Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 26 juin 2001.)

2 (Conférence de mise en état.)

3 (L'audience est ouverte à 15 heures.)

4 (Audience publique.)

5 M. le Président (interprétation): Veuillez citer l'affaire, s'il vous

6 plaît.

7 Mme Taylor (interprétation): Affaire IT-95-9-PT, le Procureur contre MM.

8 Blagoje Simic, Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric.

9 M. le Président (interprétation): Bien. Pourrait-on avoir le nom des

10 participants?

11 M. Di Fazio (interprétation): Bonjour. Je m'appelle M. Di Fazio. Je suis

12 ici au nom de l'accusation. A ma droite, se trouve Me Reidy, et à ma

13 gauche, mon assistante juridique, Mme Diane Boles qui offrira ses services

14 dans cette affaire.

15 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Di Fazio. Pour la

16 défense?

17 M. Pantelic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

18 Igor Pantelic, je représente les intérêts de Blagoje Simic.

19 M. Zecevic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

20 Slobodan Zecevic, je représente les intérêts de Milan Simic.

21 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

22 Novak Lukic. Je représente les intérêts de Miroslav Tadic.

23 M. Pisarevic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

24 les Juges. Je m'appelle Borislav Pisarevic, je représente les intérêts de

25 Simo Zaric.

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1 M. le Président (interprétation): Merci bien.

2 Il y a un nombre de questions que nous devons discuter. Je m'attends à ce

3 qu'une décision soit rendue pour un bon nombre de questions lors de cette

4 Conférence préalable au procès.

5 La première question que j'ai ou qu'on a soulevé, qu'on m'a présentée est

6 une question qui concerne l'accusation. La Chambre a notamment observé que

7 vous n'avez qu'un chef d'accusation ou qu'une allégation au chef

8 d'accusation 3 sous l'Article 2 et ce sont les violations graves.

9 Vous avez en fait retiré toutes les autres violations graves des

10 conventions de Genève, vous les avez retirées.

11 Eu égard au fait même que le comportement qui correspond aux violations

12 graves qui apparaît à l'Article 2, et puisqu'il y a un autre chef

13 d'accusation qui relève de l'Article 5 qui est les crimes contre

14 l'humanité, je me demande donc quelle est la raison pour laquelle vous

15 avez retenu ce chef-là.

16 Eu égard au fait que le même comportement correspond également à une autre

17 allégation, c'est peut-être quelque chose que vous ne désirez pas

18 considérer.

19 Donc, vous devriez, soit retirer le chef d'accusation concernant l'Article

20 5, ou bien vous conformer à l'Article 5 conformément aux crimes contre

21 l'humanité.

22 M. Di Fazio (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Si je

23 comprends bien la Chambre, en fait, vous m'avez un peu surpris. Je ne

24 m'attendais pas à discuter de cette question cet après-midi et je

25 préférerais peut-être consulter mes collègues et y réfléchir un peu. Je

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1 suis certain que la Chambre pourrait m'accorder quelque délai

2 supplémentaire pour que je puisse en discuter avec mes collègues et en

3 réfléchir.

4 M. le Président (interprétation): Oui. Merci, Monsieur Di Fazio. La

5 Chambre vous accordera une semaine pour répondre à ceci.

6 M. Di Fazio (interprétation): Je suis très reconnaissant à la Chambre et

7 je vais m'assurer que cela soit fait rapidement.

8 M. le Président (interprétation): Oui, vous pourriez peut-être vous

9 pencher sur l'affaire Krnojelac, du colonel Jelak(?). En fait, les mêmes

10 questions ont été soulevées et c'est à ce moment-là que l'accusation avait

11 décidé de retirer les infractions graves aux conventions de Genève.

12 Mais il y a également une autre chose sur laquelle vous devriez vous

13 pencher, ce sont les développements qui se sont développés récemment au

14 Tribunal concernant les faits cumulatifs ou le cumul des charges. C'est en

15 fait quelque chose qui…, finalement il s'agira d'une chose ou de l'autre.

16 M. Di Fazio (interprétation): Oui, merci. Je comprends que la Chambre, je

17 comprends ce que dit la Chambre et je crois que c'est de la documentation

18 très intéressante à lire. Je vais certainement répondre dans un délai

19 d'une semaine.

20 Je voulais également vous demander quelle est la façon que vous voulez

21 qu'on vous réponde. Est-ce que la Chambre envisage une requête ou désirez-

22 vous recevoir un autre genre de communication concernant le point de vue

23 de l'accusation sur cette question?

24 M. le Président (interprétation): Oui, nous avons considéré en fait que

25 vous devriez nous répondre par écrit, enfin que tous les commentaires

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1 devraient nous parvenir par écrit concernant cette affaire ou cette

2 question.

3 La prochaine question que je désire vous poser est la question qui a trait

4 à Blagoje Simic. J'aimerais avoir l'assistance de l'avocat-conseil qui

5 représente les intérêts de Blagoje Simic.

6 M. Pantelic (interprétation): Je vois que dans la déclaration jointe ou

7 dans le fax que nous avons reçu concernant une stipulation faite par

8 l'accusation et la défense, ce document a été faxé le 13 novembre. Il

9 s'agit en fait de M. Blagoje Simic qui, à partir du 4 novembre 1991

10 jusqu'au 30 novembre 1992, avait été le chef de l'assemblée de la région

11 autonome serbe de Bosnie-Herzégovine. Je termine: donc c'était un député

12 au sein de l'assemblée de la région serbe qui s'était autoproclamée. Et il

13 n'y était pas le remplaçant du président.

