Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-9-I

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

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5 LA CHAMBRE

6 M. Claude Jorda, Président

7 M. Almiro Simoes Rodrigues

8

9 LE PROCUREUR

10 C/

11 Milan SIMIC

12 Miroslav TADIC

13 AUDIENCE SUR LA REQUETE

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15 Le Bureau du Procureur

16 M. Vladimir Tochilovsky, Mme Nancy Paterson

17 Les conseils des accusés

18 M. Igor Pantelic, M. Borislav Pisarevic

19

20 Mardi, 17 février 1998

21

22 L’audience est ouverte à 14 heures 40.

23

24 M. le Président. - Monsieur le Greffier, quelle affaire avons-nous

25 inscrite au rôle ? Avant d'introduire les accusés, je voudrais connaître

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1 les affaires inscrites au rôle.

2 M. Dubuisson. - Il s'agit de l’affaire "Le Procureur du Tribunal

3 contre Slobodan Miljkovic, alias Lugar, Blagoje Simic, Milan Simic,

4 Miroslav Tadic, alias Miro Brko, Stevan Todorovic, alias Stiv, alias Stevo,

5 alias Monstrum, Simo Zaric, alias Solaja.

6 M. le Président - Plus spécialement, Monsieur le Greffier ?

7 M. Dubuisson. - Plus spécialement aujourd'hui, Milan Simic et

8 Miroslav Tadic, alias Miro Brko.

9 M. le Président. - Pouvez-vous faire introduire M. Milan Simic et

10 M. Miroslav Tadic.

11 (Les accusés sont introduits dans la salle d'audience.)

12 M. le Président. - Qui représente le bureau du procureur ?

13 Mme Paterson (interprétation). - Je suis Nancy Paterson, je

14 représente l'accusation et mon confrère va se présenter.

15 M. Tochilovski (interprétation). - Mon nom est Tochilovski.

16 M. Pantelic (interprétation). - .-Bonjour, Monsieur le Président,

17 nous voici de nouveau ensemble. J'espère ne pas vous importuner par ma

18 présence.

19 Je m'appelle Igor Pantelic. Je comparais à maintes reprises ici,

20 mais cette fois-ci je défends M. Simic, à titre provisoire. En effet,

21 d'après ce que dit le Greffe et d’après les parties pertinentes du

22 Règlement, je ne peux comparaître que dans une affaire. Je suis donc

23 présent

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25 aujourd'hui afin de régler ces premières formalités et au bout de la

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1 comparution initiale, M. Simic pourra choisir l'équipe qui va le défendre

2 au moment du procès.

3 M. le Président. - Par qui est défendu Miroslav Tadic ?

4 M. Pisarevic (interprétation). - Monsieur le Président, je

5 m'appelle Borislav Pisarevic. Je suis membre de l'association des avocats

6 de la République serbe de Bosnie. Je représente dans ce procès M. Miroslav

7 Tadic.

8 M. le Président. - Avant de débuter cette audience de première

9 comparution, je voudrais que les deux accusés se présentent, l'un restera

10 assis par nécessité, et je voudrais que chacun d'entre eux me décline son

11 nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa profession et son

12 dernier domicile. Peut-être que celui qui n'est pas handicapé peut se

13 lever.

14 Vous m'entendez ? Vous êtes Monsieur ?

15 M. Tadic (interprétation). - Je m'appelle Miroslav Tadic,

16 surnommé "Miro Brko" comme cela est inscrit dans l'acte d'accusation. Je

17 suis né le 12 mai 1937, à Novigrad, dans la municipalité d'Odzak,

18 Republika Srpska.

19 M. le Président. - Je vous ai également demandé votre profession

20 et votre dernier domicile, s'il vous plaît.

21 M. Tadic (interprétation). - Je suis professeur à la retraite,

22 M. le Président. - Professeur de quoi , de quelle

23 discipline ?

24 M. Tadic (interprétation). - Professeur machiniste. Ma dernière

25 adresse était à Samac, rue du tsar Dusan, au n° 38.

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1 M. le Président. - Merci. Vous vous rasseyez pour l'instant. Je

2 vais, maintenant, me tourner vers Milan Simic.

3 M. Tadic (interprétation). – Merci à vous également.

4 M. le Président. - Il va donc rester assis. Vous allez, de la

5 même façon que le co-accusé, nous préciser votre nom, votre prénom, votre

6 date et lieu de naissance, votre profession

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8 et votre dernier domicile.

9 M. Simic (interprétation). - Je m'appelle Milan Simic. Je suis

10 né le 9 août 1960 à Sarajevo. Je suis diplômé en économie et ma dernière

11 adresse est à Samac en Republika Srpska.

12 M. le Président. - Nous allons poursuivre la procédure

13 d'audience de la comparution initiale. Notre loi et notre règlement

14 m'imposent de redemander à chacun d'entre vous, monsieur Tadic et

15 monsieur Simic, de bien me préciser les conseils que vous avez choisis.

