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1 Le mercredi 7 mars 2012
2 [Réquisitoires]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est ouverte.
7 Monsieur le Greffier, appelez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à vous, Madame, Messieurs les
9 Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav
10 Seselj.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 En ce mercredi, 7 mars 2012, je salue toutes les personnes présentes,
13 notamment les représentants du bureau du Procureur qui vont terminer
14 aujourd'hui le réquisitoire. Je salue l'accusé ici présent ainsi que toutes
15 les personnes qui nous assistent.
16 Hier, comme vous le savez, il y a eu à un moment donné un problème lié à
17 une question de traduction. La Chambre a demandé un rapport. Un rapport a
18 été adressé, donc, par le chef du service des interprètes. Il s'avère
19 qu'après relecture et audition de la bande audio en B/C/S, l'interprète a,
20 dans la langue de l'accusé, bien dit à la page 17 237, lignes 9 à 12 :
21 "Blagojevic et les hommes de Seselj." L'interprète a donc dit "les hommes
22 de Seselj" dans la langue serbe, et pas "Seselj".
23 Donc, Monsieur Seselj, vous avez dû mal entendre. Il y a eu peut-être une
24 interférence dans votre micro. L'interprète a parfaitement traduit les
25 propos du Procureur. Voilà ce que je tenais à préciser.
26 Sur ce, Madame le Procureur, vous allez --
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Antonetti.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Qu'en est-il avec la vérification pour ce qui
2 est des vers du chant qui a été chanté ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Ceci est en cours. Nous aurons le rapport pour la
4 fin de la semaine. Apparemment, d'après les premiers éléments
5 d'information, il y a eu un problème concernant la traduction des propos
6 car la bande en anglais qui figurait sur la vidéo peut ne pas correspondre
7 exactement aux paroles prononcées par les soldats que l'on voyait en train
8 de défiler et chanter. Mais ça, vous en serez informé tout en début de la
9 semaine prochaine. J'attends le rapport.
10 Voilà ce que je peux dire en l'état.
11 Madame le Procureur.
12 Mme IODICE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.
13 Nous parlions hier de la participation du "vojvoda" Vasilije Vidovic, alias
14 Vaske, dans la région d'Ilijas et de Vogosca.
15 L'unité de la VRS dirigée par Rajko Jankovic a œuvré aux côtés du "vojvoda"
16 Vaske et de ses hommes de Seselj à Vogosca. Pendant l'une de ces actions
17 menées sur le plateau de Crna Rijeka, à Ilijas, Vaske a tué un civil non-
18 serbe, comme l'a dit dans sa déposition le Témoin Sejdic. Les éléments de
19 preuve prouvent également au-delà de tout doute raisonnable que le
20 "vojvoda" Vaske a pris part à la destruction de biens religieux après la
21 prise d'Ilijas et de Vogosca. VS-1055 a dit dans sa déposition que Vaske
22 avait endommagé ou détruit des mosquées et des églises dans la municipalité
23 d'Ilijas pendant l'année 1992, et qu'il l'avait fait en particulier pour
24 des bâtiments de ce type à Ilijas, Ljesevo, Misoca, et Visoca. L'accusé
25 affirme que la mosquée d'Ilijas a été détruite à la fin de l'année 1992, au
26 moment où Vaske se trouvait à Nisic. Cette affirmation est contredite par
27 l'élément de preuve enregistré au compte rendu d'audience. Le Témoin
28 Dzafic, dans la pièce à conviction P840, dit qu'au mois de juin 1992, il a
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1 entendu l'explosion qui a détruit la vieille mosquée d'Ilijas et que plus
2 tard il a entendu les hommes de Seselj, dirigés par Vaske, relater la façon
3 dont ils avaient détruit la mosquée. Dans le même ordre d'idées, la pièce
4 P1045 confirme que les mosquées de Misoca ont été détruites au mois de juin
5 1992.
6 En ce qui concerne la municipalité de Vogosca, le Témoin Sejdic a déclaré
7 dans sa déposition, à la page 8 282 du compte rendu d'audience, que Vaske
8 avait détruit la mosquée de Svrake. Les tentatives mises en œuvre par
9 l'accusé pour semer le trouble dans l'esprit du témoin n'ont pas été
10 concluantes et doivent être rejetées.
11 Le "vojvoda" Nikola Poplasen a également opéré à Vogosca, et pendant les
12 six derniers mois de l'année 1992, il a participé directement à
13 l'organisation du travail forcé et des échanges de non-Serbes décrits dans
14 la pièce P975 ainsi que dans le mémoire en clôture de l'Accusation,
15 paragraphes 408 à 410. En dépit des dénégations de l'accusé, l'élément de
16 preuve prouve au-delà de tout doute raisonnable qu'il existait un lien
17 entre Poplasen et le Parti radical serbe ainsi que l'accusé, et que ce lien
18 existait solidement dès le début de l'année 1992. Dans le but de promouvoir
19 Poplasen au rang de "vojvoda", comme on le voit dans la pièce P218,
20 l'accusé a confirmé ce qui suit au sujet de Poplasen, je cite :
21 "Dès le mois de mai 1992, il remplissait les missions que lui avait
22 confiées le président du Parti radical serbe de la Republika Srpska."
23 L'accusé a confirmé ce fait une nouvelle fois en septembre 1992 dans la
24 pièce P1205, dans laquelle il déclare qu'une section du Parti radical serbe
25 avait déjà été créée dans la Republika Srpska et que Nikola Poplasen en
26 était le président.
27 Comme l'accusé l'a admis, un autre de ses "vojvoda", Slavko Aleksic, se
28 trouvait à Grbavica, dans la municipalité de Novo Sarajevo. Dans la pièce
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1 P1102, nous voyons qu'Aleksic admet être arrivé au cimetière juif le 21
2 avril 1992 et avoir, en compagnie des hommes de Seselj sous ses ordres,
3 "nettoyé Grbavica". Il a rapidement pris le contrôle de la région, qu'il
4 définit comme la Grbavica serbe, entre guillemets, et dont il explique
5 qu'il s'agissait de l'un des secteurs les plus difficiles des lignes de
6 défense serbes, attaqué férocement par l'ABiH parce que, je cite :
7 "Ils savaient que s'ils perçaient les lignes de défense au niveau du
8 cimetière juif, Grbavica tomberait également, ainsi que Lukavica et tout le
9 reste."
10 Très rapidement, il a réuni à ses côtés près de 100 hommes de Seselj, des
11 volontaires venus de Serbie, mais également d'autres pays, comme le montre
12 la pièce P256, dans laquelle est résumé le rôle joué par Aleksic et le lien
13 qui l'unissait à l'accusé.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Nous sommes dans un quartier de Sarajevo.
17 Cet homme est l'un des 'vojvoda' de Seselj, un des volontaires venus
18 du monde entier.
19 D'où venez-vous ?
20 De New York.
21 Depuis combien de temps êtes-vous ici ?
22 J'ai passé l'été ici ainsi que l'hiver, et maintenant je suis au cimetière
23 juif avec la brigade des 'vojvoda'.
24 Je pense que la situation actuelle ne peut pas durer. Ils font la loi
25 ici.
26 L'un des 'vojvoda' a déclaré que Grbavica était à nous et que tout le
27 secteur allait nous revenir. Ce sont eux qui représentent notre direction
28 politique.
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1 Mais de qui s'agit-il ?
2 Eh bien, encore une fois, je dis que Seselj est un grand homme parmi
3 les radicaux. Il a élevé Slavko Aleksic au rang de 'vojvoda'.
4 Mais quand vous dites que c'est un vrai défenseur, que voulez-vous
5 dire par là ? Les gars de Lukavica affirment que ce sont eux les
6 défenseurs.
7 Pas du tout. Je veux dire, quand vous voyez ces gens, quand vous
8 voyez le 'vojvoda', ils éclatent en sanglots. Les enfants courent vers lui
9 pour le rencontrer. Je veux dire, ces gens comptent sur lui, c'est très
10 simple. Ils comptent sur le 'vojvoda'. Il a protégé les gens d'ici jusqu'à
11 présent, et il protègera également les gens d'en face.
12 Mais pourquoi se bat-il ?
13 Eh bien, pour Sarajevo. Pour la Grande-Serbie, bien sûr, avant tout.
14 Et est-ce que vous pensez que vous bénéficiez du soutien du président
15 Milosevic ?
16 Ça, c'est une autre histoire. Personnellement, je l'aime bien, voyez-
17 vous. Pour moi, c'est un Chetnik, voyez-vous. Et les gens peuvent dire que
18 c'est un communiste ou quoi que ce soit, mais d'une certaine façon, il nous
19 a défendus depuis le début.
20 Merci beaucoup."
21 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
22 Mme IODICE : [interprétation] Ce sont les hommes de Seselj sous la
23 direction d'Aleksic qui, aux côtés d'autres forces serbes, se sont emparés
24 de Grbavica et ont soumis toute sa population non-serbe à une campagne de
25 meurtres, de perquisitions arbitraires et de pillages, qui les a contraints
26 à abandonner leurs domiciles, comme le montre en détail le mémoire en
27 clôture de l'Accusation, paragraphes 384 à 387.
28 Un autre "vojvoda" dépendant de l'accusé, Branislav Gavrilovic, alias Brne,
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1 a opéré dans la municipalité d'Ilidza. A Ilidza, les hommes de Seselj ont
2 coopéré avec la cellule de Crise serbe de Nedjeljko Prstojevic pour
3 expulser par la force les non-Serbes de la municipalité.
4 Comme l'accusé l'a admis en page 1 935 du compte rendu d'audience, Brne a
5 été transporté à Sarajevo en provenance de Slavonie à bord d'un
6 hélicoptère. Comme Brne l'a confirmé dans la pièce P999, ce transfert par
7 hélicoptère a été organisé grâce à son "vojvoda", Vojislav Seselj.
8 L'accusé a vigoureusement contesté la déposition du Témoin Perica Koblar,
9 qui décrit l'action menée conjointement par la VRS et les hommes de Seselj
10 sous la direction de Brne pour capturer Gola Brda sur le mont Igman, avant
11 de capturer et de tuer des prisonniers de guerre. L'accusé a passé sous
12 silence le fait que les mêmes événements avaient déjà été décrits par Brne
13 en personne ainsi que dans la publication de l'accusé, "Velika Srbija", et
14 je parle ici dans l'ordre des pièces à conviction P999 et P1000.
15 Les éléments de preuve montrent au-delà de tout doute raisonnable que le 17
16 juillet 1993, quatre membres de l'ABiH, et en particulier Koblar, ont été
17 capturés par un groupe d'hommes de Seselj commandé par Brne dans le cadre
18 d'une action que "Velika Srbija" décrit comme l'un des exemples de succès
19 remportés par le "vojvoda" Brne et ses Chetniks.
20 Comme on peut le voir dans le mémoire en clôture de l'Accusation,
21 paragraphes 395 à 400, Koblar a été capturé par un homme de Seselj dénommé
22 Pajkovic, dont la présence et le rôle parmi les hommes de Seselj sous la
23 direction de Brne est confirmé par la pièce à conviction P1000. L'un des
24 prisonniers de guerre, Robert Kahrimanovic, a été tué par un membre des
25 hommes de Seselj sous la direction de Brne immédiatement après avoir été
26 fait prisonnier. Les trois autres ont été emmenés vers le bas du mont Igman
27 dans une clairière où Brne attendait.
28 Brne a été présenté aux prisonniers de guerre comme "'vojvoda' chetnik
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1 Branislav Gavrilovic", comme on peut le lire dans la page
2 8 009 du compte rendu d'audience. Les prisonniers de guerre ont été frappés
3 violemment et insultés par l'injure à couleur ethnique "balija". Brne,
4 apprenant que l'un des prisonniers de guerre, Zivko Krajisnik, était Serbe,
5 lui a donné des coups de pied, lui a fracturé le nez avec ses doigts et a
6 dit, je cite :
7 "Répète ça. Dis que tu es Serbe encore une fois et je te casse la tête."
8 Brne a ensuite donné l'ordre suivant, en page 8 011 du compte rendu
9 d'audience :
10 "Emmenez-le. Emmenez cette raclure. Tuez cette ordure."
11 Krajisnik a été emmené quelques mètres plus loin par l'un des hommes de
12 Seselj dirigés par Brne avant d'être tué.
13 Un autre prisonnier de guerre, Rusmir Hamalukic, a été tué par Pajkovic. La
14 déposition de Koblar est crédible, fiable et fidèle à la réalité.
15 Il ne fait aucun doute que les soldats de l'ABiH ont été capturés par les
16 hommes de Seselj dirigés par Brne. Alors que l'accusé semble contester les
17 insignes arborés par les hommes de Seselj sous la direction de Brne, il ne
18 conteste pas que ce sont bien les hommes de Seselj dirigés par Brne qui
19 étaient en cause. Il l'admet à la page 8 009 [comme interprété] du compte
20 rendu d'audience, je cite :
21 "…c'était une unité chetnik … il n'est pas contestable qu'ils étaient
22 désignés par le terme de Chetniks et qu'ils se désignaient eux-mêmes par le
23 terme de Chetniks."
24 Quant au détail relatif aux insignes, il est dépourvu de pertinence.
25 Il ne fait pas non plus le moindre doute que les soldats de l'ABiH ont été
26 capturés vivants, avant d'être tués par Brne et les hommes de Seselj sous
27 ses ordres. Ils n'ont pas été tués au combat, contrairement à ce qu'affirme
28 l'accusé. Le point de détail de la capture a été relaté également dans
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1 "Velika Srbija", et Brne s'en est même vanté. Il en parle dans la pièce
2 P999, je cite:
3 "Nous avons attrapé quatre combattants musulmans sur place."
4 Les quelques contradictions mineures que l'on peut trouver dans la première
5 déclaration de Koblar, si tant est qu'il s'agit de contradictions, ont été
6 précisées par lui pendant sa déposition orale. Il a dit que sa déclaration
7 aux autorités militaires de Bosnie-Herzégovine a été faite deux jours à
8 peine après qu'il se soit évadé de prison et qu'il n'avait jamais eu la
9 possibilité de relire cette déclaration qui avait été recueillie dans un
10 temps très limité.
11 En conclusion, les éléments de preuve prouvent au-delà de tout doute
12 raisonnable que les crimes visés dans l'acte d'accusation et relatifs à la
13 région de Sarajevo ont été commis par des membres des forces serbes, et en
14 particulier par les hommes de Seselj. Ces crimes font partie intégrante du
15 plan commun destiné à nettoyer ethniquement les territoires serbes visés en
16 Bosnie-Herzégovine de leur population non-serbe en créant des zones sous
17 contrôle serbe.
18 Je vais maintenant donner la parole à M. Traldi, qui parlera de leur
19 reproduction du même mode opératoire pour les crimes commis à Mostar et
20 Nevesinje.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, c'est bien le sixième membre du
23 Procureur qui prend la parole maintenant ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Certainement, oui. Je ne les ai pas comptés, mais je
25 pense ça doit être le sixième.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est le sixième. Moi j'ai compté. On nous
27 en a annoncé cinq, et maintenant c'est le sixième. Est-ce que, conformément
28 à la procédure qui est la vôtre, cela peut se faire ou pas, Monsieur
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1 Antonetti ? Parce qu'on en avait annoncé cinq au nom du bureau du
2 Procureur. Maintenant, on en a un sixième. Il y a eu trois dames, puis M.
3 Mussemeyer, M. Marcussen et --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous qui êtes un professeur de droit éminent,
5 vous devez savoir que le ministère public est indivisible. Il est constitué
6 d'un chef, qui est le procureur, et puis de substituts, qui peuvent être
7 un, deux, trois, quatre, cinq, six, et cetera. Moi-même, quand j'ai du
8 temps, je regarde les autres procès qui se déroulent ici, et je vois, par
9 exemple, dans le procès de M. Karadzic, des tas de têtes nouvelles, de
10 substituts qui viennent pour les interrogatoires des témoins. Ça se
11 comprend vu la taille des affaires. Un individu seul ne pourrait pas, sauf
12 s'il a vos capacités intellectuelles, mais c'est peut-être très difficile.
