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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-9-PT
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Jeudi 4 Mars 1999
4 L'audience est ouverte à 14 heures 30.
5 M. le Président (interprétation). Le Greffier peut-il citer l'affaire ?
6 Mme Ameerali (interprétation). Bonjour Messieurs les Juges, il s'agit de
7 l'affaire IT-95-9-PT, le Procureur contre Milan Simic, Miroslav Tadic,
8 Stevan Todorovic et Simo Zaric.
9 M. le Président (interprétation). Les parties peuvent-elles se
10 présenter ?
11 M. Niemann (interprétation). Je m'appelle Grant Niemann, je remplace
12 Me Haslund qui est malade, et je suis ici en présence de Me Paterson et de
13 Me Staker.
14 M. le Président (interprétation). Merci. Pour la défense ?
15 M. Brashich (interprétation). Bonjour Messieurs les Juges, je m'appelle
16 Deyan Brashich, je défends Stevan Todorovic.
17 M. Pantelic (interprétation). Bonjour Messieurs les Juges, je m'appelle
18 Igor Pantelic, je défends M. Miroslav Tadic.
19 M. Pisarevic (interprétation). Bonjour Messieurs les Juges, je m'appelle
20 Borislav Pisarevic et je défends Simo Zaric.
21 M. Avramovic (interprétation). Bonjour, Messieurs les Juges, je
22 m'appelle Bramislav Avramovic et je défends M. Milan Simic.
23 M. le Président (interprétation). Je vous remercie.
24 La présente audience va traiter de requêtes pendantes. J'étais absent lors
25 de l'audience la semaine dernière, mais je crois comprendre que les
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1 questions suivantes restent encore à traiter.
2 Il y a tout d'abord une requête qui a fait l'objet d'arguments oraux, j'ai
3 lu le compte rendu, et qui portait sur un supposé conflit d'intérêt à
4 l'encontre du conseil défendant M. Simo Zaric, en l'occurrence à
5 l'encontre de M. Pisarevic. Les arguments ont été entendus, échangés, mais
6 la Chambre de première instance a marqué son accord pour que des accusés
7 s'expriment s'ils le désirent. Nous sommes prêts à entendre de tels
8 arguments s'ils veulent être proposés.
9 Et puis il y a deux requêtes déposées par M Todorovic. Il y a d'abord une
10 requête demandant la tenue d'une audience consacrée aux preuves ; il
11 demande à obtenir cette audience dans le cadre de son arrestation.
12 Ensuite, il y a une requête aux fins de disjonction de chef d'accusation.
13 Ces deux requêtes n'ont pas fait l'objet d'argumentations orales,
14 puisqu'il avait semblé nécessaire d'avoir la formation complète des Juges.
15 Ces questions restent à traiter me semble-t-il, si j'ai bien compris. Une
16 fois qu'elles seront réglées, j'espère qu'il nous restera suffisamment de
17 temps avant 17 heures 30, fin de l'audience, pour que nous ayons une
18 conférence de mise en état. Nous verrons ainsi si des progrès ont été
19 réalisés en l'espèce.
20 Y a-t-il d'autres questions que vous voulez soulever avant l'examen de ces
21 questions, de ces requêtes ? Cela ne semble pas être le cas, je vous
22 remercie.
23 Je me tourne vers les accusés. Je le répète, à la dernière audience, la
24 Chambre de première instance avait marqué son accord pour que la parole
25 soit donnée aux accusés s'ils le souhaitent.
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1 Maître Brashich ?
2 M. Brashich (interprétation). Merci, Monsieur le Président, au nom de
3 M. Todorovic, j'aimerais avancer des arguments. J'ai discuté à fond de la
4 question du conflit d'intérêt avec M. Todorovic qui estime qu'il n'a pas
5 l'intention de citer en interrogatoire principal Me Pisarevic à la barre.
6 M. le Président (interprétation). Je vous remercie. Pour ce qui est des
7 autres accusés présents ou pour tout accusé représenté, j'aimerais
8 demander s'ils veulent que leurs conseils se fassent le vecteur d'autres
9 arguments ?
10 Maître Pisarevic, votre client veut-il s'exprimer ?
11 M. Pisarevic (interprétation). Messieurs les Juges, oui, M. Zaric veut
12 se prononcer puisque ceci porte sur le choix du conseil, il voudrait faire
13 valoir ses arguments auprès de la Chambre.
14 M. le Président (interprétation). Eh bien, vous pouvez vous exprimer,
15 M. Zaric.
16 M. Zaric (interprétation). Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 inutile de parler trop longtemps de la question de savoir dans quelle
18 mesure mes droits seraient entamés si mon conseil, Me Pesarovic, n'était
19 pas autorisé à me défendre. Nous en sommes déjà à la phase finale du temps
20 consacré à la préparation du procès. J'espère que le procès à proprement
21 parler pourra s'ouvrir sous peu. Il va de soi que je n'ai pas perdu tout
22 espoir, je continue à espérer que les représentants de l'accusation qui se
23 sont penchés avec beaucoup de sérieux sur la situation qui prévalait à
24 Samac en temps de guerre, que les représentants de l'accusation proposent
25 le retrait de l'acte d'accusation à la Chambre, et que je puisse être
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1 libéré, je crois que ce serait là faire preuve de courage de leur part.
2 J'attends une telle démarche de la part de l'accusation mais, en
3 attendant, je peux vous dire que j'ai choisi pour deux raisons
4 Me Pisarevic en tant que conseil de défense, parce que je lui fait
5 complètement confiance en tant qu'homme à tous égards, inutile de
6 m'attarder sur cette question.
7 La deuxième raison, c'est que non seulement c'est un avocat très
8 compétent, il a une formidable réputation d'avocat à Samac et au delà de
9 Samac, mais je le respecte aussi en tant qu'homme qui a passé toute la
10 période de la guerre à Samac et parce qu'il a une véritable connaissance
11 de première main de la ville et de ses environs, de ce qui se passait à ce
12 moment-là, qu'il a aussi vécu cet enfer avec moi et j'ai tout à fait
13 confiance en lui.
14 Je sais que outre les obligations qu'il a envers moi en tant que client,
15 ce qui est tout à fait incontestable, outre cela, il sera aussi précieux
16 pour cette Chambre de première instance puisqu'il a été participant aux
17 événements et parce que c'est un homme intègre et honnête.
18 Par conséquent, il connaît bien la situation qui prévalait à Samac au
19 moment visé par l'acte d'accusation. Il connaît aussi les documents de
20 l'accusation, c'est à ce moment-là qu'on a parlé de l'éventualité d'un
21 conflit d'intérêt. Mais, à cet égard, je peux vous dire qu'entre moi,
22 l'accusé, et Me Pisarevic, mon avocat, il n'y aura jamais de conflit
23 d'intérêt à quelque stade de la procédure que ce soit.
24 Je me permets aussi de dire que pour ce qui est des autres coaccusés et de
25 l'accusation, à leur égard ceci ne peut être mis en cause, si on se penche
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1 sur le fond de l'affaire plus que sur certains éléments qui sont plutôt
2 périphériques et marginaux. Je vous remercie.
3 M. le Président (interprétation). Je vous remercie, Monsieur Zaric.
4 Voulez-vous ajouter quoi que ce soit, Monsieur Tadic ? Voulez-vous vous
5 prononcer ?
6 M. Tadic (interprétation). Moi aussi, je pense qu'entre M. Zaric et moi
7 il n'y aura aucun conflit d'intérêt dans ce procès.
8 M. le Président (interprétation). Oui, Maître Avramovic ?
9 M. Avramovic (interprétation). - Nous le savons tous, Messieurs les Juges,
10 Milan Simic n'est pas présent ici aujourd'hui, mais je l'ai informé de
11 tous les éléments relatifs à la requête déposée par le Bureau du
12 Procureur. J'aimerais ici exprimer la position de M. Simic. Nous n'avons
13 pas l'intention de citer Me Pisarevic à la barre dans ce procès.
14 De surcroît, M. Simic, pense que si Me Pisarevic devait comparaître en
15 tant que témoin à quelque titre que ce soit, sa défense se réserve le
16 droit d'examiner Me Pisarevic en tant que témoin. Voilà donc la position
17 adoptée par M. Simic et son conseil de la défense.
18 M. le Président (interprétation). Je vous remercie. Fort bien. Eh bien,
19 passons maintenant aux autres exceptions préjudicielles ou aux requêtes
20 déposées.
21 Il me paraîtrait logique d'abord d'étudier la question concernant
22 l'audience de présentation d'éléments de preuve. A l'égard de cette
23 requête, nous avons reçu le premier document, la réponse, en date du mois
24 de février. Mais nous avons également reçu un autre document, un mémoire,
25 énonçant des points de droit qui -sricto sensu- est un peu en dehors de
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1 nos échanges d'arguments. Mais si Me Brashich insiste pour que nous
2 examinions ce mémoire, il peut en faire la demande.
3 Vous pouvez vous dire que nous avons déjà pris connaissance de ce
4 document, mais nous entendrons vos arguments oraux sur d'autres points.
5 M. Brashich (interprétation). - En ce moment précis de la procédure, la
6 défense se trouve placée dans une position très inconfortable, très
7 précaire, si nous voulons déposer devant vous une requête aux fins de
8 retrait de l'acte d'accusation pour un prononcé de non-lieu et aux fins
9 d'une ordonnance supplémentaire au titre de laquelle mon client pourrait
10 être autorisé à rentrer en RFY, afin d'établir la présentation d'éléments
11 de preuve convaincants ou de présomptions.
12 Il faudrait que je vous présente, Messieurs les Juges, de façon non
13 limitée, un témoignage de M. Todorovic qui pourrait faire l'objet d'un
14 contre-interrogatoire et d'éléments supplémentaires.
15 Pour tous ces motifs, j'ai préféré demander à cette Chambre de première
16 instance la
17 tenue d'une audience consacrée à l'examen et à la présentation d'éléments
18 de preuve destinés à établir la nature de l'arrestation, de l'appréhension
19 de mon client et, par la suite, pour qu'il y ait une ordonnance de non-
20 lieu et ce que j'appelle une ordonnance de rapatriement de l'accusé dans
21 son pays d'origine.
22 Dans la requête initiale, j'avais proposé quelques éléments de preuve,
23 dont des articles de presse consacrés à l'enlèvement de mon client. Le
24 Bureau du Procureur a estimé nécessaire d'insister pour dire que ce
25 n'était pas un cas où il y avait vraiment présomption de preuve. Et je
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1 reviendrai à cette question par la suite.
2 Mais la défense a dit qu'il y avait eu enlèvement illégal, qu'il y a eu
3 violation de loi souveraine dans un pays. Etant donné cela, je pense que
4 la Chambre de première instance devrait penser que la charge de la preuve
5 revient désormais à l'accusation. C'est elle qui désormais a l'obligation
6 de justifier l'enlèvement, si enlèvement il y a eu.
7 Et s'il n'y avait pas enlèvement, l'accusation a désormais l'obligation de
8 nous dire que M. Todorovic a été trouvé dans un café à Dusseldorf, qu'il
9 avait été reconnu par un officier de police allemand et qu'il avait été
10 arrêté. Par la suite, il y a eu toute une série de manoeuvres et de
11 manipulations afin de l'amener au quartier pénitentiaire des Nations
12 Unies.
13 Et le voilà aujourd'hui devant ce Tribunal dans le respect de toutes les
14 procédures.
15 La charge de la preuve s'est déplacée, vous ai-je dit, et davantage encore
16 vers l'accusation, ou alors elle peut se déplacer de nouveau vers la
17 défense. Dans un tel cas, j'ai le droit d'établir, de faire-valoir s'il y
18 a eu participation par des agents, des employés du Bureau du Procureur qui
19 auraient participé à cet enlèvement, ou pour établir si d'autres agents
20 représentant les Nations Unies, des remplaçants donc de ceux-ci, des
21 substituts, auraient agi de concert avec d'autres pour transformer cet
22 enlèvement en action d'Etat.