16 Monsieur Tadic, vous me confirmez que vous avez choisi

17 Maître Pisarevic, c'est cela ?

18 M. Tadic (interprétation). – Oui, en effet. Pour ce procès, j'ai

19 choisi M. Borislav Pisarevic de Samac.

20 M. le Président. - Merci. Quant à vous, monsieur Simic, vous

21 avez bien choisi Maître Pantelic ?

22 M. Simic (interprétation). - Oui.

23 M. le Président. - Je m'adresse en même temps, l'audience étant

24 publique… La comparution initiale a, effectivement, pour objet principal

25 de vérifier devant les Juges que l'acte d'accusation a bien été notifié

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1 aux accusés dans les termes qui étaient ceux ayant donné lieu à la

2 confirmation dudit acte au moment où il avait été confirmé par un juge.

3 Nous obéissons ici à nos textes fondateurs qui sont ceux du

4 Statut du Tribunal pénal international créé en 1993, son article 20. Cet

5 article dit que la Chambre de première instance, donc la Chambre, donne

6 lecture de l'acte d'accusation et s'assure que les droits de l'accusé sont

7 respectés, et s'assure également que l'accusé a compris, ou les accusés

8 ont compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider

9 coupable ou non coupable.

10 Je dois également signaler, pour respecter la publicité de

11 l'audience et que toutes les choses soient claires, que nous sommes deux

12 Juges et non pas trois comme normalement nous devrions l'être. Mais le

13 règlement prévoit que le Président du Tribunal peut faire une exception

14

15 dans la mesure où un des Juges serait dans l'incapacité de se présenter

16 aujourd'hui, d'être avec nous, ce ce qui est le cas, article 15 du

17 règlement de preuve et de procédure.

18 Pour la comparution initiale, c'est l'article 62 du règlement.

19 Les Juges doivent s'assurer que le droit qu'a chaque accusé d'avoir un

20 conseil a été respecté, nous venons d'y procéder, et donne lecture ou fait

21 donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il

22 parle, qu'il comprend. Il convient de s'assurer que l'intéressé a compris

23 l'acte d'accusation, après quoi nous demanderons à chaque accusé de

24 plaider coupable ou non coupable sur chacun des chefs d'accusation de

25 l'acte.

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1 Je me tourne vers M. Pisarevic et M. Pantelic, cet acte

2 d'accusation que vous connaissez vous-mêmes a bien été remis aux accusés ?

3 Vous leur en avez expliqué la teneur avant de procéder à leur lecture ?

4 M. Pantelic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Nous

5 discutons de toutes ces questions avec nos clients depuis 1996. Nous

6 l'avons fait également ces derniers jours depuis qu'ils sont tous les deux

7 à La Haye. Je crois que tout est tout à fait clair pour eux.

8 M. le Président. - Maître Pisarevic...

9 M. Pisarevic (interprétation). - Monsieur le Président, ce que

10 vient de dire mon confrère, M. Pantelic, est exacte. Ce sujet fait l'objet

11 de nos discussions depuis que nous connaissons l'existence de l'acte

12 d'accusation. Nos clients sont informés et savent de quoi il retourne. Je

13 vous remercie.

14 M. le Président. - Je vous en remercie maître. Vous pouvez vous

15 asseoir. Je vais demander maintenant à M. le greffier de procéder à la

16 lecture de l'accusation.

17 Comme vous avez pu vous en rendre compte, au moment où l’acte

18 d’accusation avait été confirmé par un de nos collègues, en l'espèce le

19 Juge Vohrah, et plus spécialement monsieur le greffier, je crois que

20 c'était le 21 juillet 1995, concernait très exactement six accusés. Deux

21 sont présents aujourd'hui.

22

23 Je vais donc demander à M. le greffier de lire publiquement

24 l’acte d'accusation, mais de le lire intégralement pour toute la partie

25 générale de l'acte et, ensuite, de lire les parties spécifiques pour

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1 chacun des deux accusés.

2 Monsieur le greffier, vous pouvez commencer la lecture de l'acte

3 d'accusation dressé par le Tribunal pénal international à l'encontre de

4 Milan Simic et de Miroslav Tadic alias Miro Brko.

5 M. Dubuisson. - Le Procureur du Tribunal contre

6 Slobodan Miljkovic, alias Lugar, Blagoje Simic, Milan Simic, Miroslav

7 Tadic, Miroslav Tadic, alias Miro Brko, Stevan Todorovic, alias Stiv,

8 alias Stevo, alias Monstrum et Simo Zaric, alias Solaja.

9 Acte d'accusation :

10 Richard J. Goldstone, Procureur du Tribunal pénal international

11 pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 18

12 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (Statut du

13 Tribunal), fait valoir que :

14 1. En 1991, près de 17 000 Musulmans et Croates de Bosnie, sur une

15 population totale d'environ 33 000, vivaient dans la municipalité de

16 Bosanski Samac, dans la République de Bosnie-Herzégovine. En mai 1995, il

17 restait à peine 300 résidents musulmans et croates de Bosnie.