13 Donc il faut se diviser la tâche, et c'est pour cela qu'au bureau du
14 Procureur ils sont plusieurs à se relayer.
15 Monsieur Traldi, je vous souhaite la bienvenue, et je vous laisse la
16 parole.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Antonetti, je me dois de vous dire
18 ceci encore. Vous vous souviendrez de mon objection du début, quand j'ai
19 dit qu'il n'en suffisait pas d'en avoir cinq. Vous m'avez fait taire. Et il
20 s'est avéré que cinq, cela ne suffit pas vraiment. Non seulement je suis le
21 plus éminent des professeurs de droit, mais j'évalue les choses de façon
22 tout à fait correcte, c'est comme si j'étais voyant.
23 Le Procureur était censé annoncer les personnes qui allaient représenter
24 l'Accusation pour le mémoire en clôture et les réquisitoires. Il a dû
25 s'excuser auprès de vous et auprès de moi-même pour dire : on n'a pas pu
26 faire le travail à cinq, on en a mis six. Ça, c'est la procédure. Je le
27 sais en ma qualité de professeur de droit.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen -- bon, on va continuer parce que
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1 c'est vraiment un détail.
2 Monsieur le Procureur, vous avez la parole.
3 M. TRADLDI : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges, et
4 bonjour à vous. Je crois que si vous vérifiiez le compte rendu d'audience,
5 je crois que M. Marcussen a parlé de cinq Procureur outre lui-même.
6 Les crimes imputés à Mostar et Nevesinje faisaient partie de l'entreprise
7 criminelle commune. Des membres de l'entreprise criminelle commune, y
8 compris l'accusé, ont pris pour cible la région et ont déployé leurs forces
9 placées sous leur contrôle, tandis que ceux qui m'étaient en œuvre
10 l'entreprise criminelle commune sur le terrain avaient créé ou pris le
11 contrôle des instruments du pouvoir locaux. Lorsque le conflit a atteint
12 l'Herzégovine orientale, les forces conjointes serbes, y compris les
13 Seseljevci, se sont battues sous les ordres des officiers de la JNA, de la
14 TO et de la VRS. Les témoins ont très clairement et de façon répétée
15 identifié les membres de ces mêmes forces conjointes, y compris des
16 Seseljevci, comme étant les auteurs matériels des crimes commis dans cette
17 région.
18 Etant donné que les crimes faisaient partie de l'entreprise criminelle
19 commune et que des auteurs faisaient partie des forces serbes sur le
20 terrain et que ces forces étaient subordonnées aux membres de l'entreprise
21 criminelle commune, l'accusé est responsable en tant que membre de
22 l'entreprise criminelle commune.
23 Preuve à l'appui, je vais aborder trois questions. Je vais d'abord
24 expliquer comment les membres de l'entreprise criminelle commune, y compris
25 l'accusé, ont pris pour cible l'Herzégovine orientale et ont créé et
26 déployé des forces coordonnées aux fins d'établir une domination serbe dans
27 la région. Ensuite, je parlerai de la campagne de destruction et de meurtre
28 que ces forces ont mené à Mostar. Finalement, je parlerai de la campagne de
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1 destruction et de meurtre qui a oblitéré la population non-serbe de
2 Nevesinje, leurs habitations, leurs villages ainsi que leurs édifices
3 culturels.
4 Des membres de l'entreprise criminelle commune avaient pris pour cible
5 l'Herzégovine orientale dès le début du conflit. La région revêtait une
6 importance stratégique et, pour la contrôler, les membres de l'entreprise
7 criminelle commune ont déployé leurs propres forces en Herzégovine
8 orientale et ont établi et appuyé les forces qui étaient basées dans la
9 région. Le contrôle de l'Herzégovine orientale sous-tendait trois des
10 objectifs stratégiques des dirigeants serbes de Bosnie. Objectif numéro un,
11 séparation du peuple serbe des communautés musulmanes et croates; objectif
12 numéro quatre, une frontière sur la Neretva et sur l'Una; et objectif
13 numéro six, accès à la mer Adriatique en passant par l'Herzégovine. Mostar
14 se targuait d'avoir une infrastructure militaire importante.
15 Le 16 septembre 1991, les dirigeants serbes de Bosnie ont déclaré
16 l'existence de la SAO de l'Herzégovine, la Srpska Autonomna Oblast
17 d'Herzégovine. Ceci comprenait Nevesinje. Quelques jours plus tard, le
18 Corps d'Uzice de la JNA a déployé des forces supplémentaires dans la
19 région, et le général Torbica a convoqué une réunion avec des dirigeants
20 serbes locaux, réunion au cours de laquelle il leur a dit que la Serbie
21 réaliserait son destin historique et qu'elle prendrait le contrôle du
22 territoire reflétant ainsi la vision d'une Grande-Serbie de l'accusé. La
23 JNA et la police serbe ont alors distribué des milliers d'armes à la
24 population serbe locale. Ces armes ont d'abord été utilisées dans les
25 combats en Croatie, mais une fois que le conflit a éclaté en Bosnie, les
26 mêmes armes sont venues en appui à la mise en œuvre de l'entreprise
27 criminelle commune en Herzégovine orientale.
28 Au moment où la RSFY commençait à se désagréger, la JNA, placée sous les
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1 membres de l'entreprise criminelle commune Milosevic et Adzic, a déployé
2 des forces placées sous le général Momcilo Perisic massivement dans la
3 région. Les Bérets rouges, placés sous les membres de l'entreprise
4 criminelle commune Stanisic et Simatovic, ont créé des camps d'entraînement
5 à proximité de Trebinje à l'intention des unités chargées des opérations
6 spéciales de la police. Au moins une des unités a été déployée dans la
7 guerre en Croatie. Au début de l'année 1992, les dirigeants serbes de
8 Nevesinje ont créé une cellule de Crise.
9 Et à ce moment-là, la ligne de conduite décrite par M. Mussemeyer pouvait
10 être constatée en Herzégovine orientale. La population avait été armée et
11 des institutions serbes séparées et parallèles avaient été créées.
12 Au moment où les forces serbes se concentraient en Herzégovine orientale,
13 la vie a commencé à changer pour les civils non-serbes. Les membres de
14 l'unité Karadjordje d'Arsen Grahovac a dit aux non-Serbes qu'ils finiraient
15 dans des charniers s'ils ne quittaient pas Nevesinje. Pour des non-Serbes
16 comme le Témoin Kujan, la vie à Nevesinje "ressemblait à la vie dans un
17 camp de prisonniers." Confer pièce 524, page 4.
18 L'accusé lui-même a contribué de façon considérable à la campagne en
19 Herzégovine orientale. L'accusé avait commencé à prendre pour cible la
20 région dès le début de l'année 1991, en rencontrant les commandants
21 chetniks et en établissant une coopération avec les dirigeants serbes
22 locaux, y compris le commandant de l'unité de Karadjordje, Arsen Grahovac,
23 et le dirigeant du SDS local, Bozidar Vucurevic. L'accusé s'est rendu dans
24 la région à l'automne de l'année 1991, il s'est rendu à Nevesinje, à Gacko,
25 à Trebinje et à Bileca. Et il s'est également rendu dans la ville de
26 Konavle, en Croatie, qui avait été nettoyée ethniquement, et ce, en
27 compagnie de Vucurevic. Madame, Messieurs les Juges, vous pouvez constater
28 ceci dans les pièces P1162 et P1394.
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1 Après que l'accusé ait visité ces régions, les Seseljevci ont constitué des
2 unités qui sont allées se battre en Croatie, et les Croates de la région
3 ont préconisé la création de leurs propres unités de volontaires en guise
4 de réponse. La prise pour cible de la Bosnie orientale ainsi que la
5 coopération de l'accusé avec les dirigeants locaux sont exposées, par
6 exemple, dans les pièces P163, P880, P881, P989 et ainsi que les pièces
7 précitées.
8 Lorsque les Serbes ont commencé à prendre le contrôle en Bosnie-
9 Herzégovine, l'accusé a annoncé publiquement qu'il se rendrait en
10 Herzégovine une nouvelle fois, tel qu'indiqué dans les pièces P786 [comme
11 interprété] et P1296. A son arrivée, il a rencontré Vucurevic et Grahovac.
12 Cette visite est évoquée dans la pièce P524.
13 Comme les autres dirigeants serbes locaux sur l'ensemble de la Bosnie-
14 Herzégovine et de la Croatie, Vucurevic a demandé à l'accusé de lui fournir
15 des effectifs supplémentaires pour appuyer les forces serbes. Le "vojvoda"
16 de l'accusé Vakic parle de ceci dans "Velika Srbija", à la pièce P55. Et le
17 30 mars 1992, l'accusé a donné une conférence de presse à Trebinje,
18 littéralement au sud de Nevesinje, et a fait appel aux Serbes de Bosnie
19 pour qu'ils agissent par l'intermédiaire de leurs propres autorités sur
20 leurs territoires pour terminer ce qu'il appelait la libération de leurs
21 territoires :
22 "…avec l'aide de la Défense territoriale et des volontaires serbes que nous
23 pouvons envoyer toutes les fois que cela s'avère nécessaire. Nous allons
24 commencer à envoyer ces volontaires en Herzégovine dans un avenir très
25 proche".
26 Ceci est extrait de la pièce P1109, page 1.
27 Dans son mémoire, l'accusé critique violemment l'accusé Kujan pour avoir
28 dit dans sa déposition que l'accusé était présent à Nevesinje au début de
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1 l'année 1992. Mais comme ces éléments de preuve le montrent, l'accusé s'est
2 effectivement rendu en Herzégovine orientale au mois de mars 1992, où il a
3 appelé à la poursuite du conflit et où il a promis d'envoyer des Seseljevci
4 dans la région.
5 A son retour à Belgrade, l'accusé a fait appel aux forces serbes pour
6 qu'elles se saisissent de "toute la vallée de la Neretva". Ceci est extrait
7 de la pièce P1262, page 14. Comme l'avait promis l'accusé et comme il l'a
8 fait pendant toute la durée du conflit, il a alors contribué ses hommes,
9 ses Seseljevci, qui ont rejoint les forces serbes en Herzégovine orientale.
10 A la date du 8 avril 1992, le ministère des Serbes à l'étranger avait
11 demandé à recevoir trois autobus pour transporter ce qu'ils appelaient des
12 réfugiés de Belgrade en direction de régions en Herzégovine orientale, y
13 compris Nevesinje. A la pièce P1070. Et le chef d'état-major, Ljubisa
14 Petkovic, a expliqué dans sa déposition qu'il s'agissait là d'une ruse
15 destinée à dissimuler le véritable objectif de ces autobus, qui
16 transportaient des Seseljevci sur les lignes de front. A la pièce C16, page
17 74.
18 L'accusé a déployé des centaines d'autres Seseljevci en Herzégovine
19 orientale, où cinq de ses "vojvoda" ont mené les Seseljevci à la bataille.
20 Je demande aux Juges de la Chambre de première instance de se reporter aux
21 pièces P54, P55, P843, P846, P889, P1002, et P1311, dans lesquelles
22 l'accusé et ses Seseljevci évoquent ce déploiement eux-mêmes. Les archives
23 officielles des forces serbes et la police serbe et bosniaque montrent que
24 les Seseljevci étaient dans la région, par exemple, dans les pièces P29,
25 P891, P1008 et P1162. Des détails concernant les Seseljevci qui ont été
26 déployés en Herzégovine orientale sont exposés aux paragraphes 264 jusqu'à
27 271 du mémoire en clôture de l'Accusation.
28 Les propres déclarations de l'accusé pendant la guerre corroborent ces
Page 17284
1 éléments de preuve et montrent que ses hommes sont restés en Herzégovine
2 orientale au moment où les crimes ont été commis, les crimes retenus dans
3 l'acte d'accusation. Pièce P218 montre que l'accusé a déclaré que bon
4 nombre de ses hommes étaient des "vojvoda". Ceci montre que le "vojvoda"
5 Tripkovic combattait toujours à Mostar à la date du 14 juin 1992, et que le
6 "vojvoda" Baret était dans la région jusqu'à la date du 31 juillet 1992,
7 après les massacres d'Uborak et de Sutina, que j'évoquerai en temps utile.
8 D'autres Seseljevci sont restés en Herzégovine voisine, suffisamment proche
9 de Mostar et de Nevesinje pour combattre et commettre des crimes à cet
10 endroit, longtemps après que les crimes retenus dans l'acte d'accusation
11 avaient été commis. Dans un autre ordre où il déclarait que ses hommes
12 était des "vojvoda", l'accusé a déclaré dans la pièce P217 que le "vojvoda"
13 Vakic avait combattu en Herzégovine à la fois au mois de mai et au mois de
14 juin de l'année 1992, et que le "vojvoda" Radovan Radovic avait combattu
15 dans la vallée de la Neretva et à Nevesinje à la fois en 1992 et en 1993,
16 et que le "vojvoda" Nedjeljko Vidjakovic avait également commandé une unité
17 de Seseljevci à Trebinje, qui s'était battue dans la région. Aux pièces C10
18 et P891, nous constatons qu'il a été confirmé que des groupes importants de
19 Seseljevci étaient en Herzégovine orientale de longs mois après les crimes
20 retenus en l'espèce.
21 Des identifications de témoins crédibles situent ces Seseljevci parmi les
22 auteurs de crimes. Les Témoins Dabic, VS-1067, et Tot étaient des membres
23 des forces serbes, et, en conséquent, étaient en mesure d'identifier
24 correctement quels groupes appartenaient à quelles forces combattantes. Les
25 Témoins victimes VS-1022, Bilic et Karisik ont été détenus pendant au moins
26 plusieurs jours et ont été maltraités et ont eu l'occasion de recueillir
27 des informations qui permettaient d'identifier les personnes qui les ont
28 ainsi torturés.
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1 Effectivement, des civils en Herzégovine orientale avaient appris à
2 craindre les Seseljevci. Comme l'a dit le Témoin Stoparic dans sa
3 déposition, lorsque son unité de Seseljevci a traversé des villages, les
4 civils non-serbes fuyaient lorsqu'ils avançaient.
5 Malgré les crimes commis par les Seseljevci, lorsque des forces étaient
6 nécessaires en Herzégovine orientale, même en 1993, Slobodan Milosevic a
7 continué à faire appel personnellement à l'accusé, et l'accusé a mis à
8 disposition des milliers de volontaires supplémentaires. L'accusé lui-même
9 a déclaré avoir envoyé les Seseljevci dans des régions qui se trouvaient
10 juste à côté de Mostar à la demande de Milosevic, longtemps après qu'il ait
11 décrété que ses volontaires avaient quitté la région. A la pièce P644, page
12 17.
