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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-9-PT
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Mardi 23 novembre 1999
4 L'audience est ouverte à 14 heures 30.
5 (audience à huis clos total)
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15 (La séance se poursuit en audience publique.)
16 M. le Président (interprétation). - Nous avons deux requêtes à examiner
17 déposées par Me Brashich. A ce stade, nous traitons de la procédure à
18 appliquer eu égard à ces requêtes. Maître Brashich, vous avez la parole.
19 M. Brashich (interprétation). - Monsieur le Président, comme je l'ai déjà
20 indiqué lors du dépôt du documents que j'ai déposé samedi dernier, j'ai
21 effectué des travaux de recherche relatifs aux ordonnances en habeas
22 corpus. Et tout ce que j'ai lu à ce sujet qui se limite à des frontières
23 nationales, donc il ne s'agit pas de documents internationaux, m'a indiqué
24 que ce type d'ordonnance est un instrument du droit civil.
25 J'ai lu l'arrêt rendu récemment par la Chambre d'appel du Tribunal du
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1 Rwanda, et il m'apparaît que la Chambre d'appel considère qu'une telle
2 ordonnance est un outil dont le Tribunal où nous siégions aujourd'hui peut
3 traiter.
4 Si je me penche sur les enseignements -et je dois admettre que j'ai
5 quelque difficulté avec la prononciation des noms, mais l'affaire
6 s'appelle l'affaire Jean Bosco-, en tout cas si j'en tire les
7 enseignements nécessaires, je me rends compte que la Chambre de première
8 instance peut répondre à cette requête. Et si elle répond par
9 l'affirmative, elle siège à ce moment-là dans le cadre d'une audience de
10 présentation de preuve.
11 Il me semble que, dans ce cas, la charge de la preuve -comme je l'ai dit
12 dans mes écrits- change de mains en ce qui concerne en tout cas le
13 Procureur et les responsables de la détention.
14 M. le Président (interprétation). - Maître Brashich, j'aimerais que tout
15 soit clair. Etes-vous bien en train de dire que si la Chambre de première
16 instance accepte la présentation de la requête et y répond par
17 l'affirmative, elle tient une audience de présentation de preuve ? Mais
18 celle-ci se déroule-t-elle avant ou après la décision de la Chambre ?
19 M. Brashich (interprétation). - Eh bien, la requête amène devant le
20 Tribunal l'individu en détention. Et à partir du moment où l'organe chargé
21 de statuer est déterminé, les questions qui se posent portent sur la forme
22 de la détention. C'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre de la
23 procédure qui était décrite dans les documents que j'ai lus et ce sont les
24 enseignements que j'ai tirés du système judiciaire auquel je suis
25 accoutumé.
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1 Quant à la requête en reconduction dans le pays d'asile, je pense que la
2 charge de la preuve pèse sur moi, et dès lors qu'est établie la réalité
3 des charges dans le cadre du dépôt, le 16 octobre, d'une déclaration sous
4 serment pour répondre aux charges de faux témoignage, je me demande si la
5 question se pose de savoir si la charge de la preuve pèse sur moi eu égard
6 à mon client et eu égard aux témoins que je pourrais citer à la barre pour
7 traiter de cette requête en reconduction dans le pays d'asile.
8 S'agissant de cela, je répète que j'ai lu un grand nombre de documents
9 dans le temps restreint que j'ai eu à ma disposition depuis le 9 novembre,
10 date de la décision rendue par le Tribunal du Rwanda.
11 L'organe judiciaire indépendant dont il est question dans l'ordonnance en
12 habeas corpus, en tout cas dans les écrits anglais et américains, n'est
13 pas l'organe judiciaire chargé de statuer sur l'innocence ou la
14 culpabilité de l'accusé. Et ce problème m'a largement occupé. Dans la
15 période récente, j'en ai discuté avec d'autres praticiens du droit, y
16 compris spécialisés en droit européen, car nous cherchions à résoudre
17 cette contradiction entre droit pénal et droit civil, et franchement j'ai
18 une réponse.
