LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
18 mai 1999

LE PROCUREUR

C/

Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC, alias Miro BRKO
Stevan TODOROVIC alias Stiv alias Stevo alias MONSTRUM
Simo ZARIC alias SOLAJA

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DÉCISION ET ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

Mme Anne-Birgitte Haslund
Mme Mary MacFadden
Mme Nancy Paterson

Le Conseil de la Défense :

M. Branimir Avramovic, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic, pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal international ») ;

VU la « Notification de requêtes demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à l’arrestation, à la détention et au transfert de Stevan Todorovic ainsi que la prorogation du délai de présentation d’une demande de rejet de l’acte d’accusation », déposée auprcs de la Chambre de premicre instance III par le Conseil de l’accusé Stevan Todorovic (« la Défense ») le 11 février 1999 (« la Requete ») ;

ATTENDU QUE la Défense a demandé, en se fondant sur l’article 55 du Règlement de Procédure et de Preuve (« Règlement ») la délivrance des ordonnances suivantes :

i) une ordonnance « prévoyant la tenue d’une audience préalable consacrée aux éléments de preuve relatifs aux faits et circonstances de l’arrestation, de la détention et du transfert de l’accusé Stevan Todorovic au sicge du Tribunal effectué en septembre 1998 » ;

ii) une ordonnance « demandant à l’Accusation de mettre à la disposition de la Défense tous les documents et autres pièces de ses dossiers qui concernent le comportement, les méthodes et les personnes détenu, arrêté et transféré au siège du Tribunal à l’accusé Stevan Todorovic » ;

iii) une ordonnance « demandant au Procureur d’exposer les motifs pour lesquels une ordonnance rejetant l’acte d’accusation en ce qu’il met en cause Stevan Todorovic ne peut etre délivrée et les motifs empechant la mise en liberté de Stevan Todorovic alors meme qu’il n’est pas établi que l’arrestation, la détention et le transfert de l’accusé ont été effectuées de manière juste et régulière et conformément aux règles, pratiques et usages de la coutume internationale » ;

iv) une ordonnance « portant à vingt jours les délais de présentation d’une demande de non-lieu pour les motifs susmentionné à compter de la clôture de l’audience consacrée aux éléments de preuve ».

VU ÉGALEMENT les conclusions écrites et orales présentées ultérieurement à la Chambre de première instance III sur le sujet par la Défense et le Bureau du Procureur (« l’Accusation ») ;

VU la décision orale rejetant la requête rendue par la Chambre de première instance III le 4 mars 1999 et confirmée par sa « Décision (écrite) exposant les motifs de l’ordonnance rendue le 4 mars 1999 par la Chambre de première instance concernant la Requête de la Défense demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à l’arrestation de l’accusé Todorovic », décision rendue le 25 mars 1999 (« la Décision ») ;

ATTENDU QUE, dans sa décision, la Chambre de première instance a estimé que la question était en l’occurrence, de savoir s’il fallait ou non consacrer, comme le demandait la Défense, une audience à l’examen des éléments de preuve relatifs au prétendu enlèvement de l’accusé et qu’elle a rejeté la Requête au motif que celle-ci ne contenait pas suffisamment d’éléments factuels et juridiques pour justifier la tenue d’une audience et qu’en particulier, elle ne précisait pas les conditions concrètes de son arrestation.

VU ÉGALEMENT l’ « acte d’appel et l’appel auprès de la Chambre d’appel », déposé le 30 mars 1999 (« l’Appel »), par lequel la Défense interjette appel de la Décision conformément aux articles 107, 108 et 116bis et au paragraphe 72 B) i) du Règlement ;

VU la « Réponse de l’Accusation à l’acte d’appel et l’appel auprès de la Chambre d’appel », déposé par l’accusé Stevan Todorovic le 30 mars 1999 , réponse déposée par l’Accusation le 7 avril 1999.

VU le caractère interlocutoire de l’appel ;

ATTENDU QUE l’article 72 B) i) du Règlement n’autorise l’appel interlocutoire que pour les décisions relatives aux exceptions préjudicielles d’incompétence ;

ESTIMANT QUE la Requête n’était pas une exception préjudicielle au sens de l’article 72 A) du Règlement et que, plus précisément, les quatre demandes qu’elle formule (Cf. Supra) ne constituent pas un recours pour incompétence au sens des paragraphes 72 A) i) et 72 B) i) du Règlement ;

REJETTE l’appel au motif qu’elle est saisie à tort ;

ET ORDONNE, en application des paragraphes 127 A) i) et 127 B) du Règlement que, si la Défense veut demander à un collège de trois juges de la Chambre d’appel l’autorisation d’interjeter appel de la Décision, elle devra déposer sa demande le 25 mai 1999 au plus tard.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Gabrielle McDonald
Président de la Chambre d’appel

Fait le dix-huit mai 1999
La Haye (Pays-Bas)

(sceau du Tribunal)