Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Le mercredi 13 décembre 2000)

2 (Audience sur requêtes -- Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 10 heures 35, en la seule présence de M. le

4 Président Robinson.)

5 M. le Président (interprétation): La Greffière d’audience peut-elle citer

6 l'affaire?

7 Mme Taylor (interprétation): Il s'agit de l'affaire IT-95-9-PT, le

8 Procureur du Tribunal contre Blagoje Simic, Milan Simic, Miroslav Tadic,

9 Stevan Todorovic et Simo Zaric.

10 M. le Président (interprétation): Les parties peuvent-elles se présenter?

11 Mme Paterson (interprétation): Je suis Nancy Paterson, je représente les

12 intérêts du Bureau du Procureur.

13 M. le Président (interprétation): Merci.

14 M. Brashich (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Deyan

15 Brashich, je défends les intérêts de M. Todorovic, et aujourd'hui je suis

16 en compagnie de mon conseil Nikola Kostich qui vient du barreau de

17 Wisconsin (Illinois).

18 M. le Président (interprétation): Merci.

19 Je veux m'assurer que l'accusé entend les débats dans une langue qu'il

20 comprend. Monsieur Todorovic?

21 M. Todorovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

22 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

23 La Chambre de première instance est saisie d'une requête déposée

24 conjointement par l'accusation et par la défense qui traduit un accord

25 relatif à l'accusé Stevan Todorovic.

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1 Il va plaider coupable face au chef n°1 de l'Acte d'accusation, pour

2 autant bien sûr que les charges et les chefs demeurant sont englobés par

3 la charge générale de persécution, un crime contre l'humanité. Et l'accusé

4 va retirer toutes les requêtes déposées devant la Chambre de première

5 instance suite à une audience consacrée à l'administration de preuve pour

6 ce qui est des circonstances de son arrestation et de sa demande

7 d'assistance judiciaire.

8 Il retire l’allégation formulée, qu'il avait formulée, selon laquelle

9 cette arrestation était illégale. Par conséquent, la Sfor ou l'OTAN

10 auraient participé à des activités illégales entourant son arrestation.

11 A deux fois déjà, dans l'histoire du Tribunal, des plaidoyers de

12 culpabilité ont été prononcés par des accusés. La première fois ce fut

13 fait lors d'une comparution initiale et la seconde fois ce fut peu de

14 temps après la comparution initiale.

15 Ce qu’il est important de relever c'est que chaque fois c'est la Chambre

16 complète qui a entendu les arguments présentés par les parties.

17 Ce qui fait la différence entre cette fois-ci et les autres c'est que cet

18 accord intervient près de deux ans après la comparution initiale même si

19 c'est avant le début du procès. Et qui plus est la décision est prise par

20 un Juge unique.

21 L'Article 62 bis régit la présentation de plaidoyer de culpabilité,

22 conformément aussi avec l'Article 62.6 qui parle de la comparution

23 initiale. Mais le 62 bis parle aussi d'une modification du plaidoyer après

24 la comparution initiale et c'est bien dans cette situation que nous nous

25 trouvons aujourd'hui, même si le libellé de l'Article est clair, à savoir

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1 que c'est une Chambre qui prend une décision de culpabilité après

2 plaidoyer de culpabilité, et même si l'Article est clair s'agissant des

3 conditions qui doivent êtres réunies avant que la Chambre ne puisse

4 déclarer qu'il y a culpabilité suite à un tel plaidoyer.

5 L'Article ne dit rien eu égard à une circonstance telle que celle-ci, à

6 savoir qu'un plaidoyer de culpabilité est présenté devant un Juge unique

7 ou une Chambre qui n'est pas au complet.

8 Ce qui est certain cependant, lorsque c'est un juge unique qui entend ce

9 plaidoyer ou lorsque c'est un collège de Juges qui n'est pas complètement

10 constitué, il doit renvoyer la question à la Chambre complète afin de se

11 convaincre que toutes les conditions prévues au 62 bis soient réunies

12 avant de déterminer la culpabilité.

13 Il y a d'abord le côté volontaire, le fait que le plaidoyer a été fait

14 délibérément et qu'il a été fait en connaissance de cause.

15 S'il y a une lacune dans l'Article, il n'y en a pas cependant dans le

16 droit car il serait peu sage et contraire au droit de l'accusé qu'une

17 instance judiciaire, quelle qu'elle soit, entende et consigne un plaidoyer

18 de culpabilité sans s'assurer d'abord de certaines questions qui ont trait

19 au droit de l'accusé et aussi au droit coutumier international.