23 Je pense que notre Chambre de première instance, en ce prétoire-ci, a
24 d'ailleurs déjà retenu cette procédure. Je parle ici de l'affaire du
25 Procureur contre Slavko Dokmanovic 1995-
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1 13-A-PT.
2 Il y a eu dans ce procès, dans cette procédure, une telle audience
3 consacrée à la présentation de moyens de preuve. J'ai déjà proposé
4 plusieurs éléments de preuve dans le mémoire consacré aux points de droit.
5 J'ai demandé que cette Chambre rende une décision par laquelle l'accusé
6 est autorisé à témoigner, sans pour autant entamer ses autres droits. Il
7 ne se prononcerait que sur les éléments relatifs à l'arrestation, au
8 kidnapping, à l'enlèvement où a d'autres violations du droit. Il dira
9 qu'il se trouvait sur le territoire de la République fédérale de
10 Yougoslavie en septembre 1998. Il vous dira dans sa déposition que quatre
11 personnes sont venues sur le lieu où il vivait, armées d'armes, et sous la
12 contrainte de la force l'ont enlevé de son lieu de résidence, lui ont
13 bandé les yeux, l'ont placé dans une voiture, ont traversé avec lui le
14 territoire de la République fédérale de Yougoslavie, qu'un appel
15 téléphonique a été fait et, alors qu'il avait toujours les yeux bandés, on
16 lui a fait traverser la rivière Drina, on lui a fait traverser à pied le
17 territoire de la Bosnie-Herzégovine, qu'il y a eu un échange par talkie-
18 walkie, qu'il a été transporté en taxi pendant 10 ou 15 miles, que de
19 nouveau on l'a jeté les yeux bandés dans un hélicoptère et qu'il a été
20 ainsi amené à une base des forces armées en l'espace de quelques heures.
21 Tout ceci soulève des questions, notamment la question de savoir si le
22 Bureau du Procureur a eu une participation quelconque à cet enlèvement, ou
23 si des personnes agissant au nom de l'accusation l'auraient fait. Est-ce
24 que c'étaient là les chasseurs de prime du Far Ouest ? Ou est-ce que
25 l'accusation avait dû payer pour que ces crimes, crimes qui sont des
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1 méfaits au titre du droit de la République de Yougoslavie ou de la
2 République de Yougoslavie, puissent être commis ?
3 Dans mon mémoire consacré aux points de droit, j'ai repris ceci, puisque
4 ce sujet a fait l'objet de longues discussions. J'ai parlé d'opinions
5 présentées, de plusieurs décisions prises par plusieurs systèmes
6 juridiques. Et je suis pleinement autorisé à vous présenter tous les
7 éléments relatifs à la question.
8 J'ai porté à votre attention l'article consacré à J. Shen qu'on a trouvé
9 dans le journal de droit de Denver, où est évoquée, là, la question de
10 l'enlèvement illégal, de la détention illégale ; ce qui peut être le fait
11 d'agences de l'Etat, de forces de l'ordre d'un Etat ou de particuliers.
12 A ce stade, à moins d'obtenir la tenue de cette audience, je ne peux pas
13 évoquer au fond ces questions. Je ne sais pas s'il s'agit d'agissements
14 d'un individu particulier, d'un chasseur de prime.
15 Et puis, il y a aussi la question de l'enlèvement, de l'approbation de la
16 part de l'accusation de ces actes illégaux ou, d'autre part, je le
17 subodore d'ailleurs, puisqu'il y a un facteur de temps qui joue, il faut
18 voir comment cet enlèvement s'est réalisé.
19 Je ne pourrais pas vous donner des arguments sur "l'Etat" tel qu'on le
20 voit mentionné dans des traités ou dans d'autres documents, sur l'action
21 d'Etat disons, menée par le Procureur puisque cet acte reçoit une
22 qualification supérieure. Ce n'est pas simplement une violation initiale
23 de droits ou de coutumes locales, puisque ceci devient une violation
24 internationale, et il faut qu'il y ait conclusion immédiate de la part de
25 cet "Etat", à savoir l'accusation ici, de la commission d'une violation,
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1 ce qui est à étudier dans le cas du TPIY.
2 Ceci est mentionné et constaté dans divers articles et traités. Il y a en
3 fait un cas d'école, un cas phare, c'est l'affaire Eichmann où vous avez
4 des individus privés, des particuliers, qui ont réussi à amener Eichmann
5 en Israël où il fut jugé.
6 Le droit et toutes les doctrines concourent à dire qu'il s'agit là de la
7 commission ou d'un caractère tout à fait unique, puisque ce sont les
8 violations très barbares commises par Eichmann qui ont poussé les
9 personnes qui l'ont enlevé à agir de la sorte.
10 Je suis tout à fait conscient des décisions qui ont été prises dans mon
11 propre pays, aux Etats-Unis. Je n'oublie pas la dernière décision prise
12 par la Cour Suprême.
13 Et, ce que je fais valoir, Monsieur le Président, c'est ceci. La norme, le
14 niveau de preuve appliqué par un Etat souverain n'est pas là norme, le
15 niveau que ce Tribunal pénal international devrait appliquer. Nous sommes
16 un Tribunal international et s'il existe un droit international,
17 inévitablement ce Tribunal se doit d'honorer le droit international et de
18 tout faire pour le faire respecter. Et s'il y a eu violation du droit
19 international, comme les faits semblent l'indiquer, une seule décision
20 peut être rendue par cette Chambre de première instance, c'est celle qui
21 vise à libérer M. Todorovic, à ordonner son retour immédiat en République
22 fédérale de Yougoslavie, pour permettre par la suite l'application du
23 droit y prévalant et aussi ce que permet le Statut de ce Tribunal. Et si
24 quelqu'un a commis une violation de la loi, que des mesures correctives,
25 ou des mesures de représailles, ou des mesures répressives soient
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1 appliquées à l'encontre de cette personne.
2 Je note ici qu'il y a eu un cas de faux témoignage qui a fait l'objet de
3 poursuites engagées par le Bureau du Procureur ou engagées par un autre
4 organe de ce Tribunal.
5 Car l'existence même du Tribunal est compromise par des violations ou
6 infractions à la loi telles que le faux témoignage ou des actes criminels
7 illégaux tels que celui dont je parle aujourd'hui.
8 J'aimerais donc avoir une audience consacrée à la présentation des
9 éléments de preuve. Il faut que l'accusation soit obligée de communiquer
10 le nom de tous les participants ou de quiconque a eu affaire avec
11 l'arrestation et l'enlèvement de mon client. Et je demande aussi le droit
12 de présenter une requête idoine.
13 M. le Président (interprétation). - J'aimerais revenir sur votre dernier
14 point.
15 Maître Brashich, vous avez demandé la tenue d'une audience consacrée à la
16 présentation des moyens de preuve et, lors d'une telle audience, vous
17 demandez que votre client dépose.
18 M. Brashich (interprétation). - Avec une requête in limine afin que sa
19 déposition
20 ne déborde pas sur d'autres éléments et ne soit consacrée qu'à la question
21 de l'enlèvement.
22 M. le Président (interprétation). - Vous demandez également qu'une
23 ordonnance soit délivrée et qu'elle soit destinée à l'accusation.
24 M. Brashich (interprétation). - Oui, afin que l'accusation nous communique
25 certaines informations.
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1 M. le Président (interprétation). - Mais vous voulez connaître quoi
2 exactement ? Tous les détails relatifs à l'arrestation, c'est cela ?
3 M. Brashich (interprétation). - Je veux connaître les noms des témoins qui
4 ont participé à cette arrestation, le nom des participants, s'il y a des
5 rapports qui ont été rédigés par les forces représentant les Nations Unies
6 ou par les personnes étant intervenu avant l'enlèvement, pendant
7 l'enlèvement ou par la suite, afin que je puisse les interroger et que je
8 puisse -là encore je parle entre guillemets- déterminer s'il s'agit
9 d'actes privés ou bien d'actes de l'Etat. Et là, je me réfère toujours à
10 l'accusation. Et je demanderai des comptes à l'accusation sur cela.
11 M. le Président (interprétation). - Merci. Qui va traiter de ce point du
12 côté de l'accusation ?
13 Mme Paterson (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Avant de
14 prendre la parole, je voudrais m'adresser aux interprètes et leur dire que
15 je ferai tous les efforts possibles pour ralentir aujourd'hui puisque la
16 dernière fois j'ai eu un peu de mal à le faire, donc je tâcherai de le
17 faire aujourd'hui.
18 L'accusation affirme que la requête de l'accusé vis-à-vis de son
19 arrestation n'a pas été déposée dans les délais prévus, qu'elle devrait
20 être rejetée puisqu'il n'y a aucune base permettant d'ouvrir une enquête
21 sur ce point. Cette requête devrait être rejetée totalement, étant donné
22 que les faits pertinents, même s'ils étaient étayés par des preuves, ne
23 constitueraient pas une violation des droits fondamentaux de l'accusé.
24 Enfin, l'accusé n'a pas montré suffisamment de preuve du bien-fondé des
25 recours qu'il propose.
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1 D'emblée, je voudrais dire, comme nous l'avons fait en réponse à toutes
2 les requêtes de M. Brashich, au nom de M. Todorovic, que cette requête n'a
3 pas été déposée dans les délais. Elle n'a pas été déposée dans les délais
4 prévus par l'ordonnance portant calendrier et ce retard n'a pas été
5 justifié.
6 Comme vous le savez, M. Brashich, depuis, a déposé un autre mémoire qui,
7 là encore, n'entre pas dans le cadre de l'ordonnance portant calendrier.
8 Nous pensons que les deux parties dans un procès doivent respecter les
9 dates fixées par une Chambre de première instance. Là encore, la défense
10 n'a pas montré les raisons pour lesquelles cette requête a été déposée en
11 retard et, par conséquent, cette requête devrait être rejetée.
12 Cependant, nous pensons qu'une erreur encore plus grave a été commise par
13 la défense, à savoir que cette requête n'a pas été déposée dès qu'elle
14 aurait pu l'être. Or ceci est en violation avec le Règlement, en vertu de
15 l'article 5. Cette requête aurait dû être déposée dès que possible. Mais
16 la défense affirme qu'il s'agit là d'une violation si importante des
17 droits de l'accusé qu'elle lui permet un dépôt plus tardif.
18 Or, l'accusation affirme que cette requête aurait dû être déposée dans un
19 délai de 24 heures après que l'accusé ait comparu pour la première fois
20 devant la Chambre. L'accusé est comparu devant la Chambre le
21 30 septembre 1998 et il a informé la Chambre qu'il avait été transféré
22 hors de son pays de refuge, ou de sa cachette en quelque sorte, et qu'il
23 avait été transféré en Bosnie-Herzégovine où son arrestation a
24 effectivement eu lieu.
25 A ce moment-là, le conseil de la défense, M. Neskovic à l'époque, a fait
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1 certaines remarques sur les circonstances de l'arrestation de l'accusé. Il
2 est vrai que le Bureau du Procureur a modifié l'acte d'accusation après le
3 30 septembre et que cette modification a entraîné un nouveau délai
4 permettant de déposer des requêtes d'exceptions préjudicielles.
5 Cependant, l'accusation n'a pas changé les faits en question. Et c'est
6 cependant sur ces faits que se fonde le conseil de la défense aujourd'hui
7 pour parler de l'illégalité de l'arrestation.
8 Monsieur Brashich a remplacé M. Neskovic en décembre. Mais ce changement
9 n'a absolument pas affecté la possibilité des conseils de la défense de
10 déposer cette requête dans les délais prévus.
11 Le Règlement de ce Tribunal existe pour garantir un procès équitable pour
12 les deux parties : pour l'accusation et pour la défense.
13 La Chambre ne doit pas accepter des dépôts tardifs surtout si des raisons
14 convaincantes ne sont pas présentées.
