LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lah Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
23 novembre 2000

LE PROCUREUR

C/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Représentants de l’OTAN et des États concernés

Le Bureau du Procureur

M. Graham Blewitt

Le Conseil des Accusés

M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
MM. Igor Pentelic et Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
MM. Deyan Ranko Brashich et Nikola Kostich, pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement, « la Chambre d’appel » et « le Tribunal international »),

VU la « Requête déposée [le 22 novembre 2000] par l’accusé Stevan Todorovic en vertu de l’article 115 du Rcglement aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires » (« la Requête »), par laquelle la défense de l’accusé Stevan Todorovic demande à la Chambre d’appel de délivrer une ordonnance en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve autorisant la présentation de moyens de preuve supplémentaires quant à la question de savoir si « les États avaient une connaissance réelle de la requête aux fins d’ordonnances contraignantes notifiées à la SFOR et si cette dernière ou l’OTAN ont informé les États de ladite requête », ou, d’office, de soumettre à chaque État le questionnaire suivant :

« a) Les États sollicitant l’examen avaient-ils connaissance de la demande de la Défense aux fins de communication volontaire d’éléments de preuve de la part de la SFOR ?

b) L’État sollicitant l’examen avait-il connaissance de la Requête aux fins d’assistance judiciaire signifiée à la SFOR ?

À l’OTAN/la SFOR, la Chambre d’appel devrait soumettre les questions suivantes :

a) La demande de la Défense aux fins de communication volontaire d’éléments de preuve de la part de la SFOR a-t-elle été communiquée à la chaîne de commandement de l’OTAN et les États membres en ont-ils été informés ?

b) Les États membres de l’OTAN ont-ils été notifiés de la Requête aux fins d’assistance judiciaire et cette requête a-t-elle été communiquée à la chaîne de commandement de l’OTAN et transmise aux États membres ? »

ATTENDU que l’Allemagne, le Canada, le Danemark, les États Unis d’Amérique, la France, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume Uni (« les États concernés »), d’une part, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (« OTAN »), d’autre part, et le Procureur, enfin, ont respectivement déposé leurs mémoires,

INVITE, par la présente, les États concernés, l’OTAN, le Procureur et les conseils respectifs des coaccusés Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric à répondre à la Requête le vendredi 1er décembre 2000 au plus tard,

INVITE, par la présente, la défense de Stevan Todorovic à répliquer aux réponses des États concernés, de l’OTAN, du Procureur et des conseils respectifs des coaccusés Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric le vendredi 8 décembre 2000 au plus tard.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Fait le 23 novembre 2000,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]