13 Comme à Vukovar et ailleurs, l'accusé a tenté de minimiser sa
14 contribution à la campagne en Herzégovine orientale, maintenant qu'il doit
15 répondre devant la justice internationale. Il fait valoir que les
16 Seseljevci avaient quitté la région de Mostar vers le 19 mai 1992, avant
17 les massacres d'Uborak et de Sutina, et qu'il n'y avait pas un nombre
18 significatif de Seseljevci à Nevesinje à ce moment-là. Les éléments de
19 preuve que j'ai résumés prouvent qu'au-delà de tout doute raisonnable, les
20 Seseljevci sont, en réalité, restés à Mostar et Nevesinje et dans leurs
21 environs au moment où des crimes ont été commis.
22 Les arguments de l'accusé à cet égard ne sont pas convaincants.
23 Premièrement, il affirme que les Seseljevci s'étaient certainement retirés
24 de Mostar à la date du 25 mai 1992, parce que le "vojvoda" Baret était à
25 Podgorica, au Monténégro, en présence de l'accusé ce jour-là. Cette
26 affirmation ne tient compte que d'un des Seseljevci parmi les centaines de
27 Seseljevci qui se trouvaient dans la région de Mostar à l'époque, et un
28 autre "vojvoda", Vakic, se rendait souvent à Podgorica depuis l'Herzégovine
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1 orientale pour s'approvisionner, comme il a dit à "Velika Srbija" à la
2 pièce P54.
3 Par conséquent, même si Baret était à Podgorica en présence de
4 l'accusé à la date du 25 mai, ceci ne permet pas de sous-entendre que des
5 Seseljevci n'étaient plus à Mostar à ce moment-là. L'accusé essaie alors de
6 jeter le doute sur l'identification qui a été faite de ses hommes. Il
7 affirme que les Témoins Karisik, Bilic et le Témoin VS-1051 n'ont pas
8 mentionné l'accusé ni ses Seseljevci dans les déclarations fournies d'abord
9 aux autorités locales. Les Témoins victimes Karisik et VS-1051 ont subi un
10 contre-interrogatoire, on leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas
11 mentionné des Seseljevci qui avaient participé à ces crimes suivant cette
12 déclaration, dans ces premières déclarations que ces témoins avaient
13 fournies aux autorités locales. Le Témoin VS-1051 s'est expliqué, il a dit
14 que le témoin était encore traumatisé au moment où il avait fourni cette
15 déclaration, et Karisik a maintenu l'identification qu'il avait faite des
16 Seseljevci pendant le contre-interrogatoire qu'il a subi.
17 En ce qui concerne le Témoin Bilic, l'accusé avait affirmé que ce témoin
18 n'avait pas identifié de Seseljevci, mais ceci n'est soutenu par aucun
19 élément du dossier. De surcroît, la question n'a pas été posée en contre-
20 interrogatoire, et ceci contrevient à l'article 90(H)(ii) et ne devrait
21 donc pas être pris en compte.
22 L'accusé fait aussi valoir que les Témoins Dabic, VS-1022 et VS-1067 n'ont
23 donné qu'un témoignage d'ouï-dire à propos des Seseljevci. La déposition de
24 ces témoins est déclarée recevable en ce Tribunal, et elle est d'ailleurs
25 largement corroborée. A cet égard, veuillez vous rapporter tout
26 particulièrement, Madame et Messieurs les Juges, aux pièces P887, P889,
27 P891 et P1162, avec, bien sûr, les dires même de témoins.
28 L'accusé affirme aussi que les Témoins Kujan et VS-1068 se sont trompés
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1 lorsqu'ils ont identifié ses hommes comme étant des auteurs de crime, sans
2 pourtant apporter d'éléments à l'appui de cette affirmation. Il ignore le
3 Témoin Zoran Tot, alors que c'est un volontaire, un des Seseljevci en
4 personne, qui a déposé pour dire que les Seseljevci avaient participé à des
5 crimes, y compris la destruction sans motif de Mostar.
6 Enfin, l'accusé rejette les dépositions du témoin disant que ses Seseljevci
7 étaient présents au lac de Boracko, Boracko Jezero, j'y reviendrai plus
8 tard, même si le "vojvoda" Vakic avait informé l'assemblée serbe en 1993
9 qu'un commandant des Seseljevci avait, en fait, été tué à Boracko Jezero.
10 Ceci se trouve à la pièce P889, page 19.
11 En dépit des dénégations de l'accusé, il est clair que l'accusé et ses
12 Seseljevci ont apporté une contribution significative et importante à la
13 campagne de persécution qui a été menée en Herzégovine orientale et au
14 champ d'opérations sur lequel les crimes ont été commis. Je vais maintenant
15 vous l'expliquer aussi, l'accusé a des liens avec les forces conjointes des
16 Serbes en région, dans cette région d'Herzégovine orientale, du fait de sa
17 contribution à la campagne qu'ont menée ces forces conjointes.
18 Ces forces conjointes, ces forces alliées serbes, avaient un lien avec des
19 membres de l'entreprise criminelle commune, dont l'accusé. Vous le voyez
20 sur ce cliché, toutes les forces serbes en Bosnie [comme interprété]
21 orientale étaient subordonnées aux membres de l'entreprise criminelle
22 commune. Par conséquent, les membres de l'entreprise criminelle commune, y
23 compris l'accusé, ont une responsabilité collective de ces crimes.
24 Les forces serbes en Herzégovine orientale étaient d'abord subordonnées à
25 la JNA sous l'égide du général Perisic, qui était subordonnée aux membres
26 de l'entreprise criminelle commune, Blagoje Adzic et Slobodan Milosevic.
27 Après le retrait de la JNA, les forces serbes dans la région étaient
28 dirigées par le Corps d'Herzégovine de la VRS, lequel se trouvait sous le
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1 contrôle des membres de l'entreprise criminelle commune, Ratko Mladic et
2 Radovan Karadzic.
3 Les Seseljevci dans la région étaient subordonnés aux armées serbes
4 officielles, quant à l'accusé lui-même il en discute lorsqu'il a déposé
5 dans le procès Milosevic, ainsi que dans la pièce P1002, c'était le cas
6 aussi pour Savic et sa police, pour les Bérets rouges, pour l'unité de
7 Karadjordje, et pour les forces serbes locales, comme, par exemple, la
8 Défense territoriale. Lorsque des membres de ces forces commettaient des
9 crimes dans le cadre de l'objectif commun poursuivi par l'entreprise
10 criminelle commune, ces crimes pouvaient être attribués aux commandements
11 de la JNA ou de la VRS et étaient ainsi reliés à Milosevic, à Karadzic, à
12 Adzic, à Mladic, et aux autres membres de l'entreprise criminelle commune,
13 y compris à l'accusé.
14 Vous allez le voir sur ce deuxième cliché, bon nombre des forces serbes se
15 trouvant en Herzégovine orientale faisaient également partie d'une
16 structure hiérarchique qui les reliait à d'autres membres de l'entreprise
17 criminelle commune. Vous le voyez ici, les Seseljevci faisaient partie
18 d'une structure hiérarchique qui avait à sa tête l'accusé. Savic et sa
19 police, ainsi que la TO locale serbe, faisaient partie de structures
20 dirigées par le membre de l'entreprise criminelle commune, Radovan
21 Karadzic. Les Bérets rouges, quant à eux, faisaient partie d'une structure
22 qui avait à sa tête les membres de l'entreprise criminelle commune,
23 Stanisic et Simatovic. Vous avez ces éléments repris ici à l'image, y
24 compris la pièce P410 et la pièce P1033, et le fait jugé 193 venant de la
25 décision que vous avez rendue le 10 décembre 2007.
26 Les éléments pertinents sont également résumés dans le chapitre de notre
27 mémoire en clôture consacré à la structure des organisations politiques et
28 paramilitaires de l'accusé.
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1 Les crimes commis par des membres de ces forces établissent aussi un lien
2 avec les membres de l'entreprise criminelle commune, y compris avec
3 l'accusé, au travers des membres de l'entreprise criminelle commune qui
4 étaient au sommet de ces structures hiérarchiques.
5 L'accusé invoque deux arguments en ce qui concerne le lien qu'il y aurait
6 entre les forces serbes et les membres de l'entreprise criminelle commune
7 dans son mémoire en clôture. Il dit d'abord que ce Tribunal n'a jamais à ce
8 jour déclaré coupable un commandant ou un auteur matériel des crimes commis
9 à Mostar et que, par conséquent, lui ne serait être tenu responsable en
10 qualité de membre d'une entreprise criminelle commune. C'est une erreur. Il
11 n'y a aucune condition juridique exigeant qu'un auteur matériel ou
12 intermédiaire ait été déclaré coupable d'une entreprise criminelle commune
13 pour que celle-ci ne vaille pour autrui.
14 Deuxièmement, il fait valoir qu'on ne saurait le tenir responsable des
15 crimes commis en Herzégovine orientale parce que les auteurs de ces crimes
16 étaient des Serbes de la région; là aussi, c'est une erreur qu'il commet.
17 Que montrent les éléments de preuve ? Ils montrent que les membres de
18 forces serbes en Herzégovine orientale, y compris les Serbes de la région
19 qui ont combattu au sein de ces forces, sont reliés aux membres de
20 l'entreprise criminelle commune de deux façons. Ils ont un double lien avec
21 la JNA, la VRS, et avec les membres de l'entreprise criminelle commune qui
22 sont à la tête de leurs propres structures hiérarchiques. Tous les membres
23 de l'entreprise criminelle commune sont donc collectivement responsables
24 des crimes commis par les membres des forces serbes de la région, peu
25 importe quelle fut la force spécifique, quel fut l'auteur spécifique de tel
26 ou tel crime. Si vous voulez examiner davantage ce principe, consultez,
27 s'il vous plaît, l'arrêt Brdjanin en ses paragraphes 409 et 413.
28 Nous allons garder ce lien entre l'accusé et les diverses forces serbes
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1 d'Herzégovine orientale à l'esprit, et je vais maintenant aborder la
2 question du conflit et des crimes commis à Mostar.
3 Ce conflit a débuté en Bosnie-Herzégovine à la fin du mois de mars 1992. Le
4 2 avril, l'accusé a lancé un appel aux forces serbes leur demandant de
5 "s'emparer de toute la vallée de la Neretva" pour garantir, je cite, "un
6 lien entre l'Herzégovine orientale, la Romanija et Ozren". Ceci est extrait
7 de la pièce P1262, pages 14 et 15.
8 Quelques jours plus tard, Mostar se trouvait engouffrée dans le conflit. Le
9 SDS donnait l'ordre aux Serbes de partir et les forces serbes se sont mises
10 à pilonner implacablement la ville. Des civils ont été tués, notamment un
11 Croate qui a été frappé et assassiné par des hommes de Seselj et des
12 troupes de la JNA. Les hommes de Seselj sont arrivés non loin de là, à Buna
13 et à Bjelusine, et c'est de là qu'ils sont partis pour détruire et piller
14 des villages comme celui de Topla. Un des auteurs était un Seseljevac, un
15 homme de Seselj, qui s'appelait Vranjanac. Vranjanac s'est présenté comme
16 étant un homme de Seselj à d'autres membres des forces serbes. Ceci est
17 corroboré par les pièces P891 et P1051. La tentative qu'a faite l'accusé de
18 prendre ses distances par rapport à Vranjanac devrait être rejetée.
19 Lorsque arrive la fin du mois de mai, la rive est de la Neretva avait subi
20 le nettoyage ethnique de ces non-Serbes. A Mostar, les civils non-serbes
21 s'étaient enfuis pour se réfugier dans des abris pour échapper aux
22 pilonnages de la JNA. Les Témoins Bilic, Karisik et VS-1068 vous ont dit
23 que des forces serbes, y compris les Seseljevci, avaient fait des
24 prisonniers parmi les civils qu'ils avaient placés dans l'abri de Zalik et
25 avaient forcé des civils à faire des travaux forcés alors qu'ils risquaient
26 des tirs de canon et des sévices physiques. Ils vous ont dit, ces témoins,
27 que des détenus avaient été parfois emmenés au camp nord de la JNA pour y
28 subir des mauvais traitements. Il y a au moins un de ces détenus qui n'en
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1 est jamais revenu. Les combattants serbes racontaient aux détenus des
2 histoires à propos de l'assassinat de non-Serbes et disaient aux détenus
3 qu'un jour, toute cette zone allait, je cite, "faire partie de la Grande-
4 Serbie". Ils ont ainsi terrorisé les détenus à tel point qu'un témoin,
5 comme il vous l'a dit, disait :
6 "Il n'était même plus possible d'entendre avec tous les pleurs et les cris
7 qui résonnaient dans l'abri".
8 Le pilonnage aveugle, disproportionné de structures non militaires à Mostar
9 n'a fait que s'accroître juste avant le retrait de la JNA de la ville. Les
10 pièces P843 et P846 le montrent, le général Perisic a donné l'ordre aux
11 forces serbes, y compris aux Seseljevci, de pilonner la ville de Mostar
12 sans prendre de lieu spécifique pour cible. Et les civils qui prenaient la
13 fuite pour échapper au pilonnage étaient nettoyés, ratissés sur les ordres
14 de Perisic. Je vous rappelle ici ce qu'a dit le Témoin Tot, notamment dans
15 la pièce P843, paragraphes 49 et 50.
16 Les notes du membre de l'entreprise criminelle commune, Ratko Mladic,
17 révèlent qu'il savait que Perisic était en train "de détruire Mostar".
18 C'est ce que l'on voit dans la pièce P1344, page 7. Et le "vojvoda" élevé à
19 ce rang par l'accusé, Oliver Baret, était présent au quartier général de la
20 JNA pendant le bombardement. Il y assurait la coordination entre la JNA et
21 les hommes de Seselj. Comme le démontrent le rapport de Riedlmayer et les
22 pièces à conviction associées à ce rapport, les forces serbes ont mis à sac
23 et détruit des sites religieux et culturels non-serbes de Mostar pendant
24 cette campagne.
25 Durant le procès, l'accusé a tenté de justifier la destruction de Mostar en
26 déclarant que la rive occidentale de la Neretva était aux mains des forces
27 croates et que la JNA se contentait de leur résister. Pour l'essentiel, il
28 affirme que les actions destructrices des forces serbes étaient justifiées
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1 car elles auraient représenté un mode de défense. Ceci est inexact.
2 D'abord, le pilonnage aveugle et aléatoire d'une population civile peut
3 difficilement se justifier par le mot de "résistance" ou le qualificatif de
4 "défensif". Deuxièmement, des combattants et leurs chefs ne sauraient
5 masquer les violations du droit international humanitaire dont ils sont
6 responsables en s'abritant derrière une prétendue action défensive.
7 L'élément le plus important s'agissant de déterminer la responsabilité de
8 l'accusé est le fait que les forces serbes et les crimes commis par ces
9 forces dont la culpabilité revient à l'accusé était une violation du droit
10 international humanitaire. Je veux parler de la destruction de Mostar, qui
11 n'a rien à voir avec l'affirmation de l'accusé selon laquelle une partie du
12 territoire de Mostar était sous contrôle croate au moment des faits. Pour
13 vérifier ce principe, je renvoie les Juges de la Chambre à l'arrêt Martic,
14 paragraphe 268, ainsi qu'à l'arrêt Kordic et Cerkez, paragraphe 812.
15 Les affrontements –
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] –- rectificatif. L'interprète a dit dans
17 l'affaire "Mladic", or il s'agit de l'affaire Martic. Dans l'affaire
18 Mladic, il n'y a toujours pas de jugement de rendu. Il ne faut pas donc que
19 le public soit placé dans une confusion quelconque.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Exact. Dans le transcript en anglais, c'est
21 "Martic".
