LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
4 décembre 2000
LE PROCUREUR
C/
BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC
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DÉCISION RELATIVE À LAPPEL INTERLOCUTOIRE DU PROCUREUR INTERJETÉ LE 26 OCTOBRE 2000 CONTRE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE DU 18 OCTOBRE 2000
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Le Bureau du Procureur :
M. Graham Blewitt
Les Conseils de la Défense :
M. Slobodan Zecevic pour Milan Simic
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic pour Miroslav Tadic
MM. Deyan Ranko Brashich et Nikola Kostich pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic pour Simo Zaric
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU l«Appel interjeté par lAccusation de la décision rendue par la Chambre de première instance le 18 octobre 2000 relative à la requête aux fins dassistance judiciaire de la part de la SFOR et dautres entités, ou, à défaut, demande dautorisation dinterjeter appel de cette décision et de déposer une requête aux fins de sa suspension», déposé le 26 octobre 2000 (la «Demande en appel»),
VU la «Notification à la Chambre dappel par laquelle la défense de Todorovic se joint à la demande du Procureur aux fins de la tenue dune audience consacrée à la suspension de lordonnance de la Chambre de première instance et à la définition du champ de lappel», déposée le 30 octobre 2000 par la Défense de Stevan Todorovic (la«Défense») et la «Requête de laccusé Stevan Todorovic aux fins de lappel interjeté par le Procureur ; opposition à la demande dautorisation dinterjeter appel de lordonnance interlocutoire rendue le 18 octobre 2000 par la Chambre de première instance et à la requête aux fins de sa suspension ; requête aux fins dune procédure simplifiée si lappel était autorisé ; association de la Défense à la demande de tenue dune audience consacrée à la suspension», déposée par la Défense le 31 octobre 2000 (les «Réponses»),
ATTENDU quen application de la «Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international» (IT/155), le Procureur «dépose toute réplique dans les quatre jours suivant le dépôt de la réponse», et quaucune réplique aux réponses na été déposée,
VU la «Notification de la requête aux fins dassistance judiciaire», déposée par la Défense le 24 novembre 1999 (la «Requête»),
ATTENDU que dans sa Requête, la Défense demandait à la Chambre de première instance «dordonner à la SFOR ou à dautres forces militaires ou de sécurité opérant sur le territoire de BOSNIE-HERZÉGOVINE, y compris en REPUBLICA SRPSKA, de présenter les documents et les témoins [...relatifs] à lenlèvement et à la détention de laccusé STEVAN TODOROVIC»,
VU également les arguments écrits et oraux relatifs à la Requête et présentés ultérieurement par le Procureur et la Défense devant la Chambre de première instance III,
VU la «Décision relative à la requête aux fins dassistance judiciaire de la part de la SFOR et dautres entités», rendue le 18 octobre 2000 (la «Décision contestée»),
ATTENDU que la Demande en appel a également été soumise, à défaut, en application de larticle 73 B) ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), et que les questions qui y sont soulevées ne sont pas examinées dans la présente décision1,
ATTENDU que dans sa Demande en appel, le Procureur soutient, entre autres, quen application de larticle 72 B) i) du Règlement, «les innombrables requêtes présentées par laccusé aux fins dune ordonnance de la Chambre de première instance portant rejet de son acte daccusation [...et] sa libération immédiate» «constituent une remise en question de lexercice de la compétence ratione personae du Tribunal international à légard de laccusé», et que la Décision contestée «se fonde sur une interprétation erronée des circonstances qui légitimeraient la mesure dexception consistant à priver le Tribunal international de sa compétence ratione personae. Il faut donc assimiler cette décision à une conclusion juridique préjudicielle, c'est-à-dire à une décision en matière de compétence»2,
ATTENDU que la Décision contestée na pas tranché la question de la légalité de larrestation ni celle de toute mesure de réparation éventuelle, mais a été délivrée en vue dobtenir la divulgation de documents et de lidentité de témoins, informations que la SFOR ou dautres forces militaires ou de sécurité opérant sur le territoire de Bosnie-Herzégovine auraient, selon la Défense, en leur possession ou sous leur contrôle, et qui étayeraient les requêtes de celle-ci portant contestation de la légalité de larrestation,
ATTENDU que larticle 72 B) i) du Règlement prévoit que lappel interlocutoire nest de droit que lorsquil est interjeté contre des décisions relatives aux exceptions dincompétence,
DÉCIDE que la Requête examinée par la Chambre de première instance dans la Décision contestée na pas été déposée ni considérée comme une exception préjudicielle au sens de larticle 72 A) du Règlement, et que lappel ne saurait donc être de droit en application de larticle 72 B) i) du Règlement,
DÉCIDE plus particulièrement que de toute manière, la demande présentée dans la Requête, telle quexposée ci-avant, ne constituait pas une exception dincompétence au sens des articles 72 A) i) et 72 B) i) du Règlement,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la Demande en appel.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
/signé/
Mohamed Shahabuddeen
Le 4 décembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]