Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 27 août 2001.)

2 (Audience publique.)

3 (Questions relatives à la procédure.)

4 (L'audience est ouverte à 9 heures 45.)

5 M. le Président (interprétation): Sir Lawrence?

6 Sir Lawrence (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Si vous me le

7 permettez, j'aimerais vous présenter une brève requête et saluer le retour

8 du Juge Fassi Fihri au nom de mes collègues et de moi-même.

9 Ma requête est la suivante. Je demande à la Chambre, avec tout le respect

10 que je lui dois, s'il serait possible de reporter à une date ultérieure la

11 présentation des arguments de la défense de M. Kolundzija. En effet, je ne

12 suis pas en mesure de procéder à l'audition des témoins de la défense sans

13 avoir examiné de très près les raisons de la Chambre qui ont justifié son

14 refus de la requête présentée en application de l'Article 98 du Règlement

15 de procédure et de preuve, et stipulant que les arguments étaient

16 insuffisants pour procéder à ce jugement. J'avais présenté cette requête

17 le 21 juin.

18 Bien sûr, je comprends et j'admets qu'il ne m'a pas été possible de

19 connaître les raisons de la Chambre jusqu'à présent, bien que certaines

20 indications ont effectivement été données par la Chambre au cours des

21 semaines et que j'espérais que ces raisons me seraient exposées ou le

22 seraient en tout cas devant la Chambre, avant que la défense de Kolundzija

23 n'ait à procéder.

24 Je pense qu'il apparaîtra de façon manifeste à la Chambre que j'ai quelque

25 raison de présenter la requête que je suis en train de présenter pour un

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1 ajournement. Je ne crois pas d'ailleurs que la conséquence automatique

2 d'une acceptation de ma requête prenne un temps indu à la Chambre.

3 Si la Chambre estime que ma requête peut être acceptée, j'aimerais bien

4 entendu examiner la situation et les raisons fournies par la Chambre avec

5 mon co-conseil, Me Ostojic. Puis, je les examinerai avec mon client au

6 centre de détention et peut-être également avec les collègues qui

7 représentent les autres accusés et qui pourraient peut-être avoir quelques

8 conséquences à supporter du fait de ces décisions. Et ensuite, je les

9 examinerai également avec les représentants du Bureau du Procureur, et

10 peut-être même avec les Juges le cas échéant.

11 Mais l'élément le plus important bien entendu, consiste à savoir si la

12 Chambre pourra me faire connaître ces raisons cette semaine.

13 Je crois comprendre que, pour d'autres raisons tout à fait indépendantes,

14 la Chambre ne pourra pas siéger pendant deux heures à la fin de la journée

15 de demain et pendant la matinée de la journée de jeudi.

16 J'aimerais également informer la Chambre que je demanderai, en tout état

17 de cause, quelque temps pour traiter d'une autre question, et notamment

18 d'une question qui résulte de la requête que j'ai soumise avant la

19 suspension de l'été pour demander au Procureur de communiquer un nombre de

20 pièces supplémentaires. C'est là que M. le Juge Robinson nous a fait

21 savoir que le Procureur aurait besoin de quelque temps pour considérer sa

22 réaction et que, bien entendu, la Chambre interviendrait si le litige

23 n'était pas réglé dans les délais.

24 Donc voilà quelle est la teneur pour le moment de ma requête.

25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Maître.

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1 (Les Juges se consultent sur le siège.)

2 M. le Président (interprétation): Vous vous souviendrez que lors de la

3 dernière audience, j'ai indiqué que la décision de la Chambre avait été

4 rendue mais que ce qui restait encore à faire c'était la traduction. En

5 effet, les traducteurs n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Et la

6 Chambre, bien entendu dès qu'elle aura ce texte traduit à sa disposition,

7 vous communiquera la partie qui concerne votre client, M. Kolundzija. Vous

8 l'aurez donc à votre disposition aujourd'hui puisque ce document est déjà

9 dans le Tribunal. Et la Chambre vous demande de commencer la présentation

10 de vos arguments en défense à partir de mercredi matin.

11 Quant à la requête que vous avez déposée en rapport avec l'Article 68 du

12 Règlement, qui demande donc que des mesures soient prises pour exiger la

13 présentation de pièces à décharge par le Bureau du Procureur, je rendrai

14 une décision à ce sujet demain.

15 Sir Lawrence (interprétation): (Hors micro.)

16 On me fait savoir que mon micro n'est pas branché. Mais il l'est. Je me

17 tenais sans doute simplement un peu trop éloigné du micro.

18 Je serais bien sûr en mesure de procéder éventuellement mercredi matin,

19 mais je demande également aux Juges de cette Chambre de tenir compte du

20 fait qu'il est éventuellement possible également que je ne le sois pas.

