LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
15 février 1999

LE PROCUREUR

C/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC alias MIRO BRKO
STEVAN TODOROVIC alias Stiv alias Stevo alias MONSTRUM
SIMO ZARIC alias SOLAJA

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR SIMO ZARIC AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Anne-Birgitte Haslund
Mme Nancy Paterson
Mme Mary MacFadyen

Le Conseil de la Défense :

M. Branimir Avramovic, représentant M. Milan Simic
M. Igor Pantelic, représentant M. Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, représentant M. Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic, représentant M. Simo Zaric

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

VU la "Demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Simo Zaric" déposée au nom de l’accusé, Simo Zaric, le 19 janvier 1999 ("la Requête") et la "Réponse du Procureur à la requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire de Simo Zaric" déposée par le Bureau du Procureur ("Accusation") le 28 janvier 1999,

ATTENDU qu’au titre de l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), la mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles,

ATTENDU, en outre, que la pratique du Tribunal international dans ce domaine est bien établie (cf., par exemple, les décisions de la Chambre de première instance I dans Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, et de la Chambre de première instance II dans Le Procureur c/ Delalic et consorts, Le Procureur c/ Kupreskic et consorts et Le Procureur c/ Milan Kovacevic),

ATTENDU que l’accusé, Simo Zaric, n’a pas fait la preuve de l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant, en l’espèce, sa mise en liberté,

EN APPLICATION de l’article 65 du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête aux fins de mise en liberté provisoire de l’accusé Simo Zaric.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre
____/signature/_____
Richard May

Fait le quinze février 1999
La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]