LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
31 mai 2000

 LE PROCUREUR

C/

Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC

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DÉCISION REJETANT LA NOUVELLE REQUÊTE AUX FINS DE DISJOINDRE LE PROCÈS DE STEVAN TODOROVIC DE CELUI DE L’ACCUSÉ MILAN SIMIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden

Les Conseils de la Défense :

M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la nouvelle requête confidentielle aux fins de disjoindre le procès de Stevan Todorovic de celui de l’accusé Milan Simic, déposée par le conseil de Stevan Todorovic le 21 septembre 1999 («Requete de Todorovic aux fins de disjonction d’instance»),

VU la réponse du Bureau du Procureur («l’Accusation») déposée le 4 octobre 1999,

ATTENDU que, le 18 novembre 1999, la Chambre de première instance a différé l’examen de la Requête de Todorovic aux fins de disjonction d’instance en attendant l’issue de la procédure pour outrage au Tribunal engagée à l’encontre de l’accusé Milan Simic et de son ancien conseil principal, M. Branislav Avramovic, en vertu de l’article 77 du Rcglement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Rcglement»),

VU l’arrêt prononcé sur cette action par la Chambre de première instance le 29 mars 2000,

VU la «Requête aux fins de surseoir à statuer sur la Requête aux fins de disjonction d’instance présentée par la Défense de Todorovic», déposée le 3 mai 2000 (la «Requete aux fins de surseoir à statuer»), demandant à la Chambre de reporter sa décision relative à la Requête de Todorovic aux fins de disjonction d’instance et ce, jusqu’à une date postérieure à la conférence de mise en état fixée au mercredi 28 juin 2000, au motif que si une date de procès ne devait pas être fixée, «la Défense de Todorovic invoquera de nouveaux arguments ?...g aux fins de disjonction d’instance, fondés sur la nécessité d’un "procès rapide"»,

ATTENDU que l’accusé Stevan Todorovic avait déjr déposé une premicre requête aux fins de disjonction d’instance le 11 février 1999, laquelle a été rejetée par la Chambre de première instance dans sa Décision relative à la Requête aux fins de disjonction d’instance, prise le 15 mars 1999 (la «Décision»), au motif qu’un procès conjoint en l’espèce servirait mieux les intérêts de la justice,

ATTENDU que le conseil de Stevan Todorovic a déclaré avoir déposé sa Requete aux fins de disjonction d’instance dans le but d’invoquer à nouveau les arguments à l’appui de sa première requête en plus du motif supplémentaire de la procédure pour outrage au Tribunal engagée en vertu de l’article 77 du Règlement en soutenant que toute décision allant à l’encontre de l’accusé MILAN SIMIC et de son conseil BRANISLAV AVRAMOVIC «empoisonnerait» l’impartialité de la Chambre de première instance et qu’une disjonction d’instance devrait être ordonnée «comme la justice l’exige»,

ATTENDU que l’article 82 du Règlement prévoit qu’une Chambre de première instance peut ordonner un procès séparé pour des prévenus mis en accusation ensemble «pour éviter tout conflit d’intérêts de nature à causer un préjudice grave à un accusé ou pour sauvegarder l’intérêt de la justice»,

ATTENDU que l’acquittement par la Chambre de première instance de l’accusé Milan Simic et de son conseil, Branislav Avramovic, ne permet plus r Stevan Todorovic d’invoquer le seul nouveau motif figurant dans sa Requete aux fins de disjonction d’instance, à savoir celui d’un préjudice éventuel à son encontre,

ATTENDU que les autres motifs sur lesquels se fonde la Requête de Todorovic aux fins de disjonction d’instance ont déjà été examinés par la Chambre dans sa Décision du 15 mars 1999,

ATTENDU que la Chambre de première instance reste convaincue qu’un procès conjoint en l’espèce servira mieux les intérêts de la justice,

ATTENDU, en outre, que l’article 72 du Règlement prévoit que les requêtes aux fins de disjonction d’instance sont des exceptions préjudicielles qui doivent être déposées au plus tard trente jours après que le Procureur a communiqué à la Défense toutes les pièces jointes et les déclarations visées à l’article 66 A) i) du Règlement et que l’accusé Stevan Todorovic n’a pas présenté de motifs convaincants, en application de l’article 127 du Rcglement, pour que ce délai soit prorogé,

EN APPLICATION des articles 72 et 82 du Règlement,

REJETTE la Requête de Todorovic aux fins de disjonction d’instance ainsi que la Requête aux fins de surseoir à statuer.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Patrick Robinson

Fait le 31 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]