Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 168

1 Le lundi 24 janvier 2000

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés entrent dans la Cour]

5 --- L’audience débute à 15 h 04

6 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Bonjour. Affaire

7 IT-95-08-PT, Le Procureur contre Damir Dosen et Dragan

8 Kolundzija.

9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vais

10 demander aux parties de se présenter.

11 Me NIEMANN (interprétation) : Je m’appelle

12 Niemann. Je suis ici et représente le bureau du Procureur

13 avec mes collègues Keegan et Waidaratne.

14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Et la Défense

15 ?

16 Me VUCICEVIC (interprétation) : Je m’appelle

17 Dusan Vucicevic et je représente Monsieur Kolundzija.

18 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le Juge,

19 je suis Vladimir Petrovic et je suis l’avocat de Monsieur

20 Damir Dosen.

21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous sommes

22 ici cet après-midi pour une conférence de mise en état mais

23 il s’agit pour nous également d’examiner un certain nombre

24 de requêtes. Tout d’abord, des requêtes relatives à l’acte

25 d’accusation qui nous proviennent des deux accusés et,

Page 169

1 d’autre part, nous aurons à examiner des requêtes relatives

2 aux éléments de preuve apportés aussi bien par l’Accusation

3 que par la Défense.

4 La situation est la suivante. J’espère que vous

5 en avez été informés. Monsieur le Juge Robinson n’est pas

6 présent. Il est absent pour des raisons personnelles

7 pressantes et de ce fait, nous ne sommes pas en mesure de

8 délivrer aucune ordonnance en son absence. Cependant, il

9 nous est possible d’entendre les arguments des parties.

10 Monsieur le Juge Robinson pourra lire ensuite le compte

11 rendu d’audience et participer aux délibérations visant à

12 la délivrance des ordonnances.

13 Il y a deux semaines que nous sommes dans cette

14 situation et pendant ces deux semaines, nous avons traité

15 de nombreuses questions de cette façon. Cependant, avant

16 de prendre quelque décision que ce soit, nous allons

17 entendre les arguments des parties s’il y en a au sujet des

18 questions que je viens de décrire et ceci en l’absence de

19 Monsieur le Juge Robinson.

20 Y a-t-il des objections en ce qui concerne

21 l’Accusation ?

22 Me NIEMANN (interprétation) : Non, nous n’avons

23 pas d’objection.

24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Et pour la

25 Défense ?

Page 170

1 Me VUCICEVIC (interprétation) : Pas d’objection.

2 Me PETROVIC (interprétation) : Pas d’objection.

3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons

4 commencer avec les requêtes relatives à l’acte

5 d’accusation. Comme je l’ai déjà dit, nous allons écouter

6 les arguments. Il n’y aura aucune ordonnance de rendue

7 avant que la collégialité des Juges ne soit ce qu’elle doit

8 être.

9 Nous avons deux requêtes relatives à l’acte

10 d’accusation, relatives à la forme de l’acte d’accusation

11 et il serait peut-être une bonne chose que d’entendre les

12 arguments des parties au sujet de ces deux requêtes.

13 Me Vucicevic, souhaitez-vous commencer ?

14 Me VUCICEVIC (interprétation) : Oui, Monsieur le

15 Président. La Défense de l’accusé Dragan Kolundzija

16 avance, avec tout le respect qu’elle doit à la Chambre, que

17 l’acte d’accusation présente des vices de forme et devrait

18 donc être rejeté.

19 La jurisprudence de ce Tribunal stipule qu’il est

20 nécessaire qu’il y ait un faisceau de présomptions et une

21 affaire examinée par le Tribunal du Rwanda stipule que les

22 faits, lorsqu’ils sont appuyés par des éléments de preuve,

23 doivent entraîner une condamnation. C’est d’ailleurs la

24 position de l’Accusation dans sa réponse.

25 Cependant, la position de la Défense ici pour

Page 171

1 Dragan Kolundzija repose sur une position de la Chambre de

2 première instance dans l’affaire Kvocka qui stipule qu’il

3 faut un minimum de faits pour que l’acte d’accusation ne

4 soit pas contesté.

5 De ce fait, dans mon exposé, je souhaiterais

6 insister sur le fait qu’il y a un manque d’informations et

7 un manque de détails pour ce qui est de chacun des chefs de

8 cet acte d’accusation. Les allégations dans les chefs 1, 2

9 et 3 sont insuffisantes au point de vue de la

10 responsabilité pénale parce qu’on se contente là de répéter

11 ce qui est inscrit dans le Statut du Tribunal mais aucun

12 fait n’est présenté, aucune allégation n’est présentée

13 montrant que l’accusé a aidé, a planifié, a participé à la

14 préparation, à la planification de ces actes

15 répréhensibles.

16 Il y a trois vices de forme auxquels l’Accusation

17 n’a pas répondu. Tout d’abord, l’Accusation n’a pas montré

18 que Dragan Kolundzija était impliqué dans des activités

19 dans la zone de Prijedor tel que Omarska et Trnopolje et

20 ceci apparaît clairement aux paragraphes 6 à 10.

21 Deuxièmement, l’Accusation n’a pas plaidé sur les

22 faits établissant la responsabilité pénale relative à

23 d’autres centres de détention ou faits à Prijedor autres

24 que le centre de détention de Keraterm.

25 Enfin, l’Accusation n’a pas établi les faits

Page 172

1 relatifs aux passages à tabac, aux tortures, aux violences

2 sexuelles et aux autres formes de violences psychologiques

3 et physiques visées au paragraphe 21.

4 Les allégations relatives à sa responsabilité en

5 tant qu’officier supérieur aux chefs 1, 2 et 3 sont

6 insuffisantes ou doivent être rejetées. Pour garantir la

7 confirmation de l’acte d’accusation, l’Accusation doit

8 montrer d’abord que l’accusé avait des raisons de connaître

9 le fait que ses subordonnés étaient responsables d’actes

10 criminels et, d’autre part, qu’il n’a pris aucune mesure

11 pour les empêcher.

12 Il n’y a pas moins de six vices de forme en ce qui

13 concerne ces faits. Premièrement, il n’a pas été montré

14 que Dragan Kolundzija était présent à Keraterm en tant que

15 commandant à tous les moments où les actes allégués ont eu

16 lieu.

17 Il y a un manque de détails au sujet des moments

18 où Dragan Kolundzija était présent à Keraterm et au sujet

19 des actes qui ont été commis au moment où il était présent

20 et pas seulement au moment où l’équipe dont il était

21 responsable était présente mais au moment où son équipe

22 était présente mais commandée par d’autres personnes et au

23 moment où Kolundzija lui-même n’était pas là.

24 Deuxièmement, il n’a pas été montré que Kolundzija

25 était conscient des faits qui étaient commis avant et

Page 173

1 pendant leur perpétration.

2 Troisièmement, aucun fait n’indique que Kolundzija

3 n’ait pas pris des mesures pour prévenir ces actes ou qu’il

4 n’ait pas puni ses subordonnés pour ces mêmes actes. De

5 plus, rien n’indique qu’il avait l’autorité nécessaire pour

6 punir ses subordonnés pour ces mêmes actes.

7 Les chefs d’accusation 1, 2 et 3 ne font pas

8 l’objet d’une soumission valable parce qu’il n’est pas

9 indiqué assez clairement ce qui est reproché à Dragan

10 Kolundzija. Par exemple, des violences psychologiques au

11 paragraphe 21(D), des outrages à la dignité humaine au

12 paragraphe 23.

