Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 2 novembre 2010

  2   [Audience administrative]

  3   [Audience publique]

  4   --- L'audience est ouverte à 15 heures 04.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6    M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire

 10   IT-03-67-T, contre l'Accusation contre Vojislav Seselj.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 12   En ce mardi, je salue le représentant du bureau du Procureur. Je salue M.

 13   Seselj ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

 14   Je vais tout d'abord demander à M. Seselj si son état de santé lui

 15   permet d'assister à l'audience. 

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mon état de santé me permet d'être présent

 17   aux audiences, et jamais, jusqu'à présent, mon état de santé n'a été la

 18   cause d'un report d'audience.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Seselj.

 20   Alors avant de vous donner la parole ainsi qu'à M. le Procureur, qui a

 21   besoin d'une vingtaine de minutes, je voudrais dire d'abord plusieurs

 22   choses.

 23   Tout d'abord, la Chambre est saisie actuellement de plusieurs requêtes

 24   pendantes. Il y en a exactement huit, et nous allons très rapidement, dans

 25   les jours prochains, rendre les décisions.

 26   Alors pour mémoire, je rappelle que la plus ancienne, qui date du 9 avril

 27   2009, concerne une requête du bureau du Procureur pour l'admission au titre

 28   du 92 quater, deux documents concernant Milan Babic, donc la Chambre va

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  1   rendre une décision très rapidement puisqu'on a déjà délibéré.

  2   Une requête également de l'Accusation, relative à des Témoins VS-010, VS-

  3   011, VS-017, 026, 032, et 034, cette requête va également être suivie d'une

  4   décision prochainement, puisque les Juges ont déjà délibéré.

  5   Une troisième requête qui concerne, en date du 5 mai 2010, une requête de

  6   l'Accusation, pour l'admission de 15 communications interceptées. Là aussi,

  7   la Chambre a délibéré et donc nous allons rendre la décision.

  8   Nous avons également deux requêtes concernant l'admission de plusieurs

  9   documents, notamment des interviews, discours de l'accusé, et cetera; c'est

 10   ce qu'on dit la requête "Bar Table." Là aussi, les Juges ont délibéré et il

 11   y aura une décision qui va intervenir.

 12   Une requête du 1er juin concernant l'admission de 16 documents, là aussi,

 13   les Juges ont délibéré et la décision va être rendue prochainement. Nous

 14   avons une requête qui concernait l'admission au titre du 92 ter de deux

 15   déclarations de membres du bureau du Procureur, mais là, la Chambre a

 16   également délibéré et ceci va faire l'objet d'une décision.

 17   Ensuite, requête concernant des documents en relation avec un Témoin VS-

 18   026, la Chambre va être en mesure également de rendre sa décision.

 19   Par ailleurs, nous avons également une dernière requête du bureau du

 20   Procureur concernant une demande de communication d'échange de

 21   correspondance entre moi-même et le Président du Tribunal, et la Chambre

 22   qui a délibéré a estimé qu'il n'y a aucune pertinence par rapport au

 23   dossier dont nous sommes saisie qui est celui de juger M. Seselj pour des

 24   faits commis dans les années 90, et donc nous allons rendre une décision

 25   pour manque de pertinence, décision qui sera donc bien entendu rendue par

 26   écrit et qui sera motivée et dans les meilleurs délais.

 27   Voilà donc les requêtes pendantes.

 28   Par ailleurs, pour l'information personnelle de M. Seselj compte tenu des

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  1   délais de traduction, et cetera, la Chambre a enregistré aujourd'hui même

  2   une décision expurgée relative au financement de la Défense. Je vais

  3   simplement lire le dispositif sans entrer dans la motivation, car il y en a

  4   27 paragraphes, je dis ceci :

  5   La Chambre, en application de l'article 54 du Règlement et des articles

  6   21(B) du Statut, ordonne : Proprio motu au Greffier, à partir de ce jour,

  7   c'est-à-dire 2 novembre et jusqu'à la fin du présent procès, de financer à

  8   hauteur de 50 % des sommes allouées en principe à un accusé totalement

  9   indigent, l'équipe de Défense de l'accusé composée de trois collaborateurs

 10   privilégiés d'un "case manager" et d'un enquêteur sur la base du système de

 11   rémunération des accusés qui se représentent seuls et sur la base d'une

 12   évaluation de la complexité de la présente phase de l'affaire au niveau 3

 13   tant qu'il n'y a pas d'élément nouveau.

 14   Dans le dispositif, il est par ailleurs rajouté : La Juge Lattanzi

 15   joint une opinion séparée à la présente décision. Ça concerne la question

 16   de savoir si c'était proprio motu ou pas. Donc la Juge Lattanzi fera des

 17   écritures sur cette question, qui est secondaire par rapport au principal

 18   qui est que la Chambre décide qu'il y aura un financement à hauteur de 50

 19   %. Donc la décision vous sera traduite, et vous en prendrez connaissance.

 20   Alors par ailleurs, Monsieur Seselj, j'ai reçu - je ne sais pas

 21   pourquoi - ces derniers temps, je reçois des courriers personnels. Je

 22   rappelle que la Chambre est constituée de trois Juges, donc si on envoie

 23   des courriers, j'aimerais bien également que mes collègues en soient

 24   destinataires. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu un courrier personnel, et

 25   recevant un courrier personnel, je peux estimer que je n'ai pas à le

 26   communiquer comme je peux estimer que je peux en faire état.

 27   Alors, Monsieur Seselj, j'ai reçu un courrier personnel de votre

 28   collaborateur, M. Mirovic -- Dejan Mirovic, qui m'envoie un document, qui a

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  1   été traduit, apparemment destiné au Conseil de sécurité des Nations Unies,

  2   si je me trompe, et votre collaborateur reprend, dans ces 17 pages, toutes

  3   les questions liées à votre procès, notamment au fait que votre détention

  4   est arbitraire, qu'il y a atteinte à vos droits, qu'il n'y a pas un procès

  5   public. Il évoque votre grève de la faim, la condamnation à 15 mois que

  6   vous avez eue pour outrage à la cour, et cetera, et cetera.

  7   Alors la question qui se pose, Monsieur Seselj, est de savoir :

  8   Etiez-vous au courant que votre collaborateur a saisi le Conseil de

  9   sécurité, et est-ce bien le Conseil de sécurité qui est saisi. Qu'est-ce

 10   que je dois faire moi de cette lettre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous vous attendez à ce que je vous réponde

 12   tout de suite à cette question, enfin j'avais voulu dire quelque chose au

 13   sujet de votre décision relative au financement de la Défense, parce qu'on

 14   m'a communiqué cette décision à une heure avant que de quitter la prison,

 15   l'unité de détention. Alors est-ce que vous voulez que je réponde tout de

 16   suite au sujet de ce courrier de M. Dejan Mirovic ?

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je préférerais que vous répondiez tout de suite, et

 18   puis après, on reparlera de la décision sur le financement.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Mirovic, Dejan, un conseiller, a

 20   véritablement écrit au Conseil de sécurité, et il a remis personnellement

 21   le texte de cette lettre, traduit en anglais et en russe, aux ambassadeurs

 22   des pays membres des Nations Unies à Belgrade; il l'a aussi envoyée d'une

 23   façon appropriée directement au Conseil de sécurité.

 24   En substance de ce courrier se rapporte aux abus du droit ou en matière de

 25   droit qui ont lieu dans ce Tribunal de La Haye du point de vue des mesures

 26   de protection accordées au témoin, en d'autres termes, on invente des

 27   délits pénaux nouveaux, en application du 87 [phon], pour ce qui est du

 28   fait de dévoiler l'identité des témoins protégées. Ça, ça n'existe dans

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  1   aucun système juridique normal au monde. Ça ne peut pas être un délit au

  2   pénal passible d'une peine de sept ans de prison et encore moins, peut-on

  3   pour ce qui est d'un individu, qui a été déjà mis en accusation pour les

  4   pires des crimes de guerre, ne saurait être mis en cause pour avoir dévoilé

  5   des identités de témoins protégés.

  6   Donc le Tribunal devrait être contrôlé par quelqu'un. Le Statut ne prévoit

  7   pas cela, à vrai dire, mais aucun tribunal au monde ne saurait fonctionner

  8   sans contrôle. Lorsque en tant que juriste, logiquement nous essayons de

  9   nous pencher sur l'identité éventuelle de celui ou celle qui serait à même

 10   de contrôler le Tribunal de La Haye, la réponse qui s'impose c'est le

 11   Conseil de sécurité qui l'a créé. Mis à part le fait qu'il n'y a personne

 12   pour contrôler le Conseil de sécurité, pour l'empêcher de créer des

 13   tribunaux illégaux, mais, bon, ça c'est arrivé. Ce Conseil de sécurité a

 14   créé un tribunal illégal, mais toujours est-il qu'il se doit de le

 15   contrôler ? Les Juges ne sont pas autorisés à inventer de nouveaux délits

 16   au pénal.

 17   Bien entendu, les questions d'outrage au Tribunal peuvent être

 18   considérés comme étant relevant du droit inhérent au Tribunal. Mais si le

 19   Statut du Tribunal de La Haye ne prévoit pas comment on va résoudre la

 20   question, il existe des codes internationaux en matière de droit. Le code

 21   le plus éminent, en matière de droit pénal international, c'est le Statut

 22   de Rome -- les Statuts de Rome, et le règlement découlant de ces statuts,

 23   qui constitue document juridique à part, qui est intitulé, caractéristiques

 24   de délits au pénal.

 25   Les Statuts de Rome ainsi que le Règlement de procédure et de preuve

 26   ne prévoient en aucune façon un délit pénal pour ce qui est de cette

 27   divulgation de l'identité d'un témoin protégé, et un témoin ne serait

 28   témoigné avec un pseudonyme et avec ces mesures de protection. Un témoin

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  1   est censé témoigner de façon publique avec son nom et prénom, rendus

  2   public, et s'il est menacé après son témoignage, les autorités appropriées

  3   doivent veiller à sa protection, au changement d'identité, lui trouver un

  4   nouveau endroit où il résidera lui avec sa famille, et cetera.

  5   C'est cela la substance de ce courrier de M. Dejan Mirovic. Bien

  6   entendu, ce courrier, il l'a rédigé avec mon accord. L'idée initiale est

  7   venue de moi, du reste. J'appuie et je soutiens la teneur de ce qui est

  8   écrit.

  9   Une fois que ce courrier a été envoyé aux ambassades et une fois que

 10   cela a été remis en main propre à certaines personnalités à Belgrade, M.

 11   Mirovic a décidé d'en informer le Président du Tribunal de La Haye, et le

 12   président de la Chambre qui est celui qui préside dans cette affaire. Donc

 13   le courrier est ouvert au public, il n'y a aucune confidentialité. Cette

 14   lettre vous a été envoyée, Monsieur le Président, avec une supposition qui

 15   était celle de vous voir communiquer sa teneur à vos collègues. Parce que

 16   ce n'est pas des écritures officielles de la Défense. S'il s'agit

 17   d'écritures officielles, ce n'est que moi qui suis autorisé à le faire.

 18   Mais c'est une information fournie par écrit, et il vaut mieux que vous

 19   soyez informé de ce qu'on a adressé au Conseil de sécurité plutôt que de ne

 20   pas l'avoir fait. Donc je m'attends à ce que vos collègues, les Juges de la

 21   Chambre, en soient informés. Nous nous attendons aussi à ce que tous les

 22   Juges de ce Tribunal en soient saisis, pourquoi pas.

 23   Donc la question est liée à un principe. Cela ne comporte que des

 24   arguments juridiques et rien que des arguments juridiques. Ça a été publié

 25   à l'intention de l'opinion publique serbe. Cela a été publié dans les

 26   périodiques les plus en vue de Serbie, entre autres, le journal Nova Serbia

 27   [phon] -- "Velika Srbija," "Velika Serbia," qui veut dire Grande-Serbie.

 28   Donc il n'y a pas de raison à ce que vos collègues n'en prennent pas

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  1   connaissance. Donc tout ce qui a été fait, imposition d'un conseil de la

  2   Défense, grève de la faim, et cetera, et cetera. Enfin tout ça, ce sont des

  3   illustrations qui ont été données en guise d'introduction, mais la

  4   substance de ce courrier analyse le fait d'avoir inventé un délit au pénal

  5   par les soins des Juges de ce Tribunal, chose à laquelle ils n'avaient pas

  6   le droit.

  7   Lorsque les Statuts de Rome ont été adoptés, qui constituent le code

  8   qualitativement le meilleur du droit international, et en application du

  9   Règlement de procédure et de preuve qui a été rendu conforme à ces Statuts

 10   de Rome, et le Tribunal de La Haye, j'estime aurait dû adapter la totalité

 11   de ces actes juridiques à ce document fondamental, pour au moins faire le

 12   cinéma de la légalité, de la légitimité, si ça n'a pas été créé en tant que

 13   tribunal légal.

 14   Alors pourquoi le Tribunal de La Haye ne l'a-t-il pas fait ? Ça va

 15   faire l'objet d'un débat au sein de l'opinion juridique professionnelle et

 16   internationale, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait traduire

 17   cette lettre en anglais. J'espère que la traduction aura été suffisamment

 18   bonne pour servir la cause qui est la sienne.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous nous avez donc expliqué

 20   les tenants et aboutissants de ce courrier.

 21   Je vais aborder un avant-dernier sujet, qui est votre santé. Alors

 22   j'ai également reçu une lettre confidentielle de votre proche

 23   collaborateur, M. Aleksic, mais comme vous avez toujours dit, que tout ce

 24   qui touche à votre santé n'a pas à être secret, je peux donc indiquer que

 25   votre collaborateur m'a saisi de la question de votre état de santé. Alors

 26   comme vous le savez, et mieux que quiconque, j'ai cru comprendre que vous

 27   aviez été opéré la semaine dernière. Suite à cette opération, votre épouse

 28   aurait fait part d'une inquiétude sur les soins postopératoires, qui

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  1   n'auraient pas été prodigués à l'hôpital mais à la prison; dans des

  2   conditions, semble-t-il insuffisantes, et M. Mirovic est également

  3   intervenu dans la presse serbe, pour donner son point de vue.