14 M. le Président (interprétation): Donc, dans le mémoire préalable au

15 procès, M. Simic dit qu'il n'avait pas été le député de l'assemblée, le

16 vice-Président de l'assemblée donc de la région autonome serbe de la

17 Bosnie du Nord. Et la raison d'avoir soumis ces déclarations… En fait, ma

18 question est la suivante: si vous êtes d'accord avec le fait qu'il avait

19 été le président, donc ce n'est pas clair, quelle est la raison pour

20 laquelle dans le mémoire préalable au procès vous dites qu'il ne l'avait

21 pas été?

22 M. Pantelic (interprétation): Oui, certainement, Monsieur le Président. Je

23 vais essayer de répondre à votre dilemme.

24 En fait, il s'agit de la chose suivante. Le premier document dont vous

25 faites référence, il s'agit donc du document qui a été confectionné le 13

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1 novembre mais il y a plusieurs années.

2 M. le Président (interprétation): Oui. Il a été fait en 1992, oui.

3 M. Pantelic (interprétation): J'ai discuté de cette question avec mon

4 client et il est clair qu'une erreur ou qu'une coquille a dû se glisser

5 lors du processus ou lors de la discussion avec les membres du Bureau du

6 Procureur, et donc cela a été le cas lorsque nous avons déposé la

7 déclaration commune en date du 27 avril. Par la suite, d'autres

8 discussions qui ont eu lieu avec mon client m'ont aidé à apporter quelques

9 clarifications concernant certains faits et la position de Blagoje Simic

10 était celle qui…, en fait, d'après ce qu'il m'a dit, c'est qu'il n'avait

11 pas été donc, il ne l'avait pas été, il n'avait pas ce poste.

12 M. le Président (interprétation): Oui, très bien. Je comprends.

13 M. Pantelic (interprétation): Donc nous n'avons pas pu discuter de cette

14 question avant le mémoire préalable au procès qui a eu lieu vers la fin du

15 mois d'avril.

16 M. le Président (interprétation): Oui, très bien. L'accusation devra en

17 prendre note, mais la Chambre a néanmoins vu quelques écarts. Nous allons

18 donc procéder en nous basant sur le fait qu'il n'avait pas été donc, il ne

19 l'a pas été. Très bien. Merci.

20 M. Pantelic (interprétation): Il n'y a pas de quoi.

21 M. le Président (interprétation): Maintenant, je vais parler de quelques

22 pièces à conviction. Et j'aimerais m'adresser à M. Di Fazio. C'est que

23 nous avons reçu une liste de 213 pièces à conviction de l'accusation qui

24 ont été divisées en sept catégories distinctes, mais il n'y a pas eu un

25 effort qui a été fait pour lier les pièces à conviction aux chefs

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1 d'accusation qui figurent à Acte d'accusation. Et en fait, c'est quelque

2 chose qui est exigé par le Règlement.

3 M. Di Fazio (interprétation): Oui, certainement. Je prends en

4 considération ce que la Chambre me dit: vous désirez avoir un document qui

5 lie les pièces à conviction qui figurent sur la liste des pièces, que ce

6 soit un document ou une carte par exemple, et vous aimeriez avoir la

7 pertinence et le lien de ce document au chef d'accusation.

8 M. le Président (interprétation): Oui, c'est exact. L'idée, c'est de

9 pouvoir faciliter le processus.

10 M. Di Fazio (interprétation): Oui, je suis tout à fait navré que cela

11 n'ait pas été fait. Si vous me le permettez, Monsieur le Président -et

12 j'imagine que vous le désirez-, je vais donc préparer un document.

13 M. le Président (interprétation): Oui, certainement. Le Règlement stipule

14 que vous fassiez un tel document, et nous allons vous accorder une période

15 de 28 jours lors de laquelle vous devriez pouvoir préparer ce genre de

16 document.

17 M. Di Fazio (interprétation): Oui, certainement. Merci. Nous ferons de

18 notre mieux.

19 M. le Président (interprétation): Bien. Et la même chose devrait être

20 faite lorsque l'on traite les documents qui ont été admis par une

21 admission préalable au procès. Il y a 129 documents inclus dans des

22 comptes-rendus d'audience ou des transcripts d'entrevues qui ont eu lieu

23 avec les accusés, donc cela a été admis sans aucune objection par la

24 défense. Et de nouveau, ces documents devraient être, c'est-à-dire qu'on

25 devrait établir le lien aux chefs d'accusation entre ces documents ou ces

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1 pièces à conviction et les chefs d'accusation, et je souhaiterais que vous

2 le fassiez.

3 M. Di Fazio (interprétation): Oui, certainement. Concernant les entrevues,

4 en fait, la Chambre… Comme il est possible de faire une analyse de chaque

5 interview, nous allons donc nous rapporter au chef d'accusation, n'est-ce

6 pas?

7 M. le Président (interprétation): Oui, merci. Très bien.

8 De nouveau, Monsieur Di Fazio, il y a une question concernant les mesures

9 de protection. Les mesures de protection ont été accordées à 8 témoins,

10 les témoins de A à C et de E à I (?), et c'est lors d'une conférence de

11 mise en état qui a eu lieu un peu un peu plus tôt cette année.