13 Les chefs d’accusation 4 et 5 reprochent à Dragan

14 Kolundzija d’avoir eu une position de supérieur au moment

15 des faits commis le 24 juillet 1992 et il n’a pas été ici

16 prouvé que Dragan Kolundzija avait une responsabilité

17 pénale puisqu’on se contente ici de répéter ce qui est

18 inscrit à l’Article 7.1 du Statut.

19 D’autre part, l’Accusation n’a fourni aucun fait à

20 l’appui de ce qui est affirmé là. D’autre part, en ce qui

21 concerne les chefs d’accusation 4 et 5, les soumissions de

22 l’Accusation ne sont pas suffisantes puisque l’Accusation

23 ne montre pas que Dragan Kolundzija disposait d’une

24 autorité au terme de l’Article 7.3.

25 D’autre part, l’Accusation n’a pas fourni les

Page 174

1 faits montrant que Kolundzija avait la connaissance des

2 faits avant que les tirs n’aient lieu le 7 février 1992.

3 De plus, il n’est pas montré que Dragan Kolundzija avait

4 une autorité quelconque sur les forces serbes et je dois

5 dire que dans l’acte d’accusation modifié, le terme de

6 « forces serbes » est utilisé à la place de « soldats ».

7 C’était le terme de « soldats » qui figurait dans le

8 premier acte d’accusation. C’est un terme extrêmement

9 vague qui n’est jamais utilisé dans le vocabulaire

10 militaire dans aucune des langues de l’ex-Yougoslavie.

11 Donc, ceci est fort peu clair.

12 De plus, l’Accusation n’a pas réussi à montrer que

13 Dragan Kolundzija avait une autorité quelconque dans

14 d’autres camps, autres que Keraterm, et aucun détail ne

15 vient à l’appui de sa responsabilité pour montrer qu’il

16 avait une responsabilité dans ce qui se passait dans la

17 zone de Prijedor. Rien n’indique qu’il faisait partie de

18 cela, alors qu’au contraire, beaucoup de déclarations vont

19 dans le sens contraire.

20 Je dois dire ici que dans le Statut du Tribunal,

21 les procès qui ont été jugés jusqu’à présent doivent

22 indiquer des faits essentiels.

23 Dans sa réponse, l’Accusation dit qu’il s’agit

24 uniquement de questions de fait qui doivent être

25 déterminées au moment du procès. Le Procureur dit qu’il

Page 175

1 s’agit du haut de l’iceberg mais en fait, ils savent

2 pertinemment qu’il n’y a aucun iceberg sous la surface.

3 C’est peut-être la raison pour laquelle cet acte

4 d’accusation est vicié, contrairement à tout autre acte

5 d’accusation soumis à ce Tribunal par le passé.

6 Dans les arguments de mon éminent confrère

7 représentant Monsieur Dosen, il figure un grand nombre

8 d’exemples des détails utilisés par l’Accusation dans

9 l’autre acte d’accusation et je voudrais vous demander de

10 comparer ces deux versions parce que dans l’affaire Kvocka,

11 la Chambre de première instance a stipulé que parfois, les

12 faits ne sont pas suffisamment détaillés. C’est justement

13 le cas présent.

14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Que nous

15 dites-vous au sujet de cette annexe ?

16 Me VUCICEVIC (interprétation) : Il s’agit d’un

17 effort de dernière minute pour sauver cet acte d’accusation

18 mais c’est insuffisant. Aux paragraphes 17 et 19 de la

19 réponse, le Procureur essaie de présenter ces annexes. Ces

20 annexes ont d’abord été présentées en appui de l’acte de

21 l’accusation puis retirés mais en fait, il s’agit d’une

22 liste des faits reprochés, de tous les crimes qui ont eu

23 lieu à Keraterm pendant l’existence du camp.

24 C’est tout à fait insuffisant parce que nulle part

25 il n’est précisé : telle victime aurait été torturée ou

Page 176

1 tuée alors que Kolundzija était au commandement et il est

2 possible que la plupart de ces personnes ou que même toutes

3 ces personnes aient été victimes de ces faits au moment où

4 Kolundzija n’était pas au commandement.

5 C’est pourquoi cette liste est insuffisante. Il y

6 a suffisamment d’informations dans les déclarations pour la

7 préparation de l’acte d’accusation mais il y a maintenant

8 cinq ans maintenant que cette accusation a été établie et

9 confirmée et il y a de nombreuses déclarations de témoins

10 qui ne répondent pas aux critères requis. Cet acte

11 d’accusation, donc, n’est pas suffisant.

12 Autre point qui me préoccupe. En lisant les

13 déclarations des témoins de l’Accusation, j’ai des raisons

14 de croire qu’il s’agit de déclarations qui sont à décharge

15 et dont nous ne disposons pas.

16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il s’agit

17 d’une autre question. Me Vucicevic, nous vous avons

18 entendu. Nous disposons de votre requête ainsi que de

19 votre réponse à la réponse de l’Accusation. Souhaitez-vous

20 ajouter quelque chose ?

21 Me VUCICEVIC (interprétation) : Nous demandons le

22 rejet de cet acte d’accusation parce qu’il ne contient pas

23 suffisamment d’informations au sujet des faits sur le

24 fondement desquels on pourrait lier l’accusé aux faits qui

25 ont été perpétrés et je m’en tiens à la décision qui a été

Page 177

1 prise dans Kvocka.

2 L’Accusation n’a pas mis en lumière la chaîne de

3 commandement. Aucun fait n’indique que Kolundzija soit

4 responsable d’autres choses que des événements qui ont eu

5 lieu dans la nuit du 24 juillet et, d’autre part, il n’a

6 pas été montré quelles étaient les relations d’autorité.

7 Cet acte d’accusation doit donc être rejeté. J’ai

8 décidé de ne pas parler des faits eux-mêmes parce que quant

9 à la façon dont, au terme de l’Article 72 du Règlement, les

10 faits doivent être évalués, je m’en tiens à votre décision.

11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.

12 Me Petrovic.

13 Me PETROVIC (interprétation) : Oui. Quand il

14 s’agit de cette question, je tiens à dire que la Défense de

15 Damir Dosen persiste à maintenir ce qu’elle a soumis en

16 date du 15 décembre de l’an passé et dans la réponse du 17

17 janvier de cette année.

18 Donc, il n’y a pas de faits nouveaux à alléguer

19 outre ce qui a été indiqué ici et je voudrais que la

20 Chambre de première instance estime, évalue à sa juste

21 valeur ce qui est écrit dans les mémoires. Je tiens aussi

22 à dire que la Défense de Damir Dosen… que l’acte

23 d’accusation tel qu’il a été formulé dans la formule

24 actuelle ne correspond pas aux normes et formes

25 habituelles, usuelles devant ce Tribunal.

Page 178

1 Il y a toute une série de faits qui fait défaut

2 quant au lieu des actes, l’heure des actes commis et tous

3 ces éléments-là rendent plus difficiles les préparatifs de

4 la Défense concernant l’affaire. Comment préparer la

5 Défense d’une affaire si l’on ne sait pas avec précision

6 où, quand et comment l’accusé a fait l’objet d’un acte

7 d’accusation ?