22 Bien. Continuez.
23 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Les affrontements se sont poursuivis dans la région de Mostar après que la
25 JNA a bombardé et mis à sac la ville avant de rendre les armes à la VRS et
26 de se "retirer" officiellement de Bosnie-Herzégovine. Lorsque les forces
27 serbes ont subi des pertes dans le cadre d'une opération menée non loin de
28 là, Zdravko Kandic, commandant de la TO de Mostar, qui était devenu
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1 commandant de bataillon au sein de la VRS, a ordonné aux forces serbes de
2 regrouper les non-Serbes de Mostar est.
3 Ces forces serbes ont fait subir des exactions, et finalement massacré des
4 non-Serbes dans trois localités voisines : dans le stade de Vrapcici, dans
5 la décharge d'Uborak, et dans le cimetière de Sutina.
6 Nous vous montrons maintenant les images extraites de la pièce P488, que
7 vous voyez sur vos écrans. Cette pièce à conviction montre l'abri de Zalik,
8 le camp nord de la JNA, ainsi que Vrapcici, Uborak, et Sutina. Dans la
9 partie inférieure gauche de votre écran, vous voyez le camp nord et l'abri
10 de Zalik, et vous voyez qu'une seule route importante relie l'abri à
11 Sutina, Vrapcici, et enfin Uborak.
12 Les forces serbes ont regroupé, sous la direction de Kandic, le Témoin
13 Karisik et d'autres non-Serbes, qu'ils ont emmenés au cimetière de Sutina,
14 avant de les emmener ensuite au stade de Vrapcici. Finalement, 90 personnes
15 ont été maintenues en détention dans le stade dans d'horribles conditions,
16 y compris des femmes et des enfants. Karisik affirme n'avoir bu et mangé
17 qu'une fois en six jours; il s'attendait à mourir. Finalement, Karisik et
18 les autres ont été emmenés à bord d'une camionnette, et d'autres ont été
19 tués sur le bord de la route. Les forces serbes, dont faisait partie les
20 hommes de Seselj, ont emmené les autres non-Serbes jusqu'à la décharge
21 d'Uborak où ils les ont tués. Karisik, au lieu de cela, a été ramené à
22 Sutina où il a été roué de coups, mais finalement il s'en est sorti.
23 Les Chetniks ont regroupé d'autres non-Serbes dans l'abri de Zalik. Ces
24 non-Serbes ont été emmenés jusqu'au cimetière, où ils ont subi des
25 violences avant d'être extraits de l'abri pour être tués. Certains ont été
26 contraints d'aider à jeter les corps des victimes tuées dans une fosse
27 commune.
28 Les massacres d'Uborak et de Sutina ont fait suite au regroupement de
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1 civils réalisés sur ordre du commandant de la VRS, Zdravko Kandic, ordre
2 exécuté par les forces serbes. La nature organisée du massacre est
3 évidente. Par exemple, un membre des forces serbes a déclaré au moment où
4 le groupe de Karisik est arrivé à Sutina :
5 "Ceux-ci ne sont pas destinés à rester ici. Emmenez-les à Vrapcici."
6 Cette phrase est extraite de la page 8 776 du compte rendu d'audience.
7 Kandic était subordonné aux dirigeants serbes de Bosnie et, en particulier,
8 au commandant de la VRS Mladic. Des témoins ont identifié les auteurs qui
9 ont exécuté l'opération dirigée par lui, comme étant menée par diverses
10 composantes des forces serbes et, en particulier, les hommes de Seselj et
11 leurs collaborateurs sur place. Tous les auteurs étaient subordonnés à
12 Kandic, ils ont exécuté et mis en œuvre l'opération qu'il avait ordonnée
13 et, en conséquence, ils étaient liés à la VRS et aux dirigeants serbes de
14 Bosnie, et par leur intermédiaire, liés à l'ensemble des membres de
15 l'entreprise criminelle commune et, en particulier, liés à l'accusé.
16 Les membres de l'entreprise criminelle commune ont également mis en œuvre
17 leur objectif commun à Nevesinje. Dans le cadre de la préparation de cette
18 action, les dirigeants serbes ont distribué des armes à la population serbe
19 locale, ils ont expulsé les non-Serbes des forces de police locales, et
20 remplacé à son poste le maire de Nevesinje. Les forces serbes ont également
21 mis en place des postes de contrôle qui ont enlevé aux Musulmans de
22 Nevesinje leur liberté de circulation. Ces postes étaient tenus par des
23 hommes de Seselj, et par un homme surnommé Kinez, ainsi que par des membres
24 de la police et de l'unité Karadjordje. Certains combattants serbes
25 présents aux postes de contrôle sont visibles dans la pièce à conviction
26 P887, on les voit déclarer qu'ils ne reconnaissaient que l'autorité de
27 Seselj et de son camarade au sein de l'entreprise criminelle commune, Milan
28 Martic.
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1 Il convient de remarquer que certains éléments de preuve relatifs aux
2 barrages routiers émanent du Témoin Dabic, dont la crédibilité est discutée
3 dans l'annexe motivée jointe à notre mémoire en clôture, et je ne
4 reviendrai pas sur ce qui est écrit dans cette annexe lorsque je citerai
5 cet élément de preuve. En ce qui concerne la présence des hommes de Seselj
6 aux barrages routiers toutefois, je souligne que la déposition du témoin
7 est corroborée par des documents officiels, ainsi que par des images tirées
8 de vidéos, et versés au dossier.
9 La campagne de persécution menée à Nevesinje s'est accélérée après le début
10 du conflit en Bosnie-Herzégovine pour s'étendre jusqu'aux abords de Mostar.
11 Nombre de Serbes qui ont quitté Mostar pour se rendre à Nevesinje, sur
12 ordre du SDS, en ont chassé les Musulmans en les expulsant de leurs
13 domiciles. Des non-Serbes ont été tués, d'autres se sont enfuis par les
14 bois, pour ensuite quitter la municipalité afin de sauver leurs têtes. Ces
15 non-Serbes ont subi des transferts forcés, comme on le voit clairement à la
16 lecture de l'arrêt Stakic, paragraphes 279 à 281.
17 Durant le procès, l'accusé a demandé aux Juges de la Chambre : "Comment
18 est-ce qu'elles auraient pu", ce qui se rapporte aux forces serbes",
19 comment est-ce qu'elles auraient pu attaquer Nevesinje alors que 90 % de la
20 population de Nevesinje était serbe, de toute façon." Le pourcentage exact
21 est toutefois de 74 %, selon le recensement de 1991. Les membres de
22 l'entreprise criminelle commune au sein de la direction des Serbes de
23 Bosnie n'ont pas exclu les municipalités à majorité serbe de leur campagne
24 de persécution. Ils ont en fait émis des instructions spécifiques pour les
25 municipalités à majorité serbe, comme on le voit dans la version A des
26 objectifs stratégiques.
27 Comme vous pouvez le constater à l'examen de la pièce P524, page 5, les
28 étapes décrites dans la version A des objectifs stratégiques ont été mises
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1 en œuvre à Nevesinje.
2 Et en juin 1992, les forces serbes mettant en œuvre l'entreprise criminelle
3 commune à Nevesinje ont décidé qu'il ne suffisait pas que Nevesinje soit
4 une municipalité -- était à majorité serbe, mais qu'elle devaient devenir
5 une municipalité serbe à 100 %, comme l'avait dit le responsable de la
6 Sûreté de l'Etat Mihalj Kertes lorsqu'il a parlé de la vallée de la Drina
7 dans l'est de la Bosnie.
8 Les combattants serbes ont reçu l'ordre explicite de nettoyer ethniquement
9 la municipalité. Leurs ordres opérationnels impliquaient "de brûler … de
10 tout détruire … et de faire disparaître les villages et les personnes."
11 Je renvoie les Juges à la pièce P880, page 31.
12 Comme l'ont dit le Témoin Kujan et d'autres, les forces serbes de Nevesinje
13 ont exécuté ces ordres-ci complètement que cela glace le sang. A partir de
14 la deuxième semaine de juin, les forces serbes subordonnées à la VRS ont
15 bombardé les villages, avant de les investir, de piller et de brûler les
16 maisons, et massacrer tous les civils non-serbes demeurés sur place, pour
17 finalement brûler tout le village. A la fin du mois de juin, toute la
18 population non-serbe avait fui ou avait été massacrée. Les villages avaient
19 été détruits et les sites religieux des non-Serbes avaient été détruits ou
20 gravement endommagés.
21 Kujan décrit la campagne menée par les forces serbes, dans des termes qui
22 reprennent des ordres donnés par ces forces serbes, comme vous le verrez
23 dans les images qui suivent. La première image montre les forces serbes en
24 train de donner des ordres à Nevesinje : "Brûler, tout détruire, faire
25 disparaître les villages et les personnes."
26 La première disparition visible a été celle des lieux saints non-serbes.
27 Avant la guerre, Nevesinje avait une église catholique, une église
28 orthodoxe, et trois mosquées. Aujourd'hui, seule l'église orthodoxe est
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1 encore debout. Les autres bâtiments du culte ayant été rasés et transformés
2 en parking. Vous voyez sur cette image l'ancienne église catholique de
3 Nevesinje qui a été totalement détruite par les hommes de Seselj dirigés
4 par Vranjanac, et c'est elle que l'on voie sur cette image.
5 La diapositive suivante vous montre la description que fait Kujan de la
6 campagne de l'entreprise criminelle commune. Après avoir parlé de la
7 destruction des édifices religieux non-serbes, il explique que les forces
8 serbes "souhaitaient tout détruire et détruire tout ce qui n'était pas
9 serbe, et c'est exactement ce qu'ils ont fait." Extrait de la pièce P524,
10 page 2.
11 La troisième diapositive montre le scénario des attaques. Le Témoin Kujan a
12 déclaré :
13 "Le scénario de ces attaques dont j'ai été le témoin était le même. Il y
14 avait d'abord le pilonnage, ensuite ils entraient dans les villages,
15 ensuite ils brûlaient certaines maisons jusqu'au sol. Le village était
16 ensuite nettoyé de ses habitants et tous les biens meubles étaient volés à
17 l'intérieur et à l'extérieur des habitations. Les voitures et tout bien
18 équipement étaient emportés et ensuite tout le village était incendié."
19 Extrait de la pièce P524, page 6.
20 Et je vais vous demander, Madame, Messieurs les Juges, à titre comparatif
21 de vous reporter à la description des forces serbes et de leur tactique
22 lors de leur campagne en Croatie à la pièce P412.
23 La dernière diapositive la pièce 524, page 8, montre quelles ont été les
24 conséquences de la campagne de l'entreprise criminelle commune, des non-
25 Serbes ont fui Nevesinje. Et à la date du 26 juin 1992, Nevesinje avait été
26 "complètement nettoyé ethniquement de sa population non-serbe." Les
27 villages non-serbes ainsi que sa population avaient littéralement disparus
28 de la municipalité de Nevesinje.
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1 Comme cela avait déjà été le cas à Vukovar, Zvornik, la région de Sarajevo,
2 et Zvornik, et Mostar, la campagne des forces serbes à Nevesinje a conduit
3 à des massacres, à des tortures et à des traitements cruels de personnes
4 détenues. Que vous trouverez, entre autres, dans les pièces 483, 487, P523,
5 524, 525, et P880, 881, et 1052.
6 Un groupe de civils musulmans qui a tenté de fuir la campagne des forces
7 serbes a été pris alors qu'il se cachait dans les bois à Teleca Lastva. Ils
8 ont été détenus, interrogés, et torturés, et certaines femmes ont été
9 violées et on fait l'objet de sévices sexuels. Sept prisonniers ont été
10 emmenés par les forces serbes, y compris les Seseljevci, et n'ont jamais
11 été revus après cela. Les survivants ont reçu l'ordre de nettoyer le sang
12 laissé par les prisonniers qui avaient été torturés.
13 Mais les crimes commis en Herzégovine orientale sont peut-être -- et
14 effectivement, sur l'ensemble du territoire de Bosnie, sont peut-être les
15 mieux représentés par les récits de Fadila et Mirsada Mahinic. Les éléments
16 de preuve pertinents sur les crimes commis contre leur groupe de civils
17 sont exposés aux paragraphes 473 à 478 du mémoire en clôture de
18 l'Accusation.
19 Ce que cet élément de preuve montre sont comme suit :
20 A la fin du mois de juin 1992, un groupe de civils musulmans a fui les
21 villages de Prejeka et de Kljuna lourdement pilonnés. Certains civils ont
22 laissé derrière eux leurs parents âgés qui savaient qu'ils seraient
23 assassinés mais ils sont restés en arrière parce qu'ils ne souhaitaient pas
24 ralentir leurs familles et rendre leur évasion plus difficile. Ceux qui
25 sont restés ont, effectivement, été tués et leurs corps n'ont même pas été
26 identifiés avant 1998.
27 Le groupe qui est parti, y compris les Mahinic, ont été capturés par les
28 forces serbes et retenus jusqu'à ce qu'un officier de la VRS, Zdravko
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1 Kandic, arrive.
2 Lorsqu'ils étaient retenus, les forces serbes et les Serbes locaux
3 accablaient le groupe d'injures, en disant, je cite :
4 "Niquez vos mères balija. Nous allons vous tuer, nous allons vous
5 massacrer."
6 Et on dit à une femme, je cite :
7 "Ferme-là, espèce de balija, balinka. Tu es coupable d'être une Musulmane."
8 Après que Kandic ait parlé aux hommes qui les détenaient, les hommes du
9 groupe ont été emmenés et tués dans la fosse de Dubravica. Les femmes et
10 les enfants, y compris Habib et Ferida Sipkovic et leur bébé âgé de sept
11 jours, ont été retenus dans le sous-sol de l'usine de chauffage de Kilavci
12 sans lumière, sans nourriture et sans eau. Ils ont fait l'objet de sévices
13 aux mains des membres des forces serbes, dont un a identifié les auteurs en
14 dissant qu'il s'agissait des Seseljevci.
15 Les Mahinic ainsi que d'autres femmes ont été emmenées à Boracko Jezero,
16 tandis que les autres membres de leur groupe ont été tués, y compris le
17 bébé, les éléments de preuve ont montré que ce bébé n'avait pas vécu
18 suffisamment longtemps pour avoir un nom. Onze des autres victimes appelées
19 Mahinic ont été tuées.
20 Lorsque les forces serbes sélectionnaient les femmes qui devaient
21 être emmenées à Boracko Jezero, il y a un combattant serbe qui a regardé la
22 jeune mère et qui a dit, je cite,
23 "Tu vois, elle vient d'avoir un bébé … elle ne nous sert à rien. Qui
24 va la baiser ?"
25 Les femmes qui ont été emmenées ne pouvaient avoir aucun doute quant
26 aux intentions des hommes qui les avaient capturées. Un Serbe répondant au
27 nom de Petar Divjakovic a alors emmené les femmes qui avaient été
28 sélectionnées en direction de l'hôtel à Boracko Jezero, où les Chetniks
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1 leur ont dit qu'elles seraient violées. Les femmes du groupe ont
2 effectivement été violées et les détenus ont été violemment frappés. Près
3 de dix ans plus tard, les corps des Mahinic ont été découverts dans un
4 charnier à proximité.
5 Le récit des Mahinic englobe tous les chefs retenus dans l'acte
6 d'accusation concernant la municipalité de Nevesinje. Les villages des
7 membres de leur groupe ont été détruits sans motif, ne leur laissant pas
8 d'autre choix que la fuite, ce qui constitue le transfert forcé. Lorsque
9 ces personnes ont été capturées, les forces serbes ont torturé, violé,
10 traité cruellement et tué des membres de leur groupe. Et eux-mêmes ont été
11 tués.