19 M. Hunt (interprétation). – Pour répondre rapidement, Maître Brashich, je
20 vous dirai que nous n'avons aucun pouvoir pour entendre une telle requête
21 qui est à l'encontre de l'entité responsable de l'unité de détention mais
22 le pouvoir que nous avons est de déterminer la légalité de la détention de
23 votre client, ce qui est le point fondamental envisagé dans cette
24 ordonnance d’habeas corpus qui a été examinée par la Chambre d'appel du
25 Tribunal du Rwanda. En bref, nous n'avons qu'un seul pouvoir, c’est celui
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1 de déterminer la légalité de la détention de votre client.
2 S'agissant de la charge de la preuve, je propose que ce qui se passe c’est
3 que le Procureur a déclaré que nous l'avons arrêté en application du
4 mandat d'arrêt émis par ce Tribunal, et tout ce que nous pouvons dire est
5 que la charge de la preuve vous revient. Il vous appartient donc de
6 prouver qu'il y a quelque chose de répréhensible dans ce que je viens de
7 dire. La question qui se pose dans le cadre de la requête en reconduction
8 dans le pays d'asile pose exactement le même problème et a le même
9 objectif, il n'y a aucun doute, suite à la décision de la Chambre d'appel
10 au sujet des audiences en présentation de la preuve.
11 La charge de la preuve pèse sur vous et c'est à vous qu’il convient
12 d'établir que votre client est en détention de façon abusive et ce, après
13 que le Procureur a démontré que le mandat d'arrêt était légal.
14 M. Brashich (interprétation). – Eh bien, Monsieur le Juge, peut-être ai-
15 je fait une erreur dans la lecture de la décision Jean-Bosco. J'ai cru
16 comprendre que dans cette décision les choses se présentaient d'une façon
17 tout à fait différente. Je n'avais pas compris que ce Tribunal n'avait pas
18 pouvoir d'émettre des ordonnances. Si j'ai mal compris la décision Jean-
19 Bosco et ce qu'elle nous enseigne, alors je l'admets en toute humilité.
20 Si par ailleurs nous sommes face à une requête en reconduction dans le
21 pays d'asile et que la charge de la preuve, quant à la nature de la
22 détention, quant à la qualification de la détention, sur la base du mandat
23 d’arrêt pèse sur moi, je pense qu’il m’appartient d’agir dans ce sens.
24 M. le Président (interprétation). – Maître Niemann, je me souviens que
25 nous avons décidé de traiter de la procédure qui s'applique pour statuer
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1 sur ces requêtes, n'est-ce pas ?
2 M. Niemann (interprétation). – Monsieur le Président, nous sommes tout à
3 fait d'accord avec les observations de M. le Juge Hunt, cela apparaît très
4 clairement dans nos écrits au sujet de la décision évoquée notamment au
5 paragraphe 88, Monsieur le Président, page 50 de la décision majoritaire
6 où les Juges de la Chambre déclarent de la façon la plus précise qui soit
7 qu'une ordonnance en habeas corpus n'est pas évoquée en tant que telle
8 dans le Règlement, mais que la notion selon laquelle une personne en
9 détention doit avoir recours à un organe judiciaire indépendant est bien
10 établie dans le Règlement.
11 Donc, à notre avis, Monsieur le Président, cela n'apporte rien de parler
12 de la procédure associée à l’habeas corpus en tant que telle puisqu’il
13 s’agit d’une procédure civile dans ce cas, comme l’a dit d’ailleurs le
14 représentant de la défense.
15 A notre avis, Monsieur le Président, c'est l'article 73(A) paragraphe A du
16 Règlement qui s'applique par rapport à cette requête, et nous en traitons
17 dans le document écrit, le document sur lequel nous nous appuyons.
18 Nous disons que la procédure applicable dans le cas d'espèce et la
19 responsabilité de défendre la requête reposent sur la partie concernée, et
20 ce en vertu de l'article 73(A) paragraphe A.
21 A notre avis, c'est soit la Chambre sur la base des documents écrits, soit
22 la Chambre sur la base d'une association des documents écrits et de
23 soumission orale des parties qui peut statuer sur ce sujet.
