LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

 Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
7 juillet 2000

 LE PROCUREUR

C/

Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE
DEMANDANT À LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
DE DRESSER UN CONSTAT JUDICIAIRE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden

Le Conseil de la Défense :

M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Alexander Lazarevic, pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la Requête aux fins d’assistance judiciaire, déposée au nom de l’accusé Stevan Todorovic le 24 novembre 1999 (la «Requête»), au sujet de laquelle une audience est prévue le mardi 25 juillet 2000,

VU également la Requête de la Défense demandant à la Chambre de première instance de dresser un constat judiciaire, déposée le 20 juin 2000 au nom de l’accusé Stevan Todorovic (la «Demande»), dans laquelle le Conseil de la Défense de l’accusé Stevan Todorovic demande r la Chambre de premicre instance de dresser le constat judiciaire de la position adoptée par l’Accusation sur la question de la coopération des «États membres d’organisations comme l’OTAN ou la SFOR», telle que mentionnée dans le Point de presse hebdomadaire du Tribunal international en date du 14 juin 2000,

ATTENDU que le délai de réponse accordé au Bureau du Procureur («l’Accusation») est venu à échéance et qu’aucune réponse à la Demande n’a été déposée à ce jour,

ATTENDU que l’article 94 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international («le Règlement») dispose que la Chambre de première instance «n’exige pas la preuve de faits de notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire»,

ATTENDU que l’article 94 B) du Règlement autorise la Chambre de première instance, après audition des parties, à «dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors d’autres affaires portées devant le Tribunal et en rapport avec l’instance»,

ATTENDU que les documents mentionnés dans la Demande ne répondent pas aux critères posés par les articles 94 A) ou 94 B) du Règlement,

ATTENDU que la Défense de Todorovic reste libre de présenter les documents cités dans la Demande lors de l’audience consacrée r la Requete,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE l’article 94 du Règlement,

REJETTE la Demande.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
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M. le Juge Patrick Robinson

Fait le 7 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]