21 Je pensais que la Chambre pourrait me demander de commencer jeudi après-

22 midi; ce qui m'aurait donné un temps un peu plus long pour me consacrer

23 aux éléments qui le requièrent.

24 Je ne pense pas que j'ai besoin de rentrer dans le détail mais il y a des

25 décisions très importantes que je dois prendre, et cela pourrait exiger de

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1 moi un certain temps. En effet, il faudra sans doute que je discute avec

2 un certain nombre de personnes, ce qui n'est pas toujours facile.

3 Alors, la Chambre estimera peut-être que mes raisons ne sont pas

4 raisonnables mais je dis simplement que parfois il y a quelques

5 difficultés à accéder au centre de détention, par exemple, et en tout cas

6 l'un des jours de la semaine cet accès est rendu plus difficile que les

7 autres. Je crois d'ailleurs qu'il s'agit du mardi, même si je n'en suis

8 pas absolument sûr.

9 Donc je demanderai simplement aux Juges de bien vouloir ne pas se

10 prononcer de façon tout à fait définitive au sujet de mercredi et je peux,

11 pour ma part, m'engager à être prêt jeudi. Mais ce que j'étais en train de

12 dire, c'est que je ne peux pas prendre le même engagement pour mercredi et

13 je n'aimerais pas que la Chambre ait à se réunir une nouvelle fois pour

14 réexaminer sa décision. Je demande donc aux Juges de cette Chambre un

15 maximum de souplesse.

16 (Les Juges se consultent sur le siège.)

17 M. le Président (interprétation): Très bien. Dans ces conditions, nous

18 commencerons à 14 heures jeudi.

19 Sir Lawrence (interprétation): Merci beaucoup.

20 M. le Président (interprétation): Etes-vous en mesure, à présent, de nous

21 présenter vos arguments en rapport avec votre requête relative à l'Article

22 68?

23 Sir Lawrence (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Ce que je

24 demandais et que je continue à demander, c'est une ordonnance qui obligera

25 le Bureau du Procureur à procéder à une communication des pièces à

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1 décharge en sa possession, et ceci en application de l'Article 68.

2 J'ajouterai d'ailleurs que je ne suis pas en train de dire que le

3 Procureur a en sa possession des pièces qu'il refuse de communiquer de

4 façon délibérée. Ce que je dis, en fait, c'est que cette ordonnance

5 permettra au Procureur de faire un effort supplémentaire pour s'assurer et

6 vérifier de ce qui est en sa possession.

7 La Chambre se souviendra que j'ai déjà évoqué cette même question le

8 mercredi 25 juillet, compte rendu d'audience pages 5356 à 5360, et que

9 j'ai évoqué les raisons qui sont les miennes pour éventuellement penser

10 que le Procureur n'a pas entièrement accompli ses obligations du point de

11 vue de la communication des pièces; ce qui permet de penser que le

12 Procureur a en sa possession quelques pièces supplémentaires qui

13 pourraient être utiles à la défense. Je pense que vous vous souviendrez

14 que l'un de ces documents dont j'ai parlé a d'ailleurs fait l'objet d'une

15 réponse de la part du Juge May.

16 J'ai dit que notre requête serait confirmée par un texte écrit stipulant

17 les circonstances entourant cette requête et notre mention est un document

18 à décharge. Le Juge Robinson a déclaré qu'il serait bon que cette requête

19 soit donc soumise au Procureur et que les Juges allaient rendre une

20 décision. Nous avons déposé cette requête écrite le 25 juillet. Le

21 Procureur a répondu le 31 juillet et nous n'avons pas jugé cette réponse

22 satisfaisante. Par conséquent, avec tout le respect que je dois au

23 Tribunal, je demande une décision de la Chambre. Je pense que la Chambre

24 dispose de copies de ma requête. J'ai pris la précaution de discuter de la

25 question avec le juriste de la Chambre et de vérifier que les Juges

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1 étaient également en possession de la réponse du Procureur en date du 31

2 juillet. J'ajouterai également que le Procureur nous a remis quelques

3 déclarations de témoins supplémentaires entre temps, ainsi qu'un dossier

4 se présentant sous la forme de classeurs et contenant un certain nombre de

5 pièces à conviction. Pour des raisons que je n'évoquerai pas dans le

6 détail, ces pièces n'avaient pas encore été mises à notre disposition dans

7 leur intégralité.

8 Je dirai donc en quelques mots que la défense rejette la réponse du

9 Procureur pour les raisons suivantes: d'abord, le Procureur s'oppose à ma

10 requête en déclarant que la défense n'a exposé aucun motif valable sur le

11 plan des recherches en médecine légale. Alors je dis, avec le respect que

12 je dois au Procureur, que l'Article 67 du Règlement n'exige pas que la

13 défense fasse connaître un quelconque objectif valable du point de vue des

14 recherches en médecine légale. Nous sommes habilités, c'est un droit qui

15 nous revient, à disposer des éléments à décharge s'ils ont un rapport

16 quelconque avec l'éventuelle innocence de Kolundzija ou s'ils sont

17 susceptibles de permettre de prononcer des circonstances atténuantes quant

18 à sa culpabilité, donc d'influer sur les pièces à charge du Procureur.

