Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 6 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

  8   Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire

  9   IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   En ce mardi 6 juillet 2010, je salue en premier les représentants de

 12   l'Accusation, je salue M. Seselj, ainsi que toutes les personnes qui nous

 13   assistent.

 14   L'audience d'aujourd'hui est consacrée à l'audition d'un témoin par

 15   vidéoconférence, qui se trouve à Belgrade, mais dont nous examinerons tout

 16   à l'heure la question. Avant cela, j'ai un problème urgent à régler.

 17   Je vais demander à M. le Greffier de passer à huis clos.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

 19   [Audience à huis clos]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 22   Alors, Monsieur le Témoin, nous sommes en audience publique, pouvez-vous me

 23   donner votre nom, prénom, et date de naissance.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Nenad Jovic, je suis né le 2 octobre 1957, à

 25   Radalj, près de Mali Zvornik.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession actuellement, ou bien,

 27   vous n'avez pas d'emploi.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'attends de partir à la retraite, et je ne

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  1   travaille pas pour le moment.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, comme vous avez dans les mains le

  3   serment, je vous demande de le lire.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je dois me lever ?

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous pouvez, levez-vous; sinon, restez assis,

  6   comme vous le voulez.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux.

  8   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

  9   rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : NENAD JOVIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.

 13   Alors, Monsieur, je vais vous expliquer comment va se dérouler cette

 14   audience est étalé sur deux jours. Tout d'abord, les Juges que vous voyez à

 15   l'écran - ils sont trois - on va vous poser des questions. Nous avons prévu

 16   une heure 30 de questions, à savoir 30 minutes par chacun des Juges. Quand

 17   nous aurons terminé, le Procureur vous posera des questions et il aura une

 18   heure 30, et M. Seselj aura également une heure 30 pour vous poser des

 19   questions.

 20   Questions de la Cour :

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Ma première question que je vais vous poser est très

 22   simple.

 23   Monsieur, nous avons constaté en regardant tout le dossier que nous avons

 24   que vous avez fait plusieurs déclarations à compter de l'année 2003, et

 25   puis par la suite, vous avez été interviewé à plusieurs reprises par le

 26   bureau du Procureur quasiment jusqu'en 2007. Puis, brusquement en 2007,

 27   vous allez tenir dans les médias serbes des conférences de presse où vous

 28   expliquez que vous êtes témoin de la Défense de M. Seselj, et vous allez

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  1   également rédigé une déclaration pour la Défense de M. Seselj en date du 29

  2   janvier 2007.

  3   Alors pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se

  4   fait-il que d'abord on a le sentiment que vous étiez un témoin de

  5   l'Accusation et puis à partir de 2007 vous êtes devenu témoin de la Défense

  6   ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pouvez-vous nous éclairer ?

  7   R.  Je peux l'expliquer.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'entends plus, Monsieur le Président. Le

  9   Greffier s'est occupé de mes boutons, et depuis je n'entends plus le

 10   témoin.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. On va aller vérifier.

 12   Q.  Je peux expliquer. Vous m'entendez. Je peux vous l'expliquer.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur le Témoin, on va d'abord vérifier

 14   que le micro de M. Seselj fonctionne.

 15   Alors commencez à expliquer.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le problème, c'est que je n'entends pas le

 17   témoin. Maintenant, le volume est plus fort et c'est insupportable ce que

 18   vient de faire le greffier. Ce n'est pas ça qui pose problème, le volume.

 19   C'est que je n'entends pas la voix du témoin à l'instant. Là, je

 20   l'entendais pendant que le casque était branché dans une autre prise.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Monsieur le Témoin, commencez à nous expliquer

 22   et on va voir si M. Seselj entend ou pas.

 23   R.  Voilà, je vais répondre à la question. Je peux expliquer pourquoi il y

 24   a eu un changement dans mes déclarations. 

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je l'entends, mais il y avait là

 26   quelque chose qui gênait. Est-ce que le témoin a ouvert la bouche ? Il a

 27   dit quelque chose de très bref, me semble-t-il. Est-ce que le témoin peut

 28   parler, s'il vous plaît, qu'il dise quelque chose juste pour vérifier.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, parlez pour qu'on vérifie si M. Seselj

  2   entend.

  3   R.  Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je l'entends. Au départ, j'étais

  5   branché sur cette prise, avant que le greffier ne vienne de son propre chef

  6   changer la prise. Maintenant, j'entends de nouveau, maintenant qu'il a

  7   rechangé.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, maintenant c'est bon.

  9   Alors, Monsieur le Témoin, redites-nous les raisons qui ont fait que, de

 10   témoin de l'Accusation, vous êtes devenu témoin de la Défense. Qu'est-ce

 11   qui s'est passé au juste ?

 12   R.  Monsieur le Président, je dois vous demander d'avoir la patience de

 13   m'écouter, parce qu'il faut que je vous explique cela en détail. Je suis

 14   venu dire la vérité et je ne voudrais pas qu'il y ait des choses contraires

 15   à la vérité qui soient entendues par le public.

 16   Donc, premièrement, je dois dire que je n'ai jamais accepté d'être témoin

 17   du Procureur. J'ai été entendu d'une manière tout à fait inappropriée par

 18   le Procureur. Ça a duré jusqu'à 14 heures. Il y a eu des menaces, des

 19   chantages, des menaces à l'adresse de d'autres membres de ma famille, des

 20   menaces de prison. Ils m'ont offert de l'argent, ils m'ont offert de

 21   séjourner aux Pays-Bas à l'hôtel juste pour apprendre une déclaration qui

 22   avait déjà été pré écrite contre Vojislav Seselj. Puis on m'a proposé de

 23   passer des mois à l'hôtel aux Pays-Bas pour apprendre une déclaration déjà

 24   écrite et, pendant ce temps-là, j'allais bénéficier de la compagnie de

 25   jolies filles, et un collaborateur de la Procureur, M. Predrag, a dit que

 26   c'était au dépense du Tribunal que j'allais pouvoir bénéficier de leurs

 27   services.

 28   On m'a proposé d'être accompagné au Tribunal pour voir déposer des

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  1   témoins contre Vojislav Seselj, donc pour perdre leur trace, pour pouvoir

  2   me sentir libéré de sa présence vu qu'il était quelqu'un de très cultivé,

  3   un docteur en science, et que je ne me sente pas gêné face à lui. Puis on

  4   m'a offert de partir dans un pays tiers, des sommes d'argent très

  5   importantes. Aussi, Mme le Procureur m'a dit :

  6   "Mais songez à l'avenir de vos enfants."

  7   J'ai eu très peur ce jour-là. Je suis rentré chez moi et j'avais très

  8   peur que quelque chose ne m'arrive. Je n'ai pas pu dormir et j'ai eu

  9   beaucoup de problèmes avec elle. Je me levais, je lui envoyais le tas de

 10   papiers, elle me les renvoyait, et je lui ai dit à la fin : 

 11   "Madame, je suis un homme libre. Je peux sortir d'ici."

 12   Elle m'a dit :

 13   "Partez, Monsieur, mais dès que vous serez sorti, je passerai un coup de

 14   fil à votre ministère de l'Intérieur. On va vous arrêter au portail et vous

 15   vous retrouverez à la prison centrale. Vous attendrez là-bas mon arrivée.

 16   Vous attendrez que je n'arrive pour vous auditionner, et nous aurons des

 17   projecteurs sur lesquels vous allez répondre."

 18   A la fin, je me suis levé. J'allais partir et elle m'a dit :

 19   "Non. Demain, tu viendras avec moi à La Haye et là-bas tu chanteras comme

 20   un oiseau. Tu verras ce qui va t'arriver là-bas."

 21   Il a fallu que je signe ce qu'elle m'a dit de signer pour ne pas -- pour

 22   éviter tout ce qu'elle m'avait dit qu'il allait m'arriver, pour que je ne

 23   sois pas victime d'un procès pour outrage. Je ne suis pas une personne

 24   morale. Je ne sais pas si elle peut dresser un acte d'accusation contre

 25   moi, tout comme je ne savais pas si elle pouvait lancer un avis de

 26   recherche contre moi, alors que je n'avais rien -- je n'étais coupable de

 27   rien. Je n'avais rien fait.

 28   J'ai travaillé au Monténégro. Elle a lancé un avis de recherche à mon

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  1   encontre. Ma mère -- ma femme m'a dit qu'ils sont venus à la maison me

  2   chercher. Il y a eu un coup de fil dans la matinée en passant par les

  3   interprètes. Elle m'a dit :

  4   "Mais ce n'est pas un avis de recherche très ferme, très grave." Vous

  5   savez, il y a 60 % de Siptars au ministère de l'Intérieur du Monténégro. Je

  6   ne voyais pas ça à la légère que cela allait m'arriver.

  7   Donc vous savez, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne peux pas porter

  8   plainte contre Mme le Procureur, mais je voudrais qu'un procès pénal soit

  9   lancé contre elle, parce qu'elle a violé le règlement. Je ne m'y connais

 10   pas dans le droit, mais je crois qu'elle a violé les règles du droit

 11   international. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que je n'ai jamais

 12   annoncé que j'allais être le témoin de l'Accusation, mais elle a insisté.

 13   Donc il a fallu que je signe tout ce qu'elle m'a présenté parce que j'ai

 14   été forcé.

 15   On m'a menacé de prison, de me livrer à La Haye et on m'a fait peur.

 16   Il y a eu beaucoup d'intimidation, donc des chantages. On m'a proposé des

 17   pots de vin, des menaces, cinq ou six points sur lesquels elle m'a fait du

 18   tort. Donc je demande une confrontation avec elle pour qu'on puisse savoir

 19   si ce que je dis est vrai.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors j'ai enregistré tout ce que vous avez

 21   dit. Quelqu'un d'autre que moi s'occupera de cet aspect.

 22   Mais, Monsieur, il se trouve que le 21 septembre 2007, le 1er octobre

 23   2007, vous avez rencontré les membres du bureau du Procureur et vous avez

 24   signé une déclaration, et à ce moment-là, vous leur avez dit que vous aviez

 25   rencontré les membres du Parti radical serbe, que vous aviez rencontré les

 26   collaborateurs de M. Seselj, dont vous donnez les noms : Poplasic, Radeta,

 27   Krasic, qu'ils avaient enregistré votre déclaration. Vous avez également

 28   cité Janko Lakic et vous avez également indiqué que les gens qui vous

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  1   avaient entendu voulaient que vous jetiez le discrédit sur les enquêteurs

  2   du bureau du Procureur. C'est au paragraphe 18 de votre déclaration.

  3   Quand on lit ceci, on a l'impression, à ce moment-là, que vous

  4   indiquez qu'en réalité, vous avez donné votre déclaration aux enquêteurs de

  5   M. Seselj étant sous pression pour le moins, alors que vous me dites.

  6   R.  J'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet, et je suis heureux que

  7   vous ayez posé cette question. Il y a des choses que je dois tirer au clair

  8   dans cette déclaration.

  9   Il faut savoir que je fréquentais Janko Lakic de Mali Zvornik. On a

 10   eu des contacts au sujet d'un commerce, je lui devais de l'argent, je

 11   devais 3,000 marks convertibles suite à une vente, et puis il y a quelqu'un

 12   qui est venu pour prendre ma maison, pour me jeter dehors, moi et ma

 13   famille. Il a dit qu'il allait envoyer quelqu'un pour me tuer à la maison

 14   avec une batte de baseball, et que ma femme et mes enfants allaient être

 15   seuls à la maison. Il a mentionné des noms, mais je ne voudrais pas

 16   mentionner parce que c'était juste pour me faire peur.

 17   Je suis allé le supplier de ne pas faire cela, de me laisser en paix,

 18   parce que je ne savais pas quoi faire, j'avais deux enfants, je n'avais pas

 19   suffisamment d'argent pour vivre pour ma maison.

 20   Stevan Tadic, de Radalj, il lui a pris son commerce, son bar avec

 21   toutes les constructions qu'il avait autour et aussi d'une manière qui

 22   n'était pas correcte. Donc j'ai eu peur qu'il me prenne ma maison à moi.

 23   Donc je suis allé le voir, il m'a dit : Mais je te pardonnerai tout, mais à

 24   condition que tu te dresses contre le Parti radical avec moi; que tu

 25   rédiges ce que je t'aurais dicté si jamais il y a un conflit.

 26   Mais, moi, je pensais qu'il n'allait jamais y avoir de conflit, donc

 27   c'est ce que j'ai fit, et comme nous pouvons le voir maintenant il y a des

 28   problèmes, des problèmes se posent.

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  1   Moi, j'ai écrit à Vojislav Seselj. Je lui ai écrit une lettre qui m'a

  2   été dictée par lui, donc je me suis comporté comme il le voulait.

  3   Donc jusqu'à ce qu'il ait dit qu'il fallait que j'aille faire

  4   enregistrer une émission pour B-92, et j'ai dit que je ne voulais pas faire

  5   ça, et puis après, j'ai fait une déclaration pour l'équipe de Défense de

  6   Vojislav Seselj.

  7   Quand il s'agit d'enfants, vous comprenez, on ne peut pas choisir les

  8   moyens.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Le conflit commercial que vous aviez avec M. Lakic,

 10   où vous avez été menacé, vous l'avez dit : M. Lakic voulait que vous

 11   témoigniez pour M. Seselj ou contre M. Seselj ?

 12   R.  Contre, contre M. Seselj; il a bien fallu que j'accepte vu mes enfants

 13   et ma famille, leur avenir.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi M. Lakic était en conflit avec M. Seselj ?

 15   Quelles raisons ?

 16   R.  Je ne le sais pas, je ne connais pas ces raisons. Lui aussi, il a fait

 17   une déclaration pour l'équipe de Défense de Vojislav Seselj.

 18   Après, il y a eu des problèmes sur le plan local entre lui et d'autres

 19   hommes sur le plan local, et il a écrit des lettres. Il s'est plaint, et

 20   puis il a décidé finalement d'attaquer directement le Parti radical serbe

 21   et Vojislav Seselj. Il l'a prouvé --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Tout ceci est fort complexe, et il faudra que

 23   quelqu'un se penche de fond en comble sous tous des aspects.

 24   Monsieur le Témoin, et ce sera de ma part une des dernières --

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- questions avant que mes collègues

 27   embrayent sur le fond du dossier.

 28   D'après les documents que j'ai, en décembre 2007 il y a eu un article dans

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  1   la "Pravda," concernant le fait que vous ne voulez pas mentir contre

  2   Seselj, que vous vouliez dire la vérité. A ce moment-là, M. Vucic, qui à

  3   l'époque était un collaborateur de M. Seselj, aurait dit que vous étiez un

  4   témoin de la Défense. Mais M. Vucic aurait dit qu'il avait appris cela

  5   parce que Mme Natasa Kandic aurait révélé cela à la télévision.

  6   Est-ce que vous vous souvenez de cet aspect ? Si oui, qu'est-ce que vous

  7   pouvez me dire ?

  8   R.  Je me souviens de cela. Je peux vous expliquer ce que j'en sais donc

  9   pour que ce ne soit pas des rumeurs uniquement, je vais vous dire

 10   uniquement ce que je sais.

 11   Le 29 novembre, il y a eu un programme à la télévision Fox, Belgrade, une

 12   émission intitulée : "Dites au peuple." Aleksandar Vucic était là, et la

 13   directrice du fond du droit humanitaire, Natasa Kandic. Pendant cette

 14   émission, Natasa Kandic a cité mon nom. Elle a dit : Vous verrez ce que

 15   vous dira Nenad Jovic lorsqu'il viendra. Je ne vais pas poser de question.

 16   Je vais juste commenter.

 17   Alors si Natasa Kandic travaille pour le Tribunal de La Haye, alors elle

 18   aussi doit être sanctionnée, tout comme moi, si je suis coupable d'outrage.

 19   Donc elle doit être punie doublement, 14 ans, si elle a violé les règles.

 20   Je porterais plainte contre elle, et je veux que mes droits soient

 21   respectés. Mais revenons à M. Vucic.

 22   C'est par téléphone que je suis entré en contact avec le Parti radical

 23   serbe. J'ai appelé, une femme m'a répondu, et j'ai demandé de parler à un

 24   juriste --

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous abordez de vous-même une question-clé, je

 26   voudrais savoir et réfléchissez bien avant de répondre.

 27   Quand vous êtes entré en contact avec le Parti radical serbe, est-ce que

 28   c'est vous qui les avez appelés ou ce sont eux qui vous ont appelé ?

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  1   R.  Moi, Nenad Jovic, j'ai téléphoné au Parti radical serbe. J'ai demandé

  2   de l'aide. Si c'était agi du témoignage d'un autre parti. J'aurais appelé

  3   cet autre parti, l'autre parti concerné par le procès. Donc je ne suis pas

  4   membre, avec tous mes respects, à M. Seselj et les radiaux, je ne suis pas

  5   membre de ce parti. Je suis membre du Mouvement pour une Serbie unifiée. Il

  6   a été chassé donc, ça je commence à oublier un petit peu ça.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, dernière question, Monsieur : Est-ce

  8   que sous la foi du serment, vous nous dites aujourd'hui, que vous avez fait

  9   des déclarations au Procureur parce que celui-ci a fait des pressions, et à

 10   l'issue de cela, vous avez pris contact avec la Défense de M. Seselj pour

 11   leur dire que vous étiez à leur disposition pour témoigner ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que j'ai résumé votre position ?

 14   R.  Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je répète.

 16   Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, sous la foi du serment, que vous avez

 17   fait des déclarations au bureau du Procureur, parce que vous aviez subi des

 18   pressions du bureau du Procureur. Puis après, vous avez pris contact avec

 19   la Défense de M. Seselj, pour apporter votre témoignage pour M. Seselj;

 20   est-ce que c'est bien ça la situation ?

 21   R.  Oui, mes ces déclarations ne sont pas aussi rapprochées l'une de

 22   l'autre. Donc, par exemple, aujourd'hui, je fais une déclaration au bureau

 23   du Procureur, et le lendemain, à l'équipe de Défense de M. Seselj. En fait,

 24   j'ai réfléchi et j'ai compris que ma priorité c'était mon honneur, quitte à

 25   perdre la vite pour cela.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que de vous-même, vous n'auriez pas à

 27   certaine période appelé le bureau du Procureur ?

