R.  Oui, au tout début du conflit à Zvornik, la JNA l'a mobilisé, ça je le

 26   sais, et pendant deux ou trois jours il a occupé un poste à l'état-major de

 27   la TO.

 28   Q.  Etait-il membre d'un parti politique ?

Page 14873

  1   R.  C'est ce que j'ai appris plus tard. Il est entré au gouvernement. J'ai

  2   appris qu'il venait du Parti radical serbe, qu'il en était membre, mais ça

  3   je l'ai appris quelques années plus tard.

  4   Q.  Savez-vous s'il a jamais eu un poste au gouvernement de Serbie ?

  5   R.  Je pense pendant peu de temps. C'est la seule fois, je pense, où les

  6   Radicaux ont eu des postes au gouvernement, et ça a à voir avec le Kosovo.

  7   Je pense qu'il a été assistant ou adjoint dans un des ministères, mais je

  8   ne sais pas lequel.

  9   Q.  Est-ce que ça aurait pu être vice-ministre chargé des travaux et des

 10   politiques sociales ?

 11   R.  Je suppose. Je n'en suis pas certain. Oui, quelque chose par là.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, on arrive à un sujet

 13   particulièrement intéressant parce qu'il concerne l'accusé. Vous, vous

 14   étiez membre du SDS, et puis il y a d'autres partis, dont le Parti radical

 15   serbe. Pour vous, qu'est-ce qui représentait le Parti radical serbe ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, on a souvent posé la question à la

 17   direction du SDS. Pourquoi était-il en contact avec Milosevic qui à

 18   l'époque défendait des idées qui étaient, il faut le dire, communistes, à

 19   savoir de s'inscrire dans la prolongation de l'ancien régime ? Pourquoi il

 20   ne se mettait pas plutôt en rapprochement avec les partis démocratiques ?

 21   Mais nous étions en contact avec ceux qui pouvaient nous aider. Donc,

 22   c'était uniquement le SPS qui était au pouvoir, et les relations avec le

 23   SPS et les Radicaux, c'étaient de très mauvaises relations en soi. On est

 24   allé à Loznica pour les rencontrer. Ils n'arrêtaient pas d'imposer des

 25   conditions. Ils disaient qu'on n'avait pas le droit d'être en contact avec

 26   les autres partis d'opposition, donc ceux qui n'étaient pas des radicaux,

 27   parce que vous n'avez pas vraiment une vie parlementaire pluripartite en

 28   Serbie à ce moment-là. Donc nous, on était en contact avec le SPS, puis les

Page 14874

  1   radicaux, les autres, comme le SPO de Vuk Draskovic, le Parti du Renouveau

  2   serbe, on n'était pas en contact avec eux et on subissait un contrôle du

  3   SPS de ne pas entrer en contact avec eux.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une petite objection. Il me semble que

  5   vous avez peut-être induit en erreur le témoin sans vouloir le faire

  6   intentionnellement. Il faudrait peut-être demander si à Zvornik il y avait

  7   à ce moment-là le Parti radical serbe, parce qu'il n'en a été créé qu'en

  8   1993 à Zvornik. Mais ça c'est important, on ne peut pas --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, oui. Monsieur le Témoin, quand je

 10   vous ai posé la question je n'avais pas intégré la chronologie, mais quand

 11   vous, vous êtes dans votre parti, le SDS, dans la municipalité de Zvornik,

 12   est-ce qu'à ce moment-là dans la municipalité de Zvornik le Parti radical

 13   serbe existait à Zvornik ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, il n'existait pas du tout à Zvornik,

 15   pas en Bosnie-Herzégovine.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc il n'existait pas. Bon. Effectivement ça

 17   m'avait échappé parce que ceci a déjà été posé à d'autres témoins, et je

 18   n'avais pas ça en tête. Mais à l'époque quand vous, vous êtes à Zvornik,

 19   vous avez connaissance de l'existence du Parti radical serbe, ou bien ils

 20   vous sont totalement inconnus ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un parti en gestation. Grâce aux

 22   médias, je savais qu'il y avait le Parti radical serbe, et j'étais présent

 23   lorsque M. Seselj a fait un discours à un rassemblement de Mali Zvornik;

 24   c'est là que je vivais à l'époque.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et pouvez-vous nous dire à quelle date a eu

 26   lieu ce discours à Mali Zvornik où M. Seselj était présent ? Quelle date

 27   exactement ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait difficile de retrouver la date, mais

Page 14875

  1   à l'époque je ne travaillais pas encore à la police. Donc c'est ce que je

  2   peux vous dire. C'était avant juillet 1991. Mais je ne sais pas la date

  3   exacte.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et vous avez été l'écouter pour quelle raison

  5   ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était intéressant. De voir arriver un homme

  7   politique qui critiquait le pouvoir, c'était intéressant à nos yeux. On

  8   voulait l'entendre. Il faut savoir qu'on a vécu sous le régime communisme,

  9   où on n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche contre le régime en place.