15 Même si vous n'êtes pas convaincu par cet argument, la requête de la
16 défense n'établit pas une présomption permettant d'ouvrir une enquête plus
17 avant sur l'arrestation de l'accusé. Malgré ce que dit M. Brashich, il
18 faut que l'accusé lui-même prouve qu'effectivement la question qui se pose
19 est une question épineuse et qu'elle mérite qu'on s'y attache. Sans que de
20 telles raisons soient présentées, il faut supposer que la détention de
21 l'accusé est tout à fait régulière et légale, et que les membres
22 représentant du Tribunal n'ont pas participé à une conduite illégale.
23 Afin de prouver et de montrer des raisons suffisantes permettant de
24 contester la détention et l'arrestation de l'accusation, la défense doit
25 présenter des faits solides permettant de supposer qu'il y a eu
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1 illégalité.
2 Hors, les documents présentés par la défense ne présentent aucune
3 déclaration de l'accusé. M. Brashich aujourd'hui a dit qu'il ne pouvait
4 pas présenter cette déclaration de l'accusé sans que celui-ci comparaisse
5 au cours d'une audience. Mais l'accusation ne voit pas pourquoi une
6 déclaration sous serment n'aurait pas pu être préparée et soumise à la
7 Chambre, déclaration sous serment qui ne porterait que sur les faits
8 relatifs à l'arrestation de l'accusé.
9 Le conseil de la défense propose également une offre de preuve qui a été
10 déposée lundi. Cependant, dans sa défense, dans sa requête d'origine, il
11 n'a été question que d'une coupure de presse disant que l'accusé avait été
12 illégalement arrêté et enlevé du territoire de la RFY. Hors, il semble que
13 l'annexe à cette requête ne soit constituée que de deux ou trois pages. Et
14 il semble qu'il s'agisse d'un seul rapport, d'un seul article de presse du
15 journal The Times. Il s'agit simplement de ouï-dire au troisième, au
16 quatrième ou même au cinquième degré. Cette référence faite à cet article
17 ne peut pas compenser le fait que l'accusé lui-même ne se soit pas
18 exprimé. Ceci ne peut pas constituer une base d'examen de cette requête.
19 D'autre part, la requête de la défense ne fait aucune référence à des
20 conduites précises de représentants de l'accusation. La défense ne donne
21 aucun fait venant étayer l'argument selon lequel l'accusation a agi de
22 concert avec la SFOR ou avec toute autre personne dans le cadre d'actes
23 qui auraient pu être exécutés vis-à-vis de l'accusé au cours de son
24 arrestation sur le territoire de la RFY.
25 Si nous nous fondons sur la défense de l'accusation, nous voyons qu'il
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1 n'est question simplement que d'un article qui est fondé sur l'ouï-dire et
2 on ne peut véritablement faire supporter à l'accusation la charge de la
3 preuve quant à l'illégalité de l'arrestation et de la détention de
4 M. Todorovic.
5 La défense demande également à la Chambre de première instance d'ouvrir
6 une enquête sur les circonstances ayant entouré l'arrestation de l'accusé,
7 ce qui en fait serait une expédition de pêche de la part de la défense. La
8 défense demande donc que suffisamment de faits soient regroupés afin de
9 venir étayer ses arguments.
10 D'autre part, l'accusé n'a pas présenté de raisons juridiques justifiant
11 le fait que, même si les faits de la défense rendaient l'arrestation de
12 l'accusé illégale, les faits présentés par l'accusation sont suffisants et
13 ceux de la défense ne le sont pas. Par conséquent, la requête proposée par
14 la défense devrait être rejetée puisque aucun point juridique ne permet un
15 examen
16 de la question.
17 Nous avons donc proposé différentes raisons visant à rejeter la requête de
18 la défense et même s'il pouvait être question d'une inégalité ou d'une
19 irrégularité dans l'arrestation de l'accusé, ce que nous ne concédons pas,
20 les arguments présentés par la défense ne seraient pas suffisants.
21 Tout d'abord, nous voulons établir la relation tout à fait limitée que le
22 Tribunal entretient avec ce que nous appelons, ou ce que certains
23 appellent, la force de police du Tribunal, et nous soulignons que le
24 Bureau du Procureur ne participe en rien aux activités qui ont été liées à
25 l'arrestation et au transfert de l'accusé de la RFY
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1 Avant de parler de ce point en particulier, nous voudrions rappeler à la
2 Cour certains éléments relatifs à M. Todorovic. M. Todorovic a été mis en
3 accusation le 21 juillet 1995 et des mandats d'arrêt ont été signés le
4 même jour et communiqués aux autorités de la Republika Srpska et de la
5 Bosnie-Herzégovine.
6 Monsieur Todorovic doit répondre de chefs d'accusation multiples : celui
7 d'assassinat, d'homicide volontaire, du fait d'avoir causé de grandes
8 souffrances, de traitements cruels, d'actes inhumains, de traitements
9 inhumains, de traitements dégradants et humiliants, de viols et tortures.
10 L'acte d'accusation a été rendu public par le biais des médias, notamment
11 en ex-Yougoslavie.
12 Monsieur Todorovic vivait, nous le savons, en Republika Srpska, il avait
13 passé un certain temps à Pale. Le 24 juillet 1995, les autorités de la
14 Republika Srpska, ont refusé d'arrêter l'accusé et de le transférer sous
15 la garde du Tribunal. Il a continué à éviter les autorités en question et,
16 lorsqu'il est devenu clair que la SFOR arrêtait des individus en
17 Republika Srpska, M. Todorovic a déménagé, il est parti en RFY puisqu'il
18 savait que le gouvernement de la RFY se refuserait à toute arrestation ou
19 à tout transfert vers le Tribunal.
20 En tant que criminel de guerre, il se voit reprocher certains des crimes
21 les plus graves en droit international.
22 En prenant tous ces éléments en considération, nous rappelons à la Cour
23 que ce Tribunal est une instance internationale unique qui a été créée au
24 titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ce n'est pas un Etat.
25 Par conséquent, il ne peut pas être assimilé à un Etat.
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1 Dans sa requête de la défense, il est question d'un enlèvement de la RFY
2 et d'un transfert en Bosnie-Herzégovine. Même si c'était effectivement le
3 cas, ce qui n'est absolument pas le cas selon nous, nous voyons que les
4 arguments présentés contre ce type d'action se fondent sur le fait que de
5 telles activités, de tels actes, entraveraient tout le processus de
6 justice si la police et l'accusation d'un Etat participaient eux-mêmes à
7 la violation du droit pénal dont l'application est leur mission.
8 Cependant, rien ne suggère qu'un Tribunal puisse refuser d'exercer une
9 certaine compétence sur un accusé, dans des circonstances dans lesquelles
10 les autorités d'un Etat souverain, en l'occurrence de ce Tribunal, ont agi
11 régulièrement simplement parce que les autorités d'un autre Etat n'ont pas
12 agi régulièrement et selon la procédure.
13 Par conséquent, la procédure de justice serait entravée si un Procureur ou
14 une instance de poursuite avait la possibilité d'arrêter des agents d'un
15 autre Etat, tout particulièrement si les autorités de l'autre Etat ne
16 pouvaient exercer aucun contrôle et n'avaient aucun pouvoir de sanction.
17 Ceci d'ailleurs a été remarqué par de nombreuses Chambres de première
18 instance de ce Tribunal.
19 Ce Tribunal ne dispose pas d'une force de police, ne dispose pas d'agents
20 qui puissent représenter une force de police. Par conséquent, ce Tribunal
21 doit se fonder et doit compter sur la coopération d'Etats dans le cadre
22 d'arrestations et de transferts de personnes mises en accusation.
23 Puisque ce Tribunal doit compter sur des forces militaires et de police
24 d'Etats tiers
25 afin d'arrêter les personnes mises en accusation, nous ne sommes pas à
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1 même d'exercer un contrôle opérationnel sur les agents d'un Etat qui
2 peuvent nous accorder cette coopération et nous ne devons pas tenter
3 d'exercer ce type de contrôle si nous ne voulons pas aller au-delà de
4 notre rôle. Rôle de Procureur et rôle de Juge.
5 Ces questions-là doivent y être traitées par des professionnels qui sont à
6 même d'évaluer la situation et de formuler un jugement approprié sur
7 certaines situations et sur les opérations à mener.
8 L'accusation n'a donc pas de contrôle sur la SFOR ou sur toute personne
9 qui aurait pu participer à l'arrestation de M. Todorovic, mais
10 l'accusation ne disposait pas non plus d'informations sur d'éventuelles
11 opérations afin d'assurer l'arrestation de l'accusé.
12 L'accusation a entendu parler de cet événement pour la première fois le
13 27 septembre 1998 par la SFOR qui, en vertu de l'article 57 du Règlement,
14 a arrêté l'accusé dans le nord de la Bosnie. Les enquêteurs du Bureau du
15 Procureur se sont immédiatement rendus à la base aérienne de Tuzla où ils
16 ont exécuté l'arrestation de l'accusé en suivant toutes les règles et tous
17 les principes prévus par le Règlement, notamment l'article 55 paragraphe
18 E, F et G.
19 A la lumière de tous ces éléments, nous invitons le Tribunal à garder à
20 l'esprit que ce Tribunal se trouve dans une situation unique et nous vous
21 invitons également à garder à l'esprit la situation dans laquelle se
22 trouvait M. Todorovic.
23 Parlons maintenant de la teneur même de la requête de la défense.
24 L'accusé affirme que ses droits fondamentaux ont été violés. Cependant, il
25 ne dit pas pourquoi ses droits fondamentaux ont été violés, lesquels, et -
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1 même si cela est vrai- pourquoi l'acte d'accusation devrait être écarté.
2 Même si nous prenions pour hypothèse que ces faits suivants sont vrais et
3 -j'insiste sur ce point- que nous ne concédons absolument pas que cela est
4 le cas, imaginons donc que l'accusé effectivement a été arrêté de force
5 sur le territoire de la RFY par des représentants
6 autres que des représentants de la RFY et que les seuls mandats d'arrêt
7 liés à l'accusé ont été envoyés à la Republika Srpska et à la Bosnie-
8 Herzégovine, ainsi qu'à la SFOR, imaginons également que ce transfert de
9 force a été exécuté sans le consentement, sans la connaissance des
10 autorités de la RFY et que ceci constitue une violation des droits de la
11 RFY et du droit international, et enfin imaginons également que l'accusé
12 ait été transféré immédiatement en Bosnie-Herzégovine vers un point de
13 départ à partir duquel il a été transporté jusqu'à La Haye, malgré ce
14 scénario, même si l'accusé effectivement avait été retiré de force de la
15 RFY, cela ne constitue pas la violation de la souveraineté de l'Etat et
16 ceci ne permet pas à l'accusé de faire appel à certains recours
17 juridiques.
18 La plupart des violations d'Etats souverains existent lorsqu'il y a eu une
19 procédure d'extradition inapplicable.
20 Cependant, le Tribunal n'est pas un Etat. Le Tribunal est une instance
21 judiciaire internationale qui exerce une compétence internationale sur
22 tout accusé, quel que soit l'endroit où il se trouve. Une violation de
23 souveraineté d'Etat est une violation du droit de l'Etat pertinent. Pour
24 pouvoir s'ouvrir certains recours, l'accusé doit prouver que la violation
25 de la souveraineté de l'Etat constitue également une violation de ses
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1 propres droits.
2 D'autre part, comme la Chambre de première instance Tihomir Blaskic l'a
3 déjà fait remarquer, aucun Etat n'a le droit d'insister sur des types de
4 protection telle que celle qui existe dans le cadre d'une extradition
5 avant que l'accusé ne soit transféré au Tribunal.
6 L'une des Chambres de première instance a d'ailleurs précisé que dans le
7 cadre d'une extradition, ou plutôt la Chambre d'appel de ce Tribunal a
8 précisé que le Tribunal devait se tenir au principe de spécialité et que,
9 dans le cadre de ce principe d'extradition, ce principe d'extradition
10 s'applique entre Etats mais ne s'applique pas lorsqu'il y a extradition
11 vers le Tribunal.