 28   Monsieur le Témoin, je ne veux pas vous tendre de piège, mais d'après

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  1   un document que j'ai, le 17 juin 2003, c'est vous qui aurez approché

  2   directement le bureau du Procureur à Belgrade. C'est vous-même qui aurez

  3   fait la démarche, et ceci fait l'objet d'une déclaration d'un enquêteur du

  4   bureau du Procureur. Alors qu'est-ce que vous dites ?

  5   R.  Oui, oui. C'était l'interprétation de Mme Rita. J'ai reçu une

  6   convocation chez moi de me rendre rue Jevrema Grujica, et je suis arrivé

  7   sur convocation. Après, j'ai perdu cette convocation, et j'ai demandé à

  8   l'employé, je ne sais pas comment il s'appelle donc lorsque je suis revenu,

  9   une deuxième fois, qu'il me rédige une convocation, pour que j'aie un

 10   justificatif.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : De deux choses l'une, ou vous dites la vérité, ou

 12   c'est l'enquêteur du bureau du Procureur qui fait une fausse déclaration.

 13   Car l'enquêteur du bureau du Procureur dit ceci dans sa déclaration. Je lis

 14   :

 15   "Le 17 juin 2003, le témoin a volontairement approché le bureau du

 16   Procureur, et nous a fait savoir qu'il pouvait être considéré comme un

 17   témoin potentiel."

 18   Donc le bureau du Procureur nous dit que c'est vous qui avez pris contact

 19   avec eux-mêmes, et non pas l'inverse comme vous venez de le dire.

 20   Alors qu'est-ce que vous dites ?

 21   R.  Ce que je peux dire seulement c'est que s'agissant du bureau du

 22   Procureur, je ne suis ni contre le Procureur ni contre le Tribunal. Je suis

 23   tout à fait impartial. Je suis un témoin de la vérité. Je suis contre les

 24   enquêteurs qui ont circulé dans cet ex-Yougoslavie, et qui ont fait honte

 25   au bureau du Procureur et au tribunal de La Haye. La vérité, c'est ce que

 26   je vous ai dit.

 27   Moi, on m'a apporté une convocation sans signature, et où il était écrit à

 28   tel jour et telle date, telle heure vous devez venir pour un entretien

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  1   informatif, et cetera.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous me dites, sous la foi du serment, que ce n'est

  3   pas vous qui avez approché le bureau du Procureur, ce sont eux qui vous ont

  4   envoyé une convocation. Alors si vous me dites cela, c'est contraire à la

  5   déclaration dont je donne le numéro du 7 avril 2010, que le Procureur a mis

  6   dans le petit dossier bleu que j'ai, que je montre à M. Marcussen.

  7   Bien. Donc vous dites on vous a envoyé une convocation. Est-ce que par la

  8   suite, il vous est arrivé de téléphoner au bureau du Procureur ou à

  9   Belgrade pour dire voilà ce qui se passe, et cetera ?

 10   R.  Je n'ai pas compris les deux derniers mots, que vous avez prononcés --

 11   je n'ai pas entendu les deux derniers mots. 

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il vous est arrivé vous-même, de

 13   téléphoner au bureau du Procureur, pour dire voilà, ce qui se passe, et

 14   cetera ? Est-ce que vous l'avez fait ?

 15   R.  Non, je ne connaissais pas le numéro de téléphone, du reste. On m'a

 16   donné l'adresse où je devais me déplacer. Comme tout citoyen honnête, je me

 17   conforme aux lois et à la constitution de cet Etat, et les tribunaux aussi.

 18   Je réponds aux appels qui me sont adressés.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le document que M. Marcussen connaît bien, à la

 20   page numéro 7, au paragraphe petit (r), il est dit ceci :

 21   "Le 30 novembre 2007, le témoin" - c'est-à-dire vous - "a contacté le staff

 22   au bureau de Sarajevo…"

 23   Parce que vous avez entendu que votre nom avait été évoqué dans un

 24   programme de télévision consacré au procès de M. Seselj. Voilà, c'est ce

 25   que le bureau du Procureur dit. Alors est-ce que, le 30 novembre 2007, vous

 26   avez appelé le bureau du Procureur ?

 27   R.  Il y a eu une erreur de faite, vous avez mentionné "Sarajevo," c'est du

 28   moins ce qu'on m'a traduit, à savoir que le 30, je me serais déplacé à

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  1   Sarajevo, pour contacter le bureau du Procureur.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que, d'après le document que j'ai, le bureau

  3   du Procureur avait votre numéro de téléphone portable ou mobile, et à

  4   compter du 7 décembre 2007, vous aviez coupé votre téléphone, et à ce

  5   moment-là, ils n'ont plus eu de contact avec vous. Est-ce que vous vous

  6   souvenez de cela ?

  7   R.  Je m'en souviens de cela. Le 7 décembre, n'est-ce pas ?

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  9   R.  Oui, ça s'est passé après le 29 novembre où Natasa Kandic m'a

 10   apostrophé dans une émission appelée Fox. Elle a dit : "Dites à la

 11   population," à la télévision," et cetera. Lorsqu'on m'a dit d'apporter mon

 12   passeport pour un visa, on ne m'a jamais dit que j'allais être témoin. On

 13   m'a dit aussi qu'il n'y aurait jamais de procès.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Terminez, parce que vous imaginez que je pourrais

 15   vous poser des questions pendant des heures et des heures. Je termine par

 16   une dernière question.

 17   Il semblerait qu'au mois de novembre 2007, vous avez été approché par un

 18   individu qui s'appelle Novak Savic, et Novak Savic serait un membre de la

 19   Défense de M. Seselj, et il vous aurait suggéré d'aller dans l'émirat de

 20   Dubaï, où se trouvait le fils du fugitif Karadzic, le fils s'appelle Luka;

 21   est-ce que vous vous rappelez de cela ?

 22   R.  Novak Savic, parce que, lui et moi, nous sommes de grands amis. Il

 23   s'est efforcé de me trouver du travail parce que j'étais sans travail,

 24   j'étais donc sans argent aussi. Je ne puis que le remercier et je peux

 25   m'excuser -- enfin, je dois m'excuser, j'ai fait que son nom soit mentionné

 26   dans ce contexte. Il s'agit des interprètes. Les interprètes se trompent

 27   souvent et les interprètes disent "Chetnik," et pour eux, mon fils de 11

 28   ans est un Chetnik aussi. L'interprète, il faut que ce soit un Serbe pour

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  1   qu'il puisse comprendre et pour qu'il puisse être impartial.

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils entendent très mal ce

  3   témoin, très, très mal.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous dites que M. Savic vous a

  5   proposé du travail. On est bien d'accord ?

  6   R.  Oui. J'avais demandé du travail parce que j'étais sans argent. J'ai

  7   travaillé à Belgrade chez des voleurs qui ne m'ont pas payé. J'ai tout

  8   payé. J'ai travaillé six mois, ils ne m'ont pas payé. Alors je lui ai

  9   demandé : "Trouve-moi du travail." C'est un ami à moi. Novak Savic, c'est

 10   un ami à moi. Il circule, il va, il vient. Il connaît du monde et je lui ai

 11   demandé ce service.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. M. Savic, il est membre du Parti radical serbe

 13   ?

 14   R.  Est-ce qu'il est membre du Parti radical ? C'est ça que vous avez

 15   demandé ?

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ça que je demande.

 17   R.  Je pense que oui.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, je vais maintenant laisser la parole à

 19   mes collègues parce que le temps tourne, et mes collègues vont avoir des

 20   questions à vous poser certainement sur le fond. Alors c'est, je crois, le

 21   Juge Harhoff qui a tout préparé.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Bonjour, Monsieur le Témoin.

 24   R.  Bonjour, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovic, je vais vous poser

 26   des questions portant sur les déclarations que vous avez faites au bureau

 27   du Procureur, dans le but d'essayer de comprendre exactement ce qui s'est

 28   passé, à l'époque en ex-Yougoslavie.

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  1   Vous avez déclaré à l'Accusation que vous avez été volontaire, tout d'abord

  2   au mouvement, au premier mouvement Chetnik, et ensuite au Parti radical

  3   serbe et, de ce fait, en tant que volontaire, on vous a proposé de prendre

  4   partie au conflit armé pour aider la nation serbe. On vous a envoyé au

  5   front à plusieurs reprises.

  6   Voici ma première question : j'aimerais savoir si vous avez reçu une

  7   instruction militaire quelconque, maniement des armes par exemple,

  8   tactiques militaires, lorsque vous vous prépariez à être envoyé au front.

  9   Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ?

 10   R.  Avant de répondre, avec tout le respect que je dois, je dois vous faire

 11   remarquer que vous avez fait une erreur. Vous avez peut-être lu quelque

 12   chose d'erroné.

 13   Moi, je n'ai pas été choisi, obligé ou tiré au sort pour aller au

 14   front. J'étais membre du mouvement chetnik serbe lorsque la guerre a

 15   commencée en République de Croatie. C'est de mon plein gré que je suis allé

 16   là-bas, parce que j'ai des oncles, de la famille là-bas. Enfin, je ne vais

 17   pas donner leurs noms pour qu'ils n'aient pas de problèmes ces gens-là là-

 18   bas. Mais je suis allé là-bas de mon plein gré et avant que d'y aller, nous

 19   n'avons eu aucune espèce d'entraînement. Nous devions apporter notre livret

 20   militaire pour prouver que nous avions fait notre service militaire, où on

 21   avait consigné si on souffrait de quelque chose ou s'il n'avait pas fait

 22   son service parce qu'il était exempté du service. On allait s'entretenir

 23   avec quelqu'un de la cellule de Crise pour que l'on voie un peu quel était

 24   notre état de santé mentale.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Quelle période de temps

 26   s'était écoulée depuis votre service national ?

 27   R.  Mon service militaire, je l'ai commencé en 1976 et j'ai terminé en

 28   1978. Du point de vue calendaire, j'ai fait trois années, mais j'ai fait 15

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  1   mois. Je suis parti en novembre et je suis sorti en février 1978.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Depuis la fin de votre service

  3   militaire jusqu'en 1991, un certain nombre d'années se sont écoulées,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Une fois que vous avez appris à nager, vous ne l'oubliez pas. Et quand

  6   on a passé 15 mois d'entraînement militaire et à porter un fusil, même

  7   maintenant je peux démonter et remonter le fusil que j'avais entre mes

  8   mains en 1976. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse -- ou être

  9   oublieux à ce point-là, et oublier surtout la manière de défendre son Etat,

 10   sa patrie.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovic, ensuite dans votre

 12   déclaration au bureau du Procureur, vous dites qu'après avoir été envoyé au

 13   front une première fois, vous avez décidé - je crois que c'était en août

 14   1991 - que vous ne vouliez plus faire partie des unités de volontaires du

 15   SRS. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de quitter

 16   cette unité ?

 17   R.  Je n'ai pas décidé de m'en aller, de quitter cette unité où je me

 18   trouvais, si vous parlez de cette Unité de Tenja où on était en 1992. Ma

 19   femme -- ma femme est décédée entre-temps, mais elle m'avait fait savoir

 20   que notre enfant était malade. Ma fille avait quatre, cinq ans, à l'époque,

 21   et j'ai demandé au commandant de la Défense territoriale de m'autoriser à

 22   quitter la zone de combat pour aller voir mon enfant, et on m'a donné cette

 23   permission. Je suis allé à la maison, puis il s'est avéré que ma femme

 24   avait eu beaucoup peur pour moi et elle m'avait alarmé pour rien pour me

 25   faire entrer à la maison, parce qu'elle avait peur pour ma vie. Au bout de

 26   deux jours ou de trois jours, je ne m'en souviens pas au juste, je suis

 27   revenu à Tenja et je n'ai pas retrouvé mon unité. Donc il fallait que je me

 28   présente auprès de Jovo Rebraca, le commandant de la Défense territoriale,

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  1   pour lui dire que j'étais revenu. Il m'a dit :

  2   "Votre unité a été déplacée ailleurs pour des raisons stratégiques. Est-ce

  3   que vous voulez rester ici, ou est-ce que vous voulez suivre votre unité ?"

  4   J'ai trouvé peu sûr d'aller là-bas vers cette zone de combat, et j'avais

  5   commencé à connaître les gens du cru et j'ai demandé à rester sur place.

  6   Ils m'ont accepté. Donc, c'est suite à ma propre déclaration, sans donner

  7   signe de vie à qui que ce soit, je suis resté sur le territoire de la

  8   municipalité de Tenja. Je ne sais pas où les autres étaient partis et je

  9   n'ai pas eu de rencontre avec eux.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] M. Rebraca vous a-t-il dit pourquoi

 11   l'Unité de la SRS avait quitté Tenja ?

 12   R.  Oui. Il m'a dit que c'était pour des raisons stratégiques qu'il y a eu

 13   déplacement de l'unité. Il m'a parlé de raisons militaires stratégiques.

 14   C'était lui le commandant. Moi, je n'avais aucun droit de vue pour ce qui

 15   était de la situation telle qu'elle se présentait sur le terrain.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Ensuite vous dites

 17   que plus tard, vous avez été envoyé en Bosnie, quelque part en Bosnie. Vous

 18   dites dans votre déclaration que le transport a été organisé par le biais

 19   de l'hydroélectrique de la région qui avait donné les conducteurs, les

 20   véhicules, et cetera. Donc pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment

 21   s'est fait ce transport ?

 22   R.  Je me souviens bien de la chose. Mais il n'y a pas, enfin la question

 23   n'a pas été posée de façon complète. Il s'agissait d'un transport de

 24   volontaires vers le village de Darda. Comme c'est la vérité, je peux vous

 25   le relater, autrement dit je ne pourrais pas le raconter.

 26   Lorsque je suis allé à Tenje, je suis rentré donc à la maison et Janko

 27   Lakic est venu me voir, pour me demander si je voulais aller dans la

 28   Baranja, au village de Darda. Comme j'étais déjà un combattant chevronné,

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  1   pour me placer à la tête d'un groupe de volontaires afin qu'ils puissent

  2   sentir l'odeur de la poudre, et ils voulaient bien y aller, les jeunes

  3   gars. Alors, moi, j'ai dit que je voulais bien y aller, mais je ne voulais

  4   pas être commandant, je voulais être responsable de la vie de personne. Il

  5   m'a dit que cette unité faisait partie du MUP de la Republika Srpska,

  6   c'est-à-dire de l'ex-République de Bosnie-Herzégovine, et qu'il fallait

  7   passer par leur biais. Moi, ça m'ait été égal avec qui j'irais, je m'étais

  8   déjà habitué à la guerre, et je pouvais fort bien y aller.

  9   Peut-être devrais-je mentionner un nom, mais peut-être à ce titre,

 10   pourrions-nous passer à huis clos partiel, ou est-ce que vous voulez que je

 11   passe sous silence ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Harhoff, vous avez parlé de "Bosnie."

 13   Or, Baranja c'est dans la Krajina serbe -- de la République de la Krajina

 14   serbe. C'est en 1991, or, en Bosnie, la guerre n'a éclaté qu'en avril 1992.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir attiré

 16   l'attention sur ce point; en effet, c'est une erreur de ma part.

 17   Mais ma question n'était pas tout à fait la même. Pour ça, je ne pense pas

 18   qu'il soit vraiment utile de passer à huis clos partiel. Je voulais savoir

 19   qui a organisé le transport. Etait-ce les gens qui travaillaient pour cette

 20   usine hydroélectrique ?

 21   R.  Non, le transport a été organisé et probablement payé par le MUP, ou le

 22   commandant de l'époque du MUP à Zvornik. C'était de l'autre côté de la

 23   frontière en Bosnie. Ils n'ont fait qu'utiliser leur bus, ce n'était pas

 24   des vrais bus, c'étaient des minibus, il n'y avait pas beaucoup de gens. 

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Comment se fait-il que le MUP ait le

 26   droit d'avoir à sa disposition des autocars qui appartenaient à une

 27   entreprise privée ?

 28   R.  C'était loué, enfin, je comprends que vous soyez surpris. Moi, je peux

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  1   louer dix autocars si j'ai quelqu'un à transporter, et le MUP peut encore

  2   mieux le faire, et notamment une personnalité telle que le chef du MUP.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Donc le transport a été

  4   organisé par le MUP, et le MUP avait loué les autocars de cette usine

  5   hydroélectrique; c'est bien cela ?

  6   R.  Justement. Si nous -- enfin, nous, notre unité, elle faisait partie du

  7   MUP.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Ensuite vous parlez d'un épisode qui a eu lieu à la fin de novembre 1991,

 10   une semaine avant que vous ne quittiez la Baranja. Au cours de cet épisode,

 11   Rade Kostic vous aurait contacté et vous aurait demandé de faire partie des

 12   forces de la police à Darda. D'après ce que j'ai compris, en lisant votre

 13   déclaration, vous semblez dire que ce M. Kostic demandait aux personnes qui

 14   sont dans le groupe avec vous, s'ils voulaient laisser tomber leur

 15   apparence chetnik pour devenir des membres de la police, ou s'ils

 16   préféraient rester des Chetniks. J'ai un peu l'impression que ce M. Kostic

 17   n'était pas ravi de tous ces volontaires, et n'avait pas vraiment

 18   l'intention d'admettre dans les forces de la police toute personne qui

 19   continuerait à ressembler à un Chetnik. Qu'avez-vous à dire à ce propos ?

 20   R.  Oui, je peux vous expliquer.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 22   R.   M. Kostic a dit que ceux qui souhaitaient rester dans les rangs de la

 23   police, parce que nous, on avait déjà des uniformes de la police, et nous

 24   intervenons en tant que policiers. Mais pour ce qui est d'abandonner cette

 25   apparence chetnik, mais nous, autres policiers, on avait -- on était bien

 26   rasé, on avait les cheveux coupés comme des policiers. Nous faisons partie

 27   d'une Unité du MUP, du ministère de l'Intérieur. Il n'y avait plus d'autres

 28   insignes que ceux qui sont portés par les membres du MUP.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans ce cas, pourquoi M. Kostic vous

  2   aurait demandé de retirer tous les symboles, les emblèmes chetniks de vos

  3   uniformes ?  Pourquoi a-t-il insisté pour dire qu'il ne prendrait au sein

  4   de ses forces que ceux qui accepteraient de laisser tomber tous ces

  5   symboles ?