 10   Donc maintenant, il y avait quelqu'un qui venait les critiquer et, pour les

 11   jeunes, c'était quelque chose de très attrayant.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça, je comprends, mais est-ce qu'en juillet 1991 M.

 13   Seselj, d'après vous, il critiquait le pouvoir en place, mais est-ce qu'il

 14   critiquait Slobodan Milosevic ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, le pouvoir en place en

 16   juillet 1991, je ne sais pas, mais je sais que c'est à partir de cette

 17   date-là que je suis entré à la police. Donc je sais qu'à ce moment-là

 18   j'étais encore en civil, je n'étais pas policier.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous pose cette question parce que pour le

 20   Procureur, pour le Procureur, M. Seselj et M. Milosevic faisaient partie

 21   d'une même entreprise criminelle commune. Donc pour le Procureur, ils

 22   étaient tous les deux sur le même plan. Mais là, vous me dites que vous

 23   avez été dans un meeting où M. Seselj critiquait M. Milosevic ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Entre autres, il a évoqué l'histoire des

 25   Serbes, je ne sais pas exactement. Mais la plus grande partie de son

 26   discours, c'était sa critique du pouvoir en place, le fait qu'il fallait

 27   remplacer le régime communiste. C'était surtout ça. Je pense que c'est

 28   surtout de ça qu'il a parlé. C'était intéressant. Je vivais à Mali Zvornik

Page 14876

  1   à l'époque. Je sais qu'il y a là une photo qui a été prise avec un

  2   Musulman, qui était mon voisin, qui vivait le plus près de moi, Sakib; je

  3   crois que ça a été publié dans un journal qui s'est trouvé, lui, également

  4   à ce rassemblement.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Et la photo avait pris le Musulman et M. Seselj ou

  6   le Musulman et vous ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce voisin qui était Musulman, il

  8   s'est trouvé à ce rassemblement. C'est lui. Je pense qu'il n'y avait pas

  9   beaucoup de Musulmans. Et peut-être que c'était intéressant pour les

 10   journaux locaux parce que c'était un Musulman, et donc de montrer qu'un

 11   Musulman se soit trouvé à un meeting de promotion du Parti radical serbe --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Marcussen, excusez-moi de vous avoir

 13   interrompu, mais la participation du témoin à un meeting de M. Seselj

 14   pouvait être intéressante.

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est ici

 16   pour répondre aux questions qui lui sont posées et afin que la Chambre

 17   puisse trancher l'affaire. Donc personnellement, j'apprécie vivement que

 18   les membres de la Chambre posent des questions au témoin. Toutefois, je

 19   souhaiterais, si ceci devient à nouveau un problème, que la Chambre

 20   prévienne l'accusé de ne pas interrompre le témoin lorsqu'il répond à une

 21   question posée par les Juges. Le témoin était en train d'expliquer comment

 22   ils avaient contacté divers groupes à ce moment-là, et l'accusé est

 23   intervenu à ce moment-là. C'est tout à fait malheureusement que ce genre de

 24   chose se passe.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce sont des contrevérités proférées par M.

 26   Marcussen. J'ai tout d'abord attendu la fin de la réponse à votre question,

 27   et c'est ensuite que j'ai réagi. Je pense que mon objection nous a permis

 28   d'éclaircir un certain nombre de choses. Il ne convient pas d'entraîner en

Page 14877

  1   erreur le témoin, que ce soit de manière volontaire ou non. Il convient de

  2   poser les questions les plus claires qui soient au témoin pour que ses

  3   réponses soient claires également. Donc j'ai eu la patience d'attendre la

  4   fin, et c'est à ce moment-là que j'ai réagi.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'intérêt de tous est que tout soit clair.

  6   Monsieur Marcussen.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous décririez la relation de M. Subotic avec M. Seselj

  9   comme étant proche ?

 10   R.  Je ne sais pas quelle est la nature des relations qu'ils entretenaient,

 11   mais je suppose qu'il était d'accord avec sa nomination, et je suppose en

 12   fait que c'est M. Seselj qui a donné son aval pour qu'il soit nommé au

 13   ministère.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, M. Marcussen vous pose la

 15   question parce que dans votre déclaration vous aviez dit qu'ils étaient

 16   proches. Et le Procureur, évidemment, essaie de savoir quelle était la

 17   proximité. Alors moi, je constate par votre réponse qu'en réalité vous n'en

 18   saviez pas grand-chose, que c'étaient des suppositions. Vous pensiez que M.

 19   Subotic était proche de M. Seselj parce que tous les deux étaient dans le

 20   même parti. Mais quand on dit quelqu'un est proche, c'est qu'il y a des

 21   liens très forts, très étroits. Qu'est-ce que vous saviez de la proximité

 22   entre M. Subotic et M. Seselj ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas exactement. J'ai donné

 24   pas mal de déclarations, et je ne sais pas exactement ce qui est écrit

 25   dedans. Et M. Marcussen m'a dit qu'il fallait que je parle de mémoire, et

 26   qu'il ne faut pas que je lise. Vraiment, je ne connais pas la nature de la

 27   relation entre M. Subotic, que je n'ai vu qu'une dizaine de fois, et M.

