Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-8-PT

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mardi 13 Juillet 1999

4

5 L'audience est ouverte à 14 heures 35.

6

7 Mme Ameerali (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,

8 Messieurs les Juges. Affaire IT-95-8-PT, le Procureur contre Dragan

9 Kolundzija.

10 M. le Président (interprétation). – Puis-je entendre les avocats

11 se présenter.

12 M. Ryneveld (interprétation). - Je m'appelle donc Dirk Ryneveld,

13 je travaille avec Me Waidyaratne. Nous sommes prêts à procéder, Monsieur

14 le Président.

15 M. Vucicevic (interprétation). - (Hors micro.)

16 M. le Président (interprétation). - Votre micro, s'il vous

17 plaît.

18 M. Vucicevic (interprétation). - Cela fonctionne-t-il

19 maintenant ?

20 Bonjour Monsieur le Président, au nom de l'accusé, je m'appelle

21 Dusan Vucicevic de Chicago.

22 J'ai le privilège de comparaître devant cette Chambre de

23 première instance, notamment devant le président, M. le Juge May. J'ai

24 grand plaisir à me trouver ici, Monsieur le Juge May, et je suis heureux

25 de participer à l'administration de la justice qui est rendue devant cette

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1 Chambre de première instance.

2 Je vous prierai de bien vouloir veiller à ce que le procès de

3 mon client soit rapide.

4 M. le Président (interprétation). – L'objet des présentations se

5 situent dans le cadre d'un report de la comparution initiale de cette

6 accusé, eu égard aux charges retenues contre lui.

7 Nous avons reçu une requête du Procureur visant à demander une

8 modification de l'acte d'accusation, notamment en ce qui concerne la

9 correction de l'orthographe du nom de l'accusé, et en ce qui concerne

10 également la modification du lieu et de la date de naissance. C'est bien

11 cela, Monsieur le Procureur ?

12 M. Ryneveld (interprétation). - C'est absolument cela Monsieur

13 le Président.

14 M. le Président (interprétation). – Merci.

15 Maître Vucecivic ?

16 M. Vucicevic (interprétation). - La défense n'a aucune objection

17 à apporter par rapport à ces corrections de l'acte d'accusation qui ont

18 été demandées.

19 M. le Président (interprétation). – Très bien.

20 Eh bien, l'acte d'accusation sera modifié en conséquence.

21 Avant la lecture de l'acte d'accusation, la Chambre doit se

22 convaincre du fait, premièrement que l'accusé a bien reçu un exemplaire de

23 cet acte d'accusation dans une langue qu'il comprend, que son conseil a eu

24 la possibilité de prendre connaissance du contenu de cet acte

25 d'accusation, et que l'accusé en comprend donc bien la teneur.

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1 Maître Vucicivic, puis-je comprendre que tout cela a été fait ?

2 M. Vucicevic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

3 M. le Président (interprétation). – Puisque vous êtes debout,

4 j'ajouterai que, comme vous le savez, l'accusé est en droit d'entendre une

5 lecture complète de l'acte d'accusation en prétoire, mais il peut

6 également renoncer à ce droit. Donc nous aimerions savoir quel est l'avis

7 de l'accusé sur ce point

8 M. Vucicevic (interprétation). - Je n'ai pas consulté mon client

9 sur ce point, Monsieur le Président. Puis-je consacrer quelques instants à

10 le faire ?

11 M. le Président (interprétation). – Je vous en prie, veuillez

12 consulter votre client pour que nous sachions s'il convient de lire ou pas

13 l'acte d'accusation.

14 M. Vucicevic (interprétation). - Monsieur le Président, nous

15 préférerions que l'acte d'accusation soit lu dans ce prétoire.