  6   R.  C'est une interprétation de celui qui a rédigé. Moi, c'est sous

  7   serment, et sous responsabilité pénale et autres que j'affirme que nous

  8   n'avions aucune espèce d'insigne. Moi, j'ai été fier d'avoir porté des

  9   insignes chetniks, mais à ce moment-là, nous ne les avions pas. Nous étions

 10   bien rasés, les cheveux courts, nous avions des uniformes du ministère de

 11   l'Intérieur, et ça, le village entier de Darda peut témoigner de la chose.

 12   Enfin, ce sont des gens qui sont un peu partout en Serbie maintenant, mais

 13   ils peuvent vous le dire.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je comprends bien, M. Kostic n'a

 15   fait aucune référence précise, au fait qu'il ne voulait pas intégrer des

 16   Chetniks au sein des forces de police; c'est bien cela ?

 17   R.  Mais est-ce que vous voyez des Chetniks ici ? Enfin, excusez-moi de

 18   vous poser la question. Nous n'étions pas venus comme des Chetniks. Nous

 19   n'avions pas l'apparence de Chetniks. On nous a fait porter des uniformes

 20   de la police, des insignes de la police, nous faisons partie du ministère

 21   de l'Intérieur de la Krajina, non pas du MUP de la Serbie, du MUP de la

 22   Krajina.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends bien. Lors de votre

 24   séjour à Darda, alors que vous travaillez là, en tant que membre du MUP;

 25   j'aimerais savoir de qui vous receviez votre salaire ?

 26   R.  Nous étions des volontaires et personne ne nous payait.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais il faut quand même vivre de

 28   quelque chose. Vous n'avez reçu aucun paiement du parti, du MUP, de la TO,

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  1   d'une entité quelconque ?

  2   R.  Non, non, en tant que volontaires, on était logé, nourri, et rien

  3   d'autre. Je tiens à vous préciser que le parti on avait rien à voir avec le

  4   Parti radical de Serbie, ni avec le Parti démocratique ni quelques autres

  5   partis que ce soit en Serbie pendant que nous étions là-bas. Je vous

  6   affirme cela sur responsabilité pénale et morale, je vous affirme donc que

  7   c'est ainsi que les choses s'étaient faites. Je sais comment les choses se

  8   sont passées, moi, je suis un témoin de la vérité. Entendez-le bien.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Plus tard, avez-vous été rémunéré par

 10   le SDS à un moment ou à un autre ?

 11   R.  Moi, personnellement, plus tard, oui. Moi, Nenad Jovic, en personne, je

 12   suis allé avec le commandant du poste, le chef du poste, pour faire partie

 13   de ces effectifs de sécurité pour être donc présent en permanence. Je

 14   recevais une rémunération de la part du SDS qui était une forme

 15   d'assistance. Parce que je ne travaillais pas ailleurs j'étais censé être

 16   tout le temps présent pendant un certain temps, peut-être deux mois, peut-

 17   être même un peu moins de deux mois. Mais, en tant que policier de réserve,

 18   qui était donc à la disposition là-bas, c'est parce que le MUP n'avait pas

 19   encore été -- ne s'était pas scindé en deux. Il y avait un MUP musulman et

 20   un autre serbe. On ne pouvait pas recevoir directement un salaire de la

 21   part du Musulman pour payer, par exemple, l'individu qui était venu aider.

 22   C'était passé donc par le biais du parti pour que je puisse avoir des

 23   rentrées financières, et ça, ce n'était pas évoqué ailleurs. Peut-être ne

 24   devrais-je pas en parler même maintenant, mais je dis la vérité.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les forces de réserve de la police

 26   n'étaient-elles pas payées par le MUP lorsqu'ils étaient rappelés des

 27   forces de la réserve pour être versés dans l'active ?

 28   R.  Les réservistes, oui. Mais, moi, je n'étais pas recensé au sein du MUP,

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  1   parce qu'il y avait ces divisions interethniques. Le chef était un

  2   Musulman, donc je ne pouvais pas faire partie des effectifs de la réserve,

  3   et c'était mal vu que de me faire entrer, parce que moi j'étais venu de

  4   Serbie.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais il y a une minute vous nous avez

  6   dit que vous faisiez partie des forces de réserve de la police, alors

  7   pourquoi ne recevriez-vous pas un salaire, comme tout le monde, salaire

  8   payé par le MUP ?

  9   R.  J'ai dit réserviste de la police pour que vous n'alliez pas penser que

 10   j'étais un policier d'active étant allé travailler à Zvornik. Avec une

 11   concertation entre le chef du poste, j'étais son accompagnateur personnel.

 12   Je le transportais, je le conduisais partout où il fallait. Je travaillais

 13   en civil, et puis j'allais aussi voir un [imperceptible], qui est-ce qui

 14   achète les armes en ville. Je communiquais les informations au commandement

 15   serbe, parce qu'il y a eu beaucoup de commerces d'armes. Les Musulmans

 16   aussi, les Musulmans en vendaient. Les Serbes aussi en vendaient, il n'y

 17   avait pas que les Musulmans en --

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovic, vous nous avez dit

 19   que vous étiez un réserviste de la police. Vous nous avez également

 20   confirmé que les réservistes de la police étaient rémunérés par le MUP pour

 21   le temps où ils étaient d'active. Vous nous avez également expliqué avoir

 22   reçu des sommes d'argent du Parti SDS. Donc j'ai l'impression qu'il y a une

 23   certaine confusion, à savoir l'autorité dont disposait le MUP et l'autorité

 24   dont disposait le parti politique`; ou est-ce que vous aviez tout

 25   simplement deux maîtres ?

 26   R.  En fait, vous avez raison. Sauf que vous n'avez pas raison en disant

 27   que j'ai dit, que c'était, en tant que réserviste, que j'ai été payé. Non,

 28   ce n'était pas de la part du MUP. J'étais auprès du commandant dans son

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  1   escorte. J'ai déjà expliqué. Si vous voulez, ce n'est pas difficile, je

  2   peux --

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Inutile de répéter, j'ai bien compris

  4   que vous n'étiez pas rémunéré par le MUP, mais que vous étiez de temps en

  5   temps rémunéré par le SDS lorsque vous étiez réserviste, et c'est ce qui me

  6   rend perplexe. Parce que j'en conclus que vous aviez sans doute deux

  7   maîtres, et c'est cela que je souhaite que vous commentiez.

  8   R.  Je ne comprends pas comment vous dites que je servais deux instances,

  9   que j'avais deux maîtres; c'est ça que vous vouliez dire ?

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'était effectivement la question que

 11   je vous ai posée.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Harhoff mais c'est la traduction qui ne

 13   fonctionne pas.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Après

 15   cela, vous pourrez intervenir.

 16   Vous opériez comme un réserviste de la police, néanmoins vous étiez

 17   rémunéré par le SDS. Comment ceci fonctionne-t-il, comment peut-on

 18   réconcilier ces deux choses ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux réagir au sujet de

 20   l'interprétation, Monsieur Harhoff ? L'interprétation n'est pas bonne.

 21   A en juger d'après la transcription anglaise, vous avez dit : "Serving two

 22   masters." En serbe, on pourrait dire : "Vous aviez deux chefs en même temps

 23   et pas deux maîtres." Alors chef c'est une chose, un employeur c'est une

 24   chose. Celui qui vous emploie et qui vous rémunère. Puis un maître, alors

 25   ça c'est une toute autre chose. Mais l'interprète ne connaît pas la langue

 26   serbe, c'est ça le problème. Si vous aviez dit au témoin "deux chefs," à ce

 27   moment-là, il aurait compris votre question. Mais quand vous dites, "deux

 28   maîtres," alors là, le témoin il n'y voit pas clair. Donc je voulais réagir

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  1   suite à cette interprétation qui n'est pas appropriée. L'interprète est

  2   libre de rire suite à cette remarque je fais, mais son interprétation n'est

  3   pas bonne, il ne connaît pas la langue serbe.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le serbe n'est pas ma langue

  5   maternelle, donc je n'en ai aucune idée je ne sais pas quelle est la

  6   traduction exacte ou interprétation exacte de mes propos.

  7   Mais compte tenu des commentaires de M. Seselj, êtes-vous en mesure de

  8   répondre à ma question, Monsieur Jovic ? Ma question porte sur le fait que

  9   vous étiez réserviste de la police néanmoins rémunéré par quelqu'un

 10   d'autre, autre que le MUP.

 11   R.  Oui, mais à l'époque, je n'avais pas été mobilisé en tant que policier

 12   de réserve. Je travaillais dans la sécurité du commandant, sur sa demande

 13   directe, personnelle. Donc je n'ai pas répondu à un appel, un appel de

 14   mobilisation de policier de réserve. Donc je pense que maintenant c'est

 15   clair. C'était entre nous, qu'on s'était mis d'accord, et viendras-tu

 16   travailler auprès de moi. Donc je ne travaillais que pour un chef. Donc

 17   pour répondre à ce qui a été posé à l'instant, je n'ai pas su répondre, je

 18   n'ai pas pu répondre.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis encore plus perplexe, parce

 20   que maintenant vous nous dites que vous n'étiez pas véritablement un

 21   réserviste de la police, tout en portant un uniforme de la police, vous

 22   travailliez plus ou moins dans un cadre privé, si j'ai bien compris, comme

 23   garde du corps, néanmoins toujours rémunéré par le SDS.

 24   R.  On ne se comprend pas.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est possible. Je vous demande de

 26   nous expliquer comment se faisait-il que vous portiez un uniforme de la

 27   police tout en n'étant pas un réserviste de la police ou n'agissant pas

 28   comme tel, et vous étiez garde du corps d'un chef de la police et vous

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  1   étiez rémunéré par le SDS. Comment ces trois fonctions s'imbriquent-elles

  2   les unes dans les autres ?

  3   R.  Monsieur le Juge, mais l'explication est très facile à apporter.

  4   J'étais en civil --

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je vous interrompre, car je

  6   souhaite m'assurer que vous ne méprenez pas. Je ne suis pas en train de

  7   vous poser cette question pour vous tendre un piège. Cela n'est

  8   certainement pas mon intention. La seule information que j'essaie de

  9   recueillir, c'est de connaître les rapports qui existaient entre le MUP et

 10   les partis politiques ainsi que les autorités ou l'autorité dont

 11   disposerait quelqu'un, apparemment un commandant de police, pour pouvoir

 12   employer quelqu'un à sa solde pour le protéger.

 13   R.  Mais naturellement, la guerre allait bientôt arriver là-bas. On ne se

 14   sentait pas en sécurité. Moi, j'avais passé pas mal de temps au front et

 15   donc, il voulait avoir près de lui quelqu'un capable de le défendre s'il y

 16   avait une attaque, parce qu'il y avait déjà des coups de feu la nuit dans

 17   les villages, on entendait des rafales tirées. Donc, c'était ça,

 18   probablement, la raison.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, on continuera tout à l'heure

 20   parce qu'on est obligés de faire une pause. Le Greffier m'a regardé à

 21   plusieurs reprises pour me signifier qu'il faut faire la pause.

 22   Alors nous allons faire une pause de 20 minutes. Reposez-vous bien pendant

 23   20 minutes, et nous nous retrouverons dans 20 minutes.

 24   --- L'audience est suspendue à 15 heures 54.

 25   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 27   Je voudrais dire, pour le transcript, que les deux premières minutes de

 28   l'audience de ce jour étaient publiques, et non pas à huis clos.

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  1   Alors le Juge Harhoff va continuer ses questions.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je précise à la demande du Greffier qu'après

  4   les deux minutes qui étaient publiques, l'audience était passée à huis

  5   clos.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très brièvement, une remarque, Monsieur le

  7   Président.

  8   Je dois vous dire la chose suivante. Juste avant la fin de la

  9   première session, vous avez dit que le greffe vous faisait signe que le

 10   temps venait d'expirer, qu'il nous fallait prendre une pause, et

 11   l'interprète m'a dit que c'était le témoin qui vous avait signalé que le

 12   moment de la pause était venu.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, merci de cette précision. Moi, je

 14   n'avais pas compris que le témoin nous avait dit que le moment de la pause

 15   était venu. Bien. En tout cas, merci.

 16   Bien. Alors, Monsieur le Témoin, nous continuons.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

 18   Je crois que, pour gagner du temps, nous devrions passer à un autre sujet.

 19   Vous avez parlé au Procureur de l'attaque contre Zvornik au cours de

 20   laquelle il y avait une quarantaine d'hommes qui prenaient part à cela sous

 21   le commandement d'Arkan, et vous avez également dit qu'il y avait 30 à 40

 22   hommes qui étaient placés sous le commandement d'un certain Zuco; vous

 23   souvenez-vous de cela ?

 24   R.  Je m'en souviens, et je suis certain que je n'ai pas mentionné Zuco,

 25   car la première fois où j'ai rencontré Zuco, c'était après la libération de

 26   Kula, et c'était 14 ou 15 jours plus tard. Je ne peux pas donner la date.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Savez-vous si l'un quelconque

 28   de ces 30 à 40 Chetniks qui ont participé à l'attaque de Zvornik étaient

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  1   des volontaires du SRS, et si Zuco était un membre du SRS ?

  2   R.  Premièrement, je n'ai pas dit que c'était des Chetniks. Et

  3   deuxièmement, je vous ai déjà dit que je ne connaissais pas Zuco et que je

  4   n'en avais pas entendu parler avant l'opération de libération de la ville

  5   de Kula, qui fait partie de Zvornik.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Monsieur Jovic, je vais en

  7   venir au but et vous poser cette question-ci. Est-ce que l'un quelconque

  8   des volontaires du SRS ou les hommes de Seselj, comme ils étaient appelés,

  9   ont participé à l'attaque de Zvornik ? Est-ce que vous savez cela ?

 10   R.  Je ne sais pas s'ils y ont pris part mais, pendant l'attaque, il y

 11   avait des hommes qui portaient des cocardes, mais c'était des habitants de

 12   Zvornik qui avaient été chassés en passant par des barricades, et des

 13   habitants de Karakaj, qui est dans la banlieue de Zvornik. C'était des gens

 14   qu'on connaissait, que je connaissais. Ils étaient juste de l'autre côté de

 15   la Drina. Encore aujourd'hui, je connais beaucoup de personnes de Zvornik.

 16   Il n'y avait que l'Unité d'Arkan et moi qui étions venus d'ailleurs. Le

 17   reste, c'était la police.

 18   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Cela figure dans votre

 20   déclaration que nous avons, mais pour conclure sur la question des Chetniks

 21   participant à cette attaque ou les personnes arborant des cocardes, pendant

 22   l'attaque de Zvornik, savez-vous si une quelconque de ces personnes était

 23   membre du SRS ? Est-ce que vous savez s'ils étaient placés sous le

 24   commandement de M. Zuco ? Est-ce exact ?

 25   R.  Je ne le sais pas, et je suis certain que je n'ai pas vu Zuco et que je

 26   n'en ai pas entendu parler jusqu'à la libération de Kula, qui fait partie

 27   intégrante de la ville de Zvornik. Quand on a libéré Zvornik, on n'a pas

 28   nécessairement libéré toute cette partie. Kula fait partie de Zvornik, elle

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  1   jouxte Zvornik. Donc c'est de là que venait tout danger.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Regardons pendant quelques

  3   instants, ou abordons la question de la libération de Kula. Est-ce qu'à ce

  4   moment-là, vous avez appris, ou avez-vous reçu des informations à cet

  5   effet, à savoir que Zuco avait un quelconque lien avec le SRS ?

  6   R.  Quand j'ai entendu parler de Zuco après la libération de la ville de

  7   Kula, j'ai appris qu'il faisait partie d'une unité indépendante. Je n'ai

  8   pas vu les volontaires du SRS là-bas, du tout. Je ne sais pas. Peut-être

  9   qu'il y en a eu. Peut-être qu'ils étaient déployés à d'autres positions

 10   ailleurs, à un autre endroit, mais ils n'étaient pas dans la ville, et je

 11   n'ai jamais entendu dire que Zuco ait été membre du SRS. Est-ce que je fais

 12   une erreur ? Je ne sais pas. Mais je ne connaissais pas Zuco. Si ça avait

 13   été un ami proche, je l'aurais su s'il était membre du SRS ou pas.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Pouvons-nous donc en

 15   conclure que dans votre témoignage vous nous avez dit que vous ne saviez

 16   pas si Zuco ou l'un quelconque de ses hommes avait quelque chose à voir

 17   avec le SRS ou avec Sesel ? Est-ce bien ce que vous dites dans votre

 18   témoignage ?

 19   R.  Je ne peux que conclure que Zuco ne faisait pas partie du Parti radical

 20   serbe, parce que mes collègues qui travaillaient au [imperceptible], j'ai

 21   entendu dire qu'après la chute de Kula, les volontaires du SRS s'étaient

 22   tous repliés. Or, Zuco est resté, et c'est de là, de ce moment-là, que je

 23   le connais. En tant que volontaire du SRS, il aurait dû partir avec les

 24   siens et, certainement, parmi ces combattants, il y en aurait eu qui

 25   étaient sanctionnés. A Tenja, on nous contrôlait. On contrôlait notre

 26   discipline. Zoran Rankic est venu vérifier comment on se comportait, qu'on

 27   ne fasse pas de tort aux villageois. Vous devez le savoir.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Effectivement. Merci beaucoup.

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  1   Avançons maintenant et parlons des Chetniks qui protégeaient certains des

  2   ponts de Zvornik que vous avez évoqués. Je crois que vous avez expliqué à

  3   l'Accusation que les Chetniks qui tenaient les postes au niveau des ponts,

  4   ils fouillaient les personnes qui passaient, non seulement les musulmans.

  5   Ils volaient, pillaient et, pour cette raison, ils ont été chassés ou

  6   déplacés de ces postes de contrôle. Pouvez-vous clarifier la situation ?

  7   Pourquoi les Chetniks qui assuraient la sécurité des ponts ont été

  8   déchargés de cette tâche-là ?

  9   R.  Mais ces gens, ce n'étaient pas des Chetniks du tout. Il y avait deux

 10   groupes. D'un côté, un groupe de personnes qui gardaient les ponts. Ils

 11   étaient souples à l'égard des citoyens, au moins dans la ville, parce que

 12   nous, les policiers, on était là avec eux. Plus tard, un groupe informel

 13   qui est arrivé, qui est resté pendant une quinzaine de jours. Ils sont

 14   arrivés seuls et ils ont été chassés par le commandant Panic. On disait

 15   qu'ils ont fouillé, exigé que les femmes enlèvent leurs vêtements, qu'elles

 16   se mettent à nu. Ils sont arrivés de différents villages. Il y en avait un,

 17   par exemple, de la ville, un autre de [imperceptible], un troisième de

 18   Zvornik, donc de différentes provenances.

 19   Comme je n'ai pas pris part à l'attaque sur Kula, comme j'étais parti

 20   en repos à Novi Sad pendant sept jours chez ma belle-mère, donc je ne peux

 21   pas vous en parler parce que je ne suis pas compétent pour en parler.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons aborder Kula dans

 23   quelques instants. Puis-je simplement conclure sur la question de Zvornik.