  4   Alors je dois rappeler que la Chambre est tout à fait consciente du

  5   problème, à tel point que nous avons par une décision ordonné qu'un panel

  6   d'experts vous examine, et que ce panel d'experts nous dise quelle est

  7   exactement votre situation, au point de vue de votre état de santé, et si

  8   vous êtes en mesure d'assister aux audiences, de continuer le procès. On a

  9   donc demandé que cette expertise internationale, j'insiste sur le mot, soit

 10   conduite dans les meilleurs délais.

 11   Sur ce, votre présence aujourd'hui témoigne du fait que ça va bien,

 12   puisque après une intervention, il y a quelques jours, vous êtes présent.

 13   Donc c'est un constat que je peux faire. Simplement, je constate que votre

 14   épouse avait l'air très inquiète ainsi que votre collaborateur - vos

 15   collaborateurs parce qu'il y en a deux qui sont intervenus - M. Aleksic, en

 16   m'envoyant une lettre que je vais d'ailleurs transmettre au Président du

 17   Tribunal, car dans sa lettre, il y a un rappel de plusieurs cas de détenus

 18   serbes qui sont décédés en prison ou postérieurement. Donc je vais saisir

 19   le Président du Tribunal du contenu de la lettre, car en ce qui me

 20   concerne, je n'ai pas compétence en la matière. Ma seule compétence, et

 21   celle de mes collègues qui sont à ma droite et à ma gauche, c'est de faire

 22   en sorte que vous soyez dans le meilleur état de santé possible, pour vous

 23   défendre seul et exercer vos droits de la Défense.

 24   Donc à ce jour, nous attendons le retour de l'expertise qui doit

 25   intervenir, qui va prendre peut-être du temps parce que le panel est

 26   international, le temps qu'ils se réunissent, qu'ils fassent communiquer

 27   tous les documents, qu'ils viennent vous voir, ça risque de prendre quelque

 28   temps. Mais nous aurons donc une expertise internationale qui fera le

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  1   point.

  2   Alors voilà ce qui concerne l'état de santé.

  3   J'aborde le dernier sujet avant de vous donner la parole, c'est le

  4   calendrier. Car ce qui vous intéresse c'est de savoir où on en est. Alors

  5   concernant le calendrier, comme vous le savez, pour le moment, nous sommes

  6   en stand-by, car nous attendons, d'une part, le dépôt de l'expert en

  7   écriture concernant le carnet Mladic, et nous voulons savoir si le carnet

  8   Mladic a été écrit de sa main ou s'il n'y a pas eu des ajouts postérieurs,

  9   et il y a l'expert qui nous répondra aux questions que nous avons posées,

 10   et tant que nous n'avons pas cette expertise, nous ne pouvons pas avancer

 11   dans la procédure 98 bis.

 12   Puis par ailleurs, il nous reste un témoin résiduel, VS-026, dont je ne dis

 13   pas le nom parce que c'est un témoin protégé, qui était jusqu'à ces

 14   derniers temps indisponible, indisponibilité constatée par un expert, et

 15   voilà, apparemment, par miracle, il a retrouvé la santé. Mais nous allons

 16   vérifier ce miracle en demandant à un expert de bien nous le confirmer, et

 17   nous attendons évidemment que l'expert nous dise ce qu'il en est. Si

 18   l'expert conclut qu'il peut témoigner, certainement en vidéoconférence,

 19   alors on organisera une audience en vidéoconférence. S'il ne peut pas

 20   témoigner, à ce moment-là, nous admettrons, au titre de l'article 92

 21   quater, ses déclarations antérieures ainsi que celles qu'il vous a remises.

 22   Une fois réglés ces deux problèmes, nous basculerons dans ce qu'on appelle

 23   la procédure 98 bis. Il y aura une ordonnance portant calendrier qui sera

 24   prise pour l'organisation de cette audience.

 25   Donc, voilà. J'ai fait le tour des questions.

 26   Oui. Alors il y a une correction qui m'est signalée par mon collègue. A la

 27   page 10, ligne 11, ce n'est pas 92 ter, mais 92 quater. Rien n'échappe aux

 28   Juges, même un petit détail, ter ou quater, mais ce n'est pas la même

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  1   chose.

  2   Voilà. Alors, Monsieur Seselj, côté des Juges, j'ai fait le point, à moins

  3   que mes collègues veuillent intervenir s'ils ont un sujet à aborder, mais

  4   apparemment, je ne pense pas. Alors, Monsieur Seselj, je vous donne la

  5   parole, et bien entendu, vous pouvez réaborder la question du financement,

  6   si vous le voulez.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est de mon état de santé, j'ai

  8   attiré votre attention, dès le début, sur le fait que jamais jusqu'à

  9   présent, ça n'a mis en péril le déroulement normal de ce procès, et ça ne

 10   sera pas le cas à l'avenir non plus. Tant que je suis capable de respirer,

 11   je serai à même de participer de façon active à mon procès. A ce sujet,

 12   vous n'avez besoin d'aucun expert international. Mais puisque vous avez

 13   mentionné les textes publiés par les médias, les déclarations de mon

 14   épouse, Jadranka Seselj, et la lettre que vous avez reçue de la part de mon

 15   conseiller juridique, M. Boris Aleksic, je me dois de vous dire un certain

 16   nombre de choses.

 17   Aujourd'hui plus que jamais, je suis convaincu que quelqu'un de

 18   l'extérieur est en train de manipuler avec mon état de santé -- ou plutôt,

 19   de diriger son évolution. Il y a deux jours, Nerma Jelacic, le porte-parole

 20   de ce Tribunal, a fait une déclaration à l'intention des médias à une

 21   conférence de presse, j'imagine, pour dire que mon opération jeudi passée

 22   s'était passée sans complication aucune. C'est un mensonge des plus

 23   ordinaires. Nerma Jelacic a menti à l'intention du public.

 24   Pendant l'opération, qui a duré trois heures, à un moment donné, j'ai

 25   perdu connaissance. C'est une complication très grave pour ce qui est des

 26   opérations de cette nature, parce que cette opération est effectuée sans

 27   anesthésie totale. Elle est effectuée au niveau du cœur, mais on n'entre

 28   pas dans le cœur par le biais du thorax mais on passe par une artère allant

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  1   de l'aine et remontant vers le haut. Une fois que j'ai repris connaissance,

  2   quand j'ai été de nouveau conscient de l'évolution de cette opération, le

  3   chirurgien qui intervenait m'a dit que je manquais d'oxygène et qu'ils ont

  4   dû intervenir par un rajout d'oxygène. Lorsqu'un patient, lors d'une

  5   opération de cette nature, vient à manquer d'oxygène, ça aussi, c'est une

  6   complication grave. Le pire, c'est que je n'ai jamais appris si cette

  7   opération est réussie ou pas. Pourquoi ai-je dû être opéré là-bas sous un

  8   faux nom ? Personne ne m'en a informé jusqu'à ce que je n'arrive là-bas et

  9   que je me retrouve dans un lit. Si on m'avait dit, au niveau de l'unité de

 10   détention, que je serais opéré sous un faux nom, je ne serais pas allé là-

 11   bas du tout, mais puisque j'étais déjà arrivé, je me suis dit : Terminons-

 12   en avec l'opération, et après, je vais pousser de hauts cris, pourquoi on

 13   m'a opéré sous un faux nom. Moi, je suis fier de mon nom.

 14   Je suis fier du fait d'avoir été mis en accusation par le Tribunal de

 15   La Haye pour crimes de guerre, et je suis fier du fait d'être trimballé

 16   partout dans La Haye avec des menottes aux poignets. Je suis fier de mes

 17   menottes et je ne permets à personne, à l'avenir, de manipuler de la sorte.

 18   Tout ce que je fais et tout ce qui se passe à mon niveau doit être fait

 19   avec mon nom et prénom pleins et entiers.

 20   Pendant -- ou non, plutôt après l'opération, un jour après, ils ont

 21   procédé à des analyses très prolongées avec ultrason du cœur, du thorax, et

 22   quand j'ai demandé quels étaient les résultats, on m'a dit : Le professeur

 23   vous le dira. Quand est-ce que le professeur viendra-t-il ? A 10 heures.

 24   Mais ce professeur n'est jamais venu et moi, j'ai quitté l'hôpital depuis.

 25   Le rapport relatif à l'opération n'a pas encore été communiqué à

 26   l'infirmerie de l'unité de détention, donc on n'en sait rien encore. Il se

 27   peut que l'opération ait été couronnée de succès, mais la question que je

 28   pose alors : Pourquoi est-ce que je ressens les mêmes symptômes ?

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  1   Lorsque je suis arrivé à l'unité de détention, je suis allé tout de

  2   suite à l'infirmerie. J'ai été accueilli par le médecin en chef, M. le Dr

  3   Paulus Falke, avec les deux infirmières qui travaillent avec lui, et je lui

  4   ai parlé de ces circonstances suspectes et je lui ai dit que probablement,

  5   l'opération n'était-elle pas très réussie puisqu'ils ne m'ont rien dit,

  6   s'ils ont évité de répondre. Mais le chirurgien, à vrai dire, qui m'a

  7   opéré, m'a dit qu'il ne pouvait pas savoir si c'était réussi ou pas parce

  8   qu'on finirait par le savoir dans trois ou quatre mois.

  9   Alors ça, j'ai trouvé très suspect. Le Dr Falke a dit qu'il fallait

 10   que je me couche, là-bas, sur le lit, pour un électrocardiogramme.

 11   L'infirmière a fait son électrocardiogramme et, stupéfaite par le résultat,

 12   m'a dit : Il doit y avoir une électrode qui est tombée. Elle a vérifié

 13   toutes les électrodes sur la poitrine. Il n'y en avait pas une seule de

 14   tombée. Elle a refait l'électrocardiogramme et une fois les résultats --

 15   une fois de plus, les résultats étaient terriblement mauvais.

 16   Le Dr Falke a dit : L'appareil pour l'électrocardiogramme est en

 17   panne, mais en huit ans, il n'est jamais tombé en panne. Alors moi, j'ai

 18   demandé à voir les résultats, c'est-à-dire cette grande feuille de papier

 19   très large, et ce que j'aime bien, là-bas, c'est le diagnostique qui est

 20   rendu par l'ordinateur en fin de compte, et j'ai vu cinq éléments qui

 21   n'étaient pas en règle.

 22   Je ne parle pas le hollandais. Je ne sais pas vous dire de quoi il

 23   s'agit. J'ai juste entendu dire le médecin et l'infirmière se dire des

 24   choses en chuchotant en néerlandais, et ils ont parlé d'extrasystole, mais

 25   depuis le lycée, je sais ce que c'est qu'une systole, une diastole, je sais

 26   que c'est qu'une extrasystole. Donc, il doit y avoir un élément de

 27   perturbation qui génère à nouveau de l'arythmie. Alors je leur ai dit que

 28   ce n'était pas une panne de l'appareil. Ils m'ont dit mordicus que oui. Il

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  1   se passe vendredi, il se passe samedi, il se passe dimanche. On arrive au

  2   lundi, et moi, j'ai toujours les mêmes symptômes, les mêmes, et

  3   aujourd'hui, je passe par l'électrocardiogramme et les résultats sont les

  4   mêmes.

  5   Alors j'ai plaisanté tout le temps avec les infirmières et avec le

  6   médecin qui assiste le docteur principal, alors comment se fait-il qu'il

  7   ait été réparé alors qu'il n'a pas été porté en réparation ? Cet appareil

  8   montre aujourd'hui que j'ai une tachycardie -- que mon pouls était de

  9   quelque 40. Tout à l'heure, en arrivant au Tribunal, j'ai demandé la

 10   présence du médecin du Tribunal pour me prendre mon pouls, et il était

 11   maintenant 54, ce qui était presque normal, mais l'arythmie persistait.

 12   Alors cette façon de dissimuler les vraies constatations médicales, ça

 13   n'arrive pas, dans mon cas, à moi seulement. C'est arrivé chez le général

 14   Vladimir Lazarevic tout le temps; sans cesse aussi pour Jovica Stanisic;

 15   sans cesse aussi pour Nebojsa Pavkovic; et certains autres. Mais les trois

 16   autres ils sont dans le même bloc que moi, donc je suis témoin oculaire du

 17   fait que ce genre de chose leur arrive tout le temps. Les médecins nous

 18   traitent comme si nous étions des imbéciles plus grands encore qu'eux-

 19   mêmes, et je vous assure que ce n'est pas vrai.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre découvre que vous avez été opéré sous une

 21   autre identité et c'était peut-être pour des raisons de sécurité, on n'en

 22   sait strictement rien pourquoi ils ont changé votre nom, peut-être était-ce

 23   pour vous protéger des médias ou de je ne sais qui.

 24   Première chose.

 25   Deuxièmement, nous ne sommes pas médecins tous les trois, et donc nous

 26   avons recours à un panel d'experts. Alors peut-être que votre opération a

 27   marché, peut-être qu'elle n'a pas marchée, ce qui compte c'est que vous

 28   soyez vivant et vous en portez la preuve puisque vous êtes là aujourd'hui.

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  1   Apparemment, d'après ce que vous dites, il y a encore un problème

  2   d'arythmie, et ce qui expliquerait que l'infirmière et le médecin aient été

  3   étonnés des résultats. Mais, comme vous l'avez dit vous-même, le chirurgien

  4   vous a dit : On y verra plus clair dans trois mois.

  5   Alors je pense que le mieux c'est d'attendre ce que vont dire le panel,

  6   mais rien ne vous empêche de demander communication du rapport d'opération,

  7   car quand il y a une opération, il y a un rapport qui est fait, et dans ce

  8   rapport, on devrait vous indiquer pourquoi vous avez perdu connaissance. Il

  9   y a certainement une raison et s'il y a eu un manque d'oxygène, il faut

 10   espérer que votre cerveau était irrigué car, sinon, il pourrait y avoir un

 11   problème. Alors donc voyez avec le médecin de l'établissement pour lui

 12   expliquer ce que vous venez de nous dire. Nous, nous ne sommes pas

 13   médecins. Je vous ai donné la parole pour nous faire un état complet de la

 14   situation, apparemment vous semblez encore éprouver des problèmes, comme

 15   tout ce que vous dites, est au transcript et que le greffe suit seconde par

 16   seconde tous vos propos, je suis sûr qu'en même temps que je parle les

 17   coups de téléphone sont échangés entre le greffe et le docteur pour

 18   vérifier tout cela.