19 Voilà donc quel est notre objet. Je ne crois pas que la défense soit tenue

20 de rentrer dans des détails plus nuancés que ceux-ci.

21 Deuxièmement: le Procureur déclare que nous serions en train d'essayer de

22 contourner certaines obligations ou contraintes en demandant à inspecter

23 ces documents du Procureur que nous aurions pour intention d'utiliser en

24 tant qu'élément de preuve, et donc qu'accéder à notre requête

25 déséquilibrerait le procès. J'ajoute pour ma part que je ne vois aucune

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1 difficulté à comprendre cette objection. Mais le fait est que la défense

2 n'est en train de contourner rien du tout et que nous n'avons aucune

3 intention de nuire à l'équilibre du procès. Nous demandons simplement à

4 disposer des documents que le Procureur a en sa possession et que le

5 Procureur n'a pas pris la peine, semble-t-il, de nous communiquer ou en

6 tout cas qu'il s'est montré très réticent à communiquer.

7 Troisième argument de la défense: le Procureur affirme que si la requête

8 était acceptée, elle entraînerait une charge trop importante pour le

9 Procureur et donc des retards considérables. Nous disons, avec le respect

10 que nous devons au Tribunal, que la requête que nous présentons l'a déjà

11 été il y a quelque temps et que cela fait deux ans que l'obligation de

12 communication de pièces incombe au Procureur et n'a pas été remplie

13 totalement.

14 La charge d'obtempérer ne nous incombe pas à nous, elle doit incomber au

15 Procureur. C'est une obligation inhérente à l'exercice de ses fonctions.

16 L'excuse selon laquelle le travail serait trop important me semble

17 inadmissible pour le Procureur à ce stade de nos débats.

18 Quatrième argument: le Procureur dans sa réponse déclare qu'accéder à

19 notre requête nuirait au pouvoir discrétionnaire prévu à l'Article 68 du

20 Règlement. Je réponds à ceci: est-ce qu'un tel argument est crédible? Nous

21 avons identifié des documents qui n'ont pas encore été remis par le

22 Procureur et que nous demandons aux Juges de nous permettre d'obtenir.

23 C'est aussi simple que cela.

24 Cinquième argument: le Procureur déclare que nous aurions d'autres

25 possibilités d'accéder aux éléments de preuve déjà évoqués dans l'affaire

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1 Omarska. Ce qui semble donc implicite dans le propos du Procureur, c'est

2 que la défense se serait montrée un peu paresseuse ou aurait traîné des

3 pieds. Cela est stipulé au paragraphe 5 page 5 de la réponse du Procureur.

4 Je réponds moi-même à cet argument que personne ne peut s'attendre à ce

5 que nous prenions connaissance de tous les témoignages faits dans tous les

6 procès jugés devant ce Tribunal, c'est-à-dire une centaine de procès à peu

7 près, notamment lorsqu'il s'agit de témoignages confidentiels auxquels

8 nous n'avons pas accès facilement.

9 Par ailleurs, la Chambre se souviendra que l'on ne nous a pas accordé les

10 quatre semaines demandées par moi-même pour préparer la présentation de

11 cette défense.

12 Donc, les Juges de cette Chambre le savent bien, si l'on tient compte

13 également de la réalité de la rémunération des conseils de la défense,

14 personne, je crois, ne pourrait raisonnablement s'attendre à ce que nous

15 travaillions un nombre de jours ou d'heures exagéré sans obtenir une

16 rémunération correspondante.

17 C'est bien sûr une question administrative que je me permets néanmoins

18 d'évoquer devant vous aujourd'hui, car dès le premier mois de notre

19 comparution en tant que conseils de la défense, nous avons présenté un

20 certain nombre de demandes à l'administration qui n'ont pas encore été

21 résolues.

22 Par ailleurs, nous dirons au Procureur que les éléments à décharge de la

23 défense Kolundzija ne proviendraient pas uniquement de l'affaire Omarska,

24 mais également de l'affaire Keraterm. Bien que le Procureur semble établir

25 un lien entre ceci et une autre requête que j'ai présentée et qui

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1 demandait accès à des déclarations de témoins pouvant indiquer que

2 Kolundzija n'était pas un chef d'équipe ayant possibilité de prononcer des

3 sanctions disciplinaires ou de licencier quelqu'un, ce lien entre les deux

4 requêtes n'existe pas, car la requête que je viens d'évoquer n'était pas

5 une requête de communication de pièces. C'était simplement une requête

6 demandant l'admission d'une déclaration de témoins. D'ailleurs, cette

7 requête, elle non plus, n'a pas été satisfaite.

