LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
4 avril 2000

LE PROCUREUR

C/

Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE
EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE MIROSLAV TADIC

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden

Le Conseil de la Défense :

M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic et M. Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic et M. Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Demande de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic» (la «Demande»), déposée au nom de l’accusé Miroslav Tadic («l’Accusé») le 19 janvier 1999, aux fins de sa mise en liberté provisoire sous réserve des conditions exposées dans la Demande,

VU la «Réponse du Procureur à la Requête de la défense aux fins de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic», déposée par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 28 janvier 1999,

VU la décision de cette Chambre de première instance rendue le 15 février 19991, rejetant la Demande de l’Accusé, laquelle a par la suite fait l’objet d’un appel,

VU l’ «Addendum aux Requêtes de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic et Simo Zaric», déposé le 18 février 1999, dans lequel la Défense de Miroslav Tadic et de l’un de ses coaccusés, Simo Zaric, se réserve le droit de soumettre des conclusions verbales concernant leurs demandes respectives aux fins de mise en liberté provisoire,

VU la décision de la Chambre d’appel rendue le 28 juillet 19992, annulant la décision prise par la Chambre de première instance de rejeter la demande de l’Accusé aux fins de sa mise en liberté provisoire au motif que, contrairement aux attentes de ce dernier, la décision a été prise sur la base de conclusions uniquement écrites, et ordonnant à la Chambre de première instance de fixer une audience consacrée à la question de l’élargissement de l’intéressé,

VU l’Ordonnance portant calendrier du 22 septembre 19993, accordant à l’Accusé la tenue d’une audience relative à sa demande de mise en liberté provisoire,

VU le «Mémoire de l’Accusation en opposition à la mise en liberté provisoire», daté du 30 novembre 1999,

VU l’ «Addendum au Mémoire de l’Accusation en opposition à la mise en liberté provisoire», déposé le 1er décembre 1999, dans lequel le Procureur demande, en vertu de l’article 65 E) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), un sursis éventuel à l’exécution de sa décision de faire droit à la Demande de l’Accusé,

VU la «Réponse de Miroslav Tadic et de Simo Zaric au Mémoire de l’Accusation s’opposant r la mise en liberté provisoire», déposée le 7 décembre 1999, s’opposant à la requête de l’Accusation demandant le sursis à l’exécution d’une décision, quelle qu’elle soit, de libérer l’Accusé, en vertu de l’article 65 E) du Règlement,

VU l’ «Addendum à la Réponse de Miroslav Tadic et de Simo Zaric au Mémoire de l’Accusation s’opposant à la mise en liberté provisoire», déposé le 8 décembre 1999,

VU les arguments de l’Accusé exposés dans sa Demande initiale de mise en liberté provisoire, à savoir que :

(i) il s’est livré de son plein gré au Tribunal international le 14 février 1998,

(ii) les conditions de vie au Quartier pénitentiaire des Nations Unies sont plus difficiles en raison de son âge avancé,

(iii) la durée de sa détention préventive sera prolongée en raison de l’arrestation, environ sept mois après la reddition de l’Accusé au Tribunal international, de son coaccusé, Stevan Todorovic, lequel à droit à une défense adéquate, ce qui retardera inévitablement l’ouverture du procès,

(iv) il n’est pas accusé des plus graves violations du droit international humanitaire qui relèvent de la compétence du Tribunal international,

(v) il fournira des garanties, en plus de celles que le gouvernement de la Republika Srpska lui aura transmises, prouvant qu’il comparaîtra à son procès,

(vi) s’il est libéré, il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,

(vii) il est disposé à remplir les conditions imposées par la Chambre de première instance dans le cadre de sa mise en liberté provisoire.

VU les arguments de l’Accusation exposés dans sa réponse initiale à la Demande de l’Accusé4, à savoir, entre autres, que :

(i) le Tribunal international ne dispose d’aucun pouvoir de coercition, ce qui rend la mise en liberté provisoire risquée,

(ii) la Chambre de première instance doit, avant de statuer sur une demande d’élargissement, tenir compte de quatre facteurs au moins : la question de savoir s’il existe des motifs convaincants laissant à penser que l’Accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés, le rôle qu’il a joué dans les crimes, la durée de la détention préventive et la position du pays hôte,

(iii) s’agissant de la durée de la détention préventive, la Chambre de première instance doit s’appuyer sur les normes énoncées par la Cour européenne des droits de l’homme,