12 Ils leur lançaient des injures à caractère ethnique de façon répétée,
13 ainsi que leurs concitoyens musulmans ont révélé que les auteurs de ces
14 crimes ont commis les crimes avec l'intention discriminatoire qui
15 caractérise la persécution.
16 Et des auteurs identifiés comme étant les Seseljevci ont participé à
17 ces crimes. Ces crimes ainsi que les autres crimes commis à Mostar et
18 Nevesinje faisaient partie intégrante du plan commun visant à nettoyer
19 ethniquement les territoires convoités par les Serbes sur l'ensemble du
20 territoire de la Bosnie-Herzégovine de leurs populations non-serbes et de
21 créer des zones contrôlées uniquement par les Serbes. Les forces serbes, y
22 compris les Seseljevci, suivaient leurs ordres visant à faire disparaître
23 les villages non-serbes et leur population par la destruction sans motif,
24 le transfert forcé et la persécution. Des non-Serbes ont été capturés de
25 façon tragique par les forces serbes, comme les Mahinic et plusieurs
26 témoins en l'espèce, ils ont été brutalisés, torturés et tués en grand
27 nombre.
28 Ensuite, après avoir évoqué les crimes commis à Mostar et Nevesinje,
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1 Mme Biersay va maintenant parler de la façon dont les non-Serbes ont
2 commencé à fuir Nevesinje en mai 1992 et comment l'accusé a personnellement
3 commis le crime de persécution et de transfert forcé contre les non-Serbes
4 de Hrtkovci.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Procureur. Comme Mme
6 Biersay interviendra, nous allons faire la pause, pause de 20 minutes, et
7 nous reprendrons donc dans 20 minutes.
8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.
9 --- L'audience est reprise à 16 heures 04.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
11 Madame Biersay, vous avez la parole.
12 Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Avant de commencer, je voulais vous dire que j'avais fourni à la Chambre,
14 comme à l'accusé, un tableau qui reprend le nom de trois témoins et qui
15 donne à chacun de ces témoins une lettre de l'alphabet pour veiller à ce
16 que l'identité de ces témoins ne soit pas divulguée lorsque j'évoque des
17 informations qui ne sont pas publiques. Je suppose que la Chambre ne veut
18 pas passer à huis clos partiel. C'est ainsi que j'ai essayé d'empêcher que
19 l'on doive passer à huis clos partiel. J'espère que j'y ai réussi.
20 Madame et Messieurs les Juges, l'accusé a commis des crimes en Croatie. Il
21 a commis des crimes en Bosnie-Herzégovine. Et il a aussi commis des crimes
22 en Serbie. Dans ce cas-ci, il a fait un discours au village de Hrtkovci le
23 6 mai 1992. Un discours qui a attisé les flammes de la haine ethnique et a
24 changé à tout jamais l'aspect qu'avait ce village. Il a accompli exactement
25 ce qu'il avait entrepris de faire : il a réussi à chasser les Croates du
26 village, à les chasser de la Serbie.
27 Avant que la Yougoslavie ne commence à se désintégrer, le village de
28 Hrtkovci en Vojvodine, en Serbie, avait une pluralité ethnique. Il y avait
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1 une majorité croate, mais aussi des Hongrois et des Serbes qui y vivaient.
2 Des témoins vous ont dit qu'il y avait beaucoup de mariages mixtes entre
3 Serbes et Croates ou Hongrois. Et les habitants d'appartenances ethniques
4 diverses coexistaient en paix et en harmonie. Mais cette tranquillité a
5 commencé à s'effriter, à changer, et le changement fut lent au départ, à
6 mesure que le village était infecté par ce conflit interethnique violent
7 qui faisait rage dans la Croatie voisine et puis en Bosnie-Herzégovine, à
8 mesure que de plus en plus de réfugiés serbes sont arrivés en Vojvodine à
9 la recherche d'un endroit où ils puissent vivre. Après le discours de la
10 haine de l'accusé le 6 mai 1992, les changements qui s'étaient opérés
11 lentement à Hrtkovci ont explosé en tension et en peur ethniques.
12 L'accusé, personnellement, a fait sentir cette tension, a instillé la peur
13 dans la population de Hrtkovci par sa haine. Il les a tellement apeurés que
14 beaucoup se sont enfuis du village peu de temps après. Il a encouragé
15 personnellement les réfugiés serbes de Hrtkovci à participer à sa campagne
16 de persécutions contre les Croates.
17 Comme on le voit aux paragraphes 561 et 562 du mémoire en clôture de
18 l'Accusation, les éléments de preuve montrent au-delà de tout doute
19 raisonnable que l'accusé a matériellement commis des actes de persécution
20 par son discours de la haine en raison de ce qu'il a dit, de qui il était
21 et du contexte de guerre dans lequel il a fait ce discours.
22 Il avait choisi Hrtkovci comme étant l'endroit idéal où faire ce
23 rassemblement du SRS le 6 mai parce que ce village avait une majorité
24 croate et était considéré comme étant un territoire "oustachi" pendant la
25 Seconde Guerre mondiale. Et il n'a pas simplement sélectionné Hrtkovci
26 comme étant le lieu idéal de ce rassemblement. Il a aussi choisi la date,
27 celle du 6 mai, parce que c'était ce jour-là où devait avoir lieu le
28 rassemblement parce que c'était le jour de la Saint-Georges, une fête
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1 importante en Serbie. Il a donc décidé de consacrer une grande partie de ce
2 jour fêté par les Serbes dans un village à majorité croate, et ceci a été
3 annoncé par des affiches et ça a été annoncé à la Radio Ruma, page du
4 compte rendu 10 337.
5 Le jour où l'accusé a fait son discours de la haine, lui et le SRS ont tout
6 fait pour que l'impact soit maximal. C'est à dessein qu'ils ont rempli le
7 village de Hrtkovci d'une atmosphère tendue. De la musique chetnik
8 intimidante créant la division ethnique a été diffusée par des haut-
9 parleurs. Un grand nombre d'hommes portant l'uniforme chetnik de la Seconde
10 Guerre mondiale, hommes armés, sont arrivés et se sont éparpillés dans la
11 ville. Et une foule bien plus grande de réfugiés serbes était présente là
12 où se faisait le rassemblement. Ils étaient tous venus pour voir et pour
13 entendre parler l'accusé. Il y avait aussi des Croates de la région qui
14 étaient présents. Vous le voyez à la page du compte rendu d'audience 10 335
15 et dans les pièces P329 et P1329.
16 La sécurité qui entourait ce rassemblement était bien plus supérieure à ce
17 qu'on trouve dans une campagne électorale habituelle. Outre les hommes
18 chetniks armés, il y avait un policier équipé d'un fusil automatique sur
19 tous les 100 mètres de la rue. Et le degré de sécurité prévu pour ce
20 rassemblement était si important que ça a rappelé le moment où Tito passait
21 par là au Témoin Ejic.
22 Un membre de l'équipe de sécurité de l'accusé portait ce qui semblait être
23 une baïonnette et se tenait debout près de l'estrade. Il était clair que
24 l'objectif était de "semer la peur, une atmosphère psychologique différente
25 parmi la population locale." Pages du compte rendu d'audience 10 335, 10
26 337, 10 338 et 10 489.
27 On a lu à la foule la liste de personnalités croates à Hrtkovci. L'accusé
28 admet à la pièce 31, pages 1 304 et 1 305, qu'un membre du parti du SRS qui
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1 était debout à ses côtés avait donné lecture de cette liste. Et on a taxé
2 ces Croates de déloyaux. Au cours de son discours, l'accusé a martelé sa
3 rhétorique de haine et de division et il se frappait la poitrine. Il a
4 voulu une Grande-Serbie. Il a qualifié les Croates de Hrtkovci d'Oustachi.
5 Il a dit que c'étaient des ennemis déloyaux du peuple serbe. Il a accusé
6 certains Croates de faire partie de "la Garde nationale oustachi". Il a dit
7 de leurs parents qu'ils manquaient de loyauté, qu'ils n'avaient pas leur
8 place à Hrtkovci. Il a demandé qu'on chasse les Croates de Hrtkovci. Et il
9 a crié : "Qu'ils rentrent donc dans leur patrie."
10 Il a accusé Tudjman de vouloir chasser les Serbes de la Croatie. Et il a
11 promis aux réfugiés serbes qu'ils pourraient s'installer dans les maisons
12 des Croates à Hrtkovci. Il a encouragé chaque famille serbe de réfugiés de
13 frapper à la porte d'une maison croate et de donner une adresse aux
14 habitants de cette maison en dehors de la Serbie dans un endroit qui soit
15 croate. Et il a lancé un ultimatum aux Croates de Hrtkovci. Il leur a dit :
16 Soit vous partez en Croatie ou on va vous embarquer dans des autocars et on
17 va vous envoyer à la frontière, en disant, je cite :
18 "Il y aura bien assez d'autocars. Nous allons les conduire jusqu'à la
19 frontière du territoire serbe et, de là, vous pourrez partir à pied." Pièce
20 547, page 4.
21 Il a donné des instructions aux "Serbes de Hrtkovci et d'autres villages"
22 de "vite se débarrasser des Croates qui restaient."
23 Il a promis aux Serbes qu'ils pourraient venir à bout de la crise sociale
24 et économique en se débarrassant des Croates qui restaient, et il a menacé
25 les Croates en leur disant qu'"ils n'auraient nulle part où rentrer."
26 Des termes qu'il avait pratiquement utilisés dans la ville d'Osijek, qui
27 avait été nettoyée. Je vous en ai déjà parlé.
28 Qu'a fait la foule ? Elle a applaudi, en criant : "Les Oustachi dehors …
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1 ici, on est en Serbie."
2 Nous le disons dans notre mémoire en clôture aux paragraphes 559 et 562, le
3 discours du 6 mai de l'accusé est constitutif de persécution. Dans son
4 discours, l'accusé invoque une litanie de ces dénégations haineuses qu'il a
5 utilisées pour justifier la commission de crimes afin de réaliser
6 l'objectif criminel commun en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Dans un
7 livre qu'il a publié après avoir été mis en accusation en l'espèce,
8 l'accusé a repris en partie la transcription de son discours du 6 mai. Et
9 même si ce n'est qu'une transcription partielle, elle prouve parfaitement
10 l'intention qu'avait l'accusé de persécuter les Croates par son discours de
11 la haine, surtout si on tient compte du contexte dans lequel il a fait ce
12 discours, à savoir qu'il y avait un conflit interethnique qui faisait rage
13 en Croatie et en Bosnie-Herzégovine.
14 Lorsque l'accusé a terminé son discours de la haine du 6 mai, il avait
15 personnellement commis le crime de persécution. Et en dépit de ses
16 affirmations, le discours qu'il a fait à Hrtkovci n'était pas simplement
17 une promesse électorale innocente. Nous avons l'arrêt Nahimana, en
18 particulier son paragraphe 771, qui montre qu'il n'y a aucune protection
19 légale pour un discours de la haine fondé sur des termes appropriés.
20 L'accusé a fait un discours rempli de haine ethnique qui voulait semer la
21 peur. Il a exploité son statut, son autorité pour attiser l'attention à
22 dessein entre les Croates de la région et les réfugiés serbes. Il a
23 exploité la violence en cours en Croatie qui effrayait tant les Croates que
24 les Serbes. Et ce faisant, il a violé cette protection de la libre
25 expression et il a transformé son discours de la haine en crime en tant que
26 tel; et en cela, il encourt une responsabilité pénale.
27 Il a violé le droit qu'avaient les Croates à la dignité et à la sécurité.
28 Les Croates de Hrtkovci qui avaient entendu ces mots ou en avaient entendu
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1 parler savaient que ce n'étaient pas des menaces creuses. Ils savaient que
2 l'accusé, c'était un fonctionnaire, un élu influant qui faisait valoir
3 publiquement son autorité quasi-militaire en Serbie comme ailleurs. Ils
4 savaient que les Seseljevci avaient commis des crimes. Ils savaient que
5 l'accusé influençait et contrôlait les Seseljevci, disons il était synonyme
6 de ces Seseljevci, et ceci était notoire pour leur participation aux crimes
7 commis en Croatie. Pages du compte rendu d'audience 1 545, 15 411 ainsi que
8 15 412.
9 Dès après ce discours, nombreux sont les Croates qui ont commencé à se
10 préparer à quitter Hrtkovci. Ceci montrait qu'ils se sentaient niés,
11 menacés, et c'était bien là l'intention recherchée par l'accusé. Lorsque
12 arrive le mois d'août 1992, les dirigeants serbes du village ont changé le
13 nom du village, qui est devenu Srbislavci, pour rendre compte du fait que
14 désormais les Serbes avaient la majorité. Ceci se passe trois mois à peine
15 après le 6 mai, jour où l'accusé faisait ce discours. Et même les poteaux
16 indicateurs menant au village ou en sortant ont été modifiés et indiquaient
17 comme nom de village Srbislavci. Pages du compte rendu d'audience 10 382 et
18 383, ainsi que la pièce P549.
19 Mais l'accusé avait commencé à s'en prendre aux non-Serbes en Vojvodine et
20 à Hrtkovci dès le mois de septembre 1991, c'est-à-dire pendant la guerre en
21 Croatie. Et je vais maintenant citer la déposition du Témoin A selon votre
22 liste.
23 Comme on le voit dans les pièces P1112, pages 5 et 6; et pièce P1129, pages
24 26 à 28, ainsi que pages 161 à 163, l'accusé a donné des instructions en
25 septembre 1991 quant aux modalités de cette campagne de persécution à
26 Hrtkovci :
27 Expulsion des non-Serbes de tous les postes gouvernementaux, menace visant
28 les non-Serbes par voie d'appels menaçants au téléphone, attaque des non-
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1 Serbes, attaques de leurs maisons, marquage des maisons non-serbes, jet de
2 grenades et actions destinées à briser les vitres de leurs fenêtres.
3 Donc, en même temps qu'il donnait des instructions relatives à la campagne
4 de persécution contre les Croates de Hrtkovci en 1991, l'accusé dénigrait
5 aussi les Croates de Croatie. Les forces serbes, et en particulier les
6 hommes de Seselj, ont mené à bien une campagne violente de persécution
7 contre les Croates dans des secteurs bien choisis de Croatie. Ses discours
8 persécutoires et la campagne en tant que telle ont été rapportés par la
9 presse un peu partout en Serbie.
10 Et il importe de prendre en compte ce que les Croates de Serbie étaient en
11 train de voir. Ils voyaient un peu partout en Croatie les chars de la JNA
12 qui roulaient dans leurs rues, ils voyaient des villes croates qui étaient
13 bombardées, ils voyaient des Croates qui étaient expulsés, des Croates qui
14 étaient tués. Ils voyaient la Croatie en train d'être nettoyée de Croates.
15 L'accusé voulait nettoyer la Serbie de ses Croates. Mais ceci ne s'est pas
16 passé en 1991 ou au début de l'année 1992.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 Mme BIERSAY : [interprétation] Car, en effet, avant le discours de haine du
19 6 mai, il est vrai que deux ou trois familles croates sont parties, et à
20 cet effet je renvoie les Juges de la Chambre aux pages du compte rendu
21 d'audience 15 461 et 15 498. Mais la plupart des Croates sont restés
22 jusqu'au 6 mai 1992. Ils étaient trop nombreux aux yeux de l'accusé. Donc
23 son discours du 6 mai avait pour but de donner de nouvelles dimensions à la
24 campagne de persécution en prenant à partie les Croates et en semant la
25 peur dans le village.