12 Pour toutes les raisons que je viens de citer, il n'y a pas de violation
13 du droit de
14 l'accusé en vertu des droits régissant le droit d'extradition. Comme il a
15 été dit, l'accusé estime qu'il a été enlevé de force du territoire de la
16 République fédérale de Yougoslavie. Mais, même si cela était vrai, il ne
17 s'agirait pas là du cas d'un accusé qui serait sujet à certaines lois d'un
18 pays et qui est transféré de force, en violation des lois le protégeant,
19 dans le cadre d'un autre système juridique d'un autre pays.
20 Il est tout à fait incohérent qu'un droit individuel naisse de la
21 réticence d'un Etat à remplir ses obligations du point de vue
22 international. Une telle doctrine pourrait encourager certains Etats,
23 notamment la République fédérale de Yougoslavie, à s'assurer que certaines
24 irrégularités sont commises dans le cadre de la procédure d'arrestation
25 avant que l'accusé soit remis au Tribunal, sachant qu'après examen l'acte
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1 d'accusation serait rejeté parce que les droits de l'accusé auraient été
2 violés par les autorités de la République fédérale de Yougoslavie.
3 Dans ce cadre-là, l'Etat pourrait dire qu'effectivement il ne fait que
4 remplir son obligation de coopération. Il pourrait en même temps saboter
5 le travail de l'accusation en faisant état des droits fondamentaux de la
6 défense ou de l'accusé qui auraient été violés par les irrégularités de
7 procédure.
8 Comme ceci a été remarqué par la Chambre saisie de l'affaire Dokmanovic,
9 en vertu de l'article 59 bis, une fois qu'un mandat d'arrêt a été
10 communiqué à une autorité internationale ou au Bureau du Procureur, la
11 personne accusée et, dont il est question dans l'acte d'accusation, peut
12 être arrêtée sans la participation de l'Etat dans lequel il se trouve.
13 Si la République fédérale de Yougoslavie voulait effectivement prétendre
14 qu'il y avait eu violation de sa souveraineté, eh bien c'est une question
15 qui devrait être résolue entre les Etats concernés en vertu des principes
16 de droits internationaux. Ceci n'a rien à voir avec un droit personnel de
17 l'accusé
18 Et même si nous savons que dans la requête de la défense, il n'y a aucune
19 suggestion selon laquelle les droits de l'accusé en vertu de l'article 55
20 n'ont pas été respectés au moment de
21 l'arrestation. Nous notons également que l'accusé est maintenant sous la
22 garde du Tribunal, qu'il se trouve apparemment dans un état de santé
23 satisfaisant, qu'il n'a pas eu de blessures particulières, parce que même
24 si effectivement il a été fait usage de la force, celle-ci a été utilisée
25 de façon tout à fait raisonnable et selon les critères d'arrestation en
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1 vertu de différents systèmes juridiques nationaux.
2 Par conséquent, il n'est pas question de rejeter l'acte d'accusation pour
3 irrégularité de procédure et la Chambre de première instance devra statuer
4 de façon tout à fait prudente afin de ne pas encourager les Etats à violer
5 des droits prévus.
6 Le Bureau du Procureur reconnaît également que les personnes accusées ont
7 un certain droit à la liberté et à la sécurité en vertu du droit
8 international. Ceci est reconnu notamment par le Pacte international sur
9 les droits politiques et civils et par la Convention européenne des droits
10 de l'homme. Mais aucun de ces droits n'a été violé en l'espèce.
11 Le Bureau du Procureur ou plutôt l'accusé ne s'est pas vu priver de sa
12 liberté pour des raisons tout à fait arbitraires et la procédure prévue
13 par la loi a été suivie, et notamment le Statut du Tribunal a été
14 respecté.
15 D'autre part, l'accusé a été arrêté et détenu de façon tout à fait légale
16 par une autorité compétente, à savoir le Tribunal, et ce, sur la base d'un
17 mandat d'arrêt, ce qui constitue une preuve qu'un Juge du Tribunal a
18 considéré qu'il existait une présomption suffisante pour que l'accusé soit
19 arrêté. L'accusé ne peut pas dire que son droit fondamental a été violé
20 parce qu'un mandat d'arrêt n'a pas été adressé spécifiquement à la RFY et
21 parce que les procédures de la RFY n'ont pas été suivies, puisqu'il n'est
22 pas prévu qu'une personne mise en accusation par le Tribunal ne soit
23 arrêtée qu'en respectant les réglementations du système dans lequel cette
24 personne se trouve.
25 Dans l'affaire Dokmanovic, la Chambre de première instance a noté que,
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1 tant qu'un mandat d'arrêt valable avait été délivré par le Tribunal, quels
2 que soient les destinataires de ce mandat d'arrêt, l'accusé pouvait alors
3 être arrêté de façon tout à fait légale dans un Etat, par une autorité
4 internationale, même si cet Etat n'avait pas eu connaissance du mandat
5 d'arrêt.
6 Par conséquent, peu importe de savoir si le mandat d'arrêt a été
7 communiqué à la RFY. Il suffit simplement de savoir si l'arrestation s'est
8 faite en application des articles pertinents.
9 M. le Président (interprétation). - Je ne sais pas si nous pouvons
10 travailler beaucoup plus longtemps, mais est-ce que vous voulez bien tenir
11 compte du temps, Maître Paterson ? Je vous demanderai peut-être de
12 synthétiser le reste de vos arguments, d'autant que, ne l'oubliez pas,
13 nous avons déjà reçu vos mémoires qui sont tout à fait circonstanciés.
14 M. Paterson (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je n'ai plus
15 grand chose à ajouter.
16 Nous aimerions rappeler à ce Tribunal que les Etats ont certaines
17 obligations en vertu du Statut et du Règlement du Tribunal, je pense
18 surtout aux articles 55, 56 et 57 relatifs à l'arrestation. Un mandat
19 d'arrêt impose une obligation juridique contraignante au destinataire, à
20 l'Etat qui doit livrer la personne recherchée. Tout manquement à cette
21 obligation peut être poursuivie en vertu de l'article 29 et peut entraîner
22 de graves conséquences pour l'Etat en question.
23 L'arrestation de l'accusé, même si elle s'est produite dans un Etat qui
24 n'est pas le destinataire d'un mandat d'arrêt, ne peut pas être considérée
25 comme arbitraire ou comme constituant une violation du droit de la
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1 sécurité de la personne et de la liberté de la personne. Il y a aussi des
2 raisons convaincantes d'ordre politique, de la nécessité opérationnelle
3 qui explique pourquoi nous ne pouvons pas communiquer davantage
4 d'informations concernant l'arrestation de l'accusé.
5 De telles informations ne seraient pas très utiles pour que la Chambre
6 prenne une décision. Au contraire, elles compromettraient sérieusement la
7 possibilité d'arrestations
8 supplémentaires.
9 Le Procureur estime que la protection de tels intérêts est d'une
10 importance primordiale. Lorsqu'il s'agit de voir quels sont les recours
11 appropriés pour un jugement équitable, le Tribunal a besoin de son propre
12 contexte juridique et doit tenir compte des particularités propres aux
13 procédures dont le Tribunal est saisi. Il y a aussi cette obligation de
14 certains Etats. Or ces Etats n'ont cessé de manquer à cette obligation.
15 La réalité, c'est aussi que certains Etats et certaines entités supra
16 nationales comme la SFOR, ont manifesté leur désir de participer à des
17 opérations visant à l'arrestation de certains accusés. De telles
18 opérations peuvent présenter certains risques pour la sécurité de certains
19 Etats, mais aussi pour la sécurité des particuliers.
20 Il y a eu récemment plusieurs tentatives d'arrestation par la SFOR. Deux
21 personnes ont été tuées, une autre a vu dirigés des tirs contre elle, et
22 il y a aussi un soldat de la SFOR qui a été blessé. Ce sont là des
23 circonstances tout à fait sérieuses.
24 Ceci ne veut pas dire que le TPIY soit d'accord avec ces violations du
25 droit international. Nous faisons tout ce qui est possible pour minimiser
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1 le recours à la force. Cependant la SFOR doit avoir la latitude de mener
2 ces opérations d'arrestations de la manière qui lui convient, étant donné
3 la nature des accusés, les lieux où ils se cachent et la continuation de
4 la tension militaire en ex-Yougoslavie.
5 Les Etats veulent maintenir la plus grande confidentialité sur la nature
6 de ces opérations et c'est tout à fait compréhensible. Si le Tribunal
7 demandait à de tels Etats et entités de communiquer de telles
8 informations, ceci pourrait avoir pour conséquence que ces Etats ne soient
9 plus prêts à coopérer avec le Tribunal, et ceci serait contraire au mandat
10 qui a été conféré au Tribunal.
11 M. le Président (interprétation). - Voulez-vous dire par là que si nous
12 rendions cette ordonnance, que demande la défense aux fins de
13 communication de tous les détails relatifs
14 à l'arrestation, qu'une telle ordonnance aurait pour effet ce que vous
15 venez de décrire ?
16 Mme Paterson (interprétation). - Nous voulons dire que la SFOR et que les
17 forces de police des Etats qui ont contribué à l'arrestation de l'accusé
18 pensent que si les détails sur le terrain étaient communiqués au Tribunal,
19 étant donné les impératifs de sécurité et de protection de leur personnel,
20 de leur forces de police, mais aussi de toutes les personnes qui
21 travaillent avec eux, que ceci pourrait sérieusement compromettre leur
22 capacité à procéder à ces arrestations.
23 Je crois qu'il faut étudier et donner tout le poids nécessaire à de telles
24 considérations. Je ne peux pas vous assurer que ces Etat ne seraient plus
25 prêts à coopérer, mais nous savons que la SFOR et d'autres Etats concernés
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1 partagent de telles inquiétudes.
2 M. Bennouna. Madame Paterson, vous m'entendez ?
3 Mme Paterson (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge.
4 M. Bennouna. - Les développements que vous venez de faire sur la force de
5 la SFOR, la force de stabilisation, se trouvent déjà dans le document
6 écrit que vous nous avez donné et qui est assez bien argumenté. Vous allez
7 même un peu plus loin, ce que n'importe quel Tribunal ne peut pas
8 accepter, en disant que si on insiste le Bureau du Procureur pourrait même
9 retirer l'acte d'accusation, ce qui est inacceptable. Mais peu importe.
10 J'ai noté tout cela. Le problème de la SFOR n'est pas posé ici. De même
11 que le problème de la responsabilité des Etats n'est pas posée.
12 Ce qui nous concerne ici, comme vous l'avez dit et comme cela ressort
13 d'ailleurs dans l'affaire Dokmanovic qui a été citée abondamment, c'est
14 deux choses, deux points.
15 Le premier point est de savoir s'il y a une quelconque collusion de
16 l'office du Procureur, du Bureau du Procureur ou de n'importe quel
17 personnel du Tribunal, de n'importe quel membre du Tribunal, dans une
18 quelconque activité illégale.
19 Dans votre document écrit, dans la réponse, vous avez dit, non. Vous avez
20 répondu, non. Et je suppose que vous continuez à maintenir le non. C'est
21 une question que je vous repose puisque nous sommes dans la confirmation.
22 Cela c'est la première question qui nous intéresse ici.
23 Est-ce que vous nous avez dit la chose suivante ? Dans votre document
24 écrit, je l'ai renoté. Dans votre intervention, vous nous avez dit : "Nous
25 avons entendu parler de cette arrestation le 27 septembre, lorsque la SFOR
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1 nous a appelés pour nous dire : "Nous avons arrêté quelqu'un, venez en
2 prendre livraison et nous avons appliqué la procédure prévue par le
3 Tribunal, l'article 59, etc.".
4 Est-ce que vous confirmez cela, que l'office du Procureur c'est cela qui
5 est important. Parce que tous les développements sur la conduite d'une
6 force internationale ou la conduite d'un Etat ne relèvent pas de la
7 compétence du Tribunal. Il y a d'autres instances qui s'en occupent. Donc
8 cela, c'est le premier point.
9 Le deuxième point, et je crois que ce point-là est clair, c'est : est-ce
10 quil y a eu violation des droits de l'accusé qui sont garanties, c'est
11 vrai, par les pactes internationaux sur les droits de l'homme,
12 essentiellement d'ailleurs par le Pacte international et par la Convention
13 européenne sur les droits de l'homme.
