LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
21 décembre 1999

LE PROCUREUR

C/

Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC

_____________________________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE AUX FINS D’UNE PROLONGATION DE DÉLAI

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Nancy Paterson

Le Conseil de la Défense :

M. Eugene O’Sullivan, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic, pour Simo Zaric

Le Comité international de la Croix-Rouge :

M. Christopher Greenwood, QC
M. Gabor Rona

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),

VU la "Requête du CICR aux fins d’obtenir une prolongation de délai jusqu’au 21 janvier 2000 afin de pouvoir respecter l’ordonnance portant calendrier rendue par la Chambre de première instance le 18 novembre 1999" déposée le 3 décembre 1999 au nom du Comité international de la Croix-Rouge ("CICR") ("Requête aux fins d’une prolongation de délai"),

VU l’ordonnance portant calendrier délivrée le 18 novembre 1999 par la Chambre de première instance, et en particulier ses paragraphes 3) et 4), ordonnant au CICR de notifier à la Chambre de première instance, le 3 décembre 1999 au plus tard, des propositions d’expurgation concernant les pièces présentées dans le cadre de la décision de la Chambre de première instance du 27 juillet 1999 ("la Décision relative au CICR") et ce, avant divulgation de ces pièces i) au conseil de l’accusé Stevan Todorovic, à titre confidentiel et ii) au public,

VU la "Réponse de l’accusé Stevan Todorovic à la Requête du CICR aux fins de prolongation de délai", déposée le 6 décembre 1999 au nom de l’accusé Stevan Todorovic,

VU les motifs avancés à l’appui de la Requête aux fins d’une prolongation de délai, en particulier l’affirmation du CICR selon laquelle, actuellement, il n’est pas fonctionnellement en mesure d’observer l’ordonnance portant calendrier délivrée par la Chambre de première instance le 18 novembre 1999,

EN APPLICATION du paragraphe A) de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS,

ACCORDE au CICR une prolongation de délai jusqu’au 21 janvier 2000 pour observer les paragraphes 3) et 4) de l’ordonnance délivrée le 18 novembre 1999 par la Chambre de première instance,

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Patrick Robinson

Fait le vingt et un décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]