LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
2 août 2000

LE PROCUREUR

c/

DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld

Les Conseils de la Défense :

M. Veselin Londrovic, pour Dusko Sikirica
M. Vladimir Petrovic, pour Damir Dosen
M. Dušan Vucicevic, pour Dragan Kolundzija

 

NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU notre nomination en qualité de juge de la mise en état de l’espèce en vertu d’une ordonnance de la Chambre de première instance datée du 3 février 2000,

VU la «Requête de l'Accusation aux fins de mesures de protection» déposée par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 12 juillet 2000 («la Requête»),

ATTENDU que le Conseil de Dusko Sikirica n’a pas déposé de réponse à la Requête,

ATTENDU que la Requête de l’Accusation constitue une demande de mesures de protection visant l’accusé Dusko Sikirica en faveur de 1) douze témoins (les témoins Keraterm 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 et le Témoin AC) cités dans les «Extraits de déclarations» joints à l’Acte d’accusation ou à l’Acte d’accusation modifié lorsque la confirmation en a été demandée et de 2) deux témoins, J et N, dont les déclarations faisaient également partie des pièces justificatives,

VU l’Ordonnance existante, rendue le 19 octobre 1999, laquelle a accordé des mesures de protection en l’espèce et a été étendue aux deux accusés le 10 mars 2000 («l’Ordonnance du 19 octobre»),

VU l’«Ordonnance relative à la Requête du Procureur aux fins de mesures de protection», délivrée le 11 mai 2000 par le Juge de la mise en état, laquelle a accordé des mesures de protection aux Témoins J et N («l’Ordonnance du 11 mai»),

VU l’«Ordonnance» délivrée le 29 juin 2000 par le Juge de la mise en état, par laquelle les témoins Keraterm 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28, ainsi que le Témoin AC, ont obtenu des mesures de protection («l’Ordonnance du 29 juin»),

VU en outre l’«Ordonnance ?confidentielleg relative à la communication de déclarations de témoins à charge», rendue le 11 mai 2000 par le Juge de la mise en état, laquelle a octroyé des mesures de protection aux témoins A, AD, AE, K, N, V, W, X, Y, Z et Keraterm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 («l’Ordonnance confidentielle du 11 mai»),

ATTENDU que certaines des mesures de protection demandées en faveur des témoins susmentionnés ont été accordées dans l’Ordonnance du 11 mai et dans l’Ordonnance du 29 juin, lesquelles demeurent actuellement en vigueur pour les accusés Damir Dosen et Dragan Kolundžija,

ATTENDU que les raisons spécifiques venant appuyer la Requête en faveur des témoins sont analogues à celles invoquées dans les requêtes précédentes de l’Accusation demandant des mesures de protection, auxquelles il a été partiellement fait droit dans l’Ordonnance du 11 mai et l’Ordonnance du 29 juin,

ATTENDU que, faute de preuve du contraire, les mêmes mesures de protection doivent s’étendre à tous les accusés,

VU les expurgations proposées par l’Accusation,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 20 et 22 du Statut du Tribunal international et des articles 66 A) i), 66 A) ii), 69, 75 et 79 de son Règlement de procédure et de preuve,

ÉTENDONS les dispositions de l’Ordonnance du 19 octobre 1999, de l’Ordonnance du 11 mai, de l’Ordonnance confidentielle du 11 mai et de l’Ordonnance du 29 juin («les Ordonnances») à l’accusé Dusko Sikirica, et

CONFIRMONS que, au plus tard soixante jours avant la date prévue pour l’ouverture du procès, l’Accusation communiquera aux Conseils de chaque accusé les «Extraits de déclarations» et les déclarations des témoins précités, avec pour seules mentions expurgées leurs coordonnées actuelles, tel que les Ordonnances l’imposent.

L’Accusation pourra demander en temps opportun que soient ordonnées toutes autres mesures de protection qui lui sembleraient s’imposer dans le cadre de la comparution au procès des témoins précités.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

(signé)
Mohamed Bennouna
Juge de la mise en état

Fait le 2 août 2000
La Haye (Pays-Bas)

[seau du Tribunal]