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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-9-I
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
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5 LA CHAMBRE
6 M. Claude Jorda, Président
7 M. Almiro Simoes Rodrigues
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9 LE PROCUREUR
10 C/
11 Milan SIMIC
12 Miroslav TADIC
13 AUDIENCE SUR LA REQUETE
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15 Le Bureau du Procureur
16 M. Vladimir Tochilovsky, Mme Nancy Paterson
17 Les conseils des accusés
18 M. Igor Pantelic, M. Borislav Pisarevic
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20 Mardi, 17 février 1998
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22 L’audience est ouverte à 14 heures 40.
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24 M. le Président. - Monsieur le Greffier, quelle affaire avons-nous
25 inscrite au rôle ? Avant d'introduire les accusés, je voudrais connaître
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1 les affaires inscrites au rôle.
2 M. Dubuisson. - Il s'agit de l’affaire "Le Procureur du Tribunal
3 contre Slobodan Miljkovic, alias Lugar, Blagoje Simic, Milan Simic,
4 Miroslav Tadic, alias Miro Brko, Stevan Todorovic, alias Stiv, alias Stevo,
5 alias Monstrum, Simo Zaric, alias Solaja.
6 M. le Président - Plus spécialement, Monsieur le Greffier ?
7 M. Dubuisson. - Plus spécialement aujourd'hui, Milan Simic et
8 Miroslav Tadic, alias Miro Brko.
9 M. le Président. - Pouvez-vous faire introduire M. Milan Simic et
10 M. Miroslav Tadic.
11 (Les accusés sont introduits dans la salle d'audience.)
12 M. le Président. - Qui représente le bureau du procureur ?
13 Mme Paterson (interprétation). - Je suis Nancy Paterson, je
14 représente l'accusation et mon confrère va se présenter.
15 M. Tochilovski (interprétation). - Mon nom est Tochilovski.
16 M. Pantelic (interprétation). - .-Bonjour, Monsieur le Président,
17 nous voici de nouveau ensemble. J'espère ne pas vous importuner par ma
18 présence.
19 Je m'appelle Igor Pantelic. Je comparais à maintes reprises ici,
20 mais cette fois-ci je défends M. Simic, à titre provisoire. En effet,
21 d'après ce que dit le Greffe et d’après les parties pertinentes du
22 Règlement, je ne peux comparaître que dans une affaire. Je suis donc
23 présent
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25 aujourd'hui afin de régler ces premières formalités et au bout de la
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1 comparution initiale, M. Simic pourra choisir l'équipe qui va le défendre
2 au moment du procès.
3 M. le Président. - Par qui est défendu Miroslav Tadic ?
4 M. Pisarevic (interprétation). - Monsieur le Président, je
5 m'appelle Borislav Pisarevic. Je suis membre de l'association des avocats
6 de la République serbe de Bosnie. Je représente dans ce procès M. Miroslav
7 Tadic.
8 M. le Président. - Avant de débuter cette audience de première
9 comparution, je voudrais que les deux accusés se présentent, l'un restera
10 assis par nécessité, et je voudrais que chacun d'entre eux me décline son
11 nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa profession et son
12 dernier domicile. Peut-être que celui qui n'est pas handicapé peut se
13 lever.
14 Vous m'entendez ? Vous êtes Monsieur ?
15 M. Tadic (interprétation). - Je m'appelle Miroslav Tadic,
16 surnommé "Miro Brko" comme cela est inscrit dans l'acte d'accusation. Je
17 suis né le 12 mai 1937, à Novigrad, dans la municipalité d'Odzak,
18 Republika Srpska.
19 M. le Président. - Je vous ai également demandé votre profession
20 et votre dernier domicile, s'il vous plaît.
21 M. Tadic (interprétation). - Je suis professeur à la retraite,
22 M. le Président. - Professeur de quoi , de quelle
23 discipline ?
24 M. Tadic (interprétation). - Professeur machiniste. Ma dernière
25 adresse était à Samac, rue du tsar Dusan, au n° 38.
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1 M. le Président. - Merci. Vous vous rasseyez pour l'instant. Je
2 vais, maintenant, me tourner vers Milan Simic.
3 M. Tadic (interprétation). – Merci à vous également.
4 M. le Président. - Il va donc rester assis. Vous allez, de la
5 même façon que le co-accusé, nous préciser votre nom, votre prénom, votre
6 date et lieu de naissance, votre profession
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8 et votre dernier domicile.
9 M. Simic (interprétation). - Je m'appelle Milan Simic. Je suis
10 né le 9 août 1960 à Sarajevo. Je suis diplômé en économie et ma dernière
11 adresse est à Samac en Republika Srpska.
12 M. le Président. - Nous allons poursuivre la procédure
13 d'audience de la comparution initiale. Notre loi et notre règlement
14 m'imposent de redemander à chacun d'entre vous, monsieur Tadic et
15 monsieur Simic, de bien me préciser les conseils que vous avez choisis.