16 M. le Président (interprétation). – Très bien. Cela sera fait.

17 Mme Ameerali (interprétation). – Richard J. Goldstone, procureur

18 du Tribunal pénal inter national pour l'ex-Yougoslavie, en vertu de

19 l'autorité qui lui est attribuée par l'article du Statut pertinent,

20 déclare :

21

22 1. Du 24 mai au 30 août 1992 environ, des forces serbes ont regroupé et

23 emprisonné illégalement plus de 3.000 Musulmans bosniaques et Croates

24 bosniaques de la municipalité de Prijedor en République de Bosnie-

25 Herzégovine, dans des conditions inhumaines et sous la surveillance de

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1 gardiens armés dans le camp de Keraterm, situé dans une ancienne usine de

2 céramique et un complexe d'entrepôts situé à l'extérieur de la ville de

3 Prijedor. Ainsi qu'il est décrit ci-après, les forces serbes ont tué et

4 infligé des violences sexuelles, torturé, battu, et infligé d'autres

5 traitements cruels et inhumains aux prisonniers du camp de Keraterm.

6

7 2. A moins qu'il en soit spécifié autrement, tous les actes et

8 omissions décrits dans le présent acte d'accusation se sont déroulés entre

9 le 24 mai et le 30 août 1992.

10

11 3. A toutes les époques visées dans le présent acte d'accusation, la

12 République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé et se

13 trouvait sous occupation partielle.

14

15 4. Tous les actes et omissions présentés comme des infractions graves

16 sanctionnées par l'article 2 du Statut et comme des violations des lois ou

17 coutumes de la guerre conformément à l'article 3 du Statut se sont

18 produits durant le conflit armé et l'occupation partielle précités.

19

20 5. Tous les Musulmans bosniaques et les Croates bosniaques détenus dans

21 le camp de Keraterm ainsi que les Musulmans et Croates bosniaques de la

22 municipalité de Prijedor visés dans le présent acte d'accusation étaient,

23 durant les périodes pertinentes, des personnes protégées par les

24 conventions de Genève de 1949.

25

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1 6. Tous les accusés visés dans le présent acte d'accusation étaient

2 tenus de se conformer aux prescriptions des lois et coutumes de la guerre

3 régies sans la conduite d'un conflit armé, y compris les Conventions de

4 Genève de 1949.

5

6 7. Dans chaque paragraphe relatif au chef d'accusation de torture, les

7 actes ont été commis par un responsable officiel ou une personne agissant

8 à titre officiel, ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou

9 tacite, aux fins suivantes : obtenir de la victime ou d'une tierce

10 personne des renseignements ou des aveux ; la punir d'un acte qu'elle ou

11 une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis ; de

12 l'intimider ou faire pression sur elle ou une tierce personne ; et pour

13 tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle

14 soit.

15

16 8. Dans chaque paragraphe relatif au chef d'accusation de crimes contre

17 l'humanité, crimes sanctionnés par l'article 5 du Statut, les actes ou

18 omissions présumés ont fait partie d'une offensive généralisée ou sur une

19 grande échelle ou systématique dirigée contre une population civile.

20

21 9. Le terme "Serbe" s'entend des personnes d'origine serbe qui étaient

22 soit des citoyens de Bosnie, soit des citoyens de toute autre partie de

23 l'ex-Yougoslavie.

24

25 Les accusés

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1

2 10. Les personnes accusées dans le présent acte d'accusation étaient

3 des commandants, des gardiens, des hommes chargés de procéder aux

4 interrogatoires et d'autres personnes responsables des conditions de vie

5 et des mauvais traitements infligés aux détenus du camp de Keraterm.

6

7 10.2. Les trois hommes suivants étaient des commandants d'équipe qui,

8 chacun, commandaient des équipes de gardiens dans le camp. En tant que

9 commandants d'équipe, lorsqu'ils étaient en fonction, ils occupaient une

10 position supérieure à toutes les autres personnes du camp, étant numéro 2

11 après le commandant du camp. Au nombre de ces hommes se trouvait :

12

13 c) Dragan KOLUNDZIJA, également connu sous le nom de "Kole", né le

14 19 décembre 1959 dans la ville de Bosanski Novi, en Bosnie-Herzégovine.

15

16 10.4 Outre les accusés décrits ci-dessus, qui étaient régulièrement de

17 service dans le camp de Keraterm, d'autres personnes entraient fréquemment

18 dans le camp et assassinaient ou battaient les prisonniers ou leur

19 infligeaient des mauvais traitements de toute nature. Lorsqu'elles étaient

20 dans le camp, ces personnes relevaient de l'autorité de Dusko SIKIRICA,

21 Damir DOSEN, Dragan FUSTAR et Dragan KOLUNDZIJA.

22

23 Les paragraphes 1 à 10 sont inclus dans chacun des chefs d'accusation

24 établis ci-dessous.