 19   Bon, si vous voulez on peut passer à un autre sujet.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je me dois encore de tirer au clair le

 21   sujet de la lettre qui vous a été envoyée par mon collaborateur, M. Boris

 22   Aleksic. Boris Aleksic vous a envoyé une lettre pour vous informer du

 23   comportement de l'adjoint du Greffier, Ken Roberts. Ken Roberts, le 20

 24   octobre, c'est adressé à la date du 20 octobre, s'est adressé à M. Borislav

 25   Aleksic parce qu'Aleksic est dans le journal Politika, au mois de

 26   septembre, comme le dit Roberts, avait laissé entendre, avait fait une

 27   insinuation en vertu de laquelle les soins prodigués à La Haye ne satisfont

 28   pas aux principes fondamentaux de la médecine et que mon état de santé

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  1   était menacée.

  2   Il a fait référence à des médecins russes, qui étaient des

  3   spécialistes, pour affirmer que le médecin de La Haye avait joué déjà un

  4   rôle dans le meurtre de Slobodan Milosevic, et que l'infirmerie et le

  5   directeur de l'unité de détention avaient manipulé les résultats des

  6   analyses de sang de feu Milosevic, du président Milosevic. Ce Roberts, qui

  7   s'imagine qu'il est quelqu'un d'important, dit que ce type de déclaration

  8   se trouve être infondée et que cela pourrait diminuer la confiance de

  9   l'opinion publique vis-à-vis de ce Tribunal international. Mais ce Tribunal

 10   international n'a jamais bénéficié d'une considération quelle quel soit.

 11   C'est tout à fait déplacé comme remarque. Dès qu'il a été créé, il y a eu

 12   des observations et des remarques concernant la façon dont il a été créé,

 13   et rien de plus.

 14   Qui plus est, il s'est produit ici des choses terribles, qui devraient ne

 15   pas se reproduire si jamais il persiste à y avoir un système juridique

 16   international après l'expérience connue au niveau de ce Tribunal pénal de

 17   La Haye.

 18   Alors le Greffier se trouve être préoccupé par le fait de voir Boris

 19   Aleksic violer le Règlement de procédure et de preuve et le code

 20   professionnel des conseils de la Défense. Il a signé une déclaration pour

 21   ce qui était de s'en tenir et de se conformer à ces dispositions.

 22   Kent Roberts dit maintenant : Veuillez garder à l'esprit le fait

 23   qu'en raison de ce type de violation, on pourrait vous supprimer le statut

 24   privilégié qui est le vôtre étant donné que vous êtes conseiller juridique

 25   de M. Seselj et qu'il pourrait y avoir une procédure disciplinaire.

 26   Alors comment voulez-vous qu'il y ait une procédure disciplinaire contre un

 27   conseiller juridique ? Parce qu'il n'y a que moi qui puis le faire,

 28   personne d'autre. Parce que quoi que fasse Ken Roberts ou son chef, John

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  1   Hocking, Boris Aleksic reste mon conseiller juridique. Personne de

  2   l'extérieur ne pourrait révoquer mes conseillers juridiques.

  3   Mais comme jusqu'à présent, cela risque de me causer des problèmes pour ce

  4   qui est de ma communication avec mes conseillers, les membres de l'équipe

  5   de la Défense. Ça se peut se passer, c'est ce que ce Tribunal a fait

  6   pendant huit années entières. D'abord, j'ai eu sept mois entiers, puis

  7   encore deux mois de plus où je n'ai même pas pu téléphoner à ma famille, et

  8   encore moins recevoir des visites ou contacter les membres de l'équipe qui

  9   sont là pour aider à ma défense.

 10   Alors à ce sujet, Monsieur le Président, c'est Boris Aleksic qui vous écrit

 11   pour vous en informer justement. Mais il vous informe aussi du fait de ce

 12   qui s'est produit dans le cas du décès de M. Milosevic qui a été tué ici.

 13   Il a certainement été tué. Pour le moins qu'on puisse dire, il a été tué

 14   par privation de soins médicaux adéquats. Parce qu'à quelque jour avant son

 15   décès, dans ce même prétoire-ci, il a dit que sa tête pesait une demi-

 16   tonne. Il avait demandé des soins. Le Président de la Chambre l'a

 17   interrompu de façon brutale à ce moment-là, et il lui avait dit qu'il en

 18   avait assez. Il lui a dit qu'il en avait assez et qu'il était fatigué de

 19   lui. Alors ça s'est dit devant l'opinion publique tout entière.

 20   Milan Kovacevic, pendant toute la nuit, il souffrait et avant l'aube,

 21   il est mort. Il est décédé. Tout un chacun savait quels étaient les

 22   problèmes qu'il avait avec son cœur. Slavko Dokmanovic, pendant des mois, a

 23   été malade avant que de se suicider. Il était psychiquement malade, et tout

 24   un chacun savait qu'il était psychiquement malade et il venait des

 25   psychiatres, ils donnaient des diagnostics de dépression et cetera,  et

 26   cetera.

 27   Par conséquent, son décès aussi doit faire l'objet de mesure à

 28   l'encontre de quelqu'un. Si on a pu intervenir pour ce qui est de -- si on

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  1   avait pu intervenir au niveau de la dépression, on aurait évité le suicide.

  2   Il s'est avéré par la suite et s'est avéré dans notre affaire à nous aussi

  3   que Slavko Dokmanovic n'avait rien eu avec le crime d'Ovcara. Un témoin,

  4   victime qui a comparu pour témoigner ici en public, en fait, c'est avéré

  5   qu'il a rebellé qu'il avait pensé reconnaître Dokmanovic dans un uniforme

  6   de lieutenant-colonel de l'aviation, alors qu'il s'agissait d'un officier

  7   de la sécurité qui était en uniforme de l'aviation, et il faisait partie de

  8  ce 1er District militaire, en réalité, et qui s'est trouvé à Ovcara mais qui

  9   n'a répondu nulle part pour le crime qu'il a commis, et le témoin avait

 10   pensé que c'était Slavko Dokmanovic.

 11   Voilà le fondement de la mise en accusation du dénommé Slavko Dokmanovic,

 12   et c'est la raison pour laquelle il s'est suicidé.

 13   Puis il y a eu le cas de Djordje Djukic qui a été gardé ici sans fondement

 14   aucun jusqu'à ce qu'on ne saisisse -- enfin, comprenne qu'il allait mourir.

 15   Il a été relâché à Belgrade et au bout d'un mois il est mort. Le général

 16   Momir Talic a connu le même sort.

 17   Ecoutez, si lorsque Milan Babic s'est pendu, j'ai été le premier par des

 18   écritures a affirmé qu'il avait laissé une lettre d'adieu. Le Tribunal a

 19   officiellement dit qu'il n'y avait pas de lettre d'adieu du tout. Ensuite

 20   il s'est avéré qu'en même qu'il y avait une lettre d'adieu, et il a été

 21   constaté que la grandeur du bleu qui se trouvait autour de son cou ne

 22   correspondait pas à l'épaisseur de la sangle qu'il a utilisée pour se

 23   pendre.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le Procureur se lève.

 25   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

 26   les Juges, l'Accusation voudrait signaler qu'il ne s'agit pas d'une

 27   utilisation appropriée du temps d'audience dans une audience

 28   administrative. Ceci n'a rien à voir avec une audience administrative. Au

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  1   cours des cinq ou dix minutes, l'accusé a parlé de théorie de conspiration

  2   contre le Tribunal. S'il a des points administratifs à mentionner, il

  3   devrait le faire maintenant; sinon, on devrait passer à un autre sujet.

  4   Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'avez-vous à dire au Procureur qui dit que vous

  6   évoquez une théorie de conspiration ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne fais état d'aucune théorie ici. Je me

  8   contente d'évoquer les faits montrant que différentes conspirations

  9   existent bien ici et qu'elles n'existent pas uniquement dans l'espèce mais

 10   qu'elles ont existé également dans d'autres affaires précédentes, et

 11   actuellement, d'ailleurs, elles existent dans d'autres affaires en cours.

 12   Au cours de la Conférence de mise en état, j'ai déjà fait état de la

 13   position qu'est la mienne à cet égard, et ce, de téléphone publique.

 14   Puisque vous n'avez aucune preuve pour aucun des crimes imputés vous

 15   permettant de me condamner, vous faites comme vous pouvez, et je suis

 16   depuis toujours convaincu qu'on manipule mon état de santé de l'extérieur.

 17   On veut que je meure tout en disposant d'une documentation médicale

 18   absolument irréprochable afin qu'on puisse donner l'impression qu'on a tout

 19   fait pour empêcher cela.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, veuillez poursuivre

 21   et passer à autre chose.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je dois vous dire - à titre

 23   personnel, mais je pense que mes collègues sont du même avis que moi - s'il

 24   y avait une théorie de la conspiration dans laquelle les Juges seraient

 25   impliqués - parce que si je lis entre les lignes, il y a peut-être cela -

 26   est-ce que j'aurais fait état du courrier de M. Aleksic ? Est-ce que

 27   j'aurais nommé des experts indépendants pour dire quelle est la situation,

 28   et cetera ? Est-ce que j'aurais permis que, publiquement, vous disiez cela,

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  1   si j'étais dans la conspiration ? Je vous aurais interdit de parler et on

  2   serait passé à autre chose. Donc, j'ose espérer que dans votre esprit, les

  3   Juges ne sont pas concernés par la conspiration. Parce que si vous dites

  4   ça, moi, j'arrête le procès immédiatement, car vous imaginez bien une

  5   seconde que je ne pourrais pas participer à un procès où vous êtes victime

  6   d'une conspiration dans laquelle, moi, je serais partie prenante.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai jamais dit cela.

  8   Ni vous-même, ni vos collègues, M. le Juge Harhoff et Mme le Juge Lattanzi,

  9   je ne vous ai jamais accusés d'avoir participé à la moindre conspiration.

 10   Je vous dis simplement tout ce qui se passe au Tribunal de La Haye et au

 11   sein du quartier pénitentiaire. Je parle exclusivement la langue des faits.

 12   Je ne suis pas en train de montrer du doigt untel ou untel pour dire qu'il

 13   est coupable de telle ou telle chose parce que je ne dispose pas de preuves

 14   permettant de faire cela. Les seules preuves dont je dispose, ce sont des

 15   faits absolument irréfutables, et je me contente de les énoncer. Tout un

 16   chacun peut en tirer ses propres conclusions, l'opinion publique comme

 17   vous-même. Moi, je considère que tout cela est éminemment suspect, et même

 18   à l'époque où Slobodan Milosevic a fait état de ce que j'ai dit. J'ai

 19   estimé déjà que c'était suspect et j'ai adressé une écriture au Président

 20   du Tribunal, qu'on peut consulter aujourd'hui encore, et je n'aurais même

 21   pas évoqué tout cela si vous n'aviez pas mentionné la lettre de Boris

 22   Aleksic qui vous a été envoyée, non pas en qualité d'écriture -- de requête

 23   écrite, mais à titre d'information, purement.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Seselj, je prends acte de ce que

 25   vous avez dit et pour votre information complète et celle de M. Marcussen,

 26   je vais, dès la fin de l'audience, envoyer au Président du Tribunal un mémo

 27   sur le contenu de la lettre de M. Boris Aleksic rappelant le nombre de

 28   décès survenus ici même, et je lui dis ceci, que je vous cite une partie :

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  1   "Il serait utile de désigner une commission indépendante afin d'effectuer

  2   ce travail de fond et de faire toute la lumière sur cette affaire."

  3   Voilà, moi, ma position, que j'indique au Président du Tribunal. C'est à

  4   lui, après, de faire ce qu'il veut. J'hésitais entre deux solutions, soit

  5   transmettre la lettre directement au secrétaire général de l'ONU, soit de

  6   saisir le Président du Tribunal. Il m'a semblé plus utile de saisir le

  7   Président du Tribunal. Voilà ce que je vais faire.

  8   Bien. Pouvez-vous passer à un autre sujet ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste encore une phrase à ce sujet. Pour moi,

 10   cette lettre était importante uniquement à cause de la lettre de M.

 11   Roberts, qui a menacé mon conseil principal, et ceci, dans le but de

 12   l'empêcher d'avoir une communication privilégiée avec moi, rien de plus.

 13   C'est cela qui est important, de mon point de vue.

 14   Vous avez également indiqué que la Chambre de première instance est en

 15   attente d'un rapport de l'expert chargé de se prononcer sur l'authenticité

 16   des carnets du général Mladic. Alors du point de vue des intérêts qui sont

 17   ceux de ma Défense, la question, de savoir si ces carnets sont authentiques

 18   ou non, est tout à fait non pertinente. J'ai indiqué que je doutais de

 19   l'authenticité de ces carnets et j'ai des raisons pour cela. La police a

 20   procédé à plusieurs fouilles du domicile du général Mladic, alors comment

 21   se fait-il que ce soit précisément maintenant que ces carnets aient été

 22   retrouvés et qu'ils n'aient jamais été retrouvés auparavant ? Mais laissons

 23   ceci de côté.

 24   Même si l'on arrivait à la conclusion que ces carnets seraient

 25   authentiques, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence sur ce

 26   procès ? Vous avez vu ce que l'Accusation a déniché dans ces carnets et les

 27   éléments qui, selon l'Accusation, seraient utilisables en l'espèce. Cela ne

 28   représente absolument rien. Rien de tout cela ne peut être retenu à charge

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  1   contre moi, ni ne peut rendre ma situation plus difficile, absolument rien.

  2   Le problème, c'est que nous perdons des mois et des mois à nous pencher sur

  3   cette question. Au lieu de nous avoir entendus, aussi bien moi-même que M.