(iv) la Republika Srpska n’ayant à ce jour, jamais coopéré avec le Tribunal international, il n’y a aucune raison de penser que les autorités de cet État arrêteraient l’Accusé et le remettraient au Tribunal international s’il venait à ne pas comparaître au procès,

(v) l’Accusé ayant reçu un nombre important de déclarations préalables de témoins à charge, il est mieux placé pour les localiser et essayer d’influencer leur témoignage,

(vi) ainsi qu’il a été noté dans l’affaire Blaskic, des périodes de détention préventive comprises entre dix-neuf mois et cinq ans ont été jugées raisonnables,

(vii) l’Accusé n’a pas vérifié la position du pays hôte quant à la question de savoir s’il pourra revenir aux Pays-Bas dans le cas où il serait libéré,

VU l’argument de l’Accusation selon lequel la modification de l’article 65 du Règlement5, qui retirait la condition des «circonstances exceptionnelles», outrepasse les pouvoirs conférés par le Statut du Tribunal international (le «Statut») et devrait par conséquent être jugée nulle ou, dans l’alternative, l’argument selon lequel la Demande de l’Accusé devrait être examinée en vertu de l’article 65 B) du Règlement tel qu’il existait avant sa modification,

VU les arguments supplémentaires de l’Accusation, exposés par écrit le 30 novembre 1999, faisant valoir que même si la nouvelle version de l’article 65 B) est appliquée, la mise en liberté provisoire ne saurait être accordée pour les raisons suivantes :

(i) le gouvernement néerlandais, en tant que pays hôte, devrait être consulté avant de faire droit à une demande de mise en liberté provisoire,

(ii) le fait que l’Accusé se soit livré de son plein gré au Tribunal international ne garantit pas qu’il se présentera au procès s’il est libéré,

(iii) en raison de l’absence de moyens d’exécution efficaces, le Tribunal international perd tout contrôle sur un accusé une fois qu’il a quitté le Quartier pénitentiaire des Nations Unies,

(iv) la Republika Srpska n’ayant toujours pas répondu à son obligation de coopérer avec le Tribunal international, il ne peut être accordé beaucoup de poids aux garanties données par son gouvernement,

(v) l’élargissement de l’Accusé ne ferait qu’accroître le risque de harcèlement de témoins potentiels du fait que l’Accusé est actuellement en possession des noms de soixante témoins à charge dont les déclarations préalables ont été communiquées à la Défense,

(vi) la mise en liberté provisoire de l’Accusé en l’espèce pourrait avoir un effet négatif sur la coopération d’autres témoins comparaissant devant ce Tribunal,

(vii) la mise en liberté provisoire de l’Accusé nuirait au triple objectif du Tribunal international de rendre justice, de dissuader la perpétration de nouveaux crimes et de contribuer à la restauration et au maintien de la paix en ex-Yougoslavie,

(viii) la Chambre de première instance devrait tenir compte de l’extrême gravité des crimes reprochés à l’Accusé, des dangers que pourrait courir la communauté au cas où ce dernier serait mis en liberté et du réel risque de fuite de l’Accusé pour échapper à une éventuelle peine d’emprisonnement de longue durée,

(ix) la durée actuelle de la détention préventive de l’Accusé est conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme,

(x) l’incapacité pour un tribunal de connaître d’une affaire ne justifie pas la mise en liberté d’un accusé,

(xi) l’Accusé n’a pas prouvé l’existence de circonstances justifiant sa mise en liberté provisoire,

VU la déclaration d’Agnes Inderhaug, jointe aux arguments en réponse de l’Accusation, exposant en détail l’effet négatif qu’entraînerait la mise en liberté provisoire de l’Accusé sur les victimes et les témoins en l’espèce,

VU les arguments de l’Accusé en réplique aux arguments de l’Accusation en réponse, à savoir que :

(i) la Chambre de première instance a eu raison d’examiner la demande de l’Accusé aux fins de mise en liberté en vertu de la nouvelle version de l’article 65 B) du Règlement,

(ii) la modification de l’article 65 B) constitue une évolution importante du droit applicable à la mise en liberté provisoire au Tribunal international et le rend conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme,

(iii) si, aux termes de l’ancien article 65 B), la détention préventive était la règle et la mise en liberté provisoire l’exception, aux termes du même article modifié, la mise en liberté n’est plus considérée comme exceptionnelle,

(iv) aux termes de l’article 65 B) modifié, un accusé ne doit plus satisfaire qu’à deux critères majeurs : prouver qu’il comparaîtra à son procès et que, s’il est libéré, il ne mettra personne en danger,