25

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1 CHEFS D'ACCUSATION :

2

3 II. RESPONSABILITE PENALE EN TANT QUE SUPERIEUR HIERARCHIQUE AYANT

4 AUTORITE

5

6 ACCUSES : Dusko SIKIRICA, Damir DOSEN, Dragan FUSTAR et Dragan KOLUNDZJA,

7 en tant que supérieurs.

8

9 13.1 Pendant qu'à fonctionné le camp de Keraterm, la grande majorité des

10 prisonniers étaient enfermés dans les locaux de l'usine Keraterm, dans ce

11 qui était autrefois quatre entrepôts connus sous le nom de "salle 1,

12 salle 2, salle 3, salle 4. L'entassement des prisonniers dans les salles

13 était extrême, au point qu'en de nombreuses occasions, les détenus ne

14 pouvaient pas même s'allonger. Les installations d'hygiène personnelle

15 étaient quasiment inexistantes. Les installations réservées aux toilettes

16 étaient tout à fait insuffisante et elles étaient fréquemment couvertes

17 d'urine et d'excréments. Les prisonniers recevaient une seule ration

18 alimentaire de famine par jour avec peu de temps pour manger. Le peu d'eau

19 qui leur était fournie était généralement polluée. Les prisonniers

20 n'avaient pas de vêtements de rechange et dormaient à même le sol. Ils

21 recevaient peu ou pas de soins médicaux.

22

23 13.2 Régulièrement, les gardiens du camp et d'autres personnes pénétrant

24 dans le camp pour maltraiter les prisonniers, qui relevaient tous de la

25 responsabilité de Dusko SIKIRICA, Damir DOSEN, Dragan FUSTAR et Dragan

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1 KOLUNDZIJA, infligeaient aux prisonniers des violences physiques, des

2 humiliations permanentes, des dégradations, des conditions inhumaines et

3 la peur de la mort. Des centaines de détenus ont été tués par les gardiens

4 et d'autres individus. Les sévices corporels graves étaient fréquents.

5 Toutes sortes d'armes étaient utilisées au cours de ces sévices, y compris

6 des matraques de bois, des barres de métal, des battes de base-ball, des

7 bouts de câble industriel épais auxquels étaient attachés des boules de

8 métal, des crosses de fusils et des couteaux. Les homicides, sévices

9 corporels, violences sexuelles et autres actes cruels et humiliants

10 étaient commis durant chaque tour de garde et étaient souvent infligés

11 devant les autres prisonniers. Beaucoup de prisonniers, identifiés ou non,

12 n'ont pas survécus. Les dépouilles des prisonniers étaient empilés près

13 d'une décharge proche de la salle 4 avant leur enlèvement.

14

15 13.3 S'agissant des actes décrits ci-dessus et de chaque acte ou

16 omission figurant dans le présent acte d'accusation, à l'exception de ceux

17 pour lesquels un ou plusieurs des accusés ci-après est inculpé séparément,

18 Dusko SIKIRICA, Damir DOSEN, Dragan Fustar et Dragan KOLUNDZIJA savaient

19 ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés s'apprêtaient à

20 commettre ces actes, ou les avaient déjà commis, et ils n'ont pas pris les

21 mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne

22 soient commis ou pour en punir les auteurs.

23

24 13.4 Dusko SIKIRICA, Damir DOSEN, Dragan FUSTAR et Dragan KOLUNDZIJA

25 pénalement responsables de l'assassinat de prisonniers dans le camp de

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1 Keraterm par leurs subordonnés respectifs et d'autres personnes relevant

2 de leur autorité, y compris les assassinats décrits aux paragraphes 14,

3 15, 17 à 20, 24 et 25, et ont, par conséquent commis :

4

5 chef :

6 13.4.1 DES INFRATIONS GRAVES AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949,

7 (homicides intentionnels), sanctionnées par les articles 2(a)

8 et 7(3) du Statut.