20 Et ceci nonobstant le fait qu'il faut renvoyer le plaidoyer devant la

21 Chambre et que celle-ci doit être convaincue de ce que toutes les

22 conditions sont réunies avant de se prononcer sur la culpabilité.

23 Il faudra donc que le plaidoyer soit renvoyé devant la Chambre de première

24 instance mais, nonobstant, je dois moi me convaincre de certaines choses

25 dont notamment le fait que le plaidoyer de culpabilité a été fait

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1 délibérément et que l'accusé est en connaissance de cause lorsqu'il fait

2 ce plaidoyer.

3 Lorsqu'il y a plaidoyer de culpabilité, le Tribunal doit tenir compte des

4 intérêts de l'accusé, tel qui sera plaidé dans ses droits fondamentaux, et

5 aussi, et c'est important, la Chambre doit tenir compte de l'intérêt de

6 l'opinion publique internationale.

7 Nous allons suivre la procédure suivante.

8 S'agissant de ce plaidoyer eu égard à la requête déposée conjointement, je

9 vais d'abord demander à l'accusation de présenter cette requête et puis je

10 passerai la parole à la partie adverse.

11 Madame Paterson, vous avez la parole?

12 Mme Paterson (interprétation): Comme vous l'avez dit, Monsieur le

13 Président, le 29 novembre 2000 le Bureau du Procureur et les représentants

14 de M. Todorovic, Me Kostich et Me Brashich, ont déposé une requête

15 conjointe devant cette Chambre qui faisait part de l'accord réalisé entre

16 les deux parties s'agissant du plaidoyer de culpabilité de M. Todorovic.

17 Suite à cet accord, Me Brashich est prêt à retirer les requêtes qui sont

18 encore pendantes devant la présente Chambre et il va retirer aussi les

19 questions dont la Chambre d'appel est saisie.

20 De plus le Bureau du Procureur recommande à la Chambre de première

21 instance qu'on donne l'autorisation à l'accusé de plaider coupable

22 uniquement face au chef 1: persécution.

23 Je ne suis pas prête à vous donner davantage de détails sur cet accord si

24 ce n'est pour dire que l'accusation et la défense sont convenues de ce que

25 si l'accusé respecte tous les aspects, toutes les facettes de l'accord sur

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1 le plaidoyer, le Bureau du Procureur va demander que ne soit pas imposée

2 une peine inférieure à 5 ans et supérieure à 12 ans.

3 Ceci étant cependant l'accusé comprend aussi, de même que le Bureau du

4 Procureur, que le jour du prononcé de la peine les deux parties peuvent

5 présenter des arguments pour ce qui est d'une durée précise de la peine à

6 purger s'échelonnant entre 5 et 12 ans.

7 Pour ce qui est des éléments retenus contre M. Todorovic, si le procès

8 s'ouvre ou s'ouvrait, nous étions prêts à apporter la preuve au-delà de

9 tout doute raisonnable du chef 1: persécution, crime contre l'humanité,

10 que Todorovic a participé de son plein gré à un conflit armé dans lequel

11 il a commis des actes qui faisaient partie d'une attaque à grande échelle,

12 de grande envergure et systématique contre la population, et qu'il savait

13 que son action s'inscrivait dans le contexte plus large d’une telle

14 attaque.

15 Le Bureau du Procureur était prêt à citer à la barre des témoins, à

16 présenter des preuves documentaires, entre autres, qui apporteraient la

17 preuve au-delà de tout doute raisonnable que du 17 avril 1992 jusqu'au

18 moins au 31 décembre 1993 Stevan Todorovic et d'autres ont planifié,

19 organisé, ordonné, commis ou de tous autres moyens aidé à commettre

20 certains actes de persécution contre les Croates musulmans et les

21 Musulmans de Bosnie et d'autres civils non serbes parmi la municipalité de

22 Bosanski Samac et dans d'autres régions de Bosnie-Herzégovine, et que

23 Stevan Todorovic a participé à ces actes de persécution pour des raisons

24 politiques, raciales et religieuses.

