LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
4 avril 2000
LE PROCUREUR
C/
Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC
_____________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE
EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE MIROSLAV TADIC
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden
Le Conseil de la Défense :
M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Demande de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic» (la «Demande»), déposée au nom de laccusé Miroslav Tadic («lAccusé») le 19 janvier 1999, aux fins de sa mise en liberté provisoire sous réserve des conditions exposées dans la Demande,
VU la «Réponse du Procureur à la Requête de la défense aux fins de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic», déposée par le Bureau du Procureur («lAccusation») le 28 janvier 1999,
VU la décision de cette Chambre de première instance rendue le 15 février 19991, rejetant la Demande de lAccusé, laquelle a par la suite fait lobjet dun appel,
VU l «Addendum aux Requêtes de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic et Simo Zaric», déposé le 18 février 1999, dans lequel la Défense de Miroslav Tadic et de lun de ses coaccusés, Simo Zaric, se réserve le droit de soumettre des conclusions verbales concernant leurs demandes respectives aux fins de mise en liberté provisoire,
VU la décision de la Chambre dappel rendue le 28 juillet 19992, annulant la décision prise par la Chambre de première instance de rejeter la demande de lAccusé aux fins de sa mise en liberté provisoire au motif que, contrairement aux attentes de ce dernier, la décision a été prise sur la base de conclusions uniquement écrites, et ordonnant à la Chambre de première instance de fixer une audience consacrée à la question de lélargissement de lintéressé,
VU lOrdonnance portant calendrier du 22 septembre 19993, accordant à lAccusé la tenue dune audience relative à sa demande de mise en liberté provisoire,
VU le «Mémoire de lAccusation en opposition à la mise en liberté provisoire», daté du 30 novembre 1999,
VU l «Addendum au Mémoire de lAccusation en opposition à la mise en liberté provisoire», déposé le 1er décembre 1999, dans lequel le Procureur demande, en vertu de larticle 65 E) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), un sursis éventuel à lexécution de sa décision de faire droit à la Demande de lAccusé,
VU la «Réponse de Miroslav Tadic et de Simo Zaric au Mémoire de lAccusation sopposant r la mise en liberté provisoire», déposée le 7 décembre 1999, sopposant à la requête de lAccusation demandant le sursis à lexécution dune décision, quelle quelle soit, de libérer lAccusé, en vertu de larticle 65 E) du Règlement,
VU l «Addendum à la Réponse de Miroslav Tadic et de Simo Zaric au Mémoire de lAccusation sopposant à la mise en liberté provisoire», déposé le 8 décembre 1999,
VU les arguments de lAccusé exposés dans sa Demande initiale de mise en liberté provisoire, à savoir que :
(i) il sest livré de son plein gré au Tribunal international le 14 février 1998,
(ii) les conditions de vie au Quartier pénitentiaire des Nations Unies sont plus difficiles en raison de son âge avancé,
(iii) la durée de sa détention préventive sera prolongée en raison de larrestation, environ sept mois après la reddition de lAccusé au Tribunal international, de son coaccusé, Stevan Todorovic, lequel à droit à une défense adéquate, ce qui retardera inévitablement louverture du procès,
(iv) il nest pas accusé des plus graves violations du droit international humanitaire qui relèvent de la compétence du Tribunal international,
(v) il fournira des garanties, en plus de celles que le gouvernement de la Republika Srpska lui aura transmises, prouvant quil comparaîtra à son procès,
(vi) sil est libéré, il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,
(vii) il est disposé à remplir les conditions imposées par la Chambre de première instance dans le cadre de sa mise en liberté provisoire.
