LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
27 février 2001
LE PROCUREUR
C/
DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA
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ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION
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Le Bureau du Procureur :
M. Dirk Ryneveld
M. Daryl Mundis
Mme Julia Baly
Les Conseils de la Défense :
M. Veselin Londrovic pour Dusko Sikirica
M. Vladimir Petrovic pour Damir Dosen
M. Dusan Vucicevic pour Dragan Kolundzija
LA PRÉSENTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre des personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Requête du Procureur aux fins de communication de pièces confidentielles au conseil de la Défense», déposée à titre confidentiel et ex parte le 11 janvier 2001 en application des articles 66 et 68 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»), et demandant lautorisation de communiquer aux conseils de la Défense des accusés Dusko Sikirica, Damir Dosen et Dragan Kolundzija, des comptes rendus de témoignages entendus à huis clos dans laffaire Le Procureur c/ Kvocka et consorts (la «Requête»),
ATTENDU que dans sa Requête, le Procureur demande précisément lautorisation de communiquer les comptes rendus, ainsi que les enregistrements audio ou vidéo, des dépositions suivantes des témoins entendus à huis clos (total ou partiel) dans laffaire Le Procureur c/ Kvocka et consorts et qui devraient également comparaître en lespèce (les «pièces confidentielles») :
VU la requête du 18 janvier 2001, adressée par la présente Chambre à la Chambre de première instance I saisie de laffaire Le Procureur c/ Kvocka et consorts, aux fins de la communication des pièces confidentielles dans le cadre de la présente affaire,
ATTENDU que le 14 février 2001, en application de larticle 75 D) du Règlement, la Chambre de première instance I a rendu une ordonnance confidentielle faisant droit à la requête du 18 janvier 2001,
ATTENDU que la Chambre de première instance I a ordonné «la communication des pièces confidentielles à la Chambre de première instance III, pour leur utilisation dans laffaire Le Procureur c/ Sikirica et consorts, pour autant que ladite Chambre accorde aux témoins susmentionnés les mêmes mesures de protection que celles dont ils bénéficiaient»,
PAR CES MOTIFS,
FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE comme suit :
ET ORDONNE la communication immédiate des pièces confidentielles à la Défense des accusés en lespèce.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
/signé/
Richard May
Fait le 27 février 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]