Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 7 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Bonjour, Madame, Messieurs les

  8   Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire It-03-67-T, le Procureur contre Vojislav

 10   Seselj.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mercredi 7 juillet 2010, je salue en premier

 12   M. le Témoin, que je vois à l'écran. Je salue M. Marcussen, Mme Biersay

 13   ainsi que leurs collaboratrices. Je salue M. Seselj et toutes les personnes

 14   qui nous assistent.

 15   Je voudrais en quelques minutes m'adresser à M. le Témoin, qui est à

 16   Belgrade, pour lui dire qu'à la suite de ce qu'il avait cru entendre hier,

 17   à savoir que l'interprète aurait parlé des vaurien hommes de Seselj, le

 18   service du Greffe compétent a étudié la bande audio et n'a pas constaté que

 19   le mot "vaurien" en B/C/S aurait été traduit.

 20   Alors, Monsieur le Témoin, il se peut que vous ayez mal compris, ce qui

 21   pourrait expliquer votre intervention. D'ailleurs, je dois vous dire

 22   qu'hier, au moment où vous faisiez part de votre point de vue, j'observais

 23   attentivement M. Seselj pour essayer de deviner s'il avait entendu la même

 24   chose, car M. Seselj n'aurait pas manqué l'occasion de faire une objection.

 25   Or, comme il ne disait rien, j'en ai conclu provisoirement qu'il n'avait

 26   peut-être pas entendu, étant occupé par ailleurs, ou bien il n'avait pas

 27   entendu du tout. Voilà.

 28   Alors on me dit officiellement que la bande audio ne porte pas trace de ce


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  1   que vous nous avez dit.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être ai-je entendu,

  3   mais je n'en croyais mes oreilles.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, je n'ai pas terminé. Bien.

  5   Je voulais rajouter que les interprètes travaillent dans des conditions

  6   très difficiles. Ce sont des professionnels qui exercent depuis des années.

  7   Il se peut que de temps en temps il y ait des erreurs. Ça arrive à tout le

  8   monde. Mais là, ça aurait été quelque chose de grave si ça avait été fait.

  9   L'élément matériel incontournable était la bande audio.

 10   Bien, Monsieur le Témoin, un commentaire ?

 11   LE TÉMOIN : NENAD JOVIC [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai entendu -- ou peut-être, enfin, je

 15   ne peux pas affirmer, c'était peut-être un mot similaire. Comme mon l'ouie

 16   est endommagée - j'ai 45 % d'endommagement des deux côtés - il se peut que

 17   j'ai cru entendre. Je n'ai pas réagi de façon tumultueuse, mais j'ai juste

 18   attiré l'attention pour dire que ce n'était pas du tout adéquat comme

 19   terme, il m'avait semblé donc entendre. Je ne sais pas, je ne peux pas

 20   l'affirmer.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous vouliez intervenir.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais non, Monsieur le Président, j'ai voulu

 23   plaisanter un peu. Lorsque vous m'avez mentionné, j'avais dit que j'avais

 24   peut-être entendu mais que je n'en croyais pas à mes oreilles. C'était une

 25   plaisanterie, c'était dit pour rire, rien de plus. Je n'ai véritablement

 26   rien entendu, mais j'ai de grosses objections du point de vue de la qualité

 27   du fonctionnement de ce travail, de ce service d'interprétariat; ça, vous

 28   le savez, je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais ça, l'autre élément, je ne


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  1   l'ai pas entendu.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je remercie toutes les personnes. Le problème est

  3   clos.

  4   Monsieur Marcussen, vous avez maintenant la parole.

  5   Contre-interrogatoire par M. Marcussen : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovic.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Monsieur Jovic, hier, vous avez dit dans votre témoignage ce qui suit :

  9   "On m'a apporté une convocation sans signature me demandant d'être à tel et

 10   tel endroit, à tel et telle heure."

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation] A la page 16 185, lignes 3 et 4, du compte

 12   rendu d'audience, Madame, Messieurs les Juges.

 13   Q.  Monsieur Jovic, à quel moment ceci s'est-il passé ?

 14   R.  Ça s'est passé -- je ne sais pas vous donner de date exacte. De

 15   mémoire, si ça a de la signification pour vous, parce qu'il y a eu un match

 16   water polo avec déplacement --

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien entendu.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui était lapidé après un --

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner une date ?

 21   R.  1993 -- 2003.

 22   Q.  Qui vous a apporté la convocation ?

 23   R.  Deux individus qui ne sont pas identifiés. Il n'y avait pas la route

 24   d'accès pour arriver jusqu'à chez moi, il fallait s'arrêter à 20 mètres.

 25   Ils sont venus, ils m'ont communiqué donc -- ils ont laissé une convocation

 26   sans signature et sans cachet, avec juste l'en-tête du Tribunal en haut, au

 27   coin à droite, quelque chose comme cela.

 28   Q.  Où étiez-vous censé vous rendre, c'était juste une convocation pour


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  1   aller où ?

  2   R.  Au bureau du Tribunal de La Haye, à Belgrade, rue Jevremova Grujica

  3   [phon].

  4   Q.  Y êtes-vous allé ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Quand ? Combien de temps après avoir reçu la convocation ?

  7   R.  Peut-être je n'arrive pas trop à me rappeler, non, non, je ne me

  8   souviens pas du tout de la date.

  9   Q.  C'était un mois après la convocation, plusieurs mois, deux mois, six

 10   mois ? Combien de temps ?

 11   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. Il se peut que ce soit une période

 12   plus courte que cela.

 13   Q.  Comment vous êtes-vous rendu de chez vous à Belgrade ?

 14   R.  Je suis arrivé par l'autocar qui faisait le trajet le matin. Il quitte

 15   à 3 heures 30, Mali Zvornik, et il est très tôt le matin à Belgrade.

 16   Q.  Avez-vous voyagé seul, ou est-ce que quelqu'un vous a accompagné ?

 17   R.  L'autocar était plein d'ouvriers. Il y avait moi, ma famille. Il y en a

 18   eu qui sont restés à la maison. Ma famille est restée à la maison.

 19   Q.  Depuis l'arrêt de bus Sarajevo -- pardonnez-moi, lorsque vous êtes

 20   descendu de l'autobus à l'arrêt bus, à Belgrade, comment vous êtes-vous

 21   rendu dans le bureau de liaison ? Comment vous êtes-vous allé ?

 22   R.  Je ne connais pas si bien Belgrade, parce que j'avais travaillé au

 23   Monténégro et à Sarajevo, aussi que je connais beaucoup mieux. Je suis allé

 24   là-bas et je me suis perdu. Il y avait une ambassade où on avait cassé des

 25   choses, et j'ai demandé à un policier; lui, il m'a dit que c'était à

 26   Dedinje, non loin de l'hôpital Dragisa Miscevic. C'est ainsi que j'ai

 27   trouvé.

 28   Q.  Lorsque vous êtes arrivé au bureau de liaison, qui avez-vous rencontré


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  1   ?

  2   R.  J'ai rencontré un interprète, et un enquêteur.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française demandent à ce que le

  4   clavier cesse d'être utilisé quelque part, parce qu'on entend déjà

  5   suffisamment mal.

  6   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  7   Q.  Savait-il que vous veniez, est-ce que vous les aviez prévenus, ou est-

  8   ce qu'ils ne s'attendaient pas à votre visite ? Comment le savaient-ils ?

  9   R.  Probablement le savaient-ils. J'ai sonné à la porte d'entrée, j'ai été

 10   annoncé, et on est venu devant la porte pour m'accueillir, avant

 11   l'escalier.

 12   Q.  Maintenant que nous avons évoqué un petit les détails, peut-être que

 13   vous vous rappelez le moment où ceci s'est passé ?

 14   R.  Ça pouvait être juin ou juillet, il faisait beau. J'étais venu en

 15   basket, en T-shirt, je ne sais pas vous le dire exactement, ça devrait être

 16   juin ou juillet.

 17   Q.  De l'année 2002, ou 2003, quelle année ?

 18   R.  2003.

 19   Q.  Donc c'était assez longtemps après avoir reçu la convocation que vous

 20   vous êtes rendu au bureau de liaison; c'est exact ?

 21   R.  Je n'ai pas entendu d'interprétation.

 22   Q.  Donc vous aviez reçu la convocation vous demandant de vous rendre au

 23   bureau de liaison en 2002, donc vous avez reçu la convocation six mois

 24   avant de vous rendre à Belgrade ?

 25   R.  Est-ce que j'ai mentionné moi, l'année 2002, qui a dit 2002?

 26   Q.  Vous qui l'avez évoqué.

 27   R.  Quand est-ce ?

 28   Q.  Il y a un instant lorsque je vous ai posé une question dessus. Lorsque


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  1   je vous ai demandé quand ceci a eu lieu. Passons à autre chose.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Sauf erreur de ma part, à la ligne 23, page 5, il a

  3   dit 2003. Moi, je sais ce que j'ai dit, mais je vous laisse vérifier. Je

  4   laisse vérifier pour confirmer.

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation] Pardonnez-moi si je me suis trompé au

  6   niveau de la date.

  7   Q.  Je vais vous poser une autre question qui porte sur votre témoignage

  8   d'hier --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges de la Chambre ne comprennent pas toutes

 10   les raisons de ces questions. Mais vous devez avoir une bonne raison. Nous

 11   vous rappelons qu'il doit vous rester 40 minutes, quelque chose comme ça.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois qu'il me restait 50 minutes

 13   lorsque j'ai commencé, donc ceci doit être exact.

 14   Q.  Je souhaite vous poser d'autres questions sur votre témoignage d'hier.

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] Pour vous, Madame, Messieurs les Juges, je

 16   fais référence à la page 16 177.

 17   Q.  Monsieur Jovic, hier vous avez dit dans votre témoignage que vous avez

 18   été menacé, fait l'objet de chantage, un certain nombre d'autres choses. Je

 19   souhaite en parler aujourd'hui. Vous dites que votre famille a été menacée.

 20   A quel moment ?

 21   R.  Ça c'est produit. Laissez-moi m'en souvenir. En 2000 -- enfin, mais

 22   j'ai beaucoup de mal avec les dates, ayez un peu de patience, s'il vous

 23   plaît. C'était après avoir fait une déclaration auprès de l'équipe chargée

 24   de la Défense, et lorsque je suis entré en conflit avec Janko Lakic, ça

 25   s'est passé en 2003, plutôt vers la fin juin. Mais vous ne m'en voulez pas.

 26   J'ai beaucoup de difficultés. Je suis un homme malade. J'ai perdu mon

 27   centre -- enfin, mon sens de l'équilibre, et --

 28   Q.  Vous avez décrit l'incident hier à propos de Janko Lakic. C'était après


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  1   avoir donné votre déclaration au bureau du Procureur.

  2   Vous avez également dit, dans votre témoignage, que vous avez été menacé de

  3   prison. A quel moment cette menace a-t-elle été proférée ?

  4   R.  Qui c'est qui m'a menacé ? Vous avez mentionné Janko Lakic et une

  5   prison. Alors, moi, Janko Lakic ne m'a pas menacé de prison. Rita m'a

  6   menacé de me coller en prison dans la prison centrale à Belgrade, et puis

  7   de m'emmener à la prison de La Haye où on me ferait chanter comme un

  8   rossignol. Elle m'a dit : Tu verras, ce qu'on fera de toi là-bas. Ici, au

  9   bureau où je me trouve, mais c'était à l'étage seulement. Il y avait --

 10   Q.  C'était quand ?

 11   L'INTERPRÈTE : C'était quand a dit M. Marcussen à plusieurs reprises, les

 12   canaux d'interprétation étant bloqués.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] En 2003, les menaces ont commencé mais on ne

 14   m'a pas menacé d'un coup en un jour. Tous les jours c'était dramatique. Il

 15   y avait des éléments dramatiques. Il y en a eu quand j'ai signé une

 16   déclaration. C'est là qu'il y en a eu plus. Je lui ai poussé mes

 17   déclarations par-dessus la table et l'a repoussé vers moi. Moi, je ne

 18   voulais pas signer.

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que c'est abominablement mauvais comme

 20   son.

 21   Je demande aux Juges de me confronter à elle mais obligatoirement.

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 23   Q.  Vous avez dit qu'une déclaration avait été rédigée pour vous. Vous a-t-

 24   on montré une déclaration ?

 25   R.  Oui. Cette déclaration était sur la table quand j'étais censé la

 26   signer. Je ne me souviens pas de la date. En 2003. Je ne sais pas. Mais,

 27   moi, je ne garde aucune date en mémoire. Comprenez-vous.

 28   Q.  Vous dites que c'était au moment où on vous a demandé de signer votre


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  1   déclaration en 2003; c'est exact ?

  2   R.  Oui, oui. Je sais, enfin je ne sais pas, c'était 2003, oui. Non, ce

  3   n'est pas la peine que j'essaie de me remémorer la date, je n'arriverai

  4   pas. Je n'arriverai vraiment pas.

  5   Q.  Vous avez également dit avoir fait l'objet de chantage. A quel sujet ?

  6   R.  Il ne s'agit pas de se méprendre. A Dieu ne plaise que je veuille dire

  7   autre chose. Mais est-ce que c'est du chantage quand on vous dit "signez;"

  8   si vous ne voulez pas signer, pensez donc un peu à votre famille, pensez à

  9   vos enfants. Alors que voulez-vous que je pense ? Moi, je me trouve à

 10   Belgrade et qui c'est qui est avec mes enfants à Mali Zvornik, qu'est-ce

 11   qu'il adviendra d'eux. On m'a fait chanter avec un acte d'accusation au

 12   sujet de Zvornik, et vous avez un ordinateur devant vous. Il y a 40

 13   policiers qui ont fait des déclarations et il y en a eu qui ont été

 14   arrêtés. Vous, vous avez [imperceptible] parce que vous allez reconnaître

 15   la vérité des faits et que vous avez tué des gens à Drinjaca. Vous allez

 16   être jugé -- ou plutôt, vous allez faire l'objet d'un acte d'accusation au

 17   sujet de Drinjaca. Puis après, il s'est avéré qui l'avait fait, et j'ai dit

 18   qu'on me coupe le bras, si jamais un seul policier aurait participé à ces

 19   exécutions de Drinjaca.

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu ce que le témoin vient de dire.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça a duré 14 heures, cet interrogatoire.

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 23   Q.  Etait-ce l'entretien que vous avez eu au moment où vous avez signé

 24   votre déclaration ?

 25   R.  Il y en a eu quand j'ai signé la déclaration et il y a eu d'autres

 26   menaces avant si je ne voulais pas coopérer, si je ne voulais pas parler,

 27   si je ne voulais pas témoigner contre Vojislav Seselj. Il n'y a pas que

 28   lui, il y en avait d'autres aussi, Branko Simatovic --


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  1   Q.  Qui a proféré ces menaces ?

  2   R.  Mme Rita Pradham, Hvada [phon], je ne sais pas comment on prononce ce

  3   nom. Il y a un H au début. Vous devez probablement savoir de qui il s'agit.

  4   Q.  Donc vous dites qu'elle a réitéré ses menaces par la suite; à quel

  5   moment ?

  6   R.  J'ai dit qu'à chaque fois que je venais pour être interviewé, il y

  7   avait des menaces. Des fois, ça a duré quatre jours, si je m'en souviens

  8   bien. Quand je venais, on croyait que je ne voulais pas dire les choses,

  9   alors on me disait : Soit, vous allez le dire, soit, il y aura ceci ou

 10   alors, soit, vous allez partir librement, soit, on va contacter votre MUP

 11   pour qu'on vous arrête et qu'on vous emmène à la prison centrale et vous

 12   allez prier le ciel que je vienne à vous.

 13   Q.  Donc à chaque fois que vous rencontriez l'enquêtrice, c'est ce qu'elle

 14   vous disait ou des choses de ce genre; c'est cela ?

 15   R.  J'affirme pas tout de suite mais c'était d'abord d'un récit bien

 16   emballé, joliment présenté pour m'emmener à reconnaître, pour dire que la

 17   police avait tué, à Drinjaca, quelque 100 Musulmans. Quand je n'ai pas

 18   voulu - je sais que ça ne s'est pas produit - j'aurais appris la chose même

 19   si je n'étais pas d'équipe ou de permanence j'aurais ouï-dire de la bouche

 20   de mes collègues. Là, il y avait des menaces, si vous n'avouez pas il y

 21   aura un acte d'accusation pour ceci ou pour cela. Je savais qu'ils

 22   n'avaient pas le droit de dresser un acte d'accusation sans instruction de

 23   la part du Tribunal. J'ai fait un stage de policier. Je ne suis pas tout à

 24   fait inculte sur le plan du droit, mais je ne suis pas éduqué en la matière

 25   et je ne peux pas me défendre moi-même contre ces allégations.

 26   Q.  On vous a proposé --

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, une question de suivi. J'ai écouté avec

 28   attention les questions de M. Marcussen et vos réponses, et vous dites que


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  1   vous êtes policier et vous savez comment ça se passe. Donc mieux que

  2   quiconque, vous savez que, parfois la police, dans les enquêtes, use de ce

  3   type de stratagème en disant à quelqu'un : "Il est dans votre intérêt de

  4   dire les choses. Les juges en tiendront compte. Pensez à votre famille," et

  5   cetera.

  6   Ça se passe bien souvent comme ça, sans pour autant que ça soit du

  7   chantage. Alors qu'est-ce que vous dites ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis qu'à présent, je n'ai pas déclaré que

  9   j'étais policier pour pouvoir connaître le système de fonctionnement de la

 10   police. J'ai dit que j'avais fait un stage de la police, qui ne pouvait pas

 11   faire face à des enquêteurs qui, eux, ont étudié ce genre de choses. C'est

 12   ce que je viens de dire, si c'est à cela que vous venez de faire référence.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 14   Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question.

 15   Monsieur le Témoin, mais dites-moi, s'il vous plaît : vous voulez

 16   dire que ce soi-disant chantage vous aurait porté à donner de fausses

 17   déclarations ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Normal, et quand c'est les enfants et la

 19   famille qui sont en jeu --

 20   Je vais parler plus fort.

 21   Quand les enfants et la maison sont en jeu, quand la vie des enfants est en

 22   jeu, tout un chacun se comporterait de la sorte. Toute personne normale le

 23   ferait.

 24   Mme LE JUGE LATTANZI : Donc vous auriez fait de fausses déclarations, vous

 25   voulez dire, pour sauver la vie de vos enfants ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. J'ai dit ce qui était dicté par

 27   Janko Lakic pour sauver ma famille, pour les sauver de la misère, et

 28   surtout parce qu'on me menaçait de mort. On me menaçait de me rouer de


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  1   coups jusqu'à ce que je meurs. C'est ça. Qu'aurais-je dû faire ?

  2   Mme LE JUGE LATTANZI : Peut-être j'ai mal compris. Je me suis confondue.

  3   Qui est-ce qui vous menaçait ? Vous avez nommé quelqu'un et j'ai pas

  4   compris, très bien compris. Je dois regarder le transcript.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit, au début dans votre question :

  6   "Qui a menacé --"

  7   Mme LE JUGE LATTANZI : Qui vous aurait menacé ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour que je fasse une fausse déclaration

  9   disant que l'équipe de Défense de Vojislav Seselj nous a maltraité dans les

 10   bureaux du Parti radical serbe. J'ai compris que c'était ça votre question.

 11   Si ce n'était pas ça, si vous voulez parler de Rita, nous pouvons parler de

 12   cela.

 13   Mme LE JUGE LATTANZI : Mais je pensais - peut-être que je me trompe - que

 14   sur la base des questions posées par le Procureur, vous répondiez à des

 15   chantages que vous auriez reçus de la part des membres du bureau du

 16   Procureur. Mais peut-être que je me trompe.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je peux vous parler de cela également,

 18   mais je pensais que vous m'aviez demandé qui m'avait fait du chantage pour

 19   faire une fausse déclaration. C'était quelque chose de cet ordre-là que

 20   vous m'avez demandé, au Procureur.

 21   Mme LE JUGE LATTANZI : Bon. Laissons de côté ce dont on parlait. Cela, je

 22   vais vérifier après.

 23   Maintenant, je voudrais savoir : Quand on vous a interrogé, de la part des

 24   membres du bureau du Procureur, vous avez reçu des --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le Procureur m'a entendu en 2003.

 26   Mme LE JUGE LATTANZI : Alors à ce moment-là, il y a eu du chantage ? Il y a

 27   eu des intimidations ? Il y a eu des pressions ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a eu des intimidations, des


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  1   chantages, des menaces. On a exercé des pressions sur moi.

  2   Mme LE JUGE LATTANZI : Sur cela, vous allez répondre au Procureur.

  3   Maintenant, je voulais savoir une chose précise : Sur la base de cela

  4   alors, en 2003, vous avez rendu de fausses déclarations ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] En 2003, j'ai fait une déclaration mais on a

  6   rédigé cette déclaration. On me l'a présentée pour que je l'apprenne par

  7   cœur. C'était épais comme ça à peu près, et on m'a --

  8   Mais ça ne correspondait à rien, puisque c'est Rita qui l'a écrite, et il

  9   fallait que je l'apprenne par cœur. Pourquoi voulez-vous que j'apprenne la

 10   vérité par coeur ? La vérité, je la connaîtrai dans dix ans. Je vous dirais

 11   exactement la même chose.

 12   Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen. Monsieur Marcussen, vous avez la

 14   parole.

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] Bien. J'aimerais m'assurer que j'ai bien

 16   compris votre dernière réponse, Madame le Juge Lattanzi. Q.  Vous avez --

 17   on a exercé des pressions sur vous pour que vous donniez des informations

 18   erronées, que vous signez une déclaration qui était fausse; c'est bien cela

 19   ?

 20   R.  Je vous dis qu'on a exercé des pressions sur moi pour que je dise des

 21   choses que je n'ai pas faites et que je n'ai pas vues, et que là, il y a eu

 22   des menaces, des chantages. On m'a offert des pots-de-vin, et cetera. La

 23   déclaration n'est pas mensongère, mais elle a introduit des arguments, des

 24   thèses à elle. Je vais toujours vous dire : "Là, c'est moi qui ai dit

 25   cela," et "Là, c'est autre chose. C'est Rita qui l'a dit." Donc c'est la

 26   raison pour laquelle que je voulais venir à La Haye, pour que ce soit

 27   clair.

 28   Q.  A quel moment vous a-t-on offert ou proposé de rester à l'hôtel avec


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  1   des filles, et ce, pendant six mois et aux frais du Tribunal ?

  2   R.  Rita Pradham a dit que, pendant six mois, j'allais pouvoir rester à

  3   l'hôtel aux Pays-Bas, je serais entouré de jolies filles. Mais il y avait

  4   un Predrag Momcilovic. Je ne sais pas exactement quel est son nom de

  5   famille. Il fait partie de son équipe, et lui, il a réagit :

  6   "Voilà, vous pourrez vous servir, profiter de leurs services aux frais du

  7   Tribunal."

  8   Rita a dit qu'elle allait me faire venir écouter le procès contre Seselj

  9   pour voir comment les témoins témoignent pour que je n'ait plus le trac,

 10   pour que je trouve le courage de lui faire face.

 11   Q.  Très bien, très bien. Mais j'aimerais savoir quand cela est arrivé ? A

 12   quel moment ?

 13   R.  Mais je vous l'ai bien dit. Ce n'est pas en une fois que cette offre

 14   m'a été faite. C'était le moment où il a fallu que je signe son épaisse

 15   déclaration qui venait d'elle.

 16   Q.  Bien. J'ai compris. Donc, tout ceci a été dit lorsque les déclarations

 17   ont été préparées, ce qui signifie que tout ceci a été prononcé en présence

 18   de l'enquêteur des assistants linguistiques et de toutes les autres

 19   personnes qui se trouvaient dans la pièce; vous l'avez dit, n'est-ce pas,

 20   que c'était pendant l'interview, pendant l'entretien ?

 21   R.  Naturellement, Predrag était là, et l'interprète c'était Jasmina.

 22   Q.  Merci. Oui, sur la première page de votre déclaration nous avons le nom

 23   de toutes les personnes présentes mais je vais passer à autre chose.

 24   J'ai une question à vous poser. Hier, en réponse à une question de Mme le

 25   Juge Lattanzi, vous avez répondu de la façon suivante. Page 16 214 fin, bas

 26   de la page, et début de la page suivante.

 27   "Madame le Juge je tiens à vous expliquer quelque chose. J'ai reçu dans le

 28   casque l'interprétation suivante. Comment vous ont-ils obligé ? Comment


Page 16269

  1   vous ont-ils obligés ? Donc c'est pour cela que j'ai dit ce que j'ai dit,

  2   mais je tiens à vous dire que personne ne peut m'obliger à faire quoi que

  3   ce soit."

  4   Pourtant vous nous dites que vous êtes un policier chevronné, expérimenté,

  5   donc je pose ma question : Normalement, on ne peut vous obliger à rien;

  6   c'est ça ?"

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Alors vous êtes en train de nous dire maintenant que l'Accusation vous

  9   a obligé à signer des fausses déclarations; c'est ce que vous dites au

 10   Tribunal aujourd'hui ?

 11   R.  Oui, mais attendez. Attendez que je réponde, s'il vous plaît. S'il vous

 12   plaît, je veux que la vérité se sache. Donc, moi, personnellement, je ne

 13   peux être forcé à rien. Mais quand il s'agit de mes enfants, des membres de

 14   ma famille, et là, je suis très vulnérable, le plus vulnérable. Mais je

 15   veux que la vérité soit connue. C'est ça la vérité. Je ne peux pas dire ce

 16   que vous voulez savoir. Mais je veux que l'on sache ce qui s'est passé, et

 17   c'est la vérité. Personne ne peut remettre ça en question, c'est sous

 18   serment que je parle maintenant, et je suis prêt à prêter serment tous les

 19   jours.