24 J'espère vous avoir apporté une aide, Monsieur le Président.
25 M. Hunt (interprétation). - Ecoutez, la réponse que vous faites au sujet
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1 de la détention m'intéresse. Ne vous appartient-il pas de déterminer la
2 validité du mandat d'arrêt émis par le Tribunal ? C'est tout ce que je
3 vous demande. Je ne dis pas que ça ne soit pas le cas mais je vous pose la
4 question à ce sujet ; la question a d'ailleurs déjà été posée par un co-
5 conseil.
6 M. Niemann (interprétation). - Je parlais de l'article 73(A), Monsieur le
7 Président, que nous évoquons dans notre document écrit. A notre avis, il
8 n'y a aucun problème à ce que nous produisions et versions au dossier le
9 mandat d'arrêt. Nous le ferons.
10 M. Hunt (interprétation). - Et il n'y a pas de doute, je suppose, quant au
11 fait que ce document a été signifié à la personne en détention. Mais il y
12 a un problème plus technique qui se pose dans un deuxième temps, car dans
13 un premier temps, bien entendu, nous avons été mis dans notre tort lorsque
14 nous disions que la charge de la preuve reposait toujours sur le
15 Procureur.
16 Mais une fois ceci établi, une fois l'appel rendu, la question qui se pose
17 c'est : des éléments de preuve vont être présentés, y a-t-il des raisons
18 pour que la Chambre n'entende pas ces éléments de preuve ?
19 M. Niemann (interprétation). - Dans nos écrits initiaux, Monsieur le Juge,
20 sur cette question, nous avons dit qu'il convenait d'abord de déterminer
21 la validité du mandat d'arrêt avant de traiter de ce point. L'arrestation
22 doit être établie comme étant légale.
23 M. Hunt (interprétation). - Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je dis
24 que dans votre réponse sur ce point -je parle des réponses à la requête et
25 à la demande-, est-il juste de dire qu'il est impossible pour la Chambre
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1 de l'entendre car le sujet traité est finalement le même qu'au départ ?
2 N'y a-t-il pas un nouveau facteur suite à la décision rendue par la
3 Chambre d'appel ; quelque chose qui permettrait de siéger dans une
4 nouvelle audience ?
5 M. Niemann (interprétation). - Une nouvelle audience pourrait être
6 autorisée uniquement s'il n'y avait pas de mandat d'arrêt. A notre avis,
7 c'est la seule circonstance qui le permettrait, aucune autre.
8 M. Hunt (interprétation). - Si votre argument est juste sur le plan légal,
9 je serais d'accord avec vous. Mais c'est peut-être un point dont il
10 convient que nous discutions, notamment des arguments.
11 Mais je continue dans votre ligne de pensée, à savoir que la réponse doit
12 être négative parce que le point a déjà été traité.
13 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Juge, la validité du mandat
14 d'arrêt n'a jamais été mise en doute en tant que telle, ce qui est un
15 argument supplémentaire. Je ne suis pas persuadé d'ailleurs que la
16 question soit posée aujourd'hui. Je ne crois pas que la validité de la
17 détention, sur la base de la légalité du mandat d'arrêt, soit mise en
18 cause aujourd'hui.
19 Il me semble qu'il y aurait une autre question à examiner par le Procureur
20 si cette procédure devait être poursuivie, mais je n'ai pas l'impression
21 que la question soit posée. Je ne vois pas de contentieux entre les
22 parties sur la validité du mandat d'arrêt pour l'instant. Et si les choses
23 sont bien comme je viens de le dire, la seule question qui reste en
24 suspens, à notre avis, est celle qui continue à se poser sur la base des
25 documents que nous avons déposés en réponse. Toutes les autres ayant déjà
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1 reçu réponse.
2 (Les Juges se consultent sur le siège.)
3 M. le Président (interprétation). - Monsieur Brashich, souhaitez-vous
4 ajouter quelque chose ?
5 M. Brashich (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Ce matin, je
6 me suis entretenu pendant un certain temps avec mon client, et je crois
7 qu'il y a peut-être des questions de faits sur lesquelles il conviendra de
8 statuer, sur lesquelles la Chambre de première instance devra statuer.
