LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
17 juillet 2000

LE PROCUREUR

C/

Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS
D’ORDONNER LA COMMUNICATION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden

Le Conseil de la Défense :

M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête aux fins d’ordonner la communication» déposée au nom de l’accusé Stevan Todorovic le 25 mai 2000 («la Requete»), la «Réponse du Procureur à Requête aux fins d’imposer la communication déposée par le Conseil de Todorovic» déposée par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 1er juin 2000 et la «Réplique de Stevan Todorovic r la Réponse du Procureur datée du 1er juin 2000 à la Requête aux fins d’ordonner la communication» déposée le 2 juin 2000,

ATTENDU que dans la Requête, le Conseil de l’accusé Stevan Todorovic («la Défense») demande à la Chambre de première instance d’enjoindre à l’Accusation de communiquer à la Défense l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de l’enquêteur dont le nom apparaît dans les informations transmises par l’Accusation le 8 mai 2000,

ATTENDU que l’enquêteur susmentionné est un ancien employé du Tribunal international,

ATTENDU que l’Accusation s’oppose à la mesure demandée dans la Requête, déclarant que «pour des raisons de sécurité et de confidentialité, le Bureau du Procureur a pour politique de ne pas communiquer l’adresse, les numéros de téléphone ou les coordonnées de ses anciens employés»,

ATTENDU que la Défense n’a avancé aucun argument juridique qui justifierait que l’Accusation communique de telles informations concernant un ancien employé du Tribunal international,

ATTENDU toutefois que, dans la mesure où l’enquêteur susmentionné pourrait être appelé par la Défense, plutôt que par l’Accusation, à comparaître en qualité de témoin en l’espèce et qu’il serait donc dans l’intérêt de la justice et de l’économie judiciaire de permettre à la Défense d’interroger celui-ci avant qu’il ne témoigne,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»),

REJETTE la Requête et ORDONNE comme suit :

  1. L’Accusation contactera immédiatement l’enquêteur afin de déterminer s’il est disposé à rencontrer la Défense avant de témoigner et, le cas échéant, dans quelles conditions.

  2. Le lundi 31 juillet au plus tard, l’Accusation

    1. informera la Chambre de première instance des conditions dans lesquelles ce dernier serait prêt à s’entretenir avec la Défense, et

    2. dans le cas où l’enquêteur ne serait pas disposé à rencontrer la Défense, elle communiquera à la Chambre de première instance les coordonnées de ce dernier à titre confidentiel et ex parte.

La Chambre de première instance prendra ensuite les dispositions nécessaires aux fins de citer d’office l’enquêteur à comparaître, en application de l’article 98 du Règlement.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
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M. le Juge Patrick Robinson

Fait le 17 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]