12 Vous nous avez dit cette année que le témoin protégé I ne sera pas cité à

13 la barre. Seuls, deux des témoins protégés maintenant figurent sur la

14 liste principale des témoins protégés: il s'agit du n°34 et du n°37, il

15 s'agit du témoin A et du témoin G. Trois témoins protégés: les témoins

16 figurent sur la liste de réserve alors qu'il n'y a pas du tout mention de

17 témoins B et H. La Chambre présume que ces deux témoins ne seront pas

18 cités à la barre.

19 M. Di Fazio (interprétation): Permettez-moi seulement, s'il vous plaît, de

20 consulter ma liste de témoins.

21 M. le Président (interprétation): En fait, vous dites: quels sont les

22 témoins qui ne seront pas appelés à la barre d'après les conclusions de la

23 Chambre?

24 M. Di Fazio (interprétation): Oui, ce sont les témoins B et H, car ils ne

25 figurent pas du tout parmi les noms qui figurent sur la liste des témoins

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1 de réserve.

2 Non, il est vrai qu'ils ne figurent pas sur la liste des témoins de

3 l'accusation et donc nous n'avons pas l'intention de les faire citer à la

4 barre.

5 M. le Président (interprétation): Oui, très bien. Je vois.

6 M. Di Fazio (interprétation): La prochaine question a trait aux témoins

7 dont les témoignages pourraient être cumulatifs et donc les éléments de

8 preuves fournis par les témoins. D'après la Chambre, d'après l'analyse de

9 la Chambre, nous avons conclu que nous avons 13 témoins dont les

10 témoignages pourraient être qualifiés en tant que dépositions cumulatives.

11 Voulez vous dire "répétitives"? Est-ce que c'est une question de

12 répétition?

13 M. le Président (interprétation): Oui, voilà. En fait, je parle de

14 redondance. Je vais donc lire très lentement les noms des témoins et je

15 vais vous donner lecture…

16 En fait, voici ce que la Chambre propose de faire: c'est de ne pas prendre

17 une décision à ce moment-ci concernant l'expurgation de ces témoins, mais

18 je voulais simplement attirer votre attention sur le fait afin que vous

19 puissiez y réfléchir. Donc nous pourrions vous permettre, par exemple vous

20 donner une période de deux semaines au cours de laquelle vous allez

21 pouvoir nous répondre après avoir examiné le tout.

22 Je vais donc donner lecture des noms des témoins et je vais lire un résumé

23 très bref des éléments de preuve qui pourraient être redondants.

24 Il s'agit du témoin n°3 pour commencer. Elle parle du traitement des non-

25 Serbes après la prise de pouvoir, elle parle de pillages, elle parle

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1 également d'une attaque sur une mosquée, de l'expulsion des maisons, du

2 transfert forcé, de l'arrestation de son mari et du passage à tabac de son

3 mari. Elle parle également des événements qui ont eu lieu dans le bâtiment

4 de la défense territoriale, des travaux forcés. Elle parle également de la

5 présence de l'accusé Zaric lors de rassemblements et de l'implication de

6 Tadic lors d'échanges ou d'expulsions de personnes.

7 Ensuite, il y aura le témoin n°4. C'est un médecin qui parle des

8 conditions qui prévalaient de divers endroits envers les détenus. Il parle

9 de Tadic concernant les expulsions.

10 Vous n'êtes pas obligé de prendre par écrit, car je vais demander à mon

11 assistante de vous donner le document que je suis en train de lire.

12 Il s'agit également du témoin n°7. C'est un homme musulman qui pourra

13 témoigner de la prise de pouvoir de Bosanski Samac. Il va pouvoir parler

14 du traitement des non-Serbes qui a prévalu par la suite et il parle de

15 l'implication de Tadic et de Zaric lors du pillage. Il parle également des

16 travaux forcés et de l'implication de Tadic lors d'échanges ou

17 d'expulsions de citoyens.

18 Le témoin n°8 est une femme qui va pouvoir témoigner et parler du

19 traitement réservé aux non-Serbes. Elle va parler de son fils, elle va

20 parler également de l'implication de Tadic et de Zaric lors de pillages.

21 Elle va également parler de l'implication de Tadic lors d'échanges et

22 d'expulsions de personnes.

23 Le n°10 est une femme, une enseignante qui va parler du traitement des

24 non-Serbes, de l'appropriation des biens, de l'implication de Zaric lors

25 de travaux forcés, de l'implication de Tadic lors d'échanges et

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1 d'expulsion.

2 Le n°11: il s'agit d'un témoin, c'est une femme qui pourrait témoigner et

3 parler du traitement de la population non serbe. Elle pourra parler

4 également des arrestations, des travaux forcés, des expulsions des

5 demeures et de l'implication de Tadic lors d'échanges et d'expulsions.

6 Sous le n°16, il y a une personne qui est d'origine musulmane bosnienne

7 mobilisée. Il a été dans l'armée serbe et il parlera des travaux forcés,

8 de l'application de Zaric dans l'armée et de la détention également.

9 Sous le n°11, il s'agit d'une femme âgée qui pourrait parler de

10 l'arrestation et de la détention de son mari, de la destruction d'une

11 mosquée locale et de l'implication de Zaric lors de travaux forcés et de

12 l'implication de Tadic lors d'échanges et d'expulsions.

13 Sous le n°19, il s'agit d'une veuve qui pourra témoigner du traitement

14 réservé à la population non serbe. Elle pourra parler du pillage, des

15 travaux forcés et de l'expulsion des demeures des habitants. Elle pourra

16 également parler de l'implication de Tadic lors de la recherche des armes.

