LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
10 juillet 2000

LE PROCUREUR

c/

DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda J. Hollis

Le Conseil de la Défense :

M. Vladimir Petrovic, pour Damir Dosen
M. Dusan Vucicevic, pour Dragan Kolundzija

 

NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU notre nomination en qualité de juge de la mise en état de l’espèce en vertu d’une ordonnance rendue le 3 février 2000 par la Chambre de première instance,

VU la requête aux fins de mesures de protection («la Requête»), déposée le 6 juillet 2000 par le Bureau du Procureur («l'Accusation»), par laquelle l'Accusation sollicite des mesures de protection en faveur d’un témoin, Keraterm 28, pour des motifs spécifiques à ce dernier,

VU l’Ordonnance délivrée le 29 juin 2000 par le Juge de la mise en état, laquelle accorde des mesures de protection à douze témoins, dont Keraterm 28, et enjoint à l’Accusation d’informer le Juge de la mise en état de toute tentative de prise de contact avec quatre témoins, y compris Keraterm 28, et de déposer en même temps une demande de mesures de protection en invoquant des motifs spécifiques au témoin (l’«Ordonnance du 29 juin»),

ATTENDU que l’Ordonnance du 29 juin prévoyait, par mesure de précaution, que Keraterm 28 bénéficie de mesures de protection identiques à celles des huit autres témoins avec lesquels l’Accusation a pu se mettre en rapport,

ATTENDU que la Défense ne s’est pas opposée aux mesures de protection sollicitées avant la délivrance de l’ordonnance du 29 juin,

ATTENDU, en outre, que l’Accusation et la Défense ont convenu, comme indiqué dans l’Ordonnance du 29 juin, d’une date butoir pour la divulgation des identités des témoins protégés avant l’ouverture du procès,

VU les motifs spécifiques avancés à l’appui de la demande en faveur du témoin Keraterm 28,

EN APPLICATION des articles 20 et 22 du Statut du Tribunal international et des articles 66 A) i), 69, 75 et 79 de son Règlement de procédure et de preuve,

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l’Ordonnance du 29 juin en ce qui concerne Keraterm 28.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Juge de la mise en état
(signé)
M. le Juge Mohamed Bennouna

Fait le 10 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]