(v) la question de savoir si l’Accusé s’est livré de son plein gré au Tribunal, la gravité des crimes allégués contre l’Accusé et la bonne conduite de ce dernier au Quartier pénitentiaire des Nations Unies sont également des critères à prendre en considération avant de statuer sur la question de l’élargissement,

(vi) l’Accusé s’est livré de son plein gré au Tribunal international et qu’il n’est pas inculpé des crimes les plus graves sanctionnés par le Statut,

(vii) les allégations de l’Accusation relatives au risque de fuite de l’Accusé et à la possibilité que, s’il est libéré, il mette des personnes en danger sont dénuées de tout fondement,

(viii) les retards enregistrés avant l’ouverture des procès constituent un facteur pertinent pour l’examen d’une demande de mise en liberté provisoire et que, conformément à une affaire récente jugée devant la Cour européenne des droits de l’homme6, le droit d’un accusé à être jugé dans un délai raisonnable ou à être libéré en attendant l’ouverture de son procès, aux termes de l’article 5 3) de la Convention européenne des droits de l’homme, n’est pas respecté si le retard est imputable au système judiciaire,

(ix) l’Accusé en l’espèce est en détention préventive depuis près de deux ans alors même que l’Accusation et les quatre coaccusés en l’espèce ont déclaré être prêts pour le procès et qu’ils ont instamment prié la Chambre de première instance de fixer la date d’ouverture du procès,

(x) la très faible probabilité de voir son procès s’ouvrir dans un avenir proche plaide en faveur d’une mise en liberté provisoire de l’Accusé,

(xi) dans le cas où il serait fait droit à la Demande de mise en liberté provisoire, l’Accusé s’oppose à toute tentative que pourrait entreprendre l’Accusation en vue d’obtenir un sursis à l’exécution d’une décision de la Chambre de première instance,

VU l’Ordonnance de la Chambre de première instance, déposée le 29 février 20007, enjoignant au conseil de Miroslav Tadic de fournir les engagements et garanties donnés par écrit par les «autorités compétentes», telles que définies dans ladite Ordonnance,

VU la réponse à l’Ordonnance rendue par la Chambre de première instance le 29 février 2000, déposée par la Défense le 13 mars 20008, dans laquelle l’Accusé fournit des garanties reçues par les personnes ou entités suivantes : (i) le Gouvernement de la Republika Srpska, (ii) la police locale de Bosanski Samac et (iii) lui-meme (les «garanties de la Défense») ; ainsi qu’un billet valide aller-retour ouvert, sur les lignes aériennes yougoslaves, en partance de l’aéroport de Schipol, Pays-Bas, à destination de Banja Luka, Bosnie-Herzégovine, avec une escale à Zurich, Suisse.

VU la Requête de l’Accusation aux fins de rejet des demandes de mise en liberté provisoire des accusés Tadic et Zaric, déposée le 14 mars 2000, visant au rejet de la Demande de l’Accusé au motif que les garanties de la Défense ne satisfont pas à l’Ordonnance de la Chambre de premicre instance du 29 février 2000 et faisant valoir que ces garanties n’ont aucune valeur légale au regard de la Constitution de Bosnie-Herzégovine.

VU la Réponse de la Défense à la Requête précitée de l’Accusation, déposée le 17 mars 20009, dans laquelle l’Accusé déclare que les garanties de la Défense répondent pleinement aux exigences de l’Ordonnance de la Chambre de première instance rendue le 29 février 2000 et qu’elles ont valeur légale au regard de la Constitution,

VU les exposés des parties entendus à l’audience publique du 23 novembre 1999,

APRÈS CONSULTATION du pays hôte en application de l’article 65 B) du Règlement,

VU tous les arguments des parties et les pièces justificatives déposées par l’Accusation et la Défense,

ATTENDU que, si la nouvelle version de l’article 65 B) du Règlement n’exige plus d’un accusé qu’il démontre l’existence de circonstances exceptionnelles avant que son élargissement puisse être ordonné, la modification dudit article n’affecte pas les autres conditions prévues dans cette disposition,

ATTENDU que la Chambre de première instance juge non fondée l’allégation de l’Accusation, selon laquelle la modification de l’article 65 B), supprimant la condition des circonstances exceptionnelles, outrepasse les pouvoirs conférés par le Statut, car elle ne contrevient à aucune disposition du Statut et est entièrement conforme aux normes internationales relatives aux droits des accusés que le Tribunal international est tenu de respecter,10