 28   Seselj que je n'ai jamais vu de ma vie. Je ne l'ai jamais vu de près. Donc

Page 14878

  1   je ne sais pas s'ils étaient proches ou pas. M. Subotic, en tant que membre

  2   du gouvernement et du ministère, c'est ça qui m'incite à dire qu'ils

  3   étaient proches, mais c'est tout. Je n'ai pas de connaissance directe.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection brève. Monsieur le Président,

  5   lorsqu'on voit la transcription de décembre 2008, le troisième entretien de

  6   ce témoin, cela nous permettra de voir que c'est par avance que le texte de

  7   la déclaration a été rédigé par le Procureur, et le témoin n'avait qu'à

  8   signer. Je suppose qu'il a lu; je ne veux pas remettre cela en question.

  9   Mais c'est par avance qu'on avait préparé la déclaration. Donc, c'est le

 10   Procureur qui présente les informations, pas le témoin.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question accessoire, parce que ce n'est pas la

 12   première fois que la Chambre est confrontée à ce problème. Quand vous avez

 13   rencontré le Procureur au mois de décembre 2008, la déclaration, elle était

 14   déjà toute préparée et le Procureur vous a dit : Bon, il faut signer là. Ou

 15   bien il a eu un entretien avec vous, il a envisagé tous les paragraphes,

 16   les sujets en vous disant : Voilà ce que vous aviez dit avant, vous êtes

 17   toujours d'accord, on va mettre ça, et cetera. Dans votre souvenir, en

 18   décembre 2008, est-ce que tout était déjà préparé ou bien ça a été fait

 19   après une discussion approfondie avec le bureau du Procureur ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] On a fait une analyse commune des déclarations

 21   précédentes, et de concert on a fabriqué cette nouvelle déclaration. Je

 22   l'ai signée. Et pour l'essentiel, mes propos y sont exactement transmis.

 23   Mais vu qu'il fallait que je prenne l'avion rapidement, on n'a pas pu

 24   entrer dans tous les détails mot par mot, mais on me l'a donnée à lire et

 25   nous l'avons rédigée ensemble, le Procureur, l'avocat et moi. Mais, comme

 26   il a fallu que je parte rapidement, je n'ai pas eu le temps de reprendre

 27   toutes les phrases, réexaminer tous les mots, mais on l'a faite ensemble.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, très bien.

Page 14879

  1   Monsieur Marcussen.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, mais cette transcription

  3   nous permet de voir que le Procureur, en décembre 2008, informe le témoin

  4   du fait que le texte de la déclaration a été composé sur la base de sa

  5   déposition dans une affaire à La Haye, dans une autre affaire qui n'a pas

  6   été entendue à La Haye et puis sur la base de ses deux entretiens

  7   préalables. Donc, c'est ce qui est dit ici par le Procureur, que le texte

  8   de la déclaration a été rédigé par avance. Et voyez-vous, le témoin, qui

  9   n'est pas un homme politique professionnel, n'est pas tenu de comprendre

 10   toutes les connotations, toutes les implications de la déclaration. La ruse

 11   vient du Procureur. Le Procureur sait ce que cachent les mots. Aucun

 12   témoin, l'homme de la rue, ne peut comprendre. Donc, bien sûr, pour vous

 13   rasséréner, j'étais tout à fait proche de Zoran Subotic et vous n'avez pas

 14   à vous attarder là-dessus. Il était membre du bureau central du Parti

 15   radical serbe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, juste pour calmer la

 16   situation, pour calmer vos esprits, vous-même et le Procureur.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors on avance, puisque M. Seselj reconnaît que M.

 18   Subotic était proche de lui.

 19   Oui, Maître Tomic.

 20   M. TOMIC : [interprétation] Pour défendre la vérité, je dois dire qu'il

 21   n'en a pas été ainsi, pas comme vient de le dire M. Seselj. Toutes les

 22   déclarations étaient là. Il est vrai que nous pouvions consulter toutes les

 23   déclarations pour en fabriquer une de consolidée. Donc, rien n'a été rédigé

 24   par avance, et je le dis pour respecter la vérité.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je tiens à dire que nous n'avons toujours

 27   pas résolu le problème de l'admission de la déclaration, donc c'est un

 28   problème qui n'est pas important à l'heure actuelle.

Page 14880

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 14881

  1   Je veux passer à autre chose, mais peut-être faudrait-il faire la

  2   pause. Je ne sais pas quand vous voulez faire la pause.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne sais pas si on a déjà utilisé une heure et

  4   demie, parce que le temps passe tellement vite. Oui. Alors, on va faire la

  5   pause et on va reprendre à 17 heures 30, et puis après, on ira jusqu'à 19

  6   heures "non-stop". Bien. Alors, on va faire une pause de 20 minutes.

