Affaire no : IT-95-9-T

DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II B

Composée de :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge Armajeet Singh
Mme le Juge Sharon Williams

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 septembre 2001

LE PROCUREUR

C/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
SIMO ZARIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE BLAGOJE SIMIC AUX FINS D’EXCLURE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE CONCERNANT LES ACTES COMMIS PAR STEVAN TODOROVIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Gramsci Di Fazio
M. Phillip Weiner
Mme Aisleen Reidy

Les Conseils de la Défense :

MM. Igor Pantelic et Srdjan Vukovic pour Blagoje Simic
M. Slobodan Zecevic et Mme Catherine Baen pour Milan Simic
MM. Novak Lukic et Dragan Krgovic pour Miroslav Tadic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksandar Lazarevic pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête de Blagoje Simic aux fins d’exclure les éléments de preuve concernant les actes commis par Stevan Todorovic» (la «Requęte»), déposée par le conseil de Blagoje Simic (la «Défense») le 3 septembre 2001, dans laquelle la Défense demande l’exclusion de «témoignages circonstanciés» concernant les actes commis par Stevan Todorovic, parce qu’ils ne sont ni pertinents, ni admissibles,

VU les arguments avancés par la Défense dans sa Requête, à savoir que (1) les éléments de preuve concernant les actes commis par Stevan Todorovic ne sont pas pertinents compte tenu de son plaidoyer de culpabilité qui a donné lieu à un accord relatif au plaidoyer, déposé conjointement par Todorovic et le Procureur, et parce que Stevan Todorovic n’est plus coaccusé en l’espčce, (2) la nécessité de garantir un procčs équitable prévaut sur la valeur probante minimale de ce genre de moyens de preuve, dans la mesure où l’admission des éléments de preuve concernant les actes commis par Todorovic pourrait porter préjudice à la Défense, (3) la Chambre de première instance pourrait recevoir des éléments de preuve pertinents en admettant l’accord relatif au plaidoyer et le document y afférent, la base factuelle,

VU la réponse à la Requête déposée par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») le 6 septembre 2001, qui s’oppose à la Requête pour les motifs suivants : (1) les éléments de preuve concernant les actes commis par Stevan Todorovic sont pertinents, dans la mesure oů tous les accusés sont inculpés du chef d’accusation 1 leur reprochant d’avoir commis des persécutions, pour lequel Todorovic a plaidé coupable, (2) les éléments de preuve concernant les actes commis par Stevan Todorovic ont une valeur probante considérable, (3) la Défense n’a pas précisé quels éléments de preuve concernant Todorovic devaient ętre exclus et (4) elle n’a pas démontré pourquoi la nécessité d’un procčs équitable l’emportait nettement sur l’admission de ces éléments de preuve,

OUÏ les arguments oraux supplémentaires de la Défense et de l’Accusation le 10 septembre 2001,

ATTENDU que les conseils des autres accusés se sont oralement joints à la Requête de la Défense le 10 septembre 2001,

ATTENDU que la Requête porte sur des témoignages concernant les actes commis par Stevan Todorovic et non sur le témoignage de Stevan Todorovic proprement dit,

ATTENDU que, dans la Requête, la Défense ne précise pas les éléments de preuve qu’elle demande à exclure,

ATTENDU que les éléments de preuve concernant les actes commis par Stevan Todorovic pourraient se révéler pertinents s’agissant des chefs d’accusation retenus contre les accusés en l’espèce, et donc admissibles,

EN APPLICATION des articles 73 et 89 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le 11 septembre 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]