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1 (Mercredi 25 juillet 2001.)
2 (Conférence de mise en état, relative à l'admission des transcripts
3 conformément à l'Article 92bis.)
4 (L'audience est ouverte à 14 heures 32, sous la présidence de M. le Juge
5 Robinson.)
6 (Audience publique.)
7 M. le Président (interprétation): Veuillez citer l'affaire, s'il vous
8 plaît.
9 Mme Ameerali (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de
10 l'affaire IT-95-9-PT, le Procureur contre Blagoje Simic, Milan Simic,
11 Miroslav Tadic et Simo Zaric.
12 M. le Président (interprétation): Pourrait-on avoir les identités des
13 parties?
14 M. McCloskey (interprétation): Bonjour, je m'appelle Peter McCloskey. Je
15 suis Procureur, accompagné de M. Gramsci Di Fazio et Aisling Reidy.
16 M. le Président (interprétation): Pour la défense?
17 M. Pantelic (interprétation): Je m'appelle Igor Pantelic. Je représente M.
18 Blagoje Simic. J'ai avec moi mon éminent collègue de Houston, et je vais
19 lui permettre justement de se présenter lui-même.
20 M. Murphy (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
21 Peter Murphy. Je suis conseil et je représente le Dr Simic.
22 M. Zecevic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
23 Slobodan Zecevic. Je représente les intérêts de Milan Simic.
24 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
25 Juges. Je m'appelle Novak Lukic, et je représente Miroslav Tadic.
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1 M. Pisarevic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je
2 m'appelle Borislav Pisarevic, et je représente M. Simo Zaric.
3 M. le Président (interprétation): Merci.
4 Il s'agit d'une audience relative à l'admission des transcripts
5 conformément à l'Article 92bis. Il s'agit de comptes-rendus d'audience
6 provenant de deux affaires: dans l'affaire Celebici, il s'agit de 3
7 témoins; dans l'affaire de Tadic, il s'agirait de 7 témoins.
8 Nous allons commencer avec l'accusation et nous allons parler de comptes-
9 rendus d'audience de façon séparée.
10 Je vais donc entendre d'abord les Procureurs. Concernant le premier
11 transcript, il s'agit de Marie-Janine Calic. Et par la suite, je vais
12 entendre les réponses de la défense relative à cela.
13 Maintenant, vous devriez faire vos soumissions assez brièvement car vous
14 avez déjà eu les déclarations de témoins.
15 Oui, Monsieur McCloskey?
16 (Requête d'admission des transcripts par l'accusation.)
17 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, merci.
18 J'ai reçu, il n'y a pas longtemps, un rapport de Robert Downey; c'est un
19 très éminent scientifique qui parle du conflit. Et dernièrement, lorsque
20 j'ai relu les témoignages du Dr Greve, j'ai vu qu'un bon nombre d'éléments
21 de preuve est assez cumulatif. Et comme Robert Downey sera ici pour donner
22 son témoignage, je crois qu'il serait approprié que je retire les comptes-
23 rendus d'audience du Dr Calic et de Mlle Greve. C'est la raison pour
24 laquelle ce n'est pas nécessaire d'introduire des éléments de preuve de
25 façon répétitive pour cette affaire.
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1 M. le Président (interprétation): Oui, cela nous aidera énormément bien
2 sûr.
3 M. McCloskey (interprétation): Je me suis entretenu avec mes collègues des
4 conseils de la défense avant le procès et ils m'ont donné leur accord.
5 Maintenant, pour revenir un peu à M. Muhamed Vejzagic, je considère que ce
6 n'est pas un témoin approprié. Nous allons retirer également son
7 témoignage à ce point-ci à ce stade-ci de l'affaire.
8 Je crois que nous avons également parlé dans notre requête: puisque M.
9 Lukac et M. Tihic seront des témoins dans cette affaire tel que j'ai
10 décidé, en relisant leur témoignage, j'ai cru que c'était peut-être plus
11 approprié de retirer leurs témoignages fournis lors de procès préalables
12 et de leur demander seulement de témoigner sur des points. Alors, il est
13 possible qu'ils ne soient contre-interrogés que par la défense. De plus,
14 après…
15 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous retirez donc Lukac et
16 Tihic, leurs déclarations?
17 M. McCloskey (interprétation): Oui, Monsieur le Président. C'est cela.
18 Donc de plus, après avoir examiné la réponse du conseil de la défense et
19 après avoir relu la décision de cette Chambre dans l'affaire Sikirica et
20 de la décision de la Chambre I dans l'affaire de "Tuta" et "Stela" et plus
21 précisément relativement à la façon, à la nécessité de contre-interroger
22 différents transcripts.