  4   Marcussen, au mois de juillet, en application de l'article 98 bis, nous

  5   sommes toujours en suspens et qui sait jusqu'à quand nous le serons encore

  6   ? Qui sait même si, d'ici la fin de cette année, nous en aurons terminé

  7   avec l'audience que nous attendons en application de l'article 98 bis ?

  8   J'en doute. C'est ce qui est essentiel. A cause des carnets Mladic, en

  9   l'espèce, nous perdons du temps de façon tout à fait inutile, et nous en

 10   avons d'ailleurs perdu dans le passé aussi, alors que les mois et les

 11   années s'accumulent, et plus le temps passe, plus je passe du temps en

 12   détention et plus le procès se prolonge, moins il est régulier -- moins il

 13   est conforme aux normes. Même si je m'étais défendu en étant en liberté,

 14   pendant huit ans, on aurait violé mes droits. Même si j'avais été un homme

 15   libre pendant toute cette durée, si j'avais été à l'hôtel et pris en

 16   charge, on aurait violé mes droits -- mon droit de bénéficier d'un procès

 17   raisonnable du point de vue de sa longueur. Lorsqu'on a affaire à des

 18   meurtriers qui ont tué plusieurs personnes aux Etats-Unis et que leur

 19   procès se prolonge au-delà du raisonnable, on est obligé de les remettre en

 20   liberté. Donc ici, en l'espèce, on attend encore la présentation des -- on

 21   attend donc encore ma Défense, puis la suite du procès, et qui sait encore

 22   combien de temps tout cela va prendre, sans parler même de la phase de

 23   l'appel. Alors vous avez parlé du Témoin 026. Selon les informations dont

 24   je dispose, il est en train de se remettre de son traitement. Il est en

 25   phase de rémission, après son traitement. Il n'est pas aussi robuste que

 26   moi, mais il est tout à fait en mesure de déposer, et ce, surtout s'il

 27   dépose par vidéoconférence. Il s'agirait donc d'un témoin de l'Accusation

 28   qui est important, du point de vue de l'Accusation, important pour la

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  1   Chambre, il est important pour moi aussi. Il est important ne serait-ce

  2   concernant cette information concernant la cathédrale catholique,

  3   cathédrale de Subotica, information selon laquelle j'aurais fait exploser

  4   cette cathédrale. Donc ce témoin est important pour moi, pour nous

  5   expliquer comment une telle déclaration a pu être prononcée, et comment il

  6   se fait que de telle déclaration ait pu parvenir au Procureur.

  7   Alors peut-être que le Procureur va parler encore de théorie de la

  8   conspiration --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite précision.

 10   Pour le cas où le VS026 témoignera, il témoignerait sur le fond du

 11   dossier. Vous ne pourrez pas lui poser de questions sur les conditions dans

 12   lesquelles ces déclarations ont été retenues, car ceci relève de la

 13   compétence exclusive de l'Ami de la Cour. La Chambre n'a aucune compétence

 14   à aborder la question, qui est de la compétence de l'Ami de la Cour. Donc

 15   s'il témoigne, il témoignera sur le fond du dossier, la cathédrale, par

 16   exemple, les volontaires, la guerre, et cetera, mais pas sur les

 17   conditions. Parce que ça, ce n'est pas dans notre -- dans mon champ de

 18   compétence.

 19   Oui, alors mon collègue me fait remarquer que -- oui alors --

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, vous ne pouvez pas

 21   m'empêcher de vérifier la crédibilité du témoin. Je peux le faire dans un

 22   sens comme dans l'autre. Je peux le faire ne mettant en avant la teneur de

 23   sa déposition, et en allant dans le même sens que lui ou je peux remettre

 24   en cause sa déposition.

 25   En huit ans passés ici, j'ai appris la procédure applicable dans le droit

 26   anglo-saxon. Si j'avais été en liberté, jamais cela ne me serait venu à

 27   l'esprit, mais je suis devenu plutôt expert en la matière.

 28   Concernant cette cathédrale catholique, qui est toujours en place et qui

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  1   n'a pas -- que personne n'a fait exploser, il faudra bien revenir sur cette

  2   déclaration, pour voir si on l'a fait exploser ou non. Parce qu'elle est

  3   toujours debout, elle existe.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que nous devrions attendre

  5   la venue du témoin avant de parler de tout cela.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vous comprends, Monsieur Harhoff.

  7   Mais j'ai un autre problème avec ce témoin. J'ai l'impression suivante : je

  8   dispose d'information, je ne suis plus limité par une interdiction de

  9   communiquer avec ce témoin. Donc j'ai des informations indiquant qu'on lui

 10   fait passer toute sorte d'examens spécialisés afin de déterminer s'il est

 11   en mesure de déposer ou non. A l'académie médicale de l'armée, on a refusé

 12   de l'examiner parce qu'on ne savait pas qui allait payer tout cela. On l'a

 13   ensuite amené à l'hôpital St-Sava à Belgrade, or c'est un hôpital

 14   spécialisé dans les maladies du cerveau et système circulatoire, ce qui n'a

 15   rien à voir. C'est quand même un hôpital spécialisé dans les maladies du

 16   système nerveux, et du cerveau, et non pas dans les maladies cardiaques.

 17   Nous aurions quelqu'un qui signerait pour dire qu'il est incapable de

 18   déposer. Nous avons encore quelqu'un d'autre, enfin il y a une influence

 19   obscure à Belgrade qui essaie d'empêcher ce témoin de déposer.

 20   Moi, ce que j'essaie de dire c'est que, si l'on a un rapport d'expert

 21   indiquant que le témoin n'est pas en mesure de déposer, il faudra vérifier

 22   la validité de ce rapport. Il faudra le soumettre lui même à une expertise,

 23   parce que le témoin est en mesure de déposer. Nous avons déjà obtenu un

 24   accord concernant le fait qu'il était en mesure de déposer par

 25   vidéoconférence. Donc c'est tout à fait clair.

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  9   M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos, en quelques instants.

 10   C'est peut-être la raison pour laquelle M. Marcussen s'est levée.

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Juge, et je pense

 12   qu'il faudra procéder aussi à quelques expurgations.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos, Monsieur -- on va d'abord à huis clos,

 14   Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Seselj, avez-vous terminé tous les

 25   sujets ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas encore, parce qu'il nous reste le

 27   premier sujet avec lequel vous avez ouvert l'audience d'aujourd'hui, la

 28   question du financement de la Défense.

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  1   Tout d'abord, dans le texte de votre décision, je vois un problème. Parce

  2   qu'on dit qu'il s'agit d'un document confidentiel, avec des annexes

  3   confidentielles et ex parte concernant les deux parties au procès. Moi, je

  4   n'ai reçu aucune annexe ex parte. Mais puisque vous avez état en audience

  5   publique du seul dispositif, je suppose que ce dispositif lui n'est pas

  6   confidentiel, et je me contenterais de parler du dispositif dont vous avez

  7   donné lecture. Donc je ne sais pas pourquoi on a décidé de considérer la

  8   décision dans son ensemble comme étant confidentielle puisque là tout

  9   aurait dû être public, vous deviez avoir une bonne raison.

 10   Je n'ai pas reçu non plus l'opinion séparée de Mme le Juge Lattanzi, et je

 11   le regrette profondément, parce que je suis persuadé que Mme le Juge

 12   Lattanzi était beaucoup plus encline à faire droit -- ou plutôt, à faire

 13   droit à ma demande et à prendre en considération les droits de ma Défense

 14   que le reste de la Chambre. J'espère que j'en recevrai une copie en temps

 15   utile et que je pourrais m'appuyer sur cette opinion séparée.

 16   Il y a également un autre problème ou un dilemme. Quand on parle de la

 17   somme, qui est habituellement accordée à un accusé totalement ou

 18   partiellement indigent, on ne dit pas s'il s'agit de la somme qui est

 19   attribuée dans chaque affaire pour assurer la Défense, et d'autres

 20   prendraient donc 50 %, ou bien, s'agit-il de 50 % de la somme que reçoit,

 21   par exemple, M. Karadzic ou M. Tolimir ou quelqu'un ? Ce serait absurde.

 22   Cependant, je dois vous dire que même si je n'ai absolument pas l'intention

 23   de demander un réexamen de la présente décision, elle est tout à fait

 24   inapplicable, du point de vue de ma Défense, parce qu'il y est indiqué que

 25   l'aide financière attribuée, aux conseils principaux et aux enquêteurs,

 26   devra être versée à compter d'aujourd'hui seulement. Sans qu'il soit

 27   procédé à un paiement rétroactif couvrant les dépenses encourues au cours

 28   des années précédentes, à défaut de cela, toutefois mes conseils

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  1   n'accepteront pas qu'on se contente de les financer à l'avenir, et vous

  2   savez pertinemment les conséquences que cela aura sur la présentation des

  3   moyens à décharge. Nous serons tout simplement dans la capacité de

  4   présenter nos moyens de preuve. Je me limiterais à ma déclaration liminaire

  5   à laquelle j'ai parfaitement droit. Tout comme le Procureur a, lui aussi,

  6   droit à quatre heures de son côté, j'espère que vous m'accorderez la même

  7   durée, parce que les quatre que j'ai utilisées, lorsque le Procureur, lui

  8   aussi, a utilisé ces quatre heures, ne représentaient les déclarations

  9   liminaires de la Défense mais c'était une déclaration de l'accusé. C'est

 10   ainsi que cela a été considéré dès le départ, et maintenant j'ai droit à

 11   une déclaration liminaire, au titre de la présentation des moyens à

 12   décharge, donc si on ne couvre pas ces dépenses financières, si on ne

 13   couvre pas les besoins de la Défense, nous pourrons en finir assez

 14   rapidement en l'espèce.

 15   Alors bien entendu, l'application de l'article 98 bis pourrait nous

 16   permettre de continuer pendant encore un an, mais moi, je préférerais que

 17   cette affaire se termine pendant que je suis encore en vie. Nombreux sont

 18   ceux qui ne partagent pas ce souhait mais, moi, ce que je souhaite c'est

 19   l'emporter dans ce procès, et je suis à un pas de la victoire.

 20   Parce que, Madame et Messieurs les Juges, même si vous me condamnez, si

 21   vous prononcez ma culpabilité, vous êtes parfaitement conscients du fait

 22   qu'il n'y a rien sur quoi vous puissiez fonder une telle décision.

 23   Voilà ce que je souhaitais vous signaler.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je vous conseille de lire la

 25   décision quand elle sera traduite. J'espère qu'elle sera parfaitement

 26   traduit, car dans tous les paragraphes avant le dispositif, on explique ce

 27   qui nous a conduit à cela.

 28   Il y a quelques passages dans la version publique qui sont expurgés car ça

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  1   concerne des éléments qui n'ont pas à être connus à l'extérieur de cette

  2   Chambre, mais tout le raisonnement est public, et donc vous verrez. Mais,

  3   comme vous le savez la langue française, comme la vôtre d'ailleurs, est une

  4   langue extrêmement précise. Tous les mots ont un sens. Donc lisez à tête

  5   reposée tout ce qui est écrit.

  6   J'espère que la lecture de cette décision qui nous a pris énormément de

  7   temps, car chaque mot, chaque virgule a été pesée, soupesée, et nous avons

  8   pris du temps à la rendre, mais tout est dit dans notre décision. Mais il

  9   faut que vous la lisiez à tête reposée parce qu'il est très difficile de la

 10   commenter ex abuto [phon] sans avoir le texte sous les yeux.

 11   Alors, Monsieur Marcussen, vous --

 12   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas longtemps

 15   que j'ai reçu des documents confidentiels, donc je ne vais pas parler de

 16   leur teneur. J'ai reçu une lettre émanant de vous, adressée à l'Accusation.

 17   Je l'ai obtenue en langue française. Moi, je ne parle pas le français. J'ai

 18   obtenu une traduction de cette lettre. Donc je ne suis pas une poule, je ne

 19   sais pas pondre un œuf, mais je sais estimer -- enfin, soupeser un œuf et

 20   dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Ici, on voit qu'il y a un grand

 21   paragraphe de votre lettre qui a complètement été omis dans la traduction.

 22   Il n'y est pas. Même la phrase qui précède ce paragraphe n'a pas été

 23   traduite comme il faut, donc il est évident de prime à bord que ce n'est

 24   pas la bonne traduction. Je voudrais vous le remettre via l'huissier pour

 25   que vous puissiez vous rendre compte de la véracité de mes propos, et

 26   j'aimerais que cela me soit communiqué à nouveau parce que c'est important

 27   pour ma documentation. Je crois que vous pourrez vous rendre compte à

 28   quelle difficulté je dois faire face du fait de cette traduction.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Je vais vérifier si ma lettre a bien été

  2   traduite et s'il y a des passages qui manquent la lettre sera complétée.

  3   Mais, moi, je ne connais pas votre langue et je ne suis pas pour le moment

  4   dans la capacité de dire si ça été traduit entièrement ou pas. Mais nous

  5   ferons les vérifications.

  6   Monsieur Marcussen.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Au vu de ce qui vient d'être dit aujourd'hui, je serais plus bref que

  9   prévu, ce qui est une bonne chose.

 10   Tout d'abord, je pense que je voulais mettre au compte rendu d'audience que

 11   je suis d'accord avec les arguments de l'accusé, lorsqu'il parle de la

 12   portée de l'interrogatoire concernant le Témoin VS-026, en ce qui concerne

 13   l'utilisation de la déclaration et les vérifications quant à la crédibilité

 14   du témoin.

 15   L'accusé a exprimé une vue qui est très proche des nôtres, c'est-à-dire ce

 16   qui a trait à la crédibilité de ce témoin, qui sont essentiels et doivent

 17   être traités dans cette Chambre, et ne peuvent pas être remis entre les

 18   mais d'un Amicus curiae. Le risque, bien sûr, il se pourrait qu'il y ait

 19   des enquêtes concernant les membres du bureau du Procureur, jusqu'à présent

 20   cela a été -- s'est en cours de toute façon et vous l'avez dit d'ailleurs

 21   que le bureau du Procureur participe et coopère pleinement avec cette

 22   enquête. Mais en ce qui concerne la crédibilité des éléments qui ont été

 23   acceptés, qui doivent être -- ce qui concerne la crédibilité doit être

 24   vérifié ici, en prétoire, donc nous avons les mêmes opinons à ce propos que

 25   l'accusé. Les questions portant sur les éléments de preuve qui ont été

 26   soulevés par les allégations doivent être vérifiées en prétoire. Le témoin

 27   doit être interrogé par les parties. Donc ce qui s'applique au Témoin VS-

 28   026, et c'est pour cela que l'Accusation a demandé que l'on modifie la

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  1   liste des témoins, pour que l'on rappelle les témoins qui puissent

  2   témoigner à propos de ces questions.