  7   --- L'audience est suspendue à 17 heures 12.

  8   --- L'audience est reprise à 17 heures 37.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 10   Monsieur Marcussen, vous avez utilisé 45 minutes, donc il vous reste une

 11   heure 15. Je dois néanmoins rendre en audience publique que la Chambre a

 12   accordé les mesures de protection suivantes - ça a été dit tout à l'heure,

 13   mais en audience à huis clos, mais il faut le dire en audience publique -

 14   qui sont : non-divulgation de l'identité du témoin, pseudonyme et non-

 15   diffusion du visage du témoin, avec distorsion des traits de son visage par

 16   les moyens techniques. Voilà. Donc, ça a été dit publiquement. C'est au

 17   transcript.

 18   Monsieur Marcussen, vous pouvez continuer.

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, au vu de la

 20   quatrième demande faite ce matin par l'accusé, lorsqu'il nous a demandé

 21   d'avoir une conférence de presse, nous tenons à dire que la position de

 22   l'Accusation est la suivante : ce n'est pas de savoir si l'accusé va être

 23   autorisé à contacter quiconque à l'extérieur du quartier pénitentiaire,

 24   puisque c'est le fait du Greffier. Le principe, c'est que la Chambre de

 25   première instance peut intervenir dans des domaines qui sont de la

 26   compétence du Greffe uniquement quand ces points ont à voir avec l'équité

 27   du procès. Donc, l'accusé a fait sa demande tout d'abord au Greffe, et ce

 28   n'est que si sa demande est refusée qu'il pourra ensuite en saisir la

Page 14882

  1   Chambre. Donc si j'ai bien compris, il n'a même pas encore fait sa demande

  2   au Greffe, de le faire dès lors.

  3   Et je tiens aussi à mettre en garde la Chambre de première instance.

  4   En effet, dans l'affaire Karadzic, on s'est rendu compte que ce type de

  5   problèmes n'a pas d'influence sur l'équité du procès, donc la Chambre de

  6   première instance peut intervenir. J'ai la jurisprudence à propos de tout

  7   cela. Mais je pense que la Chambre devrait d'abord dire à l'accusé de

  8   s'adresser au Greffier pour avoir l'impression du Greffier, ensuite

  9   l'Accusation répondra.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre position est au transcript. Continuez

 11   l'interrogatoire du témoin.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 13   Q.  VS-037 --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire quelque chose à ce sujet-là ?

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Quel sujet ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que vient de dire l'Accusation.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, allez-y.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite simplement attirer votre attention

 19   sur le fait que la Chambre de première instance a pris une décision disant

 20   que Ramush Haradinaj avait le droit d'être activement dans la politique,

 21   même pendant sa libération provisoire. D'autre part, Radovan Karadzic a

 22   déjà plusieurs fois pu donner des interviews à la presse. Et lorsque je me

 23   suis adressé à la presse une fois, le Greffe s'en est servi comme prétexte

 24   pour m'interdire toute communication avec qui que ce soit, et ceci a duré

 25   sept mois. Il est vrai que c'était en 2003. Il y a quelques jours, j'ai

 26   appris que les élections locales auront lieu dans la municipalité d'Odzaci.

 27   Je n'ai pas de possibilités de m'adresser au Greffe, car si je le fais,

 28   j'attendrai la réponse pendant un mois et demi. Le Greffe ne m'a jamais

Page 14883

  1   répondu de façon urgente à l'une quelconque de mes requêtes.

  2   Et si vous considérez que ma position ici est favorable et que ma

  3   présomption d'innocence et mes droits de procédure n'ont pas été violés,

  4   inutile de prendre des décisions. Mais maintenant il s'agit d'une question

  5   de principe. Est-ce que j'ai le droit de m'acquitter de mes activités

  6   professionnelles pendant que je suis en détention si ceci ne concerne ni le

  7   témoin de l'Accusation, ni l'affaire en cours, ni les poursuites à mon

  8   encontre. Est-ce que tout sauf l'influence sur les témoins et le fait

  9   d'empêcher mon évasion m'est permis ou pas ici. La Chambre devrait se

 10   prononcer là-dessus. L'une des raisons pour lesquelles on met quelqu'un en

 11   détention, c'est pour empêcher son évasion; et deuxièmement, afin de

 12   l'empêcher d'influencer de manière négative les témoins de l'Accusation; et

 13   troisièmement, le fait d'empêcher la personne de commettre de nouveau

 14   l'acte criminel. Je n'ai pas l'intention de m'évader, je ne vais nullement

 15   influencer les témoins, et puis d'ailleurs, je ne pourrais pas commettre de

 16   nouveau mes nombreux crimes, d'après les dires de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre réplique à la position du Procureur est

 18   au transcript. Comme vous nous avez saisi, la Chambre rendra une décision.

 19   Bien.

 20   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 21   Q.  Témoin VS-037, à un moment ou à un autre, les Serbes au sein de la

 22   municipalité de Zvornik ont-il commencé à s'armer ?