8 Il y a un élément psychologique qui nous indique

9 que l’accusé n’arrive pas à délimiter si l’on affirme qu’il

10 a maltraité quelqu’un, qu’il a tué quelqu’un et ce sont des

11 problèmes qui se posent devant l’accusé et lui, compte tenu

12 de l’acte d’accusation, n’a pas de réponse là-dessus.

13 Donc, je ne tiens pas à réitérer ce qui figure

14 dans les mémoires que j’ai soumis. Je tiens à dire que

15 l’acte d’accusation est incomplet, peu précis et a besoin

16 d’être complété de façon sérieuse.

17 Il convient également de délimiter la

18 responsabilité de l’accusé pour ce qui est des articles 7.3

19 et 7.1 du Statut. Il faudrait qu’il puisse délimiter quels

20 sont les actes qui sont mis à sa charge en fonction du

21 Statut du Tribunal et pour quelle raison il assumerait la

22 responsabilité des actes commis par d’autres personnes,

23 c’est-à-dire les personnes qui se trouvaient dans une

24 équipe dont il faisait partie.

25 Ce n’est pas encore le moment d’en discuter mais

Page 179

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre

14 la pagination anglaise et la pagination française

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 180

1 la Défense se propose de prouver que Dosen n’était pas chef

2 de l’équipe et il ne se trouvait nullement responsable des

3 actes des personnes qui travaillaient avec lui au niveau

4 des équipes de sécurité de Keraterm.

5 Un autre point est à souligner à part, à savoir…

6 L’INTERPRETE : Les interprètes s’excusent mais il

7 conviendrait de ralentir parce que ce n’est pas possible.

8 Excusez-moi, Monsieur Petrovic. Continuez.

9 Me PETROVIC (interprétation) : Donc, cet avenant

10 que nous avons eu avec la réponse de l’Accusation à notre

11 mémoire préliminaire, c’est-à-dire dans cette réponse du 17

12 janvier, nous ne comprenons pas la nature juridique de cet

13 argument. On dit que c’est un document qui sera utile à la

14 Défense mais pour ce qui est des affaires Krnojelac, Kvocka

15 et autres, le statut du même document qui a un tableau des

16 événements, il est clairement précisé que ce document-là

17 fait partie de l’acte d’accusation et il a passé la

18 procédure requise pour la modification de l’acte

19 d’accusation.

20 L’acte d’accusation a été modifié et confirmé avec

21 ce document et cet acte d’accusation ne diffère guère de ce

22 que le bureau du Procureur nous a fourni en guise de

23 réponse à notre mémoire et si l’on jette un coup d’œil sur

24 ce document, il y a toute une série de contradictions qui

25 créent confusion par rapport avec ce qui a été formulé de

Page 181

1 façon vague dans l’acte d’accusation.

2 Si l’on considère les exemples que l’on voit dans,

3 par exemple, co-auteur d’actes criminels, on voit Damir

4 Dosen mais l’on ne désigne pas Damir Dosen comme

5 responsable direct. Ce sont plutôt les personnes qui sont

6 co-responsables qui portent la plus grosse responsabilité.

7 Quant il s’agit des points 4 à 7 de l’acte

8 d’accusation, dans la partie introductive du paragraphe 25

9 de l’acte d’accusation, on dit qu’il s’agit d’un acte qui

10 est survenu vers le 25 juin 1992. Si l’on analyse

11 superficiellement le document dont je parle, c’est-à-dire

12 l’avenant 3 de la réponse de l’Accusation, on voit que l’on

13 parle d’événements du mois de juin, d’août et d’autres

14 périodes. On parle de meurtres qui ne figurent pas, eux,

15 dans l’acte d’accusation.

16 Est-ce que cela signifie que l’acte d’accusation

17 vient à être modifié et élargi ou est-ce que l’on ne fait

18 que mentionner cela puisque ces chefs d’accusation ne

19 figurent pas dans l’acte d’accusation ?

20 Aux fins d’avoir un acte d’accusation précis et

21 adéquat, je crois que cela nous permettrait d’éviter de

22 présenter un grand nombre de témoins et de rendre l’affaire

23 bien plus volumineuse qu’elle ne l’est et il faudrait donc

24 que dans l’acte d’accusation, on dise exactement qu’est-ce

25 qui est mis à charge de mon client et lorsque l’on devra

Page 182

1 présenter des pièces à conviction, enfin, nous pourrons

2 présenter rien que ce qui correspond à l’acte d’accusation.

3 Donc, il ne s’agit pas de tout prouver par rapport

4 à chacun des témoins à faire intervenir devant ce Tribunal

5 et nous n’ignorons pas le temps qu’il nous faudra attendre

6 encore pour que l’affaire soit démarrée et une fois que

7 cela arrivera, je crois que si l’acte d’accusation était

8 plus précis, nous pourrions conduire l’affaire de façon

9 beaucoup plus efficace.

10 Je crois que nous allons avoir des chefs

11 d’accusation qui ne concernent pas Damir Dosen. Nous

12 avons, enfin, assez de temps pour ce qui est des délais qui

13 nous sont impartis et je crois que l’Accusation a encore

14 suffisamment de temps pour que l’acte d’accusation soit

15 rendu plus précis et plus clair afin que nous discutions de

16 ce qui concerne l’accusé Damir Dosen. Je vous remercie.

17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.

18 Monsieur Niemann, deux choses pour lesquelles nous

19 avons besoin de votre aide. Au point où nous en sommes, il

20 y a deux actes d’accusation contre ces deux accusés. Il

21 s’agit du dernier état des documents. Vous proposez-vous

22 de faire de ces documents un seul document dans un futur

23 proche ?

24 Me NIEMANN (interprétation) : Oui, oui, c’est ce

25 que nous envisageons. Nous envisageons qu’il n’y ait un

Page 183

1 seul acte d’accusation pour ces deux accusés. Je crois que

2 vous savez, Monsieur le Président, qu’il y a eu jonction

3 d’instances. Donc, nous n’allons pas faire une requête aux

4 fins de jonction d’instances mais c’est la façon dont

5 l’acte d’accusation a été présenté au Juge de confirmation

6 et le Juge de confirmation a étudié une demande de notre

7 part aux fins de présenter deux documents séparés

8 concernant l’arrestation de ces personnes.

9 Nous avons l’intention de déposer un seul document

10 relatif à ces deux accusés. Quant à savoir quand nous le

11 ferons, cela dépend de la Chambre et de ce qu’elle

12 souhaite. Cela pourrait être possible maintenant mais je

13 pense qu’il serait peut-être mieux d’attendre qu’on fixe

14 une date pour le début du procès parce qu’en fait, cela ne

15 change pas grand-chose à la présentation des faits et à la

16 présentation de l’acte d’accusation.

17 Il est peut-être mieux d’attendre une date plus

18 proche du procès parce que si on venait à arrêter un autre

19 accusé pour le camp de Keraterm, à ce moment-là, il

20 faudrait déposer encore un autre document pour cette

21 troisième ou cette quatrième personne. Cependant, si vous

22 souhaitez que nous le fassions maintenant, nous le pouvons.

23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il est

24 possible, en effet, qu’il vaille mieux attendre à une date

25 plus proche du procès pour les raisons que vous venez

Page 184

1 d’évoquer. Autre question que j’avais à vous poser, elle

2 est relative à l’annexe A. On a donc posé la question sur

3 le statut de ce document.