  3   Donc, bien sûr c'est au compte rendu, et nous en reviendrons bien sûr en ce

  4   qui concerne VS-0126, si tant est bien sûr que VS-026 témoigne.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous donne acte de ce que vous dites, et je

  6   me réjouis de savoir que vous êtes sur le même registre que M. Seselj. Et

  7   donc la Chambre délibèrera.

  8   Mais pour éclairer ma lanterne, j'aimerais que vous m'indiquiez, Monsieur

  9   Marcussen, quand il s'agit d'un témoin de la Chambre, car c'est un témoin

 10   de la Chambre, n'y a-t-il pas dans la pratique de ce Tribunal ? Je ne vais

 11   pas vous citer des cas, mais le fait que la Chambre a le pouvoir, comme

 12   c'est son témoin, de limiter strictement le champ des questions ? Par

 13   ailleurs, sauf erreur de ma part, mais après sept ans de Tribunal, ça

 14   m'étonnerait fort, les modalités de l'interrogatoire d'un témoin sont

 15   toujours sous le contrôle des Juges.

 16   Alors qu'est-ce que vous me dites, pour éclairer ma lanterne ?

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je pense qu'il

 18   y a deux points à prendre en compte ici. En ce qui concerne le pouvoir des

 19   Juges et les modalités donc à l'interrogatoire du témoin, il est évident

 20   que ce sont les Juges de la Chambre qui ont le plein pouvoir.

 21   Mais la question que soulève l'Accusation concerne l'équité du

 22   procès. Les deux parties doivent pouvoir vérifier les éléments de preuve

 23   qui sont présentés devant cette Cour. Ce qui signifie que les deux parties

 24   doivent pouvoir présenter des éléments de preuve et des arguments portant

 25   sur la fiabilité et la crédibilité des éléments de preuve présentés aux

 26   Juges.

 27   D'après ce que nous avons compris, lors de remarques faites en

 28   prétoire, par exemple, et dans le cadre de décision rendue par cette

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  1   Chambre, nous avons cru comprendre que la Chambre de première instance

  2   utilisera l'enquête comme moyen pour vérifier la fiabilité des déclarations

  3   qui ont été versées au dossier, dont le versement a été demandé par

  4   l'Accusation. Nous, nous considérons que ce n'est pas possible, ce n'est

  5   pas correct. L'Accusation considère que les éléments de preuve doivent être

  6   présentés en prétoire, pour que les parties puissent présenter leurs

  7   arguments à propos de l'argument de ces éléments de preuve, et pour pouvoir

  8   vérifier la crédibilité ou la façon dont les éléments ont été recueillis,

  9   mais ceci ne peut pas être remis en autre main que les mains des personnes

 10   qui sont dans ce prétoire. C'est aux personnes qui sont dans le prétoire de

 11   vérifier quel est tout cela. Ça ne peut pas être fait à l'extérieur. C'est

 12   pour cela que nous avons demandé de modifier notre liste de témoins, afin

 13   de faire revenir des témoins ou demander à des témoins de venir, qui

 14   pourront témoigner de ces éléments de preuve qui vont être -- ces questions

 15   qui vont être soulevées.

 16   Alors quant à savoir ce qui va se passer lorsque VS-026 témoignera,

 17   peut-être qu'il ne passera rien, on ne sait pas. Nous sommes parfaitement

 18   d'accord avec l'accusé. En revanche, nous voulons tout comme lui être

 19   capables et autorisés à explorer absolument tout, en ce qui concerne les

 20   allégations, par exemple, quant à la façon les dépositions ont été

 21   recueillies, à savoir si c'est vrai si ce n'est pas vrai. Normalement dans

 22   tout procès, lorsqu'on en arrive à un point où il y a des allégations de ce

 23   type, qui s'avèrent, on peut appeler des enquêteurs ou des personnes qui

 24   étaient au courant de ces faits. Nous considérons qu'ils devraient être

 25   appelés. Quant à savoir qu'il y ait une enquête, très bien, c'est séparé.

 26   Mais cela ne peut pas remplacer la vérification en prétoire par le biais de

 27   l'interrogatoire du contre-interrogatoire, de différents témoins.

 28   J'espère que cela clarifie tout cela. Je ne dis absolument pas que

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  1   les Juges ne contrôlent pas et n'ont pas le plein pouvoir quant à

  2   l'interrogatoire, ça c'est assez évident.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, les Juges vont,

  4   évidemment, délibérer puisque vous avez exprimé votre point de vue. Je ne

  5   suis pas en mesure de vous répondre. Donc on va délibérer et puis quand le

  6   Témoin VS-026 témoignera, la Chambre donc dira exactement ce qu'elle estime

  7   devoir. On a bien pris en compte ce que vous venez de dire.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Je vais faire une demande aussi, afin que la décision de la Chambre de

 10   première instance portant sur le financement de la Défense soit rendue

 11   publique. J'ai bien cru comprendre qu'il s'agit d'une -- qu'il existe une

 12   version expurgée, nous ne l'avons pas vu jusqu'à présent. Donc ce n'est

 13   peut-être pas un problème. Mais je tiens juste à dire aujourd'hui, en ce

 14   qui concerne, j'attire l'attention de la Chambre sur la décision du 20

 15   janvier 2004, dans l'affaire Krajisnik. C'est une décision publique qui

 16   liste quelles sont les motivations, expliquant pourquoi M. Krajisnik doit

 17   payer lui même pour sa Défense, au moins en partie. Donc je ne soulève pas

 18   ce point du fait de la teneur même de la décision mais juste pour montrer

 19   que dans la pratique du Tribunal, ce type de décision a d'habitude été

 20   rendue publique. Le public doit pouvoir comprendre quel était le

 21   raisonnement de la Chambre de première instance, et surtout vu des

 22   questions qui ont été soulevées en l'espèce, à la fois l'accusé et les

 23   Juges. Enfin de toute façon nous allons jeter un œil sur la version

 24   expurgée, peut-être que cela suffira.

 25   Nous allons aussi aborder les problèmes de calendrier --

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, vous aurez également la version

 27   confidentielle, bien entendu, puisqu'elle n'est pas ex parte. Donc vous

 28   aurez l'intégralité du raisonnement.

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  1   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, tout à fait, tout à fait. Je parle de

  2   l'accès du public au raisonnement de la Chambre de première instance. Nous,

  3   bien sûr, nous avons reçu la version confidentielle, pas l'ex parte, c'est

  4   évidemment. Mais nous avons pris connaissance du raisonnement de la

  5   Chambre. Je suis désolé si je n'ai pas été très précis.

  6   En ce qui concerne donc les problèmes de calendrier, l'impression que nous

  7   allons bientôt avoir un grand nombre de décisions qui vont être rendues.

  8   Côté Accusation, nous avions fait le bilan des requêtes pendantes, il y en

  9   avait 14, en ce qui nous concerne. Donc il se pourrait qu'il y ait encore

 10   six décisions -- si requêtes qui demandent décision. Enfin c'est de toute

 11   façon un point que nous devons voir avec le Juriste.

 12   Autre point, si j'ai bien compris, l'une des requêtes qui va bientôt avoir

 13   sa décision, c'est la demande de l'Accusation demandant à être autorisée

 14   d'ajouter des témoins à sa liste de témoins; c'est bien cela ? Je vois que

 15   vous hochez la tête en acquiescent. Très bien. Donc nous n'avons plus de

 16   problème de calendrier. Il nous reste encore deux questions à soulever.

 17   Tout d'abord, ce qui émane de la Chambre de première instance concernant

 18   les carnets Mladic, et d'autres qui émanent de la décision, c'est à propos

 19   de l'examen médical.

 20   Donc je vais parler du premier problème, Mme Biersay parlera du deuxième.

 21   En ce qui concerne les carnets Mladic, je vais parler brièvement des

 22   éléments dont le versement a été demandé par l'Accusation, certaines

 23   remarques à propos de l'expert et de la façon dont il traite ces carnets,

 24   et ensuite parler de la communication.

 25   En lisant la décision de la Chambre de première instance, datée du 22

 26   octobre, il semble qu'il se pourrait --

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Je demande à ce que M. Marcussen,

 28   pour ce qui est de ces requêtes, propositions ou suggestions, procède à un

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  1   report pour jusqu'à la séance prochaine pour ce qui est des questions

  2   administratives, parce que, moi, je n'ai pas encore eu communication de la

  3   décision. Donc je ne peux pas suivre ce qu'il est en train de nous dire.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, apparemment, M. Seselj n'a pas

  5   eu toutes les décisions de la Chambre, mais peut-être vous pouvez résumer

  6   la teneur de la décision ou je le ferai moi-même pour l'information

  7   complète de M. Seselj.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait. Tout à fait. Je veux être

  9   parfaitement clair pour que l'accusé comprenne bien ce -- je ne présente

 10   pas d'argument quant à la recevabilité éventuelle de ces carnets ou je ne

 11   parle pas non plus de la substance même de la décision, et je ne fais pas

 12   non plus de demande. Là, je donne juste des éléments d'information aux

 13   Juges de la Chambre et à l'accusé. La Chambre de première instance a

 14   ordonné deux choses qui sont pertinentes.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'ai écouté, de

 16   façon attentive, M. Marcussen. J'insiste pour qu'il présente cette opinion

 17   et ces informations une fois qu'on m'aura communiqué le texte de la

 18   décision pour que je puisse le suivre, parce que ça ne fait pas de sens que

 19   de l'entendre exposer des choses, alors que, moi, je n'ai aucune idée de

 20   quoi il s'agit.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Seselj, comme vous le savez, suite à

 22   ce que vous nous aviez dit la dernière fois sur les carnets Mladic, la

 23   Chambre a commis un expert - si j'avais su que cette question allait être

 24   abordée, j'aurais amené avec moi la décision - mais la Juriste de la

 25   Chambre l'a peut-être sous la main. Nous avons dit dans notre décision que

 26   nous demandons à un expert -- voilà, je remercie M. Marcussen de me donner

 27   ce que la Juriste de la Chambre aurait dû me donner -

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je dois vérifier qu'il s'agit des documents

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  1   exacts parce qu'il y a peut-être plus de documents.

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   M. MARCUSSEN : [interprétation] En fait, mon commis à l'affaire imprime un

  4   exemplaire que vous pourrez conserver. Elle va me donner, je vous le

  5   transmettrais.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Seselj, je vais vous lire le

  7   dispositif étant précisé que j'ai moi-même également - mais ça je ne vais

  8   pas vous le lire - fait une opinion qui fait 28 pages, donc je ne vais pas

  9   vous lire 28 pages sur la question. Je vais simplement vous lire le

 10   dispositif qui résume la position unanime de la Chambre. Je tiens bien à le

 11   souligner, et mon opinion en était qu'une opinion individuelle concordante.

 12   Mais elle fait 28 pages, et je vous conseille de la lire à tête reposée

 13   quand elle sera traduite, bien entendu.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, mais comme le bureau du Procureur est

 16   extrêmement efficace, il va me donner la décision. Je fais mon mea culpa,

 17   j'aurais dû l'emmener avec moi. D'habitude, j'amène tout ce qu'il faut,

 18   mais là, ça m'a échappé parce que je ne pensais pas que nous reviendrons

 19   sur les carnets Mladic. Mais j'ai commis une erreur, et je demande aux

 20   parties de m'en excuser parce qu'on perd du temps.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je suis désolé. Nous n'avons pas été en

 22   mesure d'être aussi efficace que l'on aurait pu l'être, mais le Greffier

 23   est très efficace et il va pouvoir vous fournir cette décision en copie

 24   papier.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. Merci, Monsieur le Greffier.

 26   Alors voilà ce que je dis dans le dispositif.

 27   Ordonne à l'Accusation de communiquer à l'accusé la version dactylographiée

 28   en B/C/S de la totalité des carnets Mladic.

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  1   Donc, Monsieur Seselj, vous devez avoir les carnets en version papier.

  2   Fais droit à la demande de l'Accusation d'ajouts des pièces à conviction

  3   des documents visés par la requête. Fais droit à la demande de l'Accusation

  4   d'ajouts sur la liste 65 ter des témoins Milanovic et Gallagher. Fais droit

  5   à la demande de l'Accusation de versement au dossier de la déclaration

  6   Milanovic et de la déclaration Galager sur le fondement de l'article 92 bis

  7   du Règlement.

  8   Sursoit, à statuer sur la demande de versement au dossier des extraits des

  9   carnets Mladic, à ordonner au greffe de désigner un expert indépendant

 10   ayant pour mission de prendre connaissance des extraits des carnets Mladic

 11   dans l'admission est sollicitée, et ce, dans leurs versions originales, de

 12   déterminer si le général Mladic en est l'auteur en les comparant avec

 13   d'autres documents rédigés par le général Mladic à la même époque dont

 14   l'origine et la date sont certaines connues et fiables, de mettre en

 15   évidence toute modification, ajout ou suppression ayant pu intervenir sur

 16   les documents soumis à son analyse.

 17   Si possible, de déterminer si certaines de ces mentions ont été inscrites

 18   avec un décalage dans le temps de plusieurs années en les comparant avec

 19   d'autres documents dont l'origine et la date sont certaines rédigées par le

 20   général Mladic à des époques différentes et à compter de 1991, et de faire

 21   part à la Chambre de toute autre information utile relative au document

 22   examiné.

 23   L'expert désigné devra remettre à la Chambre son rapport d'expertise au

 24   plus tard le 15 décembre 2010; ordonne à l'Accusation de transmettre sans

 25   délai à l'expert désigné lorsqu'il en fera la demande les originaux des

 26   carnets Mladic ainsi que tout autre document nécessaire au bon déroulement

 27   de l'expertise.

