LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

 Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
22 septembre 2000

 LE PROCUREUR

C/

DUŠKO SIKIRICA
DAMIR DOŠEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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DÉCISION FAISANT DROIT À LA REQUÊTE AUX FINS DE L’ADMISSION D’ÉLÉMENTS DE PREUVE DOCUMENTAIRES RELATIFS À DUŠKO SIKIRICA

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
M. Daryl Mundis
Mme Julia Baly

Le Conseil de la Défense :

M. Veselin Londrovic, pour Duško Sikirica
M. Vladimir Petrovic, pour Damir Došen
M. Dušan Vucicevic, pour Dragan Kolundžija

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la Requête de l’Accusation aux fins de l’admission d’éléments de preuve documentaires relatifs à Duško Sikirica (la «Requête») déposée le 7 août 2000 par le Bureau du Procureur (l’«Accusation»), qui demandait le versement au dossier de certains documents mentionnés dans la Requête, et déposée, par ailleurs, en exécution de la Décision faisant droit à la demande aux fins de l’admission de preuves documentaires, rendue le 1er août 2000 par la Chambre de première instance concernant les accusés Dragan Kolundžija et Damir Došen,

VU la Réponse de la Défense à la requête de l’Accusation aux fins de constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires et aux fins de l’admission de preuves documentaires déposée par le conseil de l’accusé Duško Sikirica et enregistrée le 4 septembre 2000, dans laquelle l’accusé contestait l’authenticité, la fiabilité, la pertinence et la force probante des documents concernés,

OUÏ les arguments des parties lors de l’audience du 14 septembre 2000,

ATTENDU que les questions de la fiabilité, de la pertinence et de la force probante doivent être tranchées par la Chambre de première instance au cours du procès,

EN APPLICATION des articles 54 et 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»),

FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. les documents mentionnés à l’Annexe I de la Requête et dans l’Addendum y afférent sont admis aux fins du procès de Duško Sikirica,

  2. le conseil de l’accusé Duško Sikirica a le droit de contester l’authenticité de l’un quelconque desdits documents pendant le procès,

  3. l’Accusation abordera, dans le cadre de sa réplique, toute question soulevée relative à l’authenticité des documents ainsi admis.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signature)
M. le Juge Richard May

Fait le 22 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]