4 S’agit-il d’un document qui a pour objectif

5 d’aider la Défense dans la préparation de sa stratégie et

6 pour aider la Chambre de première instance ? Pourquoi cela

7 ne constitue pas une partie de l’acte d’accusation ? Nous

8 n’avons pas encore pris de décision à ce sujet.

9 Me NIEMANN (interprétation) : Si vous estimez que

10 c’est la bonne façon de procéder, nous n’avons aucune

11 objection. Les deux conseils de la Défense dans cette

12 affaire se plaignent d’un manque de détails et ils ont

13 présenté leur requête sous la forme d’une attaque contre

14 l’acte d’accusation, disant que l’acte d’accusation devrait

15 présenter plus d’éléments de preuve.

16 Nous estimons que ce n’est pas l’objectif d’un

17 acte d’accusation. Ce n’est pas l’acte d’accusation qui

18 prouve les faits qui sont reprochés à l’accusé. Ce sont

19 les éléments de preuve qui le font.

20 Si l’on examine ce que nous disent les

21 représentants de la Défense, ce qu’ils nous disent c’est

22 que l’acte d’accusation ne donne pas suffisamment d’idées

23 quant au type d’éléments de preuve qui vont être présentés

24 et nous l’avons fait sous la forme de l’annexe A. Cela

25 leur donne une indication des éléments de preuve qui vont

Page 185

1 être utilisés puisqu’on y stipule les personnes impliquées,

2 les autres auteurs de faits incriminés ainsi que des

3 détails relatifs aux dates et aux endroits.

4 Nous n’avons pas d’objection à ce que,

5 éventuellement, ceci soit annexé à l’acte d’accusation mais

6 nous souhaitons souligner qu’il ne s’agit pas de l’objectif

7 d’un acte d’accusation d’entrer dans ce niveau de détails

8 et un acte d’accusation n’a pas pour objectif de présenter

9 des éléments de preuve mais si vous estimez que cela est

10 nécessaire, que cela est plus pratique, nous ne nous y

11 opposerons pas.

12 Dans l’affaire Kvocka, c’est une annexe de ce type

13 qui a permis de remédier au manque de détails qu’avait

14 avancé la Défense dans cette affaire.

15 Il y a une autre question que je souhaite aborder.

16 Je ne vais pas aborder toutes les questions qui ont été

17 évoquées mais celle-ci, je pense, peut être utile. La

18 Défense vient de nous parler des autres camps, Omarska,

19 Trnopolje, et la Défense semble suggérer que nous n’avons

20 pas fourni assez de détails relatifs à ces camps et à la

21 participation des accusés à ce qui s’est passé dans ces

22 camps mais ceci nie la nature même des charges qui pèsent

23 contre les accusés.

24 Les allégations portent sur le fait que tout ceci

25 s’est passé dans la municipalité de Prijedor et, donc, nous

Page 186

1 estimons que l’Accusation ne serait pas complète si elle ne

2 faisait pas référence d’une manière ou d’une autre au

3 caractère systématique des crimes.

4 C’est la raison pour laquelle nous l’incluons dans

5 nos documents et affirmer que l’acte d’accusation devrait

6 être rejeté parce qu’il contient une allégation relative à

7 un crime systématique revient à nier la nature des crimes

8 qui sont reprochés aux accusés ici.

9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si la Défense

10 souhaite répondre, elle peut le faire mais brièvement, s’il

11 vous plaît.

12 Me VUCICEVIC (interprétation) : Merci.

13 L’Accusation demande à la Chambre de lui donner carte

14 blanche pour reprendre dans l’acte d’accusation ce qui est

15 dit dans le Statut du Tribunal sans donner aucun fait. Or,

16 ça n’a jamais été le cas.

17 Récemment, j’ai lu votre décision dans l’affaire

18 Kupreskic et j’ai pu examiner les chefs d’accusation en

19 question, là où le Procureur ne donnait pas suffisamment de

20 détails pour chacun des accusés dans cette affaire, chefs

21 d’accusation 2 à 9, meurtres et actes inhumains. Les

22 déclarations des témoins indiquent qu’ils ont vu ces actes

23 étant commis.

24 Dans l’acte d’accusation contre Dragan Kolundzija,

25 à aucun moment le Procureur n’indique que la victime X ou Y

Page 187

1 a été tuée ou torturée alors que Dragan Kolundzija occupait

2 le poste de commandant d’équipe. Voici la différence.

3 Le Procureur essaie de changer les règles du jeu

4 en cours de jeu. Or, ici, nous ne sommes pas en train de

5 jouer à un jeu, nous sommes dans un procès et le monde

6 entier nous regarde et le niveau d’exigence, les critères

7 que vous avez établis dans l’affaire Kvocka doivent être

8 respectés ici aussi. Il faut qu’il y ait un minimum

9 d’informations basées sur les faits.

10 Ceci, on peut le lire dans le Statut et, donc, il

11 faut demander à l’Accusation de donner ces faits, sinon, eh

12 bien, nous vous demandons, avec tout le respect que nous

13 vous devons, de rejeter l’acte d’accusation.

14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Petrovic,

15 souhaitez-vous ajouter quoi que ce soit ?

16 Me PETROVIC (interprétation) : Fort brièvement.

17 Enfin, ce que je m’attendais à recevoir, à savoir une

18 réponse concernant la nature juridique du document que nous

19 avons cité tout à l’heure, donc, il s’agit de savoir de

20 quoi il s’agit et autre chose et si cela fait partie,

21 effectivement, de l’acte d’accusation, quel est le remède

22 juridique de la Défense pour ce qui est de l’analyse de

23 cette partie de l’acte d’accusation. Que nous convient-il

24 de faire car cette partie de l’acte d’accusation est

25 remplie de parties, d’éléments contradictoires les uns avec

Page 188

1 les autres ?

2 Je voudrais que l’on me fournisse une réponse

3 précise là-dessus. Je vous remercie.

4 M. LE JUGE BENNOUNA : Monsieur Niemann, nous

5 avons l’acte d’accusation et nous avons l’annexe que vous

6 nous avez fourni, dont on vient de parler et dans lequel on

7 a une liste finalement des victimes et des autres

8 participants. Deux colonnes, en fait, sont ajoutées dans

9 cette annexe. Le problème qui est posé ici concernant

10 l’Accusation c’est que – vous pouvez peut-être nous

11 éclairer là-dessus – vous faites état d’un certain nombre

12 d’exactions, de crimes qui ont été perpétrés dans les

13 camps, d’une part.

14 D’autre part, vous faites état des allégations,

15 des accusations qui sont portées contre les accusés ensuite

16 en invoquant tout particulièrement les Articles 7.1 et 7.3.

17 Ensuite, vous donnez quelques éléments sur les accusés eux-

18 mêmes.

19 Sans aller jusqu’à dévoiler les preuves, comme

20 vous dites, à ce stade, est-ce que vous ne pouvez pas faire

21 le lien justement au niveau de l’acte d’accusation pour

22 introduire notamment l’annexe que vous avez ajoutée dans

23 l’acte principal, de manière à montrer qu’est-ce qui a

24 amené la conviction du Procureur pour le fondement de la

25 présomption ou de l’allégation, plutôt, allégation puisque

Page 189

1 la présomption, c’est une présomption d’innocence, de

2 l’allégation du Procureur de la culpabilité des accusés, de

3 la relation entre la liste des crimes commis, les accusés

4 et la base juridique ?