9

10 Chef :

11 13.4.2 DES VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE,

12 (assassinats), sanctionnées par les articles 3 et 7(3) du

13 Statut et par l'article 3(1°(a) des Conventions de Genève ;

14 et

15

16 Chef: :

17 13.4.3 DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, (assassinats), sanctionnés par

18 les articles 5(a) et 7(3) du Statut.

19

20 Chef :

21 13.6 Dusko SIKIRICA, Damir DOSEN, Dragan FUSTAR et Dragan KOLUNDZIJA

22 sont pénalement responsables d'avoir causé intentionnellement de graves

23 souffrances à tous les prisonniers de Keraterm, y compris les actes ou

24 omissions décrits aux paragraphes 14, 16, 19, 20, 23, 26 à 29 et 31 à 33,

25 commis par leurs subordonnés respectifs et d'autres personnes relevant de

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1 leur autorité et ont ainsi commis des INFRACTIONS GRAVES sanctionnées par

2 les articles 2© et 7(3) du Statut.

3

4 Chef :

5 13.7 Dusko SIKIRICA, Damir DOSEN, Dragan FUSTAR et Dragan KOLUNDZIJA

6 sont pénalement responsables d'avoir infligé des atteintes à la dignité

7 des personnes à tous les prisonniers de Keraterm, y compris celles

8 décrites aux paragraphes 14 à 33 par leurs subordonnés respectifs et

9 d'autres personnes relevant de leur autorité et ont ainsi commis des

10 VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnées par les

11 articles 3 et 7(3) du Statut et l'article 3(1)© des Conventions de Genève.

12

13 Chef :

14 13.8 Dusko SIKIRICA, Damir DOSEN, Dragan FUSTAR et Dragan KOLUNDZIJA

15 sont pénalement responsables pour les actes de leurs subordonnés

16 respectifs et d'autres personnes relevant de leur autorité, qui ont soumis

17 les prisonniers musulmans de Bosnie et croates de Bosnie de Keraterm, y

18 compris ceux visés aux paragraphes 14 à 33, à des persécutions pour des

19 raisons politiques, raciales et/ou religieuses et ont ainsi commis un

20 CRIME CONTRE L'HUMANITE, sanctionné par les articles 5(h) et 7(3) du

21 Statut.

22

23 Chef :

24 13.9 Dusko SIKIRICA, Damir DOSEN, Dragan FUSTAR et Dragan KOLUNDZIJA

25 sont pénalement responsable pour les actes ou omissions de leurs

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1 subordonnés respectifs et d'autres personnes relevant de leur autorité,

2 pour avoir infligé aux prisonniers de Keraterm, y compris à ceux visés aux

3 paragraphes 14 à 33, des actes ou traitements inhumains et commis ainsi

4 CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par les articles 5(i) et 7(3) du

5 Statut.

6

7 III. RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE

8

9 ACCUSE : Dragan KOLUNDZIJA

10

11 14.1 Aux environs du 20 juillet 1992, des prisonniers d'une partie de la

12 municipalité de Prijedor connue sous le nom de "Brdo", qui comprend les

13 villages de Hambarine, Carakovoc, Rakovcani, Biscani et Rizvanovici, ont

14 été amenés au cam de Keraterm. Les prisonniers de "Brdo" ont été entassés

15 dans la salle 3. Les occupants précédents de la salle 3 avaient été

16 auparavant transférés dans d'autres salles.

17

18 14.2 Vers le 24 juillet 1992, les prisonniers de la salle 3 n'ont pas

19 été autorisés à quitter la salle. Durant la journée et en début de soirée,

20 des mitrailleuses ont été installées devant les salles. Durant la même

21 nuit, des soldats ont été amenés dans le camp et ont formé un demi-cercle

22 autour de la salle 3.

23

24 14.3 Plus tard durant la nuit, les gardiens et les soldats, y compris

25 Zoran ZIGIC, ont commencé à tirer dans la salle 3 avec des mitrailleuses

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1 et des fusils de gros calibre. La fusillade a continué de manière

2 intermittente pendant plusieurs heures avec une alternance de tirs

3 continus et de brèves rafales. Les tirs visaient la salle 3. Cependant,

4 certaines des balles ont pénétré dans une autre des salles au moins.