14 C'est qu'il y a eu dans ce cas-là une arrestation arbitraire en violation
15 des droits de la personne, c'est-à-dire que nous n'aurions pas respecté
16 les actes juridiques préalables à l'arrestation. Vous venez de nous dire
17 que tout a été fait dans les règles, c'est-à-dire qu'il y a bien eu acte
18 d'accusation, mandat d'arrêt, information de l'accusé, toute la procédure
19 a été mise en place, et que s'il y a eu usage de la force, ma foi, une
20 arrestation ne se fait pas toujours gentiment.
21 Donc en fait, je crois qu'il faut se concentrer sur le point qui est ici
22 en cause : est-ce que d'une quelconque manière le Bureau du Procureur a
23 été associé à une action d'une quelconque illégalité, une action illégale,
24 dans l'acte d'arrestation ? C'est cela sur quoi vous devriez vous
25 concentrer.
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1 Je poserai une autre question dans le même sens, à M. Brashich.
2 M. le Président (interprétation). - Mais nous allons d'abord demander à
3 Maître Paterson d'intervenir.
4 Mme Paterson (interprétation). - Merci. J'aimerais tout d'abord dire -sans
5 aucune équivoque- que le Bureau du Procureur d'aucune manière et à aucun
6 moment n'a participé à aucune activité illégale s'agissant de
7 l'arrestation de M. Todorovic.
8 Je vous l'ai déjà dit, nous ne savions même pas qu'il était en détention
9 jusqu'au moment où il était déjà à la base aérienne de Tuzla, sous le
10 contrôle de la SFOR.
11 C'est toujours le cas d'ailleurs. Nous avons été informés de sa mise en
12 examen, nous avons été sur les lieux, nous l'avons informé de ses droits,
13 avons appliqué et respecté toutes les règles du Tribunal et nous l'avons
14 accompagné ici où il a été incarcéré au quartier pénitentiaire. Ceci est
15 sans aucune équivoque, jamais en aucune façon, à aucun moment, nous
16 n'avons participé de façon équivoque à ceci.
17 J'ai insisté sur la question de l'enquête et sur l'opération de la SFOR
18 parce que Me Brashich demande, dans sa requête, la tenue d'une audience et
19 il donne le détail du type de questions qu'il voudrait poser si une telle
20 audience lui était accordée. Il veut le nom des témoins, des participants,
21 les rapports des forces de la SFOR. Il veut aussi avoir les dépositions
22 d'éventuels agents qui auraient participé à cette arrestation.
23 Nous estimons que ce Tribunal n'a pas le droit d'enquêter sur les
24 opérations de la SFOR à moins qu'il n'y ait vraiment des arguments
25 juridiques de poids qui l'imposent. C'est la raison pour laquelle je me
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1 prononce là-dessus.
2 M. le Président (interprétation). Maître Paterson, je vous ai posé cette
3 question. Puisque la requête porte sur la tenue d'une enquête, et
4 puisqu'il y a une demande pour la communication de ces questions, il est
5 tout à fait normal que la Chambre soit pleinement informée de ce qui est
6 demandé et des éventuelles répercussions des recours demandés si, par
7 exemple, l'ordonnance était accordée.
8 M. Robinson (interprétation). Maître Paterson, j'aimerais vous poser
9 quelques questions. Tout d'abord, la question de savoir si les éléments
10 présentés par l'accusé sont suffisants pour justifier la tenue d'une
11 audience.
12 Vous, vous nous dites que ces éléments et informations devraient à tout le
13 moins établir un commencement de preuve convaincant pour qu'il y ait tenue
14 de l'audience. Est-ce que vous disposez de sources de droit pour établir
15 cette nécessité de prima facie ? Est-ce que la norme, le test, ne peut pas
16 être satisfait par la présentation d'éléments qui fournissent une base
17 assez légale et satisfaisante ?
18 Ma première question porte donc sur vos sources, pour que vous établissiez
19 le commencement de présomption. Ma deuxième question est de savoir si une
20 base moins convaincante ne suffirait pas.
21 Puis vous avez tout à fait, à juste titre à mes yeux, indiqué qu'il n'y
22 avait pas beaucoup d'éléments fournis dans la requête elle-même. Vous avez
23 indiqué que, dans cette requête, la seule référence qui soit faite à des
24 éléments de preuve s'est simplement un rapport d'e-mail.
25 Avez-vous tenu compte du mémoire énonçant les points de droit ? Avez-vous
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1 tenu compte de la mesure dans laquelle ces informations peuvent être
2 complétées par les éléments repris dans ce mémoire qui fournissent
3 davantage de preuves, davantage d'informations à l'appui des allégations
4 d'illégalité présentées par la défense ?
5 J'aimerais aussi évoquer la question du précédent de la jurisprudence.
6 Vous avez dit que le Bureau du Procureur n'a jamais participé à aucune
7 activité illégale et qu'à vos yeux le droit dit que, si le Tribunal veut
8 s'abstenir de l'exercice de sa compétence, il faut pouvoir prouver que ces
9 irrégularités entâche la totalité du système judiciaire.
10 Mais est-ce qu'il faut établir ceci dès maintenant et est-ce là l'effet
11 recherché par
12 Me Brashich lorsqu'il demande la tenue de cette audience aux fins de
13 présentation d'éléments de preuve ? Est-ce que cette audience, si elle
14 était accordée, ne permettrait pas de montrer s'il y a eu un lien
15 quelconque entre le Bureau du Procureur et ce qui a été qualifié
16 d'enlèvement ?
17 Vous vous êtes ensuite penchée sur la question de la souveraineté et de la
18 violation de cette dernière. Vous avez dit que même si l'accusé avait été
19 arrêté par la force, ceci n'en constituerait pas pour autant une violation
20 de la souveraineté ni de ses droits individuels.
21 J'ai tout de suite noté cette question : qu'en est-il de la violation de
22 ses droits en vertu de l'article 9-1 du Pacte international des droits
23 civils et politiques ?
24 Vous avez parlé de ce pacte, mais je ne sais pas comment vous l'avez
25 abordé. Je crois que la question qui se pose ici est celle de savoir si
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1 les modalités telles qu'il les présente, modalités de son arrestation en
2 ex-Yougoslavie, ne constituent pas un acte arbitraire tel qu'il pourrait
3 impliquer l'application de cet article 9-1, ou déclencher l'application
4 des dispositions de l'article 9-1 du pacte.
5 Vous avez aussi fait état de l'affaire Dokmanovic. Pourtant, dans cette
6 affaire, si ma mémoire ne me fait pas défaut, les mandats d'arrêt avaient
7 été délivrés au titre de l'article 57 bis, lequel autorise la délivrance
8 de tels mandats à des parties qui ne sont pas des Etats. Donc là, je crois
9 qu'on peut opérer une distinction ne serait-ce que sur ce point, sur cette
10 base. Je ne pense pas que les mandats délivrés ici en cette affaire
11 étaient visés par l'article 57 bis.
12 Voilà les questions que je voulais vous poser, Maître Paterson.
13 Mme Paterson (interprétation). - J'espère, Monsieur le Juge, que je
14 pourrais m'en souvenir et les reprendre dans l'ordre dans lequel vous les
15 avez présentées.
16 Tout d'abord, la question était de savoir si l'accusé avait présenté
17 suffisamment d'arguments juridiques pour qu'il y ait commencement de
18 preuve.
19 Nos sources, notre norme proviennent de plusieurs sources. Il y a le
20 Comité des Nations Unies des Droits de l'Homme, la Cour européenne des
21 Droits de l'Homme et de la
22 Commission interaméricaine des Droits de l'Homme. Nous avons aussi repris
23 ceci à la page 7, paragraphe 19, dans notre mémoire. Nous énonçons ces
24 dispositions qui nous permettent de penser qu'il y a un impératif, une
25 charge de la preuve qui revient à la défense en ce cas.
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1 M. Robinson (interprétation). - -Oui, mais ceci porte sur le dépôt ou la
2 présentation d'une requête de fond. Ici, est-ce que ce n'est pas un peu
3 différent ? Ce qu'on demande ici, c'est une audience aux fins de
4 présentation d'éléments de preuve. Pour moi, cela est quelque peu
5 différent des exemples que vous venez de citer au titre de la Convention
6 interaméricaine.
7 Mme Paterson (interprétation). - Je crois que nous l'avons dit de façon
8 tout à fait circonstanciée dans nos écritures et je crois avoir présenté
9 d'autres arguments que je ne ferai pas répéter au risque de vous
10 importuner.
11 Je crois que nous avons dit que la défense n'avait pas à apporter
12 suffisamment d'arguments expliquant qu'il y avait déjà commencement de
13 preuve. Nous avons dit que les droits de la défense n'avaient pas été
14 violés même si, dans le cas le plus catastrophique, tous ces faits
15 allégués était vrais, avérés. Même dans ce cas, il n'y aurait pas eu
16 violation des droits fondamentaux ni des droits fondamentaux visés par le
17 Pacte international des droits civils et politiques que vous avez cité.
18 En l'état de fait, je dirai que nous irions plus loin. Ce qu'a dit la
19 défense dans sa requête ne constitue même pas le début d'une affaire
20 quelle qu'elle soit et a fortiori pas non plus un commencement de preuve.
21 Je reviens à ce Pacte international relatif à votre question, Monsieur le
22 Juge. Effectivement la défense dispose de certains droits au titre de ce
23 pacte, ainsi qu'au titre de la Commission européenne des Droits de
24 l'Homme.
25 L'article 9-1 du Pacte international des droits civils et politiques
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1 prévoit que quiconque à le droit à la liberté, à la sécurité de la
2 personne individuelle. Personne ne sera privé
3 de sa liberté à moins qu'il n'y ait des raisons et motifs, procédure
4 établie par le droit. Et nous estimons que concernant M. Todorovic, sa
5 liberté lui a été enlevée dans le respect des procédures établies par le
6 droit.
7 Le Bureau du Procureur n'a eu aucune participation à aucune violation.
8 Nous avons scrupuleusement appliqué toutes les règles du Tribunal. Nous
9 estimons dès lors que les procédures établies par le droit ont été
10 respectées et qu'il n'y a pas violation de ces droits tels qu'ils sont
11 exprimés à l'article 9-1 du Pacte international.
12 Je pense que vous avez posé une autre question, Monsieur le Juge Robinson,
13 à propos de la tenue d'une audience.
14 Est-ce qu'elle viserait à apporter des détails sur une éventuelle
15 participation du Bureau du Procureur. La question a été posée par Monsieur
16 le Juge Bennouna et, je l'ai dit de façon explicite, nous n'avons eu
17 aucune participation, je peux le dire de plusieurs façons, mais je pense
18 que s'il y avait une audience consacrée à la présentation d'éléments de
19 preuve, les enquêteurs qui ont participé à l'action vous diraient la même
20 chose.
21 Ils ont reçu un appel, ils se sont rendus à la base aérienne, ils ont
22 accompagné M. Todorovic dans l'avion. Ils ont respecté toutes les règles.
23 Le Bureau du Procureur a fait tout ce qui été nécessaire vu les
24 circonstances. Je ne pense pas qu'on puisse offrir d'autres explications à
25 ces faits, s'il y avait tenu d'une telle audience.
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1 Vous avez aussi fait référence à l'affaire Dokmanovic. Tout d'abord, je
2 crois et nous croyons qu'il faut opérer une distinction, car dans
3 l'affaire Dokmanovic nous avons reconnu une certaine participation à
4 l'arrestation de M. Dokmanovic. Nous avons dit que nous avions une
5 participation directe. Nous avons dit que nous avions effectivement
6 participé au fait de lui dresser un petit piège pour qu'il vienne à un
7 endroit où il puisse être arrêté. Mais je ne veux pas me répéter sur cette
8 chose-là.
