Affaire n° : IT-95-9-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mehmet Güney, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

BLAGOJE SIMIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE BLAGOJE SIMIC AUX FINS DE COMMUNICATION D’ÉLÉMENTS DE PREUVE

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell
M. Mark J. McKeon

Les Conseils de l’Appelant :

M. Igor Pantelic
M. Peter Murphy

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

Vu la requête aux fins de communication d’éléments de preuve (Motion of Blagoje Simic for Disclosure of Evidence), déposée par Blagoje Simic (l’« Appelant ») le 25 juin 2004 (la « Requęte »), par laquelle l’Appelant demande notamment :

i) que « la Chambre d’appel obtienne et examine, à titre confidentiel, tous les documents relatifs à l’état de santé du témoin Stevan Todorovic (« Todorovic »)1 lorsqu’il a comparu en l’espèce […] ainsi que le rapport médical établi à l’appui de l’exception d’altération du discernement soulevée par Todorovic à l’audience consacrée au prononcé de sa peine » ;

ii) « si, après avoir examiné ces documents, la Chambre d’appel estime que la crédibilité et la fiabilité de Todorovic en sa qualité de témoin peuvent avoir été compromises par son état de santé […], qu’elle renvoie les documents à titre confidentiel devant un comité de médecins dûment qualifiés qu’elle désignera » ;

iii) « que les documents pertinents soient alors communiqués aux Parties à titre confidentiel » ;

ATTENDU que l’Appelant soutient que, pour statuer correctement sur son seizième moyen d’appel, la Chambre d’appel devra obtenir ces documents,

VU la réponse de l’Accusation à la requête aux fins de communication d’éléments de preuve et son annexe A confidentielle et ex parte (Prosecution’s Response to Motion for Disclosure of Evidence with Confidential and Ex Parte Annex A), déposée par l’Accusation le 12 juillet 20042 (la « Réponse »), s’opposant à la Requête aux motifs, premièrement, que la question soulevée dans la Requête est l’objet du seizième moyen d’appel et que l’Appelant ne peut demander une mesure refusée en première instance que s’il apporte la preuve que la Chambre de première instance a commis une erreur et, deuxièmement, que la Chambre d’appel n’a pas besoin d’être saisie des rapports concernant l’état de santé de Todorovic pour décider si la Chambre de première instance a commis une erreur,

VU la réplique de Blagoje Simic à la réponse de l’Accusation à la requête aux fins de communication d’éléments de preuve (Reply of Blagoje Simic to Prosecution’s Response to Motion for Disclosure of Evidence) déposée par l’Appelant le 16 juillet 2004,

ATTENDU que la Chambre d’appel croit comprendre que l’Appelant lui demande d’obtenir les documents suivants :

- les rapports médicaux déposés devant la Chambre de première instance dans l’affaire Todorovic concernant l’état physique et psychiatrique de Todorovic (les « rapports médicaux déposés dans l’affaire Todorovic »)3,

- les dossiers médicaux détenus par les autorités pénitentiaires espagnoles « et/ou » le quartier pénitentiaire des Nations Unies (les « dossiers médicaux espagnols et du quartier pénitentiaire »),

ATTENDU que l’Appelant ne demande pas lui-même communication des rapports médicaux déposés dans l’affaire Todorovic au motif qu’ils peuvent être essentiels à la préparation de sa défense, mais qu’il demande à la Chambre d’appel d’obtenir elle-même lesdits rapports à titre confidentiel et de les examiner en vue d’apprécier le seizième moyen d’appel au fond,

ATTENDU que le seizième moyen d’appel soulevé par l’Appelant est libellé comme suit :

« La Chambre de première instance a commis une erreur de droit en rejetant la requête de Blagoje Simic aux fins de communication du dossier médical du témoin à charge Stevan Todorovic, car ce dossier pouvait contenir des informations susceptibles de compromettre la crédibilité du témoin ou de conduire à l’exclusion pure et simple de son témoignage, privant ainsi Blagoje Simic de son droit d’interroger les témoins à charge consacré ŕ l’article 21 e) du Statut et frappant de nullité la décision [Jugement, paragraphe 21 (p. 9), compte rendu d’audience, p. 11981 à 11986] »4,

ATTENDU que l’Appelant conteste, dans son seizième moyen d’appel, la décision de la Chambre de première instance lui refusant accès aux rapports médicaux déposés dans l’affaire Todorovic, et que la question de savoir si ladite Chambre a commis par là une erreur sera tranchée par la Chambre d’appel au fond,

ATTENDU, par conséquent, qu’il est prématuré de décider à ce stade si la Chambre d’appel a besoin de consulter les rapports médicaux déposés dans l’affaire Todorovic,

ATTENDU, cependant, que l’Accusation a transmis les rapports médicaux déposés dans l’affaire Todorovic à la Chambre d’appel en annexe confidentielle ex parte à sa Réponse5, et que la Chambre peut au besoin les consulter dès qu’elle aura tranché le seizième moyen d’appel,

ATTENDU que l’Appelant ne semble pas savoir avec certitude si les autorités espagnoles et le quartier pénitentiaire des Nations Unies ont conservé les dossiers médicaux de Todorovic et qu’il en ignore lui-męme le contenu,

ATTENDU qu’il n’entre pas dans les attributions de la Chambre d’appel d’examiner des documents, notamment des dossiers médicaux, pour préciser à l’Appelant dans quelle mesure ils pourraient lui être utiles,

ATTENDU que la Requête n’établit pas que les dossiers médicaux espagnols et du quartier pénitentiaire seraient d’une utilité concrète à la Chambre d’appel pour statuer sur le seizième moyen d’appel soulevé par l’Appelant,

ATTENDU, par conséquent, que la demande adressée par l’Appelant à la Chambre d’appel aux fins d’obtenir les dossiers médicaux espagnols et du quartier pénitentiaire est sans fondement,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête en tous points.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 23 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
___________
Mehmet Güney

[Sceau du Tribunal]


1. Référence ajoutée.
2. Dans la Décision relative à la requête aux fins de prorogation de délai, en date du 5 juillet 2004, le juge de la mise en état en appel a autorisé l’Accusation à déposer sa réponse le 12 juillet 2004 au plus tard.
3. Il semble que l’Appelant fasse référence aux rapports du docteur Lecic-Tosevski et du docteur Soyka, que la Chambre de première instance dans l’affaire Todorovic appelle « Rapport Lecic-Tosevski et « Rapport Soyka ». Voir Le Procureur c/ Stevan Todorovic, Jugement portant condamnation, 31 juillet 2001, par. 94.
4. Appelant Blagoje Simic’s Notice of Appeal, 17 novembre 2003, p. 11, par. 18.
5. Réponse, Annexe A confidentielle et ex parte.