8 J'aimerais donner à la Chambre quelques exemples des documents à décharge

9 pour Kolundzija. Nous en parlons au paragraphe 8 de notre requête. Il y a

10 d'abord le calendrier des heures de travail à Prijedor en 1991-1992,

11 notamment le document P0020-72 qui peut montrer que Kolundzija n'était pas

12 un chef d'équipe. Je demande à avoir accès à ce document parce qu'il a été

13 produit dans l'affaire Omarska et que l'organisation qui s'occupait

14 d'Omarska était la même que celle qui s'occupait de Keraterm. Donc, il est

15 permis de penser qu'un document du même genre que celui dont je parle pour

16 Omarska aurait pu exister pour Keraterm et que le Procureur pourrait le

17 rechercher attentivement et le retrouver.

18 En tout état de cause, si un tel document n'existe pas pour Keraterm, il

19 serait bon que ceci nous soit dit de façon tout à fait affirmative, ce qui

20 pourrait nous être également d'une certaine utilité.

21 A cette demande particulière, le Procureur répond, dans la lettre qu'il

22 nous a adressée le 6 août, que, selon lui, "les éléments 1, 2, 4, 5 et 7

23 exposés dans la suite de la lettre font partie de l'objet de la requête du

24 Procureur qui est en cours d'examen par la Chambre de première instance et

25 que, par conséquent, nous devons attendre la décision de la Chambre". Fin

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1 de citation.

2 Autre exemple de document que nous demandons: nous avons vu un laissez-

3 passer destiné aux visiteurs et permettant donc de pénétrer à Keraterm,

4 mais la signature que comportait ce document était illisible. Nous

5 aimerions donc savoir qui autorisait ces visites à Orasje et à Keraterm?

6 Qui signait ces laissez-passer? Est-ce que c'était un membre de la cellule

7 de crise ou est-ce que c'était un militaire? Est-ce que c'était Zivko

8 Knezevic?

9 Parce que si c'étaient les militaires qui délivraient ces laissez-passer,

10 alors ils pouvaient pénétrer dans Keraterm de façon tout à fait officielle

11 sans que l'on puisse s'attendre à ce qu'un garde ait la possibilité de les

12 arrêter.

13 Et je ne parle même pas des visiteurs officieux parmi les militaires dans

14 ces conditions, car il peut y avoir des visites officielles et des visites

15 officieuses, bien entendu.

16 La réponse du Procureur à cette demande particulière est la même que celle

17 que j'ai lue pour la première demande, à savoir que c'est à la Chambre de

18 prendre sa décision sur ce point.

19 Et puis ensuite, il y a un autre document que nous avons défini comme

20 document P0050767, et au sujet de ce document le Procureur déclare qu'il

21 n'a rien à la date du 6.

22 Quatrièmement, nous avons demandé des documents émanant de la cellule de

23 crise et qui pourraient nous instruire quant aux conditions en vigueur

24 dans le camp. La cellule de crise a analysé les conditions en vigueur dans

25 le camp d'Omarska. Il n'est donc pas déraisonnable de penser qu'elle a

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1 également pu analyser les conditions en vigueur dans le camp de Keraterm.

2 Kolundzija est accusé d'avoir pu influer sur les conditions en vigueur

3 dans le camp. Il est donc tout à fait clair que des documents émanant de

4 la cellule de crise et se rapportant à Keraterm pourraient éventuellement

5 traiter des conditions en vigueur dans le camp de Keraterm.

6 Et la réponse du Procureur à cette demande consiste simplement à dire que

7 c'est à la Chambre de trancher.

8 Cinquième exemple: ne sommes-nous pas en droit de demander des documents

9 relatifs à Prijedor et traitant du camp de Keraterm s'il y en a?

10 Nous savons qu'il existe des documents relatifs à Omarska; il est donc

11 raisonnable de penser qu'il en existe également pour Keraterm. Et la

12 réponse du Procureur à ce sujet consiste à dire que c'est à la Chambre de

13 régler la question.

14 Nous avons demandé des lettres signées par Simo Drljaca et des rapports

15 relatifs à Keraterm. Nous en avons reçu deux.

16 S'il y en a davantage, nous demandons, avec le respect que nous devons au

17 Tribunal, de les obtenir tous. Le Procureur, à ce sujet, déclare…

18 M. le Président (interprétation): Vous venez de dire que vous n'alliez pas

19 rentrer dans le détail de chacun des documents demandés par vous.

20 Si le Procureur est en possession de documents non encore communiqués, il

21 les communiquera parce que l'Article 68 exige du Procureur qu'il

22 communique à la défense les documents dont il connaît l'existence.

