Affaire n° : IT-95-9-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mehmet Güney

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
10 août 2004

BLAGOJE SIMIC

c/

LE PROCUREUR

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSATION AUX FINS DE DÉPASSEMENT DU NOMBRE DE PAGES AUTORISÉ

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’Appelant :

M. Igor Pantelic
M. Peter Murphy

 

NOUS, MEHMET GÜNEY, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

Vu la requête de l’Accusation aux fins de dépasser le nombre de pages autorisé (Prosecution’s Motion for Extension of Pages), déposée le 27 juillet 2004 (la « Requête »),

ATTENDU que, aux paragraphes 1 et 2 de la Requête, l’Accusation demande pour son mémoire de l’intimé de dépasser de 1 500 mots, soit l’équivalent de 5 pages, le nombre de mots autorisé par la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes du 7 mars 2002 (la « Directive pratique »), au motif que, tout en restant dans la limite de 100 pages, la Requête dépasse la limite de 30 000 mots d’environ 1 500 mots,

ATTENDU que, au paragraphe 9 de la Requête, l’Accusation présente une deuxième demande d’autorisation de déposer un mémoire de l’intimé ne dépassant pas 106 pages ou 31 600 mots,

ATTENDU que la Requête n’est pas claire,

ATTENDU que Blagoje Simic n’a pas répondu à la Requête,

ATTENDU que le mémoire de l’intimé déposé par l’Accusation à titre confidentiel le 27 juillet 2004 fait 95 pages, ou 99 pages si l’on inclut la table des matières et le glossaire,

ATTENDU que le paragraphe SCC 1. b) de la Directive pratique dispose, dans la version en anglais, que « [t]he response of an appellee on an appeal from a final judgement of a Trial Chamber will not exceed 100 pages or 30,000 words, whichever is greater », et dans la version en français que « [l]a réponse d’un intimé, dans le cadre de l’appel contre le jugement final d’une Chambre de première instance, n’excède pas 100 pages ou 30 000 mots »,

ATTENDU que, le mémoire de l’intimé de l’Accusation comprenant 95 pages, il est conforme à ces critères et doit par conséquent être considéré comme dûment déposé,

RAPPELANT à l’Accusation que, en application de la Directive pratique, une partie doit préalablement demander à la Chambre d’appel l’autorisation de dépasser le nombre de pages autorisé,

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDONS de ne pas prendre en considération le fond de la Requête puisque la question est désormais sans objet et le mémoire de l’intimé dûment déposé.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 10 août 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Mehmet Güney

[Sceau du Tribunal]