5 Est-ce que vous ne pouvez pas donner plus de

6 détails à ce stade sur ce qui vous a amené à faire ce lien

7 entre les crimes, les accusés et le texte juridique ?

8 Me NIEMANN (interprétation) : Oui, Monsieur le

9 Juge. Dans cette affaire comme dans beaucoup d’autres, la

10 démarche que nous avons adoptée vis-à-vis de l’acte

11 d’accusation est la suivante. Nous nous efforçons de

12 présenter d’une façon lisible les allégations portées par

13 l’Accusation contre les accusés et que nous nous

14 efforcerons de prouver au procès.

15 Toujours dans l’acte d’accusation, il est fait

16 référence à certains éléments de preuve sur lesquels on

17 s’appuiera pendant le procès. Cependant, quand nous

18 présentons un acte d’accusation, nous n’entendons pas

19 présenter un document qui représente, qui reflète le procès

20 lui-même. Si nous devions faire cela, nous rencontrerions

21 un certain nombre de difficultés.

22 La difficulté qui paraît la plus évidente c’est

23 que vu la nature des témoignages, des déclarations des

24 témoins, il est possible que si nous devions présenter dans

25 un acte d’accusation l’ensemble du procès, il est possible

Page 190

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre

14 la pagination anglaise et la pagination française

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 191

1 que ce qui se passe ensuite au procès soit différent de ce

2 que nous présentons dans l’acte d’accusation mais l’aspect

3 le plus important de cette affaire c’est que si nous

4 devions présenter tous les éléments de preuve en détail

5 dans l’acte d’accusation, à ce moment-là, l’objectif même

6 du procès serait inexistant, le procès serait rendu

7 superflu.

8 Donc, notre approche a toujours été de présenter à

9 l’accusé ainsi qu’aux Juges un document dont nous pensons

10 qu’il présente un résumé de ce qui est reproché à l’accusé

11 du point de vue juridique et dans une certaine mesure

12 aussi, du point de vue des faits.

13 Étant donné la nature des faits qui sont reprochés

14 ici aux accusés, il faut savoir que ces charges ne reposent

15 pas uniquement sur un fait et dans la plupart des cas, les

16 éléments de preuve requis pour prouver ces charges sont

17 très multiples et recouvrent beaucoup d’événements. Cette

18 multiplicité d’événements peut recouvrir une multiplicité

19 de crimes qui ont été commis mais cela peut signifier

20 également que les crimes ont été commis dans une région

21 géographique étendue.

22 De plus, cela peut impliquer l’intervention des

23 États ou d’autorités supérieures parce que c’est la nature

24 même des crimes. Étant donné la nature des faits, leur

25 étendue, dans la plupart des cas, nous nous trouvons face à

Page 192

1 une requête de la Défense qui estime que l’acte

2 d’accusation est vicié du fait de sa forme mais en fait, ce

3 qu’ils veulent dire par là c’est qu’il n’y a pas

4 suffisamment de détails dans l’acte d’accusation, qu’on ne

5 leur a pas donné suffisamment de détails au sujet des

6 événements dont nous affirmons qu’ils constituent le crime,

7 les crimes reprochés aux accusés.

8 On pourrait répondre à cela que les pièces jointes

9 répondent à ces préoccupations et suffisent et, en tout

10 cas, c’est ce qui suffit au Juge de confirmation pour le

11 satisfaire qu’il existe, effectivement, un faisceau de

12 présomptions.

13 Dans l’affaire en présence, à ce stade de la

14 procédure, pourquoi est-ce que l’accusé devrait disposer de

15 plus de documents que le Juge de confirmation ? L’acte

16 d’accusation n’essaie pas de prouver ces éléments à ce

17 stade de la procédure dans l’acte d’accusation. Nous nous

18 contentons de présenter les éléments qui ensuite seront

19 prouvés au cours du procès.

20 Cependant, pour aider la Défense et parce que nous

21 reconnaissons la complexité de ces affaires du fait de leur

22 étendue, nous nous sommes efforcés de fournir dans l’annexe

23 A une sorte de carte routière, si je peux employer ce

24 terme. De cette façon, la Défense peut voir ce que nous

25 alléguons et comment nous allons procéder.

Page 193

1 Ils nous parlent d’incohérence et du caractère

2 insuffisant de ce qui est présenté dans l’annexe A mais il

3 faut savoir qu’à ce stade de la procédure, les incohérences

4 qui peuvent être reprochées à cette annexe, eh bien, elles

5 vont être résolues au moment du procès et si ce n’est pas

6 le cas à la fin de la présentation des éléments de preuve

7 de l’Accusation, à ce moment-là, cela ira à l’encontre de

8 l’Accusation, de l’intérêt de la Défense.

9 Nous estimons qu’il ne faut pas dire que cette

10 annexe est incohérente à ce stade de la procédure. C’est

11 trop tôt. Nous nous efforçons donc de fournir à la Défense

12 les détails dont elle estime avoir besoin pour se préparer

13 mais nous estimons que cette annexe n’a pas à faire partie

14 de l’acte d’accusation parce que, comme je l’ai déjà dit,

15 ce n’est pas le but d’un acte d’accusation mais si vous

16 estimez que cela est nécessaire, nous ne nous y opposerons

17 pas.

18 Ce que nous nous contentons de dire c’est que ce

19 genre de détails ne doivent pas être inclus dans un acte

20 d’accusation. Cela représente un petit peu ce que fait le

21 Procureur dans sa déclaration liminaire au début du procès.

22 Cela se base sur les documents qui ont été fournis au Juge

23 de confirmation.

24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien entendu,

25 vous allez fournir plus de détails, donner plus de détails

Page 194

1 quant à votre stratégie dans le mémoire préalable au procès

2 ?

3 Me NIEMANN (interprétation) : Bien entendu !

4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je voudrais

5 savoir, d’ailleurs, quand ce document sera prêt.

6 Me NIEMANN (interprétation) : Permettez-moi de

7 consulter mon collègue.

8 [Consultation des conseils de l’Accusation]

9 Me NIEMANN (interprétation) : Nous nous

10 attendions, en effet, à ce que vous nous posiez des

11 questions à ce sujet. Nous envisagions de présenter ce

12 document à une date plus rapprochée du procès mais si vous

13 estimez que nous devons le produire plus tôt, nous nous

14 efforcerons de le faire.

15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je pense qu’il

16 faudrait commencer à travailler sur ce document. Nous

17 n’avons pas encore traité de toutes les exceptions

18 préjudicielles mais je pense que cela sera fait bientôt et

19 il serait très utile pour tout le monde de disposer de ce

20 document.

21 Me NIEMANN (interprétation) : Bien ! J’espère

22 avoir répondu à la question de Monsieur le Juge Bennouna et

23 je suis prêt à répondre à toute autre question que vous

24 auriez.

25 M. LE JUGE BENNOUNA : Je vous remercie, Monsieur

Page 195

1 Niemann. La question que vient de vous poser le Juge May

2 est complète, c’est-à-dire que nous aurons, si je comprends

3 bien, une présentation complète de la stratégie de

4 l’Accusation, de l’articulation, en tout cas, de cette

5 accusation dans le mémoire avant le procès, le pre-trial

6 brief.

