LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
31 mai 2000
LE PROCUREUR
C/
Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC
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DÉCISION REJETANT LA NOUVELLE REQUÊTE AUX FINS DE DISJOINDRE LE PROCÈS DE STEVAN TODOROVIC DE CELUI DE LACCUSÉ MILAN SIMIC
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden
Les Conseils de la Défense :
M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la nouvelle requête confidentielle aux fins de disjoindre le procès de Stevan Todorovic de celui de laccusé Milan Simic, déposée par le conseil de Stevan Todorovic le 21 septembre 1999 («Requete de Todorovic aux fins de disjonction dinstance»),
VU la réponse du Bureau du Procureur («lAccusation») déposée le 4 octobre 1999,
ATTENDU que, le 18 novembre 1999, la Chambre de première instance a différé lexamen de la Requête de Todorovic aux fins de disjonction dinstance en attendant lissue de la procédure pour outrage au Tribunal engagée à lencontre de laccusé Milan Simic et de son ancien conseil principal, M. Branislav Avramovic, en vertu de larticle 77 du Rcglement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Rcglement»),
VU larrêt prononcé sur cette action par la Chambre de première instance le 29 mars 2000,
VU la «Requête aux fins de surseoir à statuer sur la Requête aux fins de disjonction dinstance présentée par la Défense de Todorovic», déposée le 3 mai 2000 (la «Requete aux fins de surseoir à statuer»), demandant à la Chambre de reporter sa décision relative à la Requête de Todorovic aux fins de disjonction dinstance et ce, jusquà une date postérieure à la conférence de mise en état fixée au mercredi 28 juin 2000, au motif que si une date de procès ne devait pas être fixée, «la Défense de Todorovic invoquera de nouveaux arguments ?...g aux fins de disjonction dinstance, fondés sur la nécessité dun "procès rapide"»,
ATTENDU que laccusé Stevan Todorovic avait déjr déposé une premicre requête aux fins de disjonction dinstance le 11 février 1999, laquelle a été rejetée par la Chambre de première instance dans sa Décision relative à la Requête aux fins de disjonction dinstance, prise le 15 mars 1999 (la «Décision»), au motif quun procès conjoint en lespèce servirait mieux les intérêts de la justice,
ATTENDU que le conseil de Stevan Todorovic a déclaré avoir déposé sa Requete aux fins de disjonction dinstance dans le but dinvoquer à nouveau les arguments à lappui de sa première requête en plus du motif supplémentaire de la procédure pour outrage au Tribunal engagée en vertu de larticle 77 du Règlement en soutenant que toute décision allant à lencontre de laccusé MILAN SIMIC et de son conseil BRANISLAV AVRAMOVIC «empoisonnerait» limpartialité de la Chambre de première instance et quune disjonction dinstance devrait être ordonnée «comme la justice lexige»,
ATTENDU que larticle 82 du Règlement prévoit quune Chambre de première instance peut ordonner un procès séparé pour des prévenus mis en accusation ensemble «pour éviter tout conflit dintérêts de nature à causer un préjudice grave à un accusé ou pour sauvegarder lintérêt de la justice»,
ATTENDU que lacquittement par la Chambre de première instance de laccusé Milan Simic et de son conseil, Branislav Avramovic, ne permet plus r Stevan Todorovic dinvoquer le seul nouveau motif figurant dans sa Requete aux fins de disjonction dinstance, à savoir celui dun préjudice éventuel à son encontre,
ATTENDU que les autres motifs sur lesquels se fonde la Requête de Todorovic aux fins de disjonction dinstance ont déjà été examinés par la Chambre dans sa Décision du 15 mars 1999,
ATTENDU que la Chambre de première instance reste convaincue quun procès conjoint en lespèce servira mieux les intérêts de la justice,
ATTENDU, en outre, que larticle 72 du Règlement prévoit que les requêtes aux fins de disjonction dinstance sont des exceptions préjudicielles qui doivent être déposées au plus tard trente jours après que le Procureur a communiqué à la Défense toutes les pièces jointes et les déclarations visées à larticle 66 A) i) du Règlement et que laccusé Stevan Todorovic na pas présenté de motifs convaincants, en application de larticle 127 du Rcglement, pour que ce délai soit prorogé,
EN APPLICATION des articles 72 et 82 du Règlement,
REJETTE la Requête de Todorovic aux fins de disjonction dinstance ainsi que la Requête aux fins de surseoir à statuer.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Patrick Robinson
Fait le 31 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]