LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
15 février 1999

LE PROCUREUR

C/

Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC alias Miro BRKO
Stevan TODOROVIC alias Stiv alias Stevo alias MONSTRUM
Simo ZARIC alias SOLAJA

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE MIROSLAV TADIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Anne-Birgitte Haslund
Mme Mary MacFadyen
Mme Nancy Paterson

Le Conseil de la Défense :

M. Branimir Avramovic, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic, pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

VU la "Requête aux fins de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic", déposée au nom de l’accusé Miroslav Tadic le 19 janvier 1999 (la "Requête") et la "Réponse du Procureur à la Requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic", déposée par le Bureau du Procureur ("Accusation") le 28 janvier 1999,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), la mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles,

ATTENDU, PAR AILLEURS, que la pratique du Tribunal international est bien établie en la matière (cf., par exemple, les décisions de la Chambre de première instance I dans l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic et de la Chambre de première instance II dans les affaires Le Procureur c/ Delalic et al., Le Procureur c/ Kupreskic et al. et Le Procureur c/ Milan Kovacevic),

ATTENDU que l’accusé Miroslav Tadic n’a pas prouvé l’existence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier sa mise en liberté provisoire en l’espèce,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 65 du Règlement,

REJETTE, PAR LA PRÉSENTE, la Requête aux fins de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
Richard May

Fait le quinze février 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]