 28   Le Juge Antonetti, Président de la Chambre, joint une opinion individuelle

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  1   à la présente décision.

  2   Comme je l'ai dit, mon opinion fait 28 pages, je ne vais pas la lire, bien

  3   qu'elle soit très intéressante.

  4   Bien. Monsieur Marcussen.

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais savoir si vous souhaitez faire

  6   une pause avant que je reprenne.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- rapide. On peut terminer sans pause,

  8   et surtout il faut que M. Seselj se repose.

  9   M. MARCUSSEN : [interprétation] Très bien.

 10   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, l'Accusation a versé un

 11   nombre de documents limités lorsque celle-ci a versé ces documents liés aux

 12   carnets de Mladic, et au vu de la décision des Juges de la Chambre, il

 13   semble que ceci a soulevé certaines confusions et ceci a peut-être donné

 14   l'impression que l'Accusation avait conservé des éléments, ce qui n'est pas

 15   le cas. Au vu de ce stade dans le procès -- stade avancé, nous nous étions

 16   efforcés de limiter au minimum les éléments liés aux carnets de Mladic; par

 17   conséquent, nous nous étions limités à quelques extraits et à des

 18   dépositions de deux témoins. Ceci n'était pas pour ne pas divulguer quoi

 19   que ce soit aux Juges de la Chambre, mais nous voulions faire ceci par

 20   souci d'efficacité. Je voudrais vous donner des précisions sur deux points

 21   de façon à ce qu'il n'y ait aucune confusion concernant les documents qui

 22   ont été versés. Tout d'abord, dans le paragraphe 33 de la décision, il est

 23   mentionné que le Témoin Mihalovic n'avait pas reconnu l'écriture manuscrite

 24   dans certaines parties du carnet numéro 18. Ce n'est en fait pas le cas. M.

 25   Milovanovic a consulté des extraits scannés. Il faut que -- il s'agit du

 26   Témoin Milovanovic, et non Mihalovic, comme ceci est mentionné sur le

 27   compte rendu d'audience à la ligne 4, page 42. Comme je le disais, ce n'est

 28   pas le cas. M. Milovanovic a consulté des séries de documents scannés. Il y

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  1   avait un carnet, et il y avait également d'autres documents, et dans ces

  2   autres documents, il y avait un certain nombre de documents qui ne

  3   faisaient pas partie de ces carnets et qui, c'était évident, avaient été

  4   rédigés par quelqu'un d'autre, et l'Accusation n'avance pas que ces autres

  5   documents font partie des carnets de Mladic et nous n'avançons pas non plus

  6   qu'ils ont été rédigés de la main de M. Mladic. Par exemple, vous avez des

  7   lettres. Une de ces lettres est rédigés en alphabet latin, et non

  8   cyrillique.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne veux pas m'ingérer dans cette

 10   discussion, mais je pense qu'il serait peut-être plus prudent de réserver

 11   ces arguments lorsque nous aurons l'opinion de l'expert, parce que pour

 12   l'instant, les choses sont encore très ouvertes. Donc je suggère que vous

 13   ne mentionniez pas ceci pour l'instant, mais je ne sais pas pourquoi vous

 14   soulevez ceci dès maintenant.

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] La raison pour laquelle je soulève ce point

 16   maintenant, c'est parce que lorsque l'expert recevra ces documents, cette

 17   personne ne verra pas ces autres documents qui ne font pas partie des

 18   carnets de Mladic. Donc je voulais vous expliquer que ces carnets ne

 19   reprennent pas ces autres documents qui ont été écrits par quelqu'un

 20   d'autre. Donc lorsque nous transmettrons les carnets à l'accusé -- non,

 21   pardon, à l'expert, ces documents ne seront pas présents.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, Monsieur Marcussen, la décision

 23   ne fait que mentionner que les carnets devraient être transmis à l'expert,

 24   et cette décision ne suggère rien d'autre.

 25   [en français] "Au greffe de désigner un expert indépendant ayant pour

 26   mission de prendre connaissance des extraits des carnets Mladic dont

 27   l'admission est sous-listée 411."

 28   [interprétation] Voilà. Alors il ne s'agit pas de soumettre d'autres

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  1   documents qui ont été écrits par la main du général Mladic. C'est seulement

  2   les carnets -- voilà, il n'y a simplement de question de confusion sur ce

  3   point-là, selon moi.

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous ne donnerons que les carnets,

  5   évidemment, puisque ceci est mentionné dans la disposition, mais dans le

  6   paragraphe 33 de la décision, il semble qu'il y ait une confusion parce

  7   qu'il est mentionné qu'il y avait des parties du carnet numéro 18 que M.

  8   Milovanovic n'était pas en mesure d'identifier comme ayant été écrit par M.

  9   Mladic, et qu'il s'agissait donc de l'écriture manuscrite de quelqu'un

 10   d'autre. Et ce que -- je vous demande de terminer, s'il vous plaît,

 11   Monsieur Seselj.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je me dois d'intervenir. Ici, on est en

 13   train de débattre de choses dont je ne suis pas au courant du tout.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- mais ce n'est pas bon que de voir le

 16   Procureur m'interrompre sans cesse et que, moi, je n'ai pas le droit de

 17   l'interrompre. Il m'interrompt à chaque fois. Et à chaque fois que M.

 18   Marcussen se lève, vous lui donnez la parole. Alors, maintenant, il

 19   proteste parce que je l'interromps, mais je ne l'interromps pas pour

 20   présenter des arguments a contrario de ce qu'il dit, mais je dis qu'il

 21   parle de choses dont je ne suis pas au courant et je demande à ce qu'il

 22   arrête avec ce récit en attendant que j'obtienne votre décision.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Marcussen, vous avez fait référence

 24   au paragraphe 33, que l'intéressé n'a pas. Bon, donc en continuant, il y a

 25   un problème. Le Juge Harhoff vous a dit : c'est prématuré, attendons de

 26   voir l'expertise pour vous positionner. Par ailleurs, la Juge Lattanzi va

 27   intervenir. Par ailleurs, vous indiquez qu'au paragraphe 33, nous parlons

 28   des pages qui n'émanent pas de l'écriture du général Mladic, mais rien ne

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  1   vous empêche de communiquer à l'expert ce que vous avez envie de lui

  2   communiquer dans le cadre également de la décision de la Chambre. Bon,

  3   donc, vous soulevez un problème qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Puis,

  4   si l'expert a un problème, il vous le dira, puisque nous avons dit dans le

  5   dispositif que l'expert peut faire part de toute autre remarque. Bien. Donc

  6   il peut faire part à la Chambre de toute autre information utile relative

  7   aux documents examinés. Donc ce que vous soulevez, si l'expert estime qu'il

  8   y a un problème, il le dira.

  9   La Juge Lattanzi veut dire quelque chose.

 10   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Marcussen, je voudrais seulement que vous

 11   me clarifiez le but de votre intervention. Si vous voulez que la Chambre

 12   donne une précision sur la décision rendue sur le paragraphe 3 ou si vous

 13   demandez une reconsidération de cette décision, ou je n'ai pas compris quel

 14   est le but. SI vous pouviez clarifier cela, s'il vous plaît.

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] L'Accusation ne souhaite pas qu'il y ait

 16   une fausse impression quant aux documents qui sont couverts par cette

 17   décision, et nous voulions obtenir une précision sur un malentendu qui

 18   émane peut-être de l'Accusation, mais sans qu'il y ait un malentendu quant

 19   aux documents qui pourront -- qui ont été consultés par M. Milanovic,

 20   puisque certains de ces documents faisaient partie des carnets et d'autres

 21   n'en faisaient pas partie. Si les Juges de la Chambre pensent qu'il y a

 22   sept pages dans un des carnets qui a été écrit par quelqu'un d'autre, ce

 23   n'est pas le cas. J'espère que ceci est suffisamment clair. Il y a d'autres

 24   aspects, mais peut-être qu'il serait préférable, comme l'accusé l'a dit,

 25   d'ailleurs, de présenter ceci par écrit, de façon à ce qu'il n'y ait aucun

 26   malentendu. Mais je voudrais mentionner, à ce stade, que nous allons

 27   également aborder des questions d'ordre pratique pour déterminer la manière

 28   dont ces éléments de preuve vont être gérés. Les carnets de Mladic ont été

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  1   versés au dossier d'autres affaires et constitueraient des éléments de

  2   preuve dans l'affaire Mladic s'il est arrêté. Un certain nombre de

  3   précautions techniques ont été prises pour garantir la bonne conservation

  4   de ces éléments de preuve et l'Accusation va collaborer avec le

  5   graphologue, mais il y a des aspects techniques qui devront être pris en

  6   compte. Il ne s'agit pas uniquement que le bureau du Procureur reprenne les

  7   originaux et les transmettent à un expert qui va ensuite partir et qui va

  8   analyser tout ceci et va donner son opinion. Il faudra également trouver

  9   des échantillons qui pourront être utilisés pour la comparaison. Nous

 10   fournirons des écritures à ce sujet. Nous n'avons pas donc constitué des

 11   obstacles mais il y a des mesures pratiques qui devront être prises et

 12   j'espère que les Juges de la Chambre comprennent très bien ceci. En fait,

 13   je ne vais pas rentrer dans les détails évidemment, mais il y a des aspects

 14   pratiques qu'il faudra considérer vraiment très soigneusement compte tenu

 15   des éléments de preuve dont nous parlons.

 16   Une fois que l'expert aura été nommé, nous aimerions recevoir le

 17   curriculum vitae de cet expert. Nous aimerions également savoir de la part

 18   de l'expert ce qu'il souhaite faire de ces documents de façon à travailler

 19   en collaboration avec celui-ci ou celle-ci de façon à ce que l'examen de

 20   ces documents très sensibles soit fait et que ceci ne cause aucun préjudice

 21   au Statut d'éléments de preuve dans d'autres affaires.

 22   Je voulais mentionner ceci parce que nous voulions donc aborder ceci.

 23   Il faudra absolument discuter de tout cela à un moment donné.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- j'ai bien compris ce que vous dites,

 25   et je perçois que vous n'avez pas l'intention de remettre les originaux et,

 26   par exemple, que l'expert se fasse cambrioler et que tout ça disparaisse.

 27   Ça j'ai compris il n'y a pas besoin d'aller à l'école maternelle pour

 28   comprendre cela. Donc bien entendu, avec lui, avec l'expert, vous mettrez

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  1   en place un dispositif garantissant totalement la maîtrise des originaux

  2   par le bureau du Procureur. Mais vous le savez, par ailleurs, qu'un expert

  3   ne peut travailler que sur un original. D'où la nécessité qu'à un moment

  4   donné il ait sous les yeux l'original. Alors peut-être qu'il peut consulter

  5   ça dans le Tribunal, et cetera, et cetera.

  6   Mais ça vous voyez avec lui, c'est -- on est dans un domaine ultra

  7   technique, je vous invite d'ailleurs à lire mes 58 pages dans une affaire,

  8   et mes 28 pages dans cette affaire, pour comprendre ce que c'est qu'une

  9   expertise. Bien, mais les craintes que vous avez vont certainement être

 10   résolues au mieux.

 11   Alors, Monsieur Marcussen, on est déjà hors limite; est-ce qu'il ne

 12   vaudrait pas mieux faire un break pour reprendre tout à l'heure ? D'autant

 13   que M. Seselj veut intervenir.

 14   Alors, on fait 20 minutes de pause.

 15   --- L'audience est suspendue à 16 heures 50.

 16   --- L'audience est reprise à 17 heures 11.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

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  1   Bien, Monsieur Marcussen.

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

  3   les Juges, nous nous efforcerons de vérifier également, de vous aider pour

  4   savoir quels sont les éléments qui figurent sur le site Web de l'accusé.

  5   J'ai un autre élément à mentionner avant de donner la parole à ma collègue,

  6   Mme Biersay.

  7   L'Accusation a été ordonnée de demander le compte rendu des carnets de

  8   Mladic. Je ne sais pas si l'accusé a déjà reçu ces comptes rendus, mais

  9   nous l'avons envoyé, donc il devrait le recevoir. Je voudrais préciser une

 10   chose, nous allons procéder à la transcription des carnets, mais seulement

 11   des carnets qui ont été saisis cette année, donc les cinq carnets qui ont

 12   été saisis l'année n'ont pas fait l'objet de transcription. Nous ne les

 13   avons pas préparés. Par conséquent ceci n'a pas été communiqué.

 14   Désolé, je me suis trompé. La première saisie s'est effectuée, il y a deux

 15   ans et non l'année dernière.

 16   Mais quoi qu'il en soit, nous avons communiqué tout ce qui a fait l'objet

 17   d'une transcription, mais cela ne couvre pas les cinq premiers carnets,

 18   puisqu'il n'y a pas eu de transcription de cela.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Marcussen, est-ce que vous

 20   avez transmis les parties que vous souhaitez verser au dossier ?

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Lorsque nous avons envoyé les extraits que

 22   nous voulions proposer, nous avons déjà fourni les copies papier à ce

 23   moment-là, à l'accusé. Aucun des extraits, que nous souhaitons verser,

 24   n'est issu de la première saisie, il y a deux ans. Les extraits proviennent

 25   de la seconde saisie. Je voulais simplement préciser cela de façon à ce que

 26   l'on comprenne bien ce qui a été communiqué à l'accusé. Parce que, bien

 27   sûr, tous les documents sont disponibles sur le système EDS également.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voulais m'assurer que des copies

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  1   photocopiées de tous les carnets sont disponibles sur le système EDS; c'est

  2   exact ?

  3   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, il s'agit en fait de version scannée.

  4   Je vais donner la parole à Mme Biersay, s'il n'y a pas de question.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous salue de nouveau. Il y a longtemps qu'on ne

  6   vous a pas entendu, et c'est avec plaisir que je vous cède la parole.

  7   Mme BIERSAY : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis clos

  8   partiel, de façon à aborder une question portant sur le Témoin VS-026.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 11   le Président, Madame, Messieurs les Juges.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 14   Mme BIERSAY : [interprétation] Je remercie, Monsieur le Président.