26 Les événements qui ont fait suite aux persécutions dues à l'accusé par le
27 biais de son discours du 6 mai prouvent qu'il a commis des expulsions et
28 des transferts forcés, et prouvent également qu'il a aidé, encouragé et
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1 incité d'autres à persécuter et à commettre des actes de transfert forcé et
2 d'expulsion des Croates de Hrtkovci.
3 Les articles de presse reprenant son discours de haine et la réaction de
4 Serbes qui l'avaient entendu se sont répandus dans toute la Communauté
5 croate de Hrtkovci. La peur et la panique ont infesté cette communauté, et
6 comme on peut l'imaginer, les nouvelles se sont répandues. De bouche à
7 oreille, d'une personne à l'autre, d'une maison à une autre. Les Croates
8 ont décidé qu'ils n'avaient plus d'autres choix réel que de quitter
9 Hrtkovci. L'accusé avait averti les Croates qu'ils devaient "décamper de
10 Serbie." Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu si peur après le discours
11 qu'ils ont commencé à se procurer les papiers nécessaires et que nombre
12 d'entre eux sont partis.
13 L'accusé avait donné instructions aux Serbes de "se débarrasser rapidement
14 de ce qui restait de Croates dans leurs villages et dans les environs."
15 C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont nettoyé les Croates qui restaient encore
16 à Hrtkovci.
17 L'accusé avait l'intention et a réussi à instiller la peur au sein de la
18 population croate locale contre laquelle il préconisait la discrimination
19 et la violence. Son discours a aggravé une situation déjà tendue entre les
20 Croates de la région et les réfugiés serbes présents à Hrtkovci. Il a créé
21 un climat d'une telle coercition que la plupart des Croates ne ressentaient
22 plus la possibilité de rester plus longtemps à Hrtkovci.
23 Les Croates de la région ont pris très au sérieux les menaces de l'accusé.
24 Ils ont pris ces menaces très au sérieux parce que le discours de haine
25 prononcé par l'accusé le 6 mai a été interprété comme étant exactement
26 cela, comme étant une menace, un signe d'alarme indiquant qu'il était tout
27 simplement "impossible de l'ignorer, ce discours." Après le discours, les
28 Croates ont commencé à se procurer des papiers leur permettant de voyager.
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1 Je cite :
2 "Ils faisaient la queue et attendaient, comme devant des ambassades."
3 Et je renvoie les Juges de la Chambre à la page 9 920 du compte rendu
4 d'audience, ainsi qu'aux dépositions du Témoin Paulic et des Témoins VS-061
5 et VS-067, et également je renvoie les Juges aux pièces à conviction P555
6 et P556.
7 Les Juges de la Chambre ont entendu des témoins qui leur ont dit comment
8 les Croates se sont mis à demander à l'église catholique locale leurs
9 certificats de baptême et de mariage afin de pouvoir quitter Hrtkovci. Les
10 demandes concernant ces certificats de baptême et de mariage se sont
11 accrues spectaculairement après le discours de haine prononcé par l'accusé.
12 Des témoins ont déclaré dans leur déposition qu'ils avaient quitté Hrtkovci
13 en rapport direct avec le discours de haine.
14 Donc l'accusé est absolument dépourvu de toute crédibilité lorsqu'il
15 affirme finalement que les Croates ont exercé un choix personnel en
16 quittant Hrtkovci s'ils avaient organisé un échange de biens immobiliers.
17 Le Témoin Ejic a dit dans sa déposition que presque tous les noms énumérés
18 dans l'annexe à l'acte d'accusation dans laquelle se trouvent les noms des
19 victimes, pièce P558, je cite, "sont allés en Croatie où même au-delà."
20 Page 10 407 du compte rendu d'audience.
21 Il n'a réussi à trouver que deux exemples de personnes qui ont quitté
22 Hrtkovci pour se rendre en Croatie de leur propre initiative parce que,
23 "tout le reste a été fait soit sous l'effet de la peur, soit sous l'effet
24 d'autres menaces." Page 10 408 du compte rendu d'audience.
25 Les Croates n'ont pas choisi de quitter une communauté au sein de laquelle
26 ils s'étaient sentis en sécurité toute leur vie pour se retrouver en plein
27 milieu d'une guerre en Croatie. Ils n'ont pas choisi de déraciner leurs
28 vies personnelles, leurs familles, leurs enfants, de quitter leurs emplois
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1 et leurs amis, pour se rendre dans un pays ravagé par une guerre dont ils
2 voyaient les images à la télévision. Ils ont eu le sentiment d'être obligés
3 de partir parce qu'ils ont pensé que leurs vies étaient en danger à
4 Hrtkovci. Pour les Croates qui sont restés, eh bien, ces Croates sont
5 restés parce qu'ils étaient prêts à rester au prix de leur vie, et je
6 renvoie les Juges de la Chambre, par exemple, à la pièce à conviction P555,
7 page 2.
8 Le changement démographique a été la cause d'un changement de nom de
9 Hrtkovci, devenu Srbislavci, ce qui est confirmé par la déposition du
10 Témoin Mme Tabeau, ainsi que par le rapport du rapporteur spécial des
11 Nations Unies d'octobre 1992, et on en voit une mention également dans la
12 pièce à conviction P982, paragraphe 22, où il est fait référence au
13 nettoyage ethnique des Croates de Vojvodine. Ce changement est corroboré,
14 par ailleurs, par la déposition du témoin et des articles de presse qui
15 rappellent le souvenir de la fuite des Croates de Hrtkovci. Je renvoie les
16 Juges, par exemple, à la pièce P555 et à la pièce P556, pour n'en citer que
17 quelques-unes.
18 La pièce P555 est un article de l'hebdomadaire "NIN" datant du 22 mai 1992,
19 c'est-à-dire de deux semaines après le discours de haine prononcé par
20 l'accusé, et cet article est intitulé : "Hrtkovci - un village en
21 déplacement, le programme de Vojislav Seselj consistant à provoquer le
22 départ de la population non-serbe de Serbie devient réalité."
23 Un policier de la région à la retraite explique dans cet article ce qui
24 suit, je cite :
25 "Tout cela a commencé après le discours de M. Seselj dans ce village.
26 Nombre de personnes avaient déjà quitté le village à ce moment-là."
27 Donc tous ces éléments de preuve montrent l'incidence qu'a eue le discours
28 de haine prononcé par l'accusé et le montre au-delà de tout doute
Page 17311
1 raisonnable.
2 Lorsque l'accusé affirme que huit personnes seulement ont été expulsées par
3 la force de Hrtkovci, il s'agit d'une grossière déformation de la réalité.
4 Dans sa lecture erronée du droit, il affirme que seuls les Croates qui
5 avaient subi des torts matériels étaient qualifiés pour se dire persécutés
6 ou déplacés par la force. Ceci ne correspond pas au droit et ne correspond
7 pas aux faits, et cette affirmation doit être rejetée. Les paragraphes
8 pertinents du mémoire en clôture de l'Accusation sont les paragraphes 522,
9 529, 541, 550 ainsi que 555 à 564 sur ce point.
10 Et j'aimerais maintenant évoquer des éléments de preuve qui montrent que
11 l'accusé a aidé, encouragé et incité les persécutions et les transferts
12 forcés ainsi que les expulsions par son discours.
13 Son discours de Hrtkovci doit être apprécié dans le contexte des nombreuses
14 expressions dénigrantes utilisées par lui à l'encontre des Croates. J'en
15 citerais comme exemple ce qui s'est passé le 1er avril 1992 au moment où les
16 prises de certaines localités en Bosnie-Herzégovine s'effectuaient de la
17 part des Serbes. L'accusé s'est servi de l'assemblée nationale à ce moment-
18 là pour attaquer les Croates de Serbie. Il a dit que les Croates devaient
19 être chassés par la force de Serbie en représailles pour le fait que des
20 Serbes avaient été chassés de Croatie. Il a rejeté la notion selon laquelle
21 il pourrait y avoir des Croates loyaux à la Serbie, et ceci se retrouve
22 dans la pièce P16, dont je demande la diffusion.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "Affirmant que l'argument n'allait pas dans la bonne direction, Seselj a
26 demandé à reprendre la parole. Voici un résumé des débats où il était
27 question de propos suggestifs selon lesquels les Croates auraient expulsés
28 des Serbes de Zagreb, où étaient les Croates qui attendaient à Belgrade et
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1 en Serbie. Selon lui, ceci représente simplement un échange normal de
2 personnes selon le principe de la réciprocité ou, comme il l'a expliqué,
3 selon le principe des représailles. Mahmut Memic et Antun Skenderovic ont
4 agi en réaction à cela. Antun Skenderovic a déclaré que les positions de
5 Seselj étaient déjà bien connues, mais qu'il était bon qu'il les présente
6 devant l'assemblée et qu'il montre que les Croates de Serbie étaient des
7 otages. Plus tard dans sa réponse, Seselj a maintenu que ce régime était
8 trop tendre vis-à-vis des Croates et qu'après les nouvelles élections, ils
9 seraient tous expulsés et qu'ils n'en resteraient plus résidant en Serbie
10 ou que ceux qui restaient ne dormiraient plus tranquillement tant qu'ils ne
11 seraient pas partis.
12 'Ils sont en train d'aider les Oustachi pendant la présente guerre
13 également,' a-t-il dit."
14 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
15 Mme BIERSAY : [interprétation] L'accusé a maintenu la pression sur
16 les Croates de Hrtkovci en apparaissant en personne dans ce petit village,
17 avec toute la pompe du moment et des attributs quasi-militaires pour cet
18 homme politique qui n'était pas la règle pendant ses apparitions publiques
19 jusqu'à ce moment-là. Ce qui en a suivi a été une campagne de
20 discrimination, de coercition et de violence dirigée contre les Croates
21 dont certains des auteurs étaient liés à l'accusé. En conséquence directe
22 du discours prononcé par l'accusé le 6 mai, les Croates ont été harcelés,
23 intimidés et menacés dans des conditions exactement identiques à celles qui
24 figuraient dans les instructions données par l'accusé en septembre 1991.
25 "Des menaces étaient proférées tous les jours."
26 Des grenades à main étaient jetées dans les maisons appartenant à des
27 Croates. Des chiens étaient tués. Et des menaces de recourir à des
28 bombardements étaient fréquentes. Page 10 777 du compte rendu d'audience,
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1 page 9 919 du compte rendu d'audience, pièces P551, P555, P559 et P564.
2 Les éléments de preuve montrent que grâce à son appui et à ses
3 encouragements, qui étaient les outils utilisés par l'accusé, ceux qui
4 servaient ses objectifs, tels qu'Ostaja Sibincic, Rade Cakmak et d'autres,
5 s'en sont pris aux Croates tout comme l'accusé avait l'intention de le
6 faire dans son discours du 6 mai. Et je renvoie les Juges de la Chambre à
7 la pièce P564; à la page 2 471 du compte rendu d'audience, pages 2 475 et 2
8 476 du compte rendu d'audience; ainsi qu'aux pièces P1129, pages 26 à 28;
9 et P1112, pages 5 à 6.
10 Sibincic était un des principaux organisateurs du rassemblement de la SRS
11 au mois de mai. Il se tenait sur le côté de la tribune pendant les discours
12 ce jour-là. Avec d'autres hommes, lui et Cakmak ont terrorisé les Croates à
13 Hrtkovci. Ils étaient tous deux les hommes de l'accusé à Hrtkovci. Au
14 printemps, ils se sont rendus au bureau du SRS à Belgrade où l'accusé leur
15 a donné "le feu vert" pour chasser les Croates de Hrtkovci. L'accusé avait
16 déjà également donné le feu vert à d'autres hommes afin qu'ils prennent
17 pour cible les Croates de Hrtkovci en mai 1992. Ces éléments de preuve sont
18 illustrés dans les pièces P1058, paragraphes 101 et 102; pièce P1056,
19 paragraphes 87 à 88; pièce P1112, page 12; et P1129, pages 27 à 28, et 65 à
20 66.
21 Bon nombre de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de Hrtkovci
22 ont affirmé que Sibincic travaillait étroitement avec l'accusé, que c'était
23 le bras droit de l'accusé et qu'il faisait tout le sale boulot du SRS à
24 Hrtkovci. Je demande aux Juges de la Chambre de bien vouloir se reporter à
25 la déposition des Témoins Baricevic, Ejic, VS-067, VS-1036, VS-061, et
26 pièce P564, page 5.
27 En août 1992, Sibincic et Cakmak ont été accusés, ainsi que trois
28 autres hommes, d'avoir commis des crimes contre des Croates à Hrtkovci,
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1 mais plutôt que de condamner leurs actions ou de garder le silence,
2 l'accusé, le 27 août 1992, a publiquement exigé leur remise en liberté. Je
3 cite :
4 "Sibincic et les autres hommes arrêtés à Srbislavci, anciennement Hrtkovci,
5 doivent être remis en liberté sur-le-champ". Pièce P1202, page 10. Et
6 l'accusé évoque Hrtkovci comme étant anciennement Hrtkovci quelques mois
7 seulement après le discours qu'il a prononcé à la date du 6 mai.
8 Avec cette demande qu'il a faite publiquement, l'accusé a montré à la fois
9 qu'il était affilié à Sibincic, et il a de surcroît encouragé et aidé la
10 campagne criminelle de persécution et de transfert forcé qui s'était
11 déroulée à Hrtkovci.
12 Avant de conclure, je vais évoquer quelques autres affirmations faites par
13 l'accusé dans son mémoire. Premièrement, la Chambre de première instance a
14 versé au dossier la déclaration du Témoin A sur votre tableau. Il s'agit de
15 la pièce P1112. Sa déposition viva voce a été versée au dossier en tant que
16 pièce P1129. Le Témoin A a été contre-interrogé dans cette autre affaire.
17 Sa déposition, qui a été versée au dossier, est crédible et fiable. Mais
18 l'accusé affirme dans son mémoire que le Témoin A est un témoin à décharge
19 qui a rétracté les déclarations qu'il a remises au bureau du Procureur dans
20 une autre affaire.
21 Je demande aux Juges de la Chambre de bien vouloir se reporter à l'annexe
22 qui reprend non seulement les faits, mais aussi les déductions et les
23 conclusions qui peuvent être tirées de ces faits.
24 Le Témoin A qui a fourni des déclarations qui n'ont pas été faites sous
25 serment, qui n'ont pas été versées au dossier ne constituent pas des
26 éléments de preuve en l'espèce. Et sa déposition prêtée sous serment mais
27 qui n'a pas été versée au dossier ne constitue pas des éléments de preuve
28 en l'espèce. Ce qui constitue les éléments au dossier en l'espèce sont les
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1 éléments de preuve fiables et qui ont une valeur probante, et donc, la
2 déclaration qui a été admise et sa déposition qui a été admise.
3 Le deuxième point que je vais aborder et qui a été soulevé par l'accusé
4 sont les suivants : d'après lui, il ne peut être condamné que pour avoir
5 incité à ses partisans et ses sympathisants s'il y avait eu un comité local
6 du SRS à Hrtkovci à l'époque du discours, c'eut été le cas, mais c'est la
7 seule manière de laquelle il aurait pu exercer son influence. Ceci permet
8 de constater qu'il n'y a aucune base juridique quelle qu'elle soit ou
9 factuelle pour étayer cette affirmation et cet argument doit être rejeté.