 20   Mme LE JUGE LATTANZI : Une chose que je ne comprends pas, Monsieur le

 21   Témoin. Vous avez dit que c'était M. Lakic qui vous avait menacé, menacé de

 22   mort, donc vous aviez peur pour votre famille. Vous avez parlé d'autres

 23   raisons de chantage, l'hôtel, les filles, quelque chose comme ça, en ce qui

 24   concerne les membres du bureau du Procureur. Donc je vous prie de ne pas

 25   mêler les deux situations.

 26   Maintenant qu'est-ce que votre famille a affaire avec cette autre

 27   forme de chantage ? Vous m'expliquez, s'il vous plaît. 

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais si, bien sûr, que ma famille à avoir.


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  1   Pendant quatre jours, j'ai été auditionné à Belgrade. Elle me dit : Songez

  2   à votre famille, à vos enfants. Comment puis-je savoir qui est chez moi à

  3   la maison. Je ne pouvais pas lui faire confiance. Elle a le pouvoir que je

  4   n'ai pas. Je n'avais même pas d'avocat. On m'a autorisé d'avoir rien et je

  5   n'osais même pas demander.

  6   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous -- les membres du bureau du Procureur ont fait

  7   référence à votre famille, à vos enfants; vous êtes sûr ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Jovic, ce matin, je vous ai posé la même question, et vous

 12   avez répondu en disant que c'était Lakic qui vous avait menacé. Maintenant,

 13   à quel moment est-ce qu'une personne du bureau du Procureur aurait menacé

 14   votre famille ? J'aimerais le savoir.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, toutes les questions qui sont

 16   posées seront certainement abordées par quelqu'un qui prendra en charge

 17   l'enquête sur les allégations. Mais le Procureur peut vous interroger pour

 18   la crédibilité.

 19   Mais juste un tout petit détail. Vous parlez de vos enfants,

 20   évidemment ça intéresse tout le monde. Je regarde, dans le document, vous

 21   êtes marié en 1983, et vous avez eu un enfant en 1984. En 2003, l'enfant a

 22   19 ans, ce n'est pas un bébé. Pourquoi étiez-vous inquiet pour un enfant

 23   qui a 19 ans, qui est un adulte ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai un fils, de 1998,

 25   donc quel âge avait-il, avec ma deuxième épouse, puisque ma première épouse

 26   n'est plus parmi nous.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Son nom est Radomir.


Page 16271

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : -- 2003, dans votre déclaration vous ne

  2   parliez pas du deuxième fils, ni du deuxième mariage.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Voilà.

  5   Monsieur Marcussen.

  6   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Jovic, je reprends ma question. A quel moment est-ce qu'une

  8   personne du bureau du Procureur aurait menacé votre famille ?

  9   R.  C'était dirigé à moi, n'est-ce pas, une menace. Reconnaissez que vous

 10   avez tué ces gens à Drinjaca et songez à vos enfants. Qu'est-ce que

 11   j'aurais pu avoir dans ma tête, à ce moment-là, que quelqu'un allait

 12   enlever mon enfant ou s'en prendre à ma famille. Vous savez, ma maison est

 13   dans les bois. Je vis dans les bois; c'est entouré de forêt, et ma femme

 14   est toute seule là-bas. Il n'y a pas de voisin. Une fois -- une fois --

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] -- une fois parce que j'ai mentionné -- parce

 17   qu'on a mentionné des enfants, je suis rentré chez moi, et le lendemain

 18   matin, on m'a appelé : Qu'est-ce que tu fais à la maison ?

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 20   Q.  Merci. Monsieur Jovic, n'est-il pas vrai que c'est vous, de votre

 21   propre chef, qui vous êtes rendu à l'antenne de Belgrade pour demander à

 22   être entendu en tant que témoin potentiel ?

 23   R.  Il n'est pas exact de dire que je suis venu de mon propre gré. J'ai été

 24   convoqué et je suis venu, c'est naturel. C'était sur convocation. Ce

 25   n'était pas de mon propre chef. Je ne sais pas comment dire. J'ai été

 26   convoqué.

 27   Q.  [aucune interprétation] 

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, une petite question, je vous


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  1   pose. Il y a peut-être une erreur dans le transcript. Vous dites, ce matin,

  2   je vous ai posé la même question. Est-ce que vous auriez rencontré le

  3   témoin ce matin ?

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, je me suis trompé. J'ai dit ce matin,

  5   je veux dire c'est ma première question de la séance mais de la journée.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que ça aurait été explosif.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  8   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu à l'antenne de Belgrade vous avez emmené

  9   avec vous 26 documents que vous avez donnés à l'enquêteur du  bureau du

 10   Procureur, n'est-ce pas ?

 11   R.  La première fois que je suis arrivé on ne me l'a pas demandé. Mais la

 12   deuxième fois on m'a demandé d'apporter tous les documents que j'avais.

 13   J'ai apporté tout ce que j'avais et tout ce que j'ai ramassé, collectionné

 14   quand j'étais à Darda, Tenja, et cetera, pendant la guerre.

 15   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à l'antenne de Belgrade, vous avez dit que

 16   vous étiez prêt à être entendu en tant que témoin, mais vous aviez besoin

 17   de mesures de protection, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est eux qui m'ont proposé des mesures de protection eux-mêmes et moi

 19   j'ai demandé mais pourquoi est-ce que vous voulez des mesures de

 20   protection, ce verre ça ne signifie rien du tout pour moi. Là, ils m'ont

 21   proposé un pays tiers, et donc avec la Section des Victimes et des Témoins

 22   j'ai eu un entretien, j'ai rempli un formulaire.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Ils étaient vraiment très corrects. Je dois dire que c'est une des

 25   sections les plus correctes qui soit ici.

 26   Q.  Je suis tout à fait d'accord avec vous. A l'antenne de Belgrade, vous

 27   avez rencontré un premier enquêteur. Ce n'était pas Rita, n'est-ce pas,

 28   c'était quelqu'un d'autre ?


Page 16273

  1   R.  L'enquêteur, c'était Rita.

  2   Q.  Donc après votre rencontre, vous êtes allé au bureau du Procureur, le

  3   17 juin 2003, et ensuite vous êtes rentré chez vous. Puis les 10, 11, 14 et

  4   15 juillet 2003, vous avez interviewé par un certain nombre de personnes

  5   venant du bureau du Procureur; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui, ils se sont relayés et ils m'ont auditionné, oui.

  7   Q.  Donc au cours de ces différents jours, les interviewers ont changé ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Le premier jour, vous avez rencontré Rita, mais le lendemain, elle

 10   n'était plus là ?

 11   R.  Je pense que Rita était toujours là, toujours. Mais je partais dans une

 12   pièce. Excusez-moi, je voudrais terminer --

 13   Q.  Non, vous avez déjà répondu, vous nous avez dit qu'elle était toujours

 14   présente. Ensuite une déclaration a été rédigée mais elle n'a pas été

 15   signée; c'est cela ?

 16   R.  C'est possible, je ne dis pas le contraire. Mais il est possible que je

 17   ne me souvienne pas.

 18   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, pour votre

 19   information, je tiens à dire que la déclaration dont on a parlé se trouve

 20   dans le classeur numéro 2, le classeur intitulé : "Notice," c'est 8

 21   décembre 2009. Vous le trouverez à l'onglet numéro 2, la cote 65 ter est le

 22   04626479 et 04626500.

 23   Q.  Donc le 28 septembre 2003, vous êtes revenu à nouveau à l'antenne de

 24   Belgrade, et là, vous avez signé la déclaration qui avait été préparée en

 25   juillet ?

 26   R.  Oui, mais de quelle manière à ce que j'ai signé. Je vous ai décrit

 27   comment cela s'est passé, comment j'ai signé.

 28   Q.  Oui, enfin, j'ai dit que vous êtes revenu le 28 septembre 2003 à


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  1   l'antenne de Belgrade, pour signer la déclaration.

  2   R.  De nouveau, sans convocation, sans qu'on m'appelle, je suis venu tout

  3   seul, de mon propre chef; c'est ça. Comme vous l'avez dit la première fois

  4   que j'étais venu sans convocation. Mais je vous en prie, est-ce que vous ne

  5   pourriez pas être un peu souple, faites votre travail mais quand même ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une petite question d'ordre

  7   technique mais que la personne, qui aura en charge de l'enquête, pourra

  8   également vous poser.

  9   Quand vous avez signé le document que j'ai sous les yeux, qui fait

 10   exactement 24 pages, vous l'avez signé. Nous avons la date, le 28 septembre

 11   2003. Est-ce que l'interprète vous a, avant la signature, relu dans votre

 12   langue tous les paragraphes de la déclaration ? Il y en a exactement 142 ?

 13   Ou bien --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] L'interprète, il le disait sur un ordinateur

 15   portable pendant qu'ils écrivaient la déclaration. Ils ont lu à ce moment-

 16   là, et puis plus tard, quand ils l'ont apportée pour que je la signe.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc c'est important ce que vous dites. Quand vous

 18   avez signé, l'interprète vous a lu les 142 paragraphes dans votre langue,

 19   et vous avez signé après.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, il ne m'a rien lu.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ça que je voulais savoir. Donc ils n'ont rien

 22   lu. Ils vous ont donné le document et ils vous ont dit de signer toutes les

 23   pages ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, vous avez raison.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : De toute façon, l'interprète sera certainement

 26   entendu par l'enquêteur, donc il n'y a pas de problème.

 27   M. MARCUSSEN : [interprétation] La déclaration dont nous parlons porte la

 28   cote 65 ter 07327.


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  1   Q.  En octobre 2005, vous avez contacté le bureau du Procureur, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Jamais je ne les ai appelés. C'était toujours eux qui m'appelaient. Ils

  4   avaient mon numéro à domicile, et ils m'appelaient par téléphone pour que

  5   je me rende où il fallait, quand il fallait.

  6   Puis pour ce qui concerne du mois d'octobre, Rita avait publié cet avis de

  7   recherche parce que j'étais au Monténégro.

  8   Q.  Le 25 octobre 2005, vous avez appelé le bureau du Procureur -- le 24

  9   octobre 2005, vous avez appelé le bureau du Procureur, vous avez parlé à

 10   Rita, et vous avez relayé des préoccupations par rapport à votre sécurité.

 11   Le lendemain, l'une de ses collègues vous a parlé à propos de ces

 12   préoccupations. Vous l'aviez appelé parce que vous aviez peur, vous étiez à

 13   une conférence, vous aviez peur.

 14   R.  En fait, vous avez raison. Je me souviens maintenant. Vous avez raison.

 15   Je l'ai appelé tout simplement --

 16   Q.  Vous avez bel et bien appelé le bureau du Procureur.

 17   R.  Un instant, je dois expliquer pourquoi. C'est la vérité, je vais

 18   expliquer la vérité. Il n'y a pas qu'il a appelé, point final. C'est la

 19   violence exercée sur un témoin de la vérité. Est-ce que vous m'autorisez

 20   maintenant à expliquer pourquoi j'ai appelé; sinon, dites : Non, on ne veut

 21   pas entendre tout ça, il n'y a pas de problème.

 22   Q.  Je vous ai demandé si vous aviez contacté le bureau du Procureur, et

 23   vous avez en effet contacté le bureau du Procureur. Vous avez parlé à Rita,

 24   vous avez confirmé l'avoir appelée, et vous étiez inquiet parce que vous

 25   aviez peur pour votre sûreté; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui.

 27   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous avons

 28   un document 65 ter 07329 qui se trouve dans votre classeur.


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  1   Q.  Quelle était cette inquiétude à propos de votre sécurité qui vous a

  2   poussé à appeler Rita ?

  3   R.  Je n'étais pas inquiet pour ce qui est de ma sécurité, mais j'ai essayé

  4   de savoir ce qui en était de cette protection qu'on m'offrait. Ça, j'ai

  5   essayé, et une autre fois, lorsque j'ai dit que mon meilleur camarade --

  6   mon meilleur ami me menaçait. Qu'ont-ils fait ? Rien, personne; et là, j'ai

  7   vu que c'était que des mensonges, ce n'était pas vrai, ça ne tenait pas

  8   debout. Il faut que, moi, je risque ma vie, que je parte à l'étranger et

  9   que je mendie là-bas, que je sois à la rue en fait. C'était ça les

 10   promesses de Rita. C'était pour cela que je l'ai appelée, pour voir quelles

 11   étaient ses capacités, ses possibilités, Monsieur le Juge, vous comprenez.

 12   Je n'allais pas emmener ma famille vers l'inconnu. Je voulais vérifier si

 13   c'était vrai, mais j'ai appris que c'était des châteaux en Espagne --

 14   enfin, c'était -- ce n'était pas vrai. Je ne doute pas que vous n'ayez pas

 15   pris part à cela. Ça venait de Rita.

 16   Q.  Ensuite, le 13 octobre 2006, vous avez été, à nouveau, contacté par le

 17   bureau du Procureur et on vous a demandé de vous rendre au bureau du

 18   Procureur pour faire une déclaration ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez prêté serment de dire toute la vérité,

 20   donc j'ai cru comprendre que vous ne voulez rien cacher. C'est pour ça que

 21   vous témoignez publiquement, et je vous félicite pour cette démarche

 22   citoyenne. Mais nous avons dans le dossier une déclaration que vous avez

 23   faite le 25 octobre 2005 au bureau du Procureur, où vous dites que vous

 24   êtes radioamateur, et cetera, que vous avez entendu donc des informations,

 25   que vous avez entendu un dénommé Zlatko Peric parler à la radio sur les

 26   atrocités commises à Zvornik durant la guerre. Vous avez peur. Vous avez

 27   peur qu'on vous détruise, vous qui êtes témoin pour le Procureur. Voilà ce

 28   que vous avez dit. Alors, vous avez oublié tout ça ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, j'ai oublié. Vous avez

  2   raison. J'ai dit cela.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, vous aviez peur de qui à l'époque ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, j'avais peur de partir à

  5   l'étranger seulement. Comment on allait me recevoir là-bas, de quoi allais-

  6   je vivre, est-ce que j'allais pouvoir nourrir mes enfants ? Car ce ne

  7   serait plus possible de retourner chez moi après. Donc je voulais vérifier

  8   si Rita avait bien ces possibilités et elle disait -- et puis, par exemple,

  9   je vérifiais aussi avec Christine Dalj. Je l'appelais, je disais :

 10   "Novak Savic me menace, mais Novak Savic, c'est mon meilleur ami. Il

 11   souffre de diabète, il a 60 et quelques années."

 12   Donc elle me dit : "Vous avez un passeport ?"

 13   Je dis : "Oui."

 14   Elle dit : "La Section chargée des Témoins et des Victimes de Sarajevo

 15   prendra contact avec vous."

 16   Donc là, il y avait M. Mike. J'ai toute l'estime pour lui. Lui, il exécute

 17   les ordres du Tribunal, c'est normal. Enfin, je ne connais pas la structure

 18   du Tribunal.

 19   Attendez, attendez. Ayez de la patience, je vais terminer.

 20   Donc c'était un jeudi et il me dit :

 21   "La semaine prochaine, je ne serais pas là et on réglera ça dès que je

 22   serai de retour."

 23   Mais, écoutez, si ce Novak Savic m'avait effectivement menacé, le temps que

 24   Mike revienne, depuis sept ou neuf jours, j'aurais été déjà dans une tombe.

 25   Donc là, j'ai compris que c'était complètement illusoire, complètement.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, un professionnel comme moi, qui

 27   lit votre déclaration, peut faire le constat suivant. Mais je parle sous

 28   votre contrôle, puisque c'est vous qui avez dit tout ça au Procureur.


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  1   Vous entendez sur le fil de radioamateur un individu Peric qui parle

  2   de ce qui a pu se passer à Zvornik, que ce Peric était un membre d'un

  3   groupe paramilitaire et qu'il avait -- et que vous pouvez être mis en cause

  4   pour les atrocités commises à Zvornik et qu'à ce moment-là, vous prenez

  5   peur, parce que vous dites :

  6   "J'ai peur que des familles veuillent se venger."

  7   Est-ce que c'est ça que vous avez bien dit au Procureur ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que Slavko Peric -- en fait, c'est un

  9   Musulman qui m'en a parlé. C'est un ami à moi de -- près de Zvornik. Peric,

 10   Zlatko répare nos stations de radioamateur et il assure la maintenance. Il

 11   est allé dans une maison musulmane où il y a eu une rencontre, où ils se

 12   sont réunis. Il a dit que j'avais commis des atrocités dans les alentours

 13   de Zvornik, et cetera, et là, j'ai eu peur de cette vengeance de ces

 14   Musulmans qui sont mes voisins, qui me fréquentent, parce que je n'ai pas

 15   fait cela.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous, on a dépassé ça, Zlatko et moi, mais que

 18   --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que vous avez --

 20   J'attendais le moment pour vous le dire. Est-ce que vous avez dit au

 21   Procureur que vous aviez peur des radicaux ou des membres du Parti radical

 22   serbe ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai pas dit que j'avais peur du Parti

 24   radical serbe. J'ai dit que je pourrais être tué par quelqu'un qui aurait

 25   perdu sa famille dans la guerre, un homme ordinaire, sans pour autant être

 26   membre de quelque parti que ce soit. Moi, je vis dans une zone frontalière

 27   où les gens se faisaient tuer.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout ça est fort complexe et il faut qu'un enquêteur


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  1   professionnel de grande qualité se penche sur tous ces aspects, et tout ça

  2   peut prendre énormément de temps. Les Juges de la Chambre n'ont pas la

  3   capacité matérielle de se livrer à cela.

  4   Monsieur Marcussen.

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  6   Q.  Donc vous avez de nouveau rencontré Rita, un avocat et les interprètes

  7   les 18 et 19 octobre de l'année 2006 et c'est à ce moment-là que vous avez

  8   signé la déclaration que nous avons évoquée hier. Nous avons déjà abordé

  9   cela hier. Ensuite vous avez appelé Rita, une nouvelle fois, le 9 janvier

 10   2007. La raison pour laquelle vous l'avez appelée, c'est parce que vous

 11   aviez été contacté par l'équipe de la Défense de l'accusé, n'est-ce pas ?

 12   R.  Rita, je ne me suis pas adressé à elle. Vous avez dit quoi, le 19 ?

 13   Q.  Le 9 janvier 2007. Vous l'avez appelée parce que vous aviez été

 14   contacté par l'équipe de la Défense, qui souhaitait vous parler.

 15   R.  Mais le 19 janvier 2007, j'ai peut-être contacté Christine Dalj. N'y a-

 16   t-il pas là une erreur quelque part ? Parce qu'elle m'a appelé plusieurs

 17   fois et, moi aussi, je l'ai appelée.

 18   Q.  Nous allons y venir dans quelques instants, je crois. Vous avez appelé

 19   Rita, vous avez dit que l'équipe de la Défense souhaitait vous parler, et

 20   ce que l'on vous a répondu c'est que vous pouviez leur parler et que vous

 21   devriez dire la vérité, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je n'ai pas appelé Rita. Je ne me souviens pas de l'avoir appelée, mais

 23   je pense que je ne l'ai pas appelée.

 24   Q.  Bien. Ensuite, au mois de septembre, le 15 septembre 2007, vous avez

 25   été contacté par le bureau du Procureur qui souhaitait vous rencontrer, et

 26   vous étiez d'accord de rencontrer des représentants du bureau du Procureur,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Bien sûr. A partir du moment où ils m'ont appelé, j'ai dû y aller.


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  1   Q.  Vous les avez rencontrés le 21 septembre 2007. C'est à ce moment-là que

  2   vous leur avez parlé des déclarations que vous aviez données à l'équipe de

  3   la Défense de l'Accusé en janvier 2007, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est probablement cela. On peut dire qu'il en a été ainsi.

  5  Q.  Vous avez évoqué un certain nombre de documents et, le 1er octobre, vous

  6   avez rencontré des gens dans le bureau de liaison, et il y a eu une

  7   visioconférence et vous avez signé une déclaration qui portait sur ce qui

  8   d'après vous était des menaces et des falsifications des déclarations que

  9   vous avez données au mois de janvier, n'est-ce pas ?

 10   R.  J'en ai parlé.

 11   Q.  C'est exact.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Je souhaitais simplement que nous soyons d'accord que vous avez donné

 16   une déclaration le 1er octobre, et donc lorsque vous avez rencontré le

 17   bureau du Procureur, le 1er octobre, vous avez apporté avec vous un certain

 18   nombre de documents, y compris un document qui était daté du 29 janvier

 19   2007, qui est votre déclaration que vous avez remise à la Défense qui a été

 20   certifiée par le tribunal ou un des tribunaux de Belgrade. Vous avez

 21   également apporté avec vous une lettre que vous aviez envoyée à l'accusé,

 22   et vous avez apporté avec vous une déclaration que vous aviez faite vous-

 23   même où vous vous rétractiez la déclaration du 29 janvier 2007, n'est-ce

 24   pas ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que nous

 26   soyons reconnecté, je pourrais évoquer deux questions administratives, et

 27   j'en laisserais donc une seule pour la fin.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors attendez. Il a par miracle réapparu.


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  1   Alors on va continuer, et on va garder les questions administratives pour

  2   la fin.

  3   Monsieur Marcussen, notre témoin est présent.

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  5   Q.  Vous souvenez-vous de ma question, Monsieur Jovic ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Lorsque vous êtes arrivé le 1er octobre au bureau de liaison, vous avez

  8   apporté avec vous trois documents. Vous avez apporté un exemplaire de la

  9   déclaration que vous aviez remise à la Défense, qui était datée du 29

 10   janvier 2007, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, j'ai apporté cela.

 12   Q.  Vous avez également apporté avec vous une lettre, écrite à la main,

 13   lettre manuscrite, que vous aviez envoyée à l'Accusation à M. Seselj,

 14   c'est, en tout cas, ce que vous avez dit à l'Accusation, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous avez également apporté une déclaration que vous aviez faite

 17   certifier vous-même dans laquelle vous rétractiez la déclaration du 27

 18   [comme interprété] janvier, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez remis à

 19   l'Accusation ce jour-là.

 20   R.  Le 20 janvier ? Je n'arrive pas à me souvenir de la date, mais je peux

 21   -- j'ai apporté cela, et je peux expliquer pourquoi.

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, les documents

 23   en question comportent les numéros suivants sur la liste 65 ter 07331,

 24   07332, 07334, et 07335. Compte tenu du temps je ne peux pas vous montrer

 25   ces documents, je ne vais pas les montrer au témoin, mais je crois que

 26   compte tenu de ses réponses ces documents ne sont pas contestés. Ils ont

 27   déjà été abordés hier.

 28   Q.  Monsieur Jovic, ensuite après cela --


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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Vous avez expliqué --

  3   R.  Est-ce qu'on me donnera l'opportunité d'expliquer pourquoi j'ai apporté

  4   ces documents ?

  5   Q.  Ecoutons mes questions. Le 16 novembre 2007, vous avez ensuite contacté

  6   un membre de la Section des Victimes et des Témoins parce que vous

  7   souhaitiez entrer en contact avec le bureau du Procureur, et vous

  8   souhaitiez que le bureau du Procureur sache que vous aviez peur parce que -

  9   -

 10   R.  J'ai été convoqué pour venir dans leurs locaux.

 11   Q.  Vous avez contacté -- en réalité --

 12   R.  Je n'ai pas d'interprétation.

 13   Q.  Vous entendez maintenant ? Est-ce que cela va mieux ?

 14   R.  Maintenant, je vous comprends. Enfin, je vous entends, mais, moi, je

 15   n'ai pas entendu l'interprète. Vous, je vous entends parfaitement bien. Je

 16   viens d'entendre l'interprète. Maintenant, j'entends l'interprète.

 17   Q.  Je vais retourner quelques jours en arrière. Le 5 novembre 2007, vous

 18   avez contacté un membre de la Section des Victimes et des Témoins parce que

 19   vous souhaitiez parler à quelqu'un au bureau du Procureur, et vous

 20   souhaitiez préciser quelques détails sur le moment où on vous a délivré un

 21   visa pour vous rendre en Russie, n'est-ce pas ?

 22   R.  Mais d'où vient-il que ce Département des Victimes et des Témoins

 23   envoie quelqu'un en Russie et que je sois censé connaître le numéro de

 24   téléphone ? Moi, j'ai contacté Christine Dahl au sujet de toutes les

 25   questions du point de vue de ces migrations --

 26   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu.

 27   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 28   Q.  Vous souhaitiez également donner une autre déclaration au bureau du


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  1   Procureur parce qu'il existait une autre version de la déclaration que vous

  2   aviez signée le 29 janvier 2007, remise à l'équipe de la Défense, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Cela se peut.

  5   Q.  N'est-ce pas un fait, comme vous le dites dans votre lettre envoyée à

  6   M. Seselj, que vous avez à l'origine donné une déclaration à l'équipe de la

  7   Défense le 29 janvier, qui a été enregistrée par l'équipe de la Défense,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez répéter votre question,

 10   s'il vous plaît ?

