LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lah Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
15 novembre 2000

LE PROCUREUR

C/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Représentants de l’OTAN et des États concernés

Le Bureau du Procureur :

M. Graham Blewitt

Le Conseil des Accusés :

M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
MM. Igor Pentelic et Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement, « la Chambre d’appel » et « le Tribunal international »),

VU la « Décision et l’Ordonnance portant calendrier » rendues et déposées le 8 novembre 2000 par la Chambre d’appel (« la Décision et l’Ordonnance portant calendrier »),

VU la « Requête urgente de l’accusé Stevan Todorovic aux fins de modification de la Décision et de l’Ordonnance portant calendrier rendues, le 8 novembre 2000, par la Chambre d’appel », déposée le 14 novembre 2000 (« la Requete »), par laquelle l’accusé Stevan Todorovic demande, sans en préciser la durée, une prorogation du délai de dépôt de sa réponse aux mémoires respectifs du Procureur, de l’Allemagne, du Canada, du Danemark, des États-Unis d’Amérique, de la France, de l’Italie, de la Norvège, des Pays-Bas et du Royaume-Uni (« les Etats concernés ») et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (« OTAN ») et, partant, un renvoi de l’audience sur l’examen,

ATTENDU que l’article 116 bis du Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal international (« le Règlement »), qui s’applique mutatis mutandis à un examen prévu par l’article 108 bis du Règlement, requiert une procédure simplifiée,

ATTENDU qu’en 2000, la seule date dont la Chambre d’Appel dispose actuellement pour entendre les exposés relatifs audit examen est le 28 novembre 2000 et que, si elle est annulée, il pourrait ne pas être possible de fixer une autre audience consacrée auxdits exposés avant janvier 2001,

PAR LA PRÉSENTE, invite les Etats concernés, l’OTAN, le Procureur et les conseils respectifs de Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric r répondre r la Requête au plus tard le vendredi 17 novembre 2000, à 16 heures,

ET RAPPELLE aux États, à l’OTAN, au Procureur et à tous les accusés que le calendrier relatif au dépôt des mémoires, prévu par la Décision et l’Ordonnance portant calendrier, demeure en vigueur à moins qu’une nouvelle ordonnance de la Chambre d’appel n’en décide autrement.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Fait le 15 novembre 2000,
La Haye (Pays-Bas).

[Sceau du Tribunal]