 23   R.  En bref, oui. Si vous souhaitez, je peux expliquer dans quelles

 24   circonstances. Il y a eu très peu de Croates à Zvornik; les Musulmans

 25   étaient majoritaires. D'après nos informations, ils étaient en train de

 26   s'armer, et c'était le cas, et donc, les Serbes aussi.

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 14884

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  

 13  Pages 14884-14894 expurgées par une ordonnance de la Chambre.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 14895

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, moi, je vais consulter mes collègues.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28  (expurgé)

Page 14896

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une autre objection. Est-ce que je peux

 18   parler ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez parler, mais d'abord, Monsieur Marcussen.

 20   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais, s'il vous plaît, en audience

 21   publique dire ceci. La déposition faite jusqu'à présent par ce témoin

 22   correspond bien à ce que le témoin a déjà dit dans le passé et ce qui est

 23   su et ce qui a été communiqué aux différents organes compétents. Donc, je

 24   ne crois pas que le témoin ait apporté quoi que ce soit de nouveau

 25   aujourd'hui qui soit susceptible de l'incriminer. La question est

 26   différente si le témoin commence à donner des renseignements

 27   supplémentaires concernant tels ou tels incidents supplémentaires auxquels

 28   le témoin aurait participé et dont on n'avait pas entendu parler

Page 14897

  1   précédemment. C'est une question différente. Mais peut-être qu'il faudrait

  2   savoir de ce témoin ce qu'elle est la situation; d'après ce que j'ai

  3   compris, c'est ça qu'il voulait dire. Ces choses peuvent être dites en

  4   public mais à l'évidence, son nom ne doit pas être diffusé, ne doit pas

  5   être entendu dans le public.

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 14898

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 14898 expurgée par une ordonnance de la Chambre

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 

Page 14899

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   [Audience à huis clos partiel]

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 14900

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 14900-14903 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 

Page 14904

  1   [Audience publique]

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Monsieur le Président, les vétérans de

  4   l'unité spéciale de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie sont

  5   devant vous pour un passage en revue d'après le rapport du colonel Milorad

  6   Legija.

  7   Bonjour.

  8   Les membres de l'unité pour les missions spéciales, bonjour."

  9   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 11   Q.  Témoin VS-037, savez-vous qui est cette personne à

 12   l'écran ?

 13   R.  C'est le commandant Milorad Lukovic, Legija, qui était à Zvornik au

 14   début de la guerre.

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] Le compte rendu montre le nom Vukovic,

 16   alors que selon le témoin, le nom de cette personne - et d'après nos

 17   informations, d'ailleurs - le nom de cette personne est en effet Legija,

 18   donc Lukovic avec un L, et non pas Vukovic avec un V. Pouvons-nous

 19   poursuivre. Nous nous sommes arrêtés à 7 minutes et 13 secondes de ce

 20   passage vidéo.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 23   Q.  Témoin VS-037, nous nous sommes arrêtés à 7 minutes 22 secondes. Il est

 24   difficile lorsque l'on arrête un clip vidéo de voir les gens clairement. Il

 25   y a deux hommes qui marchent côte à côte devant tout le monde, savez-vous

 26   de qui il s'agit ?

 27   R.  Oui. C'est le président Slobodan Milosevic et Jovica Stanisic qui, à

 28   cette époque-là, était le chef de la Sûreté de l'Etat.

Page 14905

  1   M. MARCUSSEN : [interprétation] Poursuivons.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  4   Q.  VS-037, savez-vous qui est représenté par ce buste ?

  5   R.  Oui. C'est la personne décédée que j'ai mentionnée, Radoslav Kostic.

  6   Q.  Nous sommes maintenant à 8 minutes et 38 secondes de cette vidéo.

  7   S'agit-il de la personne à laquelle nous avons fait référence aujourd'hui ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Savez-vous où cette vidéo a été tournée ?

 10   R.  Une fois j'y suis allé, nous avons déposé des fleurs. Et c'était à Kula

 11   dans le centre d'entraînement des unités spéciales. Donc à Kula.

 12   Q.  S'agit-il des forces connues sous le nom JSO, que l'on appelle parfois

 13   les Bérets rouges ?

 14   R.  Oui. Ces unités ont changé d'appellation plusieurs fois, mais on les

 15   appelait les Bérets rouges ou les unités spéciales du MUP de la Serbie,

 16   ainsi de suite.

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je voulais

 18   montrer un autre passage de cette vidéo, mais pour gagner du temps je

 19   demande l'admission de la vidéo et de son compte rendu, enfin de son

 20   transcript. J'aimerais montrer juste au témoin quelques clichés que nous

 21   avons montrés. La qualité n'est pas terrible. Mais je pense que le témoin

 22   connaît bien ces personnes. Donc j'aimerais tout d'abord demander le

 23   versement de la vidéo qui a déjà été marquée pour identification. Le témoin

 24   vient d'en parler et peut nous donner des informations supplémentaires à ce

 25   propos. Mais je pense qu'on pourrait la verser au dossier.