ATTENDU qu’une décision relative à une demande d’élargissement doit être prise à la lumière des circonstances particulières de chaque affaire et qu’elle ne peut être favorable à l’accusé que dans le cas où la Chambre de première instance a la certitude que l’accusé «comparaîtra et, s’il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne»,

ATTENDU que l’Accusé s’est livré de son plein gré au Tribunal international,

ATTENDU que l’Accusé a fourni, en son nom et au nom du Gouvernement de la Republika Srpska, les garanties exigées par la Chambre de première instance et que le Gouvernement de la Republika Srpska est habilité à donner ces garanties,11

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que l’Accusé, s’il est libéré, comparaîtra à son procès et qu’il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,

ATTENDU que l’Accusé est en détention préventive depuis plus de deux ans12 et qu’il est peu probable que la date d’ouverture de son procès soit fixée dans un avenir proche,

EN APPLICATION de l’article 65 du Règlement,

FAIT DROIT à la Demande et ORDONNE la mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic sous réserve des conditions suivantes :

1. l’Accusé sera emmené à l’aéroport de Schipol, Pays-Bas, par les autorités néerlandaises,

2. à l’aéroport de Schipol, l’Accusé sera temporairement mis en liberté et placé sous la garde du représentant désigné de Bosnie-Herzégovine, Trivun Jovicic (ou tout autre représentant désigné que la Chambre de premicre instance peut accepter par ordonnance), lequel accompagnera l’Accusé jusqu’en Bosnie-Herzégovine,

3. à son retour, l’Accusé sera accompagné par le même représentant désigné de Bosnie-Herzégovine, Trivun Jovicic (ou par un autre représentant désigné que la Chambre de première instance peut accepter par ordonnance), lequel confiera l’Accusé à la garde des autorités néerlandaises à l’aéroport de Schipol à une date et une heure que la Chambre fixera ultérieurement, après quoi les autorités néerlandaises ramèneront l’Accusé au Quartier pénitentiaire des Nations Unies.

4. pendant la durée de son élargissement, l’Accusé sera tenu de respecter les conditions exposées ci-après et les autorités de la Republika Srpska, dont la police locale de Bosanski Samac, d’y veiller :13

(a) demeurer dans les limites de la municipalité de Bosanski Samac,

(b) remettre son passeport à l’Équipe internationale de police (EIP) à Oraska ou à l’antenne du Bureau du Procureur à Sarajevo,

(c) se présenter une fois par jour au poste de police local de Bosanski Samac,

(d) accepter que l’EIP contrôle sa présence auprès du poste de police local et qu’elle procède à des visites non annoncées,

(e) s’engager à ne pas entrer en rapport avec l’un ou l’autre de ses coaccusés en l’espèce,

(f) s’engager à ne contacter ou suborner en aucun cas l’une ou l’autre personne qui pourrait témoigner au procès,

(g) s’engager à ne pas discuter de l’affaire dans laquelle il est impliqué avec toute personne autre que son conseil,

(h) prendre en charge tous les frais relatifs à son voyage aller et retour entre l’aéroport de Schipol et Bosanski Samac,

(i) observer strictement toute ordonnance de la Chambre de première instance qui modifierait les conditions de sa mise en liberté provisoire ou y mettrait fin,

ORDONNE, EN OUTRE, au vu de la requête du Procureur demandant à la Chambre de surseoir à l’exécution de sa décision de libérer l’Accusé, en vertu de l’article 65 E) du Règlement,14 le SURSIS à l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté de l’Accusé, de sorte que l’Accusé ne sera pas mis en liberté avant le mercredi 5 avril 2000, à 17 heures, au plus tôt (soit 24 heures après la prise de cette Décision) et, si l’Accusation dépose une demande d’autorisation d’interjeter appel de la présente Décision avant l’expiration de ce délai, N’ORDONNE la libération de l’Accusé, en application de l’article 65 G) du Règlement, que dans l’un des cas suivants :

(i) si un collège de trois juges de la Chambre d’appel rejette la demande d’autorisation d’interjeter appel,

(ii) si la Chambre d’appel rejette le recours,

(iii) si un collège de trois juges de la Chambre d’appel ou la Chambre d’appel en décide autrement.