 24   Je veux vous poser cette question-ci : A votre connaissance, qui dirigeait

 25   l'attaque sur Zvornik ? Est-ce que vous le savez ?

 26   R.  L'attaque sur Zvornik, c'est la cellule de Crise de Zvornik qui était à

 27   la tête de cette attaque, et à l'époque, il n'y avait pas de Republika

 28   Srpska. Donc c'est la cellule de Crise serbe de Zvornik.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et qui était le commandant chargé des

  2   opérations ?

  3   R.  Je ne sais pas qui était le commandant opérationnel. C'était le

  4   commandant de la cellule de Crise. Je ne vois pas qui d'autre.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous semblez avoir dit dans les

  6   déclarations que vous avez remises à l'Accusation que l'attaque avait été

  7   menée par Arkan, qui était le commandant. C'était simplement une question

  8   que j'avais posée pour confirmer que vous avez bien compris ma question.

  9   Donc passons maintenant à Kula - et ce sera ma dernière question - parce

 10   que vous avez dit que lorsque l'attaque contre Kula était sur le point de

 11   commencer, vous aviez remarqué que la façon dont l'attaque avait été

 12   organisée était telle que la plupart des habitants musulmans de Kula

 13   seraient tués ou, en tout cas, les habitants non serbes de Kula. Ils

 14   seraient tous -- ou plutôt, la plupart seraient tués. C'est pour cette

 15   raison-là que vous avez refusé de participer à cela. Pourriez-vous nous

 16   parler des événements qui ont précédé l'attaque de Kula ?

 17   R.  Je peux expliquer cela, ces événements, même si je n'ai pas participé à

 18   la libération. J'appelle cela l'opération de libération de Zvornik dans sa

 19   totalité car, avant la guerre, les Musulmans se sont servis des médias, de

 20   la presse écrite et de la télévision pour se vanter qu'ils avaient des

 21   roquettes là-bas, qu'ils étaient armés, et puis ceci et puis cela, donc il

 22   fallait donc des hommes compétents pour aller là-bas. Mais, moi, j'ai

 23   demandé de partir au repos parce que j'étais épuisé. On était de permanence

 24   la nuit. Donc j'ai pris la voiture d'un collègue et puis je suis parti pour

 25   Novi Sad, chez ma belle-mère.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc si j'ai bien compris, vous ne

 27   vous êtes pas retenu et n'avez pas participé à cette attaque contre Kula

 28   non pas parce que vous étiez préoccupé pour la population civile de Kula;

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  1   c'est cela ? Ce n'est pas la raison pour laquelle vous vous êtes retenu ?

  2   R.  On savait qu'un combattant correct ne touche pas aux civils, ne les

  3   maltraite pas, ne les tue pas. Mais tout simplement j'étais épuisé, j'étais

  4   plus en état de le faire quelque chose de pareil. Parce qu'on était de

  5   permanence de garde sur les ponts, on patrouillait dans les rues, on

  6   travaillait 24 heures sur 24. J'ai dit que j'étais épuisé. Que mon enfant

  7   était malade. Donc je suis parti tout simplement et littéralement pour me

  8   reposer, pour récupérer mes forces.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Disposiez-vous d'information, en

 10   réalité, sur la façon dont l'attaque de Kula avait été organisée, et cette

 11   information laissait-elle entendre qu'à la fin la population civile non-

 12   serbe de Kula serait tuée, ou en tout cas, la plupart de la population ?

 13   R.  Je n'avais pas d'information du moment que je n'étais pas au

 14   commandement de la cellule de Crise. Puis, deuxièmement, je ne savais

 15   combien allait périr.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur. Je n'ai pas

 17   d'autres questions.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai juste une question de

 19   suivi, par rapport aux questions que mon collègue vous a posée, et qui va

 20   être au cœur même de la problématique que nous avons. Comme vous le savez,

 21   nous devons juger M. Seselj sur ce qui a pu se passer à Zvornik. Et votre

 22   témoignage pour nous est précieux, parce que je constate quand vous avez

 23   fait la déclaration les 18 et 19 octobre 2006, au paragraphe 92 de cette

 24   déclaration - ce n'est pas la peine de la regarder - vous avez expliqué que

 25   dans l'attaque de Zvornik, il y avait 40 hommes d'Arkan, 15 policiers

 26   serbes, et 50 Chetniks de Seselj, et que le groupe était constitué de 100 à

 27   120 personnes. Alors cette phrase est à charge contre l'accusé, parce qu'à

 28   Zvornik selon ce que vous avez dit à l'époque, il y aurait 50 Chetniks de

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  1   Seselj.

  2   Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui ?

  3   R.  C'est une interprétation ou c'est dû à une mauvaise traduction. Parce

  4   que j'ai bien dit il y avait environ 40 hommes à Arkan, une quinzaine, je

  5   ne sais pas exactement les chiffres. Mais 15, 16 policiers. Pour le reste

  6   c'était des habitants de Zvornik, et de la banlieue de Zvornik, qui

  7   s'appelle Karakaj, et ils portaient des cocardes parce qu'ils aimaient bien

  8   ça. Si on avait apporté un camion plein de cocardes, ça aurait disparu en

  9   un tour de main parce que les gens ils aimaient bien les cocardes. A Gucevo

 10   [phon], il y a -- pendant les années de communismes de Tito, on n'a pas

 11   touché à cela - alors je ne comprends pas aujourd'hui, Monsieur le Juge -

 12   sur le drapeau, nous avons le blason des Nemanjic, donc cela veut dire que

 13   le président, Tadic -- je ne sais pas, je ne comprends pas, nous sommes

 14   donc tous des Chetniks aux yeux de certains, et je sais que Tadic n'est pas

 15   Chetnik. Ça j'en suis sûr. On ne peut pas juger d'après une cocarde que

 16   quelqu'un porte sur un couvre-chef.

 17   Les hommes de Seselj, je ne sais pas à quel moment ils sont partis. Je ne

 18   sais pas quand ils sont arrivés, et d'après certaines choses qui ont été

 19   dites ici, j'ai compris qu'il avait un groupe à lui. Où était-ce ce groupe,

 20   où il était actif, dans quel secteur, ça je ne le sais pas. Quelqu'un

 21   d'autre doit savoir, et c'est qui doit le dire, d'en parler.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 23   Alors, ma collègue, la Juge Lattanzi, a une demi-heure et elle va vous

 24   poser des questions.

 25   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, excusez-moi, mais je dois

 26   revenir un peu en arrière à la période de votre recrutement dans le

 27   Mouvement chetnik-serbe en 1990.

 28   Je voulais en particulier savoir à propos de cette période que vous avez

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  1   vécu, qui étaient les dirigeants de ce mouvement.

  2   R.  Janko Lakic qui était le chef de ce mouvement, sur le plan local dans

  3   la municipalité de Mali Zvornik.

  4   Mme LE JUGE LATTANZI : Venait-il de la Serbie ?

  5   R.  Il est originaire de la Republika Srpska, mais il vivait en Serbie

  6   pendant dix ou 12 ans. Il résidait en Serbie, il avait un appartement en

  7   Serbie.

  8   Mme LE JUGE LATTANZI : Dans quelles années; est-ce que vous savez, s'il

  9   vous plaît ? La résidence en Serbie, j'étais intéressée à cela.

 10   R.  Je ne sais pas. Je ne le connaissais pas avant 1990, avant la promotion

 11   du Mouvement serbe-chetnik à Mali Zvornik, le premier rassemblement.

 12   Mme LE JUGE LATTANZI : En 1990, il résidait en Serbie, ou à Zvornik ?

 13   R.  Oui, oui, oui.

 14   Mme LE JUGE LATTANZI : Où ?

 15   R.  En Serbie, je pense. Je suis à 100 % certain en Serbie.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, il y a Drina entre Mali

 17   Zvornik et Zvornik, Mali Zvornik est en Serbie.

 18   Mme LE JUGE LATTANZI : Donc il résidait à Zvornik. Et Despotovic; --

 19   R.  A Mali Zvornik.

 20   Mme LE JUGE LATTANZI : -- il résidait à Mali Zvornik, ou à Zvornik ?

 21   R.  A Mali Zvornik. Il vivait à Mali Zvornik.

 22   Mme LE JUGE LATTANZI : Merci. Et --

 23   R.  Sa femme travaille --

 24   Mme LE JUGE LATTANZI : -- Aleksandar Despotovic, qui était-il ?

 25   R.  Aleksandar Despotovic, lui, il est né en Serbie, et il vivait en

 26   Serbie, et il vit à ce jour en Serbie, tout comme moi. Je suis né en Serbie

 27   et je vis en Serbie.

 28   Mme LE JUGE LATTANZI : Quel rôle avait-il dans le Mouvement chetnik-serbe

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  1   en 1990 ?

  2   R.  Tout comme moi, c'est comparable. Moi, j'étais adjoint d'un président,

  3   ou vice-président, ou quelque chose de ce genre.

  4   Mme LE JUGE LATTANZI : Et de qui avez-vous reçu le certificat de

  5   recrutement dans le Mouvement chetnik-serbe ?

  6   R.  De la part de Janko Lakic, j'ai reçu une attestation à la fin du mois

  7   d'avril ou au début du mois de mai, je ne suis pas certain, mais c'était

  8   sur une base de volontariat. Je leur ai demandé cela, parce que les gars

  9   étaient prêts à combattre contre l'étoile à cinq branches, contre Milosevic

 10   et le communisme.

 11   Mme LE JUGE LATTANZI : M. Seselj, était-il un dirigeant du Mouvement

 12   chetnik-serbe ?

 13   R.  M. Seselj, lui, oui, je suppose. Oui, il était à la tête du Mouvement

 14   chetnik-serbe, et il a tenu un rassemblement pour promouvoir son mouvement.

 15   Il l'a fait à Zvornik, fin avril ou début de mai, je ne suis pas certain,

 16   c'était au foyer à la maison de la culture, dans le hall. Je suis habitant

 17   de Mali Zvornik, moi, je peux vous énumérer 300 personnes qui sont venues

 18   assister. Je ne pourrai pas rentrer, il y avait trop de monde.

 19   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous parlez de 1990 ?

 20   R.  Oui, tout à fait, c'était en 1990, puisque vous m'avez demandé à quel

 21   moment j'étais devenu membre. Je suis devenu membre après --

 22   Mme LE JUGE LATTANZI : Après ? Après quoi ?

 23   R.  Le matin, après le rassemblement.

 24   Mme LE JUGE LATTANZI : Donc après avoir entendu peut-être, M. Seselj ?

 25   R.  Je ne pouvais pas accéder à la salle, il y avait une foule immense. La

 26   population était très intéressée. Je suis resté donc dehors. J'étais en

 27   train de regarder les Musulmans qui étaient en train de faire des allées

 28   d'hommes devant la porte d'où les Serbes devaient sortir, par où les Serbes

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  1   devaient sortir. Je n'entendais pas ce que Seselj disait, il y avait

  2   beaucoup de bruit. C'était un rassemblement promotionnel pour ce qui est de

  3   ce rassemblement chetnik-serbe, et lorsque les gens passaient, les gens au-

  4   dessus des bras des policiers leur tapaient dessus. Ils leur donnaient des

  5   coups de pied. La police avait essayé de défendre les Serbes, il y a eu une

  6   bagarre générale.

  7   Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi, et personne ne vous a pas dit de quoi

  8   a-t-il parlé, M. Seselj ?

  9   R.  Non, personne ne l'a pas dit, enfin, les Musulmans m'ont raconté, les

 10   gens du cru qui étaient en train pour entendre ce qui allait être dit. Ils

 11   ne voulaient pas s'affilier. Ils voulaient entendre le programme, enfin

 12   l'exposé du programme, enfin l'exposé du programme. J'ai beaucoup d'amis à

 13   Zvornik qui sont des Musulmans, et j'ai des amis de Bosnie qui sont en

 14   train de rentrer chez eux.

 15   Mme LE JUGE LATTANZI : Les Musulmans étaient contents du discours de M.

 16   Seselj ?

 17   R.  Enfin, je ne sais pas s'ils étaient satisfaits. Il y a eu une bagarre

 18   générale, il y avait 500 personnes qui se battaient dans la rue. Ils ont

 19   cassé un bus.

 20   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous ne savez pas de quoi est née cette bagarre ?

 21   R.  Parce que les Musulmans, trois jours avant avaient préparé des cailloux

 22   sur leur balcon, sans savoir ce que Seselj allait dire. L'essentiel c'était

 23   de lui jeter des pierres dessus. Il y avait même un Serbe qui m'a raconté

 24   qu'il avait répété, enfin qu'il avait racheté le pistolet de la main d'un

 25   Musulman qui avait mis une balle sur le canon pour tirer sur quelqu'un. Il

 26   y avait des policiers en civil avec des Motorola, et ils disaient à la

 27   foule que c'était un rassemblement qui avait obtenu au préalable une

 28   autorisation. Moi, je ne me suis pas mêlé de cela, et je ne voudrais pas.

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  1   Puis j'ai cherché le matin à trouver Janko Lakic pour lui demander de

  2   s'affilier au Mouvement chetnik-serbe. Parce qu'ils avaient quelque chose,

  3   il y avait du courage.

  4   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous savez quand même si vous avez décidé de vous

  5   affilier, qu'ils avaient un programme, ou vous vous êtes affilié seulement

  6   pour une sympathie générale sans que vous connaissiez un programme de ce

  7   Mouvement chetnik-serbe, exprimé peut-être, je ne sais pas par M. Seselj

  8   pendant ce rassemblement.

  9   R.  Je n'ai pas entendu ce qu'il avait proféré comme propos à ce

 10   rassemblement. Mais je sais qu'il y avait eu du courage pour ce qui est,

 11   par exemple, de chanter à un rassemblement à Belgrade des chansons contre

 12   l'étoile à cinq branches, contre le communisme et lancer des slogans. J'ai

 13   toujours apprécié les gens qui avaient du courage, de dire qu'ils

 14   faisaient, de ce qu'ils pensaient. Nous, on voulait enlever l'étoile à cinq

 15   branches. Nous voulions changer de régime. Nous ne voulions plus rester

 16   dans ces ténèbres.

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le son est très, très mauvais.

 18   Ça va de mal en pis.

 19   Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce que vous savez quelles étaient les relations,

 20   à ce moment-là, entre Seselj et Milosevic ?

 21   R.  Bien sûr que je le savais. Seselj, on l'a arrêté tous les deux jours,

 22   enfin c'est une façon de parler. Je me sers d'une façon imagée de

 23   l'exprimer, mais il se faisait arrêter à tout bout de champ, Kragujevac, à

 24   Belgrade ou peu importe dans quel endroit. La situation était défavorable

 25   pour quelqu'un comme M. Seselj.

 26   Mme LE JUGE LATTANZI : Ces relations ont été toujours mauvaises ?

 27   R.  Bien sûr que oui. Peut-être y a-t-il eu des choses de changées par

 28   force majeure, lorsqu'il y a eu bombardement, lorsqu'il y au eu création

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  1   d'un gouvernement du salut national. Il se peut qu'il y ait eu coopération

  2   en matière de défense, parce que nous avions tous été attaqués, il se peut

  3   qu'il y ait eu concertation à ce moment-là. Mais pendant la guerre, à

  4   compter de 1991 à 1995, et au-delà, les relations étaient déplorables.

  5   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur, venons maintenant à la tentative en 1991

  6   de rejoindre --

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur le Témoin, j'ai une question de

  8   suivi qui est extrêmement importante.

  9   La Juge Lattanzi vous a posé des questions sur ce meeting qui s'est tenu

 10   donc dans la région de Mali Zvornik. Vous avez dit que c'est en 1990. Or,

 11   comme vous, vous étiez au courant de ce qui s'est passé lors de l'attaque

 12   de Zvornik en 1992, je voudrais savoir si à votre connaissance, M. Seselj

 13   était venu dans la localité de Zvornik ou de Mali Zvornik avant l'attaque

 14   de Zvornik, en tenant un discours. Car c'est la thèse du Procureur, dans

 15   l'acte d'accusation et dans son mémoire préalable. Un Juge comme moi, comme

 16   un Juge italien ou un Juge danois doit vérifier les allégations du

 17   Procureur et doit vérifier les allégations de la Défense. Alors à votre

 18   connaissance, y a-t-il eu un meeting tenu par M. Seselj quelques jours

 19   avant l'attaque de Zvornik ?

 20   R.  Je vous répondrai à votre question, mais vous avez posé une série de

 21   questions et je suis un peu devenu oublieux depuis que je suis malade. Mais

 22   je vais répondre à ce que vous avez demandé en dernier, puis on passera au

 23   reste.

 24   Vojislav Seselj, en 1990, à Mali Zvornik en Serbie a tenu un meeting du

 25   Mouvement chetnik-serbe. C'était promotionnel. Le Parti radical serbe

 26   n'existait pas encore, donc il ne pourrait pas y avoir de témoin venant

 27   vous dire le contraire. Enfin, il se peut qu'il y ait quelqu'un à le dire,

 28   mais ce sera un faux témoin. Il y a, au secrétariat à l'Intérieur, et la

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  1   chose est vérifiable, il y a enregistrement d'un meeting. Il y a une

  2   autorisation au préalable donnée pour un rassemblement promotionnel et il y

  3   a aussi une sécurisation de la part de la police. La police n'a rien fait,

  4   du reste. Mais on avait voulu les battre. Vojislav Seselj a dit : ne tapez

  5   pas sur les policiers, sans quoi ils auraient pris une raclée, tous.

  6   Donc, je vous demande de me répéter l'autre question. Vous avez posé trois

  7   questions, mais je n'ai pas retenu.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai peut-être été trop long. Moi, ce que je

  9   voudrais savoir, et c'est fondamental, est-ce que M. Seselj a tenu une

 10   réunion à Mali Zvornik en 1992, quelques jours avant l'attaque de Zvornik ?