9 L'arrestation de mon client a eu lieu sur la base de l'armée de l'air de
10 Tuzla. Et en ce qui concerne donc l'arrestation ou la détention de mon
11 client, on peut la diviser en deux parties.
12 Tout d'abord, il a été arrêté par quatre individus inconnus. Cela s'est
13 passé sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, et
14 ensuite ils sont passés en Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de la
15 Bosnie-Herzégovine. Puis il y a eu une deuxième arrestation avant que
16 l'arrestation exécutée au titre du mandat d'arrêt ne soit effectuée, et
17 cela s'est poursuivi pendant quarante-cinq minutes jusqu'à l'arrivée à
18 Tuzla.
19 Donc je pense qu'il y a un certain nombre de faits qui doivent être
20 déterminés par la Chambre, et je dois malheureusement aller à l'encontre
21 de ce qui a été dit par mon éminent collègue de l'accusation, à savoir que
22 le simple fait de présenter le mandat d'arrêt entraînerait la fin de cette
23 procédure.
24 M. Hunt (interprétation). - Maître Brashich, au moment où cela sera
25 entendu, je suis sûr que cet argument sera en effet très intéressant à
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1 entendre. Mais il faut savoir que nous sommes ici aujourd'hui pour nous
2 assurer que tout est prêt pour cette audience lorsqu'elle aura lieu.
3 Vous vous souviendrez que, vous-même, vous avez présenté une demande aux
4 fins d'assistance à l'intention de la Bosnie-Herzégovine, une demande qui
5 a été rejetée puisqu'il n'y avait pas de demande en souffrance.
6 Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez renouveler ou poursuivre
7 afin d'être prêt pour l'audience ?
8 M. Brashich (interprétation). - J'en ai justement parlé avec mon client ce
9 matin, Monsieur le Juge, et cette procédure dure maintenant depuis un
10 certain temps. La demande avait trait à l'assistance de l'entraide
11 judiciaire adressée au ministère de la Justice de la République fédérale
12 de Yougoslavie.
13 Je vous serais reconnaissant de m'accorder quelques instants pour
14 m'entretenir très rapidement, ici même dans le prétoire, avec mon client.
15 De cette façon je pourrais vous donner ma décision immédiatement. Il me
16 suffirait d'aller le voir et de m'entretenir avec lui pendant quelques
17 secondes.
18 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie.
19 (Maître Brashich s'entretient avec M. Todorovic dans le prétoire.)
20 M. Brashich (interprétation). - Monsieur le Président, je souhaiterais
21 qu'il soit inscrit au compte rendu que je me suis entretenu brièvement
22 avec mon client et que, suite à cet entretien, je retire officiellement ma
23 demande d'entraide judiciaire adressée au ministère de l'Intérieur de la
24 République fédérale de Yougoslavie.
25 M. Hunt (interprétation). - Est-ce que cela signifie que nous avons
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1 maintenant tous les éléments de preuve dont vous souhaitez vous servir ?
2 M. Brashich (interprétation). - Non, il y a encore deux témoins que je
3 souhaiterais appeler, qui seraient prêts à déposer, des témoins qui
4 déposeront sur les faits, deux témoins en dehors bien entendu de
5 M. Todorovic.
6 M. Bennouna (interprétation). - Pour ces témoins, avez-vous une idée de la
7 date à laquelle nous les entendrons, de quand nous les entendrons ?
8 M. Brashich (interprétation). - Oui, en effet, Monsieur le Juge. Je
9 m'étais entretenu à ce sujet avec mon client et, suivant la façon dont les
10 choses avancent la semaine prochaine, je sais que la Chambre a prévu que
11 lundi et mardi nous traiterions et nous en finirions avec les procédures
12 relatives à l'outrage en application de la procédure relative à
13 l'article 77.
