LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président

M. le Juge Fouad Riad

M. le Juge Almiro Simões Rodrigues

Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le: 26 mars 1998

 

LE PROCUREUR

C/

MILAN SIMIC

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DECISION SUR LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE DE L’ACCUSE

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Le Bureau du Procureur:

Madame Nancy Paterson M. Drago Vukovic, assisté de

Le Conseil de la Défense:

M. Borislav Pisarevic
M. Igor Pantelic

 

LA CHAMBRE

VU les articles 65 et 73 du Règlement de procédure et de preuve (le Règlement),

VU la lettre de Milan Simic, en date du 13 mars 1998, soulignant notamment les difficultés qu’il rencontre en détention du fait de son handicap,

VU la requête aux fins de mise en liberté de l’accusé Milan Simic présentée par la Défense le 16 mars 1998 (la requête),

VU la réponse du Procureur déposée le 19 mars 1998,

VU l’audience contradictoire de ce jour et la signature à l’audience par l’accusé d’un document énumérant les conditions auxquelles il s’oblige,

ATTENDU que l’accusé s’est rendu volontairement au Tribunal le 14 février 1998,

ATTENDU qu’à l’appui de sa requête, la Défense invoque l’existence de circonstances exceptionnelles tenant à l’état de santé de l’accusé, assure que l’accusé sera présent au procès, garantit l’absence de risque pour les victimes, témoins et autres personnes, et dit qu’il appartient à la Chambre de première instance de décider s’il convient de recueillir l’avis du pays hôte,

ATTENDU que la Défense a discuté avec l’Accusation des garanties et conditions qui seraient de nature à permettre la mise en liberté provisoire de l’accusé,

ATTENDU que l’Accusation, dès lors que l’accusé ne plaide pas coupable, ne s’oppose pas à la requête de la Défense pour autant que les garanties et conditions spécifiques convenues entre les parties soient remplies et approuvées par la Chambre de première instance,

ATTENDU que les autorités de la Republika Srpska ont signé un document intitulé «Garantie des autorités de la Republika Srpska au sujet de la mise en liberté provisoire de Milan Simic»; que l’accusé a signé un document intitulé «Conditions de la mise en liberté provisoire de Milan Simic» présentant toutes les conditions qu’il est prêt à souscrire; qu’une lettre de garantie pour une valeur de vingt cinq mille dollars des Etats-Unis a été adressée au Greffe par les autorités de la Republika Srpska; que l’Equipe internationale de police (I.P.T.F.) a accepté d’apporter sa collaboration en tant que de besoin,

ATTENDU qu’il ressort des documents médicaux transmis à l’appui de la requête que l’accusé, hémiplégique et souffrant de graves problèmes de santé, a besoin de soins intensifs quotidiens dispensés par une équipe médicale qualifiée,

ATTENDU au demeurant que le Procureur avait laissé entendre lors de la comparution initiale qu’il ne s’opposerait pas à la mise en liberté provisoire de Monsieur Simic,

ATTENDU que le Greffe a pris l’attache du pays hôte, lequel a répondu par courrier reçu le 24 mars 1998,

 

PAR CES MOTIFS

La Chambre

CONSTATE que les conditions posées à une mise en liberté provisoire par l’article 65 (B) du Règlement sont réunies, notamment quant à la circonstance exceptionnelle tenant à l’état de santé de l’accusé,

CONSTATE l’accord entre la Défense et le Procureur quant aux conditions de la mise en liberté de l’accusé, et les garanties apportées à cet égard,

ORDONNE la mise en liberté provisoire de Milan Simic, lequel devra se soumettre aux obligations ci-après :

revenir à La Haye et participer à toute procédure pour laquelle la Chambre de première instance exigerait sa présence, et se présenter immédiatement au Quartier pénitentiaire des Nations-Unies à La Haye;

remettre son passeport au Bureau de l’Equipe internationale de police (I.P.T.F.) à Orasje ou à l’antenne du Bureau du Procureur de Sarajevo;

ne pas quitter le territoire de la municipalité de Bosanski Samac;

informer préalablement le Greffe du Tribunal de tout changement d’adresse éventuel;

se présenter tous les jours à la police locale de Bosanski Samac, qui, quotidiennement, enregistrera son passage et rédigera périodiquement un rapport écrit confirmant sa présence;

accepter que, sur une base bimensuelle, l’Equipe internationale de police (I.P.T.F.) vérifie sa présence auprès de la police locale, et qu’elle se présente occasionnellement chez lui de façon impromptue;

n’avoir en aucune manière des contacts quelconques avec ses coaccusés;

n’avoir aucun contact quel qu’il soit avec toute personne susceptible de témoigner au procès;

prendre à sa charge tous les frais de voyage de La Haye à Bosanski Samac et retour.

DIT qu’il appartient aux parties de saisir la Chambre de toute difficulté éventuelle relative à l’exécution des obligations ci-dessus énumérées,

DIT qu’en cas de violation de l’une de ces obligations, l’accusé s’expose à être remis en détention immédiatement.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

 

Fait le 26 mars 1998,

A La Haye,

Pays-Bas.

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Juge Claude Jorda

Président de la Chambre de première instance I

[Sceau du Tribunal]