Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 30

1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-9-PT

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3

4 LA CHAMBRE

5 M. Claude Jorda, Président

6 M. Almiro Simoes Rodrigues

7 LE PROCUREUR

8 C/

9 Milan SIMIC

10 Miroslav TADIC

11 AUDIENCE SUR REQUÉTES

12

13 Le Bureau du Procureur

14 M. Vladimir Tochilovsky, Mme Nancy Paterson

15 Les conseils des accusés

16 M. Igor Pantelic, M. Borislav Pisarevic

17

18 Mardi, 17 février 1998

19 L’audience est ouverte à 16 heures 05.

20

21 M. le Président. - L'audience est reprise, asseyez-vous.

22 Monsieur le greffier, vous pouvez faire introduire les accusés.

23 (Les accusés sont introduits dans la salle d'audience.)

24 M. le Président. - Tout le monde m'entend-il ? Mes amis

25 interprètes sont-ils prêts ?

Page 31

1 Madame le Procureur ou Monsieur le Procureur, vous avez déposé

2 une requête en date du 17 février 1998, c'est-à-dire aujourd'hui, à

3 l'encontre des deux accusés dans le procès intenté contre Milan Simic et

4 Miroslav Tadic, aux fins de protéger les victimes et les témoins. Cette

5 requête a-t-elle d'abord été notifiée à la défense ?

6 Mme Paterson (interprétation). - Oui, Monsieur le Président,

7 nous avons fourni un exemplaire de cette requête avant l'audience

8 d'aujourd'hui.

9 M. le Président. - Nous sommes donc en état de recueillir les

10 brèves observations que vous allez nous faire sur votre requête et la

11 défense nous fera part de ses observations. Puis, nous déciderons. Madame

12 Paterson, allez-y....

13 Mme Paterson (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

14 Je crois qu'il suffit de lire la requête pour la comprendre. J'attirerai

15 simplement votre attention sur le deuxième paragraphe, paragraphe dans

16 lequel nous expliquons ceci : il y a eu un incident auparavant. Nous

17 avons déjà une certaine expérience avec l'accusé Tadic en matière de

18 confidentialité des informations relatives à l'identité de témoin.

19 Nous avions des préoccupations particulièrement vives que des

20 incidents similaires se produisent au cours de ce procès. Nous voulions

21 attirer l'attention des Juges de la Chambre

22

23 dans l'espoir d'obtenir cette ordonnance dès les premiers jours des débats

24 pour être sûrs que tout ce qui va être communiqué à la défense le sera

25 sous le sceau de la confidentialité et ne sera pas divulgué à qui que ce

Page 32

1 soit d'autres que ceux qui ont besoin de ces documents pour la défense.

2 Pas d'autres commentaires, Monsieur le Président.

3 M. le Président. - Vous ne souhaitez peut-être pas faire

4 publiquement état de cet incident. D'abord y a-t-il un lien de parenté ou

5 pas, puisque vous parlez du procès de Dusan Tadic, Maître Pantelic ? C’est

6 plutôt l’avocat de…

7 M. Pantelic (interprétation). - Monsieur le Président, il n'y a

8 aucun lien de parenté entre Dusan Tadic et M. Miroslav Tadic.

9 M. le Président. - Pouvez-vous, sans révéler des choses très

10 confidentielles, nous dire quelle nature d'incidents vous a amenée à

11 justifier, aujourd’hui, ne requête large comme celle que vous proposez ?

12 Mme Paterson (interprétation). – Volontiers, Monsieur le

13 Président. Je l’ai expliqué dans la requête que j'ai remise à la cour et

14 M. Tadic y a fait lui-même référence. En 1996, l'accusé M. Tadic a pris

15 contact avec le bureau du Procureur par téléphone, et avec l'autorisation

16 de son conseil, nous avons eu deux ou trois conversations téléphoniques

17 relatives aux accusations retenues contre lui et autres questions

18 connexes.

19 Dans le cours d'une telle conversation téléphonique, M. Tadic

20 nous a informés du fait qu'il avait en sa possession une copie d'une

21 déclaration préalable faite par un témoin, déclaration que l'accusation

22 avait communiquée à la défense dans le cadre de l'affaire Dusan Tadic.

23 Alors comment ceci est arrivé en à possession de

24 M. Miroslav Tadic nous a intéressé et nous avons demandé à l'accusée et à

25 son conseil de nous expliquer comment il avait eu possession de cette

Page 33

1 déclaration. Ce qu'ils ont refusé d'expliquer. Il est inutile de dire que

2 nous avons trouvé cet incident assez perturbant, non seulement parce qu'il

3 implique des témoins

4

5 potentiels dans cette affaire-ci, mais aussi parce que cela montre que la

6 confidentialité n'avait pas été respectée dans l'affaire Dusan Tadic non

7 plus.

8 Etant donné cet incident, il nous semblait important d'indiquer

9 clairement à la défense, sans plus tarder, qu'une telle démarche ne serait

10 pas acceptable à l'avenir dans le cadre de cette affaire et que la

11 confidentialité doit être assurée pour tous les documents communiqués

12 entre partie.