16 Monsieur Tadic, vous me confirmez que vous avez choisi
17 Maître Pisarevic, c'est cela ?
18 M. Tadic (interprétation). – Oui, en effet. Pour ce procès, j'ai
19 choisi M. Borislav Pisarevic de Samac.
20 M. le Président. - Merci. Quant à vous, monsieur Simic, vous
21 avez bien choisi Maître Pantelic ?
22 M. Simic (interprétation). - Oui.
23 M. le Président. - Je m'adresse en même temps, l'audience étant
24 publique… La comparution initiale a, effectivement, pour objet principal
25 de vérifier devant les Juges que l'acte d'accusation a bien été notifié
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1 aux accusés dans les termes qui étaient ceux ayant donné lieu à la
2 confirmation dudit acte au moment où il avait été confirmé par un juge.
3 Nous obéissons ici à nos textes fondateurs qui sont ceux du
4 Statut du Tribunal pénal international créé en 1993, son article 20. Cet
5 article dit que la Chambre de première instance, donc la Chambre, donne
6 lecture de l'acte d'accusation et s'assure que les droits de l'accusé sont
7 respectés, et s'assure également que l'accusé a compris, ou les accusés
8 ont compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider
9 coupable ou non coupable.
10 Je dois également signaler, pour respecter la publicité de
11 l'audience et que toutes les choses soient claires, que nous sommes deux
12 Juges et non pas trois comme normalement nous devrions l'être. Mais le
13 règlement prévoit que le Président du Tribunal peut faire une exception
14
15 dans la mesure où un des Juges serait dans l'incapacité de se présenter
16 aujourd'hui, d'être avec nous, ce ce qui est le cas, article 15 du
17 règlement de preuve et de procédure.
18 Pour la comparution initiale, c'est l'article 62 du règlement.
19 Les Juges doivent s'assurer que le droit qu'a chaque accusé d'avoir un
20 conseil a été respecté, nous venons d'y procéder, et donne lecture ou fait
21 donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il
22 parle, qu'il comprend. Il convient de s'assurer que l'intéressé a compris
23 l'acte d'accusation, après quoi nous demanderons à chaque accusé de
24 plaider coupable ou non coupable sur chacun des chefs d'accusation de
25 l'acte.
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1 Je me tourne vers M. Pisarevic et M. Pantelic, cet acte
2 d'accusation que vous connaissez vous-mêmes a bien été remis aux accusés ?
3 Vous leur en avez expliqué la teneur avant de procéder à leur lecture ?
4 M. Pantelic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Nous
5 discutons de toutes ces questions avec nos clients depuis 1996. Nous
6 l'avons fait également ces derniers jours depuis qu'ils sont tous les deux
7 à La Haye. Je crois que tout est tout à fait clair pour eux.
8 M. le Président. - Maître Pisarevic...
9 M. Pisarevic (interprétation). - Monsieur le Président, ce que
10 vient de dire mon confrère, M. Pantelic, est exacte. Ce sujet fait l'objet
11 de nos discussions depuis que nous connaissons l'existence de l'acte
12 d'accusation. Nos clients sont informés et savent de quoi il retourne. Je
13 vous remercie.
14 M. le Président. - Je vous en remercie maître. Vous pouvez vous
15 asseoir. Je vais demander maintenant à M. le greffier de procéder à la
16 lecture de l'accusation.
17 Comme vous avez pu vous en rendre compte, au moment où l’acte
18 d’accusation avait été confirmé par un de nos collègues, en l'espèce le
19 Juge Vohrah, et plus spécialement monsieur le greffier, je crois que
20 c'était le 21 juillet 1995, concernait très exactement six accusés. Deux
21 sont présents aujourd'hui.
22
23 Je vais donc demander à M. le greffier de lire publiquement
24 l’acte d'accusation, mais de le lire intégralement pour toute la partie
25 générale de l'acte et, ensuite, de lire les parties spécifiques pour
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1 chacun des deux accusés.
2 Monsieur le greffier, vous pouvez commencer la lecture de l'acte
3 d'accusation dressé par le Tribunal pénal international à l'encontre de
4 Milan Simic et de Miroslav Tadic alias Miro Brko.
5 M. Dubuisson. - Le Procureur du Tribunal contre
6 Slobodan Miljkovic, alias Lugar, Blagoje Simic, Milan Simic, Miroslav
7 Tadic, Miroslav Tadic, alias Miro Brko, Stevan Todorovic, alias Stiv,
8 alias Stevo, alias Monstrum et Simo Zaric, alias Solaja.
9 Acte d'accusation :
10 Richard J. Goldstone, Procureur du Tribunal pénal international
11 pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 18
12 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (Statut du
13 Tribunal), fait valoir que :
14 1. En 1991, près de 17 000 Musulmans et Croates de Bosnie, sur une
15 population totale d'environ 33 000, vivaient dans la municipalité de
16 Bosanski Samac, dans la République de Bosnie-Herzégovine. En mai 1995, il
17 restait à peine 300 résidents musulmans et croates de Bosnie.