25 De façon plus précise, le Bureau du Procureur était prêt à apporter la

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1 preuve au-delà de tout doute raisonnable que Stevan Todorovic avec

2 d'autres avaient délibérément battu Anto Brandic alias Antesa au poste de

3 police de Bosanski Samac causant la mort de ce dernier. De plus nous

4 étions prêts à apporter la preuve à ce que Stevan Todorovic avait eu

5 l'intention de causer la mort de Anto Brandic et que ce dernier n'avait

6 pas pris part de façon active aux hostilités. Le Bureau du Procureur était

7 prêt à apporter la preuve que Stevan Todorovic avait donné l'ordre à six

8 hommes dont les noms ne seront pas dévoilés de faire un acte de fellation

9 au poste de police à Bosanski Samac à trois occasions en mai et en juin

10 1992. Le Bureau du Procureur était prêt à apporter la preuve de ce que

11 Stevan Todorovic avait délibérément frappé Hasan Jasarevic, Omer Nalic, et

12 le Père Jozo Puskaric ainsi qu'un autre le 29 juillet 1992 dans l'entrée

13 du bureau de police de Bosanski Samac. Que Todorovic avait battu Silvestar

14 Antunovic dans le gymnase de l'école primaire de Bosanski Samac le 15

15 juillet 1992 et qu'il avait battu Hasan Bicic, Kemal Bobic, Hasan

16 Ceribasic, Abdulah Drljacic, Zlatko Dubric, Roko Jelavic et Hasan Subasic

17 à plusieurs reprises dans la période allant du 7 avril 1992 au 21 novembre

18 1992 à l'école primaire, à l'école secondaire et au bâtiment de la Défense

19 territoriale de Bosanski Samac et que toutes les victimes ont subi des

20 lésions physiques et psychologiques sévères du fait de ces passages à

21 tabac. Nous étions prêts à apporter la preuve de ce que Stevan Todorovic

22 avait délibérément ordonné l'emprisonnement de Croates et de Musulmans de

23 Bosnie et d'autres civils non-serbes dans des conditions inhumaines pour

24 des raisons raciales, politiques et religieuses et non pas pour assurer la

25 sécurité et la protection de ces personnes. Nous étions prêts à apporter

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1 la preuve de ce que Stevan Todorovic avait délibérément ordonné et commis

2 des traitements cruels à l'égard de Croates de Bosnie, de Musulmans de

3 Bosnie et d'autres civils non-serbes par des passages à tabac, des

4 tortures, des travaux forcés et l'emprisonnement dans des conditions

5 inhumaines et que ces traitements inhumains ont causé de graves atteintes

6 à la santé physique ou mentale des victimes. Le Bureau du Procureur était

7 prêt à apporter la preuve de ce que Stevan Todorovic avait ordonné à

8 d'autres hommes par rapport à qui il avait une supériorité hiérarchique de

9 tortures Omer Nalic en 1992 à l'école primaire le 19 juin 1992 plus

10 exactement à l'école primaire de Bosanski Samac et que ce faisant il

11 savait délibérément qu'il commettait des actes de torture. Les souffrances

12 physiques et mentales infligées à Omer Nalic furent grandes du fait de ce

13 traitement. Nous étions aussi prêts à apporter la preuve de ce que les

14 actes de torture étaient commis par ou sur l'initiative de ou avec le

15 consentement de Stevan Todorovic qui était un représentant officiel ou

16 agissant à titre officiel à plusieurs fins pour obtenir des aveux de la

17 victime ou d'un tiers, pour punir cette victime pour les actes commis par

18 cette victime ou par un tiers ou pour soupçon de ce genre, pour avoir

19 intimidé des personnes ou pour toutes autres raisons inspirées par des

20 raisons discriminatoires.

21 De plus s'agissant de l'infraction de la torture, le Bureau du Procureur

22 était prêt à apporter la preuve de ce que Stevan Todorovic encourait sa

23 responsabilité pénale en tant que supérieur hiérarchique pour des actes

24 commis par ses subordonnés en vertu de l'Article 7.3 du Statut du Tribunal

25 parce qu'il savait où avait des raisons de savoir que ces subordonnés

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1 étaient sur le point de commettre des actes de torture et qu'il avait

2 négligé de prendre toutes les mesures pour en empêcher la commission ou

3 pour en punir les auteurs. Le Bureau du Procureur était prêt à apporter la

4 preuve de ce que Stevan Todorovic avait ordonné et avait participé à

5 l'interrogatoire de Croates de Bosnie, de Musulmans de Bosnie et d'autres

6 civils non-serbes qui avaient été arrêtés, détenus et forcés.

7 M. le Président (interprétation): On vous demande de ralentir dans

8 l'intérêt des interprètes.

9 Mme Paterson (interprétation): J'essaie, j'essaie vraiment de parler très

10 lentement. Je vais encore faire plus d'efforts.