 11   Q.  Le 29 janvier 2007, lorsque vous avez donné votre déclaration à

 12   l'équipe de la Défense, l'équipe de la Défense a enregistré cela et a

 13   enregistré une partie de ce que vous avez dit puisqu'il disposait d'un

 14   enregistreur.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ensuite ils ont rédigé cette déclaration pour que vous la signiez.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  On ne vous a pas vraiment laissé le temps de relire la déclaration, et

 19   on vous a emmené devant le quatrième tribunal de district où la dite

 20   déclaration était certifiée, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous disposiez donc d'une déclaration signée remise à la Défense, mais

 23   ensuite vous avez relu la déclaration et vous n'étiez pas satisfait de ce

 24   que vous y avez vu, et vous vous êtes plaint auprès des membres de l'équipe

 25   de la Défense de l'accusé et vous vous êtes plaint à propos de cette

 26   déclaration, n'est-ce pas ?

 27   R.  Moi, j'ai été content de ma déclaration, mais sous pression de Janko

 28   Lakic, et j'ai décrit les pressions exercées par Janko Lakic, et cette


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  1   déclaration a été apportée là dans ce contexte précis.

  2   Q.  Parce que la vérité est comme suit, comme vous l'avez indiqué dans une

  3   lettre envoyée à l'accusé, comme vous n'étiez pas satisfait de la

  4   déclaration, une autre version de cette déclaration a été rédigée, n'est-ce

  5   pas ? Donc votre déclaration initiale, qui a été signée le 29 -- ou rédigé

  6   le 29 janvier 2007, a été certifiée le 31 janvier 2007, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, mais --

  8   Q.  Ensuite il y a une autre version de la même déclaration, qui est une

  9   nouvelle version de ladite déclaration, et ceci est certifié au mois de

 10   mars, n'est-ce pas ?

 11   R.  Possible.

 12   Q.  Parce que vous n'étiez pas satisfait de la première déclaration, donc

 13   vous êtes revenu vers ces personnes et une autre déclaration, une autre

 14   version a été rédigée, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, ce n'est pas pour cette raison. On a enregistré sur un dictaphone,

 16   et il était entendu qu'on allait retaper. Une fois retapé, j'étais convoqué

 17   à l'hôpital pour signer. Je l'ai relu et c'était bon.

 18   Q.  Ensuite du temps s'est écoulé et vous avez reçu un coup de fil de Lakic

 19   qui avait également donné une déclaration qui a constaté que certains

 20   éléments avaient été insérés dans la déclaration, n'est-ce pas ?

 21   R.  Pour lui, peut-être, mais, moi, c'était bon à 100 %. Mais moi --

 22   Q.  Vous, vous êtes rendu au bureau du Procureur. Lorsque le bureau du

 23   Procureur vous a contacté, vous avez expliqué dans le détail quelle partie

 24   de la déclaration était exacte, quelle partie n'était pas exacte, quelle

 25   partie était en partie exacte. C'est ce que vous avez expliqué de façon

 26   détaillée au bureau du Procureur, le 1er octobre 2007, n'est-ce pas ?

 27   R.  J'ai dû le dire en raison des menaces, des chantages, et cetera. Donc

 28   j'ai dû parler comme eux, le voulaient. La fille, qui était assise à côté


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  1   de moi, elle cernait des paragraphes, elle en a fait plus que moi, elle en

  2   a cerné plus que moi. Puis je suis venu encore me faire malmener, et j'ai

  3   dû me comporter de la sorte pour enfin en sortir. Parce que, moi, j'étais

  4   en train d'hésiter entre un suicide et le fait de venir ici. Vous me

  5   comprenez, donc pas les problèmes que vous m'avez occasionnés.

  6   Q.  Donc vous prétendez que Lakic vous a menacé et qu'ensuite quelqu'un du

  7   bureau du Procureur --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, votre temps est terminé, alors

  9   essayez maintenant de conclure.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 11   Q.  Donc vous prétendez que Lakic vous a menacé et qu'ensuite le bureau du

 12   Procureur a manipulé votre main, afin que vous entouriez d'un cercle

 13   certains passages de votre déclaration; c'est ce que vous nous dites ?

 14   R.  Il s'agit de la déclaration pour laquelle vous avez dit que nous avions

 15   encerclé ce que j'avais dit, moi, et ce que j'avais dit, Verice Radeta, et

 16   d'autres; c'est bien de cette déclaration-là que nous sommes en train de

 17   parler ? Vous avez aussi dit --

 18   Q.  C'est de cette déclaration-là dont je parle.

 19   R.  C'est ce que vous avez dit. J'ai dû donc faire ce que vous attendiez de

 20   moi, et que je voulais donc répondre à vos attentes pour ne pas avoir de

 21   mauvais traitements. J'avais peur de vous. Vous avez détruit ma famille.

 22   Q.  [aucune interprétation] 

 23   R.  Pas vous en tant que Procureur, vous en personne, les enquêteurs. Moi,

 24   je n'ai jamais fait porter le blâme par les Juges ou par le Procureur. Moi,

 25   je lis ce qui est écrit. Je dois être sincère mais j'ai du respect pour

 26   vous. Je dois dire ce que je dis. Il y a des gens qui m'ont créé des

 27   problèmes, qui m'ont menacé, et à chaque fois que je dois venir ici, ce

 28   sont eux que je redoute. Dieu merci, j'ai affaire à des gens normaux qui se


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  1   comportent de façon louable. Je dois le dire afin que tout le monde

  2   l'entende. Enfin je parle d'aujourd'hui et d'hier.

  3   Q.  N'est-il pas exact qu'ensuite -- n'est-il pas exact qu'au mois de

  4   novembre, lorsque ceci était connu du public, que vous allez venir

  5   témoigner en tant que témoin dans cette affaire, vous êtes devenu très

  6   inquiet. C'est à ce moment-là que vous avez rétracté votre déclaration, le

  7   1er octobre, parce que vous craignez les conséquences de votre témoignage

  8   ici, n'est-ce pas ?

  9   R.  J'ai envoyé une déclaration auparavant à l'intention de l'équipe de la

 10   Défense, avant novembre.

 11   Q.  Vous avez rétracté la déclaration que vous avez donnée au bureau du

 12   Procureur, lorsque vous avez fait cette déclaration au bureau du Procureur,

 13   et ensuite vous avez rétracté la déclaration faite au bureau du Procureur,

 14   et votre déclaration de la Défense, déclaration faite à l'équipe de la

 15   Défense au moment où cela était connu de tous, et c'était de notoriété

 16   publique que vous allez venir témoigner ?

 17   R.  Ce n'est pas vrai pour celle de novembre.

 18   Q.  L'enquêteur, Rita Pradham, ne vous a jamais menacé.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, laissez M. Marcussen poser --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sous serment ici.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, vous êtes sous serment, alors comme M.

 22   Marcussen va terminer ses questions, il va vous dire quelque chose. Vous

 23   écoutez bien ce qu'il dit, et puis après, vous donnez votre position. Mais

 24   vous chevauchez quand il parle, et moi, j'ai du mal à suivre.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord c'est entendu.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors c'est bien écoutez ce que dit M. Marcussen, et

 27   puis après, bien écoutez ce que vous allez dire.

 28   Alors, Monsieur Marcussen, reprenez, parce qu'il y a eu des interférences.


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  1   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Jovic, moi, je vous dis que vous n'avez pas dit la vérité

  3   lorsque vous alléguez que l'enquêteur, Rita Pradham, du bureau du Procureur

  4   vous a menacé. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, Monsieur Jovic ?

  5   R.  Moi, je vous le jure encore à présent, et sous responsabilité pénale et

  6   morale, je vous affirme que les choses se sont passées comme j'ai dit. Je

  7   ne veux dire que la vérité vraie et entière, pour ce qui est des menaces

  8   proférées par cette enquêteuse, Rita Pradham, et je suis sous serment.

  9   Q.  Ce n'est pas exact. Il n'est pas exact qu'une personne répondant au nom

 10   de Predrag du bureau du Procureur vous a promis des filles dans un hôtel de

 11   La Haye pendant six mois; ceci n'est tout simplement pas vrai.

 12   R.  Ça, ce n'est pas vrai non plus. J'ai dit, en répondant à la première

 13   question, que c'était vrai. La vérité c'est que Rita m'a menacé et la

 14 vérité, ce (expurgé) chose m'a dit que j'allais avoir des danseuses et que je

 15   pourrais bénéficier de leur service aux frais du Tribunal. Je vous jure au

 16   nom -- sur la vie de mon enfant. Moi, je suis en train de vous raconter la

 17   vérité, Monsieur, avec tout le respect que je vous dois.

 18   Q.  Monsieur Jovic, vous souhaitez que ces Juges pensent que Rita Pradham

 19   vous a menacé en réalité. C'est la personne que vous avez contactée à deux

 20   reprises lorsque vous vous êtes senti menacé; et vous pensez vraiment que

 21   les Juges -- vous souhaitez vraiment que les Juges de la Chambre pensent

 22   cela; c'est vers elle que vous vous êtes tourné lorsque vous êtes senti

 23   menacé.

 24   R.  Je me suis adressé à elle pour vérifier si elle avait la possibilité,

 25   la volonté de me protéger. Mais elle, elle n'a pas eu, elle n'avait pas la

 26   possibilité de se protéger elle-même et encore moins me protéger moi. Elle

 27   me bousculait, elle me poussait, et je vous jure que c'est vrai. Je peux

 28   vous re-prêter serment, si vous voulez.


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  1   Q.  Vous l'avez appelé parce que vous souhaitiez être protégé. Je pense que

  2   vous vous êtes trouvé dans une situation difficile, mais vous n'avez pas

  3   été menacé par le bureau du Procureur. Il y a eu d'autres forces, qui

  4   étaient en jeu, et qui vous ont influencé. Les déclarations que vous avez

  5   faites au bureau du Procureur illustrent fidèlement ce que vous avez vu et

  6   entendu, et pour des raisons tout à fait malheureuses, vous tentez

  7   maintenant de vous rétracter par rapport à ce que vous avez dit auparavant

  8   au bureau du Procureur. Ceci n'est-il pas exact, Monsieur Jovic ?

  9   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'il y a des interférences

 10   insupportables.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout mis à l'envers. Je n'ai jamais

 12   été menacé par qui que ce soit. J'ai été menacé par cet enquêteur, Rita

 13   Pradham. Je vous le répète pour la dixième fois, et je vous jure qu'il en a

 14   été ainsi, et je vous le jugerai encore une fois. Je voudrais être

 15   confronté, parce que c'était une personne qui était de service et elle doit

 16   répondre pour outrage au Tribunal pour avoir outrepassé ses fonctions et

 17   ses attributions, parce que si je suis né à la campagne, je ne suis quand

 18   même pas un mouton.

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ceci met un

 20   terme à mon interrogatoire. A ce stade, je souhaite verser un certain

 21   nombre de documents au dossier. J'avance que le témoin, comme je viens de

 22   le lui dire, a donné des déclarations exactes au bureau du Procureur en

 23   2003 et en 2006. Ces déclarations illustrent ou son le reflet de son

 24   véritable témoignage. Il n'a pas témoigné dans le sens de ses déclarations-

 25   là et conformément à la vérité, à de multiples reprises pendant son

 26   témoignage, et a rétracté des éléments clés de sa déclaration, comme par

 27   exemple sa participation à l'attaque de Zvornik, comme par exemple le fait

 28   d'avoir eu une réunion avec l'Accusé après avoir été à Tenja, et un certain


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  1   nombre d'autres éléments que je ne peux pas aborder dans le détail. Je

  2   peux, si vous le souhaitez, mais, comme nous manquons de temps, je pense

  3   que vous souhaitez que nous avancions.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- les déclarations --

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de

  6   déclaration du mois d'octobre 2006, dont le numéro 65 ter est le 07330,

  7   ainsi que le versement au dossier de la version non signée de la

  8   déclaration de juillet du témoin de 2003, et c'est la déclaration qui se

  9   trouvait à l'intercalaire 2 du classeur précédemment cité, et le numéro 65

 10   ter en est le 0462-6479.

 11   0642-6500, là nous demandons le versement au dossier de la version

 12   signée de cette déclaration également, qui est datée du 28 décembre 2003.

 13   Le numéro 65 ter est le 07327.

 14   Nous demandons le versement au dossier également de la déclaration du 1e

 15   octobre 2007. Le numéro 65 ter de cette déclaration-là est le 07331, et les

 16   documents connexes sont les numéros 65 ter 07332, 07334, 07335. La version

 17   de la déclaration remise à l'équipe de la Défense, qui a été communiquée

 18   par la suite au bureau du Procureur est le numéro 65 ter 07333.

 19   Nous aimerions également verser au dossier la déclaration de 2005 dont le

 20   Président de la Chambre a lu un certain nombre de passages significatifs au

 21   témoin. Le numéro 65 ter est le 07322. Pardonnez-moi, c'est le 07329. Un

 22   rapport d'enquêteur sur la première réunion du témoin avec le bureau du

 23   Procureur, dont le numéro 65 ter est le 07328.

 24   Hier, le Président de la Chambre a lu des extraits d'un rapport

 25   préparé par Marie Costello par le bureau du Procureur, et le contact du

 26   témoin avec le bureau du Procureur. Ce document se trouve dans le classeur

 27   bleu. Ce document ne comporte pas de numéro ERN ni de numéro 65 ter. Donc,

 28   nous allons tenir les Juges de la Chambre informés du numéro 65 ter de


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  1   cette déclaration-là dès que possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas de

  2   confusion. La date de la déclaration est le 7 avril 2010.

  3   Je crois que j'ai tout cité. C'était assez long.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, Monsieur -- attendez.

  5   Comme vous le savez, Monsieur Marcussen, la Chambre statuera sur

  6   cette demande qu'après le contre-interrogatoire, donc tout ceci est au

  7   transcript, et M. Seselj tout à l'heure aura une heure 30 pour contre-

  8   interroger. Voilà.

  9   Alors on va faire la pause --

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux, juste une demi minute, au

 11   sujet de ce que M. Marcussen vient de dire ?

 12   Premièrement, je pense qu'il me faudra un peu plus de temps. J'ai prévu au

 13   moins 1 heure 45. C'est ce que M. Marcussen a utilisé.

 14   Puis un deuxième point. M. Marcussen demande quelque chose qui est

 15   infondé juridiquement, complètement. Enfin, certes, dans certaines affaires

 16   ce qui se passe c'est que les déclarations sont versées directement au

 17   dossier, mais c'est une discrimination contre moi par rapport aux accusés

 18   dans ces autres affaires. Mme Lattanzi peut en témoigner. Elle est dans

 19   l'affaire contre M. Radovan Karadzic. Je suis cela en passant par le

 20   programme de la télévision de Bijeljina. Je suis le procès. Je vois que la

 21   Chambre verse au dossier les déclarations des témoins. Mais dans ces cas-

 22   là, le Procureur dispose d'une heure pour interroger le témoin, et puis dix

 23   ou 12 heures reviennent à l'accusé alors qu'ici, c'est vraiment des contes

 24   contre moi. Puis hier, j'ai été emmené ici avec le général Zdravko Tolimir.

 25   Lui, il m'a relaté sa situation. Il m'a dit qu'il avait environ dix heures

 26   pour entendre les témoins, et puis ce qui est versé au dossier c'est ce que

 27   le témoin a déclaré, et en plus le Procureur a une heure, une heure et

 28   demie. Donc, j'attire votre attention là-dessus parce qu'il faut comparer


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  1   cette affaire aux autres. Et sur ce plan, je suis discriminé.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je fais comme vous. Vous, vous regardez la

  3   télévision pour savoir ce qui se passe. Moi, je regarde mon écran que je

  4   suis dans mon bureau, et je suis aussi l'affaire Karadzic, Tolimir et

  5   autres, et je constate que dans les autres affaires, comme ici, ça se passe

  6   de la même façon. Le Procureur a un certain nombre d'heures pour poser ses

  7   questions, la Défense a un certain nombre d'heures. Donc il y a toujours un

  8   équilibre. Il est exact que là, le Procureur a dépassé l'heure 30, donc

  9   vous aurez évidemment un petit temps supplémentaire. Autant préciser que

 10   vous avez des questions administratives --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pense que vous êtes mal informé,

 14   vraiment. Mme Lattanzi peut confirmer ce que je viens de dire. M. Karadzic,

 15   il a dix à 12 heures à sa disposition par témoin, et la Chambre tient

 16   compte du fait que le Procureur a beaucoup plus de moyens, en principe, que

 17   l'accusé qui se défend lui-même, a tout un appareil immense. Moi, je suis

 18   faible, impuissant face au bureau du Procureur, mais il suffit que je fasse

 19   un geste et puis que tout le monde s'écroule en face.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- n'importe quoi. Vous vous appuyez

 21   sur l'affaire Karadzic, que je suis comme tout le monde. Puisque c'est de

 22   notoriété publique, il y a des audiences publiques. Il est exact que M.

 23   Karadzic a beaucoup d'heures pour poser ses questions, mais le Procureur,

 24   dans l'affaire Karadzic, a décidé de basculer dans la procédure 92 ter,

 25   c'est-à-dire qu'il a des déclarations, et ensuite la Défense, M. Karadzic

 26   en l'espèce, a du temps pour contre-interroger. Voilà. C'est normal. Mais

 27   ici, on n'est pas dans ce cas. On n'est pas dans le 92 ter. On est dans un

 28   témoin de la Chambre, et nous avons été très bien veillant parce qu'on a


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  1   pris une heure 30, on a donné au Procureur une heure 30, et à vous une

  2   heure 30. Alors qu'on aurait très bien pu dire tout le temps, c'est la

  3   Chambre et vous aurez cinq minutes l'un et l'autre. Or on a réparti

  4   équitablement le temps.

  5   Alors, Monsieur le Témoin, vous avez écouté tout cela. Je vous demande de

  6   vous reposer pendant les 20 minutes parce que tout à l'heure M. Seselj va

  7   vous poser des questions, et soyez en forme pour répondre comme vous l'avez

  8   jusqu'à présent. Donc nous nous retrouverons dans 20 minutes.

  9   --- L'audience est suspendue à 15 heures 52.

 10   --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Marcussen.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, je tiens juste à dire que ce serait

 13   peut-être bon que le compte rendu reflète la chose suivante : à la fin de

 14   mon interrogatoire du témoin, l'accusé nous a donné la référence de deux

 15   documents qui nous ont été distribués pendant la pause, et notre commise

 16   aux affaires a imprimé ces documents et les a donnés aussi aux Juges de la

 17   Chambre. Donc je voulais juste que ce soit au compte rendu d'audience.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous pouvez commencer.

 19   Contre-interrogatoire par M. Seselj :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Jovic, j'aimerais surtout que l'on se penche

 21   sur des questions qui sont pertinentes au regard de l'acte d'accusation qui

 22   a été dressé contre moi. Paraît-il, dans vos déclarations, qui m'ont été

 23   communiqués par le bureau du Procureur ? Bien entendu, je vous fais

 24   confiance et le Procureur, qui vous a surtout suggéré pas mal de contenus

 25   que l'on trouve dedans, mais je suppose qu'il y a aussi des choses qui

 26   viennent de vous, alors pour commencer j'aimerais que l'on distingue bien

 27   clairement entre la vérité et ce qui n'est pas vrai dans ces déclarations.

 28   Alors il est dit ici qu'en octobre de l'année 1991, vous êtes parti avec


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  1   Dragan Spasojevic, et peut-être Janko Lakic -- vous êtes parti pour la

  2   Baranja, et ce, parce que vous alliez être volontaire là-bas avec un groupe

  3   assez important de personnes, je ne sais pas combien exactement, et pour

  4   acquérir une expérience au combat; est-ce que cela est exact ?

  5   R.  La seule chose qui est exacte c'est que nous sommes partis en passant

  6   par l'intermédiaire du MUP pour que les gars qui n'avaient pas été au

  7   combat puissent acquérir une certaine expérience puisque la guerre allait

  8   éclater en Bosnie.

  9   Q.  C'était le MUP de Bosnie-Herzégovine ?

 10   R.  C'était le MUP des Serbes de Bosnie-Herzégovine, le MUP de Zvornik.

 11   Q.  Mais à ce moment-là, le MUP n'avait pas encore été partagé entre la

 12   partie musulmane et la partie serbe. C'est octobre, c'est le mois d'octobre

 13   1991.

 14   R.  Je pense qu'il était d'ores et déjà divisé, me semble-t-il.

 15   Q.  Mais, pour autant que je sache, moi, non, et Dragan Spasojevic était un

 16   militant du SDS ?

 17   R.  Oui. Il était le président, non pas le président, mais le secrétaire du

 18   parti.

 19   Q.  Vous êtes parti avec un autocar et une voiture particulière ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous dites que vous vous êtes trouvé près du village de Darda là-bas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Bien. Vous décrivez soi-disant que vous auriez eu des contacts avec

 24   Rade Kostic sur place; qui était un employé de la police de la Krajina

 25   serbe ?

 26   R.  Oui. Il était l'adjoint du ministre, Martic, et il était chargé de la

 27   Slavonie de la Baranja du Srem occidental.

 28   Q.  La police, elles avaient des uniformes comparables à ceux de la police


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  1   de Serbie ?

  2   R.  Oui. Il y avait juste une toute petite différence de couleur.

  3   Q.  Oui, une différence de couleur d'uniforme. Mais les deux portaient des

  4   insignes avec le drapeau serbe; c'est bien ça ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  On vous a proposé de venir travailler à la police mais en enlevant les

  7   insignes avec cet aigle bicéphale qui à ses yeux était un symbole chetnik.

  8   R.  Non, ce n'est pas exact, parce que nous n'avions pas l'aigle à deux

  9   têtes. Nous avions des insignes de la police de la République serbe de

 10   Krajina.

 11   Q.  Bien. Vous décrivez par la suite comment soi-disant vous seriez revenu

 12   le 27 novembre chez vous, puis quelques jours plus tard, Dragan Spasojevic

 13   vous aurait appelé de nouveau, il vous aurait demandé de venir le voir au

 14   SUP de Zvornik ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il était commandant de la police. C'est le chef du secrétariat du MUP

 17   était un Musulman ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ce Musulman, son nom, vous vous en souvenez ?

 20   R.  Je ne suis pas certain.

 21   Q.  Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. A ce moment-là, si j'ai bien

 22   compris, il vous a engagé en tant que son garde du corps ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  Comme il ne pouvait pas vous employer dans les rangs de la police où

 25   les Musulmans et les Serbes étaient, c'est le SDS qui vous versait votre

 26   salaire, d'après ce qu'on lit ici ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ce salaire c'est sous forme d'allocation sociale, d'aide sociale qu'on


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  1   vous le versait ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avec Dragan Spasojevic, vous partez pour la Baranja de nouveau, à

  4   partir de décembre 1991 jusqu'en mars 1992, trois fois vous êtes allé

  5   chercher des armes ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce vrai ?

  8   R.  C'est vrai.

  9   Q.  La Baranja, c'est en République serbe de Krajina, c'est bien cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il y avait un entrepôt près de Beli Manastir ou de Darda, entrepôt

 12   d'armes.

 13   R.  A Darda, à l'extérieur du village.

 14   Q.  Donc il y avait quatre ou cinq camions qui partaient à chaque fois ?

 15   R.  Oui, trois, quatre.

 16   Q.  Vous dites dans votre déclaration, où on lit dans votre déclaration que

 17   c'est le bois de chauffage que vous aviez mis dans ces camions qui a été

 18   collecté sous forme d'aide destinée aux Serbes de Baranja, parce qu'ils

 19   n'ont pas de forêt là-bas, ils n'ont pas de bois de chauffage ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Mais une fois arrivé sur place, d'après ce qu'on lit dans votre

 22   déclaration, Dragan Spasojevic vendait ce bois.

 23   R.  C'est possible. Les camions arrivaient vide à Darda, ils traversaient

 24   le pont vide. Or, ils étaient partis chargés de bois.

 25   Q.  Au paragraphe 56 de votre prétendue déclaration de 2006, il est dit :

 26   Les camions partaient de Zvornik vers Mali Zvornik, puis vers la Croatie en

 27   passant par la Serbie. Une fois traversé le pont vers la Croatie, on

 28   envoyait le bois pour qu'il soit vendu, et Dragan Spasojevic percevait un


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  1   profit. C'est ce que vous avez dit ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Mais vous n'auriez pas dit Croatie normalement mais République serbe de

  4   Krajina, j'imagine. Mais comme votre interprète était une Croate, et bien,

  5   elle a tout interprété vers cette forme, défiguré la langue serbe et elle a

  6   tout changé.

  7   R.  Oui, vous avez raison.

  8   Q.  Parce que Baranja, elle ne s'est jamais trouvée en Croatie ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Aujourd'hui, elle est occupée par la Croatie ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Très bien. Alors c'est là que vous chargez les armes, et sur les armes,

 13   vous chargiez du sucre et d'autres marchandises, des bois de vin, de la

 14   farine, et cetera.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous faisiez cela parce que vous étiez obligé de passer par la Serbie.

 17   On ne pouvait pas partir de Baranja vers Zvornik, sans passer par la Serbie

 18   ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Vous aviez peur que la police de Serbie ne vous arrête et pour masquer

 21   les armes, vous vous serviez de la farine, du sucre, des caisses de vin, et

 22   cetera, d'autres choses ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ce qui montre parfaitement que vous travailliez dans l'illégalité par

 25   rapport aux autorités de Serbie, elles ne vous auraient pas autorisé cela,

 26   si elles avaient été au courant.

 27   R.  Si on nous avait attrapé, ça aurait été la contrebande.

 28   Q.  Contrebande d'armes, et vous auriez été tenu responsable. On aurait


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  1   confisqué les armes.

  2   R.  Oui, tout à fait.  

  3   Q.  Très bien. Puis vous nous décrivez ici comment cela se passe, une fois

  4   arrivé à Zvornik, avec les armes, comment on distribue ces armes dans les

  5   villages serbes.