VU les arguments de lAccusation exposés dans sa réponse initiale à la Demande de lAccusé4, à savoir, entre autres, que :
(i) le Tribunal international ne dispose daucun pouvoir de coercition, ce qui rend la mise en liberté provisoire risquée,
(ii) la Chambre de première instance doit, avant de statuer sur une demande délargissement, tenir compte de quatre facteurs au moins : la question de savoir sil existe des motifs convaincants laissant à penser que lAccusé a commis les crimes qui lui sont reprochés, le rôle quil a joué dans les crimes, la durée de la détention préventive et la position du pays hôte,
(iii) sagissant de la durée de la détention préventive, la Chambre de première instance doit sappuyer sur les normes énoncées par la Cour européenne des droits de lhomme,
(iv) la Republika Srpska nayant à ce jour, jamais coopéré avec le Tribunal international, il ny a aucune raison de penser que les autorités de cet État arrêteraient lAccusé et le remettraient au Tribunal international sil venait à ne pas comparaître au procès,
(v) lAccusé ayant reçu un nombre important de déclarations préalables de témoins à charge, il est mieux placé pour les localiser et essayer dinfluencer leur témoignage,
(vi) ainsi quil a été noté dans laffaire Blaskic, des périodes de détention préventive comprises entre dix-neuf mois et cinq ans ont été jugées raisonnables,
(vii) lAccusé na pas vérifié la position du pays hôte quant à la question de savoir sil pourra revenir aux Pays-Bas dans le cas où il serait libéré,
VU largument de lAccusation selon lequel la modification de larticle 65 du Règlement5, qui retirait la condition des «circonstances exceptionnelles», outrepasse les pouvoirs conférés par le Statut du Tribunal international (le «Statut») et devrait par conséquent être jugée nulle ou, dans lalternative, largument selon lequel la Demande de lAccusé devrait être examinée en vertu de larticle 65 B) du Règlement tel quil existait avant sa modification,
VU les arguments supplémentaires de lAccusation, exposés par écrit le 30 novembre 1999, faisant valoir que même si la nouvelle version de larticle 65 B) est appliquée, la mise en liberté provisoire ne saurait être accordée pour les raisons suivantes :
(i) le gouvernement néerlandais, en tant que pays hôte, devrait être consulté avant de faire droit à une demande de mise en liberté provisoire,
(ii) le fait que lAccusé se soit livré de son plein gré au Tribunal international ne garantit pas quil se présentera au procès sil est libéré,
(iii) en raison de labsence de moyens dexécution efficaces, le Tribunal international perd tout contrôle sur un accusé une fois quil a quitté le Quartier pénitentiaire des Nations Unies,
(iv) la Republika Srpska nayant toujours pas répondu à son obligation de coopérer avec le Tribunal international, il ne peut être accordé beaucoup de poids aux garanties données par son gouvernement,
(v) lélargissement de lAccusé ne ferait quaccroître le risque de harcèlement de témoins potentiels du fait que lAccusé est actuellement en possession des noms de soixante témoins à charge dont les déclarations préalables ont été communiquées à la Défense,
(vi) la mise en liberté provisoire de lAccusé en lespèce pourrait avoir un effet négatif sur la coopération dautres témoins comparaissant devant ce Tribunal,
(vii) la mise en liberté provisoire de lAccusé nuirait au triple objectif du Tribunal international de rendre justice, de dissuader la perpétration de nouveaux crimes et de contribuer à la restauration et au maintien de la paix en ex-Yougoslavie,
(viii) la Chambre de première instance devrait tenir compte de lextrême gravité des crimes reprochés à lAccusé, des dangers que pourrait courir la communauté au cas où ce dernier serait mis en liberté et du réel risque de fuite de lAccusé pour échapper à une éventuelle peine demprisonnement de longue durée,
(ix) la durée actuelle de la détention préventive de lAccusé est conforme aux normes internationales relatives aux droits de lhomme,
(x) lincapacité pour un tribunal de connaître dune affaire ne justifie pas la mise en liberté dun accusé,
(xi) lAccusé na pas prouvé lexistence de circonstances justifiant sa mise en liberté provisoire,
VU la déclaration dAgnes Inderhaug, jointe aux arguments en réponse de lAccusation, exposant en détail leffet négatif quentraînerait la mise en liberté provisoire de lAccusé sur les victimes et les témoins en lespèce,
VU les arguments de lAccusé en réplique aux arguments de lAccusation en réponse, à savoir que :
(i) la Chambre de première instance a eu raison dexaminer la demande de lAccusé aux fins de mise en liberté en vertu de la nouvelle version de larticle 65 B) du Règlement,
(ii) la modification de larticle 65 B) constitue une évolution importante du droit applicable à la mise en liberté provisoire au Tribunal international et le rend conforme aux normes internationales relatives aux droits de lhomme,