10 Quand bien même cela serait vrai, et que l'accusé ne disposait pas d'un
11 comité local officiel, il avait certainement des sympathisants et des
12 partisans, et c'est la raison pour laquelle il a pu organiser le
13 rassemblement politique à Hrtkovci, chose qu'il a faite effectivement.
14 Et troisième point, comme cela est exposé dans la décision rendue par la
15 Chambre d'appel le 31 août 2004 en l'espèce pour ce qui est de la condition
16 juridictionnelle, l'article 5 n'exige pas qu'il existe un lien matériel
17 entre les actes de l'accusé et un conflit armé. Il n'y a qu'un lien entre
18 l'article 5 concernant le crime et le conflit armé qui importe. Il suffit
19 que les actes coïncident aux plans géographiques et temporels avec le
20 conflit armé. Pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation, il
21 existait un conflit armé en Croatie et dans la République de Bosnie-
22 Herzégovine.
23 Et les crimes qui ont été commis par l'accusé à Hrtkovci sont liés au
24 conflit en Croatie et à sa poursuite de l'idée de la Grande-Serbie. Lorsque
25 l'accusé a commis les crimes à Hrtkovci, un conflit était en cours en
26 Croatie. Les civils serbes et croates ont subi les conséquences de ce
27 conflit. Les Serbes de Croatie se sont enfuis en direction de la Serbie.
28 Les réfugiés serbes qui sont arrivés à Hrtkovci ont vu dans les Croates en
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1 Serbie la raison ou la cause de leurs souffrances, et les tensions se sont
2 intensifiées.
3 Et l'accusé lui-même établit un lien entre ce qui se passait en Croatie et
4 ce qui se passait en Serbie, et il a accusé les Croates de Vojvodine
5 d'avoir conspiré avec Tudjman en tant qu'Oustachi. Par exemple -- les Juges
6 de la Chambre disposent d'autres exemples, mais un exemple que je peux vous
7 citer est celui du 12 juin 1992, lorsque l'accusé a déclaré lors d'une
8 interview à la radio que les Croates "devront quitter la Serbie selon le
9 principe de réciprocité. J'entends par là, étant donné que Tudjman a chassé
10 plus de 300 000 Serbes, qu'attendent maintenant les Croates en Serbie ?"
11 En outre, comme les Juges de la Chambre l'ont déjà entendu, le président
12 Milosevic, le président de la République de Serbie, a fourni un appui
13 militaire, policier et politique depuis la Serbie au conflit en Croatie et
14 en Bosnie-Herzégovine. L'accusé lui-même avait rassemblé des volontaires en
15 Serbie et les a déployés en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. En
16 conséquence, la condition juridictionnelle, en application de l'article 5,
17 est satisfaite pour ce qui concerne Hrtkovci en Serbie, et ceci est mis en
18 exergue dans le mémoire en clôture de l'Accusation, aux paragraphes 542 à
19 544, et de 548 à 550.
20 L'accusé n'a pas contesté le fait qu'il y ait eu des changements
21 démographiques drastiques à Hrtkovci. Ce qu'il propose sont des excuses et
22 une justification, car il tente de défaire le lien qui pourrait exister
23 entre lui-même et l'exode massif des Croates qui découle de son discours.
24 Aucune de ces justifications qu'il avance ne permet de minimiser les
25 éléments de preuve présentés par l'Accusation.
26 En conclusion, le fait que l'on puisse parler aujourd'hui de Hrtkovci avant
27 la date du 6 mai 1992, et qu'on parle d'après Hrtkovci eu égard aux propos
28 de l'accusé ce jour-là met clairement en lumière la manière dont ses crimes
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1 ont de façon permanente changé la face du village multiethnique de Hrtkovci
2 en Serbie.
3 Je vais maintenant conclure et remettre le pupitre à mon confrère.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donc céder la parole à M. Marcussen.
5 Bien. Monsieur Marcussen, vous avez la parole.
6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et
7 Monsieur les Juges.
8 La responsabilité pénale individuelle de l'accusé en raison des crimes
9 visés à l'acte d'accusation a été prouvée au-delà de tout doute
10 raisonnable. Pour l'accusé, la Grande-Serbie, c'était sa raison d'être.
11 Tout au long du procès, l'accusé s'est efforcé de se présenter comme étant
12 la victime de complots et d'injustices menés à cause de sa foi idéologique
13 en une Grande-Serbie. Il a fait ces affirmations pour détourner l'attention
14 des preuves apportées au cours de ce procès, à savoir qu'il est responsable
15 de la souffrance subie par des dizaines de milliers de victimes qui furent
16 chassées de leurs foyers, assassinées, placées en détention, torturées,
17 violées, des victimes dont les villages, les villes, les lieux de culte ont
18 été détruits sans motif à cause de ses mots, à cause de ses actes à lui.
19 La désintégration de l'ex-Yougoslavie a déchiré les républiques qui
20 la constituaient. Ainsi, l'accusé et les autres membres de l'entreprise
21 criminelle commune ont mis de côté leurs différences politiques, et
22 l'accusé, main dans la main avec d'autres membres de l'entreprise
23 criminelle commune, s'est attelé à la création d'un Etat qui soit
24 monoserbe.
25 Lorsque les Régions autonomes serbes ont été créées en Croatie et en
26 Bosnie-Herzégovine, l'accusé a entamé une campagne de propagande implacable
27 pour justifier la création d'une Grande-Serbie. Sa position politique lui
28 permettait de faire cette propagande et de l'adresser à un vaste public. Et
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1 c'est ce même poste qui a enrobé ses paroles de respectabilité. Alors que
2 sa propagande était avilissante et déhumanisante [phon] sur le plan
3 ethnique, il a prôné l'idée voulant que les non-Serbes qui autrefois
4 avaient été des voisins, des amis et de la famille étaient désormais sous-
5 humains, génocidaires et devaient être chassés de cette nouvelle Grande-
6 Serbie par "tous les moyens possibles," comme il l'a dit il y avait 20 ans
7 le 5 mars.
8 Lorsqu'il a dit que les non-Serbes avaient de bonnes raisons d'avoir
9 peur des Serbes, des crimes qui ciblaient ces non-Serbes ont vite été
10 commis. Et par ses paroles, il a semé la graine de la haine ethnique et il
11 a aidé à croître et à éclore en violence ethnique dirigée contre les non-
12 Serbes. L'accusé s'est façonné une personnalité publique de commandant
13 d'une force armée qui allait exécuter sa volonté. Il s'est servi du SCP et
14 de l'état-major de guerre du SRS qu'il contrôlait, et il a ainsi recruté et
15 organisé des milliers de volontaires. Et ces volontaires étaient si
16 étroitement associés à lui qu'on les connaissait par son nom, on disait que
17 c'étaient les hommes de Seselj, des Seseljevci.
18 Il les a envoyés en Croatie et en Bosnie-Herzégovine afin d'appuyer
19 les nouvelles structures serbes qui venaient d'être créées, comme les TO en
20 Croatie et les cellules de Crise du SDS en Bosnie-Herzégovine. Lorsque la
21 JNA, à la suite de cas de désertion et de la purge de ceux qui n'étaient
22 pas Serbes, avait besoin de ses Seseljevci, il envoyait, lui, ses unités
23 afin qu'elles participent aux opérations de la JNA en Croatie. Ses
24 Seseljevci ont combattu côte à côte avec d'autres forces serbes que les
25 membres de l'entreprise criminelle commune avaient établies et
26 contrôlaient.
27 De par ses contacts avec les autres membres de l'entreprise criminelle
28 commune et par son état-major de guerre, l'accusé s'est assuré que ses
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1 hommes étaient armés, équipés, transportés et déployés. Il a veillé à ce
2 que ces hommes puissent réintégrer un travail par la suite et qu'ils
3 bénéficient d'indemnités de façon à ce qu'ils puissent déployés. Il a
4 fourni l'encouragement et le soutien moral nécessaire par ses inspections
5 sur le front et par ses discours qui les récompensaient de leurs réussites.
6 Et à tout du moins à partir du mois d'août 1991, les forces de combat
7 serbes conjointes que lui et les autres membres de l'entreprise criminelle
8 commune avait créées se livraient à une campagne de persécution contre la
9 population non-serbe dans de grandes parties de la Croatie où les hommes de
10 l'accusé se sont taillés une sinistre réputation en raison de leur
11 brutalité et des crimes qu'ils y ont commis.
12 En dépit des conséquences funestes de cette campagne en Croatie, l'accusé a
13 poursuivi son implacable campagne de propagande contre les Croates. Il a
14 incité à la commission de nouveaux crimes en faisant sans cesse l'amalgame
15 entre les Croates et les fascistes oustachi et en répétant, en martelant,
16 ses appels à une vengeance sanglante pour les crimes commis par les
17 Oustachi contre les Serbes pendant la Seconde Guerre mondiale.
18 Et comme il en avait l'intention, les crimes ont été commis. La JNA s'est
19 livrée à la destruction sans motif de Vukovar et a forcé la population non-
20 serbe à prendre la fuite. Ça a été fait zone après zone dans les zones qui
21 étaient tombées auparavant. Quand Vukovar a fini par tomber, les forces
22 serbes, y compris de nombreux Seseljevci que l'accusé avait personnellement
23 décidé d'envoyer à Vukovar, ces forces ont chassé, assassiné, battu,
24 torturé, violé et imposé des sévices à la population non-serbe qui restait
25 sur place.
26 L'accusé et les autres membres de l'entreprise criminelle commune ont
27 poursuivi leur campagne de persécution en Bosnie-Herzégovine lorsqu'elle
28 s'est engagée sur la voie de l'indépendance. Il a apporté son soutien
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1 inconditionnel à la poursuite de cette campagne de persécution. Il a
2 intensifié sa campagne de propagande dirigée contre les Musulmans et les
3 Croates. Il a dépêché des milliers de ses hommes afin que soient soutenues
4 les nouvelles cellules de Crise et les nouvelles TO en Bosnie-Herzégovine.
5 La menace qu'il avait proférée de faire couler des rivières de sang est
6 devenue une abominable réalité pour les non-Serbes lorsque ses Seseljevci
7 en Bosnie-Herzégovine ont participé aux atrocités commises par les forces
8 serbes qui s'emparaient de territoires revendiqués par les Serbes. A
9 Zvornik, dans la région de Sarajevo, à Mostar, à Nevesinje, ce sont ses
10 Seseljevci qui ont participé à des actes systématiques d'expulsion,
11 détention, meurtre, torture, viol et autres sévices sexuels infligés à des
12 non-Serbes et à la destruction sans motif des biens non-serbes et de lieux
13 de culte.
14 Madame et Messieurs les Juges, les éléments de preuve apportés en l'espèce
15 prouvent au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé est responsable de
16 la commission de crimes qu'il n'a pas effectués lui-même, mais qui ont été
17 commis par ses hommes, les Seseljevci, et par des membres des forces armées
18 contrôlées par les membres de l'entreprise criminelle commune retenus dans
19 l'acte d'accusation. Pourquoi ? Pour les raisons suivantes. Tout d'abord,
20 l'accusé et les autres membres de l'entreprise criminelle commune, à tout
21 du moins à partir du mois d'août 1992 [comme interprété], s'étaient formés
22 en entreprise criminelle commune afin de mener une campagne généralisée et
23 systématique de persécution contre les non-Serbes dans les zones convoitées
24 comme étant des terres serbes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Deuxième
25 raison, les crimes faisaient partie intégrante de cet objectif criminel
26 commun. Troisième raison, l'accusé a apporté une contribution
27 significative, importante, à l'objectif criminel commun par son incessante
28 propagande, par son inspiration constante et par l'envoi de ses milliers de
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1 Seseljevci qu'il a dépêchés afin de commettre des crimes et de participer à
2 ces crimes.
3 Les éléments de preuve prouvent aussi que l'accusé est coupable d'acte de
4 persécution de par son discours de haine à Vukovar et par le discours de
5 haine de Hrtkovci. Ces discours menaçaient les Croates et ont été délivrés
6 dans un contexte de tension ethnique extrême. Ces discours, au-delà de tout
7 doute raisonnable, ont privé les Croates de ces régions de leur droit à la
8 sécurité et les a privés de leur droit à la dignité. De plus, en
9 conséquence de l'environnement de coercition que l'accusé a créé de par son
10 discours de Hrtkovci, nous venons de l'entendre encore une fois, bon nombre
11 de Croates se sont sentis obligés de partir du village. Il est, par
12 conséquent, aussi coupable du crime d'expulsion et de transfert forcé.
13 Il est donc coupable des crimes visés à l'acte d'accusation. Nous
14 l'avons exposé dans le mémoire en clôture, il encourt aussi la
15 responsabilité pour avoir incité à la commission des crimes retenus dans
16 l'acte d'accusation, au fait de les avoir aidés et encouragés. Il est
17 désormais prouvé coupable de ces crimes. Maintenant vient le moment de la
18 peine, de la rétribution. Les crimes commis par l'accusé à Vukovar, à
19 Zvornik, dans la région de Sarajevo, à Mostar, à Nevesinje, à Hrtkovci sont
20 graves, tant par leur ampleur que par leur caractère haineux.
21 Ses actes et ses comportements criminels ont, de façon spectaculaire,
22 transformé ces communautés pluriethniques à cause du transfert forcé, de
23 l'expulsion de dizaines de milliers de non-Serbes, surtout des Croates et
24 des Musulmans; ses actes et son comportement ont entraîné la dévastation de
25 villes, de villages, notamment de maisons musulmanes, de maisons croates,
26 d'hôpitaux, de commerces, de cimetières; ont poussé au pillage, encouragé
27 la destruction de lieux de culte; ont provoqué le meurtre de 905 personnes.
28 Les crimes qu'il a commis étaient des crimes d'une taille massive, mais ils
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1 étaient aussi d'une particulière brutalité. Ils ont contribué à
2 l'assassinat d'enfants, de nourrissons, de nouveaux-nés, de femmes
3 enceintes, de personnes âgées, de personnes malades; on a gravé des croix
4 sur la peau des Musulmans; il y a eu des viols d'hommes comme de femmes,
5 dans des circonstances du plus grand sadisme. Ses crimes méritent une peine
6 qui rend compte de cette gravité. Il n'y a pas de circonstances
7 atténuantes.
8 Le fait qu'il se soit livré au Tribunal ne devrait pas être retenu en
9 tant que circonstance atténuante, parce qu'il en avait l'obligation légale.
10 De plus, le comportement qu'il a affiché en détention et dans le prétoire
11 ne constitue pas non plus de circonstances atténuantes. Que du contraire,
12 l'accusé a annoncé qu'il était ici pour "faire voler en éclat le Tribunal".
13 Il s'est servi du procès comme d'une tribune politique pour poursuivre sa
14 politique de suprématie ethnique serbe. Il n'a ménagé aucun effort pour
15 empêcher le bon fonctionnement de l'administration de la justice, pour
16 permettre que le Tribunal -- permettre la manifestation de la vérité et que
17 les gens soient tenus responsables de leurs actes.
18 Il a toujours affiché un mépris, un outrage constant. Il s'est
19 acharné à invectiver, à insulter les témoins dans le prétoire en dépit des
20 admonestations répétées de la Chambre. Lui et ses collaborateurs ont
21 cherché à dissuader des témoins qui avaient des liens avec l'accusé pendant
22 le conflit de venir témoigner et de dire la vérité. Parfois, il leur a même
23 dit ce qu'il leur fallait dire, et comment se rétracter, désavouer leurs
24 déclarations antérieures. Il n'a eu de cesse de violer les ordonnances de
25 protection des témoins. Il s'agit là de circonstances aggravantes
26 significatives.