18 2. Le 17 avril 1992, les forces militaires serbes de Bosnie et
19 d'autres parties de l'ex-Yougoslavie ont pris le contrôle de la ville de
20 Bosanski Samac.
21 3. Etant situé au nord-ouest du "Corridor de Posavina", la prise
22 de contrôle de Bosanski Samac fut une étape importante dans la création
23 par les Serbes d'un couloir sous contrôle serbe entre la Serbie et les
24 Serbes de la Krajina en Croatie et en Bosnie-Herzégovine occidentale.
25 4. Après avoir pris le contrôle militaire, les autorités serbes ont
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1 lancé une campagne de terreur dans le but de contraindre la plupart des
2 résidents musulmans et croates de Bosnie à
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4 quitter la région.
5 5. A partir du 17 avril 1992, les autorités politiques et
6 militaires serbes ont orchestré et exécuté les actions suivantes dans le
7 cadre de la campagne de terreur.
8 a) arrêter et détenir la majorité des hommes musulmans et
9 croates de Bosnie dans la municipalité, notamment les responsables au
10 niveau politique économique, professionnel, universitaire et administratif
11 ;
12 b) créer et assurer le fonctionnement au début sous l'autorité
13 de la police serbe de camp d’internement où les prisonniers étaient tués,
14 battus, torturés, victimes de violences sexuelles ou d'autres mauvais
15 traitements ;
16 c) autoriser des unités de soldats paramilitaires de Serbie à
17 pénétrer dans des camps d'internement pour tuer et passer à tabac des
18 prisonniers ;
19 d) contraindre les résidents musulmans et croates de Bosnie à
20 partir de chez eux et permettre aux résideants serbes de s'installer dans
21 les maisons désertées ;
22 e) expulser par la force ou l'intimidation des résidents
23 musulmans et croates de Bosnie vers d'autres pays et d'autres zones de
24 Bosnie-Herzégovine ;
25 f) obliger les hommes, femmes et enfants musulmans et croates de
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11 Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la
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1 Bosnie à travailler dans le cadre de travaux forcés comme creuser des
2 tranchées et autres travaux sur les lignes de front ;
3 g) dépouiller les résidents musulmans et croates de Bosnie de
4 leurs véhicules, argent et objets de valeur et piller leurs maisons,
5 h) piller et démonter les machines et les stocks d'entreprises
6 musulmanes et croates de Bosnie.
7 i) délivrer des ordres interdisant aux Musulmans et aux Croates
8 de se réunir en public et exiger que les Musulmans et Croates de Bosnie
9 portent des brassards blancs pour les identifier comme non-Serbes.
10
11 j) confisquer les comptes bancaires d'un grand nombre de
12 Musulmans et Croates de Bosnie et bloquer les fonds se trouvant sur ces
13 comptes ;
14 k) mobiliser des hommes musulmans et croates de Bosnie dans
15 l'armée Serbe de Bosnie et les envoyer sur le front ;
16 l) faire régner un tel climat de terreur et d'oppression parmi
17 la population non-serbe que la plupart des résidents musulmans et croates
18 de Bosnie ont fui.
19 L’ACCUSE :
20 6. Sobonand Miljkovic, alias Lugar, né en 1953, de Kragujevac,
21 Serbie, était le commandant adjoint de la 2ème Brigade de Posavina,
22 également connue sous le nom des « Loups gris », une unité paramilitaire
23 de Serbie.
24 7. Blagoje Simic, né en 1960, médecin, de Kruskovo Polje,
25 municipalité de Bosanski Samac, est président du parti démocratique serbe
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1 (SDS) de Gosanski Samac et était vice-président du conseil municipal de
2 1991 jusqu'au 17 avril 1992. Du 4 novembre 1991 jusqu’au 30 novembre 1992
3 au moins, Blagoje Simic était député de l'assemblée de la « région
4 autonome serbe de la Bosnie du nord » auto-proclamée, appelé par la suite
5 « province autonome serbe de Semberija et Majevica » de la République
6 serbe de Bosnie-Herzégovine.
7 En mars 1992, Blagoje Simic s’est auto-proclamé chef de la
8 « Municipalité serbe de Basanski Samac ». Après la prise militaire de
9 Bosanski Samac, le 17 avril 1992, Blagoje Simic est devenu président de
10 l'assemblée de Bosanski Samac, président de la cellule de crise locale du
11 SDS et président de la présidence du temps de guerre.
12 8. Milan Simic, né en 1958...
13 M. le Président. - C’est là qu’il y a peut-être une erreur,
14 monsieur le greffier. Milan Simic nous a dit qu'il était né en 1960.
