DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée de :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
18 juillet 2000
LE PROCUREUR
c/
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA
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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE LA DÉFENSE
CONCERNANT UNE ANNEXE CONFIDENTIELLE MODIFIÉE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
Le Conseil de la Défense :
M. Vladimir Petrovic, pour Damir Dosen
M. Duan Vucicevic, pour Dragan Kolundzija
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal International»),
SAISIE de l«Exception préjudicielle de la Défence en opposition à la modification de lActe daccusation modifié par la version modifiée de lAnnexe confidentielle» («Exception préjudicielle de la Défense»), déposée par le conseil de laccusé Dragan Kolundija le 11 avril 2000 ; et des «Conclusions de la Défense relatives r lAnnexe confidentielle de lActe daccusation modifié» («Conclusions de la Défense»), déposées par le conseil de laccusé Damir Doen le 11 avril 2000,
VU la Décision relative aux exceptions préjudicielles («Décision»), déposée le 10 février 2000, dans laquelle la Chambre de première instance enjoint à lAccusation de «déposer une version modifiée de lAnnexe A confidentielle, qui fera partie de lActe daccusation modifié», en indiquant en quelle qualité chaque accusé est présumé avoir pris part aux infractions alléguées et en précisant le type de responsabilité de chaque accusé,
VU les «Conclusions de lAccusation relatives à la version modifiée de lAnnexe confidentielle de lActe daccusation modifié», déposées par le Bureau du Procureur («lAccusation») le 9 mars 2000,
VU la Réponse de lAccusation à lexception préjudicielle de laccusé Dragan Kolundija, déposée par lAccusation le 18 avril 2000 ; la Réponse de lAccusation aux conclusions de la Défense de laccusé Damir Doen, déposée par lAccusation le 18 avril 2000 ; et la Réplique de la Défense r la réponse de lAccusation, déposée par le conseil de laccusé Damir Doen le 10 mai 2000.
OUÏ les exposés des parties à laudience du 23 juin 2000,
ATTENDU que la Défense soutient a) que larticle 50 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal International («le Règlement») relatif à la modification de lacte daccusation devrait sappliquer ; b) que les formes de la responsabilité alléguée de laccusé ne sont pas spécifiées comme il se doit ; c) que lAccusation ne devrait pas être autorisée à alléguer de dessein commun à ce stade ; d) que lAnnexe nest pas assez précise dans lidentification des victimes, des coauteurs et de la date à laquelle les crimes ont été perpétrés ; et e) que certaines modifications de lAnnexe A dépassent le cadre fixé par lActe daccusation,
ATTENDU que la Décision rendue par la Chambre de première instance le 10 février 2000 établit que lActe daccusation et lAnnexe confidentielle A satisfont aux conditions prescrites dans le Statut du Tribunal International et dans son Règlement, à lexception des modifications que la Chambre de première instance a enjoint à lAccusation deffectuer,
ATTENDU que la même décision intègre lAnnexe A confidentielle à lActe daccusation ; en conséquence, larticle 50 ne sapplique pas,
ATTENDU que la version modifiée de lAnnexe A confidentielle précise suffisamment les diverses manières dont laccusé est présumé avoir pris part aux crimes,
ATTENDU, eu égard à laccusé Damir Dosen, que les modifications apportées à lAnnexe A confidentielle concernant les chefs daccusation 4 à 7 dépassent le cadre du paragraphe 25 de lActe daccusation et vont au-delà de ce que la Chambre de première instance a ordonné dans sa Décision du 10 février 2000,
ATTENDU, eu égard à laccusé Dragan Kolundzija, que certaines des modifications apportées à lAnnexe A dépassent le cadre fixé par la Décision de la Chambre de première instance,
ATTENDU, eu égard à laccusé Damir Dosen, que lAccusation a accepté de modifier lAnnexe afin que cette dernière ne dépasse pas le cadre fixé par le paragraphe 25 de lActe daccusation1,
ATTENDU, eu égard à laccusé Dragan Kolundzija, que les modifications apportées à lAnnexe ne devraient pas non plus dépasser le cadre fixé par la Décision de la Chambre de première instance,
ATTENDU que lAccusation est en droit dalléguer un dessein commun à ce stade de la procédure et que la Défense dispose du temps nécessaire pour se préparer au procès en conséquence,
EN APPLICATION de larticle 54 du Règlement,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE lexception préjudicielle et les conclusions de la Défense et
AUTORISE les modifications apportées à lAnnexe A par lAccusation, qui sont conformes à la Décision relative aux exceptions préjudicielles rendue par la Chambre de première instance le 10 février 2000.
Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
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Richard May
Fait le 18 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]