 26   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la date, M. Kostic est mort en 1994. Le buste,

 28   donc la vidéo a été tourné fin 1994-1995.

Page 14906

  1   M. MARCUSSEN : [interprétation] D'après mes informations, c'est une vidéo

  2   qui date du 5 mai 1997. Et vous verrez dans le cadre d'un discours que nous

  3   verrons plus tard, discours fait par Franko Simatovic. Dans ce discours,

  4   Franko Simatovic dit bien que M. Kostic est mort il y a trois ans. Ça se

  5   passe trois ans après, donc on sait que si Kostic est mort en 1994, on est

  6   donc en 1997.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection. Pourquoi est-ce que cette

  8   séquence est pertinente ? C'est une séquence filmée en 1997. Kostic a

  9   trouvé la mort en 1994 en tant que volontaire auprès de Fikret Abdic en

 10   Bosnie occidentale. Quel est le lien entre ça et Zvornik ? Et il n'y a

 11   aucune preuve indiquant que pendant qu'il était à Zvornik, Kostic était

 12   membre de la Sûreté de l'Etat. Il était à l'époque le fonctionnaire du

 13   service de la Sûreté de l'Etat de la Slavonie, Baranja, et Srem

 14   occidentale. Donc c'est totalement sans pertinence, mais c'est à vous de

 15   décider bien sûr.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous, on va donner un numéro.

 17   Monsieur le Greffier, un numéro pour la vidéo.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce MFI P131, puisqu'il y a déjà

 19   une cote.

 20   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Maintenant ça sera la pièce P 131.

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à

 23   l'écran maintenant la pièce 65 ter 7109A. A comme alpha. J'aimerais tout

 24   d'abord montrer au témoin la page 3 de cette pièce.

 25   Q.  VS-037, je crois qu'à plusieurs reprises vous avez pu voir cette vidéo.

 26   Je suis désolé, je vais vous montrer des clichés pris depuis cette vidéo.

 27   Donc les clichés ne sont pas d'une qualité excellente, mais j'espère que

 28   vous pourrez nous aider à identifier certaines personnes sur ces clichés.

Page 14907

  1   Tout d'abord, j'aimerais savoir qui est la personne avec des lunettes qui

  2   se trouve juste derrière M. Milosevic.

  3   R.  Je sais, d'après la presse, que c'est Frenki.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. L'on amène le témoin dans la

  5   situation où il doit reconnaître les personnes qu'il n'a jamais vues

  6   personnellement. Il les a vues dans la presse. Je ne vois pas le but de

  7   l'Accusation. Si on avait des photos de moi à présenter, je pourrais

  8   comprendre que ceci soit versé au dossier. Sinon, c'est le cirque.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, celui qui a des lunettes c'est Frenki

 10   Simatovic; c'est bien ça ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais, d'après la presse. Je n'ai jamais

 12   rencontré ces personnes. Mais d'après la presse, je sais que c'est Frenki.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation] Sur la vidéo, il est identifié lorsque l'on

 14   regarde la vidéo, de toute façon. Donc j'essaie juste de faire un compte

 15   rendu pour que toutes les choses soient plus simples à suivre pour tout le

 16   monde.

 17   Ensuite, pourrions-nous avoir la page 4 de ce document, s'il vous

 18   plaît. Non, passons. C'est encore Frenki. On n'a pas besoin de le voir à

 19   nouveau. Page 7.

 20   Q.  Vous avez déjà identifié les deux autres qui sont devant en

 21   premier plan. Donc nous n'avons pas besoin d'en parler. Passons plutôt à la

 22   page 8. Je m'excuse auprès de la Chambre.

 23   VS-037, reconnaissez-vous une personne sur cette photo, enfin

 24   sur ce cliché ?

 25   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr qui est qui, sinon les visages me

 26   semblent familiers.

 27   Q.  Bien. Passons à la page 9. Nous avons encore la page 8 à l'écran. Il

 28   faudrait la page 9.

Page 14908

  1   Nous avons déjà parlé de la personne avec le béret rouge.

  2   Reconnaissez-vous d'autres personnes sur ce cliché ?

  3   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr. L'un deux ressemble à Radoslav Panko

  4   [phon], mais je ne suis pas sûr qui sont ces personnes.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons pas reconnu la personne portant le

  6   béret rouge non plus. C'est l'Accusation qui le fait à la place du témoin.

  7   Mais les visages sur la photographie et le film sont tellement différents

  8   que je suis sûr, absolument sûr, que le témoin ne serait pas en mesure de

  9   le reconnaître.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Le monsieur qui a le béret rouge c'est qui ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis vraiment pas sûr. Vraiment je ne

 12   sais pas. C'est l'un des membres de cette unité.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous ne savez pas. Bon.

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrions-nous avoir la photo en page 11,

 15   s'il vous plaît.