23 Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire de M. Doko, donc cela n'a pas été
24 inapproprié, et nous n'avons aucune objection de faire appeler ce témoin
25 afin qu'il se fasse contre interroger. Car à mon avis, les interrogatoires
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1 de M. Kranjc et de M. Selak ne sont pas relatifs aux conflits et nous
2 n'avons absolument aucune objection à leurs contre-interrogatoires, aux
3 contre-interrogatoires de ces deux témoins.
4 Donc cela nous laisse aujourd'hui…, nous sommes saisis donc des deux
5 témoignages du Pr Gow, dans l'affaire Tadic et dans l'affaire Celebici. Et
6 d'après moi, dans ce contre-interrogatoire, je crois qu'il a été interrogé
7 point par point, et cela était un contre-interrogatoire adéquat, donc j'ai
8 absolument…, je m'objecte au fait de contre-interroger le Dr Gow.
9 (Les Juges se concertent sur le siège.)
10 M. le Président (interprétation): Simplement pour apporter quelques
11 précisions, Monsieur McCloskey. Vous avez identifié trois témoins relatifs
12 en fait, pour lesquels vous n'avez absolument aucune objection pour leur
13 contre-interrogatoire: il s'agissait de Kranjc, Selak et Gow. Mais est-ce
14 que cela veut dire que vous aimeriez quand même avoir le compte-rendu
15 d'audience versé au dossier? Car si c'est le cas, il va falloir que l'on
16 décide sur l'admission des comptes-rendus d'audience.
17 M. McCloskey (interprétation): Oui, c'est ce que nous aimerions. Nous
18 aimerions que cela soit versé. Mais pour simplifier: en fait, puisque ces
19 témoins ne sont pas des témoins compliqués, il n'est peut-être pas
20 nécessaire d'avoir un interrogatoire principal très long. Donc nous
21 pourrions verser les déclarations de ces témoins au dossier et c'est ainsi
22 que mes éminents collègues de la défense pourraient, à ce moment-là,
23 revoir et vérifier le tout pour les contre-interroger.
24 M. le Président (interprétation): Oui, très bien. Merci. Est-ce que vous
25 avez autre chose à dire concernant les admissions des comptes-rendus
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1 d'audience concernant le Dr James Gow, s'agissant des affaires Celebici et
2 Tadic.
3 M. McCloskey (interprétation): Non, Monsieur le Président. Outre le fait
4 que je crois qu'il a été contre-interrogé de façon tout à fait adéquate,
5 et que son rapport est pertinent au conflit armé international, je crois
6 que nous pourrions gagner du temps en examinant son compte-rendu, en fait,
7 ce sont les transcripts ou déclarations qu'il a déjà fournies, et de ne
8 pas le faire rappeler pour le faire réentendre.
9 M. le Président (interprétation): Très bien. Merci. Conseil de la défense?
10 (Requête d'admission des transcripts par les conseils de la défense.)
11 M. Pantelic (interprétation): Oui. J'apprécie énormément cette approche
12 très constructive de mon éminent collègue. Si j'ai bien compris, nous
13 allons être en mesure de contre-interroger M. Lukac, M. Tihic, M. Doko, M.
14 Kranjac et M. Selak. Est-ce que c'est exact?
15 M. McCloskey (interprétation): Oui.
16 M. le Président (interprétation): Monsieur Doko, M. Kranjac et M. Selak.
17 Est-ce que c'est exact?
18 M. McCloskey (interprétation): Oui. De plus, nous allons également pouvoir
19 entendre M. Lukac et M. Tihic, donc c'est deux derniers viennent s'ajouter
20 aux trois premiers. Il s'agit de la page 11 de l'annexe fournie par la
21 requête du Bureau du Procureur.