9 Ici ce ne sont pas les faits de cette affaire-ci. Je crois avoir déjà
10 apporté des
11 explications sur le mandat d'arrêt et nous avons parlé du fait que le
12 mandat d'arrêt soit adressé à la RFY ne soit pas important. Quel que soit
13 l'Etat destinataire, le mandat suffit pour arrêter un prévenu. Si l'accusé
14 arrivait à l'aéroport de Schirpol, si les autorités néerlandaises s'en
15 rendaient compte, mais parce qu'ils n'avaient pas de mandat d'arrêt ils ne
16 pourraient pas procéder à l'arrestation de M. Todorovic, ne pourraient pas
17 l'amener au Tribunal, je suis sûre qu'un tel scénario ne peut pas avoir
18 été conçu par les auteurs du Règlement.
19 Je crois avoir ainsi répondu à toutes vos questions, Monsieur le Juge. Si
20 vous avez besoin de davantage d'éclaircissements, je peux vous les
21 fournir.
22 M. le Président (interprétation). - Oui, Maître Brashich, vous disposez
23 d'un certain temps avant la pause.
24 M. Brashic (interprétation). - Monsieur le Président, je suis surpris,
25 interloqué, par la position adoptée par le Bureau du Procureur. Que nous
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1 dit l'accusation ? Je pense qu'elle nous dit qu'une fois M. Todorovic
2 arrivé à Tuzla, et aux fins d'arguments, à supposer que les arguments de
3 l'accusation soient exacts, c'est-à-dire qu'elle a appliqué l'esprit et la
4 lettre du droit, qu'effectivement les droits ont été lus à l'accusé et
5 qu'il a été amené à La Haye, mais ce n'est pas de cela que nous nous
6 plaignons, notre plainte porte sur le moment où il a été enlevé et emmené
7 à Tuzla. Il ne se serait pas trouvé à Tuzla s'il n'y avait pas des actes
8 illégaux qui avaient été commis avant cela.
9 A supposer toujours que l'accusation n'a rien à voir avec l'enlèvement,
10 n'a appris l'enlèvement qu'après le moment ou M. Todorovic était arrivé à
11 Tuzla, du fait que l'accusation a engagé des poursuites contre
12 M. Todorovic, elle a adopté et ratifié des violations grossières du droit.
13 Il est assez ironique d'entendre l'accusation nous dire ceci : pourquoi ne
14 pas laisser les activités de police aux professionnels de la police ?
15 L'accusation accuse M. Todorovic, qui fut chef de police à Bosanski Samac,
16 de violations des droits de l'homme. Alors pourquoi est-ce qu'ici
17 l'accusation pourrait dire : laissons
18 faire les professionnels de la police, ils savent ce qu'ils font. Au moins
19 la police, elle, elle ne viole pas les droits alors qu'en ce qui concerne
20 mon client, là on peut se demander si les actes qu'il a commis auraient
21 été en infraction de normes juridiques internationales.
22 S'il n'est pas possible d'encadrer la police, seul judiciaire, seul le
23 Tribunal est supérieur à la police. Si vous voulez manger le fruit d'un
24 arbre empoisonné, vous ne pouvez pas vous contenter d'y aller et de
25 procéder à une perquisition sans mandat d'arrêt pour trouver de l'héroïne
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1 ou d'autres substances illégales. Vous ne pouvez pas utiliser cette preuve
2 que vous auriez trouvée de cette façon-là dans un procès dit "équitable".
3 Or c'est ce que Me Paterson veut que vous fassiez.
4 M. le Président (interprétation). - Oui, mais Maître, nous sommes un
5 Tribunal international, et là vous citez des exemples qui sont des
6 exemples qu'on entend quotidiennement dans nos tribunaux nationaux. C'est
7 là qu'on entend les avocats de la défense recourir à de tels arguments.
8 Hors ici, nous sommes une instance internationale qui s'attache à des
9 questions tout à fait différentes et des crimes tout à fait différents.
10 M. Brasich (interprétation). - Excusez-moi si c'est le cas, Monsieur le
11 Président. Je crois que si cette Chambre applique les normes de droit
12 international, il faudra qu'elle arrive à la conclusion qu'il s'agit ici
13 d'une violation des article 5-1 et 9-1.
14 Pour ce qui est de la violation des articles que je viens de citer, je
15 peux vous dire qu'il s'agit là du kidnapping, de l'enlèvement, du recours
16 à la force, à la menace et à la conspiration.
17 Pour ce qui est des politiques ou de la politique des pouvoirs publics, de
18 la question de la confidentialité, si les droits de mon client ont été
19 violés, si l'accusation a le sentiment qu'une communication de leur
20 pratique ne peut pas se faire, nous pouvons prendre un accord entre nous,
21 nous pouvons avoir une audience à huis clos. Je peux demander à mon client
22 de signer un accord de confidentialité avec aussi un officier représentant
23 ou un représentant de ce Tribunal. Mais je crois qu'on doit savoir si les
24 conditions de l'arrestation de mon client se trouvaient en infraction du
25 droit international.
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1 Pour ce qui est de la question du prima facie, du commencement de preuve,
2 Me Paterson concède qu'à première vue, pardon qu'à sa toute première
3 comparution, il avait dit qu'il avait été enlevé et kidnappé. Ceci a été
4 versé au dossier. Ceci avait été noté aussi par mon prédécesseur,
5 Me Neskovic. Pour ce qui est de la question du respect des délais, je
6 croyais que ceci avait été réglé. Les requêtes ont été envoyées le
7 10 février. L'ordonnance que j'ai relue dit que les requêtes doivent être
8 déposées devant le Tribunal le 10. On ne dit pas si c'est le 10 février à
9 5 heures 30 heure de New York ou de La Haye. En tout cas, ces requêtes ont
10 été déposées le 10 dans le respect des délais. Je vous rappelle que j'ai
11 reçu, qu'on m'a signifié des documents non pas le jour où ils auraient dû
12 m'être signifiés, mais le lendemain à 8 heures du matin parce qu'ils
13 étaient arrivés au bureau du Procureur à 8 heures ce matin-là.
14 Donc je pense que la position adoptée par Me Paterson en matière de
15 respect des délais n'est pas bonne.
16 Enfin, je vous fais valoir ceci. La question qui se pose ici relève de la
17 compétence rationae materiae. Si ceci peut être contesté, cela peut être
18 contesté à n'importe quel stade de la procédure, même à l'appel. Merci.
19 M. Bennouna. - Monsieur Brasich, je voudrais... Parce que vous avez avancé
20 beaucoup de choses et d'ailleurs la première question concerne votre
21 première intervention où vous avez affirmé, et je voudrais bien que vous
22 nous éclairiez là-dessus, vous avez affirmé directement, sans nuances,
23 qu'il appartient finalement au bureau du Procureur de prouver qu'il n'a
24 pas agi illégalement. C'est ce que vous avez dit. Que la charge de la
25 preuve incombe au bureau du Procureur. C'est une première question, vous
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1 pouvez peut-être y répondre, puis je viendrai à ma deuxième question. Vous
2 nous dites, si j'ai bien compris, que la charge de la preuve de cet acte
3 illégal incombe au Procureur. Est-ce que j'ai bien compris ?
4 M. Brasich (interprétation). - Non. je crois avoir dit la chose suivante.
5 Une fois qu'une allégation est formulée, à savoir qu'il s'agissait d'un
6 enlèvement, d'un kidnapping illégal, à ce moment-là, la charge de la
7 preuve au départ se déplace et incombe alors à l'accusation qui doit
8 montrer que l'enlèvement, le kidnapping et le transfert en détention de
9 l'accusé étaient en fait légaux, sans aucune question relative à la
10 participation éventuelle de l'accusation. C'est une question tout à fait
11 indépendante.
12 M. Bennouna. Monsieur Brasich, vous nous dites une fois une allégation
13 avancée, on vous a demandé ... Enfin avancez n'importe quelle allégation,
14 le bureau du Procureur vous dit : "je n'ai participé à rien d'illégal et
15 je n'ai rien à ajouter, voilà comment les choses ce sont passées", vous
16 n'avez avancé jusqu'à présent aucune primae facie, aucune preuve à
17 première vue, aucune présomption de preuves, aucun élément susceptible
18 jusqu'à présent d'illustrer, de fonder une accusation aussi grave, parce
19 que ce n'est quand même pas n'importe quelle accusation que vous avancez.
20 Vous avancez comme accusation purement et simplement qu'il y a eu un
21 véritable kidnapping, pour parler en franglais. Un kidnapping, c'est une
22 action illégale de la part quand même d'un organisme international aussi
23 responsable que le bureau du Procureur de ce Tribunal, mais vous n'avancez
24 rien à ce sujet et vous demandez au Procureur de prouver qu'il a agi
25 normalement et de réfuter une allégation qui n'est fondée sur rien. Que
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1 voulez-vous qu'il réfute exactement ? Si vous faites une allégation par
2 une déclaration orale, il vous répond oralement. Vous dites : "vous avez
3 fait ceci", il vous dit "on n'a rien fait". Est-ce que vous pouvez
4 fonder... Vous ne pouvez quand même pas avancer des accusations aussi
5 graves sans aucun élément de preuve a priori. Vous ne pouvez pas demander
6 qu'on ouvre ici une audience devant ce Tribunal pour approfondir une
7 question sur laquelle vous n'avez donné aucun élément au Tribunal. Cela
8 vous a été dit plusieurs fois. Vous nous avez dit : "il y a un article de
9 journal". Alors si tous les articles de journaux, et Dieu sait s'il y en
10 a, devaient servir à ouvrir des audiences de tribunaux, je vous assure que
11 les tribunaux ne pourraient pas
12 fonctionner dans le monde entier.
13 Alors dites nous exactement : est-ce que vous êtes prêt à avancer ici
14 devant ce Tribunal quelque chose comme un élément, une présomption de
15 preuve quelconque quant au comportement illégal de l'office, du bureau du
16 Procureur ?
17 Puisque vous parlez de compétence rationae materiae, nous sommes en train
18 d'apprécier le comportement du Tribunal et non pas le comportement d'une
19 quelconque autorité ou Etat qui échappe à la compétence du Tribunal, comme
20 vous le savez.
21 Voilà donc ma question plus précisément.
22 M. Brasich (interprétation). - Avec tout le respect, Monsieur le Juge, je
23 crois qu'il y a là 18 questions, alors sur laquelle doit-je me
24 concentrer ?
25 Pour ce qui est des éléments de preuve
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1 M. Bennouna. Concentrez-vous sur la question qui vous paraît la plus
2 pertinente du point de vue que vous avez présenté.
3 M. Brasich (interprétation). Oui, Monsieur le Juge. Eu égard aux faits
4 pertinents dont je dispose à ce stade, je n'en ai pas. C'est la raison
5 pour laquelle je demande une ordonnance de communication et la tenue d'une
6 audience consacrée à la présentation d'éléments de preuve. Tout ce que je
7 sais, c'est que le 27 septembre, mon client se trouve à Slati Borg et en
8 oubliant la qualification proposée par l'accusation qui disait qu'il était
9 en train de se cacher, il était à Slati Borg, dans la République fédérale
10 de Yougoslavie et ce même jour, quelques instants plus tard, il se
11 retrouve à Tuzla. Kidnappé, enlevé ! Bon, oublions le mot kidnappé,
12 cessons d'utiliser le franglais. Enlevé par des forces, quatre individus
13 en l'occurrence, qui l'emmènent sur une base aérienne. Et juste après, il
14 est transféré à La Haye. C'est tout ce que sait mon client.
15 Alors en tant qu'avocat, moi je peux tirer des conclusions de cela. Je ne
16 veux pas tirer de conclusions sans disposer de faits. Je ne veux pas
17 proférer d'accusation sans preuve. Mais je dis à cette Chambre qu'à moins
18 de déclencher la procédure de communication, je ne peux pas étayer la
19 position de l'accusé.
20 C'est une procédure contradictoire. C'est donc une procédure
21 contradictoire. Avec toutes les questions soulevées, nous devons
22 déclencher la procédure de communication. Mon client n'était pas à Tuzla
23 avant de s'y trouver ce même jour. Nous ne savons pas ce qui s'est passé.