23 Autrement dit, le Procureur n'est pas toujours immédiatement au courant de

24 l'existence de documents à décharge, mais ce que cet Article du Règlement

25 lui impose, c'est, lorsqu'il est au courant de leur existence, de faire

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1 les efforts nécessaires pour les retrouver.

2 Sir Lawrence (interprétation): Et le Procureur, bien entendu, ne peut pas

3 répondre: "nous n'allons pas chercher ces documents". La seule chose que

4 le Procureur peut dire, c'est: "nous n'en connaissons pas l'existence".

5 Mais s'il connaît l'existence de ces documents, il est dans l'obligation

6 de les produire.

7 Pour ce qui nous concerne, nous disons qu'il y a un grand nombre de

8 documents.

9 Et je répète pour que les choses soient tout à fait claires, que je ne

10 suis pas en train de dire que le Procureur connaissait l'existence de

11 documents qu'il était dans l'obligation de communiquer et que c'est

12 délibérément qu'il ne les a pas communiqués, je ne dis cela en aucun cas.

13 Mais le Procureur a donc agi de la façon qui s'imposait dans le présent

14 procès.

15 Et, simplement, il nous apparaît évident que pour certains documents à

16 décharge la communication de pièces de sa part s'est faite de façon un peu

17 plus difficile, disons, malgré l'obligation qui est celle du Procureur.

18 Parce que, tout de même, si certains documents existaient pour Omarska,

19 qui était sous le contrôle des mêmes personnes que celles qui contrôlaient

20 Keraterm, il n'est pas déraisonnable de penser que des documents

21 similaires existent pour Keraterm, à moins bien sûr que les responsables

22 de Keraterm aient apporté la preuve que ces documents n'existaient pas.

23 Mais dans ce cas, ces documents stipulant que les éléments en question

24 n'existaient pas devraient également nous être communiqués puisqu’ils

25 peuvent nous être très utiles.

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1 Maintenant, si les propos du Procureur ne peuvent pas être aussi précis,

2 aussi spécifiques qu'ils l'ont été, c'est une indication qui peut aider la

3 défense également, bien entendu.

4 Voilà donc ce que je voulais ajouter, car bien sûr, ici, nous parlons de

5 la défense de Kolundzija, mais pas uniquement, nous parlons également de

6 la défense assurée par mes confrères.

7 Je vais donner un autre exemple. Nous savons, nous avons compris qu'il y

8 avait une autre personne à Omarska qui s'appelait Dragan Kulundzija, sans

9 entrer dans le détail de la manière dont on épelle ce nom.

10 La Chambre ne sera pas étonnée de le savoir puisqu'elle a déjà pu

11 constater que souvent plusieurs personnes portent le même nom.

12 Cette personne a une adresse différente et la date de naissance n'est pas

13 la même.

14 L'importance de la question posée au Procureur de nous fournir plus

15 d'informations au sujet de cette personne qui se trouvait peut-être à

16 Omarska, et à Trnopolje aussi, concerne la question de l'identification

17 puisque l'unique personne qui a dit quelque chose de ferme contre Dragan

18 Kolundzija est le témoin N. Nous suggérons que cette personne s'est

19 trompée au niveau de l'identité. Je ne vais pas entrer dans les détails de

20 l'explication de cela. Ceci a été énoncé dans mon mémoire rendu par écrit.

21 Donc, il est possible de conclure que ces moyens de preuve ne sont pas

22 totalement fiables. Peut-être que c'était le cas. Je n'affirme pas que

23 c'était le cas, mais tout simplement j'indique que c'est possible.

24 Au cours de ma carrière et au cours des neuf ans pendant lesquels toutes

25 sortes de personnes concernées dans le cadre de cette affaire parlaient

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1 entre elles de ce sujet qui les intéresse, peut-être le témoin N a pu

2 entendre l'identité d'un certain Dragan Kolundzija et peut-être il a pu

3 adopter des conclusions erronées. Le témoin N a entendu des gens parler de

4 Dragan Kolundzija et ces gens-là n'avaient rien à faire avec les

5 événements que le témoin N était en train de décrire, puisqu'ils n'y

6 étaient pas, mais peut-être que ce témoin était dans le camp dans lequel

7 se trouvait l'autre Kulundzija, ou bien peut-être cet autre Kulundzija

8 n'avait absolument rien à faire avec le camp de Keraterm.

9 Mais, quelle que soit la situation, il s'agirait là d'un élément

10 extrêmement important pour nous et pour la Chambre puisqu'il serait

11 possible de conclure que l'identification de Kolundzija risquait d'être

12 erronée.