18 2. Le 17 avril 1992, les forces militaires serbes de Bosnie et

19 d'autres parties de l'ex-Yougoslavie ont pris le contrôle de la ville de

20 Bosanski Samac.

21 3. Etant situé au nord-ouest du "Corridor de Posavina", la prise

22 de contrôle de Bosanski Samac fut une étape importante dans la création

23 par les Serbes d'un couloir sous contrôle serbe entre la Serbie et les

24 Serbes de la Krajina en Croatie et en Bosnie-Herzégovine occidentale.

25 4. Après avoir pris le contrôle militaire, les autorités serbes ont

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1 lancé une campagne de terreur dans le but de contraindre la plupart des

2 résidents musulmans et croates de Bosnie à

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4 quitter la région.

5 5. A partir du 17 avril 1992, les autorités politiques et

6 militaires serbes ont orchestré et exécuté les actions suivantes dans le

7 cadre de la campagne de terreur.

8 a) arrêter et détenir la majorité des hommes musulmans et

9 croates de Bosnie dans la municipalité, notamment les responsables au

10 niveau politique économique, professionnel, universitaire et administratif

11 ;

12 b) créer et assurer le fonctionnement au début sous l'autorité

13 de la police serbe de camp d’internement où les prisonniers étaient tués,

14 battus, torturés, victimes de violences sexuelles ou d'autres mauvais

15 traitements ;

16 c) autoriser des unités de soldats paramilitaires de Serbie à

17 pénétrer dans des camps d'internement pour tuer et passer à tabac des

18 prisonniers ;

19 d) contraindre les résidents musulmans et croates de Bosnie à

20 partir de chez eux et permettre aux résideants serbes de s'installer dans

21 les maisons désertées ;

22 e) expulser par la force ou l'intimidation des résidents

23 musulmans et croates de Bosnie vers d'autres pays et d'autres zones de

24 Bosnie-Herzégovine ;

25 f) obliger les hommes, femmes et enfants musulmans et croates de

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11 Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

12 pagination anglaise et la pagination française.

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1 Bosnie à travailler dans le cadre de travaux forcés comme creuser des

2 tranchées et autres travaux sur les lignes de front ;

3 g) dépouiller les résidents musulmans et croates de Bosnie de

4 leurs véhicules, argent et objets de valeur et piller leurs maisons,

5 h) piller et démonter les machines et les stocks d'entreprises

6 musulmanes et croates de Bosnie.

7 i) délivrer des ordres interdisant aux Musulmans et aux Croates

8 de se réunir en public et exiger que les Musulmans et Croates de Bosnie

9 portent des brassards blancs pour les identifier comme non-Serbes.

10

11 j) confisquer les comptes bancaires d'un grand nombre de

12 Musulmans et Croates de Bosnie et bloquer les fonds se trouvant sur ces

13 comptes ;

14 k) mobiliser des hommes musulmans et croates de Bosnie dans

15 l'armée Serbe de Bosnie et les envoyer sur le front ;

16 l) faire régner un tel climat de terreur et d'oppression parmi

17 la population non-serbe que la plupart des résidents musulmans et croates

18 de Bosnie ont fui.

19 L’ACCUSE :

20 6. Sobonand Miljkovic, alias Lugar, né en 1953, de Kragujevac,

21 Serbie, était le commandant adjoint de la 2ème Brigade de Posavina,

22 également connue sous le nom des « Loups gris », une unité paramilitaire

23 de Serbie.

24 7. Blagoje Simic, né en 1960, médecin, de Kruskovo Polje,

25 municipalité de Bosanski Samac, est président du parti démocratique serbe

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1 (SDS) de Gosanski Samac et était vice-président du conseil municipal de

2 1991 jusqu'au 17 avril 1992. Du 4 novembre 1991 jusqu’au 30 novembre 1992

3 au moins, Blagoje Simic était député de l'assemblée de la « région

4 autonome serbe de la Bosnie du nord » auto-proclamée, appelé par la suite

5 « province autonome serbe de Semberija et Majevica » de la République

6 serbe de Bosnie-Herzégovine.

7 En mars 1992, Blagoje Simic s’est auto-proclamé chef de la

8 « Municipalité serbe de Basanski Samac ». Après la prise militaire de

9 Bosanski Samac, le 17 avril 1992, Blagoje Simic est devenu président de

10 l'assemblée de Bosanski Samac, président de la cellule de crise locale du

11 SDS et président de la présidence du temps de guerre.

12 8. Milan Simic, né en 1958...

13 M. le Président. - C’est là qu’il y a peut-être une erreur,

14 monsieur le greffier. Milan Simic nous a dit qu'il était né en 1960.

