LA CHAMBRE D'APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
8 novembre 2000

LE PROCUREUR

C/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC

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DÉCISION ET ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Représentants de l'OTAN et des États concernés

Le Bureau du Procureur :

M. Graham Blewitt

Les Conseils de la Défense :

M. Slobodan Zecevic pour Milan Simic
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE D'APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (la «Chambre d'appel» et le «Tribunal international»),

VU la «Décision relative à la requête aux fins d'assistance judiciaire de la part de la SFOR et d'autres entités» rendue et déposée par la Chambre de première instance III le 18 octobre 2000 (la «Décision contestée»),

VU

1. la «Requête du gouvernement canadien sollicitant, en application de l’article 108bis, l’examen de la Décision interlocutoire rendue le 18 octobre 2000 par la Chambre de première instance III relative à la requête aux fins d’assistance judiciaire de la part de la SFOR et d’autres entités» déposée le 2 novembre 2000 ;

2. Le document déposé le 2 novembre 2000 par le gouvernement français en application de l’article 108bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement») ;

3. La «Requête de la République fédérale d’Allemagne aux fins d’examen de la Décision relative à la requête aux fins d’assistance judiciaire de la part de la SFOR et d’autres entités» déposée le 2 novembre 2000 en application de l’article 108bis du Règlement ;

4. Le document déposé le 2 novembre 2000 par le gouvernement italien en application de l’article 108bis du Règlement ;

5. La requête aux fins d’examen de la Décision contestée déposée par le gouvernement néerlandais le 2 novembre 2000 en application de l’article 108bis du Règlement ;

6. La «Requête du gouvernement norvégien en application de l’article 108bis, sollicitant l’examen de la Décision rendue le 18 octobre 2000 par la Chambre de première instance III relative à la requête aux fins d’assistance judiciaire de la part de la SFOR et d’autres entités» déposée le 2 novembre 2000 ;

7. La «Requête aux fins d’examen de la Décision relative à la requête aux fins d’assistance judiciaire de la part de la SFOR et d’autres entités parmi lesquelles le Royaume Uni» déposée le 2 novembre 2000 en application de l’article 108bis du Règlement ; et

8. La «Requête des États-Unis d’Amérique aux fins d’examen de la Décision relative à la requête aux fins d’assistance judiciaire de la part de la SFOR et d’autres entités» déposée le 2 novembre 2000 en application de l’article 108bis du Règlement (l’ensemble de ces requêtes désignées par : «Requêtes aux fins d’examen»)

ATTENDU que le document déposé le 2 novembre 2000 par le gouvernement italien en vertu, entre autres, de l’article 108bis A) du Règlement, sollicite une prorogation de délai, en application de l’article 127 du Règlement,

ATTENDU que le document déposé par le gouvernement français sollicite, en application de l’article 127 du Règlement, une prorogation de 15 jours pour le dépôt de son mémoire à l’appui de sa requête aux fins d’examen,

ATTENDU, en outre, que le document déposé le 2 novembre 2000 par le gouvernement danois, même s’il fait référence à la Décision contestée, ne précise pas de manière explicite s’il demande un examen de ladite décision en application de l’article 108bis du Règlement,

VU le document déposé le 2 novembre 2000 par le conseiller juridique de l’Organisation du Traité Atlantique Nord («OTAN») qui sollicite une suspension de la Décision contestée pendant une période de 15 jours en attendant un examen de cette décision par l’OTAN, sans pour autant préciser de manière explicite s’il demande un examen de ladite décision en application de l’article 108bis du Règlement,

ATTENDU que les États qui ont déposé ces Requêtes aux fins d’examen et l'OTAN sont directement concernés par la Décision contestée,

ATTENDU que la Décision contestée porte sur des questions d'intérêt général relatives aux pouvoirs du Tribunal,

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDE, en application de l'article 108bis C) du Règlement, de surseoir à l'exécution de la Décision contestée, dans son intégralité, en attendant les conclusions finales de l’examen par la Chambre d'appel,

VU l'article 116bis du Règlement relatif à la procédure d'appel simplifiée,

DÉCIDE que les mémoires écrits devront être déposés devant la Chambre d'appel, au plus tard le mercredi 15 novembre 2000, par les États qui ont soumis une requête aux fins d’examen, ainsi que par le Danemark, l’Italie et l’OTAN, s’ils le souhaitent,

DÉCIDE, en application de l'article 108bis B) du Règlement et dans l’intérêt de la justice, d’entendre le Procureur au cours de la procédure d’examen,

ENJOINT à l’Accusation de soumettre un mémoire écrit au plus tard le mercredi 15 novembre 2000,

ENJOINT à l’accusé Stevan Todorovic ainsi qu’à ses coaccusés actuellement sous la garde du Tribunal international, Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric, de déposer au plus tard le mercredi 22 novembre 2000, une réponse aux mémoires écrits soumis par les États, l’OTAN et l’Accusation,

ORDONNE qu’une audience consacrée à cette question se tiendra le mardi 28 novembre 2000, et que lors de cette audience soient entendus : le Canada, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Royaume Uni, les États-Unis d’Amérique, l’OTAN, l’Accusation et les accusés Milan Simic, Miroslav Tadic, Stevan Todorovic et Simo Zaric.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d'appel
/signé/
Mohamed Shahabuddeen

Fait le 8 novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]