Devant: M. le Juge Lal Chand Vohrah

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 6 juillet 1999

LE PROCUREUR

C/

DRAGAN KOLUNDZIJA

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REJET DE LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION DE DÉPOSER DEUX ACTES D’ACCUSATIONS
MODIFIÉS

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
M. Kapila Waidyaratne

NOUS, Lal Chand Vohrah, Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (« le Tribunal international »), en notre cabinet,

VU le premier acte d’accusation contre, entre autres, les accusés Dragan Kolundzija et Zoran Zigic dans l’affaire du camp Keraterm, affaire Ns : IT-95-8-I (« l’Acte d’accusation Keraterm »), que nous avons confirmé le 21 juillet 1995,

VU le premier acte d’accusation contre, entre autres, les accusés Miroslav Kvocka, Mladen Radic, Milojica Kos et Zoran Zigic dans l’affaire du camp d’Omarska, affaire Ns : IT-95-4-I (« l’Acte d’accusation  d’Omarska »), que le Juge Karibi-Whyte a confirmé le 13 février1995,

VU l’ordonnance en date du 9 novembre 1998 et son corrigendum du 12 novembre 1998, qui

1) autorisent le Procureur à modifier l’Acte d’accusation d’Omarska en ce qui concerne les accusés Miroslav Kvocka, Mladen Radic, Milojica Kos et Zoran Zigic et l’Acte d’accusation de Keraterm en ce qui concerne l’accusé Zoran Zigic, notamment en consolidant par un acte unique (Affaire Ns : IT-98-30-I) les charges qui pesaient contre les quatre accusés, et 2) confirment cet acte d’accusation (« l’Acte d’accusation IT-98-30 »),

VU la requête du Procureur, en date du 17 juin 1999, portant autorisation de modifier l’Acte d’accusation de Kératerm et l’Acte d’accusation IT-98-30 (« la Requête du Procureur »), « aux fins de retirer le nom de Dragan Kolundzija (Kulundzija) de l’acte d’accusation de Keraterm et de le rattacher en tant qu’accusé à l’acte d’accusation dans le procès en instance ayant lieu à l’encontre de Miroslav Kvocka et consorts ?Mladen Radic, Mlojica Kos et Zoran Žigicg», en application de l’alinéa 50 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement »),

ATTENDU qu’aux termes des articles 47 et 50 du Règlement, la fonction première du juge appelé à examiner l’acte d’accusation modifié est de déterminer si le Procureur a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites à l’encontre d’un suspect ou d’un accusé, et que cette procédure n’est pas contradictoire, conformément à une pratique bien établie du tribunal international ,

ATTENDU que la Requête du Procureur constitue en substance une requête aux fins de la jonction d’instances d’accusés ayant fait l’objet d’actes d’accusation distincts,

ATTENDU que l’article 48 du Règlement, qui dispose que « des personnes accusées d’une même infraction ou d’infractions différentes commises à l’occasion de la même opération peuvent être mises en accusation et jugées ensemble » et que le Règlement ne contient aucune disposition spécifique établissant la procédure à suivre pour la jonction d’instances d’accusés ayant fait l’objet d’actes d’accusation distincts,

ATTENDU cependant que, dans la pratique du Tribunal international et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (« le TPIR »), le Procureur dépose une requête auprès de la Chambre de première instance dans le cadre d’une procédure contradictoire aux fins de jonction d’instances d’accusés ayant fait l’objet d’actes d’accusation distincts,

ATTENDU que l’affaire relative à Miroslav Kvocka, Mladen Radic, Milojica Kos et Zoran Zigic (Affaire Ns : IT-98-30-PT) en est au stade ou une conférence préalable au procès s’est déjà tenue et un mémoire préalable au procès a déjà été déposé conformément à l’article 73bis, et que les comparutions initiales des quatre accusés se sont déroulées il y a plus d’un an,

DECIDONS, par conséquent, en tant que Juge de confirmation, que nous ne sommes pas compétent pour connaître de la Requête du Procureur dans le cadre d’une procédure non contradictoire, selon les dispositions du paragraphe 50 A),

PAR CES MOTIFS, REJETONS la Requête du Procureur.

 

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

Le Président du Tribunal international
_____(signé)____
Lal Chand Vohrah

Fait le 6 juillet 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]