Affaire nº : IT-95-9-T

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL

Devant : M. le Juge Claude Jorda, Président du Tribunal

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 26 juillet 2002

LE PROCUREUR
C/
BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
SIMO ZARIC

_____________________________________________

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE MODIFICATION DES MESURES DE PROTECTION DES TÉMOINS

_____________________________________________

Dans l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milosevic

Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’accusé :

M. Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

Dans l’affaire Le Procureur c/ Simic et consorts

Le Bureau du Procureur

M. Gramsci Di Fazio

Avocats de la Défense

M. Igor Pantelic et M. Srdjan Vukovic, pour Blagoje Simic
M. Slobodan Zecevic et Mme Catherine Baen, pour Milan Simic
M. Novak Lukic et M. Dragan Krgovic, pour Miroslav Tadic
M. Borislav Pisarevic et M. Aleksandar Lazarevic, pour Simo Zaric

 

NOUS, Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après le « Tribunal international »),

VU l’article 75 D) du Règlement de procédure et de preuve (ci-après le « Règlement ») ;

VU la requête du Procureur (ci-après la « Requête »), datée du 14 mai 2002, aux fins de modification des mesures de protection des témoins ayant déposé dans l’affaire Le Procureur c/ Simic et consorts, dans laquelle il sollicite l’autorisation de communiquer à l’accusé Slobodan Milosevic des déclarations, comptes rendus de témoignages antérieurs et pièces à conviction y relatives de témoins pertinents ;

VU les Ordonnances relatives aux mesures de protection des victimes et des témoins prises par les Chambres de première instance dans le cadre de l’affaire Le Procureur c/ Simic et consorts, le 17 février 1998 et le 4 décembre 2001 ;

ATTENDU que les Chambres de première instance qui ont ordonné les mesures de protection dans l’affaire Le Procureur c/ Simic et consorts ne peuvent plus être constituées des mêmes Juges ;

ATTENDU que le Président du Tribunal international est donc compétent pour statuer sur la présente Requête, en vertu de l’article 75 D) ii) du Règlement ;

ATTENDU qu’à ce jour, la Défense n’a pas répondu à la Requête du Procureur ;

ATTENDU que le Procureur soutient que conformément à l’article 66 A) et 65 ter E) iii) du Règlement, il est tenu de communiquer à l’accusé Slobodan Milosevic, ainsi qu’aux amici curiae et aux conseils de la Défense désignés, les déclarations, comptes rendus de témoignages antérieurs et pièces à conviction y relatives, dans la mesure où les événements en relation desquels les témoins ont déposé fondent également certaines accusations retenues contre Slobodan Milosevic, énumérées notamment aux chefs 1 ŕ 22 de l’Acte d’Accusation ;

ATTENDU que le Procureur rappelle que par décision du 17 février 1998, la Chambre de première instance I a ordonné la non divulgation au public ou aux médias de l’identité des témoins ou de quelque donnée permettant de les identifier ;

ATTENDU que, selon le Procureur, l’ordonnance du 4 décembre 2001 prévoit par ailleurs que les mêmes pseudonymes devront être attribués aux témoins dans le cadre de toutes les procédures subséquentes devant le Tribunal, ce qui aurait pour effet, selon lui, de révéler au public que ces témoins ont déjà été appelés à déposer devant le Tribunal ;

ATTENDU que le Procureur soutient également, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal1, qu’il serait inapproprié de mentionner qu’un témoin protégé a déjà été entendu par le Tribunal lorsque des mesures de protection lui ont été accordées ;

ATTENDU que, par conséquent, le Procureur demande à être autorisé à utiliser d’autres pseudonymes désignant les témoins concernés afin que ceux-ci ne puissent être identifiés comme ayant été protégés dans le cadre d’autres procédures devant le Tribunal ;

ATTENDU qu’il existe des recoupements géographiques, temporels et substantiels entre l’affaire Le Procureur c/ Simic et consorts et l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milosevic ;

ATTENDU que les modifications des mesures de protection des témoins, ordonnées dans l’affaire Le Procureur c/ Simic et consorts, sont nécessaires à la communication à l’accusé, Slobodan Milosevic ainsi qu’aux conseils de la Défense désignés et aux amici curiae des déclarations, comptes rendus de témoignages antérieurs et pièces à conviction y relatives de ces témoins ;

ATTENDU que les témoins concernés doivent toutefois continuer à bénéficier de la protection accordée par le Tribunal et ce, conformément aux décisions susmentionnées des Chambres de première instance dans l’affaire Le Procureur c/ Simic et consorts, principe reconnu par la Chambre de première instance, le 19 février 2002, dans l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milosevic2 ;

ATTENDU que l’accusé, les conseils désignés ainsi que les amici curiae sont tenus par les décisions de la Chambre de première instance III, notamment celles du 19 février 2002, 19 et 21 mars 2002 et 16 avril 2002, à savoir de respecter la confidentialité des documents ainsi que les mesures de protection accordées aux victimes et aux témoins ;

ATTENDU qu’en conséquence, il convient de modifier partiellement les mesures de protection accordées aux témoins dans l’affaire Le Procureur c/ Simic et consorts afin de permettre au Procureur de procéder à la communication des pièces demandées dans l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milosevic ;

PAR CES MOTIFS,

AUTORISONS la modification des mesures de protection des témoins ordonnées dans l’affaire Le Procureur c/ Simic et consorts, afin de permettre au Procureur de communiquer à l’accusé, Slobodan Milosevic, ainsi qu’aux conseils de la Défense désignés et aux amici curiae, des déclarations, comptes rendus de témoignages antérieurs et pièces à conviction y relatives, des témoins pertinents, pour autant que différentes mesures soient prises pour garantir un niveau de protection adéquat et, si nécessaire, des mesures supplémentaires telles que l’adoption de pseudonymes différents et l’interdiction de divulguer que ces témoins ont été entendus dans une affaire précédente ;

ORDONNONS à l’accusé, Slobodan Milosevic, aux conseils de la Défense désignés ainsi qu’aux amici curiae de respecter les mesures de protection accordées aux témoins concernés dans le cadre de l’affaire Le Procureur c/ Simic et consorts ainsi que toutes mesures de protection subséquentes permettant la communication par le Procureur des pièces requises en l’espèce.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

__________________________
Claude Jorda
Président

Fait le 26 juillet 2002,
La Haye (Pays-Bas).

[Sceau du Tribunal]


1 - Décision relative à la requête de la Défense aux fins d'accès à des informations confidentielles, affaire no. IT-98-30/1, Le Procureur c/ Kvocka et consorts, 3 octobre 2000 ; « Decision on request pursuant to rule 75 D) by Prosecution in Prosecutor v. Mocilo Krajisnik & Biljana Plavsic », affaire no IT-99-36-T, Le Procureur c/ Brdjanin et Talic, 16 juillet 2001.
2 - Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du Règlement, Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire no. IT-02-54-T, 19 février 2002.