15 Continuer...
16
17 M. Dubuisson. - Tout à fait.
18 Né en 1960, cousin de Blagoje Simic, ayant une formation
19 d'économiste, était membre du Quatrième détachement et, après le 17 avril
20 1992, est devenu président du conseil exécutif de l'assemblée de Bosanski
21 Samac.
22 9. Miroslav Tadic, alias Miro Brko, né en 1937, de la municipalité
23 de Odzak, ex-professeur, tenait le café « AS » à Bosanski Samac et était
24 l’assositant de Simo Zaric dans le cadre du Quatrième détachement. A
25 partir du 17 avril 1992, Miroslav Tadic est devenu président de la
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1 Commission d'échange de prisonniers de Bosanski Samac.
2 10. Stevan Todorovic, alias Stiv, Stevo ou Monstrum, né en 1957, de
3 Donja Slatina, municipalité de Bosanski Samac, fut nommé chef de la police
4 pour Bosanski Samac après la prise du pouvoir par les militaire le 17avril
5 1992. Auparavant, Stevan Todorovic était cadre dans une usine de meubles
6 en bambou.
7 11. Simo Zaric, alias Solaja, né le 25 juillet 1948, de Donja
8 Dubica, municipalité de Odzak, était l'ancien chef de la police de
9 Bosanski Samac et agent du service de sécurité de l'Etat (SDB) qui, du
10 1er janvier 1992 jusqu'au 31 août 1992, a organisé et dirigé une unité de
11 défense du territoire serbe connue, au début, sous le nom de « Quatrième
12 détachement » et ensuite rebaptisée le 5ème Bataillon de la 2ème Brigade
13 de Posavina.
14 INFORMATIONS GENERALES
15 12. Sauf indication contraire, tous actes et omissions allégués dans
16 cet acte d'accusation se sont déroulés entre le 17 avril et le 20 novembre
17 1992 environ dans la municipalité de Bosanski Samac, la République de
18 Bosnie-Herzégovine, située sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie.
19 13. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, la
20 République de
21
22 Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé et d'une occupation
23 partielle.
24 14. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation,
25 toutes les personnes décrites dans cet acte d'accusation en tant que
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1 victimes étaient protégées par les Conventions de Genève de 1949.
2 15. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation,
3 toutes les personnes accusées dans cet acte d'accusation étaient tenues de
4 respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre, y
5 compris les Conventions de Genève de 1949.
6 16. Dans le cadre de chacun des paragraphes de cet acte d'accusation
7 faisant état de torture, les actes étaient commis par, ou à l'instigation
8 de, ou avec le consentement ou l'acquiescement d'un officier ou d'une
9 personne agissant à titre officiel et aux fins suivantes : obtenir des
10 informations ou une confession d'une victime ou d'une tierce personne,
11 punir la victime pour un acte que la victime ou une tierce personne a
12 commis ou est soupçonnée d'avoir commis, intimider ou contraindre la
13 victime ou une tierce personne et/ou toute autre raison relevant de la
14 discrimination de tout ordre.
15 17. Tous les actes et omissions accusés qualifiés de crimes contre
16 l'humanité faisaient partie d'une atteinte généralisée, systématique et de
17 grande envergure contre les résidents musulmans et croates de la
18 municipalité de Bosanski Samac.
19 18. Chaque accusé est responsable, à titre individuel, des crimes
20 allégués contre lui dans cet acte d'accusation, conformément à
21 l'article 7(1) du Statut du Tribunal. La responsabilité pénale
22 individuelle concerne quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné,
23 commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer
24 ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du Statut du Tribunal.
25 19. Les paragraphes 12 à 18 sont allégués de nouveau et intégrés
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1 dans chacune des accusations exposées ci-après :
2
3 ACCUSATIONS :
4 CHEFS D’ACCUSATION 1 - 2
5 Expulsion et transfert
6 20. A partir du 17 avril 1982 environ et jusqu'au 4 septembre 1992
7 au moins, Simo ZARIC et Miroslav TADIC ont participé à la planification et
8 à la préparation de l’expulsion illégale et du transfert forcé de
9 centaines de résidents musulmans et croates de Bosnie, dont des femmes,
10 des enfants, et des personnes âgées, qui habitaient dans la municipalité
11 de Bosanski Samac, vers d'autres pays ou d'autres parties de la République
12 de Bosnie-Herzégovine ne se trouvant pas sous le contrôle des forces
13 Serbes. En commettant ces actes, Simo ZARIC et Miroslav TADIC ont
14 planifié, incité à commettre, ordonné ou commis :
15 Chef 1 : une INFRACTION GRAVE aux Conventions de Genève (ci-après
16 Infraction grave) visée à l’article 2(g) (expulsion ou transfert illégal)
17 du Statut du Tribunal ;