17 Sous le n°26, il y a également quelqu'un qui a observé les rassemblements

18 du 4e Détachement au café de Tadic dont Zaric était présent et cet homme

19 avait été arrêté. Il pourra témoigner de l'implication de Tadic lors

20 d'échanges ou d'expulsions.

21 Le n°30: ici, il s'agit d'un Musulman bosnien marié à une femme croate

22 bosnienne et il pourra témoigner de la prise de pouvoir de Bosanski Samac,

23 des implications de Tadic et Zaric lorsque qu'ils faisaient la fouille de

24 leur appartement pour les armes. Il pourra parler de l'arrestation et de

25 la détention et de l'implication de Tadic lors d'échanges ou d'expulsions.

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1 Le n°33: c'est un Musulman qui a été convoqué pour être dans l'armée

2 serbe. Il pourra parler des travaux forcés, du pillage et du rôle de Zaric

3 également.

4 Ce sont les 13 témoins dont je faisais état un peu plus tôt et leurs

5 témoignages pourraient être redondants. Vous devriez examiner ou revoir

6 leur témoignage et nous en donner réponse dans deux semaines, pour savoir

7 si ces témoins seront gardés.

8 La prochaine question de nouveau, vous concerne, Monsieur Di Fazio.

9 Vous avez énuméré les noms de deux enquêteurs pour être des témoins

10 potentiels, il s'agit du n°36 et du n°37. Ces enquêteurs viendront

11 témoigner et parler des interviews qui ont eu lieu avec les témoins, de

12 quelle façon ils ont recueilli des documents, et témoigneront d'autres

13 faits de façon générale.

14 La Chambre est d'opinion que ce n'est pas nécessaire d'avoir de tels

15 témoignages faits par ces enquêteurs. Nous pourrions donc ordonner que

16 leurs noms soient enlevés de la liste des témoins.

17 Sur votre liste de témoins de réserve, il y a 15 témoins. Et nous avons

18 remarqué que la plupart des témoins parlent des questions générales. Mais

19 il y a un témoin, le n°40, c'est un commandant au sein de l'armée

20 territoriale, et il est mesure de nous donner des éléments de preuve

21 directe qui parle du rôle de l'un des accusés. Et il pourra donner des

22 éléments de preuve assez limités concernant un autre accusé. Donc la

23 position de la Chambre est telle que cette personne devrait venir

24 témoigner en fait. Donc nous allons appliquer le Règlement et nous allons

25 exiger pour que cette personne figure au nom des témoins, que son nom

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1 figure sur la liste des témoins.

2 Et de nouveau, concernant les témoins qui se trouvent sur une liste de

3 réserve, tous les témoins à l'exception de deux témoins, en fait, ont une

4 certaine connaissance directe de l'activité des accusés. Il s'agit des

5 témoins 48 et 50. Ces deux témoins pourraient soit être enlevés de la

6 liste en se basant sur le fait que leur témoignage n'est pas nécessaire

7 pour l'affaire ou pour la procédure. Mais si vous croyez qu'il est

8 nécessaire d'avoir le témoignage de ces deux personnes, leurs témoignages

9 pourraient à ce moment-là être acceptés, conformément à l'Article 92bis.

10 Il s'agit du témoin 48 et du témoin 50.

11 M. Di Fazio (interprétation): Oui, je comprends parce qu'ils n'ont pas de

12 liens directs ou ils n'ont pas de connaissance qui lie directement les

13 accusés à certains actes.

14 M. le Président (interprétation): Oui. Eh bien, quelle est votre position?

15 Est-ce que vous croyez que leurs témoignages pourraient être admis,

16 conformément à l'Article 92bis? Vous aimeriez qu'ils témoignent néanmoins.

17 M. Di Fazio (interprétation): Notre position en ce moment-ci puisque,

18 Monsieur le Président, je vous écoute. C'est pour la première fois que je

19 vous entends, que j'entends ce que vous avez à dire, c'est que nous

20 aimerions en fait qu'ils soient là. Mais je vais certainement me conformer

21 à la Chambre.

22 Je vais revoir les dépositions de ces deux témoins, eu égard aux

23 commentaires que vous avez faits et dans l'esprit général de tout ce que

24 vous avez dit, il faut décidément ou il est certain qu'il faudrait essayer

25 de couper la redondance.

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1 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Di Fazio. La prochaine

2 question a également trait au Procureur, en date du 20 juin. Notamment,

3 nous avons demandé à ce que le Bureau du Procureur divulgue toutes les

4 entrevues qui ont eu lieu ou communique à la défense tous les documents

5 qui concernent les entrevues qui ont eu lieu avec Todorovic. Est-ce que

6 vous savez si ces communications ont été faites?

7 M. Di Fazio (interprétation): Oui, les communications ont bel et bien

8 étaient faites.

9 M. le Président (interprétation): Merci. Il existe une requête qui a été

10 soumise récemment par le Procureur. Il s'agit d'une requête demandant

11 qu'un témoin expert, M. Donja, vienne témoigner. Nous vous accordons cette

12 requête. Nous faisons droit à cette requête.

13 M. Di Fazio (interprétation): Je remercie la Chambre de cela.

14 M. le Président (interprétation): Il existe aussi une requête qui a été

15 soumise récemment par le Bureau du Procureur portant admission des

16 transcripts, des comptes rendus d'audience donc.