22 M. le Président (interprétation): Oui mais la requête a été retirée
23 concernant ces dernières, donc ces témoins seront appelés à la barre,
24 n'est-ce pas, seront cités pour venir déposer en tant que témoins?
25 M. Pantelic (interprétation): Oui, c'est exact. Ils seront cités en tant
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1 que témoins, leurs noms figureront sur la liste des témoins. Ce sont des
2 témoins très importants. Il a seulement cru que ce n'était pas nécessaire
3 d'avoir les comptes rendus d'audience de ces témoins déjà.
4 M. Pantelic (interprétation): Les docteurs Kranjc, Selak ainsi que Doko
5 vont être contre-interrogés?
6 M. le Président (interprétation): Oui, c'est cela.
7 M. Pantelic (interprétation): Oui, merci.
8 D'abord et avant tout, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pour
9 être précis, nous avons décidé en tant que conseils de la défense, nous
10 voulons présenter quelques requêtes brièvement concernant ces questions.
11 Mes collègues vont passer par des points pertinents et importants reliés à
12 l'Article 92bis et au sens de cet Article.
13 Je vais vous faire une requête assez brève. En fait, j'étais prêt à vous
14 donner une version un peu plus longue, mais, grâce à mon collègue de
15 l'accusation, je vais simplement vous parler du témoignage du Dr Gow. Donc
16 si vous me le permettez, je vous demanderai votre permission de m'adresser
17 brièvement à vous et de faire ma requête additionnelle.
18 M. le Président (interprétation): Oui, très bien. Merci.
19 Allez-y.
20 M. Murphy (interprétation): Si vous me le permettez, je voudrais parler
21 d'un point assez bref, enfin d'un point important mais brièvement,
22 concernant les témoins de l'accusation. Si j'ai suivi ce qui a été dit, je
23 crois que ce qui est impertinent ne s'adresse que pour le Pr Gow; il
24 s'agit d'un témoin dont le but était de témoigner et de dire qu'un conflit
25 international armé existait, et cela bien sûr représente un élément de
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1 preuve nécessaire eu égard aux chefs d'accusation et à l'Article 2.
2 Mais, très brièvement, je voudrais m'adresser à vous en disant ceci. C'est
3 que dans l'esprit de ce Tribunal, tel que nous lisons maintenant ainsi
4 qu'une décision récente de cette Chambre, et de la Chambre I, la défense a
5 le droit de contre-interroger tout témoin qui parle des questions
6 concernant des conflits armés internationaux.
7 En me basant sur cette requête, en fait, la base de ma requête est la
8 suivante, c'est que donc dans cette affaire, devant la Chambre et dans
9 l'affaire Celebici et dans l'affaire Naletilic, concernant la Chambre I,
10 la présomption je crois a été faite qu'un conflit international armé ou
11 que l'article régissant ce dernier en fait doit être prouvé seulement en
12 tant que pré-requis mais n'est pas un élément critique des allégations
13 portées contre l'accusé.
14 Donc si la Chambre se le rappelle, une distinction a été faite entre les
15 choses de fait, d'un côté, et d'autres choses qui sont pertinentes au
16 comportement de l'accusé, décrites comme éléments critiques. Mais nous
17 avons remarqué, ou la Chambre en fait a remarqué une fausse note dans
18 l'affaire Naletilic que maintenant il y a une autorité liant, désignant la
19 Chambre d'appel dans l'affaire Celebici; c'est que l'élément représentant
20 un conflit armé international est un élément primordial des offenses
21 concernant, découlant de l'Article 2 et non pas n'est pas seulement
22 contextuel.
23 Donc la Chambre a essayé de présenter les opinions séparées du Juge Hunt
24 et du Juge Bennouna dans cette affaire. Mais il me semble que c'est très
25 clair, en fait, d'après ce qui me concerne, lorsqu'on parle que l'opinion
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1 de la majorité dans cette l'affaire est prédominante, et donc nous devons
2 croire que le conflit armé international représente un élément critique
3 lorsqu'on parle des offenses établies par l'Article 2.
4 Cela veut donc dire que la Chambre d'appel Celebici s'était penchée
5 précisément sur la question du cumul des charges puisque de toutes façons
6 l'accusation n'a pas le choix pour décider quelles sont les charges, le
7 cumul des charges qu'elle poursuivra.