24 Vous avez vous-même soulevé une question intéressante, vous avez demandé à
25 l'accusation si après Tuzla, il y a eu une quelconque violation et vous
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1 vous concentriez sur la procédure suivie par l'accusation après la période
2 passée à Tuzla. Moi, je dis que ce n'est pas celle-là qui pose problème.
3 C'est la période ayant précédé l'opération de Tuzla et perpétrée par des
4 individus que nous ne pouvons même pas identifier par leur nom. Nous
5 savons qu'il s'agissait d'étrangers, nous ne connaissons pas leur nom,
6 nous ne connaissons pas leur nationalité, ils ne portaient pas d'uniforme,
7 ils portaient des vêtements civils. Qui sont ces gens ? C'est ça que nous
8 voulons découvrir. Et si ces actes perpétrés par ces quatre individus ont
9 été aidés et encouragés par la SFOR ou par d'autres, et là j'utilise
10 encore des guillemets, d'autres "organismes d'Etat internationaux", eh
11 bien c'est un autre critère, une autre norme qui doit s'appliquer. Si vous
12 avez d'autres questions ?
13 M. Bennouna (interprétation). - Quels critères s'appliquent s'il y a
14 effectivement une participation, comme vous le dites, de la SFOR ou d'un
15 quelconque Etat ? Quels critères s'appliquent ? Il faut aller jusqu'au
16 bout de votre pensée.
17 M. Brashich (interprétation). - Eh bien selon M. Shen, dans une affaire
18 qu'il cite, et notamment dans le cadre de la décision dans l'affaire
19 Gibraltar, je crois que c'est McNee (?), décision de 1956, s'il s'agit
20 d'un acte d'Etat, il y a présomption de violation du droit international.
21 En revanche, si c'est un individu qui a violé un droit national, cette
22 violation du droit national ne devient une violation du droit
23 international que si certains droits énumérés ont été effectivement
24 violés. Voilà, il s'agit des deux critères qui s'appliquent.
25 M. le Président (interprétation). - Monsieur le Juge Robinson ?
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1 M. Robinson (interprétation). - Monsieur Brashich, j'aimerais revenir à la
2 même question que j'ai posée à l'accusation, la question de savoir quels
3 éléments sont suffisants pour qu'une audience de présentation d'éléments
4 de preuve se tienne effectivement.
5 Vous avez cité l'affaire Dokmanovic, mais j'ai ici sous les yeux la
6 requête en question déposée dans l'affaire Dokmanovic. Si vous consultez
7 ce document, vous verrez que deux pages de cette requête sont consacrées
8 aux allégations de M. Dokmanovic quant à l'illégalité présumée de son
9 arrestation. La question est de savoir pourquoi l'accusé ici ne pourrait
10 pas présenter des arguments similaires. L'accusation a parlé d'une
11 déclaration sous serment mais, à mon avis, ce n'est pas ce qui est
12 nécessaire. Il suffit d'une déclaration permettant d'éclairer quelque peu
13 ces arguments.
14 M. Brashich (interprétation). - Oui. Peut-être que je suis coupable sur ce
15 point. J'ai voulu être trop prudent, je ne connais pas très bien les
16 procédures de ce Tribunal. Est-ce qu'une telle déclaration sans requête
17 in limine n'ouvrirait pas la porte à des questions supplémentaires ? Donc
18 je pensais qu'en soulevant la question, ceci serait suffisant pour qu'une
19 audience de présentation d'éléments de preuve soit tenue. Là encore, je me
20 suis peut-être trompé et si c'est le cas, je demanderai l'autorisation, si
21 ce Tribunal l'estime nécessaire, d'obtenir une déclaration signée.
22 D'ailleurs, M. Todorovic est ici avec nous, je peux lui demander de signer
23 l'offre de preuve que j'ai faite en son nom. Il lui suffirait d'ajouter de
24 façon manuscrite qu'on lui a fait traverser la rivière Drina, qu'on l'a
25 emmené jusqu'à la base aérienne de la SFOR dans un hélicoptère tout à fait
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1 inconnu.
2 M. le Président (interprétation). - Très bien, merci Monsieur Brashich.
3 M. Brashich (interprétation). - Merci.
4 M. le Président (interprétation). - Nous allons faire la pause habituelle
5 et nous nous retrouverons à 4 heures et demie.
6 La séance, suspendue à 16 heures, est reprise à 16 heures 35.
7 M. le Président (interprétation). - Nous avons eu la possibilité au cours
8 de la pause d'examiner cette requête. La requête est rejetée. Nos motifs
9 vous seront communiqués par écrit en temps opportun.
10 La situation est la suivante. L'un de nous doit quitter la salle à
11 17 heures 15, par conséquent nous allons entendre les arguments relatifs à
12 l'autre requête auparavant et deux des Juges de cette Chambre siégeront au
13 cours de la conférence de mise en état, mais je crois que 40 minutes
14 seront suffisantes pour parler de la deuxième requête.
15 Là encore, nous avons lu les différentes écritures mais,
16 Monsieur Brashich, je crois que c'est à vous de commencer une fois de
17 plus.
18 M. Brashich (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. La requête
19 de la défense aux fin de disjonction est très simple. Trois des accusés
20 ont fait des déclarations de façon tout à fait délibérée et un certain
21 nombre de questions soulevées constituent des désavantages vis-à-vis de la
22 position de mon client. Il s'agit de points qui sont incompatibles.
23 Notre position est la suivante : l'accusation a je crois déposé une
24 requête sub judice. En effet, l'accusation souhaite introduire en tant
25 qu'élément de preuve des éléments de preuve basés sur des ouï-dire et je
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1 rappellerai à cette Chambre certaines décisions qui ont été prises dans le
2 cadre d'autres Chambres de première instance sur les ouï-dire ou les
3 preuves indirectes, à savoir que des déclarations recueillies hors
4 prétoire et sans que la personne en question ait prêté serment peuvent
5 être versées au dossier.
6 Les trois coaccusés de mon client n'ont pas pour obligation de témoigner
7 au cours de ce procès. Par conséquent, je n'aurai pas la possibilité
8 d'interroger les témoins qui dans cette affaire sont devenus co-
9 défendants, co-accusés, et je n'aurai donc pas l'occasion de les contre-
10 interroger. C'est pourquoi je pense que la disjonction de l'instance
11 concernant mon client des autres instances devrait être possible et
12 accordée par cette Chambre.
13 M. le Président (interprétation). - (Hors micro).
14 M. Pisarevic (interprétation). Monsieur le Président, tout en respectant
15 les raisons exposées par M. Brashich, je dois dire que je soutiens sa
16 position, je soutiens sa requête et je soutiens également les arguments
17 qu'il a présentés.
18 Je souhaiterais néanmoins ajouter la chose suivante. La nature des
19 accusations proférées à l'encontre de mon client, M. Zaric, est différente
20 de celles des actes qui sont reprochés à M. Todorovic. Tout d'abord,
21 notamment lorsque vous statuerez en l'espèce, il est important de se
22 souvenir que M. Zaric s'est rendu volontairement et qu'il a déjà prononcé
23 une déclaration devant le bureau du Procureur. Je crois par conséquent
24 qu'il a le droit de s'attendre à ce que la Chambre juge de façon tout à
25 fait équitable et statue de façon équitable sur son cas et que si
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1 M. Todorovic est jugé avec les autres accusés, ceci pourrait avoir un
2 effet néfaste sur la défense de mon client.
3 M. Avramovic (interprétation). Messieurs les Juges, je souhaiterais me
4 rallier à ce que vient de dire M. Pisarevic. Je soutiens également les
5 arguments, la requête présentée par M. Brashich aux fins de disjonction
6 d'instance, parce que je crois que les arguments présentés sont tout à
7 fait valables. Merci.
8 M. le Président (interprétation). - L'accusation ? Maître Pantelic,
9 excusez-moi.
10 M. Pantelic (interprétation). - Je serai très bref. Tout d'abord, cela
11 fait plus d'un an que mon client se trouve à la garde du TPIY. Ensuite, il
12 est le premier Serbe de Bosnie qui s'est rendu délibérément au Tribunal de
13 son plein gré. Troisièmement, si nous suivons cette procédure et voyons le
14 nombre énorme de requêtes déposées par mon confrère pour protéger son
15 client, je pense que nous nous trouvons à une date très éloignée de
16 l'ouverture du procès. Quatrièmement, cette démarche d'instances jointes
17 viole les droits de mon client et, enfin, si l'accusation déclare qu'afin
18 de ne pas gaspiller les ressources judiciaires de ce Tribunal et si l'on
19 parle de violation des droits des accusés et des témoins, si c'est
20 effectivement la démarche choisie, je demande à l'accusation de ne pas
21 tenir compte de ces arguments parce qu'il ne s'agit que d'une perte de
22 temps.
23 D'autre part, la situation est très claire au titre de l'article 82 b). En
24 effet, s'il y a un conflit d'intérêts entre coaccusés pour des questions
25 très spécifiques, comme en l'espèce, il peut être fait droit à une demande
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1 de disjonction.
2 Pour conclure, M. Todorovic est accusé d'actes qui sont complètement
3 différents des actes reprochés aux autres accusés.
4 Par conséquent, pour respecter l'esprit du Règlement de ce Tribunal qui
5 est utilisé tous les jours ici, il est permis au Procureur d'obtenir des
6 transcripts ou bien des éléments exposés dans d'autres instances, dans
7 d'autres affaires, ou bien même dans la même affaire. Je crois qu'il n'y a
8 aucun problème vis-à-vis de cette requête, il est tout à fait possible d'y
9 faire droit et il est possible d'envisager plusieurs instances dans
10 lesquelles le Procureur pourra utiliser certaines conclusions ou certains
11 éléments provenant, par exemple, de notre instance et d'utiliser ces
12 éléments, de les exploiter dans les autres instances.
13 Tout ceci, à notre avis, montre que l'accusation ne souhaite pas assurer
14 l'équité et la rapidité du procès parce qu'à plusieurs reprises
15 l'accusation a déclaré qu'elle était prête au procès, comme nous, comme je
16 l'ai déjà dit au cours de la dernière audience, nous étions prêts dès le
17 mois de juin de l'année dernière.
18 Par conséquent, j'invite à nouveau cet Chambre à faire droit à cette
19 requête aux fins de disjonction d'instance et d'acte d'accusation. Merci.
20 M. le Président (interprétation). - Maître Niemann ?
21 M. Niemann (interprétation). - Merci. Cette requête présentée aux fins de
22 disjonction est, à notre avis, une requête tout à fait typique qui est
23 présentée lorsqu'il y a un
24 procès devant un jury. Je dis cela pour la raison suivante.
25 La question se pose de savoir quel sort le Tribunal va réserver aux
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1 éléments de preuve qui pourraient être dangereux en quelque sorte. Bien
2 sûr, vous savez quels éléments de preuve sont présentés dans le cadre de
3 procès où on y accorde simplement un coup d'oeil furtif, par exemple
4 lorsqu'il y a des cas d'identification, et généralement on donne certaines
5 instructions particulières à un jury. Par exemple : ces éléments de preuve
6 ne sont pas tout à fait certains, à moins qu'ils soient corroborés. Ou
7 bien on dit à un jury qu'il peut effectivement s'appuyer sur des éléments
8 de preuve qui sont beaucoup plus fiables. Certaines directives sont
9 données au jury.
10 Comment la disjonction se fait-elle ? Elle se fait lorsqu'un juge ne peut
11 pas être certain du fait que le jury comprendra parfaitement les
12 directives qui lui sont données, ou bien lorsqu'un juge ne sait pas si le
13 jury se conformera aux directives données. Dans ces deux situations, le
14 juge peut parvenir à la conclusion selon laquelle il serait inapproprié
15 que le procès se poursuive devant un jury avec un certain type d'éléments
16 de preuve, ces éléments de preuve non fiables. Il s'agit d'exceptions
17 généralement, mais un juge peut décider que les actes d'accusation doivent
18 être séparés et que les instances doivent être séparées également.
19 Or ces principes ne s'appliquent pas du tout ici. Lorsqu'il est question
20 du sort à réserver aux éléments de preuve, c'est aux juges d'en décider.