11 Le Bureau du Procureur était aussi prêt à apporter la preuve de ce que

12 Stevan Todorovic avait délibérément ordonné et participé à la déportation,

13 transfert forcé et à l'expulsion de Croates de Bosnie, de Musulmans de

14 Bosnie et d'autres civils non-serbes dont des femmes, des enfants et des

15 personnes âgées de leur domicile et de leur village par la force,

16 l'intimidation et la coercition. Et nous étions prêts à apporter la preuve

17 de ce que Stevan Todorovic avait délivré des ordres et des directives qui

18 étaient en violation des droits des Croates de Bosnie, des Musulmans de

19 Bosnie et d'autres civils non-serbes qui avaient droit à être traités sur

20 un même pied d'égalité au titre de la loi et qu'il y a eu violation des

21 droits fondamentaux de ces personnes. Le Bureau du Procureur est convenu

22 de permette à l'accusé de ne se prononcer que sur le premier chef de

23 l'accusation parce que le chef de la persécution de par sa nature englobe

24 aussi toutes les autres allégations contenues au chef 2 à 27 de l'Acte

25 d'accusation.

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1 Plus précisément en plaidant coupable devant le chef d'accusation de

2 persécution, nous sommes convaincus que Stevan Todorovic a en quintessence

3 reconnu qu'il avait avec d'autres hommes battu Anto Brandic alias Antesa

4 causant la mort de ce dernier qu'il avait ordonné à six hommes d'exécuter

5 des actes sexuels l'un envers l'autre au poste de police de Bosanski

6 Samac, qu'il avait frappé Ivalic Hasan, Novalovic et Omer Nalic, le Père

7 Jozo Puskaric, Silvestar Antunovic, Hasan Bicic, Kemal Bobic, Hasan

8 Ceribasic, Abdulah Drljacic, Zlatko Dubri, Roko Jelavic, Hasan Subasic à

9 l'école primaire, à l'école secondaire, au bâtiment de la Défense

10 territoriale de Bosanski Samac. Et qu'il avait ordonné et exécuté la

11 détention illégale de Croates de Bosnie et de Musulmans de Bosnie et

12 d'autres civils non-serbes dans des conditions inhumaines. Qu'il avait

13 ordonné et commis des actes de traitement inhumain et cruels à l'égard de

14 Croates de Bosnie, Musulmans de Bosnie et d'autres civils non-serbes.

15 Qu'il avait ordonné à d'autres hommes de torturer Omer Nalic à l'école

16 primaire de Bosanski Samac, qu'il avait ordonné et participé à

17 l'interrogatoire de Croates de Bosnie, de Musulmans de Bosnie et d'autres

18 civils non-serbes et qu'il les avait forcés à signer des déclarations

19 fausses. Qu'il avait ordonné et participé à la déportation, aux transferts

20 forcés, à l'expulsion de Croates de Bosnie, de Musulmans de Bosnie et

21 d'autres civils non-serbes de leur foyer et village et qu'il avait délivré

22 des ordres et des directives qui étaient en violation des droits

23 qu'avaient les Croates de Bosnie, les Musulmans de Bosnie et d'autres

24 civils de Bosnie à une égalité de traitement en vertu du droit violent

25 ainsi leurs droits fondamentaux.

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1 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Madame Paterson.

2 Il y a deux questions que j'aimerais évoquer avec vous. Elles tiennent à

3 la correspondance entre les chefs 2 et 26 et le chef 1 pour lesquelles il

4 y a plaidoyer de culpabilité. Ce qui m'intéresse aussi c'est le rapport,

5 la correspondance au niveau des faits tels que convenu dans cet accord sur

6 la culpabilité, cette correspondance entre cela et le chef 1.

7 Alors quand le paragraphe b) du chef 1 accuse l'accusé de meurtre, les

8 chefs 4, 5 et 6 de l'Acte d'accusation ont trait à une victime bien

9 précise. Et vous avez confirmé la chose dans l'accord concernant les faits

10 et dans l'intervention que vous venez de faire, vous avez fait état de

11 cela. Si le procès devait souffrir, est-ce que l'accusation présenterait

12 des éléments de preuve sur plus qu'un seul meurtre, comme c'est le cas au

13 paragraphe 1 b). de l'Acte d'accusation?

14 Mme Paterson (interprétation): Je pense que s'il y avait eu procès les

15 éléments apportés dans le cadre de celui-ci aurait montré que M. Todorovic

16 savait qu'il y avait eu meurtre de plus qu'une seule personne au poste de

17 police ainsi que dans les camps qu'avaient été établis à Bosanski Samac,

18 mais nous n'étions prêts à apporter la preuve que d'un seul chef, pour un

19 seul meurtre s'agissant de M. Todorovic, la victime ayant été comme je

20 l'ai dit M. Brandic. Il serait inexact de dire que nous étions prêts à

21 prouver, à apporter la preuve de plus qu'un seul meurtre.