15 Continuer...

16

17 M. Dubuisson. - Tout à fait.

18 Né en 1960, cousin de Blagoje Simic, ayant une formation

19 d'économiste, était membre du Quatrième détachement et, après le 17 avril

20 1992, est devenu président du conseil exécutif de l'assemblée de Bosanski

21 Samac.

22 9. Miroslav Tadic, alias Miro Brko, né en 1937, de la municipalité

23 de Odzak, ex-professeur, tenait le café « AS » à Bosanski Samac et était

24 l’assositant de Simo Zaric dans le cadre du Quatrième détachement. A

25 partir du 17 avril 1992, Miroslav Tadic est devenu président de la

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1 Commission d'échange de prisonniers de Bosanski Samac.

2 10. Stevan Todorovic, alias Stiv, Stevo ou Monstrum, né en 1957, de

3 Donja Slatina, municipalité de Bosanski Samac, fut nommé chef de la police

4 pour Bosanski Samac après la prise du pouvoir par les militaire le 17avril

5 1992. Auparavant, Stevan Todorovic était cadre dans une usine de meubles

6 en bambou.

7 11. Simo Zaric, alias Solaja, né le 25 juillet 1948, de Donja

8 Dubica, municipalité de Odzak, était l'ancien chef de la police de

9 Bosanski Samac et agent du service de sécurité de l'Etat (SDB) qui, du

10 1er janvier 1992 jusqu'au 31 août 1992, a organisé et dirigé une unité de

11 défense du territoire serbe connue, au début, sous le nom de « Quatrième

12 détachement » et ensuite rebaptisée le 5ème Bataillon de la 2ème Brigade

13 de Posavina.

14 INFORMATIONS GENERALES

15 12. Sauf indication contraire, tous actes et omissions allégués dans

16 cet acte d'accusation se sont déroulés entre le 17 avril et le 20 novembre

17 1992 environ dans la municipalité de Bosanski Samac, la République de

18 Bosnie-Herzégovine, située sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie.

19 13. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, la

20 République de

21

22 Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé et d'une occupation

23 partielle.

24 14. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation,

25 toutes les personnes décrites dans cet acte d'accusation en tant que

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1 victimes étaient protégées par les Conventions de Genève de 1949.

2 15. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation,

3 toutes les personnes accusées dans cet acte d'accusation étaient tenues de

4 respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre, y

5 compris les Conventions de Genève de 1949.

6 16. Dans le cadre de chacun des paragraphes de cet acte d'accusation

7 faisant état de torture, les actes étaient commis par, ou à l'instigation

8 de, ou avec le consentement ou l'acquiescement d'un officier ou d'une

9 personne agissant à titre officiel et aux fins suivantes : obtenir des

10 informations ou une confession d'une victime ou d'une tierce personne,

11 punir la victime pour un acte que la victime ou une tierce personne a

12 commis ou est soupçonnée d'avoir commis, intimider ou contraindre la

13 victime ou une tierce personne et/ou toute autre raison relevant de la

14 discrimination de tout ordre.

15 17. Tous les actes et omissions accusés qualifiés de crimes contre

16 l'humanité faisaient partie d'une atteinte généralisée, systématique et de

17 grande envergure contre les résidents musulmans et croates de la

18 municipalité de Bosanski Samac.

19 18. Chaque accusé est responsable, à titre individuel, des crimes

20 allégués contre lui dans cet acte d'accusation, conformément à

21 l'article 7(1) du Statut du Tribunal. La responsabilité pénale

22 individuelle concerne quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné,

23 commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer

24 ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du Statut du Tribunal.

25 19. Les paragraphes 12 à 18 sont allégués de nouveau et intégrés

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1 dans chacune des accusations exposées ci-après :

2

3 ACCUSATIONS :

4 CHEFS D’ACCUSATION 1 - 2

5 Expulsion et transfert

6 20. A partir du 17 avril 1982 environ et jusqu'au 4 septembre 1992

7 au moins, Simo ZARIC et Miroslav TADIC ont participé à la planification et

8 à la préparation de l’expulsion illégale et du transfert forcé de

9 centaines de résidents musulmans et croates de Bosnie, dont des femmes,

10 des enfants, et des personnes âgées, qui habitaient dans la municipalité

11 de Bosanski Samac, vers d'autres pays ou d'autres parties de la République

12 de Bosnie-Herzégovine ne se trouvant pas sous le contrôle des forces

13 Serbes. En commettant ces actes, Simo ZARIC et Miroslav TADIC ont

14 planifié, incité à commettre, ordonné ou commis :

15 Chef 1 : une INFRACTION GRAVE aux Conventions de Genève (ci-après

16 Infraction grave) visée à l’article 2(g) (expulsion ou transfert illégal)

17 du Statut du Tribunal ;