(iii) si, aux termes de lancien article 65 B), la détention préventive était la règle et la mise en liberté provisoire lexception, aux termes du même article modifié, la mise en liberté nest plus considérée comme exceptionnelle,
(iv) aux termes de larticle 65 B) modifié, un accusé ne doit plus satisfaire quà deux critères majeurs : prouver quil comparaîtra à son procès et que, sil est libéré, il ne mettra personne en danger,
(v) la question de savoir si lAccusé sest livré de son plein gré au Tribunal, la gravité des crimes allégués contre lAccusé et la bonne conduite de ce dernier au Quartier pénitentiaire des Nations Unies sont également des critères à prendre en considération avant de statuer sur la question de lélargissement,
(vi) lAccusé sest livré de son plein gré au Tribunal international et quil nest pas inculpé des crimes les plus graves sanctionnés par le Statut,
(vii) les allégations de lAccusation relatives au risque de fuite de lAccusé et à la possibilité que, sil est libéré, il mette des personnes en danger sont dénuées de tout fondement,
(viii) les retards enregistrés avant louverture des procès constituent un facteur pertinent pour lexamen dune demande de mise en liberté provisoire et que, conformément à une affaire récente jugée devant la Cour européenne des droits de lhomme6, le droit dun accusé à être jugé dans un délai raisonnable ou à être libéré en attendant louverture de son procès, aux termes de larticle 5 3) de la Convention européenne des droits de lhomme, nest pas respecté si le retard est imputable au système judiciaire,
(ix) lAccusé en lespèce est en détention préventive depuis près de deux ans alors même que lAccusation et les quatre coaccusés en lespèce ont déclaré être prêts pour le procès et quils ont instamment prié la Chambre de première instance de fixer la date douverture du procès,
(x) la très faible probabilité de voir son procès souvrir dans un avenir proche plaide en faveur dune mise en liberté provisoire de lAccusé,
(xi) dans le cas où il serait fait droit à la Demande de mise en liberté provisoire, lAccusé soppose à toute tentative que pourrait entreprendre lAccusation en vue dobtenir un sursis à lexécution dune décision de la Chambre de première instance,
VU lOrdonnance de la Chambre de première instance, déposée le 29 février 20007, enjoignant au conseil de Miroslav Tadic de fournir les engagements et garanties donnés par écrit par les «autorités compétentes», telles que définies dans ladite Ordonnance,
VU la réponse à lOrdonnance rendue par la Chambre de première instance le 29 février 2000, déposée par la Défense le 13 mars 20008, dans laquelle lAccusé fournit des garanties reçues par les personnes ou entités suivantes : (i) le Gouvernement de la Republika Srpska, (ii) la police locale de Bosanski Samac et (iii) lui-meme (les «garanties de la Défense») ; ainsi quun billet valide aller-retour ouvert, sur les lignes aériennes yougoslaves, en partance de laéroport de Schipol, Pays-Bas, à destination de Banja Luka, Bosnie-Herzégovine, avec une escale à Zurich, Suisse.
VU la Requête de lAccusation aux fins de rejet des demandes de mise en liberté provisoire des accusés Tadic et Zaric, déposée le 14 mars 2000, visant au rejet de la Demande de lAccusé au motif que les garanties de la Défense ne satisfont pas à lOrdonnance de la Chambre de premicre instance du 29 février 2000 et faisant valoir que ces garanties nont aucune valeur légale au regard de la Constitution de Bosnie-Herzégovine.
VU la Réponse de la Défense à la Requête précitée de lAccusation, déposée le 17 mars 20009, dans laquelle lAccusé déclare que les garanties de la Défense répondent pleinement aux exigences de lOrdonnance de la Chambre de première instance rendue le 29 février 2000 et quelles ont valeur légale au regard de la Constitution,
VU les exposés des parties entendus à laudience publique du 23 novembre 1999,
APRÈS CONSULTATION du pays hôte en application de larticle 65 B) du Règlement,
VU tous les arguments des parties et les pièces justificatives déposées par lAccusation et la Défense,
ATTENDU que, si la nouvelle version de larticle 65 B) du Règlement nexige plus dun accusé quil démontre lexistence de circonstances exceptionnelles avant que son élargissement puisse être ordonné, la modification dudit article naffecte pas les autres conditions prévues dans cette disposition,
ATTENDU que la Chambre de première instance juge non fondée lallégation de lAccusation, selon laquelle la modification de larticle 65 B), supprimant la condition des circonstances exceptionnelles, outrepasse les pouvoirs conférés par le Statut, car elle ne contrevient à aucune disposition du Statut et est entièrement conforme aux normes internationales relatives aux droits des accusés que le Tribunal international est tenu de respecter,10