13 Nous considérons qu'il n'est pas du tout possible de dire que, quelque

14 part, quelqu'un n'a pas eu l'idée de parler avec les témoins de la

15 personnalité de Dragan Kolundzija à Omarska ou Trnopolje ou où que ce

16 soit.

17 Nous avons posé la question concrètement au Procureur et le Procureur nous

18 a fourni quatre documents signés par un certain Dragan Kolundzija, mais

19 nous n'avions pas besoin de cela.

20 Nous savons très bien qu'un autre Dragan Kulundzija existait. Mais nous

21 souhaiterions savoir si le Procureur a recueilli des dépositions dans le

22 cadre des affaires qui ne concernent pas Keraterm, mais peut-être Omarska

23 ou Trnopolje au sujet de la question de savoir si les témoins

24 connaissaient un certain Dragan Kolundzija.

25 Je ne dis pas que je sais de quelle manière le Procureur a recueilli les

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1 dépositions de témoin, mais je sais que si moi-même j'étais en charge de

2 cela, je donnerais les instructions aux enquêteurs d'essayer de trouver

3 les données au sujet de ce Dragan Kulundzija à Omarska et pour savoir si

4 ceci pourrait avoir un lien avec l'affaire Keraterm.

5 M. le Président (interprétation): Sir Lawrence, je souhaite vous poser la

6 question suivante: dans l'Article 66B), considérez-vous que c'est

7 l'article qui serait le plus approprié pour constituer la base de votre

8 demande? 66B).

9 Sir Lawrence (interprétation): Nous avons fait cela. Je ne peux pas

10 trouver l'endroit où ceci est indiqué, mais je pense que nous avons parlé

11 de cela dans notre mémoire. Nous avons déjà à plusieurs reprises -au moins

12 une ou deux fois- parlé avec le Procureur de cela; Maître Ostojic en a

13 parlé aussi. Je pense qu'ils savent très bien que cette demande existe.

14 M. le Président (interprétation): Donc vous avez demandé ces informations

15 en vertu de l'Article 66B)?

16 Sir Lawrence (interprétation): Oui. Peut-être que je n'ai pas mentionné

17 directement l'Article 66B), mais nous avons certainement mentionné cela.

18 M. le Président (interprétation): Oui?

19 M. Ryneveld (interprétation): Je dois faire objection: la réponse est

20 claire à cette question: elle est non. Nous avons traité de cela dans

21 notre réponse. Nous nous attendions à recevoir quelque chose par écrit et

22 nous n'avons aucun élément où l'Article 66B) est évoqué. Mais, de toutes

23 façons, mon collègue de la défense suggère l'avoir fait et, d'après les

24 informations dont je dispose, je peux dire que la réponse est non.

25 Sir Lawrence (interprétation): Il m'est difficile de me lancer dans un

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1 débat maintenant avec le Procureur. Je me souviens certainement d'avoir

2 demandé cela verbalement. Peut-être mon collègue de l'accusation l'a-t-il

3 oublié.

4 M. le Président (interprétation): Oui, mais il va falloir prendre cela en

5 considération de la part de la Chambre. Nous devons savoir quel est

6 l'article pertinent.

7 Sir Lawrence (interprétation): Oui, peut-être dans mon mémoire remis par

8 écrit. Je n'ai pas intitulé la partie pertinente en mentionnant l'Article

9 66B). Mais, de toute façon, nous avons mentionné les documents que nous

10 serions reconnaissant d'obtenir.

11 Puis, il y a un autre type d'exemple de ce qui se passe. Nous avons

12 demandé que l'on nous fournisse un certain nombre de dépositions, de

13 déclarations de témoins et le Procureur nous en a fourni une partie. Par

14 la suite, ils nous ont donné le reste de la déclaration et, dans le reste

15 de la déclaration, il y avait des moyens, des éléments à décharge. Mais je

16 ne souhaite pas faire perdre le temps de la Chambre en donnant d'autres

17 exemples.

18 Mais voici quelle la position de la défense: le Procureur pourrait faire

19 plus que ce qui n'a été fait afin d'assister, d'aider la défense et afin

20 de respecter leurs obligations en vertu de quelque article que ce soit. Si

21 ces demandes s'avèrent être raisonnables -c'est ce que j'espère-

22 lorsqu'ils disent au paragraphe 15 de leur réponse que ceci constitue un

23 effort, mal déguisé, de reporter la procédure du début de la présentation

24 des moyens de preuve de la défense afin d'éviter la communication

25 réciproque des moyens de preuve en vertu de l'Article 66B), voici notre

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1 réponse.

2 Quels sont ces éléments de preuve dont nous avons refusé la communication

3 réciproque? Bien sûr que personne ne peut s'attendre à ce que nous

4 fournissions les déclarations des témoins que nous n'allons pas citer à la

5 barre. Ils parlent des intérêts de la justice mais, dans l'intérêt de la

6 justice, ils sont obligés d'aider la défense et ils sont obligés de

7 communiquer les pièces.