22 M. le Président (interprétation): Vous voulez apporter la preuve

23 concernant un seul meurtre, celui de Anto Brandic?

24 Mme Paterson (interprétation): C'est exact.

25 M. le Président (interprétation): Autre chose. Cette question de

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1 correspondance en vertu du paragraphe 28, des allégations générales

2 reprises dans l'Acte d'accusation. La responsabilité du supérieur

3 hiérarchique tel qu'énoncé à l'Article 7.3 du Statut s'appliquerait à tous

4 les chefs d'accusation. Cependant le paragraphe 2 e) et 3 f) de l'accord

5 sur le plaidoyer semble limiter cette responsabilité à la charge unique de

6 torture. Vous venez d'en apporter la confirmation, Madame Paterson. La

7 question est similaire à la première. Si le procès devait s'ouvrir, est-ce

8 que vous administreriez la preuve de ce qu'il y avait supériorité

9 hiérarchique de l'accusé face aux autres chefs d'accusation que celui de

10 torture?

11 Mme Paterson (interprétation): Pour répondre à votre question, Monsieur le

12 Président, non. S'il y avait procès nous dirions simplement que M.

13 Todorovic peut être tenu responsable en vertu du 7.3 pour un seul chef,

14 celui concernant M. Omer Nalic. Pour les autres chefs, c'est l'Article 7.1

15 responsabilité individuelle qui serait invoqué.

16 M. le Président (interprétation): Merci de cette précision. Maître

17 Brashich?

18 M. Brashich (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je me joins

19 à Mme Paterson s'agissant de cette requête et demandant à ce que soit

20 accepté cet accord sur le plaidoyer. Je suis conscient du fait que seule

21 une Chambre au complet peut recevoir ce plaidoyer prononcé par mon client.

22 J'ai entendu les arguments apportés par Mme Paterson au cas où l'affaire

23 évoluerait et passerait au stade du procès et j'ai entendu ce qu'elle a

24 dit à propos de ce que le Bureau du Procureur aura apporté comme preuve.

25 Je sais aussi qu'il y a une ordonnance rendue par cette Chambre, le 18

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1 octobre 2000, ordonnance assortie d'une décision. Si la procédure se

2 poursuivait, la défense se serait appuyée sur la présomption d'innocence.

3 Si la procédure était arrivée au stade du procès, la défense aurait

4 demandé qu'un constat judiciaire soit dressé par la Chambre de la décision

5 de culpabilité rendue hier par la Cour locale ou de district de Uzica,

6 décision par laquelle plusieurs personnes ont été déclarées coupables du

7 rapt et de l'enlèvement de mon client. Si la procédure s'était poursuivie,

8 la défense se serait appuyée sur des éléments de preuve présentée par le

9 truchement de témoins et de preuves documentaires, mais aussi d'autres

10 types de preuve, lesquels auraient montré que l'enlèvement de mon client

11 et la capture de mon client se sont faits en violation de plusieurs de ces

12 droits. Je relève aux fins du compte rendu le fait que cette Chambre dans

13 sa décision a sauvegardé les droits de mon client. Et que des individus

14 autres que ceux qui ont été jugés coupables et condamnés à la réclusion

15 par le Tribunal du district de Uzice, excusez-moi je viens de perdre le

16 fil de ma pensée, Monsieur le Président. Il y a eu d'autres individus qui

17 ont participé à ce rapt à cet enlèvement, ont sans doute payé pour que

18 celui-ci soit effectué. Cependant, Monsieur le Président, nous sommes ici

19 dans le cadre d'un accord sur un plaidoyer auquel sont parvenues la

20 défense et l'accusation. Et aux fins de cet accord sur le plaidoyer, il

21 est exact de dire qu'un des points repris dans l'accord comme l'a relevé

22 Mme Paterson est nonobstant ces arguments que je viens de vous présenter

23 s'agissant de l'enlèvement de mon client et des personnes qui ont

24 participé audit enlèvement que nonobstant cela du fait de l'accord sur le

25 plaidoyer, la défense, au paragraphe 8 de l'accord sur le plaidoyer et aux

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1 fins de cet accord uniquement, est prête à retirer sa demande d'assistance

2 judiciaire, est prête aussi à retirer la requête ainsi concernée. Et aux

3 fins de cet accord sur le plaidoyer, la défense est prête à faire-valoir

4 qu'elle ne va pas demander qu'il y ait communication de rapport de la Sfor

5 et de l'OTAN et que la requête formulée par la défense, à savoir que le

6 général Ginsek(?) soit appelé à témoigner dans le cadre d'une audience

7 consacrée à l'entente de témoignage et ce ceci soit retiré. Et aux fins de

8 l'accord sur le plaidoyer, la défense retire ses allégations selon

9 lesquelles l'arrestation s'est faite de façon illégale et que la Sfor ou

10 l'OTAN auraient participé à des activités illégales dans le cadre de

11 l'arrestation de l'accusé.

