LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
17 juillet 2000
LE PROCUREUR
C/
Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS
DORDONNER LA COMMUNICATION
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Le Bureau du Procureur :
Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden
Le Conseil de la Défense :
M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Requête aux fins dordonner la communication» déposée au nom de laccusé Stevan Todorovic le 25 mai 2000 («la Requete»), la «Réponse du Procureur à Requête aux fins dimposer la communication déposée par le Conseil de Todorovic» déposée par le Bureau du Procureur («lAccusation») le 1er juin 2000 et la «Réplique de Stevan Todorovic r la Réponse du Procureur datée du 1er juin 2000 à la Requête aux fins dordonner la communication» déposée le 2 juin 2000,
ATTENDU que dans la Requête, le Conseil de laccusé Stevan Todorovic («la Défense») demande à la Chambre de première instance denjoindre à lAccusation de communiquer à la Défense ladresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de lenquêteur dont le nom apparaît dans les informations transmises par lAccusation le 8 mai 2000,
ATTENDU que lenquêteur susmentionné est un ancien employé du Tribunal international,
ATTENDU que lAccusation soppose à la mesure demandée dans la Requête, déclarant que «pour des raisons de sécurité et de confidentialité, le Bureau du Procureur a pour politique de ne pas communiquer ladresse, les numéros de téléphone ou les coordonnées de ses anciens employés»,
ATTENDU que la Défense na avancé aucun argument juridique qui justifierait que lAccusation communique de telles informations concernant un ancien employé du Tribunal international,
ATTENDU toutefois que, dans la mesure où lenquêteur susmentionné pourrait être appelé par la Défense, plutôt que par lAccusation, à comparaître en qualité de témoin en lespèce et quil serait donc dans lintérêt de la justice et de léconomie judiciaire de permettre à la Défense dinterroger celui-ci avant quil ne témoigne,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION de larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»),
REJETTE la Requête et ORDONNE comme suit :
LAccusation contactera immédiatement lenquêteur afin de déterminer sil est disposé à rencontrer la Défense avant de témoigner et, le cas échéant, dans quelles conditions.
Le lundi 31 juillet au plus tard, lAccusation
informera la Chambre de première instance des conditions dans lesquelles ce dernier serait prêt à sentretenir avec la Défense, et
dans le cas où lenquêteur ne serait pas disposé à rencontrer la Défense, elle communiquera à la Chambre de première instance les coordonnées de ce dernier à titre confidentiel et ex parte.
La Chambre de première instance prendra ensuite les dispositions nécessaires aux fins de citer doffice lenquêteur à comparaître, en application de larticle 98 du Règlement.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
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M. le Juge Patrick Robinson
Fait le 17 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]