5 Dragan KOLUNDZIJA était le commandant de l'équipe de gardes ce soir-là. Il

6 a donné l'ordre d'épargner les autres salles. Il n'a pas donné l'ordre de

7 ne pas tirer sur la salle 3.

8

9 14.4 Dragan KOLUNDZIJA, en qualité de commandant de l'équipe de gardiens

10 et Zoran ZIGIC ainsi que les gardiens du camp et d'autres personnes non

11 identifiées, ont participé à l'assassinat d'au moins 140 hommes de la

12 région de "Brdo", prisonniers dans la salle 3 et ont donc commis :

13

14 Chef :

15 14.4.1 UNE INFRACTION GRAVE (homicide intentionnel), sanctionnée

16 par les articles 2(a) et 7(1) du Statut et, s'agissant de

17 Dragan KOLUNDZIJA, également par l'article 7(3) du Statut.

18

19 Chef :

20 14.4.2 UNE VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE

21 (assassinat), sanctionnée par les articles 3 et 7(1) du

22 Statut et, s'agissant de Dragan KOLUNDZIJA, également par

23 l'article 7(3) du Statut et l'article 3(1)(a) des Conventions

24 de Genève ; et

25

Page 82

1 Chef :

2 14.4.3 UN CRIME CONTRE L'HUMANITÉ (assassinat), sanctionné par les

3 articles 5(a) et 7(1) du Statut et, s'agissant de Dragan

4 KOLUNDZIJA, également par l'article 7(3) du Statut.

5

6 14.5 Dragan KOLUNDZIJA, Zoran ZIGIC et des gardiens du camp, ainsi que

7 d'autres personnes non identifiées, ont infligé des blessures

8 par balles à environ 50 hommes de la région de "Brdo" détenus

9 dans la salle 3, y compris : Safet CRLJENKOVIC, Dervis

10 CRLJENKOVIC, Ramo CRLJENKOVIC et Alija HRAPIC. Dragan

11 KOLUNDZIJA, en tant que supérieur hiérarchique responsable

12 des actes de ses subordonnés et du fait de sa participation

13 directe, Zoran ZIGIC et des gardiens du camp, ainsi que

14 d'autres personnes non identifiées, ont ainsi commis :

15

16 Chef :

17 14.5.1 UNE INFRACTION GRAVE, (causer intentionnellement de grandes

18 souffrances ou porter des atteintes grâce à l'intégrité

19 physique ou la santé), sanctionnée par les articles 2(c) et

20 7(1) du Statut et, s'agissant de Dragan KOLUNDZIJA, également

21 par l'article 7(3) du Statut ;

22

23 Chef :

24 14.5.2 UNE VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (traitements

25 cruels), sanctionnée par les articles 3 et 7(1) et,

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1 s'agissant de Dragan KOLUNDZIJA, également par l'article 7(3)

2 du Statut et par l'article 3(1)(a) des Conventions de

3 Genève ; et

4

5 Chef :

6 14.5.3 UN CRIME CONTRE L'HUMANITÉ, (actes inhumains), sanctionné

7 par les articles 5(i) et 7(1) du Statut et, s'agissant de

8 Dragan KOLUNDZIJA, également par l'article 7(3) du Statut.

9 M. le Président (interprétation). - Telle est la fin de la

10 lecture de l'acte d'accusation s'agissant de l'accusé.

11 (Signe affirmatif de Mme Ameerali.)

12 Merci.

13 Dragan Kolundzija, je vous demanderai de bien vouloir vous

14 lever.

15 Je vais à présent vous présenter les différents chefs

16 d'accusation et vous demander quel est votre plaidoyer par rapport à ces

17 chefs. Je vous demanderai de bien vouloir répondre "coupable" ou "non

18 coupable", après avoir entendu chacun de ces chefs d'accusation, en

19 confirmant votre réponse sur ce point.