  6   Alors les Musulmans, est-ce qu'ils n'ont jamais eu une partie de ces armes,

  7   est-ce qu'il y a eu des contrebandiers, des trafiquants serbes qui au lieu

  8   de distribuer ces armes aux Serbes, les vendaient aux Musulmans ?

  9   R.  Oui, c'est ce que j'ai entendu dire par la suite, plus tard de la

 10   bouche des Musulmans.

 11   Q.  Puis en fait, les Musulmans étaient plutôt bien armés, à ce moment-là

 12   déjà ?

 13   R.  Oui, oui, ils étaient armés. Mais quand la police venait chercher des

 14   armes, ils demandaient 1 000 marks, parce qu'un Serbe leur avait vendu une

 15   arme. Ils disaient si vous me donnez 1 000 marks, je vous donne l'arme en

 16   échange.

 17   Q.  Très bien. Alors maintenant, on en vient au conflit de Zvornik, entre

 18   les forces musulmanes et les Serbes. Vous savez que, bien avant le conflit,

 19   les Musulmans avaient constitué une unité paramilitaire, les Bérets verts

 20   avant l'arrivée des Serbes ?

 21   R.  Oui, qui circulaient librement à Zvornik. Ils n'étaient pas armés mais

 22   ils avaient des bérets verts. 

 23   Q.  Est-il exact que les Musulmans, dans les rangs de la police, début

 24   avril, ont prélevé une quantité considérable d'armes dans l'entrepôt de la

 25   police, et qu'ils ont distribué ça aux plus grands criminels de Zvornik ?

 26   R.  Oui, entre eux, il y avait des criminels de Mali Zvornik mais qui

 27   étaient des Musulmans.

 28   Q.  Qui avaient traversé la rivière, la frontière et qui avaient reçu des


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  1   armes, et qui avaient rejoint cette unité paramilitaire ?

  2   R.  Oui, ils contrôlaient l'entrée en passant par le pont.

  3   Q.  A ce moment-là, est-ce que pratiquement toute la population civile

  4   serbe a pris la fuite pour quitter Zvornik; ai-je raison ?

  5   R.  Oui, vous avez raison. J'ai aidé à ça.

  6   Q.  Les policiers, ils se sont séparés entre les Serbes et les Musulmans,

  7   et c'est dans la banlieue de Zvornik, à Karakaj que sont partis les

  8   policiers serbes.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Radalj, où est-ce que cela se trouve ?

 11   R.  Radalj, c'est en Serbie, en traversant la Drina, à trois kilomètres de

 12   la voie principale. C'est en face de Karakaj.

 13   Q.  Et la distance en kilomètre, c'est combien à partir de Mali Zvornik ?

 14   R.  Huit kilomètres à peu près.

 15   Q.  A votre connaissance, à Zvornik, avant ce règlement de comptes, à la

 16   fois les Serbes et les Musulmans avaient-ils leur cellule de Crise ?

 17   R.  Oui, c'est normal.

 18   Q.  L'un comme l'autre de ces cellules de Crise se préparait à ce conflit,

 19   et de temps à autres, ils essayaient de négocier leur partage de la

 20   municipalité ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Début d'avril, la vice-présidente de la Republika Srpska, Biljana

 23   Plavsic est venue à Zvornik, le savez-vous. Elle est venue à une réunion de

 24   la cellule de Crise serbe ?

 25   R.  Vraiment, je ne suis pas au courant.

 26   Q.  Début avril, étiez-vous sans arrêt avec Dragan Spasojevic ?

 27   R.  Oui, mais je restais près de la voiture, pendant qu'il se rendait aux

 28   réunions.


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  1   Q.  Mais savez-vous que sous l'influence de Biljana Plavsic, cette cellule

  2   de Crise a décidé de payer Arkan pour qu'il vienne participer au combat

  3   auquel on s'attendait à Zvornik ?

  4   R.  Oui, je le sais.

  5   Q.  Quelle est la somme évoquée ?

  6   R.  Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a eu une offre.

  7   Q.  Environ 300 000 marks allemands, d'après ce qu'on a entendu ici. Savez-

  8   vous qu'au nom de la cellule de Crise, c'est précisément Dragan Spasojevic,

  9   le commandant de la police qui avait la charge d'aller remettre l'argent à

 10   Arkan ?

 11   R.  Je le sais, et plus tard j'ai entendu cela de lui, aussi entre autres.

 12   Q.  Après la guerre, vous avez eu des contacts avec lui, oui ?

 13   R.  Oui, oui.

 14   Q.  Mais c'est un riche homme d'affaires en Serbie, aujourd'hui?

 15   R.  Oui, oui, un des plus riches.

 16   Q.  Avant la guerre, était-il riche aussi ?

 17   R.  Non, il était technicien dans le domaine de la médecine.

 18   Q.  On aurait dit dans notre peuple qu'il n'avait pas un rond.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bon peu importe, mais maintenant ce qui nous intéresse surtout c'est

 21   Arkan. Arkan, il était arrivé de Bijeljina, et il s'est rendu à Radaljska

 22   Banja.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Il est arrivé avec très peu d'homme.

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   Q.  Mais vous qu'il y avait à Zvornik, une Unité de la JNA, qui était

 27   redéployée là-bas.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Une unité, une brigade de blindée, arrivée de Jastrebarsko de Croatie,

  2   qui est arrivée dans la région de Tuzla et de Zvornik.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Savez-vous que le commandant de cette brigade était le colonel Tacic ?

  5   R.  Je sais.

  6   Q.  Savez-vous qu'un Bataillon de blindée de cette brigade se trouvait à

  7   Zvornik, placé sous le commandement de Dragan Obrenovic, qui était

  8   capitaine ?

  9   R.  Je connaissais Dragan, je le sais, oui, je le voyais sur place, Dragan

 10   Obrenovic.

 11   Q.  Dragan Obrenovic, pendant quelque temps, il a pris part aux travaux de

 12   la -- des Serbes de Zvornik?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Le Procureur m'a remis ici des documents qui permettent de savoir qu'en

 15   plus de sa lettre officielle de la JNA, il était payé en tant que membre de

 16   la cellule de Crise; le saviez-vous ?

 17   R.  Je n'étais pas au courant de cela. Je ne savais pas qu'ils vous l'ont

 18   donné ça.

 19   Q.  Oui. Le Procureur me l'a donné. Ils sont au courant de cela. Donc quand

 20   Arkan est arrivé à Zvornik, c'était quel jour ?

 21   R.  Je n'arrive pas à me souvenir très bien de la journée. Je ne sais pas.

 22   Je ne me souviens pas bien.

 23   Q.  Mais les Serbes, ils avaient déjà pris la fuite les civils serbes. Ils

 24   n'étaient plus à Zvornik.

 25   R.  Oui. Il y avait un grand nombre qui avait été arrêté par des barrages

 26   là-haut.

 27   Q.  La plupart étaient partis pour la Serbie, à Mali Zvornik et au-delà ?

 28   R.  Oui, parce qu'avant l'opération, la veille de l'opération de libération


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  1   de Zvornik, le pont était ouvert à tous, que ce soit des Serbes ou des

  2   Musulmans qui voulaient sortir.

  3   Q.  Savez-vous que la JNA avait un Groupe opérationnel qui s'appelait Drina

  4   à l'époque ?

  5   R.  J'ai entendu parler de ça.

  6   Q.  Savez-vous que le commandement de ce Groupe opérationnel était à Gucevo

  7   ?

  8   R.  J'en ai entendu parler. Oui, je sais.

  9   Q.  Gucevo, c'est quoi ?

 10   R.  C'est une montagne.

 11   Q.  Qui surplombe Mali Zvornik ?

 12   R.  Oui, de 720 et quelques mètres d'altitude.

 13   Q.  Le commandant du Groupe opérationnel de Drina, c'était le colonel

 14   Milosevic; c'est bien cela ? Vous en avez entendu parler de lui ?

 15   R.  Oui, j'ai entendu.

 16   Q.  Puis ce que nous avons ici, c'est un document qui vient des Musulmans,

 17   et c'est le Procureur qui me l'a communiqué. Ce document porte la date du

 18   31 août 1996. En fait, je ne sais pas quelle est la source exactement de ce

 19   document mais, de toute évidence, il a été rédigé par les Musulmans. Alors

 20   est-ce que vous l'avez maintenant ? Vous l'avez sous les yeux ? On vous l'a

 21   remis ?

 22   R.  Il faut que je change de lunettes. Attendez.

 23   Q.  Oui, s'il vous plaît, parce qu'on va étudier un petit peu ce document.

 24   R.  J'ai le document.

 25   Q.  Dans l'intitulé, il est dit : "La chronologie des événements ayant à

 26   voir avec l'agression sur Zvornik," et, bien sûr, c'est la version

 27   présentée sous l'angle des Musulmans. Ils ne disent pas que leur police

 28   armait les criminels, ils ne disent pas qu'ils ont chassé en fait toute la


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  1   population civile. Ils ne disent rien qui leur serait préjudiciable, mais

  2   ils se préoccupent plutôt des événements du côté serbe. Il y a peut-être

  3   des choses exactes, ainsi que des choses inexactes. Donc je vais vous

  4   inviter à tirer au clair un certain nombre de points qui figurent ici.

  5   Enfin, je doute de nombre de choses que l'on lit, mais commençons par la

  6   date, qui est celle du 4 avril 1992.

  7   Alors qu'en dit la source musulmane ? Je suppose que c'est le renseignement

  8   militaire ou l'AID, à savoir le renseignement civil de la Sûreté de l'Etat.

  9   Je ne sais pas d'où ça vient exactement. Le Procureur ne me l'a pas dit.

 10   Ils disent :

 11   "Une mobilisation secrète a été effectuée, ainsi que l'armement des

 12   Défenses territoriales des municipalités de Mali Zvornik, Loznica, et ils

 13   ont été dépêchés aux positions de départ pour une attaque sur Zvornik."

 14   Mais est-ce qu'il était nécessaire que cette mobilisation soit secrète ?

 15   R.  Non, ce n'était pas nécessaire, car on protégeait la souveraineté de la

 16   Yougoslavie.

 17   Q.  A votre connaissance, est-ce qu'on a mobilisé partiellement à Loznica

 18   et Mali Zvornik, à ce moment-là ?

 19   R.  A Mali Zvornik, oui, je sais, et je suppose que la même chose s'est

 20   passée à Loznica.

 21   Q.  Mais, vous voyez, moi je le sais, parce que je sais qu'on a mobilisé

 22   des membres du Parti radical serbe, entre autres. Donc dans les rangs de la

 23   JNA, Zoran Subotic y a été mobilisé. La JNA l'a placé au poste de

 24   commandant de la Défense territoriale à Zvornik pendant peu de temps; est-

 25   ce que vous êtes au courant de cela ?

 26   R.  Oui, et je l'ai vu une fois ou deux fois.

 27   Q.  Il a fait une déclaration au Procureur et il a tout décrit en détail

 28   ici, mais le Procureur n'a pas voulu le citer en tant que témoin parce que


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  1   sa déclaration ne leur convient pas.

  2   Donc, voyez-vous, ce que je sais c'est qu'on a mobilisé les

  3   réservistes de la police aussi, partiellement, à Loznica. A Loznica, on les

  4   a mobilisés partiellement et quelques membres du Parti radical serbe ont

  5   été mobilisés à cette occasion, et Vojislav Jekic était leur commandant;

  6   vous en avez entendu parler ?

  7   R.  Oui. Il était membre de la Sûreté de l'Etat, si je suis bien

  8   renseigné.

  9   Q.  Il était chef du secrétariat de l'Intérieur -- des Affaires

 10   intérieures, mais peut-être que je me trompe.

 11   Donc on a fait une mobilisation partielle. Alors logiquement, pourquoi

 12   était-ce indispensable ? Parce que la Brigade de blindée n'avait pas de

 13   fantassin.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Le capitaine Obrenovic, est-ce exact qu'il a placé ces blindés pour

 16   qu'ils protègent les ponts sur la Drina et la centrale électrique ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Son bataillon, dans sa totalité, a été déployé ainsi ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Alors la JNA, pouvait-elle accepter que les unités paramilitaires

 21   musulmanes la chassent de force de Zvornik ?

 22   R.  Non, non, nullement. Elle ne devait pas permettre ça.

 23   Q.  Donc il était tout à fait normal que la JNA se prépare pour cet

 24   affrontement avec les paramilitaires musulmans ?

 25   R.  Oui, tout à fait. Vous avez raison.

 26   Q.  Voyez-vous, en bas de la page, la dernière date, le 5 avril 1992 ?

 27   Avant le 5 avril, un incident s'est produit à Sapna. Les Musulmans ont

 28   arrêté une colonne de blindées, et là, ils ont tué Stanojevic, ainsi que


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  1   quelques soldats se sont dispersés. Dans un premier temps, on a pensé

  2   qu'ils étaient morts; vous en avez entendu parler ?

  3   R.  Oui, je suis au courant de ça.

  4   Q.  Quand cet incident s'est produit, ça a été un signal pour les Serbes,

  5   donc ils ont compris qu'il fallait qu'ils se préparent, qu'il allait y

  6   avoir un affrontement.

  7   R.  Oui, tout à fait. C'est normal.

  8   Q.  Puis en bas de page, les Musulmans disent :

  9   "En se servant de cet incident, on a procédé au partage de la "milicija"

 10   serbe, ce qui avait été ainsi précédemment, et elle s'est redéployée à

 11   Karakaj."

 12    Donc les Serbes sont sortis, mais pas seulement à cause de l'incident,

 13   mais aussi parce que les criminels ont été armés à Zvornik; c'est exact ?

 14   R.  Oui, parce qu'ils avaient peur, peur de mourir.

 15   Q.  Il y a eu plusieurs centaines de gens à être armés ce jour-là, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Alors ils disent -- les sources musulmanes disent qu'il y a eu des

 19   obstacles de poser sur la route entre Zvornik et Karakaj, puis Zvornik

 20   Sapota [phon], Zvornik Sapna et Zvornik, Sepak et Pilica par des barrages

 21   routiers de Chetniks dressés par des membres de formation appartenant à

 22   Arkan et Seselj; eux, ils appellent tous ces gens des Chetniks.

 23   R.  Oui, oui, et c'est la raison pour laquelle je ris.

 24   Q.  Ecoutez, faites attention. Vous faites du bruit avec le papier à côté

 25   du micro et ça nous gêne ici; est-ce que vous pouvez en tenir compte ?

 26   R.  Oui, oui. Je ferai attention.

 27   Q.  Alors ici, ils précisent où se trouvaient les hommes à Arkan, les

 28   hommes à Seselj, s'agissant des positions de départ. Bien sûr, eux disent


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  1   les hommes de Seselj, ce sont des membres du Parti radical serbe arrivés de

  2   Belgrade, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ils disent qu'ils avaient des bases à Radalj et à Mali Zvornik. Alors

  5   pour les hommes à Arkan, on sait qu'ils étaient à Radalj.

  6   R.  Oui. Dans la [imperceptible] de Radalj, les eaux thermales.

  7   Q.  Moi, je vous dis personnellement que les membres du Parti radical

  8   serbe, eux, ils étaient à Mali Zvornik; le saviez-vous ?

  9   R.  Oui, je le savais.

 10   Q.  Fort bien. Il semblerait qu'il y avait là-bas des milices serbes, des

 11   membres de la JNA aussi, et ils disent aussi des formations paramilitaires

 12   du Parti démocratique serbe; or, comment on sait qu'entre Radalj et Mali

 13   Zvornik, il y a huit kilomètres ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Voyons un peu quel est le site qui serait susceptible de requérir la

 16   participation des hommes à Arkan, et l'autre qui serait susceptible de

 17   requérir ceux du Parti radical serbe. C'était les hommes à Arkan qui

 18   pouvaient se trouver le long de la route Zvornik-Karakaj ?

 19   R.  Non, ils étaient même plus loin. Ils étaient dans les eaux thermales de

 20   Radalj, à Radaljska Banja. C'est à 15-16 kilomètres de Zvornik. Parce qu'il

 21   y a huit kilomètres, plus encore sept kilomètres au-delà.

 22   Q.  Mais où est-ce qu'ils pouvaient barrer les routes ?

 23   R.  Nulle part. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse des barrages en Serbie ?

 24   Q.  Mais, entendez, on ne parle pas de Serbie. Ils étaient déjà passés sur

 25   le territoire de la municipalité de Zvornik.

 26   R.  Oui. Mais ils avaient des postes de stationnement là-bas.

 27   Q.  Donc entre Zvornik et Karakaj, Sapna, Zepa, Bilica, il n'est pas

 28   possible d'avoir eu des hommes à Arkan là-bas ?


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  1   R.  Non, il n'y a pas eu d'hommes à Arkan là-bas.

  2   Q.  Mais ça pouvait être des volontaires du Parti radical serbe, des gens

  3   de la JNA, et des volontaires du Parti démocratique serbe et la milice

  4   serbe, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Bon. Alors on en arrive maintenant, enfin, il est question d'autres

  7   événements encore qui sont vus du point de vue des Musulmans. Ça ne nous

  8   intéresse guère en l'occurrence. Le 8 avril, est-ce qu'il y a des

  9   négociations entre la cellule de Crise serbe et la cellule de Crise

 10   musulmane ?

 11   R.  Je pense que oui. Oui.

 12   Q.  Ça s'est passé au matin, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, ils avaient partagé, délimité Zvornik. Il y avait une petite

 14   rivière Zlatica qui avait constitué frontière.

 15   Q.  Est-ce que c'est là qu'Arkan a fait une intrusion dans la réunion et il

 16   a commencé à coller des baffes aux membres serbes de cette cellule de Crise

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Il a donné des gifles à Brano Grujic aussi. Non ?

 20   R.  Oui. Mais il a donné des gifles à tout le monde. Moi, on m'a dit de

 21   sortir. Mais, là-bas, c'était la bagarre.

 22   Q.  Donc il aurait donc donné des gifles même au capitaine Dragan Obrenovic

 23   de la JNA; il n'a pas donné de gifle seulement à Dragan Spasojevic.

 24   R.  Oui, c'est ce que j'ai entendu dire.

 25   Q.  Parce que Dragan Spasojevic lui avait apporté des sous, de l'argent.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Les membres de la cellule de Crise qui avaient participé à la collecte

 28   de l'argent pour Arkan et à la convocation d'Arkan suite à incitation de la


Page 16311

  1   part de Biljana Plavsic, eux, ils ont reçu des baffles, n'est-ce pas ?

  2   R.  Justement.

  3   Q.  Ils ont bien mérité de les recevoir puisqu'ils avaient fait appel au

  4   service d'Arkan ?

  5   R.  Normal.

  6   Q.  Fort bien. Alors les Musulmans, eux, disent, je vous renvoie à la page

  7   3, la troisième des dates à partir du haut, le 8 avril. Dès très tôt le

  8   matin, il y a eu début d'attaque des hommes à Arkan en direction des

  9   positions des défenseurs organisés à la va-vite dans le secteur Vratolomac,

 10   Debelo Brdo, Kasanbasca; est-ce que vous savez quel est ce secteur-là ?

 11   Moi, je ne connais pas les lieux.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Où est-ce que ça se trouve ?

 14   R.  Quand vous entrez entre Karakaj et Zvornik.

 15   Q.  C'est donc entre Karakaj et Zvornik ?

 16   R.  Oui. A droite vous avez ce mont, cette colline, Vratolomac, et

 17   Kasanbasca, c'est en contrebas. C'est une agglomération.

 18   Q.  Tout à l'heure quand j'ai dit que les hommes à Arkan n'étaient que sur

 19   l'axe Karakaj et Zvornik; c'était exact, et qu'ils étaient au barrage de

 20   Karakaj. Mais ils n'étaient pas très nombreux ils étaient une trentaine à

 21   peine, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, une trentaine, plus ou moins.

 23   Q.  Bon. Les hommes à Arkan ont attaqué; à leur côté, il y avait certains

 24   policiers serbes originaires de Zvornik, et vous étiez là-bas aussi partant

 25   de votre déclaration ?

 26   R.  Oui, j'y étais.

 27   Q.  Est-ce que c'était des volontaires du Parti radical serbe qui étaient

 28   en votre compagnie ou pas ?


Page 16312

  1   R.  Hier et aujourd'hui, j'ai répété que non, et j'ai parlé sous serment.

  2   Mais tout ça on n'en a pas tenu compte.

  3   Q.  Mais comment se fait-il alors que, dans votre prétendue déclaration,

  4   paragraphe 92 de la déclaration de 2006, il est dit que : "Quelque 40

  5   hommes à Arkan, 15 policiers serbes originaires de Bosnie-Herzégovine, et

  6   quelque 50 Chetniks à Seselj se sont attaqués à la ville de Zvornik. Au

  7   total ils étaient entre 100 et 120 hommes" ? C'est ça qui me surprend.

  8   R.  Ecoutez, ça c'est une interprétation de cet enquêteur Rita Pradham.

  9   Parce que, moi, je lui ai dit qu'il y avait des gens portant des cocardes

 10   mais c'était des gens du cru de Karakaj et de Zvornik que je connaissais en

 11   personne, et qu'eux -- qui, eux, n'étaient pas -- enfin, ils faisaient

 12   peut-être partie du SDS ou d'aucun parti. Ils n'avaient aucun uniforme. Ils

 13   n'avaient rien du tout. Ils sont juste -- ils ont pris la route.

 14   Q.  Regardez la dernière phrase de ce paragraphe. Est-ce que vous avez

 15   cette déclaration sous les yeux ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Peut-être l'employé du Tribunal vous aidera-t-il à retrouver le

 18   passage. On y dit :

 19   "Les Chetniks à Seselj portaient des vêtements civils. Ils portaient

 20   des toques avec des cocardes et ils étaient très bien armés."

 21   Alors comment voulez-vous que des Chetniks à Seselj aient porté des

 22   vêtements civils ?

 23   R.  Moi, je trouve la chose ridicule aussi, parce que les vôtres, vos

 24   volontaires ils se sont toujours rangés du côté de l'armée ils obtenaient

 25   des uniformes.

 26   Q.  Il n'y a que vous, quand vous êtes allé, comme volontaire, en été 1991,

 27   et lorsque la JNA n'avait pas pris part à la guerre et lorsque nous avions

 28   envoyé des gens de notre propre initiative, c'est là qu'on manquait


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  1   d'uniformes seulement ?

  2   R.  C'est justement ce que j'ai dit.

  3   Q.  Est-ce que vous saviez que les volontaires du Parti radical serbe, ils

  4   étaient un peu moins de 100, sont arrivés à Zvornik dans des uniformes de

  5   camouflage flambant neuves de la JNA; ils étaient vêtus et formés, armés

  6   dans la caserne de Bubanj Potok à côté de Belgrade, ils sont arrivés à Mali

  7   Zvornik ?

  8   R.  Je sais qu'ils sont arrivés à Mali Zvornik et je sais qu'ils sont allés

  9   de l'autre côté. Mais, moi, je ne pouvais pas savoir qui était soldat, qui

 10   était volontaire à Seselj. Je ne pouvais pas les distinguer.

 11   Q.  Mais, tout d'abord, vous les volontaires des hommes de Seselj, vous ne

 12   pouviez pas faire la différence entre eux et les soldats de la JNA, n'est-

 13   ce pas ?

 14   R.  Exact.

 15   Q.  Mis à part les cocardes qu'ils avaient mises sur leur couvre-chef ?

 16   R.  Mais, écoutez les cocardes les soldats, les civils, tout le monde les

 17   mettait. Tout le monde aimait ça.

 18   Q.  Tout le monde aimait ça, justement, vous l'avez dit, et de nos jours,

 19   cette cocarde se trouve sur le drapeau officiel serbe actuel, n'est-ce pas

 20   ?

 21   R.  Oui, justement.

 22   Q.  Donc la chose n'est pas contestée. Ce que j'ai comme impression partant

 23   de votre déclaration, ou prétendue déclaration, je ne sais pas si vous avez

 24   véritablement participé à sa rédaction. A savoir que vous auriez fait

 25   savoir qu'Arkan avait dirigé cette attaque contre Zvornik; c'est bien ce

 26   que vous avez dit ?

 27   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'Arkan avait dirigé son

 28   unité à lui. Il a commandé ses hommes à lui dans cette opération de


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  1   libération de Zvornik. Eventuellement, y a-t-il eu quelques hommes du cru

  2   qui s'étaient joints, qu'ils avaient vu sur la route parce qu'ils tenaient

  3   le secteur.

  4   Q.  Mais j'ai eu l'impression qu'hier vous aviez dit que la cellule de

  5   Crise de Zvornik avait commandé les forces serbes. Est-ce que cela se peut

  6   ?

  7   R.  Mais c'est exact.

  8   Q.  Mais comment voulez-vous que ce soit exact ? Qui parmi les membres de

  9   cette cellule de Crise étaient capable de commander qui que ce soit ?

 10   Dragan Spasojevic était-il en mesure de commander une unité ? Est-ce que

 11   l'un quelconque d'entre eux avait la carrure ?

 12   R.  Je ne crois pas. Je ne sais pas. Dragan Spasojevic, non. Il y avait

 13   peut-être cet Obrenovic dans cette cellule de Crise.

 14   Q.  Ecoutez, pour sortir de -- enfin, pour trancher le dilemme, on va

 15   s'adresser à nos frères, les Musulmans, parce qu'ils ont l'air de mieux

 16   savoir cela que nous. Eux, ils disent, et on est à la date du 8 avril, à la

 17   page 3.