12 M. le Président (interprétation): Je souhaite que l'on clarifie quelque

13 chose. Il existe trois demandes, trois requêtes qui doivent être retirées.

14 La demande de la requête de retourner les moyens de preuve à la RFY fait

15 le 21 octobre. Ensuite la requête de la défense concernant l'habeas corpus

16 faite le 15 et le 22 novembre 1999. Donc la première fois c'était en 1999.

17 Et puis finalement la requête aux fins de l'assistance judiciaire faite le

18 2 août 2000. Il s'agit donc de trois requêtes qui doivent être retirées,

19 n'est-ce pas?

20 M. Brashich (interprétation): Cette question ne trouvera pas entièrement

21 sa réponse dans le cadre de l'accord de plaidoyer de culpabilité. Mais en

22 ce qui concerne l'esprit de cet accord et l'intention dans lequel il a été

23 conclu, nous pouvons conclure qu'effectivement ces trois requêtes, à

24 savoir la requête concernant le retour des documents en RFY, l'habeas

25 corpus et l'assistance judiciaire devraient être retirés.

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1 M. le Président (interprétation): J'avais l'impression qu'il ne s'agissait

2 pas uniquement de l'esprit de l'accord qu'au terme de l'accord les trois

3 requêtes allaient être retirées. Apparemment ce que vous êtes en train de

4 nous dire c'est que la requête qui doit être retirée selon l'accord et la

5 requête relative à l'assistance judiciaire et que conformément à l'esprit

6 de l'accord les deux autres requêtes doivent être retirées également

7 c'est-à-dire la requête contestant la légalité de l'arrestation.

8 M. Brashich (interprétation): Effectivement, j'accepte votre correction.

9 Ce que je souhaitais dire c'était que dans le paragraphe 8, ceci n'était

10 pas énoncé de manière explicite.

11 M. le Président (interprétation): Oui, je pense que ceci est clair si on

12 lit le paragraphe 8 il est dit: "à la lumière de l'accord de l'accusé

13 visant à plaider coupable conformément à l'accord de culpabilité l'accusé

14 va retirer toutes les requêtes pendantes devant la Chambre de première

15 instance, etc." Donc nous avons l'impression qu'il saillit des trois

16 requêtes.

17 M. Brashich (interprétation): J'accepte votre correction, Monsieur le

18 Président.

19 M. le Président (interprétation): Poursuivez.

20 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Président, comme les Juges de la

21 Chambre de première instance le savent, certains points font partie de la

22 requête dont est saisie la Chambre d'appel. Si la Chambre de première

23 instance n'accepte pas l'accord de plaidoyer de culpabilité, la défense

24 réserve le droit en vertu de la requête qu'elle a retirée conformément à

25 l'accord de plaidoyer de culpabilité.

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1 M. le Président (interprétation): Maintenant je souhaiterais m'adresser à

2 l'accusé. Veuillez vous lever, Monsieur Todorovic. Je souhaite vous poser

3 quelques questions afin de m'assurer moi-même en ce qui concerne les

4 circonstances dans lesquelles le plaidoyer de culpabilité a été fait.

5 Monsieur Todorovic, vous avez conclu un accord de plaidoyer de culpabilité

6 avec le Bureau du Procureur et conformément à cet accord vous plaidez

7 coupable pour le premier chef d'accusation, la persécution, un crime

8 contre l'humanité. Egalement conformément à cet accord puisque votre

9 plaidoyer de culpabilité au chef 1de l'Acte d'accusation recouvre toutes

10 les allégations contenues dans les chefs 2 à 27, le Procureur acceptera

11 votre plaidoyer en ce qui concerne le chef 1.

12 Et puis, selon le même accord, vous allez retirer toutes les requêtes dont

13 le Tribunal a été saisi qui conteste la légalité de votre arrestation et

14 demande l'assistance judiciaire. Est-ce que vous comprenez les termes de

15 l'accord de la même manière?

16 M. Todorovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

17 M. le Président (interprétation): Monsieur Todorovic, conformément à cet

18 accord le Procureur et la défense ont recommandé à la Chambre de première

19 instance de prononcer la sentence dans une gamme allant de 5 à 12 ans.