18 Chef 2 : un CRIME CONTRE L’HUMANITE visé à l'article 5(d) (expulsion) du

19 Statut du Tribunal.

20 CHEFS D’ACCUSATION 24 - 26

21 Passage à tabac de Muhamed Bicic

22 27. En une occasion, entre le 1er et le 30 juin 1992, dans le

23 couloir du gymnase de l'école primaire de Bosanski Samac, Milan SIMIC et

24 plusieurs autres personnes ont bourré de coups de pied Muhamed Bicic et

25 l’ont frappé à plusieurs reprises avec des

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1

2 barres en fer et des bâtons de chaise. En commettant ces actes,

3 Milan SIMIC a commis ou de toute autre manière aidé et encouragé :

4 Chef 24 : une INFRACTION GRAVE visée à l'article 2(c) (le fait de causer

5 intentionnellement de grandes souffrances) du Statut du Tribunal ;

6 Chef 25 : une VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE visée à

7 l'article 3 du Statut du Tribunal et à l'article 3(1)(a) (traitements

8 cruels) des Conventions de Genève ;

9 Chef 26 : un CRIME CONTRE L’HUMANITE visé à l'article 5(i) (autres actes

10 inhumains) du Statut du Tribunal.

11 Signé : Richard J. Godstone, Procureur.

12 Acte d'accusation confirmé le 21 juillet 1995 par le Juge

13 Vohrah.

14 M. le Président. - Merci. Je vais me tourner à présent vers les

15 accusés.

16 Monsieur Miroslav Tadic d'abord. Avez-vous bien compris le sens

17 de cet acte d'accusation ? L’avez-vous compris dans votre langue,

18 Monsieur Tadic ? Levez-vous et répondez-moi. Vous l'avez entendu, vous

19 l'avez compris ?

20 M. Tadic (interprétation). - Oui, j’ai entendu l'acte

21 d'accusation. Je ne l'ai pas entièrement compris.

22 M. le Président. - Qu’est-ce que vous n’avez pas compris

23 entièrement ?

24 M. Tadic (interprétation). - Je ne sais pas comment il se fait

25 que M. Lugar y soit mentionné. Je connais à peine cet homme.

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1 M. le Président. - Cela fera partie de votre défense au moment

2 où le procès s'engagera. Pour l'instant, il s'agit simplement des

3 accusations qui sont portées contre vous.

4 A dessein, j'ai d'ailleurs demandé à M. le Greffier de ne lire

5 publiquement que les

6

7 chefs d'accusation qui vous concernaient plus directement. Donc, en ce qui

8 concerne les chefs d'accusation qui vous concernent directement, les avez-

9 vous compris dans votre langue ? Est-ce que la traduction vous a permis de

10 comprendre ce qui vous est reproché ?

11 M. Tadic (interprétation). - Oui.

12 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir.

13 M. Tadic (interprétation). - Merci.

14 M. le Président. - Monsieur Simic ensuite, je vous pose la même

15 question. Avez-vous entendu l'acte d'accusation ? L’avez-vous compris dans

16 votre langue, qui est votre langue maternelle ?

17 M. Simic (interprétation). - Oui.

18 M. le Président. - Maintenant je vais vous demander de plaider

19 ou coupable ou non coupable sur les différents chefs d'accusation qui vous

20 sont reprochés par le Bureau du Procureur.

21 Monsieur Tadic, je vais vous demander de vous lever à nouveau.

22 Je vais demander à Monsieur le Greffier d’énoncer les deux chefs

23 d'accusation qui vous sont reprochés. Après chacun d’entre eux, vous me

24 direz simplement si vous avez choisi -en accord avec votre défenseur- de

25 plaider coupable ou au contraire non coupable, les conséquences (vous le

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1 savez) sur le plan du procès étant différentes. Votre avocat a dû vous

2 signaler et vous indiquer ces différences, sinon je vous les expliquerai.

3 Monsieur le Greffier, vous pouvez lire les chefs d'accusation à

4 l'encontre de M. Miroslav Tadic.

5 Monsieur Tadic, levez-vous.

6 (L’accusé s’exécute.)

7 Il s’agit de vos chefs d’accusation et je veux que vous y

8 prêtiez bien attention.

9 M. Dubuisson. - Chef d’accusation 1 : une infraction grave aux

10 Conventions de

11

12 Genève de 1949 (ci-après Infraction grave) visée à l’article 2(g)

13 (expulsion ou transfert illégal) du Statut du Tribunal.

14 M. le Président. - Expulsion ou transfert illégal, l'article

15 étant bien sûr l'article du Statut du Tribunal. Monsieur Miroslav Tadic,

16 plaidez-vous coupable ou non coupable ?

17 M. Tadic (interprétation). - Je ne suis coupable d'aucun des

18 chefs d'accusation.

19 M. le Président. - Monsieur le Greffier, vous voudrez prendre en

20 note le plaidoyer non coupable.

21 Sur le chef d'accusation numéro 2, que vous allez énoncer à

22 nouveau ?

23 M. Dubuisson. - Chef d’accusation 2 : un crime contre l'humanité

24 visé à l’article 5(d) (expulsion) du Statut du Tribunal.

25 M. le Président. - Monsieur Tadic, plaidez-vous coupable ou non

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1 coupable ?

2 M. Tadic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

3 M. le Président. - Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur le

4 Greffier, vous prenez en note le plaidoyer non coupable de M. Tadic dans

5 cette affaire.