20 Le premier chef d'accusation vous impute une responsabilité

21 pénale en tant que supérieure hiérarchique. Les trois premiers chefs sont

22 établis à l'article 13 de l'acte d'accusation et concernent l'assassinat

23 de détenus dans le camp de Keraterm. Il est allégué à ce stade de l'acte

24 d'accusation que Dusko Sikirica, Dragan Fustar et Damir Dosen sont

25 pénalement responsables, en tant que supérieurs, pour l'assassinat de six

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1 prisonniers ; que vous êtes pénalement responsable en tant que supérieur

2 pour l'assassinat de six prisonniers par vos subordonnés et d'autres

3 personnes relevant de votre autorité ; et que vous avez donc commis les

4 infractions suivantes : infractions graves aux Conventions de Genève de

5 1949 (homicides intentionnels), sanctionnées par les articles 2(a) et 7(3)

6 du Statut du Tribunal.

7 Je vous demande à présent quel est votre plaidoyer par rapport à

8 ce chef d'accusation. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

9 M. Kolundzija (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

10 M. le Président (interprétation). – Le chef suivant vous impute

11 des violations aux lois ou coutumes de la guerre, (assassinats),

12 sanctionnées par les articles 3 et 7(3) du Statut, ainsi que par

13 l'article 13(1)(a) des Convention de Genève.

14 Quel est votre plaidoyer : coupable ou non coupable ?

15 M. Kolundzija (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

16 M. le Président (interprétation). – Le troisième chef vous

17 impute un crime contre l'humanité, (assassinats) sanctionnés par les

18 articles 5(a) et 7(3) du Statut.

19 Quel est votre plaidoyer : coupable ou non coupable ?

20 M. Kolundzija (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

21 M. le Président (interprétation). – Les quatre chefs suivants

22 sont également inclus dans le paragraphe 13 de l'acte et portent sur le

23 fait d'avoir infligé des mauvais traitements aux détenus du camp.

24 Au paragraphe 13.6, le chef d'accusation fait état du fait que

25 Dusko Sikirica, Damir Dosen, Dragan Fustar et vous-même êtes pénalement

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1 responsables d'avoir intentionnellement causé de grandes souffrances à

2 tous les prisonniers de Keraterm, commises par vos subordonnés et d'autres

3 personnes relevant de votre autorité et que des infractions graves aux

4 Commissions de Genève ont ainsi été commises qui sont sanctionnées par les

5 articles 2© et 7(3) du Statut.

6 Quel est votre plaidoyer ? Coupable ou non coupable ?

7 M. Kolundzija (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

8 M. le Président (interprétation). - Le chef suivant vous impute

9 à vous-même et aux autres personnes dont les noms ont déjà été déclinés la

10 responsabilité pénale d'avoir infligé des atteintes à la dignité des

11 personnes de tous les prisonniers de Keraterm, par vos subordonnés et

12 d'autres personnes relevant de votre autorité, et d'avoir ainsi commis des

13 violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par les

14 articles 3 et 7(3) du Statut, ainsi que par l'article 3(1)© des

15 Conventions de Genève.

16 Quel est votre plaidoyer ? Coupable ou non coupable ?

17 M. Kolundzija (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

18 M. le Président (interprétation). - Dans le chef d'accusation

19 suivant, il est dit que vous et les autres personnes dont le nom a déjà

20 été donnés étaient pénalement responsables des actes de vos subordonnés

21 respectifs et d'autres personnes relevant de vos autorités qui avaient

22 soumis les prisonniers musulmans de Bosnie et croates de Bosnie de

23 Keraterm à des persécutions pour des raisons politique, raciales et ou

24 religieuses. Vous avez ainsi commis un crime contre l'humanité sanctionné

25 par les articles 5 et 7(3) du Statut.

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1 Que plaidez vous ? Coupable ou non coupable ?

2 M. Kolundzija (interprétation). - Non coupable.

3 M. le Président (interprétation). - Dans le chef d'accusation

4 suivant, il est dit que vous et les autres personnes précédemment nommées,

5 étiez responsables pénalement pour les actes ou omissions de vos

6 subordonnés et d'autres personnes relevant de votre autorité, pour avoir

7 infligé aux prisonniers de Keraterm des actes ou traitements inhumains, et

8 vous avez ainsi commis un crime contre l'humanité sanctionné par les

9 articles 5 et 7(3) du Statut.

10 Que plaidez vous ? Coupable ou non coupable ?

11 M. Kolundzija (interprétation). - Je plaide non coupable.

12 M. le Président (interprétation). – Les chefs d'accusation

13 suivants font état de votre responsabilité pénale individuelle. On les

14 trouve au paragraphe 14. Ils ont trait à des événements qui ont eu lieu

15 aux environs du 24 juillet 1992 au camp de Keraterm.