18 Chef 2 : un CRIME CONTRE L’HUMANITE visé à l'article 5(d) (expulsion) du
19 Statut du Tribunal.
20 CHEFS D’ACCUSATION 24 - 26
21 Passage à tabac de Muhamed Bicic
22 27. En une occasion, entre le 1er et le 30 juin 1992, dans le
23 couloir du gymnase de l'école primaire de Bosanski Samac, Milan SIMIC et
24 plusieurs autres personnes ont bourré de coups de pied Muhamed Bicic et
25 l’ont frappé à plusieurs reprises avec des
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1
2 barres en fer et des bâtons de chaise. En commettant ces actes,
3 Milan SIMIC a commis ou de toute autre manière aidé et encouragé :
4 Chef 24 : une INFRACTION GRAVE visée à l'article 2(c) (le fait de causer
5 intentionnellement de grandes souffrances) du Statut du Tribunal ;
6 Chef 25 : une VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE visée à
7 l'article 3 du Statut du Tribunal et à l'article 3(1)(a) (traitements
8 cruels) des Conventions de Genève ;
9 Chef 26 : un CRIME CONTRE L’HUMANITE visé à l'article 5(i) (autres actes
10 inhumains) du Statut du Tribunal.
11 Signé : Richard J. Godstone, Procureur.
12 Acte d'accusation confirmé le 21 juillet 1995 par le Juge
13 Vohrah.
14 M. le Président. - Merci. Je vais me tourner à présent vers les
15 accusés.
16 Monsieur Miroslav Tadic d'abord. Avez-vous bien compris le sens
17 de cet acte d'accusation ? L’avez-vous compris dans votre langue,
18 Monsieur Tadic ? Levez-vous et répondez-moi. Vous l'avez entendu, vous
19 l'avez compris ?
20 M. Tadic (interprétation). - Oui, j’ai entendu l'acte
21 d'accusation. Je ne l'ai pas entièrement compris.
22 M. le Président. - Qu’est-ce que vous n’avez pas compris
23 entièrement ?
24 M. Tadic (interprétation). - Je ne sais pas comment il se fait
25 que M. Lugar y soit mentionné. Je connais à peine cet homme.
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1 M. le Président. - Cela fera partie de votre défense au moment
2 où le procès s'engagera. Pour l'instant, il s'agit simplement des
3 accusations qui sont portées contre vous.
4 A dessein, j'ai d'ailleurs demandé à M. le Greffier de ne lire
5 publiquement que les
6
7 chefs d'accusation qui vous concernaient plus directement. Donc, en ce qui
8 concerne les chefs d'accusation qui vous concernent directement, les avez-
9 vous compris dans votre langue ? Est-ce que la traduction vous a permis de
10 comprendre ce qui vous est reproché ?
11 M. Tadic (interprétation). - Oui.
12 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir.
13 M. Tadic (interprétation). - Merci.
14 M. le Président. - Monsieur Simic ensuite, je vous pose la même
15 question. Avez-vous entendu l'acte d'accusation ? L’avez-vous compris dans
16 votre langue, qui est votre langue maternelle ?
17 M. Simic (interprétation). - Oui.
18 M. le Président. - Maintenant je vais vous demander de plaider
19 ou coupable ou non coupable sur les différents chefs d'accusation qui vous
20 sont reprochés par le Bureau du Procureur.
21 Monsieur Tadic, je vais vous demander de vous lever à nouveau.
22 Je vais demander à Monsieur le Greffier d’énoncer les deux chefs
23 d'accusation qui vous sont reprochés. Après chacun d’entre eux, vous me
24 direz simplement si vous avez choisi -en accord avec votre défenseur- de
25 plaider coupable ou au contraire non coupable, les conséquences (vous le
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1 savez) sur le plan du procès étant différentes. Votre avocat a dû vous
2 signaler et vous indiquer ces différences, sinon je vous les expliquerai.
3 Monsieur le Greffier, vous pouvez lire les chefs d'accusation à
4 l'encontre de M. Miroslav Tadic.
5 Monsieur Tadic, levez-vous.
6 (L’accusé s’exécute.)
7 Il s’agit de vos chefs d’accusation et je veux que vous y
8 prêtiez bien attention.
9 M. Dubuisson. - Chef d’accusation 1 : une infraction grave aux
10 Conventions de
11
12 Genève de 1949 (ci-après Infraction grave) visée à l’article 2(g)
13 (expulsion ou transfert illégal) du Statut du Tribunal.
14 M. le Président. - Expulsion ou transfert illégal, l'article
15 étant bien sûr l'article du Statut du Tribunal. Monsieur Miroslav Tadic,
16 plaidez-vous coupable ou non coupable ?
17 M. Tadic (interprétation). - Je ne suis coupable d'aucun des
18 chefs d'accusation.
19 M. le Président. - Monsieur le Greffier, vous voudrez prendre en
20 note le plaidoyer non coupable.
21 Sur le chef d'accusation numéro 2, que vous allez énoncer à
22 nouveau ?
23 M. Dubuisson. - Chef d’accusation 2 : un crime contre l'humanité
24 visé à l’article 5(d) (expulsion) du Statut du Tribunal.
25 M. le Président. - Monsieur Tadic, plaidez-vous coupable ou non
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1 coupable ?
2 M. Tadic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
3 M. le Président. - Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur le
4 Greffier, vous prenez en note le plaidoyer non coupable de M. Tadic dans
5 cette affaire.