 15   Comme l'a dit, M. Marcussen, je vais très rapidement aborder le

 16   problème de l'examen médical, les examens médicaux qui ont été ordonnés

 17   proprio motu par la Chambre de première instance. Plus précisément,

 18   l'Accusation demande avec tout le respect que nous vous devons, comme cela

 19   a été fait dans d'autres affaires, qu'elle reçoive tous les éléments qui

 20   sont sous-adjacents à cette ordonnance de la Chambre de première instance,

 21   à propos de ces évaluations médicales, et afin que l'Accusation puisse

 22   exercer son droit à être entendue, à être informée à propos de ces

 23   questions.

 24   Donc je suis tout à fait certaine que la Chambre de première instance

 25   est très au courant d'une autre affaire qui a été portée devant ce

 26   Tribunal, dans l'affaire Stanisic et Simatovic. La santé de l'accusé était

 27   un -- d'un des accusés était essentielle ici puisque cela concernait la

 28   capacité que l'accusé avait d'être -- d'assister à son procès et du

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  1   calendrier aussi. Or c'est l'accusé qui a fait une requête, qui a été -- où

  2   l'on a parlé en fait de ces problèmes médicaux, et dans cette affaire-là,

  3   bien sûr, les dossiers médicaux et les évaluations médicales qui ont été

  4   données à la Chambre de première instance ont été communiquées à

  5   l'Accusation. Dans l'affaire, aucune décision sur les modalités de procès

  6   sur la capacité de l'accusé à suivre son procès ou même de libération

  7   provisoire n'a été prise par la Chambre de première instance sans avoir

  8   entendu les deux parties. Lorsque les rapports en l'espèce ont été

  9   présentés par le médecin à propos des modalités pour le procès,

 10   l'Accusation et la Défense ont toujours eu la possibilité de poser des

 11   questions à ce médecin.

 12   Dans l'affaire Stanisic et Simatovic, la Défense, l'Accusation et la

 13   Chambre de première instance ont, aussi toutes trois, eu leurs propres

 14   experts, qui ont participé à l'évaluation de la santé de l'accusé. C'est un

 15   peu différent de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, car je ne pense pas que

 16   M. Seselj ait écrit de requête à l'heure actuelle, demandant à la Chambre

 17   de première instance de faire un examen médical, et la Chambre a pris sa

 18   décision proprio motu.

 19   Mais l'ordonnance de la Chambre de première instance, si je fait

 20   référence surtout à celle d'octobre, du 19 octobre 2010, il y en a une

 21   autre aussi dont je ne parlerais pas, je pense que ces ordonnances étaient

 22   basées sur des informations dont l'Accusation n'avait pas été informée,

 23   n'avait pas eu connaissance, et l'Accusation n'a été alertée de ces

 24   questions qu'après que l'ordonnance ait été rendue.

 25   C'est pour ces raisons que nous vous voudrions obtenir les éléments

 26   qui, jusqu'à présent, ont été traités de façon ex parte uniquement, c'est-

 27   à-dire les rapports, portant sur la santé de M. Seselj, les rapports qui

 28   ont été adressés à la Chambre de première instance.

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  1   Il me semble que le Juge, Président de cette Chambre, a indiqué que

  2   le but de l'évaluation médicale était de s'assurer que M. Seselj, bien sûr,

  3   restait en bonne santé et qu'il était capable et en mesure de se défendre,

  4   enfin d'assister à son procès. Ce sont des questions essentielles pour les

  5   deux parties d'ailleurs en l'espèce.

  6   Pour toutes ces raisons, nous considérons qu'il serait utile de

  7   communiquer tous les éléments sous-jacents qui ont servi à la Chambre de

  8   première instance, pour rendre ces décisions précédentes, afin que nous

  9   puissions exercer pleinement notre droit à être entendu. L'équité

 10   demanderait aussi que l'Accusation tout comme l'accusé ait la possibilité

 11   de participer dans la sélection transparente, d'une section qui serait

 12   transparente de ces membres du panel médical d'experts. Quant aux modalités

 13   de participation, nous sommes très ouverts, mais nous demandons à

 14   participer à ce que les parties participent, à la sélection des experts

 15   médicaux.

 16   Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur Seselj. Je vais vous donner --

 18   Madame Biersay, quand vous intervenez, c'est toujours avec attention que je

 19   vous écoute car tous ce que vous dites est toujours très intéressant. J'ai

 20   bien pris note du fait que l'Accusation voulait avoir connaissance de tous

 21   les documents. Je suis à 100 % d'accord avec vous. En revanche, il y a un

 22   petit point qui prête à grande discussion, et ce n'est pas aujourd'hui

 23   qu'on va l'entamer. Vous avez dit que vous souhaiteriez, comme pour

 24   l'accusé, que vous participiez à la constitution du panel des experts.

 25   L'idée est séduisante et très intéressante, mais le Règlement et les

 26   directives font qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la Chambre qui désigne --

 27   qui prend la décision qu'il doit y avoir une expertise, et l'expert est

 28   désigné -- le ou les experts est désigné par le greffier, qui recueille ou

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  1   qui ne recueille pas l'avis de la Chambre. Voilà. Le Règlement aurait pu

  2   prévoir ce que vous demandez, à savoir que lorsqu'il y a une expertise, les

  3   parties proposent à la Chambre leur propre expert. Oui, pourquoi pas. "Why

  4   not?" Mais le Règlement ne le dit pas. Par ailleurs, comme on est dans un

  5   système mixte "common law/civil law", vous le savez, dans les pays "civil

  6   law", à savoir les trois pays des trois Juges qui sont devant vous, c'est

  7   les juges qui désignent les experts. Les parties n'ont pas à donner leur

  8   mot. Si elles ne sont pas contentes, elles peuvent demander une contre-

  9   expertise pour remettre en cause les conclusions de l'expert. Ça, c'est

 10   possible. Mais au départ, ce sont les Juges qui ont le contrôle. Voilà.

 11   Alors, c'est très intéressant, ce que vous dites, mais il aurait fallu que

 12   dans le Règlement, ça y soit, et ça n'y est pas. En pensant à M. Milosevic,

 13   je ne crois pas me souvenir qu'à l'époque, l'Accusation ait demandé qu'il y

 14   ait un expert de l'Accusation pour le cas de santé de M. Milosevic, me

 15   semble-t-il, ni que M. Milosevic ait désigné son propre expert. Il me

 16   semble que c'est la Chambre qui avait décidé des experts. Bon, mais je me

 17   trompe peut-être, mais je vous dis ça de mémoire. En tout cas, j'ai pris

 18   bonne note de ce que vous dites, mais nous avons rendu une décision et je

 19   crois que le greffier était à la recherche, justement, de ces trois

 20   experts.

 21   Mme BIERSAY : [interprétation] Je comprends bien ce que vous venez de me

 22   dire, Monsieur le Président. Il est vrai que quand une partie ou plusieurs

 23   parties peuvent participer à l'évaluation d'un expert, il ne faudrait

 24   surtout pas que ce soit unilatéral, qu'il n'y ait qu'une seule partie qui

 25   participe à ce processus. Alors, je ne sais pas -- bon, mais il est évident

 26   que s'il y a une liste, il ne faudrait pas qu'il n'y ait qu'une seule

 27   partie qui puisse participer à la sélection. Il faudrait que ce soit les

 28   deux parties. Je dis ça pour que ce soit au compte rendu. Je voulais que ce

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  1   soit multilatéral, et non pas unilatéral.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  3   Monsieur Marcussen.

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je suis désolé. Nous avions promis de finir

  5   rapidement, mais je viens de recevoir la version expurgée de la décision

  6   pour le financement dont nous avons parlé. J'ai vu quelles étaient les

  7   expurgations, et au vu des expurgations, je tiens à maintenir la requête de

  8   l'Accusation selon laquelle la décision totale devrait être rendue

  9   publique, ou qu'au moins le paragraphe 21 soit rendu publique dans sa

 10   totalité.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons, bien entendu, prendre en compte ce que

 12   vous dites et nous rendrons une décision en la matière.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose ?

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Seselj.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord pour que la

 16   totalité de la documentation relative à mon état de santé soit mise à

 17   disposition de l'Accusation. En réalité, donner la possibilité à

 18   l'Accusation d'avoir un droit de vue, donc faire des copies pour qu'ils

 19   puissent voir. Moi, je n'ai aucune raison pour ce qui est de données

 20   quelles qu'elles soient relatives à mon état de santé soit gardées

 21   secrètes, absolument aucune raison. Je n'ai non plus aucune raison

 22   d'exagérer les problèmes auxquels je fais face, et je ne voudrais pas

 23   entamer -- et je n'aurais pas entamé la question si les Juges de la Chambre

 24   ne l'avaient pas entamée. Moi, ce que j'ai interdit au greffe, c'est de

 25   faire en sorte que la documentation relative à mon état de santé ou autre

 26   information à cet effet soit communiquée au Conseil national chargé de la

 27   coopération avec le Tribunal de La Haye à Belgrade. C'est une instance qui

 28   est créée par le régime en place et j'ai interdit à ce que l'on leur

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  1   communique -- qu'on communique cela à l'Académie médicale militaire parce

  2   qu'à la dernière des Conférences de mise en état, je vous ai déjà parlé du

  3   comportement inhumain et non éthique de ce directeur de cette académie

  4   médicale militaire qui s'appelle Miodrag Jeftic. Entre-temps, le ministère

  5   de la Défense a mis son grain de sel en se mettant du côté de Miodrag

  6   Jeftic qui a interdit, lui, l'an passé, à un médecin engagé qui avait fait

  7   60 pages d'étude sur mon état de santé pour ce qui est de communiquer à mes

  8   collaborateurs une opinion concernant les circonstances nouvellement

  9   survenues. Alors je condamne ce médecin, qui a eu l'idée de demander

 10   l'autorisation d'un commandant pour ce qui est de se comporter de façon

 11   éthique lui-même, mais ça, c'est le problème des médecins qui portent des

 12   grades militaires. Soit il est médecin, soit il est officier; il ne peut

 13   pas être les deux. Alors chez eux, c'est la conscience militaire qui

 14   l'emporte et tout de suite, c'est une conscience limitée, et avec ce type

 15   de médecin, moi, je ne veux plus jamais de la vie avoir affaire et je ne

 16   veux surtout pas avoir affaire avec ce Conseil national chargé de la

 17   coopération avec le Tribunal de La Haye parce qu'ils ont récemment engagé

 18   des chasseurs d'homme pour une récompense de 10 millions d'euros pour

 19   essayer de trouver le célèbre général serbe Ratko Mladic. Ils ne le

 20   trouveront jamais, mais l'acte en soi est immoral. Ce que je voudrais que

 21   soit consigné au compte rendu et que le greffier soit mis au courant, c'est

 22   que je souhaite que l'on communique à la clinique chargée des études ou des

 23   soins cardiovasculaires, la clinique Bakulyev, une documentation complète

 24   relative à mon état de santé. Eux s'adresseront, d'après ce que j'ai appris

 25   ces jours-ci, au greffe, et je leur fais savoir verbalement, pour que ce

 26   soit consigné au compte rendu, et leur dire que je suis d'accord pour que

 27   leur soit communiquée la totalité de mon dossier médical. Je ne demande

 28   qu'une chose, à l'avenir, à savoir que la totalité des rapports relatifs à

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  1   mon état de santé me soient communiqués à moi, ou en même temps à moi

  2   qu'entre les mains de l'Accusation, des Juges de la Chambre, du directeur

  3   de l'unité de détention, et cetera, parce que jusqu'à présent, c'était tous

  4   les autres qui recevaient cela avant moi. Moi, je signais une approbation

  5   pour que ce soit communiqué, mais j'ai été privé, très souvent, de

  6   plusieurs informations élémentaires, et ces informations, je les veux. Donc

  7   le bureau du Procureur peut être mis au courant de la totalité des éléments

  8   et en l'occurrence, le bureau du Procureur, de mon côté, n'aura pas à faire

  9   face à des tentatives de freinage, de report ou d'interruption de ce procès

 10   pour des raisons de santé. Tant que je respirerai, je suis prêt à ce qu'il

 11   y ait procès, et sans moi, on ne peut pas le conduire parce qu'on

 12   n'imaginait pas que sous prétexte de mon état de santé, on réussirait à

 13   m'imposer un avocat. Moi, j'interromps tout de suite l'utilisation des

 14   médicaments, j'arrête de manger, et à vous de juger les vampires ou les

 15   loups-garous, tout ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas me juger,

 16   moi, et ce ne sera pas quelqu'un d'incapable ou un être nul qui va être

 17   autorisé à assurer la Défense parce que ça n'a pas été le cas pour ce qui

 18   est de la présentation des éléments à charge, ça ne sera pas le cas à

 19   l'avenir non plus.

 20   Mais puisqu'on a un peu prolongé cette discussion administrative, et

 21   puisque vous avez donné la possibilité à l'Accusation d'évoquer des choses

 22   qui étaient complètement déplacées qui n'étaient point nécessaire de

 23   débattre aujourd'hui.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la Chambre prend note du fait que

 25   vous ne voyez aucun inconvénient à ce que tous les documents médicaux vous

 26   concernant soient communiqués à l'Accusation. Demain, nous regarderons ce

 27   qui n'a pas été communiqué, a priori on communique tout, donc, moi, je ne

 28   vois pas qu'est-ce qu'on n'aurait pas communiqué. Mais on va regarder ça

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  1   afin que l'Accusation ait tout en sa possession. De mon côté, vous savez

  2   bien, prenant la transparence, je ne vois pas pourquoi on cacherait quoi

  3   que ce soit. En revanche, j'ai une petite précision à apporter pour VS-026.

  4   Et je voudrais que le Greffier pendant quelques secondes repassent à

  5   huis clos.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  7   partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Seselj, en audience publique, avez-

 27   vous quelque chose à rajouter ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai quelque chose

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  1   à ajouter.