 18   Ils disent :

 19   "Dès tôt le matin, il y a eu début d'attaque des hommes à Arkan

 20   contre les positions des défenseurs organisés à la va-vite sur le secteur

 21   Vratolomac, Debelo Brdo et Kasanbasca. Bien que mal armés avec des

 22   quantités minimum de munition les défenseurs" - quand il dit "les

 23   défenseurs," c'est les soldats musulmans - "ont résisté de façon âpre et

 24   ont porté de grosses pertes aux attaquants."

 25   Donc Arkan, tout seul, tôt le matin, le 8 avril, a lancé une attaque,

 26   et il s'est fait renflouer; c'est bien ce que nous disent les Musulmans ?

 27   R.  Oui, c'est vrai.

 28   Q.  Bon. Ecoutez, puisque vous étiez avec sa formation, Arkan n'était pas


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  1   en mesure de commander.

  2   R.  Je me souviens de l'attaque, ils avaient tiré au mortier puis ils ont

  3   lancé l'assaut.

  4   Q.  Entendons-nous bien. Arkan avait pas mal de gens courageux dans son

  5   unité - ça je ne le mets pas en doute - des hommes vraiment courageux, mais

  6   pas un seul officier capable. Comment voulez-vous diriger toute cette

  7   attaque contre Zvornik, et comment voulez-vous que Zvornik soit pris --

  8   capturé par 120 combattants serbes ?

  9   R.  C'est impossible.

 10   Q.  Combien d'habitants y avait-il en 1991-1992 à Zvornik ?

 11   R.  Ecoutez, je ne sais pas. Les chiffres, je ne les connais pas du tout.

 12   Q.  Bon. Soit. Mais les Musulmans disent qu'Arkan s'est fait renouer et

 13   qu'il a eu des pertes considérables. Est-ce que vous vous souvenez s'il y a

 14   eu des morts du côté serbe ?

 15   R.  Il y a eu des victimes, mais il n'y en a pas eu un seul à Arkan à être

 16   tué.

 17   Q.  Et parmi vous autres ?

 18   R.  Oui, il y en a eu. Moi, j'en ai porté un qui était blessé et il est

 19   mort par la suite.

 20   Q.  Mais vous ne pouviez pas être considéré comme un homme à Seselj, à

 21   l'époque ?

 22   R.  Mais je n'étais pas un homme à Arkan non plus.

 23   Q.  Oui, vous n'étiez pas un homme à Arkan, mais vous avez participé à

 24   l'attaque à ses côtés.

 25   R.  Justement, mais je ne pouvais pas être membre des hommes à Seselj, et

 26   je vous ai dit d'ailleurs les raisons, le pourquoi du comment, parce que je

 27   ne faisais pas partie du parti.

 28   Q.  Bon. Ici, il est dit que vous avez lancé cette attaque avec cinq hommes


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  1   à Arkan, puis cinq hommes à vous, puis encore cinq hommes à Arkan. Donc 24

  2   groupes comptant cinq hommes chacun, est-ce que -- où est-ce qu'Arkan a-t-

  3   il appris cet art de la guerre, envoyer cinq hommes à la fois ? C'est comme

  4   s'il avait terminé une Académie militaire à  -- en Russie.

  5   R.  Je ne sais pas pourquoi il a fait comme cela.

  6   Q.  Mais est-ce que vous êtes conscient du fait que vous aviez un

  7   commandement qui n'était pas du tout apte à commander ?

  8   R.  Oui. On est devenu conscients lorsqu'on est entrés en ville. Ça a été

  9   du rail.

 10   Q.  Les Musulmans disent ensuite, et je vous envoie à la cinquième entrée

 11   de la page 3 :

 12   "L'attaque généralisée sur Zvornik a commencé à 15 heures par des tirs à

 13   l'artillerie du Bataillon de blindée et mécanisé de la JNA et des Groupes

 14   de tirs de la Défense territoriale de Serbie, de Mali Zvornik et de

 15   Loznica."

 16   Donc la JNA a lancé son attaque à 3 heures de l'après-midi. Arkan a lancé

 17   une attaque tout seul. Il a voulu crâner et il a voulu faire le -- jouer au

 18   héro. Puis il a reçu baffes et il a été renfloué, et il a lancé une attaque

 19   sur la JNA sans coordonner du tout avec la JNA; c'est bien cela ?

 20   R.  Justement.

 21   Q.  Il y avait le colonel Tacic, le commandant de la Brigade de blindée et

 22   le commandant du Groupe opérationnel de Drina, le colonel Milosevic là,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Donc ça c'est le poste avancé du colonel Tacic, c'était le capitaine

 26   Dragan Obrenovic avec ses blindées ?

 27   R.  Exact.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi, Monsieur Seselj d'intervenir.


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  1   J'essayais de comprendre toutes les questions qui vous étaient posées

  2   et dans quel but, et je constate, dans la déclaration que vous aviez faite,

  3   Monsieur le Témoin, en 2003, pour peu que la déclaration soit vraie. C'est

  4   l'argumentation de M. Marcussen. Si on part de l'hypothèse que ce que vous

  5   dites est vrai, comment se fait-il, Monsieur le Témoin, que dans la

  6   déclaration, au paragraphe 86 - ne la regardez pas, j'ai la déclaration

  7   sous les yeux - vous dites que l'attaque à Zvornik, c'était des hommes

  8   d'Arkan, quelques policiers et 15 officiers et des gens de la Défense

  9   territoriale, mais à aucun moment, vous ne parlez de la JNA, alors que l'on

 10   sait qu'il y a l'artillerie, et cetera. Comment ça se fait, Monsieur le

 11   Témoin ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, parce que les hommes à Arkan ont

 13   commencés en premier, très tôt, et comme M. Vojislav Seselj l'a dit, ils

 14   ont reçu une raclée et ils sont revenus bredouilles. Moi, on ne m'a pas

 15   demandé de donner plus de détails.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation]

 17   Q.  Ce qui importe à mes yeux, Monsieur Jovic, c'est que les Musulmans sont

 18   en train de nous aider à -- sont ceux qui nous aident à déterminer qu'il y

 19   a eu deux attaque. Une attaque, un échec pour ce qui est de l'attaque

 20   dirigée par Arkan où il y avait à ses côtés quelques policiers serbes et où

 21   il y avait aussi des membres de la TO locale, des gens de Zvornik qui

 22   avaient lancé une attaque. Alors, vous avez reçu une raclée.

 23   R.  Exact.

 24   Q.  Vous avez eu pas mal de victimes, vous avez eu un commandement qui

 25   n'était pas apte à le faire, et Arkan n'a rien coordonné du tout avec la

 26   JNA. C'est ce qui importe à mes yeux, n'est-ce pas. Est-ce que j'ai raison

 27   de le dire ?

 28   R.  Tout à fait raison.


Page 16318

  1   Q.  Bon. Lorsque la JNA a lancé son attaque cette fois-ci à ses côtés il y

  2   avait des volontaires du Parti radical serbe. Il y avait aussi un groupe

  3   des Aigles blancs à leurs côtés. Il y avait des effectifs de la réserve de

  4   la police de Loznica, puis il y avait des hommes de la TO, de Loznica et de

  5   Mali Zvornik. Mais il est question ici du Groupe opérationnel sud, et il

  6   s'agit des membres d'une Brigade de Blindée. Lorsque l'attaque par la JNA a

  7   été lancée avec nos volontaires à nous, là, la Défense musulmane a été mise

  8   en morceaux et les forces musulmanes ont commencé à fuir. Et jusqu'au soir,

  9   c'est-à-dire une fois la nuit tombée, Zvornik était libéré. Est-ce que j'ai

 10   raison de le dire ?

 11   R.  Tout à fait.

 12   Q.  Arkan entre dans Zvornik à son tour; est-ce que c'est vrai ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il entre avec ses 30 hommes et il va dans la cité appelée Hrid. Avez-

 15   vous entendu parler de cette cité ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Le Procureur a mis cela dans l'acte d'accusation contre moi et il dit

 18   que les hommes à Arkan ont tué quelque 20 civils musulmans. Avez-vous

 19   entendu parler de ce crime ?

 20   R.  J'ai entendu parler de ce crime et je suis au courant aussi du procès

 21   où on vous l'a reproché.

 22   Q.  Mais ça, vous l'avez entendu dire partant du procès qui est diligenté

 23   ici contre moi. Vous ne le saviez pas avant.

 24   R.  J'étais au courant avant, mais j'ai suivi le témoignage d'une femme qui

 25   était témoin protégé.

 26   Q.  Oui. C'est une vieille femme musulmane qui a témoigné et dont le mari

 27   et les deux fils ont été tués. Elle a fait la différence, elle, entre les

 28   hommes à Arkan, les hommes à Seselj. Une fois, elle a dit : Il est vrai


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  1   que, pour elle, c'étaient tous les mêmes. Mais elle a dit aussi que les

  2   hommes à Arkan ont fusillé des gens alors que les hommes à Seselj ont

  3   distribué des bonbons et des confiseries aux enfants.

  4   Je veux -- pourquoi est-ce que je mets l'accent sur ça ? Parce que je

  5   veux enlever de mes épaules Arkan et démontrer qu'Arkan ne s'est pas battu

  6   dans les luttes pour les combats pour Zvornik dans les mêmes formations que

  7   celles où il y avait les volontaires du Parti radical serbe. Les

  8   volontaires du Parti radical serbe, ils faisaient partie des rangs de la

  9   JNA, et les sources musulmanes le disent. Ils ont lancé l'attaque, le 8

 10   avril dans l'après-midi, mais Arkan, le matin même, avait déjà connu une

 11   défaite. Il a reçu une raclée, il a rebroussé le chemin et une fois que

 12   Zvornik a été libéré, il est entré, il a commencé à tuer des gens et a

 13   commencer à piller; est-ce que c'est bien vrai ?

 14   R.  C'est bien vrai.

 15   Q.  Comme Arkan n'a pas justifié l'argent qu'il avait reçu de la part de la

 16   cellule de Crise, il a essayé d'attaquer Kula Grad aussi; est-ce que c'est

 17   exact ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Il a, une fois de plus, lancé l'attaque. Je ne sais pas si, en

 20   personne, vous avez été là-bas mais, avec des gens du cru, et je crois que

 21   vous, dans Mali Zvornik, vous êtes à peu près des gens du cru, bien qu'il y

 22   a la rivière Drina entre les deux. Il est allé avec quelques policiers et

 23   quelques membres de la TO et à Kula Grad, il a également reçu une raclée.

 24   Est-ce que c'est vrai ?

 25   R.  C'est vrai.

 26   Q.  Est-ce qu'il est vrai de dire qu'il y a eu des hommes importants qui

 27   faisaient partie de l'unité Arkan qui ont été tués ?

 28   R.  Oui. Rambo et Zika.


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  1   Q.  Est-ce qu'ils ont été tués lors de cette attaque de Kula Grad ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ici, lors de l'audition d'un autre témoin, j'ai cité une déclaration du

  4   colonel Tacic, que ce colonel m'a faite lui-même et où on peut voir qu'il

  5   avait demandé en personne à l'état-major principal à Belgrade qu'Arkan et

  6   ses hommes soient chassés de Zvornik. Est-ce que vous saviez qu'Arkan, au

  7   bout de deux ou trois jours, a bel et bien dû quitter Zvornik ?

  8   R.  Oui, je le sais.

  9   Q.  Est-ce que vous saviez que les commandants de la JNA ont tout de suite

 10   entamé, initié une enquête pour ce qui est des crimes commis contre les

 11   civils musulmans de Zvornik ?

 12   R.  Oui, j'en ai eu vent.

 13   Q.  Est-ce que vous saviez que l'équipe médico-légale était conduite par le

 14   colonel Stankovic, qui faisait partie de l'Académie médicale militaire de

 15   Belgrade, qu'il était un pathologue et qu'il a entamé l'examen et

 16   l'autopsie des civils tués.

 17   R.  Je crois qu'il s'appelait Zoran Stankovic.

 18   Q.  Oui, il est devenu général, directeur de l'académie médicale militaire,

 19   et à un moment donné, il a été ministre de la Défense. Il est venu dans le

 20   prétoire, il a témoigné en public. Il a témoigné au sujet de l'enquête

 21   diligentée à l'époque. Donc la JNA avait l'intention de soumettre à Arkan à

 22   une investigation.

 23   R.  Bien sûr. Il n'aurait pas fait venir un chef pathologiste, s'il n'avait

 24   pas eu l'intention de diligenter une enquête.

 25   Q.  Justement. Les corps ont été autopsiés, on a établi les causes des

 26   décès, on a fait tout ce qu'il y avait à faire au niveau médico-légal; est-

 27   ce qu'il y avait aussi comme on le dit quelque centaine de Musulmans de

 28   tués, comme le dit votre déclaration ?


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  1   R.  Non, ce n'est pas exact.

  2   Q.  Il est vrai que quand vous venez d'un temps de paix et que vous voyez

  3   un homme tué, et que vous en voyez quatre ou cinq ici, là, vous savez, vous

  4   êtes tout hérissé déjà.

  5   Q.  Oui, mais dans votre prétendue déclaration, on indique qu'il devait y

  6   avoir entre 200 et 300 corps de Musulmans tués, et qu'ils sont tués lors de

  7   l'attaque de Zvornik.

  8   R.  Non, il n'y a pas eu tant, pas eu autant.

  9   Q.  Il ne pouvait pas y avoir autant, loin de là.

 10   R.  Non, loin de là.

 11   Q.  Lorsque les hommes à Arkan ont quitté Zvornik, les forces serbes se

 12   sont concentrées aux alentours de Kula Grad, n'est-ce pas ?

 13   R.  Exact.

 14   Q.  Il y avait des forces de la JNA, les volontaires du Parti radical

 15   serbe, il y a eu des policiers serbes. Il y a eu des membres de la Défense

 16   territoriale, et cetera. Toutefois, il n'avait pas un commandant capable de

 17   diriger l'attaque pour ce qui est de lancer une attaque avec des chances de

 18   succès ?

 19   R.  Oui, mais moi, j'étais en congé lorsque Kula Grad est tombé. Lorsqu'il

 20   y a eu cette action de libération.

 21   Q.  Bon. Alors je me propose de vous donner d'autres données. Etant donné

 22   que ces forces serbes n'ont pas été en mesure de s'emparer de Kula Grad, et

 23   Kula Grad a une position stratégiquement très importante. Il y a une

 24   forteresse du Moyen Age, le terrain est peu accessible, et les Musulmans

 25   qui étaient solidement armés s'étaient défendus avec pas mal de succès,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est vrai.

 28   Q.  Alors le commandement de la 1ère Armée, comme le Procureur se --


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  1   [imperceptible l'ait vu dire par le colonel Obrenovic, qui a été jugé ici,

  2   puis il a fait un accord avec eux, il s'en est sorti. Mais toujours est-il

  3   qu'il a dit certaines choses vraies. Le commandement de la 1ère Armée a

  4   donné l'ordre à des forces spéciales, d'aider les forces serbes à Zvornik.

  5   Il est arrivé lieutenant-colonel, puis colonel Milorad Stupar, dont l'unité

  6   était le Détachement de protection de la 1ère  Armée. C'est une Unité

  7   spéciale, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous avez entendu parler de ce Stupar ?

 10   R.  Oui, et j'ai vu aussi ces soldats.

 11   Q.  Le Dragan Obrenovic a dit au Procureur de La Haye, que l'attaque lancée

 12   sur Kula Grad, fin avril a été planifiée par ce lieutenant-colonel Stupar

 13   de la JNA, et par la Défense territoriale de Zvornik, et certaines

 14   formations qui se trouvaient là-bas, et il indique les Aigles blancs et

 15   l'Unité de Pivarski. Mais nulle part, amis chose intéressante, nulle part

 16   Dragan Obrenovic ne mentionne les membres du Parti radical serbe, ni moi,

 17   pour une raison quelconque, il évitait de mentionner mon nom. Mais il est

 18   évident que ce lieutenant-colonel, puis colonel Stupar par la suite a

 19   organisé la totalité des forces serbes, et ce n'était pas des formations

 20   paramilitaires. C'étaient des volontaires qui faisaient parties des rangs

 21   de la JNA, et il a lancé une attaque décisive. L'attaque a été si bien

 22   conduite que Kula Grad a été prise, les Musulmans ont littéralement fui

 23   mais n'ont pas eu beaucoup de victimes eux non plus. Peut-être y en a-t-il

 24   eu trois ou quatre seulement.

 25   R.  Trois, quatre, cinq, une dizaine, ils ont quitté leur position, ils

 26   sont allés vers Lipje. 

 27   Q.  Mais c'étaient toujours des hommes. On ne va pas dire qu'ils n'étaient

 28   que dix. On ne va pas qualifier à l'unité les soldats de l'ennemi; vous


Page 16324

  1   êtes d'accord ?

  2   R.  Ecoutez, toute victime est une victime.

  3   Q.  Toujours est-il que ce sont des gens qui ont été -- qui ont péri au

  4   combat ?

  5   R.  Ça, c'est bien vrai.

  6   Q.  Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, comment se fait-il que dans le 120e

  7   paragraphe de votre déclaration on retrouve pour ce qui est de cette

  8   attaque sur Kula Grad; parce que vous nous précisez bien que vous n'étiez

  9   pas là-bas, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas à l'attaque.

 11   Q.  Ici, il est dit que vous y étiez, et vous diriez, le Procureur

 12   l'affirme, que nos objectifs étaient -- notre objectif n'était

 13   d'emprisonner personne, en tuer le plus possible ou les contraintes à

 14   partir vers le bout du village, où il y avait d'autres unités qui s'étaient

 15   déployées pour leur tirer dessus. Notre objectif était de leur faire peur,

 16   la population de Kula Grad n'avait pas où fuir, exception faite de Lipa, et

 17   ce tomber dans les bras des unités qui attendaient prêtes pour leur tirer

 18   dessus.

 19   Au paragraphe 121, on dit -- alors que vous n'étiez pas là-bas, n'est-ce

 20   pas, on dit : Mon unité, censée se déployer là-bas, attendait un signal

 21   pour tirer dans les maisons et on n'avait pas le droit de quitter nos

 22   postes.

 23   R.  C'est une preuve de plus de la vérité que j'ai racontée tout à l'heure

 24   et qu'on a dénigrée. On a dit que ce n'était pas vrai. C'est une

 25   interprétation de cet enquêteur Rita Pradham. Je peux vous dire, je sais

 26   exactement, il y a dix témoins qui peuvent vous confirmer que j'étais, à ce

 27   moment-là, à Novi Sad, pendant quatre ou cinq jours.

 28   Q.  Paragraphe 123, il est dit qu'après l'attaque sur Kula Grad, vous êtes


Page 16325

  1   allé en congé de sept jours sous prétexte d'aller rendre visite à votre

  2   enfant malade ?

  3   R.  Non, non, non, je suis allé avant l'attaque.

  4   Q.  Avant l'attaque. Ici, ils disent après l'attaque.

  5   R.  Avant l'attaque sur Kula Grad, avant cette opération de libération de

  6   Kula Grad, je suis parti à Novi Sad, chez ma belle-sœur pour me reposer,

  7   parce qu'ils étaient en permanence, jour et nuit, j'étais épuisé.

  8   Q.  Mais ici, on dit que vous avez vous aussi pris part à l'attaque sur

  9   Kula Grad. Mais ce n'est pas vrai ?

 10   R.  Oui, ce n'est pas vrai, je n'aurais pas pu le faire de Novi Sad.

 11   Q.  Alors ou est-ce que cela, comment ça se fait que ça se trouve dans

 12   votre déclaration ?

 13   R.  Mais comme tout le reste.

 14   Q.  A votre connaissance, y a-t-il eu, ne serait-ce qu'un seul civil

 15   musulman de tué pendant l'attaque sur Kula Grad ? Nous avons constaté

 16   qu'une dizaine de combattants musulmans peut-être y ont péri, même si je

 17   doute qu'il y en ait eu dix. Je pense qu'il y en a eu moins que dix mais

 18   enfin on ne peut pas s'attarder là-dessus. Est-ce qu'à votre connaissance,

 19   il y a eu ne serait-ce qu'une seul civil musulman mort ?

 20   R.  J'ai entendu dire qu'ils avaient pris la fuite. Ils avaient pris la

 21   fuite.

 22   Q.  Quand ils ont vu à quel point l'attaque était bien planifiée, bien

 23   faite. Premièrement, ce sont les combattants musulmans qui ont quitté les

 24   positions, et ensuite les civils, les ont suivis.

 25   R.  C'est ce que j'ai entendu dire de mes collègues, des policiers.

 26   Q.  Donc pour ce qui est des crimes de guerre, pendant la libération de

 27   Kula Grad, il n'y en a pas eu ?

 28   R.  C'est tout à fait vrai à 100 %


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  1   Q.  Au cours du mois d'avril jusqu'au 26 avril, à votre connaissance, à

  2   Zvornik, est-ce qu'il y a eu qui que ce soit qui aurait tué des civils ou

  3   des prisonniers musulmans mis à part Arkan, dans la cité appelé Hrid ?

  4   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

  5   Q.  Ce n'était pas non plus porté à connaissance du Procureur, donc ils

  6   n'ont rien pu formuler contre moi, en ce sens. Sauf ce qu'il reproche à

  7   Arkan, à Hrid, nous avions un témoin oculaire dont le témoignage était tout

  8   à fait digne de foi, du moins sur ce détail-là.

  9   Voyons maintenant si vous êtes au courant de la chose suivante :

 10   lorsque cette forteresse, la plus forte des forteresses musulmanes est

 11   tombée, l'infanterie et la JNA se sont repliées en Serbie. L'unité du

 12   colonel Stupar est partie, il y a eu retrait des volontaires du Parti

 13   radical serbe; le savez-vous ?

 14   R.  Oui, les volontaires du Parti radical serbe se sont retirés après

 15   l'opération de libération de Kula Grad, de Stupari. Ils se sont retirés, je

 16   le sais.

 17   Q.  Normalement, on allait normaliser la vie à Zvornik, les autorités

 18   locales, la Défense territoriale, la police, on allait assister à un retour

 19   à la vie normale.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Mais tous les volontaires du Parti radical serbe peut-être ne sont pas

 22   revenus, peut-être un, deux, trois ont décidé de rester. Je suis au courant

 23   d'un exemple. Un certain Slavkovic, il s'est fait jugé à Belgrade, il était

 24   membre, soit des Guêpes jaunes, soit de Pivarski, il a dit qu'il est arrivé

 25   en tant que volontaire du Parti radical serbe mais qu'il était resté après

 26   le 26 avril à Zvornik. Après cette date-là, le 26 avril, savez-vous qu'on a

 27   créé une Unité de Défense territoriale qui elle était composée de toutes

 28   sortes de volontaires, elle s'appelait Igor Markovic ?


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  1   R.  Oui, je le sais.

  2   Q.  Savez-vous qu'à ce moment-là, Vojin Vuckovic, surnommé Zuco, par la

  3   décision de la cellule de Crise est devenu commandant de cette unité ?

  4   R.  Je le sais, parce que je l'ai vu. Je l'ai vu pour la première fois à

  5   mon retour de Novi Sad.

  6   Q.  J'ai la déclaration de Vojin Vuckovic, Zuco, où il décrit son arrivée à

  7   Zvornik avec Legija, Miroslav Bogdanovic, et son frère, Dusan, il a été

  8   arrêté par les Musulmans, et cetera. Il n'a commandé aucune unité avant le

  9   26 avril; est-ce exact ?

 10   R.  Exact.

 11   Q.  Par conséquent, est-il possible qu'il aurait commandé où que ce soit

 12   des volontaires du Parti radical serbe ?

 13   R.  Mais, voyons, puisqu'il n'en était pas membre, pas membre du Parti

 14   radical.

 15   Q.  Vous dites que vous avez vu Zuco tenir un discours aux Chetniks à un

 16   moment donné. Mais ça ne pouvait se passer qu'après le 26 avril, donc il

 17   aurait pu faire un discours aux membres de son unité; c'est bien ça ?

 18   R.  Là, il y a une interprétation que Zuco fasse un discours aux Chetniks.

 19   Jamais je n'ai dit cela.

 20   Q.  Mais c'est ce qu'on lit dans votre déclaration ?

 21   R.  Je ne l'ai pas dit. Bien, il y a plein de choses dans ma déclaration.

 22   Comme quoi je suis quasiment -- il est  -- alors ils se sont permis d'y

 23   glisser plein de choses. Ils ne sont pas gênés.

 24   Q.  Donc aucune de vos déclarations accordées au bureau du Procureur de La

 25   Haye ne peut être considéré comme digne de foi ?

 26   R.  Oui, moi, je sais ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais on ne

 27   peut pas considérer comme digne de foi ce qui ne s'est pas produit et

 28   pourquoi je suis certain que cela ne s'est pas produit.


Page 16328

  1   Q.  M. Marcussen, le Procureur de ce Tribunal, vous a dit à la fin de son

  2   interrogatoire que les déclarations que vous avez fournies au bureau du

  3   Procureur reflètent fidèlement ce que vous avez vu. Est-ce que vous avez

  4   entendu ? Est-ce que cela n'est pas dénué de sens ?

  5   R.  Mais, tout à fait, j'ai un médecin derrière moi, j'ai dû prendre un

  6   comprimé quand j'ai entendu cela.

  7   Q.  Oui. Puis les sources musulmanes nous montrent que cela n'a pas de sens

  8   parce que la situation d'après les sources musulmanes est complètement

  9   différente. Ce sont les Musulmans qui nous ont aidés finalement à

 10   comprendre clairement le rôle joué par Arkan par la JNA et par toutes les

 11   unités qui composaient les rangs de la JNA. Donc ce sont ces sources-là qui

 12   nous ont montré cela de manière tout à fait claire; et je les en remercie.