16 Au paragraphe 14-4, il est affirmé que vous-même, en tant que

17 commandant de l'équipe des gardiens, Zoran Zigic, des gardiens du camp,

18 ainsi que d'autres personnes non identifiées ont participé à l'assassinat

19 d'au moins 140 hommes de la région de Brdo, prisonniers dans la salle 3.

20 Il est affirmé que vous, en votre qualité de supérieur responsable des

21 actes de vos subordonnés, et par le biais d'une participation directe avez

22 commis les crimes suivants

23 Paragraphe 14-4-1, une infraction grave, (homicide

24 intentionnel), sanctionné par les articles 2(a) et 7(1), et 7(3) du

25 Statut.

Page 87

1 Que plaidez vous ? Coupable ou non coupable ?

2 M. Kolundzija (interprétation). - Non coupable.

3 M. le Président (interprétation). – Chef d'accusation suivant :

4 il fait état d'une violation aux lois ou coutumes de la guerre,

5 (assassinat), sanctionné par les articles 3(7)(1) et 7(3) du Statut, et

6 l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

7 Que plaidez vous ? Coupable ou non coupable ?

8 M. Kolundzija (interprétation). - Non coupable.

9 M. le Président (interprétation). – Dans le chef d'accusation

10 suivant : il est question d'un crime contre l'humanité, (assassinat),

11 sanctionné par les articles 5(a) et 7(1) et 7(3) du Statut.

12 Que plaidez-vous ? Coupables ou non coupable ?

13 M. Kolundzija (interprétation). - Non coupable.

14 M. le Président (interprétation). – Chef d'accusation suivant :

15 il est allégué que vous-même, Zoran Zigic et des gardiens du camp, ainsi

16 que d'autres personnes non identifiées, avaient infligé des blessures par

17 balles à environ 50 hommes de la région de Brdo détenus dans la salle 3.

18 Vous, en tant que supérieur hiérarchique responsable des actes de vos

19 subordonnés, et du fait de votre participation directe, avez ainsi commis

20 les crimes suivants.

21 Au paragraphe 14.5.1, une infraction grave, le fait de causer

22 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes

23 graves à l'intégrité physique ou à la santé sanctionnées par les

24 articles 2©, 7(1), et 7(3) du Statut.

25 Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

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1 M. Kolundzija (interprétation). - Non coupable.

2 M. le Président (interprétation). – Chef d'accusation suivant :

3 violation des lois ou coutumes de la guerre, traitements cruels

4 sanctionnés par les articles 3, 7(1), et 7(3) du Statut, et

5 l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

6 Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

7 M. Kolundzija (interprétation). - Non coupable.

8 M. le Président (interprétation). – Chef d'accusation suivant :

9 il est allégué que vous avez commis un crime contre l'humanité, des actes

10 inhumains sanctionnés par les articles 5(i), 7(1) et 7(3) du Statut.

11 Que plaidez-vous ? Coupable ou non coupable ?

12 M. Kolundzija (interprétation). - Non coupable.

13 M. le Président (interprétation). - Ce sera tout en ce qui

14 concerne l'acte d'accusation. Vous pouvez vous rasseoir.

15 Il y a plusieurs questions à traiter, je crois. La juriste me

16 rappelle certaines choses. Il s'agit notamment d'ordonnances officielles

17 relatives à la communication et d'exceptions préjudicielles ou requêtes

18 préalables au procès.

19 Tout d'abord, l'accusation devrait communiquer tous les éléments

20 venant à l'appui de l'acte d'accusation, toute déclaration de l'accusé

21 dans une langue que l'accusé comprend, et dans un délai de 30 jours, d'ici

22 donc au 12 août.

23 Toute requête préliminaire en vertu de l'article 72 doit être

24 déposée dans une période de 30 jours à partir de la date de communication.

25 Il y a eu plusieurs demandes de la part de M. Ryneveld en ce qui

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1 concerne la modification de l'acte d'accusation, d'après ce que nous avons

2 compris.