7 Le problème était de savoir, encore une fois, est-

8 ce qu’en termes généraux, puisqu’il vous est reproché ici

9 de simplement citer le 7.1 et le 7.3, c’est-à-dire la

10 responsabilité du supérieur hiérarchique, en termes

11 juridiques, sans ramener ça plus particulièrement à cet

12 acte d’accusation, comment vous comptez ici articuler,

13 présenter dans le cas de Monsieur Kolundzija ou de Monsieur

14 Dosen, des deux accusés, comment vous comptez prouver ou

15 développer la responsabilité du supérieur hiérarchique ?

16 De quelle façon comptez-vous le faire sans

17 nécessairement donner les éléments de preuve à ce stade ?

18 La question était : est-ce qu’entre ce qui est présenté

19 ici, qui est quand même extrêmement limité pour l’instant,

20 c’est-à-dire vous vous contentez de dire que vous allez

21 vous appuyer, par exemple, pour l’accusé Kolundzija, sur le

22 7.1, 7.3, que vous mentionnez mais sans plus de détails,

23 vous les mentionnez, par exemple, pour Kolundzija aux

24 paragraphes 16 et 17, est-ce qu’il vous était possible à ce

25 stade de donner plus d’éléments sur la manière dont vous

Page 196

1 allez développer ou articuler la responsabilité du

2 supérieur hiérarchique qui fait partie des chefs

3 d’accusation 1 à 3 ?

4 Vous nous aiderez si vous pouvez me donner des

5 informations sur votre position à ce sujet.

6 Me NIEMANN (interprétation) : Bien entendu.

7 Comme je l’ai dit, lorsque nous présenterons notre mémoire

8 préalable au procès, nous donnerons plus de détails que ce

9 que nous avons donné jusqu’à présent mais si je vous réfère

10 au paragraphe 23 de l’acte d’accusation contre Dosen et 22

11 contre Kolundzija, au paragraphe 23 contre Dosen, il s’agit

12 d’une simple préface aux chefs d’accusation 1, 2 et 3 et

13 les éléments de preuve que va fournir l’Accusation au

14 procès et auxquels, d’ailleurs, nous avons fait référence

15 dans notre mémoire préalable au procès, seront, bien

16 entendu, beaucoup plus détaillés et nous serviront à

17 établir ce que nous disons ici, à savoir que cet accusé

18 était commandant d’équipe au camp de Keraterm et que

19 l’accusé avait l’autorité requise pour modifier les

20 conditions de détention au camp de Keraterm durant son

21 temps de travail.

22 Ce que nous disons c’est que pendant qu’il était

23 là, il était en mesure de faire des choses pour modifier

24 les circonstances, les conditions qui prévalaient dans le

25 camp pour les personnes qui étaient détenues. Il avait

Page 197

1 l’autorité nécessaire pour contrôler la conduite des

2 gardiens affectés à son équipe et il pouvait également

3 contrôler, empêcher ou maîtriser celle des visiteurs.

4 Il avait également l’autorité requise pour

5 accorder aux prisonniers plus de droits dans le camp,

6 notamment l’accès à de l’eau potable, des conditions de vie

7 et d’hygiène raisonnables et des contacts avec leur famille

8 ou leurs amis, pour recevoir des vêtements, des fournitures

9 sanitaires, de la nourriture et des médicaments.

10 En outre, en tant que policier des forces actives,

11 Damir Dosen avait également l’obligation distincte de faire

12 respecter les lois en vigueur.

13 Donc, ici, vous avez en résumé ce que nous allons

14 présenter beaucoup plus en détails au moment du procès et

15 nous n’essayons pas maintenant de prouver. Nous ne

16 souhaitons pas vous fournir des détails que nous allons

17 peut-être ou peut-être pas utiliser au procès. Nous

18 n’allons pas le faire comme si nous pensions que vous allez

19 lire l’acte d’accusation et ensuite nous rendre

20 immédiatement votre verdict.

21 Nous n’estimons pas que c’est ce que vous allez

22 faire et, comme je l’ai dit, il ne s’agit pas de l’objectif

23 d’un acte d’accusation. À la fin du procès, vous pourrez

24 décider si ce que nous avons avancé est vérifié ou non.

25 J’espère que j’ai répondu à votre question.

Page 198

1 M. LE JUGE BENNOUNA : Vous avez cité le

2 paragraphe 23 pour Dosen et 22 pour Kolundzija. Il me

3 paraît que ça ne répond pas tout à fait aux conditions

4 posées par les Articles 7.1 et 7.3. C’est simplement

5 l’autorité légale mais non pas l’élément moral : est-ce

6 qu’il connaissait ou avait des raisons de connaître, et

7 cætera, parce que là, vous nous citez ces deux paragraphes

8 qui parlent du fait qu’il avait une autorité légale sur les

9 gardes.

10 Comme vous le savez, cela ne répond pas tout à

11 fait aux conditions posées par les Articles 7.1 et 7.3.

12 Me NIEMANN (interprétation) : Tout d’abord,

13 permettez-moi de dire la chose suivante. Les allégations

14 que nous faisons aux paragraphes 22 et 23 ne sont rien

15 d’autres que des allégations. Nous n’essayons pas de

16 prouver les paragraphes 7.1 et 7.3 avec ces deux

17 paragraphes. Nous allons nous efforcer de le faire mais

18 nous allons le faire au moment du procès mais ce n’est pas

19 ce que nous nous efforçons de faire dans l’acte

20 d’accusation.

21 Nous ne demandons pas aux Juges de constater qu’il

22 y a une présomption, un faisceau de présomptions contre

23 l’accusé. Nous vous demanderons de le faire une fois que

24 nous vous aurons présenté tous nos éléments de preuve au

25 procès.

Page 199

1 D’autre part, je souhaiterais vous demander

2 d’examiner ou vous référer aux paragraphes 16 et 17. Je ne

3 vais pas en donner lecture mais ici encore, ils se réfèrent

4 aux Articles 7.1 et 7.3 du Statut du Tribunal. Si nous

5 adoptions une autre démarche, nous ferions les choses

6 complètement à rebours parce que si nous présentions tous

7 nos éléments de preuve dans l’acte d’accusation, nous en

8 aurions fini.

9 Dans un acte d’accusation, nous ne présentons pas

10 tous nos éléments de preuve mais uniquement les allégations

11 qui sont portées contre l’accusé.

12 M. LE JUGE BENNOUNA : Merci, Me Niemann.

13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Vucicevic,

14 il faut que nous passions à d’autres questions. Nous en

15 avons maintenant terminé avec l’acte d’accusation.

16 Me VUCICEVIC (interprétation) : Je vous demande

17 votre indulgence pour 30 secondes, s’il vous plaît,

18 Monsieur le Président. Monsieur Niemann, à la fin de sa

19 réponse, a dit que le Procureur ne demande pas à la Chambre

20 de première instance de présenter les présomptions, un

21 faisceau de présomptions à ce stade de la procédure. Je ne

22 sais pas s’il s’est trompé mais en tout cas, c’est ce qu’il

23 a dit.

24 À un moment, il a dit que plus l’étendue de

25 l’affaire est importante, moins l’Accusation devrait donner

Page 200

1 d’informations.

2 Moi, j’affirme que les droits de l’accusé et ce

3 qui est stipulé dans le Statut du Tribunal sur la façon

4 dont est formé l’acte d’accusation ne permet pas à la

5 Chambre de première instance de donner à l’Accusation la

6 possibilité de ne pas respecter toutes les formes qui sont

7 nécessaires pour l’acte d’accusation.