6 M. Tadic (interprétation). - Merci.

7 M. le Président. - Monsieur Simic, levez-vous.

8 (L’accusé s’exécute.)

9 Le Procureur vous impute trois chefs d'accusation, les chefs 24,

10 25 et 26. Nous allons procéder de la même manière.

11 Monsieur le Greffier, pouvez-vous d’abord énoncer le chef

12 d'accusation 24.

13 M. Dubuisson. - Chef d’accusation 24 : une infraction grave

14 visée à l'article 2(c) (le fait de causer de grandes souffrances) du

15 Statut du Tribunal.

16 M. le Président. - Monsieur Simic, plaidez-vous coupable ou non

17 coupable ?

18 M. Simic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

19 M. le Président. - Plaidoyer non coupable, Monsieur le Greffier.

20

21 Chef numéro 25 ?

22 M. Dubuisson. - Chef 25 : une violation des lois et coutumes de

23 la guerre visée à l'article 3 du Statut du Tribunal et à l'article 3(1)(a)

24 (traitements cruels) des Conventions de Genève.

25 M. le Président. - Plaidez-vous coupable ou non coupable,

Page 19

1 Monsieur Simic ?

2 M. Simic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

3 M. le Président. - Quand vous dites : "Je ne suis pas coupable",

4 j'espère que vous voyez bien comment je l'interprète, cela veut dire que

5 vous choisissez (dans le procès) d'avoir l'attitude de celui qui plaide

6 non coupable. Nous sommes bien d'accord ?

7 M. Simic (interprétation). - Oui, oui.

8 M. le Président. - Votre conseil est aussi d'accord ?

9 Maître Pantelic ?

10 M. Pantelic (interprétation). - Comme d'habitude, Monsieur le

11 Président.

12 M. le Président. - Pas toujours, peut-être.

13 M. Dubuisson. - Chef d'accusation

14 26 : Un CRIME CONTRE L’HUMANITE visé à l'article 5 (i), (autres actes

15 inhumains) du Statut du Tribunal.

16 M. le Président. - Monsieur Simic, plaidez-vous coupable ou non

17 coupable ?

18 M. Simic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

19 M. le Président. - La transcription reproduira bien que les

20 accusés ont dit qu'ils n'étaient pas coupables. Il convient de traduire

21 cela par un choix dans le procès, un choix processuel, qui consiste donc à

22 plaider non coupable, pour que les choses soient bien claires.

23 Je me tourne à présent vers Madame le Procureur pour lui rappeler,

24 comme c'est le cas à chaque comparution initiale, les obligations qui lui

25 incombent de communiquer toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation au

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1 moment de la demande de confirmation. A l'appui de l'acte

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3 d'accusation qui a été confirmé par notre collègue le juge Vohrah, il

4 devait y avoir toute une série de pièces jointes ainsi que les déclarations

5 préalables des accusés et les dépositions des témoins.

6 Etes-vous en mesure de déposer ? Je vous rappelle que le Règlement

7 vient d'être modifié et que du délai que nous allons fixer dépendra le

8 point de départ du délai de soixante jours pour le dépôt des exceptions

9 préjudicielles.

10 Mme Paterson (interprétation). - Nous sommes tout à fait

11 conscients des obligations qui consistent à communiquer les pièces jointes.

12 Je dispose de ces pièces jointes ici mêmes dans le prétoire. Nous avons

13 deux enveloppes destinées aux accusés.

14 Toutefois, à la lumière des vives préoccupations que nous avons,

15 nous tenons à respecter la confidentialité de nos témoins et à assurer leur

16 sécurité. Après l'audience, je vais déposer une requête aux fins d'obtenir

17 une ordonnance pour qu'il y ait une protection spéciale entourant les

18 documents, pour assurer la protection des victimes et des témoins.

19 J'ai déjà remis un exemplaire de cette requête avant le début de

20 l'audience au Conseil de la défense. Je dispose d'une traduction en

21 français ainsi que d’une version anglaise. Je vais les déposer auprès du

22 Greffe.

23 M. le Président. - Nous allons voir comment nous allons procéder

24 pour traiter de cette requête. A quelle date pensez-vous avoir terminé la

25 transmission de toutes ces déclarations, aussi bien celles des accusés que

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1 celles des témoins au cours de votre enquête préalable ?

2 Je vous rappelle en effet que depuis une date récente, le délai de

3 soixante jours va courir après que le Procureur ait communiqué à la défense

4 toutes les pièces jointes et les déclarations visées à cet article 66-a.

5 Il nous faudrait donc une date pour que je puisse dire à la

6 défense qu'elle a un délai de soixante jours pour déposer les exceptions

7 préjudicielles. Combien vous faut-il de temps ? Une semaine ?

8 Mme Paterson (interprétation). - Nous sommes prêts à remettre ces

9 pièces jointes à la

10

11 défense dès qu'il y aura une décision de la Chambre s'agissant des mesures

12 de protection. Nous espérons obtenir cela dans les prochains jours.