 16   Q.  Reconnaissez-vous une personne sur ce cliché ou plusieurs ?

 17   R.  Je pense que c'est Milorad Vucelic, celui qui est tout à fait à gauche.

 18   Q.  De qui s'agit-il ?

 19   R.  A un moment donné, il était le directeur de la radiotélévision, puis il

 20   a eu des fonctions différentes. Je ne sais pas exactement quelles étaient

 21   ses fonctions à l'époque. Mais je sais que pendant un certain moment,

 22   pendant un certain temps il était directeur de la radiotélévision de

 23   Serbie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 25   Juges, je pense qu'il serait utile que l'on reconnaisse le général, car un

 26   général c'est quelque chose; ce serait bien que M. Marcussen le fasse.

 27   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, il est

 28   parfaitement inacceptable que l'accusé se comporte ainsi.

Page 14909

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, laissez faire M. Marcussen. Il est

  2   en train d'essayer d'identifier des gens. Alors, on a celui qui est à

  3   l'extrême droite; donc il y a quelqu'un qui est peut-être général, je

  4   crois, qui a une casquette.

  5   Monsieur le Témoin, c'est qui là le militaire à casquette ? Vous ne savez

  6   pas, ou vous savez ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Un général, mais je vois que c'est un général

  8   à cause du ruban, mais je ne sais pas qui c'est.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne savez pas. Très bien.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette

 11   page de la pièce. Nous devrions peut-être retirer toutes les autres pages

 12   et ne garder que la page 11 et lui accorder une cote.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous demandez donc le versement uniquement de la

 14   page 11. Donnez une cote, Monsieur le Greffier.

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, je suis désolé, je m'excuse. La page 3

 16   et la page 11. Ce sont les deux pages où le témoin a réussi son

 17   identification.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : 3 et 11.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les pages 3 et 11 --

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pourquoi ? Enfin,

 21   qu'est-ce qu'on est en train de verser au dossier ? La preuve que le témoin

 22   n'a identifié personne ou peut-être Vucelic est important ? Le témoin ne

 23   reconnaît pas la personne portant le béret rouge ni le général ni la

 24   personne derrière. Le témoin n'a reconnu que Milorad Vucelic, car il le

 25   voyait souvent à la télévision. Pourquoi est-ce que c'est pertinent ? Or,

 26   Frenki Simatovic, il l'a reconnu d'après la presse, peut-être au moment de

 27   son arrestation, car avant cela on ne voyait même pas ses photos dans la

 28   presse. Moi aussi, je l'ai rencontré à Scheveningen pour la première fois.

Page 14910

  1   Pourquoi est-ce que ceci est versé au dossier ? Peut-être que je suis

  2   stupide et je ne le comprends pas. Mais si je suis témoin stupide, vous

  3   êtes tenu de me l'expliquer.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez de voir. Moi, M. Frenki Simatovic, je ne

  5   l'ai jamais vu. J'ai une photo de lui, qui est reconnu par le témoin. C'est

  6   une chose. Le témoin a reconnu Milorad Vucelic. Bien. Directeur de la

  7   télévision de l'époque. Voilà. Maintenant, quel est l'intérêt ? Ce Frenki

  8   Simatovic est, me semble-t-il, cité dans la liste de ceux qui sont membres

  9   de l'entreprise criminelle, donc il y a déjà une pertinence. Maintenant,

 10   concernant le directeur de la télévision, il peut y en avoir une autre.

 11   Donc, il y a 3 et 11 qui sont reconnues.

 12   On va donner un numéro.Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, cela recevra la cote P875.

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 15   Q.  Témoin VS-037, connaissez-vous une personne appelée Pavlo Markovic --

 16   non, je m'excuse, Marko Pavlovic ? Il est tard. Je suis désolé.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Quand l'avez-vous rencontré pour la première fois ?

 19   R.  C'était en 1991, fin 1991, en Slavonie, Baranja.

 20   Q.  Lorsque vous l'avez rencontré, a-t-il fait allusion à Kostic; et

 21   comment en a-t-il parlé, s'il en a parlé ?

 22   R.  Eh bien, ils se connaissaient tous les deux puisque Rade Kostic était

 23   un fonctionnaire au sein du MUP de la République serbe de Krajina, et il

 24   s'adressait à lui en disant chef.

 25   Q.  Très bien. Pourrions-nous passer à huis clos rapidement.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : On passe à huis clos.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 28   partiel.

Page 14911

  1   [Audience à huis clos partiel]

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 14912

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  7   Q.  Connaissez-vous une personne appelée Ratko Vidovic ?

  8   R.  Oui. Il avait travaillé au sein du MUP de la Serbie pendant que j'étais

  9   au MUP de la Bosnie-Herzégovine.

