LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
10 avril 2001

LE PROCUREUR

C/

DUŠKO SIKIRICA
DAMIR DOŠEN
DRAGAN KOLUNDŽIJA

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ORDONNANCE RELATIVE À UNE REQUÊTE
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme Julia Baly
M. Daryl Mundis

Le Conseil de la Défense :

MM. Veselin Londrović et Michael Greaves, pour Duško Sikirica
MM. Vladimir Petrović et Goran Rodić, pour Damir Došen
MM. Dušan Vučićević et Jovan Ostojić, pour Dragan Kolundžija

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la Requête aux fins de mesures de protection particulières (la «Requête») déposée par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») le 9 avril 2001 en faveur du témoin identifié par l’Accusation dans ladite Requête,

OUÏ les arguments des parties relatifs au témoin le 9 avril 2001,

ATTENDU que la mesure sollicitée par l’Accusation est de nature à protéger la vie privée et la sécurité du témoin, sans pour autant porter atteinte aux droits des accusés,

ATTENDU QU’IL A ÉTÉ FAIT DROIT À LA REQUÊTE oralement le 9 avril 2001,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement,

CONFIRME les mesures suivantes :

1) le pseudonyme «J» sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence au témoin dans le cadre de la procédure devant le Tribunal international et dans les discussions entre les parties au procès,

2) le témoin J déposera en audience à huis clos,

3) le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout autre élément d’identification du témoin J seront placés sous scellés, et ne figureront ni ne seront divulgués dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,

4) dans la mesure où le nom ou tout autre élément d’identification du témoin J figure déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, il sera procédé à leur expurgation,

5) les documents du Tribunal international qui identifient le témoin J ne seront communiqués ni au public, ni aux médias, et

6) le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signature)
M. le Juge Patrick Robinson

Fait le 10 avril 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]