27 De surcroît, l'accusé ne montre aucun remords. Ecoutez sa propagande,
28 écoutez ses incitations, il a dit à cette même Chambre, je cite :
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1 "Et vous pensez que ce que vous lisiez hier, les citations que vous
2 faisiez de mes discours, et les séquences que vous me montriez de mes
3 discours, vous pensez que ça m'embêtait. Au contraire, vous m'avez rendu
4 service. Vous avez rappelé au peuple serbe ce que j'ai fait ces années-là,
5 comment je me suis taillé ma réputation parmi le peuple serbe".
6 Il n'a eu de cesse de dire à ce Tribunal, je cite :
7 "Je suis fier de tout ce que je disais alors, et je suis prêt à répéter
8 chacun de mes discours, même aujourd'hui".
9 Je cite ici la page du compte rendu d'audience pour ces deux citations, 16
10 801, 16 818.
11 Et d'ailleurs, lors de l'audience de lundi, il y a deux jours à peine,
12 voici ce qu'il disait quand il entendait ses paroles.
13 Il dit : "Ce sont les paroles d'un génie dont je suis fier encore
14 aujourd'hui".
15 Page du compte rendu d'audience 48, ligne 4, et je pourrais fournir, si
16 nécessaire, cette citation par écrit à la Chambre, pour avoir une référence
17 au compte rendu officiel.
18 Aucun procès, aucune déclaration de culpabilité, aucune peine ne redonnera
19 vie à ceux qui l'ont perdue, à ceux dont la vie est ruinée à cause des
20 crimes de l'accusé. Mais ce fait ne veut pas dire qu'on ne doit pas le
21 punir pour autant par une peine d'emprisonnement importante. Nous
22 recommandons une peine de 28 ans d'emprisonnement qui s'ajouteront à tout
23 autre peine qui lui aurait été imposée pour outrage au Tribunal.
24 C'est ainsi que se termine le réquisitoire de l'Accusation, Monsieur le
25 Président. L'Accusation aimerait se réserver le temps qui lui reste pour
26 des arguments en réplique, si ceci s'avérait nécessaire, suite aux
27 plaidoiries de l'accusé.
28 Permettez-moi d'évoquer rapidement deux questions. Je me permets de
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1 demander que la liste des pseudonymes soit ajoutée, soit versée au dossier
2 de façon à ce que vous puissiez identifier ces personnes par la suite.
3 Deuxième chose, à la page du compte rendu 17 145, ligne 13, il y a un nom
4 qui apparaissait, celui de "Krajisnik", mais il fallait lire "Karadzic".
5 Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame et Monsieur les Juges.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai quelque chose à dire.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Procureur. Tout d'abord, Monsieur
8 le Greffier, le document qui nous a été remis, donnez-lui un numéro,
9 puisqu'il permettra par la suite de s'y retrouver.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1404, sous pli scellé,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
13 La plaidoirie de l'accusé est prévue la semaine prochaine, à partir de
14 lundi 14 heures 15. Et l'accusé a dix heures, tout compris, pour sa
15 plaidoirie. Par ailleurs, la Chambre invite l'accusé, s'il a des documents
16 à citer, et notamment les deux ouvrages qu'il a transmis à la Chambre, l'un
17 de couleur bleue, l'autre de couleur rouge, je ne dis pas les titres, afin
18 de faciliter le travail des interprètes. Dans l'hypothèse où il y aurait
19 des références à des pages de ces deux ouvrages, je l'invite à fournir
20 avant lundi, via le Greffe, aux interprètes les pages qu'il aurait
21 l'intention de citer, afin de permettre aux interprètes de traduire. Etant
22 précisé que les deux ouvrages, l'un qui est en bleu, l'autre qui est en
23 rouge, sont des rééditions multiples. Donc, à ce moment-là, il peut y
24 avoir, entre le dernier ouvrage que la Chambre a eu et ceux qu'elle n'a pas
25 eus, des discordances dans les références. Donc je l'invite à fournir
26 exactement, s'il le veut - il n'est pas obligé - tout document. Etant
27 précisé que ces ouvrages ne sont pas des éléments de preuve. Ils sont
28 simplement des documents auxquels l'accusé peut se référer s'il en éprouve
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1 le besoin.
2 Par ailleurs, lorsque l'accusé plaidera, j'invite également l'Accusation à
3 rester silencieuse sauf si, par extraordinaire, il y a une erreur au
4 transcript ou un nom de témoin protégé qui malencontreusement apparaîtrait.
5 Mais la Chambre, bien entendu, peut toujours intervenir et veiller. Car,
6 comme je l'ai dit, le réquisitoire doit s'écouter dans le plus grand
7 silence, et la plaidoirie également dans le plus grand silence. Voilà.
8 Avant de donner la parole à M. Seselj, qui voulait nous dire quelque
9 chose -- Monsieur Marcussen, qu'avez-vous à nous dire ?
10 M. MARCUSSEN : [interprétation] La Chambre vient de dire : Ces livres ne
11 sont pas des éléments de preuve. Par conséquent, nous pensons qu'il ne
12 convient pas que l'accusé y fasse référence. Il se peut qu'il y ait
13 certains extraits qui aient été versés au dossier, eux, en tant que pièces
14 à charge. Et si l'accusé souhaite les utiliser, bien entendu, à ce moment-
15 là, libre à lui d'utiliser quelque chose qui fait partie du dossier. Mais à
16 notre avis, il ne peut pas faire référence à des éléments qui ne font pas
17 partie du dossier. Il doit se borner à utiliser uniquement les pièces du
18 dossier.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, Monsieur Seselj, qu'avez-vous à dire ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette interprétation-là est fausse, est
21 erronée. D'abord, vous m'avez empêché de présenter mes éléments de preuve à
22 décharge. La totalité des documents que j'ai proposés pour versement au
23 dossier à l'occasion des contre-interrogatoires au tout début du procès ont
24 été rejetés. Et j'ai cessé de les proposer pour versement par la suite.
25 Etant donné que je n'ai pas eu la possibilité de présenter mes éléments de
26 preuve à décharge, je vous ai communiqué en temps utile, c'est-à-dire avant
27 mon recueil principal -- il y a un livre qui dit : "Entreprise criminelle
28 romano-catholique de création d'une nation artificielle croate," et l'autre
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1 c'est : "L'idéologie du nationalisme serbe." J'ai l'intention, pour ma
2 part, d'utiliser certaines citations tirées de ces livres-là pour en faire
3 une partie intégrante, non pas de mes éléments de preuve, mais de mes
4 plaidoiries. Je n'ai aucune intention de proposer des éléments de preuve.
5 Tout ce que je voulais verser, vous l'avez rejeté. Vous ne m'avez pas
6 laissé présenter mes éléments à décharge. Donc, pour moi, l'affaire est
7 close. Mais j'ai le droit, afin de ne pas interpréter au petit bonheur la
8 chance, j'ai le droit de donner lecture de certains passages. Personne ne
9 saurait m'en empêcher. Je vous les ai communiqués en temps utile.
10 Je ne vais pas vous communiquer des citations déjà marquées. Les services
11 d'interprétation peuvent faire des photocopies des livres, et lorsque je
12 donnerai la page telle et telle, on pourra suivre la citation que je me
13 propose de lire. Je n'ai pas la possibilité de vous communiquer tout ceci.
14 Il n'y a personne pour m'aider, et le directeur de l'Unité de détention ne
15 me laisse communiquer aucune espèce d'écriture parce que ses services ne
16 veulent pas photocopier afin que je puisse disposer de copies. Et pour moi,
17 les copies, c'est la seule preuve que j'ai d'avoir envoyé quelque chose.
18 Donc il ne faut pas compter dessus.
19 Ce que je voulais dire quand j'ai demandé la parole, c'est ce qui suit : M.
20 Marcussen n'a pas le droit de réserver du temps. Il a obtenu ses dix heures
21 pour le réquisitoire de l'Accusation. Il n'a pas su comment exploiter la
22 totalité de ces dix heures, mais c'est son problème à lui. Moi je me
23 propose d'exploiter la totalité de mes dix heures à moi, et je vais peut-
24 être demander deux ou trois heures de plus; ça, c'est aussi un droit qui
25 est le mien. Dans toutes les autres affaires où les accusés se sont
26 défendus eux-mêmes, il y a eu un avantage du côté de l'accusé pour ce qui
27 est du temps imparti par rapport au temps imparti à l'Accusation. M.
28 Milosevic avait bénéficié de 60 % par rapport à 40 %. M. Karadzic, et je
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1 crois que Mme Lattanzi est témoin, il n'est pratiquement pas limité dans le
2 temps.
3 Or, il n'y a que moi qui suis ramené au temps utilisé par
4 l'Accusation, et ce, de façon stricte. Je vais probablement - peut-être
5 pas, mais je ne peux pas jauger du temps nécessaire, mais il se peut que je
6 vienne à demander un peu de temps en plus. Le Procureur a le droit de
7 présenter une argumentation en réplique. Pas autant qu'il veut. Le temps
8 que vous lui donnerez, une heure ou deux. Mais le temps que vous lui
9 donnerez pour sa réplique, moi il faut que j'aie le même temps pour ma
10 duplique afin que mes propos viennent en dernier. Et je ne vais pas ménager
11 du temps pour ce faire sur le temps au principal. Mais je vous rappelle
12 qu'il faudra faire comme cela. Si vous ne faites pas comme cela, eh bien,
13 tant mieux pour moi. Il y aura un argument de plus qui, sur le plan
14 professionnel et moral, va avilir les faits et gestes de ce Tribunal. Et
15 mon objectif, c'est justement de le faire s'effondrer plutôt que de faire
16 en sorte qu'il soit apprécié. Je n'ai point besoin de vous en convaincre.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- la Chambre, dans sa décision ayant fixé pour
18 chacun le nombre d'heures, a pris le soin d'indiquer que le réquisitoire et
19 la plaidoirie ne sont que des compléments aux écritures qui ont été
20 déposées. L'Accusation a déposé des écritures. Vous-même, vous avez déposé
21 des écritures qui font plus de 600 pages. La Chambre, dans son infinie
22 bonté à votre égard, vous a octroyé dix heures, ce qui est un temps
23 considérable. Car je n'ai pas souvenir ici dans ce Tribunal des
24 réquisitoires qui -- et des plaidoiries autour de ces dix heures. C'est
25 bien souvent beaucoup moins. En revanche, la pratique de ce Tribunal, c'est
26 qu'il se peut que dans des cas exceptionnels, après une plaidoirie, le
27 Procureur veuille reprendre la parole pour préciser quelque -- ou quelque
28 point, et à ce moment-là la parole est donnée à la Défense, qui a de toute
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1 évidence la parole en dernier. C'est la règle de droit en la matière.
2 Par ailleurs, une plaidoirie, c'est une plaidoirie. Vous avez entendu un
3 réquisitoire. Vous avez toute liberté de parole pour aborder les points que
4 vous voulez, mais encore faut-il également ne pas faire perdre de temps à
5 la Chambre. Donc nous veillerons évidemment à ce que votre temps soit
6 utilisé de la meilleure manière possible pour votre défense. Mais je n'ai a
7 priori aucun souci, vous utiliserez parfaitement votre temps.
8 Donc vous avez indiqué que, nonobstant l'invitation que je vous faisais,
9 vous n'aurez pas la possibilité de transmettre aux interprètes les
10 documents. Bon, les interprètes, qui font des merveilles, gèreront cela.
11 Quoi qu'il en soit, les deux livres, je les ai lus, donc je contrôlerai,
12 bien entendu, vos propos au travers des livres car je me suis infligé la
13 lecture de plus de 2 000 pages. Voilà. Et, bien entendu, vous avez reconnu
14 vous-même que ce ne sont pas des éléments de preuve, mais que vous vous y
15 référez. Sur ce, je ne vois aucun problème en la matière. Voilà.
16 Oui, Monsieur Seselj, et on va terminer.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de livres
18 en version anglaise moi-même. Mes conseillers juridiques m'ont récemment
19 apporté cinq complets. Moi j'ai confié cela tout de suite à qui de droit.
20 Dès qu'ils sont entrés dans l'Unité de détention, j'ai donné ça aux
21 gardiens pour que ce soit transmis au Tribunal; trois complets pour les
22 Juges de la Chambre, un pour le Procureur et un pour le Greffier. Je crois
23 que c'est un maximum de ce à quoi on pourrait s'attendre et devrait
24 s'attendre. On n'a pas pu en apporter plus. Mais leur visite, étant donné
25 que je n'ai pas eu de communication privilégiée, on s'est installé pendant
26 deux jours, on a parlé de choses et d'autres. Mais on n'a pas pu parler de
27 l'affaire étant donné que nous avons conclu du fait que c'était mis sur
28 écoute. Je n'ai pas bénéficié d'une conversation ou communication
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1 privilégiée parce que Nemanja Sarovic, mon conseiller, était présent. On
2 était assis dans une pièce, mais comme il n'y a pas eu d'interprète pour
3 contrôler la communication, on a tiré la conclusion d'être mis sur écoute
4 parce qu'on nous avait fait savoir que ce n'était pas une communication
5 privilégiée.
6 Et leur arrivée ou leur déplacement a été mis au service de l'apport de ces
7 livres. Parce que si ça avait été envoyé par la poste ou si c'est mon
8 épouse qui les avait apportés, on ne m'aurait donné qu'un jeu. Et les
9 quatre autres jeux auraient été saisis sans me demander pourquoi j'avais
10 besoin de cinq complets, parce que les autorités de l'Unité de détention
11 ont peur de ma propagande à l'égard des autres détenus.
12 Et j'ai appris hier, partant d'un document qui m'a été communiqué par le
13 Greffier, la chose suivante, à savoir qu'on m'avait interdit de communiquer
14 avec certains détenus. Mais je n'ai jamais reçu la chose par écrit. Il
15 s'agit de Goran Hadzic et il s'agit probablement d'autres détenus. Comment
16 j'ai fait pour savoir pour Goran Hadzic ? On nous a enfermés, lorsque j'ai
17 reçu la visite d'un conseiller, parce que Hadzic était dans le séjour avec
18 sa famille. Enfin, je pense que c'est incroyable, c'est inconcevable.
19 S'il y a une raison de m'interdire de communiquer avec quelqu'un, il faut
20 donner une ordonnance et argumenter. Pourquoi Hadzic justement ? Parce que,
21 dans mon procès, j'ai démantelé tout ce qui s'était passé à Ovcara, or le
22 Procureur n'arrête pas d'avancer la vieille variante des arguments ou des
23 chefs d'accusation comme quoi les autorités civiles auraient remis les
24 détenus à --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- en ce qui concerne les trois Juges qui sont
26 devant vous, quoi que vous pouvez penser d'eux, nous n'avons rien interdit
27 du tout. Donc, s'il y a eu contestation…
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je reprends. Monsieur Seselj, je disais que la
2 Chambre n'a rien interdit du tout et que le problème que vous soulevez
3 relève de la compétence du Greffier et du Président, pas de nous. Donc ce
4 que vous dites est au transcript, mais en ce qui nous concerne, je vous
5 confirme, nous, nous n'avons rien interdit. Voilà.
6 Sur ce, tout ayant été dit, nous nous retrouverons lundi à 14 heures 15. Je
7 vous remercie.
8 --- L'audience est levée à 17 heures 21 et reprendra le lundi 12 mars 2012,
9 à 14 heures 15.
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