6 M. Tadic (interprétation). - Merci.
7 M. le Président. - Monsieur Simic, levez-vous.
8 (L’accusé s’exécute.)
9 Le Procureur vous impute trois chefs d'accusation, les chefs 24,
10 25 et 26. Nous allons procéder de la même manière.
11 Monsieur le Greffier, pouvez-vous d’abord énoncer le chef
12 d'accusation 24.
13 M. Dubuisson. - Chef d’accusation 24 : une infraction grave
14 visée à l'article 2(c) (le fait de causer de grandes souffrances) du
15 Statut du Tribunal.
16 M. le Président. - Monsieur Simic, plaidez-vous coupable ou non
17 coupable ?
18 M. Simic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
19 M. le Président. - Plaidoyer non coupable, Monsieur le Greffier.
20
21 Chef numéro 25 ?
22 M. Dubuisson. - Chef 25 : une violation des lois et coutumes de
23 la guerre visée à l'article 3 du Statut du Tribunal et à l'article 3(1)(a)
24 (traitements cruels) des Conventions de Genève.
25 M. le Président. - Plaidez-vous coupable ou non coupable,
Page 19
1 Monsieur Simic ?
2 M. Simic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
3 M. le Président. - Quand vous dites : "Je ne suis pas coupable",
4 j'espère que vous voyez bien comment je l'interprète, cela veut dire que
5 vous choisissez (dans le procès) d'avoir l'attitude de celui qui plaide
6 non coupable. Nous sommes bien d'accord ?
7 M. Simic (interprétation). - Oui, oui.
8 M. le Président. - Votre conseil est aussi d'accord ?
9 Maître Pantelic ?
10 M. Pantelic (interprétation). - Comme d'habitude, Monsieur le
11 Président.
12 M. le Président. - Pas toujours, peut-être.
13 M. Dubuisson. - Chef d'accusation
14 26 : Un CRIME CONTRE L’HUMANITE visé à l'article 5 (i), (autres actes
15 inhumains) du Statut du Tribunal.
16 M. le Président. - Monsieur Simic, plaidez-vous coupable ou non
17 coupable ?
18 M. Simic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
19 M. le Président. - La transcription reproduira bien que les
20 accusés ont dit qu'ils n'étaient pas coupables. Il convient de traduire
21 cela par un choix dans le procès, un choix processuel, qui consiste donc à
22 plaider non coupable, pour que les choses soient bien claires.
23 Je me tourne à présent vers Madame le Procureur pour lui rappeler,
24 comme c'est le cas à chaque comparution initiale, les obligations qui lui
25 incombent de communiquer toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation au
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1 moment de la demande de confirmation. A l'appui de l'acte
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3 d'accusation qui a été confirmé par notre collègue le juge Vohrah, il
4 devait y avoir toute une série de pièces jointes ainsi que les déclarations
5 préalables des accusés et les dépositions des témoins.
6 Etes-vous en mesure de déposer ? Je vous rappelle que le Règlement
7 vient d'être modifié et que du délai que nous allons fixer dépendra le
8 point de départ du délai de soixante jours pour le dépôt des exceptions
9 préjudicielles.
10 Mme Paterson (interprétation). - Nous sommes tout à fait
11 conscients des obligations qui consistent à communiquer les pièces jointes.
12 Je dispose de ces pièces jointes ici mêmes dans le prétoire. Nous avons
13 deux enveloppes destinées aux accusés.
14 Toutefois, à la lumière des vives préoccupations que nous avons,
15 nous tenons à respecter la confidentialité de nos témoins et à assurer leur
16 sécurité. Après l'audience, je vais déposer une requête aux fins d'obtenir
17 une ordonnance pour qu'il y ait une protection spéciale entourant les
18 documents, pour assurer la protection des victimes et des témoins.
19 J'ai déjà remis un exemplaire de cette requête avant le début de
20 l'audience au Conseil de la défense. Je dispose d'une traduction en
21 français ainsi que d’une version anglaise. Je vais les déposer auprès du
22 Greffe.
23 M. le Président. - Nous allons voir comment nous allons procéder
24 pour traiter de cette requête. A quelle date pensez-vous avoir terminé la
25 transmission de toutes ces déclarations, aussi bien celles des accusés que
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1 celles des témoins au cours de votre enquête préalable ?
2 Je vous rappelle en effet que depuis une date récente, le délai de
3 soixante jours va courir après que le Procureur ait communiqué à la défense
4 toutes les pièces jointes et les déclarations visées à cet article 66-a.
5 Il nous faudrait donc une date pour que je puisse dire à la
6 défense qu'elle a un délai de soixante jours pour déposer les exceptions
7 préjudicielles. Combien vous faut-il de temps ? Une semaine ?
8 Mme Paterson (interprétation). - Nous sommes prêts à remettre ces
9 pièces jointes à la
10
11 défense dès qu'il y aura une décision de la Chambre s'agissant des mesures
12 de protection. Nous espérons obtenir cela dans les prochains jours.