8 Donc lorsqu'un témoin témoigne et parle d'un conflit armé international,
9 ce témoin le fait; et c'est un point qui est critique lorsqu'il s'agit des
10 offenses portées. Dans de telles circonstances, nous devrions avoir le
11 droit de pouvoir examiner ou de pouvoir contre-interroger le Dr Gow.
12 M. le Président (interprétation): Maître Murphy, je crois que nous devons
13 dire qu'un conflit armé international est un élément essentiel, bien sûr,
14 des chefs d'accusation figurant dans l'Acte d'accusation, mais la question
15 qui se pose concernant l'Article 92bis c'est: est-ce que cela prouve
16 quelque chose d'autre outre que l'agissement de l'accusé, donc est-ce
17 qu'il y a un point à prouver autre que les actes et le comportement de
18 l'accusé?
19 Nous croyons ici, il est de notre avis qu'un conflit armé international ne
20 prouve absolument pas un point autre que les actes et le comportement de
21 l'accusé. Et en tant que tel, il doit se conformer à l'Article 92bis.
22 Donc, je ne crois pas qu'il y a une possibilité de parler, en fait, je
23 crois que ce n'est pas important de prouver qu'il y a eu un conflit
24 international armé. Ce n'est pas cela qu'il faut prouver mais le fait que
25 cela est essentiel, cela pourrait bien sûr prévenir l'application de
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1 l'Article 92bis.
2 M. Murphy (interprétation): Non, je ne crois pas que cela le fait, mais je
3 crois que l'accusation maintenant n'a pas le droit de prendre le
4 transcript, lorsque vous parlez de prendre un transcript d'un procès
5 précédent. Mais ce que je voulais soulever ici, je voulais savoir si on
6 demanderait au Dr Gow de venir dans le but de se faire contre-interroger.
7 Car l'accusation nous offre des comptes-rendus d'audience de son
8 témoignage rendus lors d'un procès préalable et induit des éléments de
9 preuve dans ce procès, désire le verser dans ce procès.
10 Maintenant, j'aimerais appliquer des choses dans cette affaire-ci, je ne
11 dis pas que cela devrait s'étendre à toutes les affaires pour lesquelles
12 la Règles 92bis est appliquée, mais à chaque fois qu'il y a un conflit
13 armé international et qu'on parle de cela, je crois que la défense devrait
14 avoir le droit de contre-interroger le Dr Gow dans ces circonstances.
15 M. le Président (interprétation): Et donc même si le contre-interrogatoire
16 dans une affaire précédente a été fait de façon adéquate?
17 M. Murphy (interprétation): Oui, même dans une telle situation.
18 Mais clairement, Monsieur le Président, il serait approprié pour la
19 Chambre, car vous contrôlez bien sûr le cours des procédures, donc il
20 serait de faire en sorte que les gens ne soient pas, que les conseils de
21 la défense ne soient pas répétitifs. Mais je crois et nous croyons que le
22 contre-interrogatoire du Dr Gow dont les interprétations n'ont peut-être
23 pas été faites de façon tout à fait adéquate. Je suis sûr que mon
24 collègue, M. McCloskey, aura une autre opinion là-dessus. Mais bien sûr
25 qu'il est à vous, il vous incombe de pouvoir restreindre ou de faire en
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1 sorte qu'il n'y ait pas de répétitions. Mais je vous soumets
2 respectueusement que nous devrions avoir le droit de contre-interroger le
3 Dr Gow.
4 M. le Président (interprétation): Merci.
5 M. Zecevic (interprétation): …
6 M. le Président (interprétation): Monsieur Zecevic, je vous prie de vous
7 arrêter une seconde.
8 Faudra t-il répéter pour le bien de l'interprétation? Une seconde, s'il
9 vous plaît, pour résoudre le problème. Il me semble que le système n'a pas
10 fonctionné. Il serait bon de répéter de ce que vous venez de dire.