 11   R.  Vojislav Seselj a tenu un meeting. Je vous le répète, et je suis sous

 12   serment. Je connais bien cette ville. J'y suis né, j'ai grandi là. Je

 13   connais tout.

 14   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] Monsieur le Témoin, un moment. Je vous

 15   demande, en 1992 maintenant, pas en 1990. 1990, c'est fait. C'est fini. Le

 16   Président vous demande maintenant 1992. Est-ce qu'il y a eu une rencontre,

 17   une visite de M. Seselj à Mali Zvornik au printemps 1992 ?

 18   R.  En 1992, quand bien même il y aurait eu un meeting, je ne sais pas si

 19   c'est inventé de toute pièces ou pas, je n'y étais pas, mais les Musulmans

 20   ne pouvaient pas s'y trouver. Qui en 1992 pouvait passer par le pont pour

 21   venir amener des cailloux, des pierres et venir se battre en Serbie ? Il y

 22   aurait eu 2 000 morts. Il y aurait eu des morts parmi les Serbes et parmi

 23   les Musulmans, parce que tout le monde savait qu'en 1992 c'était la guerre.

 24   Et avant la guerre, où voulez-vous qu'ils viennent ? Par où voulez-vous

 25   qu'ils viennent ? Ils étaient tous armés.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour votre réponse.

 27   Mme LE JUGE LATTANZI : Revenons au moment où on cherche de vous faire

 28   rejoindre les volontaires du Mouvement chetnik-serbe, de vous faire

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  1   rejoindre le front croate. Vous êtes parti en bus. Il y avait 30

  2   volontaires, vous dites, qui venaient de Valjevo, et 20 qui venaient de

  3   Belgrade. Vous vous rappelez cela ?

  4   R.  Madame la Juge, je m'en souviens, mais vous êtes en train de lire

  5   quelque chose d'erroné. Ce n'est pas vrai. Qui pouvait m'obliger à aller

  6   vers le front ? Rien que l'armée de Yougoslavie, mais aucun autre parti. Je

  7   sais ce que c'est que le pouvoir militaire ou l'autorité militaire, le

  8   commandement militaire. L'autorité militaire, c'est l'état-major de l'armée

  9   de Yougoslavie. Moi, je suis allé au front par le biais du Parti radical

 10   serbe parce que j'ai de la famille qui réside dans la Croatie actuelle. J'y

 11   suis allé de mon plein gré, sans l'ordre de personne. J'ai de mon plein gré

 12   signé un bordereau d'affiliation au Parti radical serbe. Personne ne m'a

 13   obligé à signer. On a demandé --

 14   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- pas parlé de quelque obligation que

 15   vous aurait imposée. Je dis seulement qu'on a cherché de vous faire, comme

 16   les autres volontaires --

 17   R.  C'est ce qu'on m'a traduit.

 18   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- le front croate, selon ce que vous

 19   avez quand même déclaré. Je n'ai pas parlé du fait que vous avez été obligé

 20   par quelqu'un. Donc, il y avait dans le bus des volontaires. Certains

 21   venaient de Belgrade, certains autres venaient, vous dites, de Valjevo.

 22   Valjevo, c'est quoi ? C'est en Serbie ou c'est où ?

 23   R.  Madame le Juge, laissez-moi vous expliquer une chose. Dans

 24   l'interprétation que j'ai reçue dans mes écouteurs, on m'a dit "obligé".

 25   C'est la raison pour laquelle j'ai réagi. Je m'excuse d'avoir réagi, mais

 26   personne ne peut m'obliger à faire quoi que ce soit, et encore moins un

 27   petit comité local du Mouvement chetnik-serbe quelconque. Donc --

 28   Mme LE JUGE LATTANZI : Aussi du transcript en anglais, il résulte que je

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  1   n'ai pas parlé que vous avez été obligé. Donc laissons de côté cela.

  2   Revenons sur ces 20 venant de Belgrade et 30 volontaires venant de Valjevo.

  3   Valjevo, c'est où ? Excusez-moi.

  4   R.  Valjevo, je peux vous dire par rapport à Mali Zvornik où ça se trouve.

  5   Ça se trouve à 40, 50 kilomètres vers la droite. Ce n'est pas du côté de la

  6   Drina, qui se trouve à gauche de la carte, mais il faut regarder vers la

  7   droite, du côté opposé.

  8   Mme LE JUGE LATTANZI : En Serbie ?

  9   R.  Oui, en Serbie. En Serbie.

 10   Mme LE JUGE LATTANZI : En ce qui concerne cette première tentative de

 11   rejoindre le front croate, quand vous êtes arrivé à Belgrade au quartier

 12   général du Mouvement chetnik-serbe, vous avez trouvé qui ? Quels dirigeants

 13   ?

 14   R.  Il y avait les gens de la cellule de Crise, Zoran Rankic, Ljubisa

 15   Petkovic. Il venait aussi de temps à autre le Dr Vojislav Seselj. Je ne

 16   peux pas vous dire qu'ils étaient tout le temps ensemble. Il y en a un qui

 17   venait, l'autre qui repartait. Enfin, des fois ils venaient tous les trois

 18   pour 20 minutes et puis ils se dispersaient. Ils n'étaient pas tout le

 19   temps assis là.

 20   Mme LE JUGE LATTANZI : Oh, excusez-moi. Après, il y a eu une autre

 21   tentative de rejoindre le front croate, et si j'ai bien compris, en fait,

 22   cette tentative a bien réussi, et dans ce cas aussi, vous êtes allé

 23   directement à Belgrade, et là, qui est-ce que vous avez trouvé au quartier

 24   général du Mouvement chetnik-serbe ? A la cellule de Crise de ce Mouvement

 25   chetnik-serbe, vous savez, ce qu'on a trouvé, on a trouvé des gens qui

 26   travaillaient là-bas. Que voulez-vous qu'on trouve d'autre ?

 27   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous pouvez -- est-ce que vous pourriez les

 28   identifier ?

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  1   R.  Je ne sais pas si c'était Zoran Rankic, Petkovic, Ljubisa, je sais. Je

  2   n'arrive pas à m'en souvenir. Il s'est passé beaucoup de temps depuis.

  3   Mme LE JUGE LATTANZI : Qui est-ce qui s'était Golubovic, ainsi dit Golub ?

  4   R.  Golubovic ?

  5   Mme LE JUGE LATTANZI : Hm-hm.

  6   R.  Alors Golub c'est un genre, un individu qui habitait dans la petite

  7   localité de la bourgade de Tenja. Mais que vient-il faire là lui ? Il était

  8   réparateur de pneus.

  9   Mme LE JUGE LATTANZI : Donc vous l'avez trouvé directement à Tenja ?

 10   R.  Oui, oui.

 11   Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi, c'est moi qui me suis confondue.

 12   Bien. Mais vous ne savez pas s'il était lié au Mouvement chetnik-serbe ou

 13   désormais au Parti radical serbe.

 14   R.  Je ne sais pas. Il est normal qu'à l'époque le Parti radical serbe

 15   devait forcément trouver des correspondants pour prendre soin là-bas des

 16   gens qui arrivaient. Il était peut-être un coordinateur quelconque. Je sais

 17   seulement qu'une fois on nous a ramené --

 18   Mme LE JUGE LATTANZI : C'était un de ces coordinateurs, Jovo  Rebraca ?

 19   R.  Jovo Rebraca c'était le commandant de la défense du village de Tenja.

 20   Après la guerre, il est devenu maire de ce village de Tenja.

 21   Mme LE JUGE LATTANZI : Il était lié au Parti radical serbe ou en général au

 22   Mouvement chetnik-serbe ?

 23   R.  Je n'en ai pas connaissance. Ce que je sais, c'est que nous, quand on

 24   est arrivé comme volontaires du Parti radical serbe, on est allé chez Jovo

 25   Rebreca pour recevoir des armes, et on n'avait pas d'uniforme. On était

 26   démuni. On nous a donnés de vieux fusils qui n'étaient plus utilisés depuis

 27   très longtemps. Histoire d'avoir de quoi tirer un coup de feu pour que

 28   quelqu'un d'autre prenne peur.

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  1   Mme LE JUGE LATTANZI : Là, à Tenja, vous avez trouvé l'Unité d'Arkan, oui ?

  2   R.  En passant, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient stationnés ces

  3   gens-là, mais je les ai vus en passant.

  4   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous n'avez pas eu comme Unité du Mouvement chetnik-

  5   serbe, au Parti radical serbe désormais aussi une coopération dans vos

  6   activités sur le terrain avec l'Unité d'Arkan?

  7   R.  Une coopération avec qui ?

  8   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- d'Arkan.

  9   R.  Il était mieux armé que nous.

 10   Oui, oui, ce que je voulais dire, excusez-moi, ça peut vous paraître

 11   comme si je criais. Mais, moi, j'ai une ouie très mauvaise et je ne peux

 12   plus contrôler ma voix. Donc j'étais en train de dire --

 13   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- ne vous en faites -- alors --

 14   R.  Merci.

 15   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- Arkan, coopération avec l'Unité

 16   d'Arkan ?

 17   R.  En aucun cas, et il ne pouvait pas y avoir de coopération avec ces

 18   gens-là parce qu'eux c'était des gens qui étaient plein d'eux-mêmes. Arkan

 19   et Vojislav Seselj n'étaient pas d'accord. Ils étaient imbus de leur

 20   personne, ces gens, et je crois que dès qu'ils ont fait connaissance, ils

 21   se sont détestés et que même de nos jours, ils doivent se détester. L'un

 22   étant mort quand même, mais toujours est-il que ça doit être le cas.

 23   Mme LE JUGE LATTANZI : Pourquoi ils se détestaient-ils ?

 24   R.  Parce que Seselj -- Vojislav Seselj avait des points de vue tout à fait

 25   différents pour ce qui est de la vie politique en Serbie, et pour ce qui

 26   est des événements en temps de guerre.

 27   Mme LE JUGE LATTANZI : C'était laquelle -- lequel ce point de vue différent

 28   ?

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  1   R.  Il différait parce que les radicaux, les Chetniks serbes c'était des

  2   gens qui se comportaient conformément aux règles des conventions de Genève.

  3   Moi, je n'ai pas vu Arkan tuer qui que ce soit, mais il y a eu plein de

  4   rumeurs à circuler. Je ne pouvais pas -- je ne pourrais pas témoigner et

  5   dire : Ils ont tué tant de personnes, mais j'ai vu beaucoup de cadavres

  6   dans les différentes localités.

  7   Mme LE JUGE LATTANZI : N'avez-vous jamais rencontré M. Seselj ?

  8   R.  Je l'ai vu seulement lorsque je suis arrivé en tant que volontaire là-

  9   bas, et plus jamais par la suite.

 10   Mme LE JUGE LATTANZI : A un certain moment --

 11   R.  J'ai essayé de le revoir.

 12   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- et de quoi avez-vous parlé, si vous

 13   avez parlé avec lui ?

 14   R.  Non, je ne me suis pas entretenu avec lui. On avait procédé à des

 15   échanges de salutations amicales, bonjour, bonjour, Dieu vous vienne en

 16   aide. On avait parlé en tant que groupe. Lui, il a continué son chemin, et

 17   nous, on est resté à attendre.

 18   Mme LE JUGE LATTANZI : En tant que groupe de quoi avez-vous parlé ?

 19   R.  Est-ce que vous pouvez répéter, parce que -- l'interprète peut-il

 20   répéter, s'il vous plaît ?

 21   Alors en tant que groupe, on plaisantait. Nous, on était là. On attendait

 22   des nouvelles, et on attendait des moyens d'être transportés. Ljubisa

 23   Petkovic était censé trouver un contact, et il ne voulait pas exposer nos

 24   vies à des risques pour ce qui était de tomber dans des embuscades. Donc il

 25   fallait être sûrs et on attendait une information pour être sûrs. Il ne

 26   fallait pas être en colère contre Ljubisa, et il y en avait qui était fâché

 27   contre lui et qui voulait lui donner des coups. Mais Ljubisa avait raison

 28   parce qu'on aurait pu tomber dans une embuscade à Borovo Naselje, parce que

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  1   nous, on allait sans arme, on aurait pu se faire tuer tous.

  2   Mme LE JUGE LATTANZI : Maintenant, la Republika Srpska a été constituée. Et

  3   je voulais un peu savoir si vous en savez, connaissez quelque chose, quels

  4   étaient les rapports entre les dirigeants du Parti radical serbe, en

  5   particulier, naturellement M. Seselj, et les dirigeants de la Republika

  6   Srpska ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, je me dois d'intervenir. La

  8   Republika Srpska, ça a été créée en 1992. Vous étiez en train de parler

  9   avec le témoin jusqu'à présent de 1991. Donc il ne faut pas qu'il y ait une

 10   confusion quelconque.

 11   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- c'est au moment où la Republika

 12   Srpska a été constituée 1992, j'ai sauté parce que malheureusement je dois

 13   finir dans cinq minutes mon interrogatoire.

 14   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 15   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous avez raison mais j'ai fait un saut. Je voulais

 16   savoir, Monsieur le Témoin, si vous savez quelque chose à propos des

 17   rapports entre M. Seselj et les dirigeants de la Republika Srpska, étant

 18   donné que vous en parlez dans les déclarations préliminaires.

 19   R.  Je ne sais vraiment pas vous dire quoi que ce soit, j'aimerais bien

 20   entendre ce qui est dit dans ces déclarations, enfin dans l'interprétation

 21   de mes propos. Mais, moi, je vais me plaindre jusqu'à Strasbourg contre cet

 22   enquêteur. Que voulez-vous que je fasse ? On met dans mes déclarations tout

 23   ce que bon leur semble. Mon Dieu, comme si j'étais une espèce d'Américain.

 24   Moi, je n'entends rien maintenant.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation en serbe.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant j'entends. Je répète c'est peut-

 27   être ma faute, je répète.

 28   Dans une déclaration, vous dites, dans deux déclarations vous dites que

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  1   Janko Lakic, le secrétaire du Mouvement chetnik municipal, vous a demandé

  2   de vous joindre à un groupe de jeunes hommes de la Republika Srpska. Donc

  3   quand la Republika Srpska avait été déclaré comme tel. Vous confirmez cela

  4   ou non ?

  5   R.  Mais c'est 1991, on parle de 1991, maintenant. Il s'agit d'octobre ou

  6   novembre 1991. Mais quel Republika Srpska, il n'y avait pas encore eu de

  7   guerre, là-bas.

  8   Mme LE JUGE LATTANZI : Donc la Republika Srpska n'avait pas encore été

  9   proclamé.

 10   R.  Mais la guerre n'avait pas commencé non plus, Madame, en Republika

 11   Srpska.

 12   Mme LE JUGE LATTANZI : Oui. Donc la déclaration, dans la déclaration il y a

 13   quelque problème.

 14   Mais --

 15   R.  Je vois qu'il y en a.

 16   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- problème. Si la Republika Srpska à

 17   ce moment-là existait déjà ou non, quand Janko Lakic vous a demandé de --

 18   R.  Mais il n'aurait pas pu exister.

 19   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- un groupe d'hommes, ça concernait

 20   quoi ? Un groupe d'hommes, de jeunes hommes d'où ? De quel parti ?

 21   R.  C'étaient des habitants des villages alentours, des volontaires --

 22   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- voyage de 20 jours à Baranja.

 23   R.  Oui, oui, mais c'est en passant par le MUP, le commandant de la partie

 24   serbe de la nation serbe faisant partie du MUP de Zvornik, en Bosnie. Donc

 25   notre chef était un Musulman, et le commandant était un Serbe. Donc le

 26   commandant a probablement secrètement organisé ce groupe pour partir au

 27   front. Ce groupe faisait partie de la police, et portait des insignes de la

 28   police. Il n'y avait personne qui aurait été -- qui n'aurait pas été

Page 16222

  1   présentable. C'était une unité de la police, de la police de la République

  2   serbe de Krajina. Nous sommes arrivés en Krajina serbe, à Radalj, et nous

  3   leur appartenions à eux, à partir de ce moment-là.

  4   Mme LE JUGE LATTANZI : Donc pour finir, je voudrais revenir un moment sur

  5   ce que vous faisiez au printemps 1992. Etiez-vous à Zvornik, Mali Zvornik

  6   ou non, printemps 1992 ?

  7   R.  J'ai une très mauvaise mémoire, j'ai du mal à me rappeler. Demandez-

  8   moi, n'hésitez pas, demandez-moi si j'ai participé à l'opération de

  9   libération. Je vous répondrais par la vérité. Si vous me demandez ce que je

 10   faisais, moi, j'ai fait beaucoup de choses à Zvornik.

 11   Mme LE JUGE LATTANZI : Je voulais savoir avant tous si vous étiez là ou

 12   non, aux alentours de Zvornik, Mali Zvornik ?

 13   R.  Oui, j'étais là-bas.

 14   Mme LE JUGE LATTANZI : Donc vous n'avez pas entendu parler d'une visite de

 15   M. Seselj ?

 16   R.  Non, non, il n'est pas venu, et je n'ai pas non plus entendu parler de

 17   cela. J'étais tout le temps sur place jusqu'au début de l'opération de

 18   libération de Zvornik.

 19   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous avez participé à la libération de Zvornik ?

 20   R.  Oui, pendant une certaine partie de ceci jusqu'à ce qu'un homme ne soit

 21   blessé à côté de moi, puis je l'ai porté. J'étais dans la police du peuple

 22   serbe de Bosnie-Herzégovine.

 23   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous y étiez dans la police comme volontaire ?

 24   R.  En tant que volontaire de la police, dans la police du peuple serbe de

 25   Bosnie-Herzégovine.

 26   Mme LE JUGE LATTANZI : Les volontaires représentant un groupe -- un parti

 27   venant -- ayant été organisés par un parti politique, ou volontaires

 28   individuels ?

Page 16223

  1   R.  Madame le Juge, mon épouse est originaire de Zvornik, en Bosnie. Je

  2   n'étais membre d'aucun parti. Le Parti radical serbe m'a exclus du parti,

  3   parce que j'ai refusé de --

  4   Mme LE JUGE LATTANZI : Je le sais donc vous étiez là comme volontaire à

  5   titre individuel. Dernière chose, malheureusement, parce que le temps est

  6   écoulé. J'aurais encore beaucoup de chose, mais --

  7   R.  Oui, c'est cela.

  8   Mme LE JUGE LATTANZI : Dernière chose, je voulais savoir pourquoi les

  9   volontaires du Mouvement chetnik-serbe ont-ils été expulsés de Zvornik en

 10   1992 ?