14 J'ai également remarqué dans l'ordonnance portant calendrier qu'il est
15 possible que nous ayons une audience mercredi et jeudi. Je ne me suis pas
16 encore entretenu avec les témoins pressentis, mais suivant leur
17 disponibilité, je pense que je pourrais commencer les dépositions avec mon
18 client mercredi et puis que je pourrais, si cela est du domaine du
19 possible, faire venir les deux témoins que j'entends interroger sur les
20 faits jeudi.
21 (Les Juges se consultent sur le siège.)
22 M. le Président (interprétation). - Maître Brashich, vous savez qu'il nous
23 est très difficile de fixer les dates des audiences car la Chambre a
24 d'autres affaires à connaître. Nous pensons qu'il vaudrait mieux que vous
25 vous prépariez d'ici demain et que vous débutiez avec l'interrogatoire, la
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1 déposition de l'accusé qui se trouve ici même à La Haye.
2 Ensuite, nous essaierions de trouver des dates appropriées pour interroger
3 les deux témoins dont vous nous avez parlé.
4 Mais les deux jours que vous avez mentionnés à l'instant en fait sont
5 réservés à une autre affaire. Mais je ne vais pas entrer dans les détails
6 au sujet du calendrier. Je pense que vous pourrez vous entretenir de cela
7 avec le juriste de la Chambre.
8 M. Brashich (interprétation). - Je suis tout à fait prêt à démarrer avec
9 mon client demain. La seule chose que je souhaiterais vous demander c'est
10 que nous puissions terminer assez tôt. Il faut savoir que je dois rentrer
11 aux Etats-Unis pour la fête de Thanks giving et mon train part à
12 19 heures 15.
13 M. le Président (interprétation). - Bien entendu, cela dépend du temps que
14 vous souhaitez consacrer à l'interrogatoire de votre client.
15 M. Brashich (interprétation). - Je vais essayé d'être aussi rapide que
16 possible.
17 (Les Juges se consultent sur le siège.)
18 M. le Président (interprétation). - Demain, à 14 heure 30, nous débuterons
19 l'audience avec l'audition de votre témoin, à savoir l'accusé. Ensuite il
20 fera l'objet d'un contre-interrogatoire, puis d'un interrogatoire
21 supplémentaire de votre part.
22 Nous estimons qu'il nous sera possible de déterminer cette déposition pour
23 vous permettre de quitter le Tribunal à 16 heures 45.
24 M. Brashich (interprétation). - Donc, si je comprends bien, la déposition
25 de mon client demain dépend du fait que l'accusation puisse établir que
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1 l'arrestation a eu lieu suite à un mandat d'arrêt en bonne et due forme ?
2 M. le Président (interprétation). - Nous ne parlons pas de cela. Nous n'en
3 sommes pas encore là. Nous entendrons les conclusions des parties à ce
4 sujet ultérieurement. Nous en avons donc terminé des questions de
5 procédure relatives à ces questions.
6 Maintenant, nous allons entendre des exposés au sujet des points suivants,
7 et tout d'abord au sujet de la requête de M. Simo Zaric aux fins de
8 disjonction d'instance.
9 Et je vais donc demander à M. Pisarevic de se lever. Monsieur Pisarevic,
10 je souhaiterais vous rappeler que nous disposons des conclusions des
11 parties sur papier.
12 M. Pisarevic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges, je suis bien conscient du fait que vous ayez reçu nos requêtes et
14 je ne veux pas réitérer les demandes que nous avons formulées dans ces
15 requêtes.
16 Dans notre requête, nous nous fondons sur un fait principal. Nous nous
17 efforçons de garantir un procès équitable à l'accusé M. Zaric, et nous
18 considérons que les raisons que nous avons exposées dans nos requêtes sont
19 suffisamment sérieuses pour que la Chambre de première instance soit en
20 mesure de faire droit à cette demande.
21 Je souhaiterais aussi dire que selon l'Acte d'accusation et les
22 allégations qui s'y trouvent, ainsi que les documents à l'appui de l'Acte
23 d'accusation, nous ne sommes pas convaincus que M. Zaric devrait se
24 trouver dans un acte d'Accusation commun avec les autres co-accusés.