ATTENDU quune décision relative à une demande délargissement doit être prise à la lumière des circonstances particulières de chaque affaire et quelle ne peut être favorable à laccusé que dans le cas où la Chambre de première instance a la certitude que laccusé «comparaîtra et, sil est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne»,
ATTENDU que lAccusé sest livré de son plein gré au Tribunal international,
ATTENDU que lAccusé a fourni, en son nom et au nom du Gouvernement de la Republika Srpska, les garanties exigées par la Chambre de première instance et que le Gouvernement de la Republika Srpska est habilité à donner ces garanties,11
ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que lAccusé, sil est libéré, comparaîtra à son procès et quil ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,
ATTENDU que lAccusé est en détention préventive depuis plus de deux ans12 et quil est peu probable que la date douverture de son procès soit fixée dans un avenir proche,
EN APPLICATION de larticle 65 du Règlement,
FAIT DROIT à la Demande et ORDONNE la mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic sous réserve des conditions suivantes :
1. lAccusé sera emmené à laéroport de Schipol, Pays-Bas, par les autorités néerlandaises,
2. à laéroport de Schipol, lAccusé sera temporairement mis en liberté et placé sous la garde du représentant désigné de Bosnie-Herzégovine, Trivun Jovicic (ou tout autre représentant désigné que la Chambre de premicre instance peut accepter par ordonnance), lequel accompagnera lAccusé jusquen Bosnie-Herzégovine,
3. à son retour, lAccusé sera accompagné par le même représentant désigné de Bosnie-Herzégovine, Trivun Jovicic (ou par un autre représentant désigné que la Chambre de première instance peut accepter par ordonnance), lequel confiera lAccusé à la garde des autorités néerlandaises à laéroport de Schipol à une date et une heure que la Chambre fixera ultérieurement, après quoi les autorités néerlandaises ramèneront lAccusé au Quartier pénitentiaire des Nations Unies.
4. pendant la durée de son élargissement, lAccusé sera tenu de respecter les conditions exposées ci-après et les autorités de la Republika Srpska, dont la police locale de Bosanski Samac, dy veiller :13
(a) demeurer dans les limites de la municipalité de Bosanski Samac,
(b) remettre son passeport à lÉquipe internationale de police (EIP) à Oraska ou à lantenne du Bureau du Procureur à Sarajevo,
(c) se présenter une fois par jour au poste de police local de Bosanski Samac,
(d) accepter que lEIP contrôle sa présence auprès du poste de police local et quelle procède à des visites non annoncées,
(e) sengager à ne pas entrer en rapport avec lun ou lautre de ses coaccusés en lespèce,
(f) sengager à ne contacter ou suborner en aucun cas lune ou lautre personne qui pourrait témoigner au procès,
(g) sengager à ne pas discuter de laffaire dans laquelle il est impliqué avec toute personne autre que son conseil,
(h) prendre en charge tous les frais relatifs à son voyage aller et retour entre laéroport de Schipol et Bosanski Samac,
(i) observer strictement toute ordonnance de la Chambre de première instance qui modifierait les conditions de sa mise en liberté provisoire ou y mettrait fin,
ORDONNE, EN OUTRE, au vu de la requête du Procureur demandant à la Chambre de surseoir à lexécution de sa décision de libérer lAccusé, en vertu de larticle 65 E) du Règlement,14 le SURSIS à lexécution de lordonnance de mise en liberté de lAccusé, de sorte que lAccusé ne sera pas mis en liberté avant le mercredi 5 avril 2000, à 17 heures, au plus tôt (soit 24 heures après la prise de cette Décision) et, si lAccusation dépose une demande dautorisation dinterjeter appel de la présente Décision avant lexpiration de ce délai, NORDONNE la libération de lAccusé, en application de larticle 65 G) du Règlement, que dans lun des cas suivants :
(i) si un collège de trois juges de la Chambre dappel rejette la demande dautorisation dinterjeter appel,
(ii) si la Chambre dappel rejette le recours,
(iii) si un collège de trois juges de la Chambre dappel ou la Chambre dappel en décide autrement.
Dans le cas où lAccusé est libéré, la Chambre de première instance :
ENJOINT au Greffier de consulter le Ministère de la justice des Pays-Bas en ce qui concerne les mesures pratiques à prendre pour sa mise en liberté, et
ORDONNE aux autorités de tous les États par lesquels il transitera :
(i) de placer lAccusé sous surveillance tout le temps quil passera en transit à laéroport,
(ii) darrêter et de détenir lAccusé avant son retour au Quartier pénitentiaire des Nations Unies si ce dernier essaye de prendre la fuite,
ORDONNE, EN OUTRE, la détention immédiate de lAccusé sil omet de remplir lune quelconque des conditions prévues pour sa mise en liberté provisoire.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Patrick Robinson
Fait le 4 avril 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]