 10   Q.  Où travaillait-il ?

 11   R.  Zvornik est divisée par la rivière de Drina. Sur la rive droite, c'est

 12   Mali Zvornik, et gauche, Zvornik. Et il avait les mêmes fonctions que moi

 13   de l'autre côté, c'est-à-dire il était le chef de la police de Mali

 14   Zvornik.

 15   Q.  Etait-il en contact avec Marko Pavlovic ?

 16   R.  En principe, c'est moi qui l'ai introduit. Marko Pavlovic, avant le

 17   début du conflit, était chez nous pendant un mois ou deux, donc tout le

 18   monde le connaissait, y compris Ratko Vidovic. L'on a été assis autour

 19   d'une même table ensemble plusieurs fois.

 20   Q.  Est-ce que Vidovic, à un moment ou à un autre, vous a dit pourquoi

 21   Pavlovic s'était rendu à Zvornik ?

 22   R.  Non. Je pense que Vidovic ne le savait pas non plus. Vidovic

 23   travaillait dans le cadre de la sécurité publique, et je pense qu'il ne

 24   pouvait pas disposer de telles informations.

 25   Q.  Savez-vous pourquoi Pavlovic s'est rendu à Zvornik ?

 26   R.  Je savais pourquoi il était venu, car j'étais le premier des gens du

 27   SDS qui étaient entrés en contact avec lui. Il est venu aider en cas de

 28   crise, car il avait déjà une certaine expérience de situations de crise en

Page 14913

  1   Croatie. Or, c'est lui et Kostic qui connaissaient les véritables raisons,

  2   je suppose.

  3   Q.  D'après ce que vous en savez, pensez-vous que Pavlovic faisait aussi

  4   partie de la Sécurité de l'Etat serbe ?

  5   R.  Croyez-moi, personne là-bas ne savait quel était son rôle ni son grade.

  6   Simplement, on savait que ses relations avec Kostic et les autres de la

  7   Sûreté de l'Etat étaient très bonnes, et ses relations avec l'armée étaient

  8   encore meilleures, avec l'armée et avec les officiers qui permettaient

  9   d'armer les unités formées par le SDS. C'étaient des unités de réserve de

 10   la JNA, mais tous les membres pratiquement de ces unités étaient des

 11   Serbes.

 12   Q.  Dans votre déclaration de 2008, il est écrit au paragraphe 44 :

 13   "Vidovic m'a dit que Pavlovic avait été envoyé depuis la Serbie pour

 14   contrôler ce qui se passait à Zvornik."

 15   R.  Vidovic ne me l'a jamais dit. Peut-être je l'ai formulé implicitement,

 16   peut-être c'est une erreur, mais non, vraiment, Vidovic ne m'a jamais dit

 17   cela. Je pense que Marko Pavlovic, au moins d'après mon évaluation à

 18   l'époque, était une personnalité bien plus importante qu'un commandant à

 19   Mali Zvornik, ville de dix à 15 000 habitants.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Veuillez vous pencher sur le

 21   paragraphe 44, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, pour

 22   constater les moyens utilisés par l'Accusation, car le témoin a dit lui-

 23   même qu'il a vite fait pour signer tout cela. Il ne pouvait pas se

 24   concentrer sur plus de 100 paragraphes au moment de la signature, surtout

 25   au moment où il faisait tout pour ne pas déposer. Et voyez ce que

 26   l'Accusation infiltre, et le témoin, bien sûr, n'a aucune idée qu'il a

 27   signé ça aussi. Paragraphe 44.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, au paragraphe 44, vous aviez dit

Page 14914

  1   à l'époque que Vidovic vous avait dit que Pavlovic avait été envoyé en

  2   Serbie.

  3   Alors, aujourd'hui, avec la réflexion, vous dites qu'il y a une

  4   erreur, que ça part -- il ne vous l'a jamais dit ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Vidovic ne me l'a jamais dit et c'est une

  6   erreur, vraiment. Vidovic n'était qu'un second couteau par rapport à

  7   l'autre.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 19 heures. Il va falloir qu'on arrête.

  9   Monsieur Marcussen, il doit vous rester 30 minutes pas plus, demain -- non,

 10   35 minutes. Alors, M. Seselj aura deux heures demain. J'espère qu'il n'y

 11   aura pas d'objections de part et d'autre et qu'on pourra terminer demain,

 12   parce que le témoin a autre chose à faire. Il doit rentrer travailler.

 13   Donc, on terminera l'audition de ce témoin demain. On a perdu un certain

 14   nombre de minutes par des objections sans portée.

 15   Monsieur le Témoin, nous nous retrouverons demain à 14 heures 15.

 16   Bien entendu, ne parlez à quiconque de ce qui est en train de se passer

 17   ici, notamment du fait qu'il y a des parties qui sont à huis clos. Donc,

 18   gardez la discrétion pendant ce temps-là, parce qu'il ne faudrait pas qu'un

 19   journal publie à nouveau l'intégralité de ce qui a été dit à huis clos.

 20   Voilà. Je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée, et nous nous

 21   retrouverons demain à 14 heures 15.

 22   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 13 janvier

 23   2010, à 14 heures 15.

 24  

 25  

 26  

 27  

 28