8 À un autre moment, Monsieur Niemann a dit – je

9 cite : « Si nous vous donnions toutes ces informations, à

10 ce moment-là, nous vous noierions dans les détails. »

11 Mais, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous,

12 nous avons besoin de ces détails et les exigences du Statut

13 s’appliquent à tous, y compris, d’ailleurs, à la Chambre de

14 première instance.

15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien !

16 Passons maintenant à la requête suivante. Nous avons des

17 requêtes relatives à diverses mesures de protection.

18 L’Accusation souhaite-t-elle ajouter quoi que ce soit à ce

19 sujet ?

20 Me KEEGAN (interprétation) : Non, Monsieur le

21 Président, nous n’avons rien à ajouter à nos mémoires.

22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous disposons

23 des requêtes présentées par la Défense à ce sujet. Je vais

24 poser une question au juriste de la Chambre à ce sujet.

25 J’étais en train de demander quelle avait été la pratique

Page 201

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre

14 la pagination anglaise et la pagination française

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 202

1 dans d’autres affaires, notamment dans l’affaire Kordic, et

2 l’on vient de me rappeler que dans cette affaire, nous

3 avons eu une vision beaucoup plus limitée, beaucoup plus

4 restreinte des questions d’expurgation et de non-

5 communication.

6 Si je me souviens bien, nous avons ordonné la

7 communication de pratiquement tous les documents, à

8 l’exception d’un ou deux témoins bien particuliers pour

9 lesquels prévalaient des conditions tout à fait

10 particulières.

11 Or, dans cette affaire, vous demandez une

12 ordonnance de protection générale, n’est-ce pas, monsieur

13 Keegan ?

14 Me KEEGAN (interprétation) : Il s’agit, en effet,

15 d’une requête aux fins de non-communication à ce stade de

16 la procédure. Ceci se basant sur le fait qu’il est

17 possible que nous devions attendre assez longtemps avant le

18 début du procès. Bien entendu, dans un laps de temps

19 suffisamment raisonnable avant le procès, nous

20 communiquerions toutes ces pièces.

21 La question est de savoir si cela est nécessaire

22 maintenant ou si, comme nous l’estimons, cela ne ferait pas

23 courir certains risques inutiles aux témoins pressentis,

24 témoins pour lesquels il n’est pas nécessaire à la Défense

25 d’enquêter à ce stade de la procédure.

Page 203

1 [La Chambre discute]

2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : En ce qui

3 concerne l’acte d’accusation, nous allons examiner les

4 requêtes qui ont été présentées et nous délivrerons nos

5 ordonnances lorsque la collégialité sera assurée et il en

6 va de même pour la question que nous venons d’évoquer.

7 Nous l’étudierons et nous statuerons en temps utile.

8 Y a-t-il des réactions d’un côté ou de l’autre ?

9 Me Vucicevic.

10 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le

11 Président, je souhaiterais répondre à l’argument de

12 Monsieur Niemann au sujet de l’ordonnance aux fins de

13 mesures de protection.

14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui.

15 Me VUCICEVIC (interprétation) : J’ai moi-même lu

16 les ordonnances que vous avez rendues en ce qui concerne

17 les précédentes requêtes de l’Accusation aux fins de

18 mesures de protection et j’ai pu noter que vous avez

19 ordonné la communication totale des pièces, tout en donnant

20 à la Défense des instructions bien particulières pour

21 garantir la protection des témoins.

22 Je pense que l’expérience dont bénéficie le

23 Tribunal en ce qui concerne la communication des pièces, la

24 communication entre les témoins et les différentes parties,

25 tout cela est extrêmement valable, est extrêmement

Page 204

1 précieux. L’Accusation a indiqué qu’il y a eu des

2 incidents isolés mais il n’y a aucune raison pour changer

3 la démarche que vous avez adoptée à ce moment-là mais si

4 l’on demande l’expurgation des noms, de tous les noms, cela

5 signifierait tout simplement que la Défense ne serait plus

6 en mesure de s’adresser à vous, Monsieur le Président, pour

7 vous demander la permission de rechercher des témoins qui

8 sont un peu partout, en Europe et jusqu’en Amérique.

9 Nous donner ces informations 30 jours avant le

10 procès pour que nous fassions cela 30 jours avant le procès

11 nous placerait dans une situation impossible. Je dis que

12 nous nous soumettrons à vos ordonnances, à la lettre de vos

13 ordonnances mais dans une affaire telle que celle qui est

14 la nôtre, où il n’y a pas suffisamment de détails qui ont

15 été fournis sur les faits, nous voulons avoir la

16 possibilité de parler aux témoins et de voir ce qu’ils ont

17 l’intention de dire car les déclarations qui nous ont été

18 fournies par l’Accusation sont beaucoup trop ambiguës et

19 controversées.

20 Si l’on donnait droit, si l’on faisait droit à la

21 demande de l’Accusation, cela reviendrait à nous mettre un

22 bandeau sur les yeux.

23 Me PETROVIC (interprétation) : Je voudrais vous

24 rappeler une décision portant, dans l’affaire Kvocka, sur

25 la mesure de protection de victimes et de témoins. Cela

Page 205

1 concerne les deux premiers alinéas du draft soumis par le

2 Procureur, par l’Accusation.

3 Donc, la Défense de Monsieur Damir Dosen

4 proposerait une approche plus sélective et moins

5 restrictive. À 21 jours avant le début du procès, demander

6 à interroger une quarantaine de témoins dans le cas de

7 l’Accusation ne suffit pas et, d’autre part, l’accusé Damir

8 Dosen est disposé à accorder une interview très ample aux

9 représentants du bureau du Procureur et comment voulez-vous

10 qu’il le fasse s’il ne dispose pas des renseignements, des

11 éléments fondamentaux qui concernent des déclarations

12 comportant des éléments à charge contre lui ? Merci.

13 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Petrovic, de combien de

14 temps vous voulez disposer avant le début du procès,

15 combien de temps avant le début du procès pour avoir

16 l’ensemble des éléments de preuve dont dispose l’Accusation

17 ?

18 Me PETROVIC (interprétation) : La Défense

19 souhaiterait, bien entendu, disposer au plus vite, c’est-à-

20 dire disposer dès à présent de tous les éléments et de tous

21 les détails portant sur chacun des témoins mais nous sommes

22 conscients que cela ne sera pas possible à chaque fois et

23 si la Chambre de première instance accepte l’approche

24 restrictive proposée par le bureau du Procureur, nous

25 proposerions un délai de 60 jours.

Page 206

1 Dans le cas où vous seriez disposé à l’accepter,

2 pour la Défense, il serait utile que cela se fasse bien

3 avant. Merci.

4 M. LE JUGE BENNOUNA : Merci.

5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci. La

6 dernière requête, c’est une requête qui a été déposée au

7 nom de Monsieur Kolundzija pour avoir accès à des documents

8 relatifs à une autre affaire et l’Accusation, dans ce cas,

9 suggère que la meilleure façon de procéder, c’est de

10 prendre contact avec la Chambre de première instance dans

11 l’autre affaire et non pas avec cette Chambre de première

12 instance.

13 Me Vucicevic, y a-t-il une raison quelconque pour

14 laquelle vous ne puissiez pas adopter cette démarche ?