8 Je suppose qu'ils possèdent les documents qu'ils pourraient communiquer

9 parce que sinon, ils n'auraient pas perdu leur temps en expliquant pour

10 quelles raisons ils ne sont pas à même de le faire.

11 Donc voici: c'est ma demande. Je ne souhaite pas être désagréable en

12 traitant de ce sujet puisque je n'accuse pas le Procureur d'avoir

13 délibérément fait quoi que ce soit d'autre que de fournir une réponse

14 indiquant qu'ils ne sont pas d'accord avec la demande de la défense. Mais

15 il existe certainement un certain nombre de documents accessibles au

16 Procureur et certainement, avec un peu plus d'efforts, il pourrait les

17 obtenir. Ceci n'impliquerait pas des coûts trop élevés. J'ai donné

18 plusieurs exemples; je pourrais en donner d'autres également, indiquant

19 qu'il serait tout à fait possible que le Procureur fasse un tel effort

20 définitif et supplémentaire.

21 Mais apparemment, ils sont réticents par rapport à cela. C'est pour cela

22 que je demande à la Chambre de première instance de prendre une décision à

23 sujet.

24 M. le Président (interprétation): Très bien. Maître Ryneveld?

25 M. Ryneveld (interprétation): Comme je l'ai déjà dit, le Procureur

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1 s'appuie sur sa réponse et, dans cette réponse, nous avons essayé de

2 traiter de tous les points soulevés dans la requête de la défense. Qui

3 plus est, je souhaite indiquer que, dans le cadre de l'affaire présente,

4 nous avons fait de notre mieux afin de communiquer tous les éléments en

5 vertu de l'Article 68, non pas seulement à la défense de M. Kolundzija

6 mais aux autres collègues de la défense. Nous sommes même allés au-delà de

7 ce qui nous est imposé par le Règlement.

8 Ce que le collègue de la défense essaie de faire, c'est d'étendre

9 l'Article 68 sur un domaine qui n'est pas du tout prévu à l'origine. Il

10 souhaite avoir la possibilité d'examiner les dossiers du Procureur, y

11 compris ceux qui ne concernent pas du tout l'affaire présente. Mais il

12 existe d'autres articles et non pas seulement l'Article 68; il peut se

13 pencher sur tous les autres articles et, s'il souhaite se pencher sur tous

14 les documents que nous considérons, il faudrait savoir que l'Article 67

15 constitue la conséquence de l'application de l'Article 66B). Mon collègue

16 de la défense dit: oui, nous l'avons demandé. Et peut importe quelle est

17 la base sur laquelle nous nous sommes fondés pour faire cela. Le but de

18 l'Article 66B) est de permettre une communication réciproque en vertu de

19 l'Article 67. Si mon collègue de la défense souhaite se référer à

20 l'article 66B), afin que celui-ci devienne la même chose que l'Article 67,

21 il faut le faire par écrit.

22 Il faut savoir qu'après notre requête du 31 juillet, nous avons continué à

23 chercher les documents et nous avons fourni tous les documents que nous

24 avons trouvés. Mon collègue de la défense mentionne une certain Dragan

25 Kulundzija et non pas Kolundzija, qui est né en 1966. Et nous avons fourni

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1 les documents concernant cette personne depuis le 31 juillet, c'est-à-dire

2 depuis la date de notre requête. Et même si cette requête était

3 extraordinaire, nous avons essayé de respecter les demandes de la défense.

4 Je m'excuse auprès des interprètes du fait d'avoir parlé trop vite.

5 Je souhaite également indiquer qu'apparemment, mes collègues de la défense

6 essaient peut-être d'indiquer que ces documents n'existent pas du tout.

7 Mais là, il faut savoir que notre obligation est de leur fournir les

8 documents que nous possédons et d'indiquer quels sont les documents qui

9 existent. Donc, nous avons indiqué quels sont les documents qui existent.

10 Mais là où nous ne savons pas si les documents existent, le collègue de la

11 défense demande que nous disions que ces documents n'existent pas du tout.

12 Nous ne pouvons pas le faire, nous ne sommes pas obligés de le faire. Ce

13 que le collègue de la défense demande, c'est que ceci soit pris comme

14 preuve que de tels documents n'existent pas du tout.

15 Avec tout le respect que je vous dois, je souhaite dire qu'il est

16 nécessaire pour la Chambre de se pencher sur tous les documents qui ont

17 été versés au dossier et non pas sur ceux qui n'ont pas été versés au

18 dossier et qui n'existent pas.