17 Nous ne pouvons pas décider de cela immédiatement mais deux questions se

18 posent. Au paragraphe 5 de votre requête, vous dites que le fondement de

19 la requête, vous dites que cette requête se base ou supporte un fait déjà

20 jugé. Ici, on fait référence à cette question du statut de l'existence

21 d'un conflit armé international. Et dans le paragraphe 4, vous parlez des

22 témoignages ou des moyens de preuve présentés dans deux autres affaires,

23 Tadic et Celebici.

24 La Chambre n'a pas compris si vous utilisez ces termes "les faits déjà

25 jugés". De quelle façon vous les utilisez vraiment? Car en ce qui concerne

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1 les faits déjà jugés, il existe dans le Règlement de procédure et de

2 preuve une procédure à suivre concernant la soumission des faits déjà

3 jugés. Il s'agit de l'Article 94. Et s'il s'agit de cet article-là, si on

4 pense à la même chose, vous n'avez pas besoin d'utiliser le transcript en

5 vertu de l'Article 92bis. Donc je ne suis pas vraiment sûr de la façon

6 dont vous utilisez ces termes.

7 M. Di Fazio (interprétation): Je pense que ceci n'est pas très clair

8 effectivement. En réalité, il s'agit d'une question qui date de 1998. Dans

9 cette affaire, quand on a fait une requête auprès de la Chambre, demandant

10 que la Chambre note l'existence des faits déjà jugés et l'existence d'un

11 conflit international armé à l'époque pertinente en Bosnie-Herzégovine, la

12 Chambre à l'époque avait refusé de faire une telle ordonnance. Et donc il

13 y a eu un appel, plusieurs appels, je pourrais dire, aussi bien à Celebici

14 que dans l'affaire Tadic, et on en a parlé à ce sujet.

15 Je pense donc que la position du Procureur ici est qu'un fait déjà jugé

16 est quelque chose que le Procureur souhaite prouver. Et il souhaite le

17 prouver à travers l'admission de ces matériaux, c'est-à-dire en vertu de

18 l'Article 92.

19 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Di Fazio. Dans ce cas-là,

20 à la lumière de votre explication, ce qu'il vous reste à faire c'est de

21 convenir d'une date d'audience.

22 Cette audience va avoir lieu le 25, mercredi 25 à 2 heures 30 de l'après-

23 midi.

24 Le dernier point, et c'est peut-être le point le plus important, a trait à

25 ces devoirs de la Chambre, en vertu du Règlement, pour convenir de la date

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1 pour présenter les arguments du Procureur. Si j'ai bien compris, Monsieur

2 Di Fazio, vous pensiez que vous aviez besoin d'à peu près huit semaines?

3 M. Di Fazio (interprétation): Si c'est possible, Monsieur le Président,

4 d'après ce que nous avons vu au cours de cet après-midi, il me serait très

5 difficile de vous donner une estimation exacte du temps dont j'ai besoin

6 puisque je ne sais pas combien de témoins nous allons appeler par exemple.

7 J'ai besoin de savoir tout cela pour pouvoir vous indiquer la période

8 pendant laquelle le Procureur va présenter ses arguments, entendre les

9 témoins et je pense aux interrogatoire principal et contre-interrogatoire.

10 Et il nous faut bien regarder cette liste et estimer le temps maximal et

11 le temps minimal pour chaque témoin en vertu de l'Article 65ter.

12 Pour toute une suite de raisons que je ne vais pas évoquer tout de suite,

13 moi, je suis arrivé à une liste de 47 témoins. Mais maintenant, je ne suis

14 pas sûr s'il s'agit de 47 témoins vu ce que nous avons entendu

15 aujourd'hui. Donc me basant sur cette liste de 47 témoins, moi, je suis

16 arrivé à 102 jours -et j'espère que vous n'allez pas être trop surpris par

17 ces chiffres-là- sur une base de 4 heures de travail par jour.

18 L'évaluation minimale est de l'ordre de 95 jours. Si nous commençons le 10

19 septembre, je pense que nous n'allons pas terminer avant le 10 janvier.

20 M. May (interprétation): L'expérience de la Chambre, Monsieur Di Fazio, de

21 la Chambre est qu'on fait à peu près un témoin par jour. Et ça c'est très

22 lent. C'est une base que nous avons: même s'il n'est pas très clair, ce

23 nombre de témoins que vous allez appeler, et même s'il y a quelques

24 témoins qu'il va falloir examiner de façon plus longue et plus détaillée,

25 il y aura aussi des témoins qu'on va examiner plus brièvement, je pense

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1 que nous pouvons arriver à une évaluation juste si, par exemple, on part

2 de l'hypothèse de 40 ou 45 témoins. Je pense que vous aurez besoin de 40

3 jours ou quelque chose comme cela.

4 M. Di Fazio (interprétation): Messieurs les Juges, quand vous dites un

5 témoin, un jour, est-ce que vous pensez à une journée de 4 heures ?

6 M. May (interprétation): 4 heures? Ecoutez, ce n'est pas beaucoup moins

7 qu'une journée: nous allons commencer à travailler plus tôt.

8 M. Di Fazio (interprétation): Messieurs les Juges, vous avez beaucoup plus

9 d'expérience que nous, mais c'est la meilleure évaluation que j'ai pu

10 faire dans les conditions dans lesquelles nous travaillons.

11 Si la Chambre considère que mon évaluation est trop pessimiste, eh bien

12 -bien sûr, je suis d'accord avec toutes les décisions que la Chambre

13 pourrait prendre-, si la situation est comme cela, eh bien, nous pourrons

14 dire de toutes façons que cette évaluation dépendra du nombre de témoins

15 définitifs et que nous serions en mesure de résoudre ce problème à partir

16 du moment où nous saurons exactement quel est le nombre de témoins dont

17 nous allons disposer.