13 M. le Président. - Merci. La défense veut intervenir ?

14 M. Pisarevic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président de

15 nous donner l'occasion de nous expliquer au sujet de cette situation après

16 l’intervention du représentant du Procureur, nous venons de Samac et, dans

17 le procès engagé contre M. Dusan Tadic, des témoins se sont fait connaître

18 qui venaient également de Samac. Quoi qu'il en soit, ce procès de Dusan

19 Tadic en tant que tel a suscité l'intérêt et l'attention de tous les

20 habitants de la Republika Srpska, mais plus spécialement des habitants de

21 Samac puisque parmi les témoins comparaissaient un certain nombre de nos

22 concitoyens.

23 Nous avons donc suivi avec une attention tout à fait

24 particulière ce procès. Je tiens à vous dire d'emblée que la totalité de

25 ce procès, la totalité des dépositions des témoins, nous les avons

Page 34

1 enregistrées sur vidéocassette. En effet, la télévision de Bosnie-

2 Herzégovine a diffusé ces images.

3 Nous ne savons pas qui seront les témoins dans notre procès,

4 dans ce procès, mais nous savons qui étaient les témoins dans le procès de

5 Dusan Tadic et nous savons notamment ce que Dragan Lukac et Sulejman Tihic

6 ont dit.

7 En outre, M. Dragan Lukac a publié un certain nombre d'ouvrages,

8 ouvrages que nous avons en notre possession et que nous avons lus. Nous

9 n’avons donc pas le moindre doute au sujet de ce qu’a dit ce témoin,

10 M. Lukac. Aucun secret n’accompagne ces éléments, éléments

11

12 que nous avons par écrit. Nous avons des images que nous avons bien

13 entendu isolées de ce témoignage par la suite. Si ce texte correspond bien

14 aux textes qui se trouvent en la possession du Procureur, nous ne savons

15 donc vraiment pas si ces deux textes sont identiques mais effectivement

16 nous avons eu des conversations avec les représentants du Bureau du

17 Procureur depuis 1996, et je ne vois donc pas aujourd'hui en quoi le

18 secret aurait été violé ou en quoi les témoins seraient lésés.

19 Monsieur Lukac a écrit un livre intitulé « Samac, la ville du

20 camp », et tout ce qu'il a dit ici devant ce Tribunal, il l'a reproduit

21 dans son ouvrage. C'est donc surtout en raison de ce fait que nous

22 considérons qu'une telle requête, la requête que vient de présenter

23 l'accusation, doit être rejetée car véritablement cette requête n'a aucun

24 fondement.

25 Si ces mêmes personnes viennent également témoigner dans notre

Page 35

1 procès, nous pensons, nous nous attendons à ce qu'elles répètent ce

2 qu'elles ont déjà dit. Je vous prie donc de nous comprendre.

3 Pourquoi avons-nous suivi ce procès avec autant d'attention,

4 autant de soin ? Je viens de l'expliquer. Je vous remercie Monsieur le

5 Président.

6 M. le Président. - S'il n'y a pas d'autres observations, la

7 Chambre va se retirer jusqu’à 16 heures 30 pour délibérer.

8 L’audience, suspendue à 16 heures 15, est reprise à

9 16 heures 30.

10

11 M. le Président. - L'audience est reprise, asseyez-vous.

12 La Chambre statue sur la requête du Procureur de ce jour et va

13 ordonner que le Procureur, les accusés, leurs conseils et leurs

14 représentants ne divulguent pas au public ou aux médias l'identité des

15 témoins dont les noms pourraient être cités. Elle reprendra ce qui a été

16 fait dans d'autres

17

18 instances, à savoir qu'elle ordonne au Procureur et à la défense de tenir

19 un registre indiquant les noms, adresses et qualité de chaque personne à

20 qui est communiquée copie de la déposition d’un témoin, ainsi que la date à

21 laquelle elle a eu lieu. Elle remettra ce registre à la Chambre chaque fois

22 que celle-ci en fera la demande.

23 Ne cherchez pas, Monsieur le Greffier, je n'ai pas la décision,

24 elle est en cours de motivation sur le plan scriptural et elle sera signée

25 demain, mais je voulais donner la réponse tout de suite, en accord avec mon

Page 36

1 collègue le juge Rodrigues.

2 Bien entendu, comme nous l'avons fait dans d'autres procès, nous

3 ordonnons que le Procureur et la défense donnent l'instruction que les

4 personnes ayant reçu copie des dépositions ne les reproduisent pas, sous

5 peine d'être sanctionnées d'outrage au Tribunal, et les restituent dès

6 qu'elles n'en aurons plus l'usage.

7 Deux mots de motivation : ce n'est pas uniquement sur la

8 motivation exposée par le Procureur que la Chambre a estimé que des

9 éléments de probabilité de divulgation pouvaient, certes, être tirés des

10 incidents qui ont eu lieu à l'occasion du procès Dusan Tadic, mais elle a

11 indiqué qu’à eux seuls, et ayant entendu ce qu’avait dit la défense, ces

12 éléments ne justifiaient pas une mesure de cette nature, le procès étant en

13 principe public.

14 Néanmoins, ne disposant pas de forces de police spéciales, la

15 Chambre trouve la motivation de son action et le cadre juridique de cette

16 mission de protection des témoins dans l'article 22 du Statut du Tribunal.

17 Enfin, la Chambre estime que ces mesures s'imposent à la défense

18 mais également au Procureur.

19 La décision sera publiable dès demain matin.

20 L'audience est levée.

21

22 L'audience est levée à 16 h 45.

23

24

25