19 L'exemple lié aux documents de la cellule de crise sur les conditions qui

20 prévalaient dans le camp de Keraterm, le collègue de la défense dit que,

21 puisque ce genre de document se référant à Omarska existait, il est

22 logique de conclure qu'il existe au sujet de Keraterm également. Nous

23 avons vérifié cela et nous n'avons pas trouvé ce genre de document.

24 Lorsque nous avons saisi les documents relatifs à Omarska, nous avons

25 réussi à trouver ce genre de document et nous n'avons pas eu la

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1 possibilité de procéder à une saisie semblable des documents relatifs à

2 Keraterm.

3 Autrement dit, nous ne pouvons pas dire si ces documents existent quelque

4 part ou pas, mais nous ne savons pas, nous ne savons rien à leur sujet.

5 En bref, le Procureur est tout à fait conscient de toutes les obligations

6 qui nous incombent, non pas seulement au stade actuel mais même après le

7 procès, notamment les obligations liées au fait que nous devons

8 communiquer à la défense tous les éléments de preuve à décharge. Nous

9 allons continuer à le faire.

10 Si mon collègue de la défense souhaite évoquer par écrit l'Article 66B),

11 il peut le faire, mais comme je l'ai dit, nous nous appuyons sur notre

12 réponse et, plutôt que de relire l'ensemble du document, encore une fois,

13 je peux dire que le document parle de lui-même.

14 M. le Président (interprétation): Merci. Oui, Sir Lawrence?

15 Sir Lawrence (interprétation): Mon collègue de l'accusation dit que peut-

16 être le Procureur n'a pas les documents que la défense demande et que

17 peut-être il les a. Mais c'est justement le point que nous soulevons. S'il

18 les possède, nous devrions le savoir. Il est clair que la communication

19 n'a pas été rapide. Je ne dis pas qu'il est certain que le Procureur

20 possède un certain nombre de documents, mais que nous aurions dû

21 mentionner l'Article 66 et non pas l'Article 68. Je pense qu'il s'agit là

22 d'un point tout à fait technique.

23 M. le Président (interprétation): Je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un

24 point technique; il s'agit de quelque chose d'extrêmement important

25 puisque l'Article 66 découle sur l'application de l'Article 67. Donc il ne

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1 s'agit pas du tout d'un point technique.

2 Sir Lawrence (interprétation): Si, en vertu de l'Article 66C), nous

3 pouvons conclure que le Procureur possède ces informations qu'il ne

4 divulguerait pas pour protéger les intérêts publics, là il s'agit d'une

5 autre question et il devrait expliquer à la défense quelles sont les

6 raisons pour lesquelles il ne divulgue pas cela. Je ne vois pas du tout

7 -et je ne veux même pas imaginer- d'intérêt public qui serait menacé par

8 la divulgation des documents liés à un certain Dragan Kulundzija à Omarska

9 ou à Trnopolje.

10 Je ne dis pas que j'ai eu raison de ne pas avoir écrit cela dans mon

11 mémoire rendu par écrit, mais je dis tout simplement que c'est l'un des

12 nombreux détails que j'ai mentionnés dans ma requête. Je pense que, si

13 nous nous penchons sur la question liée à l'application de l'Article 66 ou

14 68, nous ne traitons pas du fond de la requête et la requête porte donc

15 sur la communication de tous les documents de la part du Procureur.

16 Ensuite, je pense que nous avons le droit, le moment venu, de dire à la

17 Chambre que le Procureur nous a dit qu'ils ont entrepris une enquête

18 approfondie pour savoir, par exemple, s'il existe des documents qui

19 montreraient par exemple que Kolundzija détenait le pouvoir de licencier

20 un certain nombre de personnes ou de les punir en tant que chef d'équipe.

21 Il n'y a pas de document de ce genre. La Chambre peut donc supposer qu'il

22 n'y a pas ce genre de document puisque le Procureur aura cherché ces

23 documents de manière approfondie.

24 Dans mon système juridique, il s'agirait là d'une requête tout à fait

25 raisonnable présentée devant le Procureur. Le Procureur peut dire non,

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1 mais il ne peut pas continuer à se référer à un argument selon lequel ils

2 n'ont pas du tout l'obligation d'obéir, de répondre favorablement à cette

3 demande. Donc je pense que la réponse fournie par le Procureur à ma

4 requête est insuffisante.

5 M. le Président (interprétation): Merci.

6 (Les Juges se consultent sur le siège.)

7 Nous allons prendre en considération les arguments avancés et prendre une

8 décision là-dessus d'ici mercredi.

9 Sir Lawrence (interprétation): La Cour siègera-t-elle également mercredi à

10 ce sujet-là?

11 M. le Président (interprétation): Non, pas mercredi. Nous nous

12 prononcerons là-dessus jeudi.

13 S'il n'y a pas d'autre question à soulever, nous suspendons le travail en

14 audience jusqu'à jeudi.

15 (L'audience est levée à 10 heures 40.)

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