18 M. le Président (interprétation): La Chambre pensait, puisque le procès va

19 commencer le 10 septembre, que le Procureur allait disposer d'une période

20 de dix semaines pour présenter ses moyens de preuve à charge. Donc, la

21 présentation des moyens à charge va durer jusqu'au 16 novembre.

22 M. Di Fazio (interprétation): Oui.

23 M. le Président (interprétation): Je pense que, compte tenu de l'analyse

24 faite par le Juge May, ceci est faisable, tout à fait faisable. Bien sûr,

25 il faut se rappeler du fait, il faut toujours tenir compte des

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1 circonstances exceptionnelles où vous pouvez toujours demander à la

2 Chambre de proroger les délais.

3 M. Di Fazio (interprétation): Je vous remercie. Si la Chambre le souhaite,

4 je pourrais faire une autre évaluation basée sur le nombre exact de

5 témoins.

6 Le Juge May avait tout à fait raison de dire que certains témoignages vont

7 être plus longs et d'autres plus courts. Peut-être que tous les conseils

8 de la défense ne vont pas être intéressés par tous les témoins, ce qui va

9 faire que certains témoignages vont être plus brefs ou que leur contre-

10 interrogatoire va durer moins longtemps que leur interrogatoire principal

11 et il y aura des témoins pour lesquels nous aurons besoin de plus qu'un

12 jour.

13 J'ai bien entendu les propositions de la Chambre et le Procureur va faire

14 tout ce qui est dans son possible pour obéir aux souhaits de la Chambre.

15 Et bien sûr, le Procureur est tout à fait conscient qu'il peut à tout

16 moment demander la prorogation des délais si les besoins se présentent.

17 Aussi, en vertu de la requête, en vertu de l'Article 92bis concernant les

18 temps dont nous disposons pour ces treize témoins pour lesquels la Chambre

19 pensait qu'ils pourraient être redondants, eh bien, moi, je vais avec

20 plaisir donner une autre évaluation à la Chambre.

21 M. le Président (interprétation): Très bien. Ceci pourrait être vraiment

22 très bien. Donc après avoir terminé votre analyse, l'analyse de votre

23 situation, le 25 juillet, lors de cette audience en vertu de l'Article

24 92bis, nous allons à nouveau examiner quelle est la position de

25 l'accusation.

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1 M. Di Fazio (interprétation): Oui, je pense que cette période nous suffira

2 pour être en mesure d'indiquer à la Chambre quelle est la période de temps

3 dont nous allions avoir besoin et s'il va falloir proroger les délais ou

4 non.

5 M. le Président (interprétation): Très bien. Est-ce qu'il y a des

6 questions que la défense souhaite poser à ce moment précis de la

7 procédure?

8 M. Pantelic (interprétation): Non, Monsieur le Président. Je vous

9 remercie. Je pense que, pour l'instant, il n'y a rien que la défense

10 souhaite demander.

11 Mme Baen (interprétation): Monsieur le Président, au nom de Milan Simic,

12 en vertu de l'Article 68, nous souhaitons faire une requête officielle

13 pour que le Procureur communique tout moyen de preuve à décharge. Bien

14 sûr, nous espérons que le Procureur va le faire mais nous sommes obligés

15 de demander ceci de façon formelle.

16 M. le Président (interprétation): Très bien. Nous avons noté cela.

17 Mme Baen (interprétation): Monsieur le Président, en vertu de l'Article 67

18 qui concerne les communications réciproques, il est dit que la défense et

19 le Procureur entrent dans un procès de communications réciproques. Il est

20 écrit que, le plus rapidement possible, la défense, et en tout cas avant

21 le début du procès, doit informer le Procureur de tous les documents

22 nécessaires. Le plus rapidement possible. Mais nous souhaitons savoir

23 quelle est précisément cette période de temps. Est-ce que nous devons

24 communiquer ceci au Procureur sept jours avant? quatorze jours avant? Nous

25 voudrions être certains quelle est cette période pour qu'on ne nous dise

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1 pas après que le Procureur a reçu trop tard, par exemple, un certain

2 nombre de documents.

3 Est-ce que vous m'avez compris, Monsieur le Président?

4 M. le Président (interprétation): Oui, bien sûr. C'est écrit avant le

5 début du procès et nous venons de déterminer quelle est la date du début

6 du procès.

7 Mme Baen (interprétation): Oui, mais nous ne sommes pas vraiment sûrs,

8 Monsieur le Président. Ceci n'est pas vraiment très clair. Si de nouveaux

9 moyens de preuve se présentent, par exemple, que nous souhaitons utiliser

10 au moment de la présentation de nos moyens de preuve, nous souhaitons

11 savoir quels sont les délais pour communiquer ce type de documents au

12 Bureau du Procureur.

13 Si j'ai bien compris, on ne demande pas que la défense dise exactement

14 quels sont les moyens de preuve que la défense va utiliser des moyens

15 avant la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge.

16 Est-ce exact, Monsieur le Président?

17 (Les Juges se consultent sur le siège.)

18 M. le Président (interprétation): Il est difficile à la Chambre de décider

19 sur un tel point dans une espèce de vide. Donc je n'entends pas prendre

20 une décision concernant ce point, mais je voudrais tout de même que la

21 procédure en vertu de l'Article 67 est une procédure spéciale,

22 particulière pour toute une série de raisons. Et si un point se présente

23 au cours du procès, je pense que vous allez devoir faire une requête, et

24 nous allons considérer ce point.

