LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
13 décembre 2000

 LE PROCUREUR

c/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE
PRÉSENTATION DE MOYENS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES

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Représentants de l’OTAN et des États concernés

Le Conseil de l’Accusation :

M. Graham Blewitt

Les Conseils de la Défense :

M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic, pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (la «Chambre d’appel»),

VU la «Requête déposée par l’accusé Stevan  Todorovic en vertu de l’article 115 du Règlement aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires», déposée par le Conseil de Stevan Todorovic le 22 novembre 2000 (respectivement la «Requête» et la «Défense»),

VU l’«Ordonnance portant calendrier» rendue par la Chambre d’appel le 23 novembre 2000 (l’«Ordonnance portant calendrier»),

VU le «Mémoire du Royaume-Uni relatif à la requête déposée par l’accusé Stevan Todorovic en vertu de l’article 115 du Règlement aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires», déposé par le Royaume-Uni le 30 novembre 2000, le mémoire du Gouvernement canadien en opposition à la Requête (Opposition of the Government of Canada to Accused Stevan Todorovic’s Rule 115 Motion for Additional Evidence), déposé par le Canada le 1er décembre 2000, la réponse du Gouvernement danois à l’Ordonnance portant calendrier (Response of the Government of Denmark to Scheduling Order of 23 November 2000), déposée par le Danemark le 1er décembre 2000, le mémoire de la République fédérale d’Allemagne relatif à la Requête (Submission of the Federal Republic of Germany Regarding 'Accused Stevan Todorovic’s Rule 115 Motion for Additional Evidence'), déposé par l’Allemagne le 1er décembre 2000, la réponse des Pays-Bas à la Requête et à l’Ordonnance portant calendrier (Response of the Netherlands to 'Accused Stevan Todorovic’s Rule 115 Motion for Additional Evidence' filed on 22 November 2000 and the Scheduling Order of 23 November 2000), déposée par les Pays-Bas le 1er décembre 2000, la réponse du Gouvernement norvégien à l’Ordonnance portant calendrier (Response of the Government of Norway to Scheduling Order of 23 November 2000), déposée par la Norvège le 1er décembre 2000, le mémoire des États-Unis d’Amérique en opposition à la Requête (Opposition of the United States of America to Accused Stevan Todorovic’s Rule 115 Motion for Additional Evidence), déposé par les États-Unis d’Amérique le 1er décembre 2000, (conjointement les «Réponses»),

ATTENDU que l’Ordonnance portant calendrier autorisait Stevan Todorovic à répliquer aux Réponses le 8 décembre 2000 au plus tard, et qu’aucune réplique n’a été déposée,

ATTENDU que la Défense «invoque l’article 115 A) du Règlement pour demander à la Chambre d’appel d’autoriser la présentation de nouveaux moyens de preuve» lors de l’examen de la «Décision relative à la requête aux fins d’assistance judiciaire de la part de la SFOR et d’autres entités», et qu’elle affirme que «[c]es moyens, dont la Défense ne disposait pas lors des débats devant la Chambre de première instance, tendent à déterminer si les États avaient une connaissance réelle de la requête aux fins d’ordonnances contraignantes signifiées à la SFOR et si cette dernière ou l’OTAN ont informé les États de ladite requête»,

ATTENDU, en outre, que la Défense estime qu’en cas de rejet de la Requête, « la Chambre d’appel devrait, suite à la […] Requête ou d’office, soumettre à chaque État le questionnaire suivant : a) l’État sollicitant l’examen avait-il connaissance de la demande de la Défense aux fins de communication volontaire d’éléments de preuve de la part de la SFOR ? b) L’État sollicitant l’examen avait-il connaissance de la requête aux fins d’assistance judiciaire signifiée à la SFOR ?», et qu’à «l’OTAN/la SFOR, la Chambre d’appel devrait soumettre les questions suivantes : a) La demande de la Défense aux fins de communication volontaire d’éléments de preuve de la part de la SFOR a-t-elle été communiquée à la chaîne de commandement de l’OTAN et les États membres en ont-ils été informés ? b) les États membres de l’OTAN ont-ils été notifiés de la requête aux fins d’assistance judiciaire et cette requête a-t-elle été communiquée à la chaîne de commandement de l’OTAN et transmise aux États membres ?»,

ATTENDU que la question qui se pose est de savoir si la demande d’assistance judiciaire aurait dû être adressée aux États et à l’OTAN, et que cette question n’est pas affectée par le fait qu’ils aient pu avoir connaissance de cette demande, ainsi que le suggère la Requête,

ATTENDU, par conséquent, que la Requête est mal fondée, et sans considération de tout autre point,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
___________(signé)________
Juge Mohamed Shahabuddeen

Fait le 13 décembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]