LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues
Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint
Décision rendue le: 26 mars 1998
LE PROCUREUR
C/
MILAN SIMIC
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DECISION SUR LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE DE LACCUSE
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Le Bureau du Procureur:
Madame Nancy Paterson M. Drago Vukovic, assisté de
Le Conseil de la Défense:
M. Borislav Pisarevic
M. Igor Pantelic
LA CHAMBRE
VU les articles 65 et 73 du Règlement de procédure et de preuve (le Règlement),
VU la lettre de Milan Simic, en date du 13 mars 1998, soulignant notamment les difficultés quil rencontre en détention du fait de son handicap,
VU la requête aux fins de mise en liberté de laccusé Milan Simic présentée par la Défense le 16 mars 1998 (la requête),
VU la réponse du Procureur déposée le 19 mars 1998,
VU laudience contradictoire de ce jour et la signature à laudience par laccusé dun document énumérant les conditions auxquelles il soblige,
ATTENDU que laccusé sest rendu volontairement au Tribunal le 14 février 1998,
ATTENDU quà lappui de sa requête, la Défense invoque lexistence de circonstances exceptionnelles tenant à létat de santé de laccusé, assure que laccusé sera présent au procès, garantit labsence de risque pour les victimes, témoins et autres personnes, et dit quil appartient à la Chambre de première instance de décider sil convient de recueillir lavis du pays hôte,
ATTENDU que la Défense a discuté avec lAccusation des garanties et conditions qui seraient de nature à permettre la mise en liberté provisoire de laccusé,
ATTENDU que lAccusation, dès lors que laccusé ne plaide pas coupable, ne soppose pas à la requête de la Défense pour autant que les garanties et conditions spécifiques convenues entre les parties soient remplies et approuvées par la Chambre de première instance,
ATTENDU que les autorités de la Republika Srpska ont signé un document intitulé «Garantie des autorités de la Republika Srpska au sujet de la mise en liberté provisoire de Milan Simic»; que laccusé a signé un document intitulé «Conditions de la mise en liberté provisoire de Milan Simic» présentant toutes les conditions quil est prêt à souscrire; quune lettre de garantie pour une valeur de vingt cinq mille dollars des Etats-Unis a été adressée au Greffe par les autorités de la Republika Srpska; que lEquipe internationale de police (I.P.T.F.) a accepté dapporter sa collaboration en tant que de besoin,
ATTENDU quil ressort des documents médicaux transmis à lappui de la requête que laccusé, hémiplégique et souffrant de graves problèmes de santé, a besoin de soins intensifs quotidiens dispensés par une équipe médicale qualifiée,
ATTENDU au demeurant que le Procureur avait laissé entendre lors de la comparution initiale quil ne sopposerait pas à la mise en liberté provisoire de Monsieur Simic,
ATTENDU que le Greffe a pris lattache du pays hôte, lequel a répondu par courrier reçu le 24 mars 1998,
PAR CES MOTIFS
La Chambre
CONSTATE que les conditions posées à une mise en liberté provisoire par larticle 65 (B) du Règlement sont réunies, notamment quant à la circonstance exceptionnelle tenant à létat de santé de laccusé,
CONSTATE laccord entre la Défense et le Procureur quant aux conditions de la mise en liberté de laccusé, et les garanties apportées à cet égard,
ORDONNE la mise en liberté provisoire de Milan Simic, lequel devra se soumettre aux obligations ci-après :
revenir à La Haye et participer à toute procédure pour laquelle la Chambre de première instance exigerait sa présence, et se présenter immédiatement au Quartier pénitentiaire des Nations-Unies à La Haye;
remettre son passeport au Bureau de lEquipe internationale de police (I.P.T.F.) à Orasje ou à lantenne du Bureau du Procureur de Sarajevo;
ne pas quitter le territoire de la municipalité de Bosanski Samac;
informer préalablement le Greffe du Tribunal de tout changement dadresse éventuel;
se présenter tous les jours à la police locale de Bosanski Samac, qui, quotidiennement, enregistrera son passage et rédigera périodiquement un rapport écrit confirmant sa présence;
accepter que, sur une base bimensuelle, lEquipe internationale de police (I.P.T.F.) vérifie sa présence auprès de la police locale, et quelle se présente occasionnellement chez lui de façon impromptue;
navoir en aucune manière des contacts quelconques avec ses coaccusés;
navoir aucun contact quel quil soit avec toute personne susceptible de témoigner au procès;
prendre à sa charge tous les frais de voyage de La Haye à Bosanski Samac et retour.
DIT quil appartient aux parties de saisir la Chambre de toute difficulté éventuelle relative à lexécution des obligations ci-dessus énumérées,
DIT quen cas de violation de lune de ces obligations, laccusé sexpose à être remis en détention immédiatement.
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
Fait le 26 mars 1998,
A La Haye,
Pays-Bas.
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Juge Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I
[Sceau du Tribunal]