13 S'agissant des autres pièces, nous respecterons bien sûr les

14 règles du Tribunal. Nous transmettrons les pièces dans les meilleurs

15 délais, mais de toute façon, nous nous conformerons au Règlement. Nous ne

16 devons pas nécessairement dévoiler le contenu des déclarations des témoins

17 qui vont déposer jusqu'à soixante jours avant le début du procès.

18 M. le Président. - Cela veut dire qu'à partir du moment où la

19 Chambre va vous donner une réponse sur votre requête concernant la

20 protection des témoins, on peut estimer qu'en trois ou quatre jours vous

21 pouvez avoir remis l'intégralité des documents à la défense ?

22 Mme Paterson (interprétation). - Nous pourrons transmettre dès

23 demain tous ces éléments de confirmation, dès que la Chambre aura pris sa

24 décision.

25 M. le Président. - Puis-je en déduire que nous pourrions par

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1 exemple, après la fin de la comparution initiale et après que j'en ai

2 conféré avec mon collègue, essayer de vous donner une réponse dans l'après-

3 midi ? Je vais conférer avec mon collègue.

4 Bien, la Chambre décide que tout de suite après cette comparution

5 initiale, nous ajournerons l'espace d'une heure environ, et nous

6 reprendrons l'audience. Nous verrons s'il convient à ce moment-là de faire

7 une audience à huis clos ou une audience publique, pour entendre le

8 développement de vos conclusions sur votre requête et les objections ou les

9 accords de la défense.

10 Pas d'autres observations, Maître Paterson ?

11 Mme Paterson (interprétation). - Non, merci Monsieur le Président.

12 M. le Président. - Je me tourne vers les avocats de la défense.

13 M. Pantelic (interprétation). - C'est parfait du côté de la

14 défense également, Monsieur le Président.

15 M. le Président. - Maître Pisarevic ?

16 M. Pisarevic (interprétation). - Nous sommes également d'accord,

17 Monsieur le

18

19 Président.

20 M. le Président. - Bien. J'ai l'intention de fixer une conférence

21 de mise en état le 17 mars, à 14 h 45. Nous ferons le point des échanges de

22 pièces, et compte tenu de l'éventuel dépôt des exceptions préjudicielles,

23 nous pourrons peut-être fixer une date, en tout cas une approximation de

24 date en ce qui concerne le procès lui-même.

25 Je me tourne à nouveau vers les deux accusés : avez-vous des

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1 observations à formuler, Monsieur Tadic ?

2 M. Tadic (interprétation). - Monsieur le Président, je tiens

3 d'abord à vous remercier, je remercie en tout cas les personnes qui ont

4 fait en sorte que nous puissions nous rendre sans pression. Je remercie les

5 représentants de l'ambassade américaine et le général Johnson, qui nous a

6 accompagnés jusqu'à l'aéroport avec ses soldats, ainsi que M. Cecek* et son

7 adjoint, M. Eliski**, qui ont assuré notre transfert jusqu'à La Haye.

8 Je remercie également le Tribunal pour les locaux dans lesquels

9 nous sommes hébergés, car les conditions sont tout à fait excellentes et je

10 remercie également les personnes qui nous ont accompagnés jusqu'à cette

11 salle d'audience et qui nous ont permis de jeter un coup d'œil à cette

12 belle ville. Lorsque le Tribunal nous aura libéré, je demanderai l'asile

13 dans ce pays et dans cette ville qui me plaît beaucoup.

14 J'ajouterai encore deux mots si vous me le permettez. Je suis

15 entré en contact avec le Tribunal il y a déjà deux ans. Nous avons eu des

16 conversations nombreuses au téléphone. J'ai également envoyé un certain

17 nombre de documents, etc. Mais le fait que l'audience d'aujourd'hui n'ait

18 pas pu se produire avant est dû à un certain nombre de raisons, et

19 j'espère que ce n'est pas encore trop tard.

20 Je vous remercie.

21 M. le Président. - Asseyez-vous. Monsieur Simic, avez-vous une

22 déclaration à faire? Vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration.

23

24 M. Simic (interprétation). - Si, si, je tiens également à faire

25 savoir combien j'ai été agréablement surpris depuis le début de ce

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1 processus, notamment au moment de l'accompagnement par les responsables de

2 la SFOR qui nous ont accompagnés jusqu'à l'aéroport, et ensuite par

3 l'attitude de toutes les personnes qui nous ont accompagnés au Tribunal.

4 Je tiens à remercier le Tribunal pour cette attitude. Je tiens

5 également à dire, compte tenu de mon état physique qui complique un peu

6 les choses, que je suis agréablement surpris de constater tous les efforts

7 accomplis pour m'assurer les meilleures conditions de vie et de transfert

8 possibles.

9 Quant à mon arrivée à La Haye, un certain nombre de raisons, et

10 notamment des motifs liés à ma santé, m’ont empêché de venir avant cette

11 date et je vous remercie.