25 Mme Baen (interprétation): Merci, Monsieur le Président. (Hors micro.)

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1 M. May (interprétation): Vous ne pensez pas à un moyen de défense

2 particulier, alibi ou quelque chose comme ça?

3 Mme Baen (interprétation): Non, Monsieur le Président. Non, pas de défense

4 particulière. Nous souhaitons tout simplement respecter l'article

5 concernant cette communication réciproque. Et si un problème survient dans

6 l'avenir, nous ne souhaitons pas être empêchés de faire appel à un

7 document, à un moyen de preuve à cause de cet article portant sur la

8 communication réciproque.

9 M. le Président (interprétation): Très bien, nous vous comprenons.

10 M. May (interprétation): L'Article 67 D) pourrait répondre à votre

11 question.

12 Mme Baen (interprétation): Ceci répond donc à cette question d'une

13 certaine façon mais je pense que la question…, nous allons faire le mieux

14 que nous pouvons.

15 Mais je voudrais juste ajouter quelque chose. Nous souhaitons faire une

16 requête formelle. Je pense qu'il a été fait une requête commune de la

17 défense que le Procureur fasse une liste des témoins qui vont témoigner.

18 Et, Monsieur le Président, ceci est demandé par le Règlement de la

19 procédure de preuve.

20 M. le Président (interprétation): Si j'ai bien compris, ceci a été fait?

21 M. Di Fazio (interprétation): Oui et l'attitude du Procureur est bien sûr

22 de faire tout ce qu'il peut pour aider la Chambre ou la défense en faisant

23 une telle liste. Mais je ne voudrais pas être lié au sens strict du terme

24 par l'existence d'une telle liste.

25 Bien sûr, au cours du procès, il y aura des problèmes pour avoir accès à

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1 certains témoins, etc., et donc nous ne pourrions pas nous tenir

2 strictement à cette liste. Mais, bien sûr, nous allons communiquer une

3 liste, un projet de liste que le Procureur va utiliser de la meilleure

4 façon qu'il pourra.

5 M. le Président (interprétation): Très bien. Je pense que ceci nous

6 suffit. Si vous nous donnez une liste, peut-être qu'il y aura des

7 changements, des modifications au cours du procès, et je pense que la même

8 règle s'appliquera à la défense.

9 Mme Baen (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais parler d'un

10 autre point, encore d'un point.

11 Donc comme vous le savez, M. Milan Simic est paralysé, il est

12 paraplégique, il a de sérieux problèmes de santé et la Chambre nous a

13 aidés d'une certaine façon jusqu'à maintenant bien sûr. Mais les médecins

14 ont, à nouveau, examiné M. Simic et sa situation s'est détérioré un peu,

15 et pour l'instant nous ne faisons pas de requête. Mais si sa condition de

16 santé se détériore davantage, nous avons l'intention de faire une requête

17 pour abréger le procès le plus possible. Nous ne pouvons pas évidemment

18 affirmer cela pour l'instant, mais j'espère de toutes façons que ceci

19 n'arrivera pas. Nous souhaitons que le procès se déroule le plus

20 rapidement possible, mais si l'état de santé de notre client j'ai le

21 sentiment que nous serions obligés de faire une requête auprès de la

22 Chambre à l'appui bien sûr des examens médicaux pour abréger les journées

23 de travail.

24 M. le Président (interprétation): Bien sûr, vous vous devez d'agir dans

25 les intérêts de votre client.

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1 Est-ce que vous avez d'autres clients, Monsieur Di Fazio?

2 M. Di Fazio (interprétation): Oui. J'ai une question que je voudrais

3 soulever, il s'agit de la question de communication.

4 Tout d'abord, je voudrais dire qu'en ce qui concerne le Procureur nous

5 avons terminé nos communications. Les communications de la part du

6 Procureur sont terminées cet après-midi. Nous allons fournir encore cinq

7 déclarations de témoins à la défense, et nous considérons que tous les

8 autres documents ont été communiqués. Pour être vraiment sûrs, nous allons

9 communiquer à nouveau ces déclarations préalables.

10 En ce qui concerne la communication en vertu des Articles 66 et 68, les

11 obligations du Procureur ont été faites. Mais je voudrais soulever un

12 point concernant les communications réciproques en vertu de l'Article 67,

13 il s'agit donc des échanges de moyens de preuve.

14 Le 2 mars 1998, les conseils des accusés Milan Simic, de Simo Zaric et de

15 Miroslav Tadic ont écrit une lettre au Bureau du Procureur et ont demandé

16 en vertu de l'Article 66 B) la communication. L'Article 66 B), en ce qui

17 me concerne, se réfère aux documents, photographies, l'examen donc de

18 documents photographiques, etc., que possède le Procureur. Cette question

19 a été posée lors d'une conférence de mise en état au cours de cette

20 affaire. Mais après, plus tard, au cours de l'année 1999, je n'ai pas

21 réussi à trouver une décision quelconque répondant à la requête faite dans

22 cette lettre.

23 Cette requête était fondée sur l'Article 66 B) mais je pense que cette

24 requête porte aussi sur l'Article 66 C), où il est indiqué que le

25 Procureur aussi a le droit d'examiner tous livres, documents,

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1 photographies, et objets que possède la défense et qui pourraient être

2 utilisés au cours du procès.