25 Le grand nombre de témoins qui ont été proposés par l'accusation ne
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1 mentionnent pas et ne témoignent pas sur M. Simo Zaric. Nous considérons
2 que le petit nombre de témoins qui pourraient témoigner à charge ou
3 décharge de M. Zaric pourraient être entendus assez rapidement, de sorte
4 qu'une instance séparée pourrait lui assurer un procès plus rapide et
5 équitable.
6 D'autre part, un grand nombre de témoins lors des audiences, qui vont
7 bientôt commencer, vont parler de mauvais traitements ou de crimes qui ont
8 été commis sur le territoire de Bosanski Samac. Nous sommes inquiets car
9 nous pensons que dans un tel procès M. Zaric pourrait se trouver dans une
10 situation peu confortable, car la Chambre de première instance pourrait
11 être influencée par les témoignages des témoins qui vont témoigner au
12 sujet des crimes dont sont accusés les autres accusés.
13 Pour toutes ces raisons, nous pensons que M. Zaric serait forcé uniquement
14 parce qu'il a été mis sur un Acte d'accusation commun, il pourrait se
15 trouver forcé à participer dans un procès qui va durer beaucoup trop
16 longtemps, car nous considérons qu'il n'y a pas de raison pour que son
17 Acte d'accusation soit joint aux Actes des autres.
18 Aussi, je voudrais dire que M. Zaric était membre de l'armée de
19 Republika Srpska ainsi que de l'ex-JNA, et que l'Acte d'accusation
20 n'accuse pas M. Zaric de crimes contre l'humanité. Nous considérons donc
21 qu'il est parfaitement inutile qu'il figure dans cet Acte d'accusation
22 commun.
23 Et avant tout, je dois dire que nous souhaitons qu'on puisse assurer un
24 procès juste et équitable ainsi que rapide à M. Zaric. Je voudrais aussi
25 dire que la défense de M. Zaric est prête à commencer le procès à tout
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1 instant.
2 M. le Président (interprétation). - Monsieur Niemann ?
3 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 nous vous avons présenté des conclusions écrites, et nous nous tenons à
5 ces conclusions. Mais je souhaiterais répondre sur deux ou trois points à
6 ce qui vient d'être dit.
7 Tout d'abord, une requête aux fins de disjonction d'instances, telle
8 qu'elle a été présentée en application de l'article 82 du Réglement de
9 procédure et de preuve, nécessite que l'accusé mette en lumière des
10 éléments de conflit d'intérêts qui puissent lui porter éventuellement
11 préjudice. Le simple fait de dire qu'une personne agissait dans un
12 contexte différent, militaire et non pas civil, n'est pas suffisant pour
13 répondre aux critères qui sont visés à cet article.
14 Nous estimons qu'une requête aux fins de procès séparé n'est pas une
15 requête qui a pour objectif que le procès se déroule rapidement. Et cela
16 ne signifie pas non plus que l'accusé aura un procès plus rapide que s'il
17 était jugé avec d'autres co-accusés.
18 Il est fort possible que le procès des autres co-accusés se déroule avant
19 celui de l'accusé qui demande à être jugé séparément. Donc Monsieur le
20 Président, Messieurs les Juges, si l'on se rapporte aux conclusions qui
21 ont été déposées par nous à ce sujet et par la défense, on remarque que la
22 défense traite uniquement de la question de la rapidité du procès.
23 Il est possible que le procès d'un seul accusé dure moins longtemps que le
24 procès de plusieurs personnes, mais cela ne signifie pas pour autant que
25 ce procès d'un seul accusé commence avant le procès des autres.
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1 Autre sujet sur lequel je souhaiterais vous donner certains éléments -je
2 vous prie de m'excuser un instant- oui, la seule autre question que je
3 souhaiterais évoquer est la suivante : quand une demande de ce type est
4 présentée, c’est au demandeur de présenter des éléments de preuve pour
5 démontrer qu'il existe un préjudice potentiel et, à notre avis, cela n'est
6 pas le cas en l'espèce.
7 M. le Président (interprétation). – Merci.
8 (Les Juges se consultent sur le siège.)
