LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Lipton Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
30 septembre 1999

 

LE PROCUREUR

C/

Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC

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ORDONNANCE RELATIVE AUX MESURES DE PROTECTION DANS LE CADRE DES ALLÉGATIONS D’OUTRAGE FORMULÉES À L’ENCONTRE D’UN ACCUSÉ ET DE SON CONSEIL

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M. Peter Haynes, pour Branislav Avramovic et Milan Simic

Parties concernées :

M. Dirk Ryneveld, Mme Nancy Patterson, Mme Suzanne Hayden et M. Dan Saxon, pour le Bureau du Procureur
M. Igor Pantelic et M. Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic et M. Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),

VU la Requête confidentielle déposée par le Bureau du Procureur (« l’Accusation ») le 28 septembre 1999 (« la Requête ») aux fins d’obtenir certaines mesures de protection pour le témoin identifié dans ladite Requête,

OUÏ les arguments des parties présentés à huis-clos le 29 septembre 1999,

ATTENDU QUE les mesures demandées par l’Accusation dans la Requête sont opportunes quant à la vie privée et la protection du témoin et qu’elles restent compatibles avec les droits de l’accusé,

AYANT ORALEMENT FAIT DROIT à la Requête le 29 septembre 1999,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement »),

PAR CES MOTIFS

CONFIRME LES MESURES suivantes :

  1. le pseudonyme « Agnes » sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence audit témoin dans le cadre des actions devant le Tribunal international et dans les débats entre les parties au procès,
  2. la déposition du témoin « Agnes » sera entendue à huis-clos ; les enregistrements et les comptes rendus des sessions expurgés seront communiqués au public et aux médias après examen par l’Accusation en consultation avec la Section des victimes et des témoins,
  3. le témoignage d’« Agnes » se fera en recourant à des écrans et autres moyens techniques afin d’assurer la non-divulgation de son identité aux parties concernées et à leur conseil,
  4. le nom, l’adresse, les coordonnées et tout autre élément d’identification concernant le témoin « Agnes » seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,
  5. dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout autre élément d’identification concernant le témoin « Agnes » figurent déjà dans certains documents du Tribunal accessibles au public, ils en seront expurgés,
  1. les documents du Tribunal international identifiant le témoin « Agnes » ne seront communiqués ni au public ni aux médias et 
  2. le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge Président
-------(signé)------
Patrick Robinson

Fait le 30 septembre 1999
La Haye (Pays-Bas) 

[Sceau du Tribunal]