 13   Alors voyons maintenant l'acte d'accusation qui est dressé contre moi. On

 14   me reproche aussi de cette exécution qui a été perpétrée par Arkan dans la

 15   cité de Hrid. Ensuite il s'agit des crimes qui ont été commis dans l'usine

 16   Standard; vous êtes au courant ?

 17   R.  Je sais que votre unité ne s'est jamais trouvée stationnée dans l'usine

 18   Standard.

 19   Q.  Donc s'il y a eu des crimes là-bas, de toute façon c'était en mai 1992,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Les crimes à la briqueterie vous savez qu'il y a eu un groupe de

 23   prisonniers qui ont été arrêtés là.

 24   R.  Je suis au courant de cela. Je ne me suis pas rendu sur place, mais

 25   j'en ai tendu parler. En tant que policier jamais je ne me suis allé là-

 26   bas.

 27   Q.  L'Ekonomija, c'est où ?

 28   R.  C'est sur la droite par rapport à la briqueterie.


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  1   Q.  C'était entre les mains de qui ?

  2   R.  C'est la police qui était à la porte d'entrée, au portail. Ils étaient

  3   en bleu, la police civile.

  4   Q.  Des volontaires du Parti radical serbe auraient-ils pu commettre des

  5   crimes à là-bas à Ekonomija ?

  6   R.  Non, mais c'était gardé par la police et les volontaires du Parti

  7   radical serbe étaient disciplinés --

  8   Q.  Puis on me reproche des crimes au foyer de la culture, la maison de la

  9   culture de Drinjaca. C'est ce qui est écrit à l'acte d'accusation.

 10   R.  Oui --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Au transcript anglais, il y a un manque. A la ligne

 12   10, de la page 74, le témoin a dit les volontaires du Parti radical serbe

 13   étaient disciplinés, et là, il y a "étaient," avec trois petits points.

 14   Bon, ça sera corrigé après. Continuez, Monsieur Seselj.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'ils étaient disciplinés.

 16   M. SESELJ : [interprétation]

 17   Q.  Très bien. Donc à l'acte d'accusation on allègue des crimes au foyer de

 18   la culture de Celopek. Mais quel lien pourrait-on tisser ? Y a-t-il un lien

 19   quelconque entre moi et ces crimes ?

 20   R.  Mais, non, nullement, absolument pas possible, parce que Celopek là-bas

 21   il y avait un centre de détention, il y avait des Musulmans qui se sont

 22   trouvés là-bas. Qu'on a échangé contre nos Serbes morts. Donc je ne sais

 23   pas s'il y a eu des crimes là-bas, mais le Parti radical serbe on peut rien

 24   lui reprocher là-dessus puisque ce sont les policiers civils vêtus de bleu,

 25   d'uniformes bleus qui gardaient cela.

 26   Q.  Très bien. Vous avez mentionné Janko Lakic plusieurs fois ici.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  A votre connaissance en 2004 en 2005, je ne sais pas exactement, à Mali


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  1   Zvornik on a entendu dire que Janko Lakic était devenu témoin du Procureur

  2   de La Haye et qu'il était parti à l'étranger à cette occasion ?

  3   R.  J'en ai entendu parler, et j'ai lu la presse, un journal de Frankfurt.

  4   Il a donné un entretien.

  5   Q.  Mais c'est un entretien très important dans les nouvelles de Frankfurt

  6   ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  J'ai fourni une photocopie ici à un moment donné. Donc je ne vais pas

  9   la montrer maintenant. Janko Lakic a pris cette décision de son propre

 10   chef, à un moment donné, de s'adresser au public et il a dit qu'il ne

 11   voulait plus être, je cite : "Un témoin de Carla."

 12   R.  Oui, c'était ça le titre. Je ne veux pas être au service ou esclave de

 13   Carla Del Ponte.

 14   Q.  Ceux qui participent à la préparation de ma Défense, avant 2007, le

 15   savez-vous, n'ont jamais pris contact avec personne parmi ceux pour

 16   lesquels on savait, on supposait qu'ils étaient des témoins du Procureur de

 17   La Haye ?

 18   R.  Je sais.

 19   Q.  Savez-vous qu'en 2007, nous avons recueilli les déclarations des

 20   personnes qui avaient été entendues par le Procureur du Tribunal et qui ont

 21   refusé de venir en tant que leurs témoins Jovo Ostojic, Slaviljub

 22   Jovanovic, Srecko Radovanovic, bien d'autres.

 23   R.  Oui. Oui.

 24   Q.  Leurs déclarations nous les avons publiées dans mon livre :

 25   "L'instrumentalisation par La Haye de faux témoins." Vous en avez entendu

 26   parler de ce livre ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Puis une promotion a été organisé de ce livre dans toutes les


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  1   municipalités de Serbie ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  A Mali Zvornik aussi.

  4   R.  Oui, oui. Justement j'allais dire cela.

  5   Q.  Est-ce que vous savez ce qui est survenu, à ce moment-là ? Parmi ceux

  6   qui figuraient sur la liste initialement des témoins du Procureur se sont

  7   adressés à mes collaborateurs et nous ont dit, des choses comparables nous

  8   sont arrivées et on ne veut pas témoigner pour le bureau du Procureur; le

  9   savez-vous ?

 10   R.  Oui, je le sais.

 11   Q.  Janko Lakic, lui aussi, il s'est adressé à mes collaborateurs. Il a été

 12   en 1990 membre du Parti radical serbe au moment où il y a eu une rixe lors

 13   de notre rassemblement à Mali Zvornik. Vous êtes au courant.

 14   R.  Oui, c'était une promotion du Mouvement chetnik-serbe, le Parti radical

 15   serbe n'était pas fondé à ce moment-là.

 16   Q.  C'était début août. Vous avez dit que c'était en mai-juin, mais c'était

 17   le premier jour d'août.

 18   "On était en bras de chemise, en chemisier à manches courtes. J'étais

 19   en jean blanc. J'étais beaucoup plus jeune à l'époque, je pouvais me le

 20   permettre."

 21   R.  Oui, oui. J'ai travaillé comme garçon de café et j'étais en chemise à

 22   manches courtes et en pantalon noir à l'époque. Je m'en souviens.

 23   Q.  Mais il y avait les membres de notre parti de Mali Zvornik qui étaient

 24   passés à Zvornik. Donc, lorsque la guerre a éclatée en Bosnie-Herzégovine,

 25   certains ont trouvé un emploi à la police, à la municipalité, la mairie;

 26   c'est vrai ?

 27   R.  Oui, oui. Il y a eu toutes sortes de choses.

 28   Q.  Janko Lakic est même devenu une sorte d'officier là-bas, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, officier chargé de la sécurité, si je ne me trompe pas, auprès de

  2   l'armée.

  3   Q.  Puis quand il s'est adressé à l'opinion, il est entré en contact avec

  4   mon équipe de Défense. Il leur a donné une déclaration, il a tout décrit,

  5   comment il aurait été maltraité par le Procureur, les enquêteurs de La

  6   Haye. Mais que s'est-il produit par la suite ? Il s'attendait à ce que,

  7   nous, mon équipe, et puis aussi le Parti radical serbe, qui fournit un

  8   soutien logistique à mon équipe de Défense, il s'attendait à un profit de

  9   notre part; le savez-vous ?

 10   R.  Je suppose que c'était ça son objectif.

 11   Q.  Quand on lui a fait comprendre que sur le plan matériel ou autre il

 12   n'allait rien recevoir de notre part, il s'est de nouveau adressé au bureau

 13   du Procureur; le savez-vous ?

 14   R.  Oui, je sais. Ça, je sais.

 15   Q.  Cependant, le Procureur, apparemment, ne lui a pas fait confiance non

 16   plus et donc, pour une première fois, on s'est trouvés sur la même longueur

 17   d'onde. Le bureau du Procureur et moi-même, tous les deux, nous avons

 18   rejeté Janko Lakic comme témoin potentiel, parce que nous nous sommes dit

 19   qu'il mentait vraiment trop. Alors, le Procureur, il avait peur de se

 20   compromettre en le citant, et moi je ne voulais pas perdre mon temps avec

 21   ce type de témoin, parce que mon objectif n'est pas d'entendre ici des

 22   mensonges.

 23   Alors Janko Lakic est devenu acteur télévisé dans un programme de la

 24   B92 avec Natasa Kandic. A ce moment-là, il s'est remis à mentir, et cetera.

 25   Vous avez regardé ce programme, cette émission ?

 26   R.  Oui, je l'ai regardée.

 27   Q.  Donc, voilà, maintenant on sait quel a été le parcours de Janko Lakic.

 28   Maintenant, en application de l'article 68.1, le Procureur m'a fourni


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  1   un autre document musulman. Je dois souligner que ce document provient de

  2   source musulmane et on ne sait pas qui est son auteur.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

  4   l'attestation 607 devrait comporter cela. On voit qu'il s'agit d'une liste

  5   de personnes responsables de crimes de guerre dans le secteur de Zvornik.

  6   C'est tout ce qu'on y trouve. On vient bien que c'est une source musulmane

  7   qui a généré ce document, mais on ne voit rien de plus précis nous

  8   permettant de savoir d'où exactement ça vient.

  9   M. SESELJ : [interprétation]

 10   Q.  alors, jetez un coup d'oeil sur la première page. On voit le titre :

 11   "Personnes responsables de crimes de guerre dans le secteur de Zvornik," et

 12   on lit, entre parenthèses, "seuls les noms figurent ici." Donc,

 13   premièrement, Zeljko Raznjatovic, Arkan.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Puis, au deux, Dusan Repic. Dusan Vuckovic, Repic.

 16   R.  Oui, je sais.

 17   Q.  Puis, Dragan Spasojevic, commandant de la police.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors nous n'allons pas citer tous les autres noms qui figurent ici.

 20   Examinez les listes. Les Juges doivent l'avoir, ainsi que le Procureur. La

 21   liste comporte 23 numéros, mais bien plus de noms. Puisqu'on regarde

 22   certains numéros, il y a davantage de noms.

 23   Alors, dites-moi, y a-t-il ne serait-ce qu'un seul membre du Parti radical

 24   serbe ici, jusqu'au 23 sur la liste ?

 25   R.  Je ne vois aucun membre du Parti radical serbe mais, au point 11, je

 26   vois un homme qui n'est pas capable de combattre. Je le connais

 27   personnellement. Il ne pouvait pas marcher.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être que vous allez m'éclairer sur ce document.


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  1   Regardez le numéro 18. Il y a un dénommé Milenko Mijic, qui serait un juge

  2   - c'est ça qui a attiré mon attention - de Zvornik et qui serait devenu

  3   chef de la police, et c'est lui qui aurait organisé l'exode de la

  4   population, et cetera. Vous le connaissiez ce Milenko Mijic, juge de son

  5   Etat ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant peu de temps, il a été chef du SUP de

  7   Zvornik en Republika Srpska, en Bosnie. A Zvornik en Bosnie, et c'est la

  8   raison pour laquelle je le connais; sinon, je ne sais rien d'autre sur lui.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous saviez qu'il avait été juge ?

 10   M. LE JUGE EL MAHDI : Non. Vraiment, non. Je vous le dirais, sinon, et puis

 11   celui avant, je connais, au 17. Je le connais celui-là.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 13   M. SESELJ : [interprétation]

 14   Q.  C'est délibérément que j'ai évité de donner lecture de tous les noms,

 15   parce que, là, je me suis dit qu'on aurait publiquement cité quelqu'un qui

 16   n'avait rien à voir avec les crimes. Bozo Vidovic, vous l'avez reconnu

 17   vous-même. Donc c'est la raison pour laquelle je ne veux pas qu'on donne

 18   lecture de ces noms. Je ne veux pas maltraiter les gens de cette manière-

 19   là.

 20   Mais vous êtes certain que aucun membre du Parti radical serbe ne

 21   figure sur cette liste ?

 22   R.  Personne. Ce sont surtout des Serbes de Republika Srpska d'aujourd'hui,

 23   et je suis certain qu'il n'y en a pas. Alors vous voyez, il y en a un qui

 24   n'était pas apte au service.

 25   Q.  Bon. Là, on mentionne Arkan qui n'est pas de Zvornik. Dusan Vuckovic,

 26   Repic non plus. On en cite plusieurs qui ne sont pas de Zvornik. Ce sont

 27   des personnalités bien connues.

 28   R.  Oui.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai écouté M. Seselj. Sur un point, il a

  2   entièrement raison en disant qu'il y a des noms qu'il n'a pas voulu citer,

  3   parce que, dans ce document, vous voyez qu'il y en a certains qui sont

  4   déclarés coupables et d'autres, il y a rien. Donc, d'autres, ils sont

  5   présumés innocents. Simplement, ils figurent sur une liste de personnes

  6   responsables. Mais on peut être responsable et être acquitté innocent.

  7   Alors, chacun en tirera les conclusions qu'il voudra.

  8   Bien. Monsieur le Témoin, vous avez bien compris ce que j'ai dit ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je me suis contenté de dire ce qui en est

 10   du 17, mais je n'ai pas cité son nom au 17.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, pourriez-vous me dire combien

 12   de temps il me reste ?

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Pas beaucoup, Monsieur Seselj. On va vous dire ça.

 14   M. le Greffier, tout à l'heure, il y a 20 minutes, il m'avait dit qu'il

 15   vous restait 40 minutes, quelque chose comme ça. A mon avis, il doit vous

 16   rester entre 20 et 25 minutes. Mais continuez, je vous dirai ça.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Figurez-vous, Monsieur le Président, si Mme

 18   Lattanzi me regardait d'un bon œil comme elle fait avec M. Karadzic, si

 19   j'avais 12 heures à ma disposition, je ferais des miracles dans ce

 20   prétoire. Mais que puis-je faire ? Il faut bien accepter mon sort.

 21   M. SESELJ : [interprétation]

 22   Q.  Bon, prenons la page 3 de ce document. C'est le seul endroit dans la

 23   totalité de ce document où on mentionne des hommes à Seselj. Au point 14,

 24   il est dit --

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Drago Krstanovic et  Matije Boskovic de Zvornik ont rejoint les unités

 27   armées de Seselj et ils ont servis en tant que mouchard en dressant des

 28   listes de noms de Bosniens en vue, destinés à être liquidés ou forcés à


Page 16337

  1   partir.

  2   Donc ils ont rejoint, mais on ne dit rien de concret. Donc est-ce qu'ils

  3   ont effectivement signalé quelqu'un -- est-ce quelqu'un a été liquidé, est-

  4   ce qu'on a vraiment chassé quelqu'un, donc a manque un petit peu de sérieux

  5   ici ?

  6   R.  Oui, mais c'est tout à fait, ça dénué de sérieux.

  7   Q.  Connaissiez-vous Boskovic ?

  8   R.  Oui, il est décédé.

  9   Q.  Il est de Mali ou de Zvornik ?

 10   R.  Il est de Zvornik, en Republika Srpska.

 11   Q.  Après il est devenu membre du Parti radical serbe, n'est-ce pas ?

 12   R.  Plus tard peut-être. Mais au moment où il m'est arrivé ce qui m'est

 13   arrivé.

 14   Q.  Je ne te connais pas personnellement, peu importe.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, on ira, on fera la pause à 18 heures 45, donc

 16   on va utiliser 15 minutes encore, et après, compte tenu du fait que le

 17   Procureur avait utilisé une heure et 40 minutes, après la pause, vous aurez

 18   encore 15 minutes pour le témoin. Ce qui fait que vous aurez utilisé l'une

 19   heure 40 minutes.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, il me faudra

 21   au moins 20 minutes pour des questions administratives, pour que vous

 22   puissiez tenir compte de cela et me mettre en garde en temps voulu lorsque

 23   je serai prêt de ce moment-là.

 24   Je voudrais poser quelques questions à ce témoin, mais j'ai -- de plus,

 25   mais j'ai déjà vu l'essentiel.

 26   M. SESELJ : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Jovic, alors reprenons la partie qui n'est pas pertinente en

 28   regard de cet acte d'accusation, mais où vous parlez de votre départ. Donc


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  1   la seule fois où vous partez en tant que volontaire du Parti radical serbe,

  2   au combat.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  C'est l'été 1991.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il est écrit ici que vous êtes arrivé au QG du Parti radical serbe --

  7   du Mouvement chetnik, rue Francuska, à Belgrade, et que vous étiez là en ma

  8   compagnie.

  9   R.  Ecoutez, je ne connaissais pas bien Belgrade, à l'époque. Je ne le

 10   connais pas bien aujourd'hui non plus. Ce n'était pas rue Francuska, et de

 11   toute façon, je ne vous ai pas rencontré là-bas, je ne me suis pas installé

 12   avec vous pour parler là-bas.

 13   Q.  Rue Francuska, c'est uniquement à partir de septembre 1993, que le

 14   Parti radical serbe y a eu son siège.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Or, en été en 1991, nous étions basés dans un appartement loué au rez-

 17   de-chaussée d'un bâtiment résidentiel, rue Milutina Bojica.

 18   R.  Oui, je me souviens de cet appartement.

 19   Q.  C'est en descendant du bâtiment du parlement fédéral.

 20   R.  Oui, tout à fait, c'était au rez-de-chaussée.

 21   Q.  Oui, il n'y avait que deux bureaux là-bas.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Il y avait des volontaires, dont l'un des deux, qui s'apprêtaient à

 24   partir et dans l'autre il y avait mon bureau, ma secrétaire, les vices

 25   présidents du parti, on n'avait pas vraiment beaucoup de place, c'était

 26   exigu, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est vrai.

 28   Q.  Très bien. Alors dans la prétendue déclaration de 2006 que vous auriez


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  1   donnée, il est écrit que nos volontaires s'appelaient commandant, colonel,

  2   les uns les autres, et cetera; est-ce possible qu'ils évoquaient ces grades

  3   ?

  4   R.  Moi, je l'ai entendu. Mais que sais-je, peut-être était-ce une forme de

  5   plaisanterie.

  6   Q.  Je vais vous dire qu'un seul était commandant, Milan Dosijevic, Oliver

  7   Denis de Baret, était capitaine. Il y avait quelques lieutenants qui ont

  8   été promus par le Duc Momcilo Djuic en personne, et son ordre a été lu en

  9   mai 1991, lors du rassemblement de Ravna Gora, à l'occasion de la grande

 10   victoire du 2 mai 1991, de Borovo Selo. Grande victoire de nos volontaires,

 11   aucun autre n'avait un grade à ce moment-là; ai-je raison ?

 12   R.  Raison, oui, oui, à 100 %. Parce que maintenant je vois -- je

 13   m'aperçois que j'ai entendu ce qui était vrai.

 14   Q.  Alors prenons maintenant le paragraphe 19. Le Duc Momcilo Djuic des

 15   Etats-Unis d'Amérique aurait remis son titre à Seselj.  Il aurait donné à

 16   Seselj la possibilité à partir, de ce moment-là, de s'acquitter de ses

 17   fonctions. C'est au paragraphe 19; est-ce que cela est possible, mais il

 18   m'a promu au grade de Duc, mais il ne m'a pas remis son titre, n'est-ce pas

 19   ?

 20   R.  Oui, il avait son titre, il ne pourrait pas le céder à quelqu'un

 21   d'autre.

 22   Q.  Mais d'après certaines mauvaises langues, il m'aurait enlevé ce titre

 23   par la suite, il aurait fait une déclaration aux autorités américaines

 24   qu'il allait faire cela, mais il ne l'a jamais fait, et d'ailleurs il

 25   n'aurait pas pu le faire.

 26   R.  Oui, je sais que non. Je sais qu'il ne l'a pas fait.

 27   Q.  Car de Californie, on peut proclamer un duc chetnik dans la patrie,

 28   parce qu'il n'y a aucun mais on ne peut les enlever, ces grades.


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  1   R.  Tout à fait.

  2   Q.  Au paragraphe 20, vous dites que je vous aurais informé du fait que le

  3   Mouvement chetnik-serbe allait s'occuper de vous, transporter les blessés à

  4   l'hôpital, et fais en sorte qu'il y ait la couverture maladive, sécurité

  5   sociale, et cetera. Mais comment est-ce que possible qu'à l'été 1991,

  6   lorsque nous nous cachons aux yeux du régime de Milosevic, nous traversons

  7   le Danube pour aller en Slavonie ? Comment, à ce moment-là, est-ce qu'on

  8   peut vous garantir une couverture maladive et sécurité sociale ?

  9   R.  Mais vous n'étiez pas en position de nous l'accorder. Non cela n'est

 10   pas vrai. Je n'ai pas dit cela comme cela.

 11   Q.  Vous avez vu qu'il n'y a pas eu uniforme, pas suffisamment d'uniforme.

 12   Uniformes que nous avions trouvés, c'étaient des vieux uniformes qui

 13   étaient déjà élimés et tout. Donc il en allait ainsi jusqu'au 1er octobre

 14   1991, lorsqu'il y a eu déclaration d'un état de guerre imminent ou danger

 15   de guerre imminent, et lorsque nous avons rejoint les Unités de la JNA. Et

 16   la JNA à ce moment-là, a donné à nos volontaires les meilleurs uniformes et

 17   les meilleures armes d'infanterie qu'elle a eus. Jamais nulle part, il

 18   n'est arrivé que l'un quelconque des volontaires du Parti radical serbe a

 19   été mis en accusation en Croatie, en République de Krajina serbe, en

 20   Republika Srpska, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine ou en Serbie

 21   voire encore pour un crime de guerre concret; ai-je raison de le dire ?

 22   R.  Vous avez raison, Monsieur.

 23   Q.  Alors une question en récompense pour le Procureur de La Haye, qu'il

 24   trouve ne serait-ce qu'un seul volontaire du Parti radical serbe à avoir où

 25   que ce soit, était mis en accusation et condamné pour un crime de guerre

 26   concret. A moins que le bureau du Procureur ne considère que je sois un

 27   criminel moi-même. Je suis peut-être un criminel de par mon caractère. Je

 28   suis peut-être un criminel de par mes attitudes à me jouer du Tribunal et


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  1   du Procureur, du Tribunal de La Haye, mais ils ne peuvent trouver aucun

  2   crime de guerre; ai-je raison de dire ?

  3   R.  Oui, vous avez raison.

  4   Q.  En arrivant pour la première fois à Belgrade, vous avez eu des

  5   problèmes, parce que vous avez attendu pendant trois jours pour un contact

  6   afin d'être transféré de l'autre côté du Danube; est-ce bien exact ?

  7   R.  Exact.

  8   Q.  Nous avions à l'époque de gros problèmes, nous tous, parce que la

  9   police à Milosevic nous guettait et ovulait nous empêcher de traverser le

 10   Danube. Alors on a arrivé à passer par des façons variées. On se

 11   débrouillait comme on pouvait. On prenait des ferries improvisées mais il y

 12   avait des volontaires qui venaient à Belgrade et on n'avait pas le moyen de

 13   les faire passer là-bas. Donc il fallait bien qu'ils rentrent chez eux, au

 14   bout du compte, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Bon. Alors vous êtes quand même allé après à Tenja et vous avez décrit

 17   hier comment ça s'est passé. Vous avez rectifié bon nombre des choses,

 18   enfin d'élément de votre prétendue déclaration. Je ne voudrais pas m'y

 19   attarder outre mesure mais savez-vous nous dire que je venais aussi à

 20   Tenja. Je suis allé à Tenja en été 1991 ?

 21   R.  Je ne sais pas si vous êtes allé là-bas. Nous avions été informés que

 22   vous alliez venir nous rendre visite, mais de là à savoir si vous êtes venu

 23   ou pas, je ne sais pas.

 24   Q.  Vous n'y étiez peut-être pas là-bas quand je suis allé.

 25   R.  Peut-être.

 26   Q.  Tenja c'est le village serbe le plus avancé vers Osijek. C'est une

 27   banlieue d'Osijek.

 28   R.  Oui. On voit l'usine Saponja d'Osijek, et c'est juste devant.


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  1   Q.  Les Croates vivaient tranquilles, personne ne les dérangeait. Il y

  2   avait même des Croates qui faisaient partie de la Défense territoriale

  3   serbe de Tenja; est-ce exact ?

  4   R.  C'est vrai, Monsieur Seselj. J'affirme en toute responsabilité que dans

  5   notre unité il y avait eu des Croates. Je peux donner les noms, je ne veux

  6   pas toutefois le faire en audience publique pour qu'eux n'aient après avec

  7   les leurs des problèmes.

  8   Q.  Ne donnez pas les noms.

  9   R.  Non, non, je ne vais pas donner les noms. Mais pourquoi quelqu'un

 10   chasserait-il leurs femmes, enfants, que sais-je. Je ne comprends pas.

 11   Q.  Savez-vous ce qu'on dit ici au paragraphe 35. Vous auriez dit qu'il y

 12   avait d'autres Unités du Mouvement chetnik-serbe à Tenja lorsque nous

 13   sommes arrivés et que l'un quelconque de ces commandants des unités

 14   chetniks aurait été un certain Drecun dont vous n'avez pas su mentionner le

 15   prénom. Vous vouliez parler de Vukan Drecun ?