Dans le cas où l’Accusé est libéré, la Chambre de première instance :

ENJOINT au Greffier de consulter le Ministère de la justice des Pays-Bas en ce qui concerne les mesures pratiques à prendre pour sa mise en liberté, et

ORDONNE aux autorités de tous les États par lesquels il transitera :

(i) de placer l’Accusé sous surveillance tout le temps qu’il passera en transit à l’aéroport,

(ii) d’arrêter et de détenir l’Accusé avant son retour au Quartier pénitentiaire des Nations Unies si ce dernier essaye de prendre la fuite,

ORDONNE, EN OUTRE, la détention immédiate de l’Accusé s’il omet de remplir l’une quelconque des conditions prévues pour sa mise en liberté provisoire.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Patrick Robinson

Fait le 4 avril 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Simic et consorts, Affaire No. IT-95-9-PT, Décision relative à la Requête aux fins de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic, 15 février 1999.
2. Le Procureur c/ Simic et consorts, Affaire No. IT-95-9-AR73, Decision Relating to the Trial Chamber’s Ruling on the Basis of Written Submissions Prior to Holding Oral Arguments as Scheduled, CPA, 28 juillet 1999.
3. Le Procureur c/ Simic et consorts, Affaire No. IT-95-9-PT, Ordonnance portant calendrier, 22 septembre 1999.
4. À la lumière des récentes modifications apportées à l’article 65 B) du Règlement, lesquelles ont supprimé la condition des «circonstances exceptionnelles», les arguments de l’Accusation relatifs au besoin de l’Accusé de démontrer l’existence de «circonstances exceptionnelles» pour voir sa Demande de mise en liberté accueillie, ne sont plus pertinents et n’ont donc pas été repris dans la présente.
5. L’article 65 B) du Règlement a été modifié lors de la vingt et unième session plénière des Juges du Tribunal international (15-17 novembre 1999).
6. Affaire Deboub alias Husseini Ali c/ France, CEDH, arrêt rendu le 9 novembre 1999.
7. Le Procureur c/ Simic et consorts, Affaire No. IT-95-9-PT, Ordonnance relative à la Requête aux fins de mise en liberté provisoire de l’accusé Miroslav Tadic, 29 février 2000.
8. Le Procureur c/ Simic et consorts, Affaire No. IT-95-9-PT, Présentation de documents par la Défense en application de l’Ordonnance rendue le 29 février 2000 par la Chambre de première instance dans le cadre de la mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic, 13 mars 2000.
9. Le Procureur c/ Simic et consorts, Affaire No. IT-95-9-PT, Réponse à la Requête de l’Accusation aux fins de rejet des Demandes de mise en liberté provisoire des accusés Tadic et Zaric, 17 mars 2000.
10. Voir le paragraphe 106 du Rapport du Secrétaire général introduisant les articles relatifs aux droits de l’accusé exposés dans le Statut, N.U. Doc. S/25704, 3 mai 1993.
11. L’article 2 du Règlement définit le terme «État» en le considérant en outre comme toute «entité autoproclamée exerçant de facto des fonctions gouvernementales, qu’elle soit ou non reconnue en tant qu’État». Aux termes de la Constitution de Bosnie-Herzégovine (la «Constitution»), la Republika Srpska est une des deux entités comprenant l’État de Bosnie-Herzégovine. Le paragraphe 8 de l’article II de la Constitution dispose que : «[t]outes les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine coopéreront avec le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie et lui accorderont un accès illimité à [...]». En outre, le paragraphe 2 (c) de son article III prévoit que : «[l]es Entités fourniront un environnement sans danger et tranquille à toutes les personnes agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, en maintenant des bureaux chargés de l’exécution du droit civil [...]». De surcroît, en faisant droit à la demande de mise en liberté provisoire de Milan Simic, la Chambre de première instance I accepte les garanties données par les autorités de la Republika Srpska sans aucune objection de la part de l’Accusation. Voir Le Procureur c/ Simic et consorts, Affaire No. IT-95-9-PT, Décision sur la mise en liberté provisoire de l’Accusé (Milan Simic), 26 mars 1998.
12. Miroslav Tadic est entré au Quartier pénitentiaire des Nations Unies le 15 février 1998.
13. Ces conditions sont exposées à l’Ordonnance rendue le 29 février 2000 par la Chambre de première instance et ont été acceptées par l’Accusé dans son écriture intitulée «Présentation de documents par la Défense en application de l’Ordonnance rendue le 29 février 2000 par la Chambre de première instance dans le cadre de la mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic», Le Procureur c/ Simic et consorts, Affaire No. IT-95-9-PT, 13 mars 2000.
14. Le Procureur c/ Simic et consorts, Affaire No. IT-95-9-PT, Addendum au Mémoire de l’Accusation s’opposant à la mise en liberté provisoire, 1er décembre 1999.