12 M. le Président. - Je crois que nous allons pouvoir nous

13 interrompre. Je me tourne vers mon collègue pour savoir s'il a des

14 observations…

15 Madame Paterson, voulez-vous ajouter quelque chose ?

16 Mme Paterson (interprétation) - Oui, monsieur le Président, une

17 petite chose seulement : nous comprenons qu'il incombe à la défense de

18 présenter une telle requête, mais nous voulions quand même attirer

19 l'attention des Juges sur le fait que si le conseil de la défense décide

20 de déposer une requête aux fins de la liberté conditionnelle de M. Simic,

21 nous pourrions examiner d'un oeil favorable une telle requête. La défense

22 va peut-être vouloir envisager une telle démarche avant notre prochaine

23 réunion du 17 mars.

24 (Les juges se concertent)

25 M. le Président. - Madame Paterson, je suis très sensible au

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1 fait que le procureur parle de mise en liberté. Je n'avais pas cru

2 comprendre que la défense en avait parlé. Je voudrais me tourner vers les

3 deux avocats. Je dois dire que je n'ai pas très bien suivi. Je ne suis

4 saisi d'aucune demande pour l'instant. S'il y a une demande, nous la

5 plaiderons bien entendu. Maître

6

7 Pantelic...

8 M. Pantelic (interprétation). - Monsieur le Président, je serais

9 gré à l'accusation de faire cette démarche, mais il me semble prématuré de

10 discuter de ces questions de procédure à l'heure actuelle. Nous

11 envisageons cette possibilité que nous offre le règlement avec le plus

12 grand des sérieux mais nous avons d'autres idées en tête. Nous devrions

13 peut-être en discuter lors d'une conférence de mise en état par exemple.

14 Ce sera tout pour le moment. Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 M. le Président. - Je considère donc, Madame Paterson, que le

16 Tribunal, n'est saisi, pour l’instant, d'aucune demande de mise en liberté

17 pour aucun des deux accusés, à moins que vous-même, Madame le Procureur,

18 vous déposiez une requête tendant à la libération, ce qui est également

19 votre droit. Après tout, c'est sur votre demande que les intéressés ont

20 été arrêtés. Est-ce votre intention ?

21 En conséquence de quoi, nous la plaiderions le plus rapidement

22 possible, voire même peut-être cet après-midi, en vous rappelant

23 simplement qu'il faut qu'un représentant du pays hôte soit ici. Quel est

24 votre point de vue, Madame le Procureur ?

25 Mme Paterson (interprétation) - Non, nous n'avons pas

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1 l'intention de déposer une telle requête. Comme nous l'avons déjà dit,

2 nous pensons que ceci revient à la défense. Mais nous avons été informés

3 de l'état physique de M. Simic. Nous savons qu'il souffre d'un handicap

4 qui le limite dans ses mouvements et c'est la raison pour laquelle nous

5 voulions attirer l'attention, tant des Juges que du conseil de la défense,

6 pour dire que si des mesures peuvent être prises, l'accusation serait

7 favorable à une telle disposition. Mais, bien sûr, il incombe à la défense

8 de présenter une telle requête. Si elle décide de ne pas

9 le faire, nous nous conformerons à leur décision.

10 M. le Président. - Je résume le débat : une mise en liberté

11 provisoire peut toujours être demandée. Elle peut d'ailleurs, je le

12 rappelle, être ordonnée par les Juges eux-mêmes,

13

14 proprio motu.

15 Dans une affaire comme celle-ci et dans ce Tribunal, je rappelle

16 que c'est plutôt la détention que la demande de mise en liberté qui est le

17 principe de droit, et la mise en liberté est exceptionnelle, compte tenu

18 évidemment de la situation internationale de ce Tribunal et de la gravité

19 intrinsèque des crimes qui sont reprochés aux accusés. La procédure de

20 mise en liberté provisoire existe néanmoins dans ce Tribunal et elle a

21 déjà été invoquée dans d'autres cas.

22 L'opinion des Juges, c'est qu'il faut effectivement que la

23 demande émane a priori, soit de ceux qui ont provoqué l'arrestation,

24 c'est-à-dire le bureau du Procureur, soit de la défense, en le justifiant.

25 Je rappelle que nous devrons également entendre, à ce moment-là, le

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1 représentant du pays hôte, comme je l’ai dit à l'instant.

2 Dans ces conditions, n'ayant à sa disposition et sur son bureau

3 aujourd'hui aucune demande de mise en liberté provisoire, ni de la part de

4 la défense, c'est-à-dire des accusés, ni de la part de l'accusation, le

5 Tribunal n'a pour l'instant aucunement l'intention de prendre une

6 initiative pour laquelle d'ailleurs il ne dispose pas d'éléments, même

7 médicaux, suffisamment précis. Dans ces conditions, je vous propose de

8 lever la présente audience, et de nous retrouver à 16 heures pour plaider.

9 L’audience est levée à 15 heures 25.

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