11 M. Zecevic (interprétation): Oui, je vais répéter.
12 Comme nous comprenons bien le Règlement, il y a une différence à observer
13 entre la formulation de dire par exemple "telle ou telle Chambre
14 d'instance" comme ceci est dit dans les Articles 74, 89 et 91. Il s'agit
15 d'un sens beaucoup plus large qui concerne n'importe quelle Chambre
16 d'instance ou lorsque nous disons "telle ou telle Chambre d'instance"
17 comme on le dit par exemple dans les Articles 85, 90, et 92bis. Par
18 conséquent, il s'agit de Chambres d'instance qui traitent d'une affaire
19 donnée.
20 Au cours du processus préalable au procès, d'après nous, à la lumière de
21 l'Article 75ter, c'est le Juge préalable au procès qui en est responsable.
22 Il s'agit d'ailleurs d'une explication "fair" et dire la raison pour
23 laquelle nous pouvons nous opposer à l'attitude de l'accusation
24 lorsqu'elle traite de l'Article 92bis.
25 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Maître Zecevic. Allez-
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1 y, Maître Pantelic!
2 M. Pantelic (interprétation): Très brièvement, je vais me concentrer sur
3 la question de savoir si le contre-interrogatoire de témoins a été fait de
4 façon adéquate dans les affaires préalables du point de vue de la défense
5 bien sûr, et lorsque surtout nous voulons parler de l'affaire qui est la
6 nôtre lorsque nous parlons de la question de conflit international,
7 conflit armé international dans le cadre de l'affaire Tadic. Je crois
8 qu'il s'agissait de l'année 1996.
9 La différence se présente tout à fait autrement maintenant.
10 Malheureusement, mon éminent collègue qui était le conseil de la défense
11 de Dusko Tadic à cette époque-là n'était pas en mesure de venir pour
12 examiner les archives du quartier général de la République fédérale de
13 Yougoslavie, non plus qu'il n'a pu venir examiner d'autres archives ou
14 toutes les fois où il a fallu, par exemple, avoir des contacts importants
15 avec des responsables de la Republika Srpska à cette époque-là.
16 Etant donné de ce fait-là et après analyse faite de cette matière à la
17 page 248 lorsque M. Orie -qui a été le co-conseil de la défense à cette
18 époque-là et qui se trouvait en situation de faire le contre-
19 interrogatoire du Dr Gow- et après l'interrogatoire principal qui a duré
20 au moins une journée et demie, il a fait son contre-interrogatoire dans un
21 laps de temps de 10 minutes -même moins de 10 minutes-, enfin
22 substantiellement rien n'a été fait. Et nous considérons que nous devons
23 procéder à un contre-interrogatoire du Dr Gow, référence faite au
24 paragraphe 4 de la décision prise dans le cas de l'affaire Sikirica.
25 Laquelle décision a été prise par cette Chambre d'instance.
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1 M. le Président (interprétation): Et quelle est cette décision? Que peut-
2 on y voir?
3 M. Pantelic (interprétation): Entre autres, il est dit que si le contre-
4 interrogatoire du témoin A a été fait de façon adéquate, ou si plus
5 exactement un contre-interrogatoire a été fait, a été effectué de façon
6 adéquate dans le cadre d'une autre affaire, nous pensons que ceci n'a pas
7 été le cas.
8 En outre, étant donné la compréhension qui est la même que la juridiction
9 de ce Tribunal, je voudrais me référer également en l'appel interlocutoire
10 dans l'affaire Tadic, de même que je me réfère à des décisions prises au
11 sujet des appels de Tadic, de même que je me réfère à des décisions prises
12 dans le cadre des affaires Kordic et Celebici.
13 Brièvement, tout court, à un moment donné dans le territoire de la Bosnie-
14 Herzégovine, différents types de conflit ont eu lieu; or, dans chacun des
15 cas de conflit, il provient de procéder à un examen de la situation,
16 région par région.
17 Je considère l'esprit de la Règle 92bis de la façon suivante. Je pourrais
18 aisément me mettre d'accord pour dire que si nous avons plusieurs cas liés
19 à une seule région, par exemple la région de Prijedor, nous n'avons besoin
20 de procéder au contre-interrogatoire de chacun des témoins de cette
21 affaire. Bien entendu, premièrement pour économiser du temps, mais pour ce
22 qui est de nous, de notre affaire concernant Samac, nous n'avons rien à
23 voir en commun avec les autres régions de Bosnie-Herzégovine.