13 S'agissant des autres pièces, nous respecterons bien sûr les
14 règles du Tribunal. Nous transmettrons les pièces dans les meilleurs
15 délais, mais de toute façon, nous nous conformerons au Règlement. Nous ne
16 devons pas nécessairement dévoiler le contenu des déclarations des témoins
17 qui vont déposer jusqu'à soixante jours avant le début du procès.
18 M. le Président. - Cela veut dire qu'à partir du moment où la
19 Chambre va vous donner une réponse sur votre requête concernant la
20 protection des témoins, on peut estimer qu'en trois ou quatre jours vous
21 pouvez avoir remis l'intégralité des documents à la défense ?
22 Mme Paterson (interprétation). - Nous pourrons transmettre dès
23 demain tous ces éléments de confirmation, dès que la Chambre aura pris sa
24 décision.
25 M. le Président. - Puis-je en déduire que nous pourrions par
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1 exemple, après la fin de la comparution initiale et après que j'en ai
2 conféré avec mon collègue, essayer de vous donner une réponse dans l'après-
3 midi ? Je vais conférer avec mon collègue.
4 Bien, la Chambre décide que tout de suite après cette comparution
5 initiale, nous ajournerons l'espace d'une heure environ, et nous
6 reprendrons l'audience. Nous verrons s'il convient à ce moment-là de faire
7 une audience à huis clos ou une audience publique, pour entendre le
8 développement de vos conclusions sur votre requête et les objections ou les
9 accords de la défense.
10 Pas d'autres observations, Maître Paterson ?
11 Mme Paterson (interprétation). - Non, merci Monsieur le Président.
12 M. le Président. - Je me tourne vers les avocats de la défense.
13 M. Pantelic (interprétation). - C'est parfait du côté de la
14 défense également, Monsieur le Président.
15 M. le Président. - Maître Pisarevic ?
16 M. Pisarevic (interprétation). - Nous sommes également d'accord,
17 Monsieur le
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19 Président.
20 M. le Président. - Bien. J'ai l'intention de fixer une conférence
21 de mise en état le 17 mars, à 14 h 45. Nous ferons le point des échanges de
22 pièces, et compte tenu de l'éventuel dépôt des exceptions préjudicielles,
23 nous pourrons peut-être fixer une date, en tout cas une approximation de
24 date en ce qui concerne le procès lui-même.
25 Je me tourne à nouveau vers les deux accusés : avez-vous des
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1 observations à formuler, Monsieur Tadic ?
2 M. Tadic (interprétation). - Monsieur le Président, je tiens
3 d'abord à vous remercier, je remercie en tout cas les personnes qui ont
4 fait en sorte que nous puissions nous rendre sans pression. Je remercie les
5 représentants de l'ambassade américaine et le général Johnson, qui nous a
6 accompagnés jusqu'à l'aéroport avec ses soldats, ainsi que M. Cecek* et son
7 adjoint, M. Eliski**, qui ont assuré notre transfert jusqu'à La Haye.
8 Je remercie également le Tribunal pour les locaux dans lesquels
9 nous sommes hébergés, car les conditions sont tout à fait excellentes et je
10 remercie également les personnes qui nous ont accompagnés jusqu'à cette
11 salle d'audience et qui nous ont permis de jeter un coup d'œil à cette
12 belle ville. Lorsque le Tribunal nous aura libéré, je demanderai l'asile
13 dans ce pays et dans cette ville qui me plaît beaucoup.
14 J'ajouterai encore deux mots si vous me le permettez. Je suis
15 entré en contact avec le Tribunal il y a déjà deux ans. Nous avons eu des
16 conversations nombreuses au téléphone. J'ai également envoyé un certain
17 nombre de documents, etc. Mais le fait que l'audience d'aujourd'hui n'ait
18 pas pu se produire avant est dû à un certain nombre de raisons, et
19 j'espère que ce n'est pas encore trop tard.
20 Je vous remercie.
21 M. le Président. - Asseyez-vous. Monsieur Simic, avez-vous une
22 déclaration à faire? Vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration.
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24 M. Simic (interprétation). - Si, si, je tiens également à faire
25 savoir combien j'ai été agréablement surpris depuis le début de ce
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1 processus, notamment au moment de l'accompagnement par les responsables de
2 la SFOR qui nous ont accompagnés jusqu'à l'aéroport, et ensuite par
3 l'attitude de toutes les personnes qui nous ont accompagnés au Tribunal.
4 Je tiens à remercier le Tribunal pour cette attitude. Je tiens
5 également à dire, compte tenu de mon état physique qui complique un peu
6 les choses, que je suis agréablement surpris de constater tous les efforts
7 accomplis pour m'assurer les meilleures conditions de vie et de transfert
8 possibles.
9 Quant à mon arrivée à La Haye, un certain nombre de raisons, et
10 notamment des motifs liés à ma santé, m’ont empêché de venir avant cette
11 date et je vous remercie.