3 M. Ryneveld (interprétation). - Effectivement, Monsieur le

4 Président.

5 M. le Président (interprétation). – Il faudra suivre les

6 ordonnances que j'ai délivrées en ce qui concerne toutes les requêtes

7 relatives à la modification de l'acte d'accusation. Cette Chambre de

8 première instance sera présente dans ce Tribunal jusqu'au 6 août. Après

9 cela, nous serons absents pendant un mois.

10 Si certaines questions doivent être traitées, si cela est

11 possible, elles devront l'être avant cette date, sachant que nous serons

12 occupés par le procès dans une autre affaire. Le temps presse, donc.

13 M. Ryneveld (interprétation). - Je comprends tout à fait,

14 Monsieur le Président, merci.

15 Je crois que les éléments soumis à l'obligation de communication

16 sont prêts, et nous souhaitons effectivement agir le plus rapidement

17 possible. Les autres questions qui sont encore en suspens bien entendu,

18 dépendent du temps dont nous disposerons. Il y a certaines questions que

19 nous devrons traiter ex-parte, mais il reste certaines questions toujours

20 en suspens en ce qui concerne la modification de l'acte d'accusation.

21 M. May (interprétation). – Ces questions ont-elles été posées au

22 juge de confirmation ?

23 M. Ryneveld (interprétation). - Absolument, nous attendons sa

24 décision.

25 M. le Président (interprétation). – En ce qui concerne

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1 l'accusation, il n'y a pas particulièrement de problème ?

2 M. Ryneveld (interprétation). - Oui. Simplement, par mesure de

3 précaution, je vais poser la question à mon collègue. Non, pas de

4 questions à traiter par cette Chambre de première instance, à l'heure

5 actuelle.

6 M. le Président (interprétation). – Nous devons fixer d'une date

7 de conférence de mise en état qui doit être tenue au cours des 120 jours à

8 venir. Mais nous espérons pouvoir le faire avant ce délai.

9 M. Ryneveld (interprétation). - Excusez-moi, j'ai oublié de

10 préciser que je remplace Me Niemann qui est absent et qui sera sans doute

11 présent pour la conférence de mise en état. Mais quelle que soit la date

12 que vous choisirez, nous nous en tiendrons à votre décision.

13 M. le Président (interprétation). – Je me tourne vers la

14 défense. Maître Vucicevic, y a-t-il des questions que vous souhaitez

15 aborder aujourd'hui ?

16 M. Vucicevic (interprétation). – Je suis quelque peu surpris.

17 Quelque chose aurait été soumis au juge de confirmation et je n'en aurais

18 reçu aucun exemplaire. J'avais cru comprendre que la requête visant à

19 modifier l'acte d'accusation, afin qu'il y ait jonction d'instances, a été

20 rejetée, me semble-t-il et je n'ai reçu aucun exemplaire de ce document.

21 Je crois que le juge de confirmation a fait savoir que toute

22 question de ce type devait être présentée à cette Chambre, ou à une autre

23 Chambre de première instance.

24 C'est pourquoi j'étais tout à fait satisfait de vous entendre

25 dire à l'accusation de présenter toute question relative à la modification

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1 de l'acte d'accusation devant vous, parce que dans l'acte d'accusation tel

2 qu'il a été présenté, une tentative est faite d'accuser tous les

3 participants de tous les actes qui ont été commis dans le camp de

4 Keraterm. Et M. Kolundzija est un bon samaritain puisqu'il est le seul à

5 paraître devant vous.

6 Je demandais donc à l'accusation de préciser quels sont

7 véritablement les actes que l'on reproche à l'accusé, afin d'aider la

8 défense à préparer une bonne défense et afin que la Chambre sache très

9 précisément ce dont il s'agit.

10 M. le Président (interprétation). – Nous ferons cela en temps

11 opportun.

12 Fixons une date pour la conférence de mise en état. Peut-être

13 que notre juriste pourrait nous aider.

14 (Les Juges se consultent sur le siège.)

15 Nous allons lever l'audience jusqu'à la prochaine conférence de

16 mise en état qui aura lieu le 28 septembre. C'est un mardi à 14 heures 30.

17 L'affaire est donc suspendue et l'audience levée.

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19 L'audience est levée à 15 heures 15.

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