24 Qui sait s'il y aura d'autres affaires à l'encontre d'autres citoyens de
25 Bosanski Samac. Nous savons que des enquêtes sont en cours. Peut-être
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1 quelque chose sortira de notre affaire et qui serait susceptible d'être
2 accepté dans le cadre d'autres affaires. C'est ainsi que je vous fais part
3 de ma compréhension. Ce sera tout.
4 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Pantelic.
5 M. Lukic (interprétation): Je suis tout à fait d'accord avec ce que mon
6 collègue vient de dire dans ce mémoire préalable au procès. Mais j'ai une
7 opposition quant à l'attitude de l'accusation concernant l'Article 92bis
8 lorsqu'il s'agit de mémoires par écrit qu'il convient de déposer
9 conformément à cet Article.
10 A savoir l'Article 92bis, ne serait-ce que pour parler de l'alinéa D), et
11 dans l'ensemble, parle de façon fort spécifique de dépositions. Et dans le
12 cadre de l'alinéa D), le témoignage entendu dans le cadre de procédures
13 menées par le Tribunal et qui tient à prouver un point dans une autre
14 affaire, l'accusation propose de présenter également les éléments de
15 preuve par écrit. Par exemple sous forme de D) et de E), il s'agit
16 d'éléments de preuve dont la force probante peut être considérée dans un
17 autre contexte et différemment.
18 Voilà pourquoi, en mon nom personnel et au nom de mes collègues, je
19 souhaite que ces éléments de preuve déposés par écrit puissent avoir la
20 même force probante que les transcripts des témoins. Je pense que la
21 procédure est tout à fait claire, suivant laquelle les éléments de preuve
22 par écrit peuvent être réutilisés, notamment à la lumière de l'Article
23 65ter et de tels éléments de preuve peuvent être adoptés, le conseil de la
24 défense doit s'y prononcer.
25 Le conseil de la défense propose le versement au dossier de plusieurs
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1 autres éléments de preuve maintenant que mon éminent collègue de
2 l'accusation s'est désisté de présenter certains éléments de preuve par
3 écrit. S'agit-il de dire qu'il a retiré également ces dépositions
4 concernant les témoins? Mais en tout cas, je suis d'accord qu'il s'agit là
5 d'une question de principe et que les éléments par écrit ne peuvent pas
6 être déposés et ne peuvent pas être considérés comme éléments de preuve à
7 la lumière de l'Article 92 et notamment 92bis alinéa D). Merci
8 (Les Juges se concertent sur le siège.)
9 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres exposés de la part du
10 conseil de la défense? Si ce n'est pas le cas, Monsieur McCloskey, est-ce
11 que vous pouvez répondre?
12 M. McCloskey (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je vais
13 répondre à chacun des intervenants au sujet du premier argument, au sujet
14 de la distinction à faire entre la juridiction et sa compétence et les
15 éléments de crime. Ma réponse sera toute simple.
16 S'il s'agissait d'y voir une vraie différence et si cet argument est
17 valable, cela veut dire que l'Article 92bis me semble tout à fait n'avoir
18 aucun sens sans être utilisé dans n'importe quel contexte; voilà pourquoi
19 je ne suis pas d'accord avec le conseil de la défense au sujet de ce
20 point-là.
21 Pour ce qui est de la distinction à faire entre une Chambre d'instance
22 donnée et entre une Chambre d'instance très précisément donnée,
23 l'accusation quant à elle est tout à fait d'accord de voir cette Chambre
24 d'instance décider de toutes les questions, cela étant à la lumière de
25 Règlement de procédure et de preuve et du Statut. Et je ne sais pas si
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1 maintenant nous sommes en Chambre d'instance préalable au procès, en tout
2 cas vous êtes compétents et vous avez tous les pouvoirs pour vous
3 prononcer là-dessus.
4 Pour ce qui est de l'interrogatoire du Dr Gow, nous avons, avec grande
5 prudence, examiné sa déposition et nous avons pu identifier 14 points qui
6 traitent du conflit armé international, cela fait partie du contre-
7 interrogatoire et, d'après nous, ceci pouvait être un contre-
8 interrogatoire adéquat.