9 La Chambre a examiné la question ; nous allons rejeter cette requête et
10 nous la motiverons par écrit ultérieurement.
11 La requête que nous allons maintenant examiner, c'est une requête aux fins
12 de fixer la date d'ouverture du procès requête qui a été déposé au nom de
13 Simic , Tadic et Saric.
14 Lequel des conseils va commencer ou va intervenir en premier ?
15 M. 0’Sullivan (interprétation). – Cette requête commune a été déposée le
16 14 août au moment où nous étions en plein milieu de la procédure relative
17 à l'article 77 du Règlement de procédure et de preuve.
18 Et nous avons présenté dans nos conclusions écrites ce que nous entendons
19 à ce sujet. Mais il semble que beaucoup de questions qui doivent être
20 réglées avant le début du procès le sont justement en ce moment -pendant
21 cette conférence de mise en état- ce qui permettra, je l'espère, au procès
22 de débuter très rapidement au début de l'année.
23 Bien entendu, il faudra attendre la résolution de la question relative à
24 l’article 77, ainsi que l'examen des requêtes aux fins de mise en liberté
25 provisoire présentée par les accusés dont certains sont en prison depuis
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1 près de deux ans. Monsieur Simic, comme cela a été indiqué, est emprisonné
2 depuis très longtemps.
3 Donc, nous espérons que toutes les questions qui doivent être réglées
4 avant le début du procès pourront l'être au cours de cette conférence de
5 mise en état et qu'il sera possible ensuite de fixer une date de début du
6 procès après la résolution des questions relatives à l’article 77.
7 M. le Président (interprétation). – Est-ce que vous demandez que la
8 requête soit examinée aujourd’hui, Maître ?
9 M. 0’Sullivan (interprétation). – J'espère que cela sera fait aujourd'hui,
10 que nous pourrons fixer une date, ceci afin de pouvoir nous permettre de
11 nous préparer correctement.
12 Vous savez que le procès avait déjà été fixé il y a quelques mois, puis
13 reporté sine die et cela nous aiderait énormément de savoir quand le
14 procès va débuter afin de préparer nos témoins, nos stratégies, etc.
15 M. Hunt (interprétation). – Malheureusement, Maître O’Sullivan, la triste
16 vérité c'est qu'il y a un procès qui est encore en cours et qui vient
17 avant le vôtre et nul ne sait quand il se terminera. C’est en juin, je
18 pense, qu'on a fixé la date d'ouverture du procès et on espérait à
19 l’époque qu’il serait possible de mener, de conduire deux procès en même
20 temps. Mais l’expérience nous a montré que cela n'est pas satisfaisant
21 pour quiconque. Cela ralentit les deux procès en question, les
22 intervenants sont obligés de jongler entre deux procès entre les faits
23 évoqués dans ces deux procès, etc.
24 Et donc vous avez l'impression que la procédure dans le cadre de
25 l'article 77 a interrompu cette expérience de procès se déroulant
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1 simultanément, mais en fait maintenant on s'est rendu compte que cela
2 était physiquement impossible. Il va falloir que vous attendiez que le
3 procès dans cette Chambre à connaître soit terminé, à moins qu'une Chambre
4 de première instance se trouve libre. Mais je ne pense pas que cela soit
5 tout à fait possible, du moins je n'ai pas d'information à ce sujet.
6 M. 0’Sullivan (interprétation). – Si c’est possible, est-ce que cela
7 pourrait être envisagé ?
8 M. Hunt (interprétation). – On en a discuté mais aucune décision n'a été
9 prise à ce sujet. Cela est très difficile étant donné la composition des
10 Chambres de première instance pour les Juges de passer d’un procès à
11 l’autre s’ils sont dans deux Chambres différentes.
12 C'est une alternative qui est envisagée, mais je ne pense pas qu'il faut
13 que vous ayez de toute façon trop d’espoir à ce sujet. Je ne pense pas
14 qu’il y aura une Chambre de première instance disponible pour vous au
15 début de l’année.