 16   R.  Je ne sais pas. C'est possible. C'est possible. Oui, je veux bien.

 17   Q.  Ecoutez, si je vous dis maintenant que Vukan Drecun était membre d'une

 18   organisation illégale qui s'appelait "la main noire," et qui avait planifié

 19   mon assassinat en 1991. Ils se sont attaqués à moi dans ce restaurant le

 20   Tsar russe lorsque j'étais en train d'être interviewé pour un journal de

 21   Sarajevo, qui s'appelait "Nasti Dani," et il a décrit tout l'incident dans

 22   ce journal "Nasti Dani." J'ai été attaqué par trois hommes. J'en ai cogné

 23   deux et le troisième m'a cogné avec une chaise dans le dos, et ils se sont

 24   enfuis. J'étais jeune. J'étais en pleine forme, donc j'ai à me défendre.

 25   Mais comment Vukan Drecun pouvait-il être un commandant quelconque ou un

 26   chef quelconque d'une unité de volontaires du Parti radical serbe ? C'est

 27   impossible.

 28   R.  Non. Moi, je n'ai fait que le voir cet homme. Je n'ai jamais dit qu'il


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  1   était membre du Parti radical serbe. J'ai dit que je l'avais vu, et

  2   quelqu'un m'avait dit parmi les gens du cru qu'il y a des Chetniks là-bas

  3   dans la maison qu'ils étaient installés dans une maison là-bas. Mais nous

  4   n'avons eu aucune espèce de contact entre nous.

  5   Q.  Donc vous n'êtes pas sûr pour ce qui est du fait de savoir que c'était

  6   peut-être un de nos volontaires. Mais est-il exact de dire que les

  7   adversaires serbes dans cette guerre ils appelaient tous les combattants

  8   serbes chetniks. Ils les qualifiaient de Chetniks. Ils ont appelé les

  9   hommes à Arkan chetniks. Ils ont dit que -- enfin, pour eux tous étaient

 10   des Chetniks.

 11   R.  Encore un peu, ils vont dire de mon fils de 11 ans que c'est aussi un

 12   Chetnik. Parce que dans toutes les déclarations, il y a Chetnik, Chetnik à

 13   l'infini. Bon.

 14   Q.  Donc ici c'est une notion générique chetnik qui englobe plein de

 15   choses, les volontaires du Parti radical serbe eux ce sont des volontaires

 16   que le Parti radical serbe de Belgrade par le biais de son QG de guerre

 17   avaient envoyé au front; ai-je raison de le dire ?

 18   R.  Vous avez raison.

 19   Q.  Donc dans ce cas ne serait-ce que sur le plan moral je me trouverais

 20   responsable que de ceux que j'avais envoyés depuis Belgrade pour faire la

 21   guerre au cas où ils commettraient, à Dieu ne plaise, un délit au pénal ?

 22   Mais nous n'avons des renseignements au sujet d'aucun délit au pénal.

 23   R.  C'est exact. Je m'en félicite.

 24   Q.  Si vous avez entendu dire que des volontaires du Parti radical serbe

 25   auraient commis un délit au pénal, je vous prie, de nous le dire.

 26   R.  Je n'en ai pas entendu parler. Mais ce que j'ai appris c'est qu'à

 27   Zvornik ils distribuaient des chocolats aux enfants.

 28   Q.  Bien. Que s'est-il passé ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Enfin, c'est l'heure de la pause de toute

  2   façon.

  3   Madame, et Messieurs les Juges, pour l'essentiel, je n'en ai terminé avec

  4   mon contre-interrogatoire, bien que je n'ai pas mis à profit tout le temps

  5   qui m'était imparti. Ce qui est important comme question administrative

  6   c'est une chose à laquelle j'attribue beaucoup d'importance. Donc on

  7   pourrait en finir. Pour tout le reste ce serait de la répétition dans

  8   différentes variantes. Je crois que les choses ont tout à fait claires.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause de 20 minutes, ensuite on

 10   reprendra la pause. Il vous restera une quinzaine de minutes si vous voulez

 11   continuer à poser des questions au témoin. Je demanderai, le cas échéant, à

 12   M. Marcussen s'il y a des questions supplémentaires. Puis vous aborderez

 13   les questions administratives. Donc 20 minutes de pause.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si M. Marcussen n'a pas de questions

 15   complémentaires, et j'ai l'impression qu'il avait fait un signe négatif de

 16   la tête. Peut-être pourriez-vous laisser le témoin s'en aller ? Moi, tout

 17   de suite après la pause, je pourrais passer aux questions administratives,

 18   si M. Marcussen n'a pas de questions complémentaires.¸

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez que le témoin s'en aille mais je lui

 20   dirai tout à l'heure, parce qu'on ne va pas prendre congé du témoin sans au

 21   moins le remercier. Donc j'espère que le faisceau avec Belgrade va -- et

 22   comme il y a beaucoup de miracles aujourd'hui on va attendre un nouveau

 23   miracle.

 24   --- L'audience est suspendue à 17 heures 48.

 25   --- L'audience est reprise à 18 heures 09.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise. Nous voyons le témoin

 27   à l'écran.

 28   Alors, Monsieur Seselj, vous n'avez plus de questions à poser au témoin,


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  1   semble-t-il.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] En principe, j'en ai terminé.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  4   Monsieur le Procureur, des questions supplémentaires.

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, je vous remercie, Madame, Messieurs

  6   les Juges.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, au nom de mes collègues, je vous

  8   remercie d'être venu témoigner en vidéoconférence nonobstant votre état de

  9   santé précaire, mais pendant deux jours, vous avez répondu aux questions

 10   qui ont été posées, tant par les Juges, le Procureur, que M. Seselj, donc

 11   soyez remercié du fait que vous êtes venu à la demande de la Chambre comme

 12   témoin de la Chambre apporter votre témoignage à la manifestation de la

 13   vérité.

 14   En vous remerciant, je vous formule mes meilleurs vœux pour que vous ayez

 15   une meilleure santé dans les jours à venir et vous souhaite donc une bonne

 16   continuation dans vos diverses activités.

 17   Voilà, donc vous pouvez disposer, Monsieur, et je demande à M. l'Huissier

 18   de vous raccompagner à la porte du bureau.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation] Très brièvement, Madame, Messieurs les

 23   Juges.

 24   Les deux documents qui ne comportaient pas de numéro 65 ter parce que j'en

 25   ai demandé le versement au dossier portent maintenant des numéros 65 ter,

 26   et grâce à notre commise à l'affaire. La version non signée de la

 27   déclaration du témoin de 2003, datant du mois de juillet a reçu le numéro

 28   65 ter 07544. Et la déclaration de Marie Costello, l'enquêteur du bureau du


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  1   Procureur, qui est datée du mois d'avril a le numéro 07545.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je vais vous donner la parole pour

  3   les questions administratives.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, attendez. Avant que vous interveniez, M.

  6   Seselj. Sur ce que vous avez dit hier j'ai quelque chose à vous dire. Quand

  7   vous avez parlé de l'article 98 bis, comme vous le savez, c'est une

  8   procédure anglo-saxon et la procès est la suivante : c'est l'accusé qui

  9   intervient en premier pour dire voilà, le Procureur n'a pas ramené des

 10   demandes de preuve sur tel et tel chef, et vous expliquez pourquoi. Après

 11   le Procureur, donne sa position. Ce n'est pas l'inverse. Vous, vous

 12   sembliez de croire que c'était l'inverse. C'est d'abord vous qui

 13   intervenait, et vous aurez donc une journée pour cela, et après le

 14   lendemain, le Procureur dira pourquoi de son point de vue il a apporté les

 15   éléments de preuve qui permettraient à un Juge raisonnable, au-delà de tout

 16   doute au seul vu des documents du Procureur entrer en déclaration de

 17   culpabilité. Voilà la procédure.

 18   Bien, Monsieur Seselj.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien, Monsieur le Président, il y a une

 20   question qui se pose tout de suite, est-ce que j'ai le droit de reprendre

 21   la parole après le Procureur. C'est ça qui m'intéresse le plus.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Certainement que vous avez le droit, parce que

 23   l'accusé a toujours la parole en dernier. Donc il n'y a aucun problème de

 24   mon point de vue à ce que vous repreniez la parole.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. C'est l'essentiel pour moi.

 26   J'ai à vous informer sur trois problèmes. D'abord, j'ai reçu aujourd'hui

 27   une décision du Greffier adjoint rejetant ma demande de financement de la

 28   Défense. A présent, la décision comporte deux versions, il y en a une qui


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  1   est confidentielle et ex parte, alors la question qui se pose c'est d'abord

  2   de savoir comment cela se peut. Le Greffier semble pouvoir faire ce

  3   qu'aucune administration judicaire au monde ne peut faire. Mais je pense

  4   qu'il est superflu d'en parler davantage. Mais je suis quand même assez

  5   fatigué de toutes ces requêtes et de tous ces échanges d'écritures avec le

  6   Greffier. Si le Tribunal n'a pas l'intention de finance ma Défense, moi, je

  7   ne présenterais pas la  -- je ne présenterai pas les éléments à décharge.

  8   Le problème est tranché.

  9   Deuxièmement, chose qui est un problème beaucoup plus important.

 10   Mme LE JUGE LATTANZI : Une question. Donc vous renoncez à présenter votre

 11   Défense, votre cause ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne peux pas présenter mes éléments à

 13   décharge, si ma Défense n'est pas financée. Ça fait sept ans et demi

 14   qu'elle n'est pas financée, mes collaborateurs n'en peuvent plus. Enfin il

 15   est difficile de collaborer avec moi, Madame Lattanzi, c'est la chose la

 16   plus difficile au monde. Il est plus facile pour mes ennemis et mes

 17   adversaires que pour ceux qui collaborent avec moi, parce que j'épuise les

 18   gens jusqu'au bout, jusqu'à exténuation, et je travaille moi-même beaucoup,

 19   et j'exténue les autres autour de moi. Donc c'est difficile pour ce qui est

 20   de travailler avec moi. Pourquoi voulez-vous qu'ils se donnent du mal,

 21   outre mesure, ils ont fait beaucoup de travail, je ne leur ai rien payé. Le

 22   Greffier dit qu'il ne veut pas financer ma Défense, et donc je ne vais donc

 23   pas présenter les éléments à décharge de la Défense.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, concernant ce point, combien

 25   délicat comme vous en doutez. La Chambre a fait toujours le maximum pour

 26   que vous ayez la possibilité des collaborateurs rémunérés par le Tribunal.

 27   Nous avons demandé aux autorités serbes de nous donner tout document utile

 28   à la prestation de votre situation. Les autorités serbes nous ont dit que


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  1   le Greffier avait en possession tous ces éléments. Je dois vous dire que

  2   j'ai été très surpris de constater que des documents alors que j'étais Juge

  3   de la Mise en état, ne m'avaient pas été communiqués. Ça c'est un problème

  4   à part.

  5   Au jour d'aujourd'hui, au point de vue juridique, le Greffier vous a

  6   notifié le fait qu'il ne ferait rien de plus car de son point de vue, vous

  7   n'avez pas rempli les conditions légales qui étaient de l'informer lui, de

  8   votre situation exacte, et donc il vous a envoyé le document dont nous

  9   avons eu copie, qui est rédigé en forme de considérant. Voilà.

 10   Maintenant c'est à vous de voir quels sont les moyens pour contester la

 11   position du Greffier. Vous avez donc à votre disposition toute une batterie

 12   des moyens, et le cas échéant vous pouvez aussi saisir la Chambre -- vous

 13   avez un moyen d'appel --

 14   Mme LE JUGE LATTANZI : -- Seulement l'appel devant la Chambre. 

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez l'appel devant la Chambre, donc vous

 16   pouvez nous saisir et la Chambre peut rendre une décision. Car au-delà de

 17   cette question de financement, nous nous sommes gardiens du procès

 18   équitable qui vous est garanti par le statut, et le statut c'est une norme

 19   juridique qui est au-delà d'une directive, d'une appréciation

 20   administrative. Nous, en tant que Juges, nous sommes tenus à vous garantir

 21   les conditions du procès équitable. Donc vous avez la possibilité de nous

 22   saisir pour contester ceci. Car là, vous nous avez donné un élément nouveau

 23   qui est important, quand même, qui est que si vous n'avez pas les moyens de

 24   vous défendre, vous renoncerez à vos moyens de Défense.

 25   Nous -- enfin, moi, ce n'est ce que j'ai compris, que vous ne présenteriez

 26   aucune Défense. Donc en français c'est un renoncement. Et un renoncement

 27   parce que le Greffier ne vous aura pas mis à votre disposition les moyens.

 28   Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Si j'ai mal compris, vous me direz le


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  1   contraire tout à l'heure.

  2   Partant de là, dans cette situation, la Chambre se doit d'intervenir. Parce

  3   que nous devons rendre la justice. Il y a le Procureur qui a fait un acte

  4   d'accusation, qui doit avoir un jugement afférent à cet acte d'accusation.

  5   Il y a la communauté internationale constituée des victimes qui attendent

  6   que justice soit rendue, soit dans le sens de votre déclaration de

  7   culpabilité soit dans le sens de votre acquittement. Mais ça, c'est au

  8   regard des éléments de preuve. Voilà donc la situation.

  9   Le Greffier pour résumer a rendu une décision. La balle est dans

 10   votre camp, puisque vous pouvez contester cette décision. Voilà ce que je

 11   tenais à vous dire, en complément de ce qu'a dit mon collègue.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, en application des

 13   Règles du Tribunal, je pourrais faire appel auprès du Président du Tribunal

 14   maintenant. Mais je ne veux pas faire appel.

 15   Parce que récemment, je suis allé voir un dentiste, c'était au début

 16   de l'année, ils ont fait plusieurs radios de dent parce qu'il y a longtemps

 17   que ça n'avait pas été fait, et ils ont constaté qu'à la racine d'une dent,

 18   qui porte un bridge, il y avait des bactéries. Je ne sais pas comment on

 19   appelle cela sur le plan professionnel médical. Cette dent doit être

 20   arrachée. Il faudrait faire un nouveau bridge ou alors faire des implants.

 21   On a commencé à me raconter des histoires, le médecin de la prison, le

 22   dentiste. Je me suis plaint auprès du Président du Tribunal, il leur a

 23   demandé un rapport, et eux, ils l'ont induit dans l'erreur en disant que je

 24   souffrais d'une gingivite et que je ne pouvais pas me traiter tant qu'il y

 25   avait une gingivite. Or, la gingivite c'est une inflammation du tissu. J'ai

 26   consulté un dentiste à Belgrade, en principe on le sent, soit il y a une

 27   démangeaison ou soit il y a une douleur. Je ne sens ni l'un ni l'autre donc

 28   je ne souffre pas d'une gingivite. Parce qu'il se peut qu'il y ait une


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  1   inflammation de la gencive et que je sois complètement incapable de

  2   participer aux débats. Donc il faut que ce soit et il faut que l'on

  3   remplace la chose par autre chose. Je ne veux pas venir dans le prétoire

  4   sans mes dents. Donc qu'il faut soit un implant soit un nouveau bridge. Un

  5   implant c'est plus moderne. Mais aux Pays-Bas ça trouve être cher. Et ils

  6   ne veulent pas le faire. Le Président du Tribunal m'a aimablement répondu

  7   partant de ce rapport mais le rapport se fonde sur des données erronées qui

  8   lui ont été communiquées. Moi, j'attends donc cette inflammation et on

  9   verra ce qu'il adviendra.

 10   Je ne la souhaite pas. Je ne fais rien pour qu'il y ait inflammation,

 11   mais une fois qu'inflammation il y a au niveau de la gencive, ou, plutôt,

 12   de la racine de la dent, c'est plutôt mauvais. On n'arrive pas à

 13   fonctionner avec une inflammation de ce genre. C'est une bombe à

 14   retardement. Peut-être que cela arrange-t-il quelqu'un. Je ne vais rien

 15   entreprendre du point de vue des financements. Je vous l'ai dit, il y a

 16   deux ans, si mes souvenirs sont bons, donc je ne fais que vous le faire

 17   savoir. Le Greffe estime être une instance au-dessus de moi. Le Greffier

 18   peut être au-dessus de moi juste à un point de vue. Il peut donner l'ordre

 19   de me mettre des menottes, de me faire mettre des menottes pendant que je

 20   suis transporté et m'acheminé vers une cellule. Et c'est tout. Du point de

 21   vue de la mise en œuvre de ces moyens de coercition qui sont en train

 22   d'être utilisés et qui sont utilisés à l'égard de la plupart des détenus de

 23   La Haye, et je dirais que pour certains ce n'est pas le cas parce que

 24   certains sont privilégiés. Mais peu importe, je ne m'en plains pas. Mais le

 25   Greffier ne peut pas me dicter ce que je vais faire. Il a appris à le faire

 26   dans d'autres procès.

 27   Il a appris avec des avocats qui sont à ses ordres parce qu'ils ont

 28   peur de savoir combien ils vont avoir de sous, parce que ceux qui sont


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  1   gentils se font payer tout de suite et pour ceux qui ne le sont pas il y a

  2   des retards de paiement, et cetera. Il y a toute une série de façon de

  3   manipuler avec les avocats.

  4   Donc il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de présentation d'éléments à

  5   décharge.

  6   Je passe au deuxième élément. Il y a plus de dix jours déjà j'ai

  7   annoncé une visite pour ce qui est de mon conseiller juridique et qui est

  8   le seul dans le procès parce que vous avez suspendu Zoran Krasic. J'ai été

  9   quitté par Slavko Jerkovic, il me reste Boris Alexis. J'ai donc fixé

 10   rendez-vous à un autre conseiller, le juriste Dejan Mirovic, qui est dans

 11   l'affaire d'outrage, mon conseiller, et il y a le commis à l'affaire dans

 12   l'autre affaire, Nemanja Sarovic, qui a également une mission, il a quitté

 13   le Barreau mais il a les connaissances et l'expérience qu'il faut pour

 14   vaquer à ce type d'affaire.

 15   Or on ne m'a pas encore donné l'ordre des visites. Boris Aleksic

 16   n'arrête pas de contacter le représentant du OLAD. Il n'y a toujours pas de

 17   réponse. Il y a quelqu'un qui obstrue ses visites. Ils sont en train de

 18   manigancer quelque chose. Parce que, moi, je dois quand même recevoir la

 19   visite de mes conseillers juridiques. Il faut qu'on se réunisse. Il faut

 20   qu'on puisse se concerter pour ce qui est de la préparation des requêtes en

 21   application du 98 bis. Il faut que je procède à des échanges de documents,

 22   que je leur en donne de nouveaux pour être traités, qui me restituent les

 23   anciens, qu'ils me communiquent les résultats des activités des équipes

 24   d'enquête.

 25   J'ai fixé les rendez-vous pour le 15 et 16 juillet. Je leur ai

 26   demandé de payer les frais de voyage. Ils ont déjà dit que c'était refusé.

 27   Mais ils n'ont toujours pas autorisé les dates, ils attendent que l'on

 28   finisse l'audition pour que je ne puisse pas vous en informer, Madame,


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  1   Messieurs les Juges, et ils feront comme bon leur semblera d'ici à la fin

  2   août, début septembre jusqu'à ce qu'on ait une fois de plus l'occasion de

  3   se rencontrer.

  4   Moi, cette visite elle est indispensable. Je leur ai confié des

  5   missions pour l'un et l'autre des procès en cours, et il faut qu'ils me

  6   rendent compte de ce qu'ils auront fait.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, permettez-moi d'intervenir.

  8   Moi et mes collègues, on prend bonne note de ces problèmes. Il est évident

  9   que si vous n'avez pas le concours de votre collaborateur Boris Aleksic il

 10   peut y avoir des conséquences. Ça c'est évident.

 11   Comme vous le savez, le Greffier, dispose de pouvoir qui résulte du

 12   Règlement et de divers textes, dont le Statut, car moi, la règle de droit

 13   supérieur pour moi c'est le Statut. Le Statut donne au Greffier le seul

 14   pouvoir d'administration et la gestion des finances, du budget du Tribunal,

 15   mais il n'a pas le pouvoir d'interférer dans la marche d'un procès, et la

 16   crainte que j'aie.

 17   C'est qu'au mois de septembre, compte tenu des délais maintenant,

 18   vous risquez de nous dire, moi, je ne peux pas continuer le procès et que

 19   dans ces conditions, j'arrête tout. Voilà la difficulté. Moi, je suis un

 20   Juge responsable, qui a une expérience de milliers de procès. Et je sais

 21   que le grain de sable peut faire dérailler un procès. Voilà la situation.

 22   C'est une situation très préoccupante, nous en avons parlé entre nous. Nous

 23   avons fait le maximum, nous avons fait le maximum.

 24   J'appelle votre attention sur l'existence d'une directive relative à

 25   la commission d'office des conseils de la Défense. Bon, que l'on va vous

 26   remettre -- que l'on va vous remettre, bon, qui est en version française,

 27   mais vous arriverez à vous débrouiller.

 28   A l'article 13 : Recours contre la décision du Greffier. Voilà ce


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  1   qu'il est dit. L'accusé qui voit sa demande de commission d'office d'un

  2   conseil rejeté et ça s'applique mutatis mutandis à votre cas, ou qui a été

  3   déclaré en possession de ressources suffisantes pour rémunérer

  4   partiellement un conseil peut dans les 15 jours de la date à laquelle la

  5   décision du Greffier lui a été notifiée, c'est le cas puisque le Greffier

  6   vous a notifié sa lettre, demandé par voie de requête un examen de celle-ci

  7   à la Chambre, devant laquelle il doit comparaître. La Chambre peut, alors,

  8   écoutez bien, confirmer la décision du Greffier ou annuler la décision du

  9   Greffier et décider qu'un conseil doit être commis d'office ou donner

 10   instructions au Greffier de réévaluer dans quelle mesure l'accusé peut

 11   rémunérer un conseil.

 12   Moi, la lecture que je fais de ce document c'est que vous pouvez nous

 13   saisir. Et nous, on peut annuler la décision du Greffier. Et on peut

 14   commettre nous-mêmes un conseil d'office. Mais comme ce texte, et c'est le

 15   Greffier lui-même qui le dit, ça s'applique à votre situation. On pourrait

 16   nous-mêmes prendre toute une série de décisions.

 17   Alors, je vais demander à Mme l'Huissière de vous donner cela.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne renoncerai

 19   pas à tout ce qui est mis à ma disposition, je ne vais certainement pas

 20   renoncer à prononcer ma plaidoirie à la fin de ce procès. Je vais préparer

 21   cela et je vais prononcer ma plaidoirie. Pour ce qui est de l'article 98

 22   bis, je verrai encore si je vais m'exprimer là-dessus ou non. Si la semaine

 23   prochaine le Greffe pose obstacle à l'arrivée de mes collaborateurs, voyez

 24   comment ils agissent. Ils n'ont pas encore pris une décision officielle que

 25   je pourrais contester. Mes collaborateurs et mon commis à l'affaire, c'est

 26   mercredi qu'ils doivent se déplacer, et je sais d'expérience qu'ils sont

 27   capables de m'informer mercredi soir de leur autorisation. Oui. O.K. Ils

 28   peuvent arriver mais on va surveiller leur visite. Donc je renoncerai à les


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  1   voir dans ces conditions-là, je devais les rencontrer. Une fois je l'ai

  2   fait, je l'ai regretté. Ils m'ont mis dans une chambre à gaz où ils ont

  3   enregistré notre rencontre. Et on n'a même pas tenu toute la journée. Vers

  4   2 ou 3 heures de l'après-midi on a mis fin à cette séance de travail. Ce

  5   n'était plus possible de supporter ces conditions.

  6   Peut-être qu'ils sont en train de faire exactement la même chose,

  7   donc s'ils vont entraver mon droit de fonds, donc d'aide, de recevoir des

  8   visites privilégiées de mes collaborateurs, de mon commis à l'affaire et de

  9   mes juridiques, de me remettre des documents, faire l'échange de documents,

 10   que je leur confie de nouvelles missions, mais pourquoi voulez-vous que je

 11   m'exprime au titre de l'article 98 bis ? Je sauterai directement en

 12   plaidoirie.

 13   Mme LE JUGE LATTANZI : Mais, Monsieur Seselj, sur ces choses-là, la Chambre

 14   ne peut pas intervenir. Vous devez vous adresser au Président qui a un

 15   pouvoir de vérification des agissements du greffier.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, si le Greffe m'informe

 17   mercredi de la semaine prochaine du fait que je ne suis pas autorisé à

 18   recevoir une visite privilégiée, dès mercredi mes collaborateurs seront à

 19   La Haye. Alors, ils rentreront jeudi chez eux et ils ne me verront pas, et

 20   ce n'est qu'à ce moment-là que je pourrai faire un appel auprès du

 21   Président. Et si cela m'a été accordé, ce n'est qu'en août qu'ils pourront

 22   retourner. Donc ça fait du ping-pong. Je suis habitué à cela, depuis huit

 23   ans que je suis devant le Tribunal de La Haye. Enfin, peu importe. Je vous

 24   ai dit que mes plaidoiries, je n'y renoncerai pas. Ça, c'est certain. Pour

 25   le reste, je vais soit faire exercer usage de mes droits, soit je ne vais

 26   pas en faire usage et vous expliquerai pourquoi j'y ai renoncé.

 27   Puis passons à la troisième question qui m'est le plus importante,

 28   peut-être pas pour vous, mais moi, j'y tiens le plus. Alors, il y a


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  1   quelques jours, l'un des criminels et gangster le plus recherché serbe,

  2   Milos Simovic, a été arrêté par la police serbe alors qu'il tentait de

  3   traverser illégalement la frontière depuis la Croatie. Il a adressé une

  4   lettre à quelqu'un au bureau du Procureur ou la police. Cette lettre n'a

  5   pas encore été publiée. Dans cette lettre, paraît-il, il dit que depuis le

  6   Tribunal de La Haye j'avais commandité le meurtre de Tomislav Nikolic.

  7   Qu'il ne se lève pas maintenant le Procureur. C'est important. Le

  8   Tribunal est impliqué.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Marcussen.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. Je comprends bien que ce soit

 11   important pour l'accusé, mais ce n'est pas administratif. Tout ceci était

 12   imprimé dans la presse et il n'y a aucune raison que le Tribunal se penche

 13   sur ce point.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : -- tout à l'heure.