20 Cependant, vous devez comprendre que finalement ce sont les Juges de la

21 Chambre de première instance qui prennent la décision finale et que

22 d'après le Statut et le Règlement de ce Tribunal il pourrait également

23 s'agir d'une sentence servant à l'incarcération à vie. Est-ce que vous

24 comprenez cela?

25 M. Todorovic (interprétation): Oui.

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1 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez parlé en détail de

2 tous les termes de l'accord de plaidoyer de culpabilité que vous avez

3 conclu avec le Bureau du Procureur?

4 M. Todorovic (interprétation): Oui.

5 M. le Président (interprétation): Avez-vous reçu des menaces , est-ce que

6 l'on a exercé une quelconque pression ou coercition sur vous?

7 M. Todorovic (interprétation): Non, je n'ai pas été menacé et je n'ai pas

8 fait l'objet de coercition.

9 M. le Président (interprétation): Et vous avez accepté ce plaidoyer de

10 culpabilité délibérément?

11 M. Todorovic (interprétation): Oui.

12 M. le Président (interprétation): Et vous avez discuté en détail avec

13 votre conseil de cette problématique, et est-ce qu'il vous a informé

14 entièrement de la nature des allégations retenues contre vous et des

15 conséquences possibles du plaidoyer de culpabilité face au crime contre

16 l'humanité?

17 M. Todorovic (interprétation): Oui, mes avocats m'ont entièrement informé

18 de cela.

19 M. le Président (interprétation): Maintenant nous allons procéder à

20 l'acceptation du plaidoyer de culpabilité. Mais nous souhaitons être tout

21 à fait sûrs en ce qui concerne ce à quoi ce plaidoyer se réfère. La

22 Greffière d'audience va donc lire les parties de l'accusation auxquelles

23 il est fait référence dans le cadre de l'accord de plaidoyer. Le

24 paragraphe 29, le paragraphe 30, le paragraphe 34, et les deux derniers

25 sus paragraphes du paragraphe 35. Madame Paterson?

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1 Mme Paterson (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président.

2 M. le Président (interprétation): Maître Brashich?

3 M. Brashich (interprétation): Je suis d'accord.

4 M. le Président (interprétation): La Greffière d'audience peut-elle lire

5 le plaidoyer de culpabilité?

6 Mme Taylor (interprétation): Affaire IT-95-9, le Procureur contre Blagoje

7 Simic, Milan Simic, Stevan Todorovic, Miroslav Tadic et Simo Zaric.

8 Chef 1.

9 Persécution:

10 A partir de septembre 1991 environ et jusqu'au 31 décembre 1993 au moins,

11 Blagoje Simic, Milan Simic, Miroslav Tadic, Stevan Todorovic et Simo Zaric

12 ont avec d'autres responsables civils et militaires serbes planifiés et

13 incités à commettre ordonné et commis ou de toute autre manière aidé à

14 encourager à planifier, préparer ou à exécuter un crime contre l'humanité.

15 La persécution des Croates et Musulmans de Bosnie ainsi que d'autres

16 civils non-serbes pour des raisons politiques, raciales ou religieuses

17 dans les municipalités de Bosanski Samac et Odzak et ailleurs sur le

18 territoire de la Bosnie-Herzégovine. Lesdites persécutions ont été

19 perpétrées, exécutées et réalisées par ou grâce aux moyens suivants:

20 La prise par les forces serbes de villes et de villages habités par les

21 Croates et Musulmans de Bosnie ainsi que d'autres civils non-serbes.

22 L'arrestation, la détention et l'emprisonnement illégaux de Croates et

23 Musulmans de Bosnie ainsi que d'autres civils non-serbes pour des raisons

24 politiques, raciales et religieuses et non pour leur protection et leur

25 sécurité.

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1 Les traitements cruels et inhumains infligés aux Croates et Musulmans de

2 Bosnie ainsi qu'à d'autres civils non-serbes y compris des sévices

3 corporels. La torture, l'assignation à des travaux forcés et

4 l'emprisonnement dans des conditions inhumaines.

5 La déportation, le transfert forcé et l'expulsion de leur maison et

6 village par la force, l'intimidation et la coercition des Croates et

7 Musulmans de Bosnie ainsi que d'autres civils non-serbes et eux la

8 destruction et la pillage sans motif et à grande échelle des biens des

9 Croates et Musulmans de Bosnie ainsi que d'autre civils non serbes y

10 compris les habitations, les commerces, les biens privés et le bétail.

