LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
19 avril 2000
LE PROCUREUR
C/
Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden
Le Conseil de la Défense :
M. Zecevic, pour Milan Simic
Le Comité international de la Croix Rouge :
M. Christopher Greenwood
M. Gabor Rona
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),
VU la Requête ?confidentielleg de novo aux fins dune ordonnance en vue de disjonction des instances de Stevan Todorovic et de laccusé Milan Simic, déposée par le conseil de laccusé Stevan Todorovic le 21 septembre 1999 («la Requete de Todorovic aux fins de disjonction dinstances»),
VU la «Requête pour ordonnance aux fins dassistance en vue dobtenir des documents et des témoins du Comité international de la Croix Rouge» déposée par le conseil de laccusé Stevan Todorovic le 23 septembre 1999, demandant que soit rendue une ordonnance aux fins dassistance judiciaire en vue dobtenir certaines informations de la part du Comité international de la Croix Rouge («le CICR») («la Requête de Todorovic aux fins dune ordonnance adressée au CICR»),
VU la «Requête portant demande de mise en liberté provisoire de Milan Simic» déposée par le conseil de laccusé Milan Simic le 16 décembre 1999 («la Requête de Simic aux fins de mise en liberté provisoire»),
VU la «Notification de la requête aux fins dassistance judiciaire» déposée par le conseil de laccusé Stevan Todorovic le 24 novembre 1999, demandant quune ordonnance aux fins dassistance judiciairesoit rendue enjoignant à la Force de stabilisation en Bosnie-Herzégovine («SFOR») de communiquer certaines informations («la Requête de Todorovic aux fins dassistance de la SFOR»),
VU aussi la «Notification de la requête de Stevan Todorovic en vue de supprimer la mention selon laquelle la requete du 24 novembre 1999 aux fins dassistance judiciaire était présentée ex parte et, dans lalternative, de voir délivrer une ordonnance enjoignant au Greffe de signifier la requête à la SFOR» déposée par le conseil de laccusé Stevan Todorovic le 21 février 2000 («la Requete de Todorovic aux fins de signification»),
ATTENDU que la résolution de la Requête de Todorovic aux fins de disjonction dinstances et de la Requête de Simic aux fins de mise en liberté provisoire a été suspendue en attendant lissue de laction doutrage intentée en application de larticle 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international («le Règlement») à lencontre de laccusé Milan Simic et de son ancien conseil principal, M. Branislav Avramovic,
VU le Jugement afférent à cette action prononcé par la Chambre de première instance le 29 mars 2000,
VU l«Ordonnance portant calendrier» rendue par la Chambre de première instance le 18 novembre 1999, modifiée par la Décision rendue par la Chambre de première instance le 28 février 2000, qui disait qu«une nouvelle Ordonnance portant calendrier sera?itg délivrée au sujet de la Requête ?de Todorovicg aux fins dobtenir une ordonnance à lintention du CICR»,
EN APPLICATION de larticle 54 du Règlement,
ORDONNE ce qui suit :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(signature)
Juge Patrick Robinson
Président de la Chambre de première instance
Fait le 19 avril 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]