9 C'est à vous, Monsieur le Président, d'en décider pour ce qui est de
10 l'argument selon lequel le conflit international armé doit être appliqué
11 sur une région spécifique. Cela me semble être un argument tout à fait
12 neuf pour moi et présenté par le conseil de la défense; ainsi que nous le
13 comprenons, un conflit armé international et tout conflit armé existant
14 entre deux pays opposant deux pays, par conséquent il ne s'agit pas
15 d'apporter maintenant des éléments de preuve particuliers pour dire que
16 cela concernait Bosanski Samac et sa région.
17 Pour ce qui est ensuite des éléments de preuve, nous voulons que tous les
18 éléments de preuve déposés soient admis de concert avec les dépositions.
19 Pour la majeure partie des cas, les éléments de preuve étaient objet de
20 débats et sans de tels éléments de preuve, toute déposition est
21 contexte(?) évidemment et n'aurait pas cette force, cette précision.
22 Voilà pourquoi nous considérons qu'on pourrait admettre chacune de ces
23 pièces à conviction et il s'agirait évidemment de conflit armé
24 international donc déposée et au sujet de laquelle déposait tel ou tel
25 témoin. Encore une fois, nous nous référons à l'Article 92bis. Nous
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1 considérons que les éléments de preuve doivent être admis en même temps
2 que le transcript sinon l'Article 92bis perdrait son sens, bien sûr, si un
3 élément de preuve n'est pas pertinent ou s'il s'agit d'un autre poids à
4 lui accorder. Evidemment, nous ne le demanderions pas pour ce qui nous
5 concerne.
6 M. Pantelic (interprétation): Une clarification: je pensais à l'affaire
7 Tadic où il était clairement énoncé que pour chaque affaire particulière
8 il s'agit d'une question de faits et d'éléments de preuve, et le tout
9 devrait toujours être en vue de la nature du conflit. Bien sûr, ce n'est
10 pas le cas avec Bosanski Samac car cette population qui était contre les
11 Croates en parlant de ce qui a été des décisions et des décisions
12 pertinentes lorsqu'il s'agit de la jurisprudence et de ce Tribunal. Merci.
13 (Les Juges se concertent sur le siège.)
14 M. le Président (interprétation): Bien. Nous allons lever la séance et
15 reprendre nos travaux à 15 heures 40 et nous allons vous apporter notre
16 décision.
17 (L'audience, suspendue à 15 heures 06, est reprise à 15 heures 44.)
18 (Décision de la Chambre relative aux requêtes d'admission des transcripts.)
19 M. le Président (interprétation): Je rends la décision sur les diverses
20 requêtes.
21 L'accusation a retiré sa requête concernant l'admission des comptes-rendus
22 d'audience suivants:
23 Le compte rendu d'audience relatif à:
24 1. Marie-Janine Calic
25 2. Muhammed Vejzagic
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1 3. Hanne Sophie Greve
2 4. Dragan Lukac
3 5. Sulejman Tihic
4 Et donc la Chambre ne doit pas rendre de décision concernant ces comptes-
5 rendus d'audience de cela. Le Procureur a indiqué qu'il n'a absolument
6 aucune objection au contre-interrogatoire des témoins suivants, pour
7 lesquels une requête d'admission de compte rendu d'audience a été faite:
8 1. Zerko Doko
9 2. Ludvik Kranjc
10 3. Osman Selak
11 Ces comptes-rendus d'audience ainsi que les pièces à conviction
12 pertinentes sont admises et sont sujettes aux contre-interrogatoires.
13 Nous devons donc trancher sur la requête d'admettre les comptes-rendus
14 d'audience du Dr Gow de l'affaire Celebici et de l'affaire Tadic
15 également, donc lorsqu'il a déposé dans ces deux dernières affaires.
16 Permettez-moi d'abord de vous parler des arguments légaux soumis par les
17 conseils. Il était soulevé que la défense a le droit, en fait, devrait
18 avoir le droit de contre-interroger tout témoin dont, ou qui ait témoigné
19 concernant un conflit armé international. La raison pour cela, c'est qu'il
20 s'agit d'une question critique pour les éléments à décharge.