11 A partir du 17 avril 1992 environ et jusqu'au 31 décembre 1993 au moins

12 alors qu'il occupait le poste de chef de la police de Bosanski Samac et

13 qu'il était membre de la cellule de crise serbe. Stevan Todorovic a commis

14 et a aidé à encourager la perpétration des persécutions décrites aux

15 paragraphes 29 et 30 ci-dessus, du fait notamment de sa participation aux

16 actes et aux missions suivantes:

17 La prise de la municipalité de Bosanski Samac par les forces serbes.

18 Les meurtres, violences sexuelles et sévices corporels répétés, infligés à

19 de nombreux Croates et Musulmans de Bosnie ainsi qu'à d'autres civils non-

20 serbes détenus dans divers camps de détention dans la municipalité de

21 Bosanski Samac et ces environs.

22 L'arrestation et l'emprisonnement illégaux de Croates et Musulmans de

23 Bosnie ainsi que d'autres civils non-serbes dans des conditions inhumaines

24 pour raisons politiques, raciales ou religieuses et non pour leur

25 protection et leur sécurité.

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1 Les traitements cruels et inhumains infligés aux Croates et Musulmans de

2 Bosnie ainsi qu'à d'autres civils non-serbes y compris les sévices

3 corporels, la torture, l'assignation à des travaux forcés et

4 l'emprisonnement dans des conditions inhumaines.

5 L'interrogatoire de Croates et de Musulmans de Bosnie et d'autres civils

6 non-serbes qui avaient été arrêtés et détenus et le fait de les

7 contraindre à signer de fausses déclarations.

8 La déportation, le transfert forcé et l'expulsion de leur maison et

9 village par la force, l'intimidation et la coercition de Croates et de

10 Musulmans de Bosnie et ainsi que d'autres civils non-serbes y compris des

11 femmes, enfants et personnes âgées.

12 Les missions d'ordres et de directives qui enfreignaient le droit des

13 Croates et Musulmans de Bosnie et d'autres civils non serbes à l'égalité

14 devant la loi et les empêchant de jouir de leurs droits fondamentaux.

15 Par ces actes Blagoje Simic, Milan Simic, Miroslav Tadic, Stevan Todorovic

16 et Simo Zaric ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de

17 toutes autres manières aidé et encouragé à planifier, préparer ou

18 exécuter.

19 Chef 1: Des persécutions pour des raisons politiques, raciales et

20 religieuses, crime contre l'humanité sanctionné par l'Article 5 (h) du

21 Statut du Tribunal.

22 M. le Président (interprétation): La Greffière d'audience peut-elle

23 demander à l'accusé quel est son plaidoyer?

24 Mme Taylor (interprétation): Vous plaidez coupable ou non coupable Stevan

25 Todorovic?

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1 M. Todorovic (interprétation): Je plaide coupable du premier chef

2 d'accusation.

3 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir, Monsieur

4 Todorovic.

5 M. Todorovic (interprétation): Merci, Monsieur le Juge.

6 M. le Président (interprétation): Madame Paterson, je souhaite soulever un

7 autre point avec vous. Quelle est l'intention du Procureur en ce qui

8 concerne les chefs d'accusation 2 à 27? Est-ce que le Procureur retirera

9 de manière formelle ces chefs d'accusation?

10 Mme Paterson (interprétation): Oui, Monsieur le Président, c'est bien

11 l'intention que nous avons.

12 M. le Président (interprétation): Merci. Comme je l'ai déjà dit la

13 deuxième partie de cette audience portera sur la question de savoir si la

14 Chambre de première instance est satisfaite en ce qui concerne les termes

15 de l'Article 62 bis et en ce qui concerne le prononcé de culpabilité. La

16 date de cette audience est le vendredi 12 janvier de l'année 2001. Avant

17 cette audience, les parties soumettront un mémoire où ils énonceront

18 l'ensemble du contexte portant sur les faits contenus dans l'accord de

19 plaidoyer, y compris la participation de l'accusé aux crimes et

20 accompagnés des déclarations de témoins. Ce mémoire doit être déposé avant

21 le 5 janvier 2001. Si aucune des parties ne souhaite soulever aucun autre

22 point, l'audience est levée. Maître Brashich?

23 M. Brashich (interprétation): Je souhaiterais brièvement consulter Madame

24 Paterson, s'il vous plaît?

25 M. le Président (interprétation): Allez-y.

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1 (Maître Brashich consulte Mme Paterson dans le prétoire.)

2 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Président, après avoir discuté

3 avec Mme Paterson je ne pense pas qu'il y ait d'autres sujets qu'aimerait

4 soulever la défense à ce stade de la procédure.

5 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Brashich. L'audience est

6 levée.

7 (L'audience est levée à 11 heures 15.)

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