3 Il est peut-être possible que les droits du Procureur, en vertu des

4 Articles 66 et 67 C) ont déjà été satisfaits. On a déjà fait droit peut-

5 être à tout cela, mais je n'ai trouvé aucune trace dans la documentation

6 que possède le Bureau du Procureur qui indique que le Procureur a, en

7 effet, pu examiner les livres, les documents, photographies ou objets que

8 possède la défense de ces trois accusés et que cette communication a eu

9 lieu au cours du procès. Je vous demande un petit peu de patience, s'il

10 vous plaît.

11 Il me semble qu'on a discuté de cette question-là lors de la conférence de

12 mise en état qui a eu lieu vendredi 20 novembre 1998. Si la défense peut

13 garantir au Procureur que cette inspection a eu lieu ou bien qu'elle

14 pourrait avoir lieu, ceci serait suffisant pour le Bureau du Procureur

15 donc nous ne demandons pas d'ordonnance particulière.

16 Mais il s'agit d'un droit qui découle de l'Article 67 C), et je voulais

17 être sûr que ceci a été fait en totalité.

18 M. le Président (interprétation): Monsieur Di Fazio, si je vous ai bien

19 compris, vous avez dit que la défense en vertu de l'Article 66 B) a fait

20 une requête et qu'on a fait droit à cette requête.

21 M. Di Fazio (interprétation): Ils ont fait une requête mais ensuite il n'y

22 a pas eu de suite. Donc je ne sais pas la raison pour laquelle je pose

23 cette question-là, et je n'ai rien trouvé dans la documentation qui me

24 dirait que le Procureur a pu réaliser ses droits en vertu de l'Article 67

25 C); et c'est pour cela que je pense qu'il ne l'a pas fait.

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1 Puisqu'une requête datant de 1998 existe, il me semble que le Procureur

2 aurait tout à fait le droit de réaliser ses droits en vertu de l'Article

3 67 C), donc je voudrais qu'il soit noté dans le compte rendu d'audience

4 que le Procureur, en effet, souhaite prendre connaissance des livres,

5 photographies, pièces à conviction; etc., que la défense possède et

6 qu'elle pourrait éventuellement produire. Peut-être que le problème ne va

7 même pas se poser, peut-être que tout cela a été fait mais je voudrais en

8 être sûr. Je voudrais être sûr que le Procureur a pu faire cela.

9 M. le Président (interprétation): Maître Pantelic, vous êtes dans cette

10 affaire depuis assez longtemps et la défense a effectivement demandé, a

11 fait une requête pour vérifier les boîtes qui sont en possession de

12 l'accusation?

13 M. Pantelic (interprétation): Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

14 M. le Président (interprétation): Oui, bien. Maintenant, cela fait en

15 sorte que, d'après l'Article 67 C), ils ont également le droit d'inspecter

16 ou d'examiner les livres qui se trouvent chez l'accusé.

17 M. Pantelic (interprétation): Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le

18 Président. Mais il s'agit peut-être d'un point de clarification ou peut-

19 être une question d'interprétation.

20 Littéralement parlant, est-ce que cela veut dire que nous devons nous

21 rendre physiquement dans vos bureaux pour inspecter ou pour examiner les

22 objets tangibles, les pièces à conviction? Ou bien durant le processus de

23 la communication réciproque, vous allez nous donner un nombre de

24 documents?

25 Parce que si la première solution dans le premier cas, si c'est cela que

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1 vous voulez que l'on fasse, cela n'a jamais été fait jusqu'à présent. Nous

2 ne sommes jamais allés à vos bureaux, nous ne sommes jamais venus

3 inspecter ou vérifier vos archives. Mais je dois admettre que dans tout ce

4 processus de communication réciproque, de divulgation réciproque

5 également, de communication d'éléments de preuve, nous allons

6 certainement…, on nous a donné un bon nombre de documents de la part du

7 Procureur et il est certain que nous allons leur communiquer un bon nombre

8 de pièces exactement.

9 M. le Président (interprétation): Oui, bien mais je crois que c'est une

10 question qui doit être peut-être arrangée entre le Procureur et la

11 défense. Vous allez devoir déterminer ou voir à quel point vous voulez

12 appliquer l'Article 67 C). Si cet Article est applicable et si vous croyez

13 que vous avez le droit selon l'Article, si vous croyez que le droit n'a

14 pas été respecté; vous pouvez faire une application, une demande. Mais il

15 me semble que vous devriez clarifier entre vous, apporter quelque

16 précision que ce soit.

17 M. Di Fazio (interprétation): Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur

18 le Président.

19 Je ne veux pas nécessairement créer des problèmes ou soulever des

20 questions mais il faut certainement s'assurer pour savoir quelle est la

21 meilleure des façons de procéder entre nous et les conseils de la défense.

22 Et je suis certain que nous allons pouvoir nous entendre.

23 Mais j'ai cru que cela était important de soulever cette question

24 simplement pour le compte rendu d'audience mais il est certain que je peux

25 m'entendre avec le conseil ou les conseils de la défense. Je suis tout à

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1 fait certain que nous allons pouvoir nous entendre. Ce n'était peut-être

2 pas nécessaire d'alerter la Chambre concernant cette question mais je

3 voulais simplement vous analyser néanmoins.

4 M. le Président (interprétation): Oui, bien. Merci.

5 Comme il n'y a pas d'autres questions, nous levons la séance.

6 (L'audience est levée à 16 heures 05.)

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