 15   Allez-y.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous devons nous pencher sur cela, parce que le

 17   2 juillet, "Blic" publie sur deux pages un article disant que le Tribunal

 18   de La Haye a demandé des informations sur le plan concocté par Seselj. Le

 19   Juge Jean-Claude Antonetti est mentionné. Il est dit qu'il a rédigé un

 20   article au conseil chargé de la coopération avec le TPIY à ce sujet, qu'il

 21   a fait part de ses préoccupations et qu'il a demandé des informations. Donc

 22   cela a directement à voir avec le fonctionnement de cette Chambre et de

 23   cette affaire. Donc je vais dire ce que j'ai à dire.

 24   Ce criminel aurait dit que je serais le commanditaire du meurtre de

 25   Tomislav Nikolic. Vous êtes au courant de l'affaire avec Tomislav Nikolic.

 26   Je n'ai pas à répéter ici. Vous vous souviendrez qu'il y a deux ans à peu

 27   près, Tomislav Nikolic avait fait des déclarations publiques mensongères

 28   comme quoi j'aurais demandé qu'on le liquide, puis à ce moment-là, il avait


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  1   impliqué des personnalités importantes en Republika Srpska, et tout était

  2   fait pour entraver ma situation ici pour obtenir que des restrictions

  3   soient imposées à mes conditions, et cetera.

  4   Donc immédiatement, je me suis adressé aux membres de mon équipe de

  5   Défense. Je leur ai demandé d'enquêter et ils ont appris qu'Aleksandar

  6   Vucic, l'adjoint de Nikolic, mon ex-conseiller juridique, l'avocat Zelimir

  7   Cabrilo et l'avocat Miodrag Rasic, les deux donc qui représentent ce

  8   criminel Milos Simovic, bien, qu'ils se sont mis d'accord pour instruire

  9   Milos Simovic pour qu'il dise que j'avais été le commanditaire du meurtre

 10   de l'autre pour que cet espèce de ballon hyperenflé qui commence à se

 11   dégonfler autour de son parti, bien, qu'il suscite la compassion du public

 12   ou qu'il se dira :  "Bien voilà, Seselj se remet à vouloir le tuer. Pauvre

 13   Nikolic."

 14   Alors, trois membres de mon équipe, Vjerica Radeta, Nemanja Sarovic, et

 15   Jelisa Bozic, Talija [phon] ont porté plainte contre Zelemir Cabrilo et

 16   Milorad Rasic, ainsi que contre Vucic, et demandent que les organes

 17   compétents enquêtent. J'ai ici une attestation certifiée pour vous remettre

 18   cela.

 19   Puis une fois que tout cela avait bien pris, d'où les médias en ont

 20   parlé, Tomislav Nikolic se manifeste et affirme que de par le passé il y a

 21   trois ans, d'ores et déjà, en passant par Aleksandar Vucic alors qu'il

 22   était mon conseiller à ce moment-là, j'aurais commandité le meurtre de

 23   quelqu'un, et il ne veut pas dire de qui cette fois-ci. Il dit, "Aleksandar

 24   Vucic est au courant. Peut-être qu'un jour il en parlera."

 25   Et ces membres de l'équipe de ma Défense ont porté plainte contre

 26   Tomislav Nikolic et demandent que les organes compétents fassent toute la

 27   lumière là-dessus.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Plutôt que d'entrer dans les détails, allez


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  1   tout de suite à l'essentiel. Parce que la Chambre ne veut pas que vous

  2   bénéficiiez de l'audience pour tenir des discours politiques, et cetera.

  3   Moi, je vous dirai tout à l'heure pourquoi je suis intervenu, mais allez

  4   tout de suite à l'essentiel.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne tiens pas un

  6   discours politique, pas du tout. Je ne vous énonce que des faits juridiques

  7   pertinents. Je vous parle de plaintes, puisque que vous vous êtes adressé

  8   au conseil chargé de la coopération avec le TPIY, vous leur avez demandé

  9   des renseignements. Vous voulez entendre votre partie, j'imagine.

 10   Donc ce qui me pose problème surtout ici, c'est que Tomislav Nikolic,

 11   tant que Aleksandar Vucic affirme que c'est en passant pas Jadranka Seselj,

 12   mon épouse, que j'ai commandité ce meurtre de Tomislav Nikolic pour qu'elle

 13   soit disqualifiée d'une certaine façon et pour que l'on restreigne mes

 14   conditions de la part du Greffe en vue de ses futures visites. Et déjà en

 15   2006 le Procureur l'avait accusée à tort d'avoir publié des noms de témoins

 16   protégés au moment où aucun nom de témoin protégé ne m'avait encore été

 17   communiqué en l'espèce de la part du Procureur. Et je passe à ce qui

 18   constitue la substance de cette affaire.

 19   Il se manifeste Dejan Anastasijevic, un dénommé Anastasijevic, qui ne

 20   figurait pas sur la liste de témoins ici, et lui, il se met à affirmer

 21   qu'il y a quelques années le TPIY l'aurait informé du fait que j'aurais

 22   commandité son meurtre en passant par mon épouse et par d'autres individus.

 23   Tout cela ne sont que des rumeurs mensongères, des diffamations et

 24   des mensonges. On dit que j'aurais trempé dans le meurtre du premier

 25   ministre Djindjic, mais je n'ai jamais été impliqué dans aucun meurtre ou

 26   dans aucun crime de ma vie. Je n'ai été tenu coupable ou responsable que de

 27   délits politiques.

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation] L'accusé doit formuler par écrit ce qu'il


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  1   demande. Il parle maintenant depuis dix minutes. On a bien entendu ce qu'il

  2   voulait dire. Maintenant, il devrait faire sa demande par écrit.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà. Mais je vous ai dit que j'aurais besoin

  5   de 20 minutes. Je vous ai informé de cela en temps voulu. Nous avons

  6   suffisamment de temps. J'espère que vous aurez la patience de m'entendre.

  7   Donc ce ne sera pas --

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, je dois quand même

  9   vous faire savoir que je soulève une objection contre tout ce que vous êtes

 10   en train de nous dire. Ceci est peut-être très dérangeant pour vous, cela

 11   se peut, mais je ne vois pas en quoi cela a une incidence sur notre procès.

 12   Donc il faut que vous vous arrêtiez.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est M. Antonetti qui pourra vous

 14   expliquer cela, votre collègue.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : -- finir tout de suite, parce que je ne suis pas

 16   d'accord avec ce que vient de dire mon collègue. Vous avez de vous-même dit

 17   que déjà en 2006 vous avez fait l'objet de mesures de contrainte qui ont

 18   entraîné des problèmes - et j'ai en mémoire toutes les conséquences - en

 19   raison du fait qu'on vous a mis sous écoute, que vous n'aviez plus accès à

 20   vos collaborateurs privilégiés, il y a eu des répercussions sur le procès.

 21   Quand j'ai lu, comme tout le monde, qu'il y avait des articles de presse

 22   parlant d'un projet d'assassinat, j'ai tout de suite vu le rapport entre ça

 23   et les conséquences futures pour ce procès. Des ces conditions, j'ai écrit

 24   au ministre de la coopération pour qu'il me fournisse tout renseignement

 25   utile sur les enquêtes en cours. Car ce qui compte, ce sont les enquêtes et

 26   non pas les rumeurs ou les articles de presse. A ce jour, je n'ai eu aucune

 27   réponse. Voilà la situation.

 28   La presse vous met en cause dans un certain nombre de projets


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  1   d'assassinat que vous nous avez énumérés. Et moi, ma crainte, c'est que de

  2   tout cela, il y a des répercussions sur l'actuel procès, et c'est pour ça

  3   qu'il y a un lien tout à fait direct.

  4   Parce que s'il y a matière à accréditer l'idée que vous auriez pu, de

  5   votre cellule, par l'entremise de votre épouse, ordonner des assassinats,

  6   il y aura des conséquences. Ça, c'est évident. Mais ces rumeurs doivent

  7   être confirmées par une enquête. Moi, je fais toute confiance aux autorités

  8   serbes pour nous informer très rapidement de la réalité ou du côté infondé

  9   de toutes ces rumeurs, parce que le procès peut se trouver perturbé par

 10   cela.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président --

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Une minute. Monsieur le Président, je

 13   pense que la dépêche que vous avez envoyée aux autorités serbes à ce propos

 14   a été envoyée en votre propre nom uniquement et non au nom de la Chambre de

 15   première instance.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Le Juge Harhoff a tout à fait raison. J'ai

 17   envoyé - parce que j'estimais de mon devoir de le faire - j'avais proposé à

 18   mes collègues de faire un envoi conjoint et ils n'ont pas voulu. Donc moi,

 19   j'estime, en tant que Président de la Chambre responsable de la bonne

 20   marche administrative de ce procès, qu'il fallait aller aux renseignements,

 21   et les renseignements, il n'y a que les autorités serbes qui peuvent nous

 22   dire si tout cela est du vent ou si c'est vrai. Voilà. Voilà la situation.

 23   Pour le moment, rien ne m'est revenu en retour.

 24   Bien. Alors, continuez.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 26   Juges, depuis huit ans je suis placé dans une situation difficile ici. En

 27   2003, vers la fin, et la première moitié de 2004, on a interdit toute

 28   visite, toute conversation téléphonique pour moi, puisque mon parti avait


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  1   remporté des victoires aux élections parlementaires législatives et pour

  2   que je ne puisse pas exercer une influence sur la constitution du nouveau

  3   gouvernement en Serbie. En 2005, pendant deux mois, je n'ai reçu aucune

  4   visite, je n'ai pas eu de conversation par téléphone, je ne pouvais même

  5   pas recevoir de courrier, même pas le courrier surveillé, donc aucun mémo

  6   de la part de mes collaborateurs, et ce, parce que le Procureur m'a accusé

  7   d'avoir publié le nom d'un témoin protégé alors que j'ignorais qu'il

  8   risquait de se trouver sur la liste de témoins en l'espèce.

  9   En 2006, l'une des raisons principales de ma grève de la faim, c'était le

 10   fait que sur l'initiative du Procureur, on a restreint les visites que me

 11   rendait mon épouse. Par la suite, le Président du Tribunal a annulé cette

 12   décision, mais le mal était déjà fait. Donc maintenant, je vois un danger

 13   se profiler, à savoir que le Greffe et le Procureur n'aient recours aux

 14   mêmes mesures. C'est la raison pour laquelle je vous ai fourni aujourd'hui

 15   une liste de l'ensemble des médicaments que je prends tous les jours. Et ce

 16   que je veux vous dire à la fin, si jamais il y avait une mesure de

 17   contrainte ou de restrictions sur le plan des visites que me rend mon

 18   épouse, j'arrête de prendre ces médicaments. Puis libre à vous de consulter

 19   les médecins et leur demander quelles en seraient les conséquences.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, il ne faut pas faire de chantage.

 21   Vous comprenez bien que la situation est extrêmement compliquée. Vous

 22   pouvez faire l'objet de restrictions qui sont ordonnées par le greffier.

 23   Ces mesures, vous pouvez les contester auprès du Président. Voilà, donc

 24   vous avez matière.

 25   Moi, ma préoccupation, on a terminé la première phase du procès. Dans

 26   quelques semaines, nous allons aborder la procédure 98 bis et c'est assez

 27   rapide, ensuite la présentation de vos éléments à décharge. Tout ceci est

 28   possible, encore faut-il que chacun en prenne conscience.


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  1   Et quand je dis chacun, tout le monde aura compris que ça concerne

  2   tout le monde. Voilà.

  3   Mes collègues et la Juge Lattanzi - et je suis d'accord avec elle, et

  4   certainement le Juge Harhoff - nous avons été impressionnés par la liste de

  5   tous ces médicaments. Vous avez beaucoup de médicaments. On ne sait pas au

  6   juste à quoi correspondent ces médicaments. Bon, il y a le secret médical,

  7   vous n'êtes pas obligé de nous le dire, mais vous nous avez jusqu'à présent

  8   toujours dit que pour vous il n'y a pas de secret, vous nous dites tout.

  9   A quoi correspondent ces médicaments ? Parce que si demain vous ne

 10   les prenez pas, il y a un péril.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y a pas de secret là-dessus. Tout médecin

 12   sera en mesure de vous dire de quels médicaments il s'agit. Ce n'est pas

 13   mon domaine d'expertise. C'est contre l'hypertension, l'arythmie et la

 14   tachycardie.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est des médicaments concernant votre cœur, et

 16   ceci, évidemment, est important. Voilà. En tout cas, ce que vous avez dit

 17   est au transcript. Le greffier en aura connaissance et il verra, concernant

 18   la venue de votre épouse et de vos collaborateurs ce qu'il décidera.

 19   Moi, en ce qui me concerne, à titre personnel, je ne vois aucun

 20   obstacle à ce que vous voyiez vos collaborateurs et votre épouse, tant que

 21   l'enquête qui semble être en cours à Belgrade n'aura pas conclu une

 22   participation personnelle de vous-même à une infraction quelconque. Pour le

 23   moment, vous êtes présumé innocent et il ne faut pas conclure uniquement

 24   sur des rumeurs.

 25   Monsieur Marcussen.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, à la page 106,

 27   ligne 12 et ligne 13, vous avez dit que nous en avons terminé avec la

 28   première phase de ce procès. Mais je tiens à dire au compte rendu que


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  1   jusqu'à présent, l'Accusation n'est pas encore en mesure de clore la

  2   présentation de ses moyens. Je ne sais pas si vous aviez l'intention de

  3   dire par ces mots que l'Accusation en avait terminé avec la présentation de

  4   ses moyens.

  5   Il y a encore quand même des requêtes qui sont en cours à propos de

  6   problèmes portant sur des éléments de preuve. Certaines de ces requêtes

  7   sont confidentielles, donc je ne vais pas les mentionner puisque nous

  8   sommes en audience publique, mais il y en a 14 qui sont pendantes à l'heure

  9   actuelle, et il nous faut prendre des décisions sur ces 14 décisions [comme

 10   interprété].

 11   Il y en a une qui est une demande de rajouter des témoins à la liste

 12   de l'Accusation puisque nous voudrions citer deux enquêteurs. Jusqu'à

 13   présent, aucune décision n'a été prise. Donc s'il est fait droit à notre

 14   requête, nous allons devoir appeler ces deux témoins supplémentaires.

 15   Et il s'ensuit un autre problème, du fait de la décision de la

 16   Chambre de première instance du 29 juin 2010, du fait même du statut de ces

 17   enquêteurs qui vont peut-être maintenant faire l'objet d'enquête. Donc nous

 18   ne savons pas vraiment s'il serait possible d'entendre ces témoins s'il est

 19   fait droit à la demande de l'Accusation.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison. Il y a 14 requêtes pendantes, dont

 21   une importante concernant les carnets Mladic. Il est évident que votre

 22   cause sera terminée lorsque nous aurions rendu nos décisions sur les 14

 23   requêtes.

 24   Concernant plus particulièrement la requête concernant le fait que vous

 25   aviez eu l'intention de faire venir deux enquêteurs concernant les

 26   allégations d'intimidation sur les témoins de l'Accusation qui sont devenus

 27   témoins de la Défense, entre guillemets.

 28   Dans la mesure où, comme vous venez de le dire, nous avons rendu une


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  1   décision le 29 juin demandant au greffier de désigner un ami de la Cour

  2   pour enquêter là-dessus. C'est à lui de faire ce travail, pas à nous. Donc

  3   moi, c'est ma position. Ces deux témoins seront entendus par l'ami de la

  4   Cour. Ça rentre dans sa compétence, dans sa saisine. Donc voilà, moi, c'est

  5   ma position, mais la Chambre n'a pas encore statué sur cette question. Dans

  6   la mesure où c'est l'ami de la Cour qui va avoir pleine et entière

  7   compétence pour nous dire s'il y a des motifs suffisants, car on est au

  8   stade tout en amont, des motifs suffisants, c'est à lui de voir tout cela

  9   avec des auditions, et cetera.

 10   Donc, vos deux témoins, oui, c'est important, mais ça, c'est l'ami de la

 11   Cour. Moi, je ne suis plus compétent en la matière, compte tenu de la

 12   décision du 29 juin, disant que l'ami de la Cour devra indiquer à la

 13   Chambre s'il y a des motifs suffisants pour un acte d'accusation.

 14   Par contre, nous allons rendre nos décisions qui sont en stand-by, qui ne

 15   présentent pas de caractère technique très compliqué, sauf la décision

 16   concernant les carnets Mladic, mais là, nous attendons vos écritures, bien

 17   entendu.

 18   Mme LE JUGE LATTANZI : Je voudrais aussi préciser que pour certaines de ces

 19   requêtes, on attend encore la traduction et la réponse de l'accusé, donc

 20   après qu'il aura la traduction. Donc, certaines de ces requêtes ne peuvent

 21   pas aller à décision.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux prendre la parole ?

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour compléter, c'est pour ça que j'ai dit que la

 24   procédure 98 bis ne pourra démarrer qu'en septembre, parce que tout ça

 25   prend du temps.

 26   Oui, Monsieur Seselj.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 28   Juges --


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez avoir la parole, mais je ne sais pas sur

  2   quoi il veut dire.

  3   Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur Seselj ? Parce que

  4   c'est M. Marcussen qui a la parole.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si le Procureur continue ainsi, mais cela

  6   prendra dix ans. C'est ça, le risque. Monsieur le Président, Madame,

  7   Messieurs les Juges, le Procureur a dit tout ce qu'il avait à dire en

  8   l'espèce. S'agissant de ses enquêteurs, ça concerne un autre procès. C'est

  9   là qu'il faudra l'entendre, pas ici, car ici, on n'a pas une instance

 10   contre le Procureur ni une instance contre moi pour outrage au Tribunal,

 11   pour que ses enquêteurs viennent témoigner sur quoi que ce soit qui serait

 12   pertinent.

 13   Donc ici, tous les éléments de preuve ont déjà été présentés, les preuves

 14   primordiales, les témoignages viva voce, ainsi que les documents originels,

 15   le cas échéant, là où on les a fournis. Tout le reste ne sont que des

 16   preuves secondaires. Si le Procureur pense que par l'entremise de deux de

 17   ses enquêteurs il va améliorer sa très mauvaise position sur le plan de la

 18   procédure et du procès, il faut qu'il reconnaisse son fiasco, ce serait

 19   mieux, parce que La Haye et le Procureur ont vécu ici un fiasco. Vous

 20   pouvez me condamner à 100 ans de prison, mais dans le dossier de l'affaire

 21   de l'instance, vous n'avez que les preuves vous permettant de me condamner

 22   éventuellement à un an, et il vaut mieux que le Procureur reconnaisse cela.

 23   Ou bien on rouvre le procès, puis on repart à zéro avec 100 nouveaux

 24   témoins. Qu'il modifie les sites des crimes allégués, qu'on m'attribue

 25   l'assassinat de Kennedy, la guerre civile de Biafra, et cetera.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, vous aviez la parole et je vous

 27   la redonne.

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie. Oui, j'ai cru comprendre


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  1   que M. le Juge Harhoff voulait prendre la parole. Veut-il parler en premier

  2   ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste cinq minutes, parce qu'on et à 7

  4   heures moins cinq.

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur, de l'avis de l'Accusation, les

  6   éléments de preuve présentés par le témoin aujourd'hui montrent bien la

  7   campagne d'intimidation qui a interféré avec tout le procès. Ce témoin,

  8   comme tout autre témoin, d'ailleurs, a simplement inventé des faits et a

  9   menti devant le Tribunal. L'Accusation veut que ceci soit mis au compte

 10   rendu afin de pouvoir le contester.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais finir ce que j'ai à dire.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation] De notre avis, les témoins ont inventé des

 15   moyens de preuve et ont menti au Tribunal. L'Accusation souhaite mettre

 16   ceci au compte rendu afin de pouvoir contester ces inventions.

 17   Les allégations portées contre les enquêteurs du bureau du Procureur,

 18   surtout contre Mme Pradham, n'ont aucune base, et l'Accusation voudrait

 19   contester cela et obtenir des éléments de preuve supplémentaires. Nous

 20   voulons mettre au compte rendu que nous rejetons toutes ces allégations

 21   erronées et les inventions faites par le dernier témoin, et à moins que le

 22   Tribunal indique que ce n'est pas nécessaire et que la Chambre nous indique

 23   qu'ils ont bien compris que le témoin mentait, nous voulons appeler de

 24   nouveaux éléments de preuve afin de contester ce que vient de dire le

 25   dernier témoin.

 26   Ces allégations faites par un grand nombre de témoins pendant tout le

 27   procès, surtout depuis que le procès a recommencé en janvier et qu'un grand

 28   nombre de témoins de la Chambre ont été appelés, ce type d'allégations se


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  1   sont avérées. La Chambre a mis en cause la façon dont les déclarations de

  2   témoins ont été prises. La décision de la Chambre du 29 juin va ouvrir la

  3   question de la fiabilité même de ces déclarations que la Chambre de

  4   première instance avait admises au dossier --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous êtes un excellent

  6   Procureur, certainement un des meilleurs de ce Tribunal. Vous savez très

  7   bien que notre décision -- nous sommes saisis par une requête pour outrage

  8   qui a été formée à l'encontre de trois membres éminents du bureau du

  9   Procureur. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse, qu'on la mette à la

 10   poubelle ? Ce n'est pas la conception que j'ai de la justice. La Chambre,

 11   qui était présidée par le Président Robinson, le Juge Bonomy et moi-même,

 12   avait dit que cette requête serait traitée pendant le procès. Ce n'est pas

 13   moi qui l'ai dit. Voilà. Et qu'elle serait -- et que c'est à la fin du

 14   procès qu'on statuerait. En raison d'éléments nouveaux qui sont explicités

 15   dans la décision du 29 juin, nous avons indiqué que maintenant, il fallait

 16   que ce soit un ami de la Cour qui voie ce problème. Ça ne veut pas en tirer

 17   la conclusion, comme vous êtes en train de le faire, que nous, nous portons

 18   -- nous croyons à ce qu'ont dit les témoins. Tout ce que l'ami de la Cour

 19   va faire, c'est de vérifier tout cela. Voilà la réalité. Alors, ne dites

 20   pas ce que vous venez de dire, parce que c'est contraire à la décision du

 21   29 juin.

 22   Or, vous avez demandé une certification d'appel, et cetera, et

 23   cetera. On verra. Voilà la réalité.

 24   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président --

 25   Mme LE JUGE LATTANZI : Mais vous avez aussi présenté, Monsieur le

 26   Procureur, vous avez aussi présenté, vous-même, et l'accusé l'a utilisé en

 27   audience publique, donc on peut en parler, une déclaration d'une

 28   interprète. Pas seulement les témoignages ici des témoins.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, et pour en rajouter, parce que j'avais envie de

  2   faire une opinion également dans cette décision. L'interprète a clairement

  3   indiqué comment ça s'était passé. Bon. Donc, c'est à l'ami de la Cour de

  4   voir tout ça. Nous, la Chambre, on est neutre, impartial. On ne peut plus

  5   s'occuper de cela. Voilà la réalité.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, il faut terminer.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'avais pas

  9   l'intention d'aborder le fond de la décision du 29 juin. Ce que je voulais

 10   dire, c'est que cela soulève un certain nombre de questions, ce qui

 11   signifie que l'Accusation ne peut pas terminer la présentation de sa thèse.

 12   C'est tout ce que je voulais dire.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, 15 secondes, parce qu'il faut qu'on

 14   s'en aille. Oui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce sera à la vitesse de l'éclair. Vous auriez

 16   dû intervenir, je pense, au moment où M. Marcussen a dit que nous avions un

 17   faux témoin devant nous aujourd'hui, lorsqu'il a dit que ce témoin avait

 18   fait un faux témoignage. Mais pendant le contre-interrogatoire, c'est

 19   délibérément que je n'ai pas voulu remonter dans le temps au moment où,

 20   comme une balle de ping-pong, il a fait la navette entre le Procureur et la

 21   Défense. Je me suis concentré sur les documents originels musulmans. Je les

 22   ai examinés avec le témoin, et vous avez pu voir sur la base de cela que la

 23   déclaration qu'il avait fournie au bureau du Procureur n'était pas

 24   véridique. Que le témoin [phon] dans un premier temps ait rassemblé tout un

 25   groupe de témoins, qu'il leur a promis des appartements et des séjours à

 26   l'étranger, et qu'il n'ait tenu sa promesse qu'à l'égard d'un certain

 27   nombre d'entre eux et que finalement le groupe se soit dispersé suite aux

 28   déceptions. Vous savez, les gens qui vivent dans la misère, ils sont prêts


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  1   à se livrer à de faux témoignages pour subvenir aux besoins de leur

  2   famille. Mais tout le monde n'est pas prêt à faire cela. Vous vous

  3   rappellerez ce témoin auquel le Procureur renonçait qui, jusqu'à son entrée

  4   dans le prétoire, a négocié les modalités de son témoignage ici --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme je l'ai indiqué, la Chambre va rendre sa

  6   décision et nous nous retrouverons certainement au courant de septembre. Je

  7   vous remercie.

  8   --- L'audience est levée à 19 heures 05, sine die.

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