LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
18 mai 1999
LE PROCUREUR
C/
Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC, alias Miro BRKO
Stevan TODOROVIC alias Stiv alias Stevo alias MONSTRUM
Simo ZARIC alias SOLAJA
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DÉCISION ET ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
Mme Anne-Birgitte Haslund
Mme Mary MacFadden
Mme Nancy Paterson
Le Conseil de la Défense :
M. Branimir Avramovic, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic, pour Simo Zaric
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal international ») ;
VU la « Notification de requêtes demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à larrestation, à la détention et au transfert de Stevan Todorovic ainsi que la prorogation du délai de présentation dune demande de rejet de lacte daccusation », déposée auprcs de la Chambre de premicre instance III par le Conseil de laccusé Stevan Todorovic (« la Défense ») le 11 février 1999 (« la Requete ») ;
ATTENDU QUE la Défense a demandé, en se fondant sur larticle 55 du Règlement de Procédure et de Preuve (« Règlement ») la délivrance des ordonnances suivantes :
i) une ordonnance « prévoyant la tenue dune audience préalable consacrée aux éléments de preuve relatifs aux faits et circonstances de larrestation, de la détention et du transfert de laccusé Stevan Todorovic au sicge du Tribunal effectué en septembre 1998 » ;
ii) une ordonnance « demandant à lAccusation de mettre à la disposition de la Défense tous les documents et autres pièces de ses dossiers qui concernent le comportement, les méthodes et les personnes détenu, arrêté et transféré au siège du Tribunal à laccusé Stevan Todorovic » ;
iii) une ordonnance « demandant au Procureur dexposer les motifs pour lesquels une ordonnance rejetant lacte daccusation en ce quil met en cause Stevan Todorovic ne peut etre délivrée et les motifs empechant la mise en liberté de Stevan Todorovic alors meme quil nest pas établi que larrestation, la détention et le transfert de laccusé ont été effectuées de manière juste et régulière et conformément aux règles, pratiques et usages de la coutume internationale » ;
iv) une ordonnance « portant à vingt jours les délais de présentation dune demande de non-lieu pour les motifs susmentionné à compter de la clôture de laudience consacrée aux éléments de preuve ».
VU ÉGALEMENT les conclusions écrites et orales présentées ultérieurement à la Chambre de première instance III sur le sujet par la Défense et le Bureau du Procureur (« lAccusation ») ;
VU la décision orale rejetant la requête rendue par la Chambre de première instance III le 4 mars 1999 et confirmée par sa « Décision (écrite) exposant les motifs de lordonnance rendue le 4 mars 1999 par la Chambre de première instance concernant la Requête de la Défense demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à larrestation de laccusé Todorovic », décision rendue le 25 mars 1999 (« la Décision ») ;
ATTENDU QUE, dans sa décision, la Chambre de première instance a estimé que la question était en loccurrence, de savoir sil fallait ou non consacrer, comme le demandait la Défense, une audience à lexamen des éléments de preuve relatifs au prétendu enlèvement de laccusé et quelle a rejeté la Requête au motif que celle-ci ne contenait pas suffisamment déléments factuels et juridiques pour justifier la tenue dune audience et quen particulier, elle ne précisait pas les conditions concrètes de son arrestation.
VU ÉGALEMENT l « acte dappel et lappel auprès de la Chambre dappel », déposé le 30 mars 1999 (« lAppel »), par lequel la Défense interjette appel de la Décision conformément aux articles 107, 108 et 116bis et au paragraphe 72 B) i) du Règlement ;
VU la « Réponse de lAccusation à lacte dappel et lappel auprès de la Chambre dappel », déposé par laccusé Stevan Todorovic le 30 mars 1999 , réponse déposée par lAccusation le 7 avril 1999.
VU le caractère interlocutoire de lappel ;
ATTENDU QUE larticle 72 B) i) du Règlement nautorise lappel interlocutoire que pour les décisions relatives aux exceptions préjudicielles dincompétence ;
ESTIMANT QUE la Requête nétait pas une exception préjudicielle au sens de larticle 72 A) du Règlement et que, plus précisément, les quatre demandes quelle formule (Cf. Supra) ne constituent pas un recours pour incompétence au sens des paragraphes 72 A) i) et 72 B) i) du Règlement ;
REJETTE lappel au motif quelle est saisie à tort ;
ET ORDONNE, en application des paragraphes 127 A) i) et 127 B) du Règlement que, si la Défense veut demander à un collège de trois juges de la Chambre dappel lautorisation dinterjeter appel de la Décision, elle devra déposer sa demande le 25 mai 1999 au plus tard.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Gabrielle McDonald
Président de la Chambre dappel
Fait le dix-huit mai 1999
La Haye (Pays-Bas)
(sceau du Tribunal)