 11   R.  Je ne saurais pas vous en parler. Les volontaires du Mouvement chetnik-

 12   serbe, premièrement n'ont pas été chassés de Zvornik. C'est Zuco qui a été

 13   chassé, je ne sais pas en quelle année, c'est tout.

 14   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 15   R.  Non, non, Zuco, il n'appartenait à personne, à lui-même, que sais-je.

 16   Zuco, il ne faisait pas partie du MUP, pas plus de la police que du Parti

 17   radical, je ne sais pas comment le définir. Il cherchait la vengeance, je

 18   ne sais pas.

 19   Mme LE JUGE LATTANZI : Donc ce n'est pas vrai qu'ils ont été expulsés de

 20   Zvornik parce qu'ils violaient les femmes ?

 21   R.   Non, non, violer des femmes, non. Il faut que je fasse ma prière ou

 22   signe de la croix. Je le ferai quand je serai sortie.

 23   Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai pas bien compris. Excusez-moi.

 24   R.  J'ai dit mais c'est incroyable de voir tout ce qu'on écrit dans une

 25   déclaration. Je suis tellement stupéfait que je ferais un signe de la

 26   crois, mais je ne le ferai pas ici. Je le ferai une fois que je serai

 27   sortie d'ici.

 28   Mme LE JUGE LATTANZI : Bien. C'est une chose tout à fait privée. Vous

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  1   faites bien à ne pas le faire ici. Je vous remercie, Monsieur.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, on va faire une pause.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- pause et puis après le Procureur

  5   commencera ses questions. Mais, moi, j'ai une question de suivie. Vous avez

  6   dit tout à l'heure que vous avez été expulsé du Parti radical serbe.

  7   Pouvez-vous nous dire pour quelle raison vous avez été expulsé du Parti

  8   radical serbe ?

  9   R.  Parce qu'il y avait une règle au Parti radical serbe, à savoir, si

 10   quelqu'un de son propre chef change d'unité, le Parti radical serbe ne

 11   répond plus de lui, ne le garde plus sur ses listes, ne peut plus le

 12   repérer ou le trouver. Il peut tomber, périr sans qu'ils le sachent. Donc

 13   il faut qu'ils sachent où sont leurs hommes. Or, moi je suis resté là-bas à

 14   leur insu. Donc c'est la seule raison. Donc je suis resté sur place, donc

 15   je ne suis plus leur homme.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A partir de quelle date exactement ?

 17   R.  En 1991. Je ne sais pas moi-même la date exacte. Vraiment, croyez-moi,

 18   je vous donnerais volontiers la réponse mais je ne sais plus. Une vingtaine

 19   de jours après mon arrivée. Donc, lorsque je suis parti chez

 20   [imperceptible]. C'est de ce fait même. Mais croyez-moi, je vous répondrais

 21   si je pouvais.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, malgré vous, vous avez dit

 23   quelque chose d'important sans vous en rendre compte. Vous venez de dire

 24   que le Parti radical serbe voulait savoir exactement où étaient leurs

 25   hommes. En disant cela, on a l'impression, mais peut-être que je me trompe,

 26   que le Parti radical serbe exerçait un contrôle sur ses membres qui étaient

 27   dans des unités. Est-ce bien cela que vous nous avez dit ?

 28   R.  Oui, j'ai dit cela. Ils faisaient le tour pour voir comment ils se

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  1   comportaient, pour savoir s'il y avait des problèmes avec la population

  2   locale, si on soumettait quelqu'un à de mauvais traitements, et puis ils

  3   renvoyaient à la maison des gens. Ils nous apportaient un paquet de

  4   cigarettes, et puis c'est tout. Il n'y avait pas d'ordre, aucun ordre,

  5   parce que le parti ne pouvait pas donner d'ordre à qui que ce soit.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous avez anticipé sur la question qui allait

  7   suivre, immanquablement. Ce qui m'intéresse est de savoir si, de Belgrade,

  8   le Parti radical serbe contrôlait étroitement l'action des unités

  9   constituées de membres du Parti radical serbe ou bien ces unités étaient

 10   placées entièrement sous le commandement de la Défense territoriale ou de

 11   la JNA. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?

 12   R.  Dans un premier temps, quand je suis allé, il y avait une zone tampon

 13   qui était constituée par la JNA. Elle agissait un peu comme la FORPRONU. Et

 14   puis, plus tard, à en juger d'après ce qu'on disait, et c'est vrai, ils

 15   sont partis à Bubanj Potok. On a pu le voir à la télévision aussi. Ils se

 16   sont retirés et ils faisaient partie de la JNA, de l'armée. Il n'y avait

 17   pas d'insigne, mais l'uniforme de la JNA et tout le reste. Donc c'est ce

 18   que j'ai vu à la télévision et c'est comme ça que je le sais. Mais je

 19   n'étais pas là-bas. Peut-être que je fais des erreurs aussi.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Ma dernière question -- avant-dernière question :

 21   Est-ce que, d'après vous, le Parti radical serbe savait à tout moment où se

 22   trouvaient ses volontaires ? Est-ce qu'ils savaient, par exemple, que M. X

 23   était dans quelle unité; M. Y dans telle autre unité ? Est-ce qu'ils

 24   savaient cela de manière permanente ?

 25   R.  D'après moi, ils devaient savoir où se trouvait chacun de leur

 26   combattant. Est-ce qu'il est en vie ? Est-ce qu'il a de quoi se nourrir,

 27   qu'il n'a pas été capturé pour informer sa famille, s'il est blessé, le

 28   faire soigner ? Donc ce serait normal de faire ça et non pas d'envoyer des

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  1   hommes et de ne pas se soucier d'eux.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. Tout à l'heure, ma collègue vous

  3   a parlé de la Republika Srpska. A votre connaissance, est-ce que la VRS,

  4   c'est-à-dire l'armée de la Republika Srpska commandée par le général

  5   Mladic, non retrouvé à ce jour, est-ce que, d'après vous, les soldats de la

  6   Republika Srpska pouvaient avoir à côté d'eux des unités constituées de

  7   volontaires venant, par exemple, de Serbie et qui étaient restés sous

  8   contrôle de la JNA ou des partis politiques en Serbie ? Etait-ce possible

  9   ou pas ?

 10   R.  Monsieur le Président, à Zvornik, je suis resté à peine sept mois. Je

 11   pourrais, de manière informelle, vous en parler. On pourrait, autour d'un

 12   café, en parler. Est-ce possible, est-ce pas possible ? Mais Ratko Mladic

 13   et l'armée de la Republika Srpska n'étaient pas fondés pendant que j'étais

 14   là. Donc je ne peux pas vous dire oui, non, il y en avait ou il n'y en

 15   avait pas. Si je pouvais, je vous le dirais, croyez-moi. Tout ce que je

 16   vous dis, c'est la vérité.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne pouvez pas répondre à cette question, qui

 18   était peut-être extrêmement compliquée. Je vous remercie. Vous allez vous

 19   reposer pendant 20 minutes et puis nous reprendrons nos audiences dans une

 20   vingtaine de minutes.

 21   --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

 22   --- L'audience est reprise à 17 heures 52.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience est reprise.

 24   Avant de donner la parole à M. le Procureur pour c'est une heure 30 de

 25   questions, je rappelle au témoin.

 26   Qu'il est maintenant témoin de la justice, ce qui veut dire que vous n'avez

 27   pas à avoir de contact avec quiconque d'ici demain. Car cette nuit, vous

 28   êtes toujours sous serment, et donc la Chambre vous invite à ne répondre à

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  1   aucune question de journaliste ni avoir aucun contact avec personne, pour

  2   éviter tout problème.

  3   Vous avez bien compris, Monsieur ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la question,

  5   s'il vous plaît ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous dis que vous êtes témoin de la justice

  7   puisque vous avez prêté serment, ce qui implique que vous n'avez aucun

  8   contact avec quiconque d'ici demain. De ce fait, ne répondez pas à ceux qui

  9   vous téléphonent, ne répondez pas à des journalistes, et cetera, et comme

 10   ça, il n'y aura pas de problème. Vous avez bien compris ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais deux téléphones sont débranchés

 12   depuis hier, sont éteints, et je ne réponds plus depuis hier. Je suis au

 13   courant de cette procédure, et il n'y aura pas de problème.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous félicite, vous avez bien fait.

 15   Monsieur Marcussen, vous avez donc une heure et demie, et le Greffier va

 16   décompter le temps.

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

 19   Contre-interrogatoire par M. Marcussen :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovic. Je m'appelle Mathias

 21   Marcussen. Je suis substitut du Procureur je représente les intérêts de

 22   l'Accusation. Je me présente car nous ne sommes jamais vus, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Bonjour à vous.

 24   Q.  Je ne pense pas que nous ne soyons jamais rencontrés, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est cela, nous ne nous sommes jamais rencontrés. A moins qu'on se

 26   soit croisé sans se connaître. Ça c'est autre chose.

 27   Q.  Certes. Tout d'abord : Vous nous dites que vous n'avez communiqué avec

 28   personne depuis hier. Mais au début de la journée vous avez parlé d'un de

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  1   vos amis, Novak Savic, qui a essayé de vous trouver un travail. Quand avez-

  2   vous parlé avec cette personne pour la dernière fois ?

  3   R.  Avant que la Chambre ne décide que je n'avais le droit de contacter ni

  4   l'Accusation ni la Défense.

  5   Q.  Monsieur Jovic, c'était peut-être un peu étrange. Je ne sais pas

  6   comment vous regardez en fait, mais je préfère regarder le moniteur, parce

  7   que ainsi je peux voir votre visage. Ça peut vous paraître un peu étrange

  8   de me voir regarder sans cesse le moniteur, ce n'est pas du tout parce que

  9   je ne suis pas intéressé par vos réponses, sachez-le.

 10   J'aimerais donc vous poser des questions à propos d'une déclaration que

 11   vous avez faite au bureau du Procureur en 2006, l'huissier pourrait-il vous

 12   montrer le document 65 ter 07330. Normalement vous devriez l'avoir dans un

 13   des classeurs qui sont à l'antenne de Belgrade. Il s'agit du classeur qui

 14   porte la cote, classeur numéro 1. Il s'agit de la pièce 65 ter 07330.

 15   Monsieur Jovic, je vois que vous mettez vos lunettes. Tout va bien.

 16   Est-ce que vous vous sentez bien ?

 17   R.  Comme d'habitude. C'est un peu mieux au niveau des cervicaux, je peux

 18   marcher, mais le reste est toujours là. Mais je suis une bonne thérapie,

 19   voilà.

 20   Q.  Tant mieux. Monsieur Jovic, voyez-vous à l'écran -- enfin voyez-vous la

 21   déclaration dont je vous ai parlé dans votre propre langue; l'avez-vous en

 22   main ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Nous allons examiner la première page, il y a une signature à gauche

 25   dans le document que vous regardez, s'agit-il de la vôtre ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Reconnaissez-vous cette déclaration ? Vous souvenez-vous avoir signé

 28   cette déclaration en octobre 2006 ?

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  1   R.  C'est possible. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il faudrait d'abord

  2   que je voie ce qu'il y a dedans, puis ça me rappellera.

  3   Q.  Nous allons y venir. Pouvez-vous juste feuilleter les pages et me dire

  4   si vous avez bien paraphé chaque page. Vous n'avez pas besoin de me dire si

  5   vous avez paraphé absolument toutes les pages de cette déclaration, mais

  6   confirmez-moi qu'il s'agit bien de votre signature et de votre paraphe.

  7   R.  Oui, oui. Oui, c'est cela.

  8   Q.  Je vous remercie. J'ai quelques questions à vous poser à propos de

  9   différents passages de votre déclaration.

 10   Aujourd'hui, vous nous avez parlé du meeting qui a eu lieu à Mali Zvornik,

 11   "rally," qui s'est terminée en bagarre, et vous nous avez dit que, le

 12   lendemain, vous avez signé pour devenir membre du SCP, du Mouvement serbe-

 13   chetnik. Vous avez signé parce que Seselj a fait une grosse impression sur

 14   vous, et de ce fait, vous avez décidé de rejoindre les rangs de ce parti;

 15   c'est ainsi que ça s'est passé ?

 16   R.  J'ai déjà dit que je n'ai pas écouté le discours de Seselj puisque

 17   c'était à l'intérieur, or moi, j'étais resté dehors.

 18   Q.  Oui, mais vous aviez déjà entendu des discours de M. Seselj à la

 19   télévision, donc vous saviez ce qu'il représentait, et c'est d'ailleurs

 20   l'une des raisons principales qui vous ont poussé à rejoindre les rangs de

 21   ce parti, n'est-ce pas ?

 22   R.  Il y a eu une rixe entre les Musulmans et les Serbes --

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais le Procureur est en train d'utiliser des

 24   méthodes qui ne sont pas appropriées. Mais en 1990, où est-ce que vous

 25   allez chercher mes discours à la télévision ? Le Mouvement chetnik-serbe

 26   n'était pas encore enregistré. C'est en décembre de 1990, pour la première

 27   fois que j'ai pu apparaître à la télévision. Il ne faut pas inventer. Il ne

 28   faut pas laisser le Procureur inventer. En 1990, je ne suis nulle part à la

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  1   télévision.

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation] Ecoutez, il s'agit de preuves que l'accusé

  3   pourra soulever dans le cadre de son propre interrogatoire.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, vous réfutez mes propos. Vous dites que vous ne

  7   saviez rien à propos du programme de Seselj mais que vous aviez entendu ce

  8   qu'il avait dit à propos de la situation en Croatie et que c'est une des

  9   raisons qui vous a poussé à rejoindre le Mouvement chetnik-serbe; c'est

 10   bien cela ?

 11   R.  J'ai dit et je répète -- écoutez, je vais perdre mon calme et ma

 12   tension va monter. J'ai adhéré au Mouvement chetnik-serbe en 1990, et cela

 13   parce qu'il y a une rixe à Mali Zvornik. Ne me reposez pas les mêmes

 14   questions orientées, s'il vous plaît.

 15   Q.  Je vous pose cette parce que si vous vous tournez vers le paragraphe 29

 16   de la déclaration que vous avez en main, vous verrez que ce passage reprend

 17   les propos que je vous ai tenus. Je n'invente rien, c'est dans votre

 18   déclaration.

 19   R.  Ce que vous me posez, c'est pour la cinquième fois la même question. 

 20   Q.  Deux, je crois. Ça fait deux fois.

 21   R.  Bon, mais on l'a déjà entendue, cette question. Je vais lire et je vais

 22   vous répondre. Qu'y a-t-il de mal, ici ? Les discours de Seselj contre

 23   Slobodan Milosevic, est-ce que c'est cela qui fait problème ?

 24   Q.  Je n'ai rien dit à propos de quelque chose qui serait négatif. Je vous

 25   ai juste posé une question. Je voulais savoir quelles étaient les raisons

 26   qui vous avaient poussé à rejoindre le Mouvement chetnik-serbe, et l'une

 27   des raisons semble être que vous avez vu Seselj, vous saviez ce qu'il

 28   représentait, et vous avez rejoint le parti. Vous n'êtes pas d'accord avec

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  1   cela maintenant, mais vous êtes quand même d'accord avec moi pour dire que

  2   c'est une des raisons les plus importantes qui vous ont poussé à rejoindre

  3   les rangs du parti, n'est-ce pas ?

  4   R.  Mais croyez-moi bien, enfin, je ne suis pas membre du Parti radical

  5   serbe mais une fois que ceci sera terminé, je vais aller demander par écrit

  6   mon affiliation.

  7   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, cherchez de maintenir votre

  8   calme et de répondre au Procureur qui, pour un témoin de la Chambre, a le

  9   droit de poser ses questions de cette façon.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vais rajouter ma voix à ce

 11   que vient de dire ma collègue. Jusqu'à présent, l'audience s'est très bien

 12   passée. Vous avez répondu aux questions des Juges.

 13   Le Procureur fait son travail. Il vous pose des questions que nous aurions

 14   pu poser aussi, alors gardez votre calme, écoutez bien la question du

 15   Procureur et répondez tranquillement.

 16   Voilà, alors Monsieur Marcussen, continuez. 

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Jovic, nous allons passer à autre chose. Je pense que vos

 19   réponses ont été très utiles jusqu'à présent.

 20   Lorsque vous êtes revenu au QG du Mouvement chetnik-serbe à Belgrade, la

 21   deuxième fois, avant de vous rendre à Tenja, Seselj était là. Il donnait

 22   des ordres à Rankic, à Petkovic, à Stefanovic et à toutes sortes d'autres

 23   membres du cabinet du SCP et il supervisait leur travail, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je n'ai pas compris les deux derniers mots. Est-ce que vous pouvez

 25   reprendre vos deux derniers mots ? Superviser leur travail, c'est ça que

 26   vous avez dit ?

 27   Q.  En effet, il leur donnait des ordres et il supervisait leur travail.

 28   R.  Mais c'est normal, c'était le président du parti. C'est normal dans

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  1   tout parti.

  2   Q.  Vous avez eu l'impression qu'il contrôlait parfaitement le QG du

  3   Mouvement chetnik-serbe à Belgrade, n'est-ce pas ?

  4   R.  Ça, je ne crois pas. Enfin, à l'époque j'avais eu l'impression, puis

  5   j'ai vu qu'un parti, ça avait un comité exécutif, qu'il y a toutes ces

  6   instances dont chaque parti a besoin. Personne ne peut décider tout seul de

  7   quoi que ce soit.

  8   Q.  Lorsqu'on parlait à Seselj, on s'adressait à lui en l'appelant

  9   Voïvodat, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, pourquoi pas. Seselj s'est vu attribuer cette distinction de

 11   Voïvode en Amérique. C'est un grand honneur.

 12   Q.  Ceci vient en fait du paragraphe 27 de la déclaration que vous avez

 13   sous les yeux. Donc, la teneur de cette déclaration, en ce qui concerne ce

 14   paragraphe-là, en tout cas, est correcte.

 15   En août 1991, vous êtes parti pour Tenja. Personne ne vous a dit comment

 16   les civils devaient être traités dans le cadre de l'opération qui allait

 17   commencer, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, il n'est pas ainsi.

 19   Q.  Vous aviez l'impression -- enfin vous, c'est-à-dire les volontaires qui

 20   se sont rendus à Tenja, vous saviez que le but de l'opération était de

 21   chasser tous les civils croates du village de Tenja, n'est-ce pas ?