  2   Je me sens très, très bien dans ce prétoire, dans le prétoire je ne suis en

  3   aucune façon menacer par une crise cardiaque. Mais quand je suis laissé

  4   pendant plusieurs mois à attendre la continuation du procès, ce danger

  5   existe véritablement. A quoi bon d'attendre encore ? Avec ce témoin-là, on

  6   va encore perdre tout ce temps enfin d'ici au mois au mois de mai. Vous

  7   allez voir, et jusqu'à quand cela va-t-il durer ?

  8   Moi, je vous adresse un appel, je vous incite à accélérer pour terminer ce

  9   procès tant que je suis encore vivant. Pour vous, vous seriez quand même,

 10   j'imagine, mal à l'aise si ce procès ne venait pas à terminer

 11   indépendamment des intentions qui auraient été celles du Tribunal de

 12   l'extérieur du tribunal ou de quelques autres puissantes obscures. Mais je

 13   crois que dans votre intérêt personnel il est de terminer ce procès en de

 14   façon appropriée. Enfin, peut-être que ce n'est pas le cas.

 15   Mais ce que je voulais vous dire encore : C'est que j'apprends aujourd'hui

 16   pour la première fois que cinq carnets prétendument appartenant à Mladic

 17   auraient été retrouvés il y a deux ans, et le reste a été retrouvé cette

 18   année, alors, ce qui m'intéresse est-ce que ça a été retrouvé dans la même

 19   maison du général Mladic. Parce que, s'il y a deux ans, on a trouvé cinq

 20   carnets et on a retrouvé le reste de 20 et quelque - je ne sais plus

 21   comment il y en avait au juste - où étaient ces carnets de maintenant il y

 22   a deux ans ? Est-ce qu'il y a une explication d'apportée à ce sujet ? Parce

 23   que, si on a retrouvé cinq cahiers il y a deux ans, pourquoi le Procureur

 24   jusqu'à présent n'a-t-il pas re-tapé le tout pour que nous ayons le tout

 25   dactylographié pour qu'on puisse s'en servir de façon plus aisée ? Pourquoi

 26   n'a-t-on pas traduit le tout en anglais ? Qu'a-t-on attendu ? Ce n'est pas

 27   logique, à savoir que cinq carnets ont été retrouvés il y a deux ans, et

 28   que le reste a été retrouvé cette année-ci. Il semblerait que cela a été

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  1   retrouvé au même endroit; comment se fait-il ? Est-ce là une manipulation

  2   ou pas ? Bien sûr, il y a les droits du régime dans tout cela.

  3   Alors la question qui se pose c'est de savoir : Qui est-ce qui a rédigé ces

  4   carnets à Mladic, et dans quel objectif, et combien de temps a-t-il fallu

  5   pour retrouver un officier là-bas qui serait capable d'imiter la façon de

  6   Mladic de rédiger son journal ? Il y aura pas mal de questions

  7   intéressantes à poser.

  8   J'ai deux petits points à évoquer encore.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y pour les deux autres petits points.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 14 octobre de cette année-ci, c'est-à-dire

 11   2010, j'ai obtenu un courrier confidentiel de votre part, ainsi qu'un mémo

 12   interne. Votre courrier confidentiel porte la date du 13 octobre 2009, donc

 13   je l'ai reçu exactement au bout d'un an, traduit en serbe. Le mémo interne,

 14   à partir duquel on voit que des personnes officielles se sont conformées à

 15   ce qui est dit dans votre lettre, ça porte la date du 13 novembre 2009.

 16   J'ai obtenu cela le 145 octobre de cette année-ci. Ça fait un total de cinq

 17   pages, alors, c'est les documents très importants pour moi, qui montrent de

 18   façon irréfutable que le Témoin 0008 avait faussement témoigné, mais de

 19   façon absolue. Moi, je ne l'obtiens qu'au bout d'un an, parce que le greffe

 20   n'a pas eu le temps de faire traduire avant.

 21   Alors, vous savez que quand je me suis mis en colère lorsque vous n'avez

 22   pas voulu verser au dossier un jeu de documents qui se rapportait au champ

 23   de bataille de Sarajevo, au théâtre de combat de Sarajevo, moi, j'ai cessé

 24   de transmettre quelque document que ce soit. Je n'ai même pas fait traduire

 25   donc. J'ai complètement débarrassé le service d'Interprétation de mes

 26   requêtes. Mais ça au moins ils auraient pu le traduire, alors que c'est si

 27   important pour moi, bien avant que maintenant parce que ça fait un an.

 28   J'aurais peut-être pu l'utiliser à plusieurs reprises pendant le procès.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je n'ai pas en souvenir ce mémo qui

  2   date du 13 octobre 2009, il y plus d'un an. Mais apparemment d'après ce que

  3   vous dites, ça mis un an pour être traduit. Alors, là, je ne comprends pas.

  4   Bon, le Juriste de la Chambre va vérifier ça demain avec le Service de

  5   traduction.

  6   Quel est le dernier point ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, dans ce courrier, vous avez posé

  8   plusieurs questions s'agissant de ce témoin, et des employés du Tribunal

  9   sont allés directement poser ces questions au témoin. C'est partant des

 10   réponses apportées, qu'on voit que le témoignage était absolument faux.

 11   Peut-être vous ai-je rafraîchi la mémoire à présent.

 12   Je tiens à vous dire une chose qu'à l'origine je n'avais pas voulu

 13   mentionner, en pensant que cette Conférence de mise en état n'allait durer

 14   qu'une heure et demie, comme à l'accoutumée. Mais, comme cela a duré un peu

 15   plus longtemps, j'ai changé d'avis, et j'ai décidé d'exprimer des

 16   protestations du fait de la décision que vous avez rendue pour ce qui est

 17   de verser au dossier, sans qu'il y ait audition à nouveau, la déclaration

 18   du témoin faite auprès du bureau du Procureur après avoir été entendue dans

 19   ce prétoire-ci, parce que le Procureur n'avait pas été satisfait des

 20   résultats de cette interrogatoire.

 21   Ce témoin, je n'ai eu que très peu de temps, une demi-heure me semble-t-il

 22   pour le contre-interrogatoire. Donc je l'ai disqualifié complètement, et

 23   j'ai disqualifié le bureau du Procureur par son biais et le Procureur a

 24   ressenti la nécessité de s'entretenir avec lui à nouveau pour qu'il

 25   démentisse des choses qui ont été clairement dites ici dans le prétoire. Le

 26   Procureur s'est adressé à vous avec une requête disant que cette

 27   déclaration a posteriori soit versée au dossier vous avez accepté.

 28   Mais je vous rappelle que je vous avais envoyé une déclaration d'un

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  1   individu auquel s'était référé ce témoin à titre complètement erroné pour

  2   ce qui est de certains segments. Je vous l'ai dit pour votre information.

  3   Je vous l'ai envoyé pour votre information, pas pour que ce soit versé au

  4   dossier. C'était une déclaration qui était visée par un Tribunal et la

  5   déclaration qui vous a été envoyée par le Procureur, il faut qu'on croit

  6   sur parole le bureau du Procureur sur son authenticité. Alors, vous avez

  7   négligé cette déclaration que je vous ai fait parvenir, et vous avez versé

  8   au dossier la déclaration revendiquée par le bureau du Procureur.

  9   Il est théoriquement possible, parce qu'on a entendu quelque 80 témoins. Et

 10   qu'avec chaque comparution de témoins le bureau du Procureur ait vécu un

 11   fiasco. Il est théoriquement donc possible que le bureau du Procureur --

 12   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous prie de m'excuser pour vous

 13   interrompre, Monsieur Seselj. J'aimerais savoir vous parlez d'un témoin ou

 14   de deux témoins.

 15   Parce que la lettre portait sur le Témoin VS-008, mais je pense que

 16   maintenant il parle de 1033. Donc je ne suis pas sûr que M. Seselj parle

 17   d'un témoin ou de deux témoins.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, vous avez très bien compris, Madame

 19   Biersay.

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] Nous n'avons pas versé de déclaration du

 21   témoin VS-008, d'où ma perplexité.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il n'y a pas de raison d'être da la

 23   confusion. Il s'agit de l'autre témoin. Le 008 on a terminé avec lui il y a

 24   longtemps.

 25   Moi, je suis en train de présenter par thèse, les deux questions sont

 26   dissociées l'une de l'autre, mais vous n'avez pas peut-être pas suivi, de

 27   façon concentrée, et vous manquez peut-être aussi un peu d'oxygène, vous

 28   aussi.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, moi aussi, je me demandais quel

  2   autre témoin. Alors si je comprends bien, c'est bien 1033. Vous parlez ce

  3   1033; est bien d'accord ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que c'était son nom de code, celui qui

  5   était venu d'un pays très éloigné pour témoigner ici, si vous vous en

  6   souvenez. Je ne peux pas donner son nom, mais il n'y a pas de raison de lui

  7   donner son nom.

  8   Nous avons eu au début du procès, un problème lorsque le bureau du

  9   Procureur avait demandé que le Juge Harhoff soit dessaisi. Vous allez

 10   maintenant comprendre peut-être de qui il s'agit au juste. Parce qu'on a eu

 11   dès le début du procès des histoires avec le bureau du Procureur où ils

 12   avaient demandé une exception, donc mais sans raison véritable.

 13   Alors théoriquement, ce qui est possible, c'est que le bureau du Procureur

 14   avec la totalité de ces 80 témoins a connu un fiasco, alors ils

 15   s'entretiennent à nouveau avec eux pour recueillir de nouvelles

 16   déclarations où ils allaient contester tout ce que j'avais fait tomber à

 17   l'eau à l'occasion de mes contre-interrogatoires, et ils vont demander à ce

 18   que ce soit versé directement au dossier, suivant le même principe suivant

 19   lequel vous avez accepté le versement au dossier de l'une de ces

 20   déclarations.

 21   C'est de la protestation que j'avais voulue formuler à l'attention des

 22   Juges de la Chambre.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, votre protestation est au transcript.

 24   Mais je n'ai pas sous les yeux la décision ayant admis la déclaration faite

 25   au bureau du Procureur après l'audience. Quoi qu'il en soit, ayez bien dans

 26   la tête le schéma suivant, la valeur probante d'une déclaration faite sous

 27   serment est toujours plus importante qu'une déclaration faite hors serment.

 28   Ça c'est une règle. Donc au moment du délibéré, les Juges pour accorder du

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  1   poids regardent tout cela.

  2   Alors je ne me souviens pas exactement des raisons pour lesquelles on a

  3   admis cette déclaration recueillie après l'audience. Il y a certainement

  4   une raison, mais je ne l'ai pas. Mais quoi qu'il en soit, la déclaration,

  5   faite sous serment, a une valeur, sauf s'il a fait un faux témoignage. Donc

  6   j'imagine mal une situation, où sous serment, quelqu'un dirait blanc, et

  7   après quelques minutes après dirait au Procureur noir ce qu'il

  8   l'exploserait à des poursuites pour faux témoignage, voilà ça c'est un cas

  9   de figure qui serait extrêmement bizarre.

 10   Donc je n'ai pas les déclarations sous les yeux. Je ne me rappelle plus

 11   exactement de la raison pour laquelle on a admis. Mais quoi qu'il en soit,

 12   au moment du délibéré, une valeur est donnée quand c'est fait sous serment.

 13   Mais je regarderai ce que [imperceptible] -- parce que votre affaire dure

 14   depuis des années. Il y a beaucoup de requêtes de décisions, il y a de quoi

 15   à s'y perdre. Heureusement, que vous êtes les parties présentes pour nous

 16   rafraîchir la mémoire quand elle a besoin d'être rafraîchie.

 17   Bon, voilà.

 18   Alors j'ai cru comprendre, Monsieur Seselj, que vous aviez terminé, oui.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste une chose que je souhaiterais ajouter,

 20   Monsieur le Président.

 21   Dans le présent procès, véritablement, il y a eu beaucoup de témoins pour

 22   lesquels on a démontré de façon irréfutable qu'ils se sont livrés à un faux

 23   témoignage. Il n'y a aucune mise en accusation pour outrage. Vous avez même

 24   fait venir une fois un avocat, puisque l'Accusation avait affirmé qu'une

 25   partie de la déposition était fausse, et on a fait venir un avocat pour

 26   qu'il défende ce témoin contre d'éventuelles questions que je pourrais lui

 27   poser au titre du contre-interrogatoire qui s'aventureraient sur ce

 28   terrain. Vous vous en souviendrez. Vous retiendrez également les deux

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  1   témoins, 008 et puis encore un autre, auxquels l'Accusation elle-même a

  2   renoncé parce qu'on a constaté que leur témoignage était peu fiable. Vous

  3   vous rappellerez aussi ce témoin qui a avancé de deux années le meeting du

  4   SDS à Zvornik et qui a déposé de façon erronée à ce sujet, en parlant de

  5   Grande-Serbie. Puis celui qui voulait tuer sa femme à coup de hache, celui

  6   qui a lancé une grenade contre la mosquée de Belgrade. Enfin, vous vous

  7   rappelez tous les témoins que nous avons vus ici. Celui qui courrait à

  8   travers champ parce qu'il n'y avait pas de place à bord des tracteurs pour

  9   participer aux exécutions de prisonniers à Ovcara, pour ensuite se voir

 10   attribuer un statut de témoin protégé à Belgrade, et accuser des innocents.

 11   Vous vous rappellerez tous les témoins que nous avons pu entendre ici.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je me rappelle de tout, parce que je consacre toute

 13   ma vie à lire tous les documents. Comme vous l'avez dit, moi, comme tout le

 14   monde, nous espérons conclure ce procès le plus rapidement possible, mais

 15   encore faut-il que nous soyons en mesure procédurale de le faire, et là,

 16   avant l'audience 98 bis, elle est suspendue à VS-026, comme vous l'avez

 17   compris, et puis à la question des carnets de Mladic, mais vous nous avez

 18   dit tout à l'heure que pour vous, que c'est une question secondaire. Alors

 19   j'en ai pris bonne note.

 20   L'Accusation a-t-elle quelque chose d'autre à nous dire.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Je remercie toutes les personnes, et en espérant

 23   vous revoir bientôt, je lève l'audience.

 24   --- L'audience administrative est levée à 18 heures 11.

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