21 Par contre, le critère de l'admission conformément à l'Article 92bis doit
22 se lire ainsi: c'est qu'il faut être capable de démontrer un point autre
23 que les actes et le comportement de l'accusé, nonobstant le fait que les
24 éléments de preuve doivent représenter un élément de preuve essentiel pour
25 les éléments à charge.
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1 Et comme le Procureur a dit que si les arguments de la défense étaient
2 valides, à ce moment-là il n'y aurait pas de Règle 92bis.
3 Il a également été dit que la phrase: "Chambre, une Chambre", conformément
4 à l'Article 92bis voudrait dire que cette Chambre ne devrait pas devoir
5 prendre de décision sur l'affaire puisqu'il ne s'agit pas de la Chambre
6 qui entendra l'affaire.
7 La Chambre rejette cet argument, la Chambre est tout à fait satisfaite que
8 les mots "Une Chambre" veut dire n'importe quelle Chambre incluant celle
9 qui entend les faits à une étape préalable au procès.
10 Donc le Procureur s'est opposé au contre-interrogatoire du Dr Gow, en se
11 basant sur le fait qu'il y a eu un contre-interrogatoire tout à fait
12 adéquat mené lors des deux procès précédents.
13 La Chambre suit le texte suivant qui a été établi dans l'affaire Sikirica
14 pour déterminer si les témoins dont le témoignage a été admissible,
15 conformément à l'Article 92bis, doivent être rappelés afin de se faire
16 contre-interroger. Je vais lire la décision:
17 "Le caractère principal pour déterminer, conformément à l'Article 92bis
18 i), donc il faut rappeler un témoin pour le faire contre-interroger et
19 l'obligation de la Chambre de s'assurer qu'il y a eu un procès équitable
20 selon les Articles 20 et 21 du Statut.
21 Eu égard à cela parmi les choses qu'il faut considérer, c'est si les
22 comptes-rendus d'audience prouvent un élément critique lorsqu'il s'agit
23 des éléments de preuve présentés par l'accusation contre l'accusé et dans
24 d'autres procédures qui ont parlé des questions qui sont pertinentes pour
25 la défense."
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1 Et c'est la fin de la citation de l'affaire Sikirica.
2 Donc dépeint contre cela, pour peindre une image plus complète, je me
3 tourne maintenant au témoignage, au compte-rendu d'audience rendu par le
4 Dr Gow, donc du transcript du Dr Gow dans l'affaire Celebici.
5 La Chambre trouve que les dépositions de Dr Gow étaient celles: il a été
6 contre-interrogé de façon très étendue concernant la relation entre les
7 forces armées en Serbie et des Serbes de Bosnie et tous les quatre
8 conseils de la défense ont bien pu le contre-interroger dans l'affaire
9 Celebici de façon très précise et longue.
10 La Chambre estime qu'il est tout à fait adéquat d'admettre ce compte-
11 rendu, c'est la raison pour laquelle ce transcript au compte-rendu
12 d'audience est versé au dossier et admis, ainsi les éléments de preuve
13 pertinents sans que le témoin n'ait à revenir pour qu'il subisse un
14 contre-interrogatoire.
15 Je vais maintenant aborder la question où la requête concernant les
16 éléments de preuve ou le transcript du Dr Gow qui avait témoigné dans
17 l'affaire Tadic.
18 La Chambre estime que le témoignage du Dr Gow a été …(inaudible) dans ce
19 témoignage a été contre-interrogé concernant le conflit armé des Serbes
20 contre les Serbes de Bosnie et on a bien pu l'interroger. Les avocats de
21 la défense dans l'affaire Tadic l'ont interrogé de façon assez prolongée,
22 donc son transcript est admis sans que le témoin n'ait à revenir pour se
23 soumettre à un autre contre-interrogatoire avec ce compte rendu
24 d'audience. Et les pièces à conviction pertinentes sont également admises.
25 (Les Juges se concertent sur le siège.)
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1 Y a-t-il d'autres questions que les parties voudraient soulever, le
2 Procureur?
3 M. McCloskey (interprétation): Non, Monsieur le Président.
4 M. le Président (interprétation): De la part de la défense?
5 (Signe négatif de la tête.)
6 Dans ce cas-là, nous levons la séance.
7 (L'audience est levée à 15 heures 52.)
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