 22   R.  J'ai dit en répondant à la première question qu'il n'était pas ainsi,

 23   Monsieur le Procureur. Vous semblez ne pas avoir bien entendu.

 24   Q.  Mais j'ai posé cette question en me basant sur le paragraphe 32 de

 25   votre déclaration, déclaration que vous avez aussi sous les yeux. Vous êtes

 26   en train de nous dire que ce qui est écrit dans ce paragraphe n'est pas

 27   correct, c'est cela ?

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation] Malheureusement je crois que le lien vidéo

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  1   est rompu. La connexion vidéo ne marche plus. Peut-être faudrait-il faire

  2   la pause.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, on essaie de rétablir la

  4   liaison.

  5   Bien. On attend que la liaison soit rétablie.

  6   Monsieur Seselj, notre temps est précieux. J'ai compris que vous aviez des

  7   questions administratives à soulever. Est-ce que vous voulez profiter du

  8   temps pour évoquer quelques questions ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai l'impression que la communication est

 10   rétablie. Mais je vous l'avais annoncé, oui, en effet, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. On a récupéré notre témoin, alors on va

 13   reprendre avec le témoin.

 14   Bon allez, Monsieur Seselj, que vouliez-vous nous dire ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'ai plusieurs questions administratives à

 16   évoquer, Monsieur le Président. Peut-être certaines de ces questions

 17   pourraient-elles être évoquées maintenant. Mais je crois que la ligne est

 18   rétablie, là.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la ligne est -- non, elle est repartie, la

 20   ligne. Alors, continuez.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je laisserai l'essentiel pour demain. Mais pour

 22   aujourd'hui, je tiens à profiter du temps, pour ne pas le gaspiller.

 23   J'ai reçu hier -- et je vais m'efforcer, et je garantis que je vais

 24   réussir, je garantis que je ne dirai rien de censé rester confidentiel pour

 25   rester en audience publique. J'ai reçu une requête urgente du 22 juin de

 26   l'Accusation. Ça m'a été remis hier. Je crois que cette requête est

 27   complètement dénuée de sens, et j'imagine que vous pouvez voir l'intitulé.

 28   J'ai un délai de 14 jours pour répondre par écrit. Probablement le ferai-je

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  1   dans ce délai.

  2   Ensuite le Procureur a présenté une requête datée du 19 mai - ça m'a

  3   été communiqué le 14 juin - demandant à ce qu'on ajoute des documents

  4   Mladic au dossier ou à l'acte, et le Procureur m'a fait savoir que c'était

  5   accessible à EDS ou au système EDS pour ce qui est de la communication

  6   électronique des documents et que je peux récupérer cela là-bas sous un

  7   format de version scannée des carnets de notes de Mladic. Moi, je ne peux

  8   pas le retrouver là-bas, donc il va falloir que nous attendions à ce qu'il

  9   y ait des transcriptions de faites pour ce qui est de ces carnets de notes,

 10   et le Procureur m'a fait savoir que c'était en cours. Quand est-ce qu'on

 11   complètera, on ne le sait pas. Mais, moi, je vous informe que l'EDS,

 12   système de communication électronique de documents, ça ne veut rien dire du

 13   tout pour moi. Je ne sais même pas ce que c'est.

 14   Ensuite, le 15 juin, on m'a communiqué une requête de l'Accusation, qui

 15   veut se réserver le droit de répondre à des éléments de preuve qui seront

 16   présentés devant les Juges de la Chambre après le 1e juin 2010. Alors ça,

 17   ça prouve -- enfin, nous sommes dans une phase de présentation d'éléments à

 18   charge. En quoi ont-ils à répondre s'agissant d'éléments de preuve

 19   présentés après le 1e juin, si déjà on voit encore durer la phase de

 20   présentation des éléments à charge de la part du Procureur ?

 21   Une fois de plus, il y a plusieurs requêtes de l'Accusation et il se

 22   peut qu'on se soit déjà prononcé, mais il y en a déjà deux autres. L'une

 23   communiquée le 22 juin, et là, je ne me suis pas prononcé. Il y a une

 24   demande de l'Accusation pour ce qui est de l'acceptation des éléments de

 25   preuve pour ce qui est des déclarations de témoins préalablement versées au

 26   dossier. Alors, tout ça, le Procureur était censé l'utiliser dans le

 27   prétoire et demander le versement au dossier à ce moment-là, et non pas

 28   maintenant, a posteriori. Vous allez le voir ici que dans ce document du 1e

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  1   juin 2010, qui m'a été communiqué le 22 juin, que c'est un nombre énorme de

  2   documents qui y figure.

  3   Ensuite il y a quelque chose d'assez volumineux. Je préfère le laisser pour

  4   demain, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, parce que -- ah, oui, il y a

  5   un autre document que j'ai reçu, qui est de nature confidentielle. Une fois

  6   de plus, je tiens compte de la nécessité de ne rien dire de ce qui ne doit

  7   pas être dit. Un témoin a témoigné ici sous des mesures de protection dans

  8   le prétoire, et au bout d'un certain temps, il y a eu un incident dans un

  9   restaurant, une rixe où un parent à lui à pris part, un parent proche. La

 10   police locale - et ce n'est pas la police serbe qui a fait le constat - a

 11   entendu toutes les personnes présentes. Toutes les personnes présentes, les

 12   citoyens présents, neutres, sont des observateurs objectifs. Ils n'ont pas

 13   du tout mentionné le fait que l'un des participants à la rixe, c'était un

 14   témoin protégé dans mon procès. Ils sont en train de décrire  la rixe. Or,

 15   qui est-ce qui était en conflit ? Le frère du témoin protégé et l'ex-mari

 16   de la sœur. Une fois que l'incident est survenu, la police, où il y avait

 17   des Musulmans et des Croates, a pris les déclarations. Les témoins présents

 18   n'ont aucune idée du fait que cet homme a témoigné dans le procès, et il y

 19   a les parents qui disent que l'incident est survenu en raison de son

 20   témoignage dans ce procès.

 21   Alors, on m'a communiqué le jeu entier du dossier et je me suis

 22   penché dessus, et je suis stupéfait de voir la chose possible. Donc, à

 23   l'avenir, à chaque fois qu'un membre de la famille proche ou intime d'un

 24   témoin protégé vient à avoir un conflit, quel qu'il soit, qu'il soit dans

 25   son tort ou pas, on va tout rattacher à l'éventuel témoignage dans ce

 26   procès. Or, les Musulmans et les Croates qui ont envoyé le rapport

 27   affirment que ça a à voir avec le témoignage avec des mesures de protection

 28   dans cette affaire.

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  1   Alors, je crois que vous avez vu tout cela, Madame, Monsieur les

  2   Juges. On vous a communiqué les pièces afférentes. Je n'ai nul besoin de

  3   préciser outre mesure tout ce qui s'y trouve. Une fois que vous l'avez

  4   étudié, vous me l'avez fait parvenir afin que j'en prenne connaissance moi

  5   aussi.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons pris note de ce que vous avez

  7   indiqué.

  8   Nous avons hier rendu quatre décisions qui ont été enregistrées, mais

  9   avec les traductions, vous ne les avez pas eues encore. Donc, j'espère que

 10   vous les aurez rapidement.

 11   Le témoin ne réapparaît toujours pas à l'écran, ce qui pose un

 12   problème. Néanmoins --

 13   Alors, Monsieur Seselj, moi je vais profiter du temps pour me

 14   projeter un peu dans le futur car, comme vous le savez, ce témoin est le

 15   dernier témoin, après quoi nous entrons donc dans la phase dite de

 16   l'article 98 bis. Mais comme vous avez tout à l'heure rappelé qu'il y a des

 17   requêtes pendantes, dont notamment les carnets de Mladic, et dont

 18   l'Accusation dira dans quelque temps quelle est sa position, ce qui

 19   entraînera une décision de la Chambre. Tout ça va prendre du temps. Et

 20   après une étude très approfondie du calendrier, en l'état, je ne pense pas

 21   qu'on pourra commencer cette audience 98 bis avant le début du mois de

 22   septembre.

 23   Par ailleurs, le Règlement, l'article 65 ter du Règlement dit ceci,

 24   et je vais le lire lentement, mais vous le connaissez aussi bien que les

 25   Juges. Mais comme l'audience est publique, autant que tout le monde soit

 26   informé. L'article 65 ter (G) du règlement dit ceci :

 27   "A l'issue de la présentation des moyens à charge et avant la présentation

 28   des moyens à décharge, le Juge de la mise en état", en l'espèce, je

Page 16239

  1   rappelle pour ceux qui ont oublié que c'était moi au départ, et en tant que

  2   Président de la Chambre, j'ai le pouvoir de nommer le Juge de mise en état,

  3   voire de m'auto désigner, "ordonne à la Défense de déposer", je cite, "une

  4   liste de témoins que la Défense entend citer, en précisant le nom ou le

  5   pseudonyme de chacun, un résumé des faits au sujet desquels chaque témoin

  6   déposera, les points de l'acte d'accusation sur lesquels chaque témoin sera

  7   entendu, le nombre total de témoins et le nombre de témoins qui déposeront

  8   sur chaque chef d'accusation, si le témoin déposera en personne ou

  9   application de l'article 92 bis ou de l'article 92 quater. Il sera fait. Il

 10   a une déclaration écrite où au compte rendu d'un témoignage préalablement

 11   rendu dans une autre procédure devant le Tribunal, et la durée prévisible

 12   de chaque déposition et la durée prévisible totale de présentation à des

 13   moyens à décharge. Enfin, il est dit :

 14   "Une liste des pièces à conviction que la Défense entend présenter à

 15   l'appui des moyens qu'elle invoque."

 16   Alors vous avez donc l'obligation, vous, juridique de préparer tout ça, et

 17   de nous communiquer votre liste des témoins avec les noms de chaque témoin,

 18   le temps, et cetera, et cetera. Alors est-ce que vous avez déjà réfléchi à

 19   tout cela, et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure d'éclairer notre

 20   lanterne ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pourquoi voulez-vous que

 22   je travaille d'ores et déjà à cela ? En application du 98 bis, vous rendez

 23   un jugement, et par ce jugement, vous constatez les résultats de la

 24   présentation des éléments à charge de la part de l'Accusation. Il y a une

 25   possibilité théorique qui dirait que ce serait un jugement d'acquittement.

 26   Pourquoi voulez-vous que j'aille de l'avant pour fatiguer les uns ou les

 27   autres sans pouvoir les payer, et pourquoi voulez-vous que je le fasse

 28   maintenant ?

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  1   Alors à en juger par les succès réalisés par l'Accusation à ce jour, vous

  2   pouvez en toute liberté rendre un jugement d'acquittement. Mais je ne suis

  3   pas un homme naïf, certes, je sais que tout ne dépend pas de votre volonté

  4   à vous. Parce que, voyez-vous, lorsque l'on laisse entendre la possibilité

  5   que je pourrais éventuellement me retrouver en liberté, tout de suite à

  6   Belgrade c'est la panique. Il y en a beaucoup qui sont dans la panique. Le

  7   régime, ceux qui font semblant d'être dans l'opposition, et cetera. Mais ce

  8   n'est pas ce que je veux évoquer.

  9   En application du 98 bis, vous devez d'abord entendre les parties en

 10   présence. La fois passée on a évoqué la question et je vous ai dit que

 11   j'aurais besoin d'environ quatre heures. C'est ce que M. Marcussen a

 12   demandé aussi. Mais sur le coup on n'avait pas consulté la Règle en

 13   question. Mais puisque vous êtes en train d'entendre les parties c'est

 14   d'abord M. Marcussen qui va se prononcer et ensuite c'est moi, parce que

 15   c'est d'abord l'Accusation et c'est à la fin que prend la parole l'accusé.

 16   Mais ensuite vous rendez un jugement. Par ce jugement, vous pouvez

 17   confirmer que, dans le cas le plus avantageux ou le plus favorable de votre

 18   part le Procureur a eu du succès dans la présentation de ses éléments à

 19   charge ou il n'y a pas eu de succès, et vous m'acquittez.

 20   Mais en application du 98 bis, vous vous comportez de la façon la plus

 21   avantageuse pour le Procureur, et à la fin du procès, de la façon la plus

 22   avantageuse pour moi. Maintenant on a de la musique qui accompagne mes

 23   propos. Ça ne m'arrange pas du tout. Mais est-ce que vous entendez cette

 24   musique, vous, ou est-ce que c'est moi qui suis devenu complètement fou ?

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison, il y a une musique. Avant de vous

 26   dire de continuer.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ça ne m'arrange pas d'avoir cette espèce

 28   d'accompagnement musical. Moi, si on m'avait mis de la musique populaire ou

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  1   folklorique serbe j'aurais même pu me mettre à chanter. J'aurais pu même me

  2   mettre à chanter des chants chetniks. Mais cette musique-là ne m'arrangeait

  3   pas du tout.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors continuez.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour être tout à fait correct, à votre égard,

  6   la présentation des éléments à décharge je ne peux pas la présenter tant

  7   qu'on aurait pas résolu la question du financement. Si on ne me paye pas

  8   conformément à la pratique de ce Tribunal jusqu'à ce jour, et pour ce qui

  9   est des activités de mes collaborateurs à la phase préalable au procès et à

 10   la phase du procès, ils ne voudront plus travailler pour moi, et le procès

 11   sera terminé tout de suite.

 12   Vous m'avez fait savoir que le greffier avait reçu huit documents

 13   concernant ma situation matérielle; moi, ces documents, je ne les ai pas

 14   encore vus, mais je suppose que le Greffier dispose d'une image entière et

 15   pleine. Mais le Greffier essaie tout le temps de me tromper. Il y a

 16   toujours des règles nouvelles qui sont mises en œuvre, comme si j'étais

 17   intéressé par les règles promulguées par le Greffier. Moi, je m'en tiens au

 18   Statut et aux Règlement de procédure et de preuve, et il n'y a que les

 19   Juges de la Chambre qui peuvent décider de mon sort, en principe, et ce

 20   n'est pas le Greffier qui doit le faire. Il doit donc -- il peut changer la

 21   réglementation aujourd'hui et je devrais m'adapter. Je ne vais pas

 22   m'adapter.

 23   J'ai donné des renseignements sur mes propriétés et mes biens en

 24   2003, et on sait ce que coûte la Défense devant ce Tribunal partant des

 25   paiements déjà effectués dans d'autres affaires. Je suis dans la troisième

 26   catégorie la plus grave, on sait ce que coûte par mois la phase préalable

 27   au procès. On a qu'à déduire la moitié déjà le fait que je suis mon propre

 28   avocat. Je ne vais pas me payer des honoraires moi-même. Je ne vais pas

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  1   donc facturer au Tribunal le fait de m'être défendu tout seul. Mais il y a

  2   à peu près -- bon, parce que dans une affaire, c'est la moitié qui

  3   constitue les honoraires des avocats. Mais l'autre moitié il faut la payer,

  4   et ça, on peut le prouver partant des écrits -- des écritures qu'ils ont

  5   faites, et ils ont fait beaucoup plus que les autres avocats dans la phase

  6   préalable au procès et ils ont été assez bons dans la fourniture de

  7   documents dans la phase du procès. J'ai été beaucoup plus -- j'ai eu

  8   beaucoup plus de succès que le Procureur parce qu'il y a eu beaucoup de

  9   Procureurs qui se relevaient ici. Il y en a eu au total une dizaine. Et je

 10   les ai tous balayés et je les ai battus à plate couture, comme on le dit

 11   chez nous.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le témoin est revenu. Apparemment,

 13   ça marche. On continuera demain parce que je pense qu'on aura peut-être un

 14   peu de temps à la fin pour évoquer les sujets pendants. Donc nous allons

 15   reprendre.

 16   Monsieur Marcussen.

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Jovic, lorsque vous étiez à Tenja, vous étiez avec une Unité

 19   du SCP, le Mouvement chetnik-serbe; c'est exact ?

 20   Monsieur Jovic, avez-vous entendu ma question ? Ou avons-nous un autre

 21   problème technique ?

 22   R.  Oui, j'ai entendu. Mais je m'attendais à une question après. Oui, j'ai

 23   été dans cette Unité du Mouvement chetnik-serbe au village de Tenja, en

 24   effet.

 25   Q.  Mais vous avez quitté cette unité parce qu'il y a eu des vols au sein

 26   de l'unité et que les gens buvaient beaucoup; vous ne l'aimiez pas beaucoup

 27   c'est pour cela, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non, ce n'est pas exact. J'ai déjà dit plusieurs fois pourquoi j'étais

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  1   parti. Enfin, moi, à vous de poser la question et je respecte la chose.

  2   Q.  Finalement, l'unité a été renvoyée de Tenja parce que le commandant de

  3   la To ne pouvait plus les contrôler; c'est exact ?

  4   R.  Non, non. Ce n'est pas vrai. Ils ont été déplacés pour des raisons de

  5   nécessité stratégique vers un autre site que j'ignore, parce que, moi, je

  6   n'étais pas le commandant.

  7   Q.  Donc vous dites que c'est peut-être inutile de nous y reporter mais je

  8   l'évoque parce qu'il s'agit de la teneur des paragraphes 39 et 41 de votre

  9   déclaration. Je vais maintenant vous poser une autre question à partir de

 10   votre déclaration.

 11   Vous aviez rejoint le Mouvement chetnik-serbe, le SCP, mais vous vous êtes

 12   rendu compte du fait que Seselj et Milosevic travaillaient ensemble, n'est-

 13   ce pas ?

 14   L'INTERPRÈTE : Le témoin rit.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas vrai. Qui est-ce qui a dit

 16   ça ? Qui est-ce qui a mis ça dans la déclaration ? Qui c'est qui a inséré

 17   ce dans ma déclaration ? Où est-ce que s'est écrit cela ?

 18   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 19   Q.  -- votre déclaration. Elle se trouve dans votre déclaration, au

 20   paragraphe 52 de votre déclaration, et au paragraphe 13 également.

 21   R.  On va retrouver cela.

 22   Q.   J'entends bien. Vous avez -- j'entends bien votre réponse. Vous dites

 23   que ceci n'est pas exact. Je crois que les Juges de la Chambre ont entendu

 24   cette réponse.