21 Il n'est pas question de se fonder sur la décision d'un jury. Nous ne
22 devons pas être préoccupés par la façon dont ces éléments de preuve vont
23 être évalués. Si vous pensez que ces éléments de preuve ne sont pas
24 fiables, s'il faut des éléments de preuve supplémentaires, si vous pensez
25 qu'il faut laisser de côté ces éléments de preuve, eh bien c'est une
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1 décision qui vous revient entièrement. Il ne s'agit pas d'assurer une
2 disjonction d'instance afin de parvenir à cet objectif. C'est aux juges de
3 régler la question en temps voulu.
4 L'objectif de la disjonction, lorsqu'il y a jury, est d'obtenir un nouveau
5 jury. Un
6 nouveau jury entendra à nouveau les différents moyens de preuve, et non
7 pas les moyens de preuve relatifs aux co-accusé. L'objectif est donc de
8 permettre que la procédure se poursuive devant un nouveau jury.
9 Or, dans ce Tribunal, comme cela d'ailleurs a été mentionné dans la
10 décision Celebici que nous citons dans notre réponse, la même chose
11 pourrait se produire devant vous. Il pourrait y avoir un procès avec
12 certains accusés, et puis une autre instance dont vous seriez saisis
13 également. Alors quel serait l'intérêt de cette question ? Vous allez à
14 nouveau entendre les mêmes éléments de preuve. Par conséquent, ceci ne
15 remplirait absolument aucun objectif si une telle ordonnance était
16 délivrée.
17 Il est également important, à notre avis, d'évaluer la distinction entre
18 l'accusation dans cette instance et l'accusation devant un tribunal
19 national. Dans un tribunal national, des poursuites sont engagées contre
20 un accusé qui est accusé d'un crime commis et qui a trait à un acte que la
21 personne a commis afin de satisfaire ses besoins ou d'autres ambitions.
22 Généralement, il est question d'un individu et il est question d'un
23 objectif. Il s'agit d'un objectif individuel, personnel. Je ne dis pas
24 qu'il n'y a pas de conspiration, etc. Mais je parle de la règle générale,
25 de la situation générale.
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1 Or dans ce tribunal, nous parlons de crimes commis au nom d'un Etat ou
2 bien d'une institution telle que la police, l'armée, un parti politique.
3 Par conséquent, l'objectif du crime, au bout du compte, n'est pas un
4 objectif personnel, individuel. L'élément individuel est absent de l'acte.
5 Généralement, cet acte est commis par plusieurs parties. Par conséquent,
6 tous les acte d'accusation qui sont présentés ici impliquent plusieurs
7 personnes. S'il y a des procès séparés, des procès individuels, des procès
8 menés contre une seule personne, et c'est le cas, la raison n'en est pas
9 qu'il faut une disjonction d'instance pour des questions de preuve, mais
10 parce qu'il y a eu des arrestations individuelles, une personne arrive
11 ici, il y a un acte d'accusation multiple et cette personne est séparée
12 souvent avec l'accord de l'acte d'accusation et je crois même dans une
13 affaire, sur demande de l'accusation. Et la raison en est simplement que
14 sans cela, le procès ne pourrait pas avoir lieu, et l'accusé resterait en
15 prison en attendant que ses coaccusés soient transférés au Tribunal.
16 Par conséquent, lorsqu'on étudie la question de la disjonction dans cette
17 enceinte, il est important de voir quelle est la nature des crimes commis.
18 Et ceci vient étayer l'argument selon lequel la disjonction devrait être
19 une exception et devrait être très rare, très rarement basée sur des
20 questions de preuve qui relèvent entièrement de votre décision.
21 J'affirme également que s'il y avait effectivement disjonction dans cette
22 affaire, pour ce qui est de M. Todorovic, ceci pourrait représenter une
23 injustice à son égard. Une injustice dont le Tribunal devrait le protéger
24 en quelque sorte. Il s'agit de la rapidité du procès. Si son acte
25 d'accusation est séparé afin qu'il fasse partie d'une instance séparée,
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1 serait-il juste que le procès se poursuive contre les autres accusés ? A
2 mon avis, non. En attendant que les autres accusés attendent leur propre
3 procès. A mon avis, ceci ne serait pas juste. Parce que après tout, c'est
4 M. Todorovic qui demande la disjonction d'instance, alors pourquoi aurait-
5 il la priorité sur d'autres accusés qui sont maintenant en détention et
6 qui attendent d'être jugés ? Je ne sais pas d'un délai de combien de temps
7 nous parlons, mais je pense qu'il faudrait peut-être attendre très
8 longtemps avant que le Tribunal, après avoir réglé d'autres questions,
9 puisse se concentrer sur l'affaire Todorovic. Par conséquent, je pense que
10 ceci pourrait constituer une grande injustice vis-à-vis de l'accusé en
11 termes de retard.
12 Par conséquent, il faut peser la question de la rapidité du procès contre
13 la question de l'administration de la preuve. Nous pensons que la première
14 question est beaucoup plus importante au bout du compte, même si
15 M. Todorovic peut faire des suggestions contraires à cet argument.
16 D'autre part, au moment de considérer la disjonction, il faut considérer
17 les procès eux-mêmes et les considérations budgétaires en quelque sorte
18 qui sont des considérations tout à
19 fait pertinentes dans un Tribunal national, généralement les témoins
20 viennent de la même région. Ils viennent rarement d'un autre pays. Mais il
21 est encore plus exceptionnel qu'ils viennent de l'étranger. Ce sont des
22 circonstances tout à fait exceptionnelles.
23 Or dans ce Tribunal, il s'agit de la règle et non de l'exception : il est
24 très rare que nous présentions des témoins habitant La Haye ou les Pays-
25 Bas. La plupart des témoins viennent de l'ex-Yougoslavie ou de différentes
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1 régions du monde. Parfois des Etats-Unis, de l'Amérique du sud, d'Asie.
2 Par conséquent, les considérations budgétaires sont des considérations
3 tout à fait réelles et tout à fait pertinentes lorsqu'on considère la
4 possibilité d'une disjonction d'instance. C'est pourquoi, nous réaffirmons
5 que la disjonction devrait être tout à fait rare, surtout si elle se fonde
6 sur des questions d'administration de la preuve.
7 Enfin, je voudrais faire remarquer qu'il s'agit d'une affaire dans
8 laquelle les accusés, au moins pour le chef d'accusation n° 1, sont
9 accusés dans le même chef d'accusation. Il n'y a pas un acte d'accusation
10 qui, comme dans certaines affaires, reprend différents actes criminels,
11 mais qui sont en fait des actes différents commis pour différents
12 individus condamnés.
13 Ici, il y a un chef d'accusation commun. Par conséquent, nous pensons que
14 cette requête devrait être rejetée. Merci.
15 M. le Président (interprétation). Maître Brashich ?
16 M. Brashich (interprétation). - Je souhaiterais répondre. Pour ce qui est
17 des arguments de l'accusation, assimilant ce procès à un procès devant un
18 jury et que l'on peut régler le problème qui se présente en réglant le
19 problème de l'administration de preuve, je crois qu'en faisant cela,
20 l'accusation ne comprend pas très bien le problème.
21 Le problème de base, c'est qu'il y a des déclarations qui ne sont pas en
22 faveur de mon client, qui seront présentées, versées au dossier. Et si les
23 accusés, les coaccusés ne témoignent pas eux-mêmes, je perdrais mon droit
24 au contre-interrogatoire et à la confrontation avec ces co-accusés.
25 Pour ce qui est des préoccupations de l'accusation vis-à-vis de mon client
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1 et de la rapidité de son procès, il s'agit là de préoccupations qui
2 doivent me rester propres en tant que représentant de mon client. Je me
3 suis entretenu avec mon client sur ce point et je ne pense pas qu'il
4 s'agisse là d'une préoccupation qui doive être celle de l'accusation, à
5 moins que moi je décide de soulever le problème au nom de mon client.
6 Enfin, pour ce qui est des coûts, je ne pense pas que la justice ait de
7 prix.
8 M. Bennouna. - Ma question s'adresse à ce que nous avons entendu des
9 autres avocats défendant les autres accusés, M. Pisarevic, M. Avramovic,
10 M. Pantelic, vous nous avez dit que le fait de juger, de faire ce jugement
11 en commun pourrait avoir, si j'ai bien noté de la part de M. Pisarevic,
12 des effets adverses, j'ai écouté en anglais, des effets négatifs sur votre
13 client.
14 C'est M. Pisarevic, je crois qui avait dit que le fait d'avoir ce jugement
15 en commun pouvait avoir des effets négatifs sur le client et je crois que
16 cela a été confirmé... Ca c'est ma première question à M. Pisarevic :
17 quels sont les effets négatifs que vous craignez sur votre client du fait
18 d'un jugement qui reste donc un jugement de tous les accusés dans le même
19 procès ?
20 Deuxième question, Monsieur Pantelic, vous aurez l'occasion de développer
21 le problème je crois de la rapidité, lors de la conférence de mise en
22 état, puisque vous l'avez déjà évoquée effectivement la semaine dernière.
23 Cette question-là je pense sera évoquée en son temps.
24 Ma question est : pour les autres accusés, quels peuvent être les effets
25 négatifs qu'ils pourraient avoir du fait de ce jugement dans un même
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1 procès ? C'est ça ma question. Merci.
2 M. Pisarevic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs les
3 Juges, permettez-moi de répondre à cette question. Je vais tenter de vous
4 expliquer quels seraient les effets néfastes encourus par mon client,
5 position qui pourrait constituer vraiment un préjudice pour mon client.
6 Tout d'abord, un des problèmes qui se posent, c'est que mon client est
7 accusé d'infractions pénales qui sont tout à fait différentes de celles
8 reprochées à M. Todorovic et je pense qu'au détour d'un tel procès, voici
9 ce qui pourrait se passer. La totalité du procès, j'entends par là son
10 importance, son poids, les dépositions de tous les témoins éventuellement
11 cités à la barre, que toute cette importance pourrait se déplacer vers une
12 situation où des faits plus importants soient établis. S'agissant des
13 infractions retenues contre M. Todorovic plutôt que contre les autres
14 accusés.
15 Les circonstances auront des retombées pour chacun des accusés.
16 M. Todorovic, le quatrième co-accusé, ne pourra pas suffisamment faire
17 valoir ses propres arguments, sa propre situation, tirer le meilleur parti
18 possible des déclarations des témoins.
19 Autre effet négatif potentiel, c'est que la préparation de la défense de
20 M. Todorovic nécessite davantage de temps. Nous comprenons bien cela.
21 M. Zaric est déjà en détention depuis plus d'un an. Nous avons dès lors le
22 sentiment que la préparation de la défense de M. Todorovic risque de
23 retarder la totalité de la procédure. Beaucoup de témoins qui seront
24 appelés par l'accusation ne pourront pas être utilisés comme témoins dans
25 un procès intenté à M. Zaric et à M. Todorovic.
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1 Tout ceci, en synthèse la durée de la procédure, pourrait avoir un effet
2 néfaste sur M. Zaric et les autres coaccusés qui devront subir toute cette
3 procédure d'interrogatoire principal et contre-interrogatoire des témoins.
4 Il y aura sans doute beaucoup de ces témoins.
5 Je crois que grâce à la disjonction d'instance, la procédure qu'ils
6 devront subir sera une procédure moins dure pour chacun des accusés et que
7 s'il y avait disjonction, on pourrait avec un plus grand degré de
8 certitude assurer la défense des droits de M. Zaric et des autres
9 coaccusés et que ceci contribuerait à la bonne administration de la
10 Justice. Merci.
11 M. le Président (interprétation). - Merci. Nous allons examiner la requête
12 et nous statuerons en temps opportun.
13 Il est 17 heures 05. Je crois qu'il sera plus simple de lever l'audience
14 afin de pouvoir passer à la conférence de mise en état. Deux d'entre nous
15 siégeront lors de cette conférence de mise en état. Espérons que nous
16 pourrons terminer avant 17 heures 30.
17 L'audience est levée à 17 heures 05.
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