DEVANT UN JUGE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant: M. le Juge Lal Chand Vohrah

Assisté de: Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le: 20 juillet 2000

LE PROCUREUR

c/

DUSKO SIKIRICA ET CONSORTS

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ORDONNANCE FAISANT PARTIELLEMENT DROIT À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE L’ANNULATION D’UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION RENDUE LE 30 AOÛT 1999

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Le Bureau du Procureur:

Mme Brenda J. Hollis

Le Conseil de la Défense :

M. Dusan Vucicevic pour Kolundzija
M. Vladimir Petrovic pour Dosen
M. Veselin Londrovic pour Sikirica

 

NOUS, Lal Chand Vohrah, Juge près le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie,

VU la Requête du Procureur ?ex parte et confidentielleg aux fins de l’autorisation d’annuler en partie une ordonnance de non-divulgation («Prosecutor’s Ex Parte and Confidential Motion for Leave to Vacate In Part an Order for Non-Disclosure»), déposée le 22 mai 2000,

VU l’ordonnance ?confidentielleg autorisant l’expurgation de l’Acte d’accusation modifié («Confidential Order Granting Leave to Redact Amended Indictment»), rendue le 30 août 1999,

VU l’ordonnance ?confidentielleg autorisant l’annulation d’une ordonnance de non-divulgation («Confidential Order Granting Leave to Vacate Non-Disclosure Order») rendue le 30 août 1999,

VU l’ «Ordonnance ?confidentielleg aux fins de non-divulgation», rendue le 30 août 1999,

VU l’ «Ordonnance ?confidentielleg autorisant le dépôt d’un Acte d’accusation modifié et confirmant celui-ci», rendue le 30 août 1999,

ATTENDU que dans la «Requête ?ex parte - confidentielleg aux fins de l’annulation d’une ordonnance de non-divulgation rendue le 30 août 1999», déposée par l’Accusation le 29 juin 2000, il est allégué que l’arrestation et la mise en détention, le 25 juin 2000, de l’accusé Duško Sikirica, commandant présumé du camp de Keraterm, «avertit les autres membres du personnel du camp qu’ils risquent eux aussi d’être mis en détention, de sorte que la non-divulgation des parties de l’acte d’accusation concernant les accusés encore en liberté ne répondra pas aux objectifs premiers»,

ATTENDU que dans la «Requête du Procureur aux fins de l’annulation d’une ordonnance de non-divulgation rendue le 30 août 1999», l’Accusation pense que «l’intérêt de la justice ne commande pas que l’acte d’accusation et les pièces jointes soient conservés sous scellés» et demande au juge de confirmation d’annuler l’ «Ordonnance de non-divulgation», afin de rendre public l’acte d’accusation modifié dans son intégralité,

ATTENDU cependant, que les pièces jointes et autres documents confidentiels sont également concernés par l’ «Ordonnance aux fins de non-divulgation» rendue le 30 août 1999,

ORDONNE, en application des articles 52,53 et 54 du Règlement de procédure et de preuve, que l’ «Ordonnance aux fins de non-divulgation» rendue le 30 août 1999 soit en partie annulée afin de rendre public l’acte d’accusation modifié et toutes les pièces figurant en annexe, sous réserve de toutes mesures de protection ordonnées par la Chambre de première instance à présent saisie de la question. Les pièces jointes resteront sous scellés, et

ORDONNE au Greffier de prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application de cette ordonnance, conformément aux articles précités.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

(signé)
M. le Juge Lal Chand Vohrah

Fait le 20 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]