12 M. le Président. - Je crois que nous allons pouvoir nous
13 interrompre. Je me tourne vers mon collègue pour savoir s'il a des
14 observations…
15 Madame Paterson, voulez-vous ajouter quelque chose ?
16 Mme Paterson (interprétation) - Oui, monsieur le Président, une
17 petite chose seulement : nous comprenons qu'il incombe à la défense de
18 présenter une telle requête, mais nous voulions quand même attirer
19 l'attention des Juges sur le fait que si le conseil de la défense décide
20 de déposer une requête aux fins de la liberté conditionnelle de M. Simic,
21 nous pourrions examiner d'un oeil favorable une telle requête. La défense
22 va peut-être vouloir envisager une telle démarche avant notre prochaine
23 réunion du 17 mars.
24 (Les juges se concertent)
25 M. le Président. - Madame Paterson, je suis très sensible au
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1 fait que le procureur parle de mise en liberté. Je n'avais pas cru
2 comprendre que la défense en avait parlé. Je voudrais me tourner vers les
3 deux avocats. Je dois dire que je n'ai pas très bien suivi. Je ne suis
4 saisi d'aucune demande pour l'instant. S'il y a une demande, nous la
5 plaiderons bien entendu. Maître
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7 Pantelic...
8 M. Pantelic (interprétation). - Monsieur le Président, je serais
9 gré à l'accusation de faire cette démarche, mais il me semble prématuré de
10 discuter de ces questions de procédure à l'heure actuelle. Nous
11 envisageons cette possibilité que nous offre le règlement avec le plus
12 grand des sérieux mais nous avons d'autres idées en tête. Nous devrions
13 peut-être en discuter lors d'une conférence de mise en état par exemple.
14 Ce sera tout pour le moment. Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 M. le Président. - Je considère donc, Madame Paterson, que le
16 Tribunal, n'est saisi, pour l’instant, d'aucune demande de mise en liberté
17 pour aucun des deux accusés, à moins que vous-même, Madame le Procureur,
18 vous déposiez une requête tendant à la libération, ce qui est également
19 votre droit. Après tout, c'est sur votre demande que les intéressés ont
20 été arrêtés. Est-ce votre intention ?
21 En conséquence de quoi, nous la plaiderions le plus rapidement
22 possible, voire même peut-être cet après-midi, en vous rappelant
23 simplement qu'il faut qu'un représentant du pays hôte soit ici. Quel est
24 votre point de vue, Madame le Procureur ?
25 Mme Paterson (interprétation) - Non, nous n'avons pas
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1 l'intention de déposer une telle requête. Comme nous l'avons déjà dit,
2 nous pensons que ceci revient à la défense. Mais nous avons été informés
3 de l'état physique de M. Simic. Nous savons qu'il souffre d'un handicap
4 qui le limite dans ses mouvements et c'est la raison pour laquelle nous
5 voulions attirer l'attention, tant des Juges que du conseil de la défense,
6 pour dire que si des mesures peuvent être prises, l'accusation serait
7 favorable à une telle disposition. Mais, bien sûr, il incombe à la défense
8 de présenter une telle requête. Si elle décide de ne pas
9 le faire, nous nous conformerons à leur décision.
10 M. le Président. - Je résume le débat : une mise en liberté
11 provisoire peut toujours être demandée. Elle peut d'ailleurs, je le
12 rappelle, être ordonnée par les Juges eux-mêmes,
13
14 proprio motu.
15 Dans une affaire comme celle-ci et dans ce Tribunal, je rappelle
16 que c'est plutôt la détention que la demande de mise en liberté qui est le
17 principe de droit, et la mise en liberté est exceptionnelle, compte tenu
18 évidemment de la situation internationale de ce Tribunal et de la gravité
19 intrinsèque des crimes qui sont reprochés aux accusés. La procédure de
20 mise en liberté provisoire existe néanmoins dans ce Tribunal et elle a
21 déjà été invoquée dans d'autres cas.
22 L'opinion des Juges, c'est qu'il faut effectivement que la
23 demande émane a priori, soit de ceux qui ont provoqué l'arrestation,
24 c'est-à-dire le bureau du Procureur, soit de la défense, en le justifiant.
25 Je rappelle que nous devrons également entendre, à ce moment-là, le
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1 représentant du pays hôte, comme je l’ai dit à l'instant.
2 Dans ces conditions, n'ayant à sa disposition et sur son bureau
3 aujourd'hui aucune demande de mise en liberté provisoire, ni de la part de
4 la défense, c'est-à-dire des accusés, ni de la part de l'accusation, le
5 Tribunal n'a pour l'instant aucunement l'intention de prendre une
6 initiative pour laquelle d'ailleurs il ne dispose pas d'éléments, même
7 médicaux, suffisamment précis. Dans ces conditions, je vous propose de
8 lever la présente audience, et de nous retrouver à 16 heures pour plaider.
9 L’audience est levée à 15 heures 25.
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