LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
11 mai 2000

LE PROCUREUR

C/

DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE
AUX FINS DE COMMUNICATION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda J. Hollis
M. Michael J. Keegan
M. Kapila Waidyaratne

Le Conseil de la Défense :

M. Vladimir Petrovic, pour Damir Dosen
M. Dusan Vucecevic, pour Dragan Kolundzija

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la «Requête de la Défense aux fins de communication» déposée le 17 mars 2000 au nom de l'accusé Dragan Kolundžija (la «Requete de la Défense») par laquelle la Défense demande r la Chambre d'ordonner au Bureau du Procureur («l'Accusation») la communication des transcriptions, cassettes audio ou vidéo, déclarations orales ou écrites et/ou notes d'enquêtes relatives aux témoins ou aux déclarations de témoin émanant des autorités de Bosnie et/ou musulmanes de Bosnie ; d'enjoindre à l'Accusation de demander à ces autorités quels sont, le cas échéant, les témoins à charge qu'elles ont détenus et de permettre à la Défense d'interroger lesdits témoins avant le procès afin de déterminer, le cas échéant, lesquels ont subi un interrogatoire de la part des autorités de Bosnie,

VU la réponse à la Requête de la Défense déposée le 29 mars 2000 par l'Accusation,

ATTENDU que l'Accusation n'a pas le pouvoir de communiquer les pièces visées par ladite requête,

ATTENDU que les éléments de preuve figurant dans ces pièces peuvent être révélés par d'autres moyens, notamment par le contre-interrogatoire des témoins à charge,

VU, EN OUTRE, l'ordonnance de la Chambre de première instance du 19 octobre 1999 autorisant la Défense à entrer en contact avec les témoins à charge sur notification écrite préalable à l'Accusation dans des délais raisonnables,

PAR CES MOTIFS

REJETTE la Requête de la Défense.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre
/signé/
M. le Juge Richard May

Fait le 11 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]