15 Me VUCICEVIC (interprétation) : Aucune raison

16 mais nous sommes ici dans l’affaire où Monsieur Kolundzija

17 est mis en accusation. C’est ici que nous aurons besoin

18 des éléments de preuve, des documents et s’il est

19 nécessaire, nous pourrons vous le faire savoir. Ces

20 documents sont extrêmement pertinents car Monsieur

21 Kolundzija est victime du temps qu’il a passé à Keraterm

22 tout comme les autres personnes qui étaient détenues au

23 camp en ont été victimes.

24 Il souffre encore aujourd’hui de conséquences

25 sévères. Il souffre de troubles post-traumatiques qui ont

Page 207

1 été débattus en profondeur dans l’affaire Furundzija et

2 nous souhaiterions utiliser ce qui a été fait dans cette

3 affaire et ne pas perdre de temps en passant en revue des

4 documents qui ont déjà été examinés et des déclarations qui

5 ont déjà été faites.

6 Je sais que Monsieur le Juge May était membre de

7 l’autre Chambre de première instance. Donc, j’ai pensé

8 qu’il pourrait y avoir un transfert entre ces deux Chambres

9 de ces documents. Un expert psychiatre a examiné Monsieur

10 Kolundzija et nous dit qu’il souffre de troubles post-

11 traumatiques du fait des événements du 24 juillet.

12 Donc, pour présenter ces éléments de preuve, nous

13 avons besoin de cette information.

14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien ! Nous

15 allons évaluer quelle est la démarche à adopter en

16 l’espèce. Passons maintenant à des questions d’ordre plus

17 général. Tout d’abord, nous souhaiterions que l’Accusation

18 puisse nous faire savoir combien de témoins elle entend

19 appeler, de combien de temps elle aura peut-être besoin.

20 Cela nous aiderait afin de prévoir et d’organiser le

21 calendrier.

22 Me NIEMANN (interprétation) : À ce stade,

23 Monsieur le Président, nous envisageons appeler 60 témoins

24 et plus. Étant donné le temps qu’il faut pour entendre les

25 témoins dans le prétoire, nous pensons que nous aurions

Page 208

1 besoin d’au moins huit semaines mais nous ne pouvons pas

2 encore vous donner d’estimation précise à 100%. Les choses

3 peuvent varier mais c’est à peu près le temps dont nous

4 aurions besoin.

5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Et en ce qui

6 concerne la communication des pièces, notamment des

7 documents à décharge, est-ce que tout ceci a été fait ?

8 Me NIEMANN (interprétation) : Nous avons, en

9 effet, respecté nos obligations telles qu’elles sont

10 stipulées par le Règlement en ce qui concerne la

11 communication des pièces. En ce qui concerne l’Article 68,

12 nous y travaillons et nous pensons qu’au fur et à mesure

13 que nous nous rapprocherons du procès, des ordonnances

14 pourront être délivrées au terme de l’Article 66(A)(ii) du

15 Règlement.

16 Bien entendu, nous dépendons des ordonnances que

17 vous allez délivrer en ce qui concerne les mesures de

18 protection.

19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci. Il

20 nous faut fixer une date pour la prochaine conférence de

21 mise en état. Elle se déroulera le 22 mai, c’est un lundi,

22 ou plus tôt si une ordonnance est rendue à cet effet. Cela

23 dépend de l’avancement des travaux de la Chambre de

24 première instance mais pour l’instant, nous allons rendre

25 une ordonnance aux fins de tenue d’une conférence de mise

Page 209

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre

14 la pagination anglaise et la pagination française

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 210

1 en état le 22 mai en application du Règlement de procédure

2 et de preuve. Si possible, j’organiserai ou je présiderai

3 moi-même une conférence plus tôt. Cela dépend de

4 l’avancement des autres affaires.

5 Enfin, au terme du Règlement, la Chambre doit

6 écouter tout ce que les accusés souhaiteraient pouvoir dire

7 au sujet de leurs conditions de détention ou au sujet de

8 leur procès, de leur affaire.

9 Est-ce que les accusés ou ceux qui les

10 représentent souhaitent dire quoi que ce soit à ce sujet,

11 au sujet de leurs conditions de détention ou de leur procès

12 ?

13 Me Vucicevic.

14 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le

15 Président, vous venez de dire de questions relatives aux

16 conditions de détention ou au procès. Je voudrais avoir un

17 éclaircissement. Est-ce que cela couvre notamment la date

18 que vous venez de fixer pour la prochaine conférence de

19 mise en état ?

20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si vous le

21 souhaitez, vous pouvez le dire.

22 Me VUCICEVIC (interprétation) : Oui. Nous

23 souhaiterions que la prochaine conférence de mise en état

24 ait lieu beaucoup plus tôt et qu’elle ait lieu, si

25 possible, dans les 60 jours car nous souhaiterions que les

Page 211

1 choses progressent en l’espèce beaucoup plus rapidement

2 afin que les accusés aient vraiment droit à un procès

3 rapide, ce qui est un de leurs droits.

4 Je dis ceci sans aucun esprit de critique car je

5 sais très bien que la Chambre de première instance a

6 beaucoup de travail du fait de toutes les affaires dont

7 elle a à connaître mais comme nous l’avons entendu

8 aujourd’hui, les faits essentiels sont absents dans cette

9 affaire et l’Accusation vous a demandé de présenter un

10 mémoire préalable au procès au lieu de fournir un acte

11 d’accusation digne de ce nom.

12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Vucicevic,

13 je vais vous interrompre. Il s’agit d’arguments que vous

14 nous avez déjà présentés. Nous vous écoutons. Bien

15 entendu, il est important que toutes les affaires soient

16 jugées. Vous venez de faire référence à toutes les

17 affaires dont nous avons à connaître et, en effet, nous

18 souhaitons ardemment que les affaires soient jugées le plus

19 rapidement possible.

20 C’est pourquoi j’ai dit que s’il était possible

21 que la conférence ait lieu plus tôt, nous le ferions mais

22 il est nécessaire aujourd’hui de fixer au moins une date au

23 cas où les circonstances nous empêchent d’organiser cette

24 conférence de mise en état plus tôt. Nous vous avons bien

25 entendu.

Page 212

1 Me VUCICEVIC (interprétation) : Je vous remercie.

2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce que

3 quelqu’un souhaite évoquer quelque chose d’autre ?

4 Me VUCICEVIC (interprétation) : Je n’ai pas le

5 Règlement de procédure et de preuve sous les yeux mais j’ai

6 une question au sujet de la communication des pièces et je

7 souhaiterais que l’Accusation… et je souhaiterais

8 (l’interprète se reprend) que vous fixiez une date en ce

9 qui concerne la communication des pièces et que s’il existe

10 des documents qui concernent des éléments à décharge,

11 qu’ils nous soient fournis dans les 15 jours ou 30 jours au

12 maximum.

13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : C’est une

14 question qu’il faudra considérer en temps utile. Est-ce

15 que les accusés souhaitent évoquer d’autres questions ?

16 Souhaitent-ils évoquer des questions relatives à leur

17 détention ou à leur procès ? Monsieur Kolundzija, Monsieur

18 Dosen, souhaitez-vous dire quoi que ce soit ? Non ?

19 Bien ! Nous allons maintenant lever l’audience.

20 --- La conférence de mise en état

21 est levée à 16 h 25 pour reprendre

22 le lundi 22 mai 2000

23

24

25