LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
7 juillet 2000
LE PROCUREUR
C/
Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE
DEMANDANT À LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
DE DRESSER UN CONSTAT JUDICIAIRE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden
Le Conseil de la Défense :
M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la Requête aux fins dassistance judiciaire, déposée au nom de laccusé Stevan Todorovic le 24 novembre 1999 (la «Requête»), au sujet de laquelle une audience est prévue le mardi 25 juillet 2000,
VU également la Requête de la Défense demandant à la Chambre de première instance de dresser un constat judiciaire, déposée le 20 juin 2000 au nom de laccusé Stevan Todorovic (la «Demande»), dans laquelle le Conseil de la Défense de laccusé Stevan Todorovic demande r la Chambre de premicre instance de dresser le constat judiciaire de la position adoptée par lAccusation sur la question de la coopération des «États membres dorganisations comme lOTAN ou la SFOR», telle que mentionnée dans le Point de presse hebdomadaire du Tribunal international en date du 14 juin 2000,
ATTENDU que le délai de réponse accordé au Bureau du Procureur («lAccusation») est venu à échéance et quaucune réponse à la Demande na été déposée à ce jour,
ATTENDU que larticle 94 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international («le Règlement») dispose que la Chambre de première instance «nexige pas la preuve de faits de notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire»,
ATTENDU que larticle 94 B) du Règlement autorise la Chambre de première instance, après audition des parties, à «dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors dautres affaires portées devant le Tribunal et en rapport avec linstance»,
ATTENDU que les documents mentionnés dans la Demande ne répondent pas aux critères posés par les articles 94 A) ou 94 B) du Règlement,
ATTENDU que la Défense de Todorovic reste libre de présenter les documents cités dans la Demande lors de laudience consacrée r la Requete,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DE larticle 94 du Règlement,
REJETTE la Demande.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
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M. le Juge Patrick Robinson
Fait le 7 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]