 25   R.  Pas vrai pour --

 26   Q.  Entre le mois de décembre et le mois de mars -- de décembre à mars 1980

 27   -- de décembre 1991 à mars 1992, vous avez pris part à trois transports

 28   d'armes de Darda, dans la région de Zvornik, n'est-ce pas ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Pardonnez-moi, pourriez-vous répéter ? Nous n'avons pas entendu. Nous

  3   n'avons pas pu entendre votre réponse.

  4   R.  J'ai dit : "Exact." Je ne sais pas quelle est la date, mais j'ai

  5   participé à ce genre de choses, oui.

  6   Q.  Je crois qu'il règne une certaine confusion. Vous avez pris part à

  7   trois transports d'armes; exact ?

  8   R.  Je l'ai dit déjà. C'est exact. Ça, je l'ai déjà dit.

  9   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu à Darda, le chef de la police de Zvornik

 10   et vous, vous avez rencontré Radoslav Kostic; c'est exact ?

 11   R.  Oui. Il était chef de la police. Il n'était pas directeur. Le

 12   directeur, c'était un Musulman.

 13   Q.  Merci de cette précision. Kostic était membre des services de Sûreté de

 14   l'Etat serbe, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non. Kostic était l'adjoint de Martic, l'assistant du ministre chargé

 16   de la Slavonie, de Baranja et du Srem occidental.

 17   Q.  A une de ces occasions-là, lorsque vous étiez allé chercher des armes,

 18   vous avez entendu une conversation entre - pardonnez-moi - le commandant de

 19   la police Zvornik et Kostic, où le commandant de la police a dit que

 20   Radmila Bogdanovic avait promis davantage d'armes, n'est-ce pas ?

 21   R.  On pourrait dire que oui, de meilleure qualité. C'est ça qu'il a dit.

 22   Q.  Donc lors des transports d'armes auxquels vous avez participé, quatre

 23   ou cinq camions chargés d'armes ont été remmenés dans le secteur de

 24   Zvornik; c'est exact ?

 25   R.  Non, non, pas autant. Mais il y a eu effectivement du transport, et

 26   j'aurais du mal à évaluer la quantité, parce que beaucoup de temps s'est

 27   écoulé depuis.

 28   Q.  Vous avez vu Radoslav Kostic conduire une BMW rouge avec une plaque

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  1   d'immatriculation, qui est celle de la police chargée de la sécurité; c'est

  2   exact ?

  3   R.  De la Sûreté de l'Etat. Mais je ne sais pas quelles sont les plaques de

  4   la Sûreté de l'Etat. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi cela

  5   ressemble, ce qui est écrit dessus ? "Sûreté de l'Etat," c'est ça qui est

  6   écrit dessus, pour qu'on leur tire dessus ? Il avait une Golf, et c'était

  7   une voiture appartenant à des plaques civiles, enregistrées et

  8   immatriculées à Beli Manastir.

  9   Q.  C'est le paragraphe 66 que je cite ici, où on peut lire :

 10   "Je suppose que Kostic occupait une fonction importante parce qu'il

 11   conduisait une voiture des services de Sûreté, une BMW rouge portant les

 12   plaques d'immatriculation des services de la Sûreté."

 13   R.  66, c'est ce que vous avez dit ?

 14   Q.  C'est exact.

 15   R.  Il était le supérieur de quelqu'un d'autre parce qu'il circulait à bord

 16   d'une voiture de meilleure qualité. Radoslav Kostic avait une Golf blanche

 17   immatriculée à Beli Manastir.

 18   Q.  Donc cette déclaration-ci n'est pas exacte ?

 19   R.  Il y a des choses qui ont été glissées dedans mais, partiellement,

 20   c'est vrai. Je reconnais lorsque c'est vrai. Je vous ai dit que j'ai

 21   accompagné ce transport d'armes. Ça, c'est vrai. Mais quand ce n'est pas

 22   vrai, je ne peux pas mentir aux Juges de la Chambre que Rita justifie ce

 23   qui est là-dedans.

 24   Q.  Vous avez également rencontré quelqu'un qui répondait au nom de Marko

 25   Pavlovic lorsque vous étiez à Darda pour le transport des armes, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  J'ai croisé un homme. Pas lui. J'ai croisé par mal de gens et, entre

 28   autres, il y avait lui parmi eux.

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  1   Q.  Marko Pavlovic était le subordonné de Kostic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ils étaient camarades. Je ne sais pas. On ne peut pas dire que l'autre

  3   se tenait en garde à vous devant lui. C'étaient des civils.

  4   Q.  Au paragraphe 66 de votre déclaration, vous dites :

  5   "J'émets l'hypothèse suivante : Marko Pavlovic et Kostic étaient au même

  6   niveau, et Kostic était le supérieur des deux hommes."

  7   R.  Kostic était sur son propre terrain dans sa République de Krajina

  8   serbe. Il était l'assistant du ministre. Bien sûr qu'il était supérieur à

  9   tous dans cette région de Slavonie, Baranja et de Srem. Ce n'est pas moi

 10   qui allais être leur supérieur. Enfin, c'est évident. Ne le prenez pas mal

 11   si je le dis ainsi.

 12   Excusez-moi, il y a un instant -- enfin, j'ai de l'hypertension et je

 13   suis tendu. J'arrive pas à tout contrôler. Mais nous pouvons avoir un

 14   échange.

 15   Q.  Merci. Pas de souci.

 16   Les armes que vous avez remmenées de Darda ont été entreposées dans

 17   le secteur de Zvornik et ensuite, aux mois de mars et avril, ont été

 18   distribuées par le parti SDS aux Serbes de la région dans différents

 19   villages autour et dans Zvornik; c'est exact ?

 20   R.  Naturellement. Juste, je dois ajouter que c'était des armes anciennes

 21   appartenant à la Défense territoriale, des M48, des fusils anciens. Donc,

 22   il n'y avait rien vraiment de très efficace comme arme.

 23   Q.  Lorsque ces armes -- laquelle il protestait, en disant mais pourquoi,

 24   mais est-ce qu'il n'y a pas d'armes plus récentes, plus modernes, puisqu'on

 25   nous a dit que oui, qu'il n'y en avait ?

 26   Q.  Les armes, qui ont été amenées, sont arrivées parce qu'il avait des

 27   préparatifs en cours pour la guerre; est-ce exact ?

 28   R.  Naturellement puisque la Ligue patriotique était déjà créée. Les

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  1   Musulmans étaient armés jusqu'aux dents, à ce moment-là.

  2   Q.  Au mois d'avril 1992, la guerre a effectivement éclaté et comme vous

  3   nous l'avez expliqué un peu plus tôt, vous avez participé du côté serbe à

  4   l'attaque de Zvornik; c'est exact ?

  5   R.  Oui, correct.

  6   Q.  Avant l'attaque même, vous vous êtes rendu à l'hôtel Jezero, à Mali

  7   Zvornik; c'est exact ?

  8   R.  Je n'ai pas entendu l'interprétation.

  9   Q.  On vous a envoyé à l'hôtel Jezero à Mali Zvornik, et c'est le

 10   commandant de la police, dont vous étiez le garde du corps qui vous a

 11   envoyé là-bas, juste avant l'attaque; c'est exact ?

 12   R.  Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je me suis souvent trouvé à l'hôtel

 13   et je vous répondrais franchement si vous voulez savoir exactement ce que

 14   vous voulez. J'étais là de jour comme de nuit, avant comme maintenant, donc

 15   est-ce que vous voulez savoir si c'était pendant les négociations avec les

 16   Serbes, posez-moi la question, je vous dirais la vérité. Posez-la-moi

 17   franchement, ouvertement.

 18   Q.  C'est cela que j'avais à l'esprit. Vous avez été envoyé là-bas pour

 19   arrêter un certain nombre de délégués qui participaient à ces négociations

 20   ?

 21   R.  De les transférer de cette salle vers un appartement à l'étage. J'ai

 22   oublié le numéro de cet appartement. C'est le commandant qui m'a ordonné

 23   cela, Spasojevic.

 24   Q.  On vous a dit d'emmener les membres de la délégation à la Chambre 101;

 25   c'est exact ?

 26   R.  Il est possible que c'était 101, j'ai oublié. C'était il y a longtemps.

 27   C'est possible, mais je les ai emmenés dans cette pièce.

 28   Q.  En réalité, cet appartement ou cette Chambre avait été réservée pour

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  1   Pavlovic et Kostic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Tout est possible, mais je ne suis pas au courant de cela. Peut-être

  3   que c'est la raison pour laquelle ils voulaient les envoyer là-bas, mais je

  4   ne sais pas.

  5   Q.  Dans votre déclaration, vous dites que la pièce avait été réservée pour

  6   ces deux hommes, que cette Chambre avait été réservée, que le directeur de

  7   l'hôtel était choqué parce que vous étiez au courant que c'était censé être

  8   secret. Cela se trouve au paragraphe 86 de votre déclaration.

  9   Mais poursuivons. A un moment donné, donc --

 10   R.  Oui, j'accepte cela comme c'est formulé. Est-ce que je peux parler là.

 11   Q.  Donc il se peut que la déclaration soit exacte. Vous ne dites pas que

 12   ceci n'est pas exact, vous ne pensez pas qu'elle est inexacte ?

 13   R.  Je ne dis pas que c'est inexact. Je ne suis pas certain. Beaucoup de

 14   temps est passé, il y a des choses que j'ai oubliées.

 15   Q.  Et vous montiez la garde pour la délégation, à un moment donné Arkan

 16   est entré dans la Chambre.

 17   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine : Le son est très mauvais.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation] 

 20   Q.  Plus tard, vous avez entendu Arkan donner aux participants, aux

 21   délégations musulmanes ou leur adresser un ultimatum. Ils devaient évacuer

 22   Zvornik. 

 23   R.  Oui, c'était sa position.

 24   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : La voix est quasiment inaudible. Il y

 25   a beaucoup de bruit de fond.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] 

 27   Q.  Plus tard, Zvornik -- donc Arkan a adressé un ultimatum. Arkan était

 28   arrivé dans la région de Zvornik peu de temps auparavant, à la demande du

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  1   commandant de la police; c'est exact ?

  2   R.  Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas avec qui il s'est mis d'accord,

  3   vraiment je ne sais pas. Mais le fait est exact qu'il est arrivé sur place.

  4   Mais pas à Mali Zvornik, en Serbie, à Zvornik en Bosnie.

  5   Q.  Bien. Il était du côté serbe de la Drina, et là, il a établi une base

  6   avant l'attaque; c'est exact ?

  7   R.  Personne ne pouvait rien lui interdire. Il allait là où il voulait.

  8   Q.  Vous étiez au courant de ceci et vous saviez qu'il était là parce qu'il

  9   préparait l'attaque de Zvornik; c'est exact ?

 10   R.  Mais je ne sais pas qu'on planifiait une attaque sur Zvornik. Il y a eu

 11   des barricades à Zvornik un jour, et à partir de ce moment-là, on a su que

 12   ça allait se passer, et j'étais là quand il y a eu la délégation. Il y

 13   avait les négociateurs serbes et musulmans.

 14   Q.  Après l'ultimatum lancé par Arkan, lui, à savoir Arkan, a également

 15   commandé l'opération qui a été menée par les forces serbes aux fins de

 16   prendre le contrôle de Zvornik, n'est-ce pas ?

 17   R.  Ce n'est pas vrai. Arkan commandait son unité à lui, pour le reste des

 18   forces serbes, elles faisaient de la cellule de Crise des Serbes qui

 19   vivaient en Bosnie, c'était à l'époque, maintenant c'est la Republika

 20   Srpska.

 21   Q.  Vous dites dans votre déclaration que pendant l'attaque, vous étiez

 22   placé sous le commandement d'Arkan. C'est lui qui dirigeait l'opération,

 23   même si la décision a été prise au quartier général des commandants y

 24   compris Arkan. Donc au paragraphe 93, vous dites que c'est Arkan qui était

 25   responsable de l'ensemble de l'opération, qu'il a commandé, n'est-ce pas ?

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  Monsieur Jovic, vous avez dit quelque chose que l'interprète n'a pas

 28   saisi, me semble-t-il. Donc je vous demande de bien vouloir répéter votre

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  1   réponse.

  2   R.  Il faut que je voie quelque chose. Il faut que je lise. Il faut que je

  3   lise le texte pour voir ce qui est écrit là-dedans. Il est en anglais.

  4   Vous avez dit en 23, paragraphe 23 ?

  5   Q.  93. C'est partiellement vrai. La partie inexacte c'est de dire que

  6   toute l'opération de libération de Zvornik était placée sous son

  7   commandement. Mais il est vrai de dire qu'il a commandé et qu'il a commandé

  8   son groupe, le groupe qui était aux barrages ou aux barricades et sur le

  9   pont.

 10   Q.  Donc il vous commandait ?

 11   R.  Oui, ce n'était pas mon commandant. Moi, je faisais partie du MUP, mais

 12   du MUP de Bosnie-Herzégovine. J'étais un policier mobilisé, donc je n'étais

 13   pas -- je n'étais rien d'autre, et il ne commandait pas cette unité. Tout

 14   simplement, il était là quand nous sommes partis, et puis il est revenu, il

 15   n'est même pas parti avec nous.

 16   Q.  Vous dites au paragraphe 92 de votre déclaration que :

 17   "Un groupe qui a participé à l'attaque comprenait 50 Chetniks de

 18   Seselj."

 19    Je crois que vous avez dit quelque chose de différent aujourd'hui.

 20   N'est-il pas vrai qu'il y avait 50 Chetniks de Seselj ou membres du SRS qui

 21   ont participé à l'attaque ?

 22   R.  Il n'est pas exact de dire cela. C'était des habitants de Zvornik, de

 23   Karakaj, et des villages alentour. Je l'affirme avec toute la

 24   responsabilité pénale et morale. Je vis, à vol d'oiseau, très près d'eux.

 25   Q.  Monsieur Jovic, je dois vous dire que j'ai la nette impression que

 26   votre déclaration est exacte sauf lorsqu'on fait mention de Seselj dans la

 27   déclaration; est-ce que vous pouvez m'aider à cela ?

 28   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- poser une question au témoin.

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  1   Vous dites c'était des gens des locaux, mais étaient-ils quand même de

  2   quelque façon liés au Parti radical serbe, parce que -- inscrits au Parti

  3   radical serbe ou recrutés par le Parti radical serbe, des sympathisants du

  4   Parti radical serbe, même s'ils ne venaient pas de Serbie ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'avaient pas leur commandant. Ils

  6   n'étaient pas organisés. Ils se sont joints à Arkan parce qu'ils ont vu que

  7   c'était quelqu'un qui commandait, qu'il y avait quelqu'un, donc c'est la

  8   seule raison, et ils sont venus là-bas. Quand le Procureur dit que je mens

  9   quand -- juste un instant. Vous devez m'écouter. Si vous dites que je mens,

 10   bon, je mens, mais je vous dis la vérité sous serment, j'ai prêté serment.

 11   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- je ne dis pas que vous mentez. Ce

 12   n'est pas là la question.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Si, si.

 14   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- peut-être --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Si, si, il l'a dit.

 16   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- mais le Procureur a -- à vous poser

 17   des questions sur un groupe différent de celui d'Arkan, un autre groupe, un

 18   groupe que, dans la déclaration rendue au bureau du Procureur, vous auriez

 19   qualifié comme un groupe de membres du Parti radical serbe, d'hommes de

 20   Seselj, Seseljevci. Donc c'est à propos de ce groupe que je voulais vous

 21   demander.

 22   Vous avez dit qu'ils venaient des villages alentours des attaques de --

 23   l'attaque de Zvornik, donc vous vouliez dire qu'ils ne venaient pas de

 24   Serbie. J'ai compris. C'est cela que vous vouliez dire, qu'ils ne venaient

 25   pas de Serbie.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, tout d'abord, expliquez-moi,

 27   ce que ça veut dire, des vauriens, vaurien à Seselj ? Est-ce que c'est ça

 28   qu'on veut dire ? Vous savez ce que ça signifie en langue serbe ce mot

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  1   "schlum" ? Là, je viens d'entendre dans la traduction des vauriens. C'est

  2   ça un --

  3   Mme LE JUGE LATTANZI : Je ne sais pas ce que c'est cela. J'ai dit

  4   "Seseljevci, hommes de Seselj."

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Or, moi, j'ai entendu "des vauriens à Seselj."

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais intervenir au niveau des interprètes. Il

  7   faut faire très attention dans la traduction. Ma collègue n'a jamais parlé

  8   de vaurien. Elle a dit les hommes de Seselj. Comment se fait-il qu'en

  9   B/C/S, on traduit par "vaurien" ? Là, il y a un problème. Donc je demande

 10   aux interprètes d'être extrêmement prudents dans les traductions, et le

 11   témoin, de lui-même, vient de dire qu'il a entendu "vaurien" dans sa

 12   langue. Ça n'a jamais été dit tant par M. Marcussen que par la Juge

 13   Lattanzi.

 14   Monsieur le Témoin, vous êtes sûr que vous avez entendu dans votre langue,

 15   le mot "vaurien" ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en suis certain j'ai entendu "des vauriens"

 17   "des hommes à Seselj." Est-ce qu'il y avait là des vauriens qui étaient des

 18   hommes à Seselj, parce que j'avais la sensation donc qu'il voulait

 19   m'énerver, m'agacer, il voit que je n'ai pas les nerfs très solides, que je

 20   suis malade, s'il vous plaît, protégez-moi. Vous, vous pouvez me protéger.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vous protège. Parce que si

 22   j'interviens, c'est que j'ai découvert un problème. Parce qu'il serait très

 23   grave qu'on traduise le mot "vaurien" alors que personne n'a évoqué cela.

 24   Et là, je demande à la responsable de l'interprétariat de vérifier ce

 25   problème à partir de la bande son. Bon, ceci est un aparté.

 26   Alors il est 19 heures. Il faut arrêter.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, vous allez vous reposer,

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  1   parce que c'est fatiguant comme vous voyez de répondre à des questions.

  2   Reposez-vous bien. Nous nous retrouverons donc demain à 14 heures 15. M.

  3   Marcussen terminera ses questions, et puis après M. Seselj aura donc une

  4   heure 30 pour vous poser des questions. Alors donc consignes, reposez-vous

  5   bien, soyez en forme pour demain.

  6   Vous avez bien compris.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je vous souhaite de même.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous souhaite à vous-même, et tout le monde une

  9   bonne soirée.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 7 juillet

 12   2010, à 14 heures 15.

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