16 M. 0’Sullivan (interprétation). – Vous parlez, Monsieur le Président,
17 Messieurs les Juges, de l’affaire Kordic ?
18 M. Hunt (interprétation). – Oui, c'est le procès qui se trouve avant le
19 vôtre.
20 M. 0’Sullivan (interprétation). – Où en est-on avec ce procès ?
21 M. Hunt (interprétation). – J'ai la joie de vous dire que je n’ai rien à
22 voir avec ce procès.
23 M. le Président (interprétation). – Merci beaucoup. Je vais demander à
24 Me Pantelic de s’exprimer.
25 M. Pantelic (interprétation). – Permettez-moi de m'installer ici afin que
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1 je puisse vous voir, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
2 Eh bien, Monsieur le Président, du fait et grâce aux explications très
3 précises et très instructives qui viennent d’être données par le M. le
4 Juge Hunt, je vois maintenant exactement où nous en sommes.
5 Nous sommes placés devant une difficulté du fait de la disponibilité
6 d'autres Chambres de première instance. La Chambre de première instance
7 devant laquelle nous nous trouvons n’est pas en mesure de traiter de notre
8 affaire puisqu’elle est actuellement en train de connaître de l'affaire
9 Kordic Cerkez.
10 Ceci m’amène à la conclusion suivante qui est que nous devons trouver une
11 solution en ce qui concerne les questions que nous avons soulevées dans
12 notre requête aux fins de fixer la date d'ouverture du procès, et il nous
13 serait extrêmement utile de pouvoir parler très ouvertement avec cette
14 Chambre de première instance à ce sujet, car sinon ce genre de
15 conversation, de débat professionnel, me semble être, se caractérise par
16 ce qu’on appelle en français l’art pour l’art.
17 Donc, avec tout le respect nécessaire, je demande l'aide de cette Chambre.
18 Je parle ici bien entendu au nom de mon client.
19 Il est venu à La Haye en février 1998. Il s'est rendu volontairement, il
20 est toujours ici aujourd'hui, toujours ici sans que rien n'aie vraiment
21 avancé en ce qui concerne la procédure. Il est ici depuis presque 24 mois
22 et je pense que cela peut constituer la base d'une requête que je vais
23 sans doute faire et que je souhaite faire au sujet d'une mise en liberté
24 provisoire, mais je ne vais pas en parler maintenant.
25 Mais je voudrais vous demander respectueusement si la situation, notre
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1 situation, la situation de mon client et des autres clients, a été prise
2 en compte du point de vue pratique. En d'autres termes, la Chambre de
3 première instance que vous constituez, Monsieur le Président,
4 Messieurs les Juges, n'est en mesure de connaître de deux affaires en même
5 temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager qu'elle connaisse de
6 Kordic Cerkez le matin et de notre affaire l'après-midi.
7 Donnez-nous la réponse, je vous prie : pouvez-vous nous dire quand nous
8 pouvons envisager de voir le procès débuter ? Que ce soit avec cette
9 Chambre de première instance ou avec une autre Chambre ? Et je vous serais
10 reconnaissant de me donner cette réponse si c'était possible. Merci
11 beaucoup.
12 M. le Président (interprétation). - Maître Pisarevic ou M. Zaric ?
13 M. Pisaveric (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges, après tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, je ne peux que vous
15 exprimer mon inquiétude quant à la procédure dans cette affaire. Nous
16 sommes pour ainsi dire surpris et déçus par cette impossibilité devant
17 laquelle se trouve mon client, M. Zaric, qui s'est rendu volontairement
18 pour venir devant ce Tribunal, qui se trouve dans l'impossibilité
19 aujourd'hui de se défendre. Tout simplement, on ne lui donne pas le droit
20 à un procès équitable.
21 Je voudrais demander à cette Chambre de première instance de référer de
22 ces problèmes que nous considérons comme extrêmement graves au Président
23 ou à qui que ce soit d'autre dans le cadre de ce Tribunal pour qu'il
24 puisse permettre à cette affaire, à ces audiences, de commencer, car nous
25 nous trouvons vraiment à bout de forces.
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1 Nous sommes ici depuis 24 mois, et la dernière fois que nous avons traité
2 de cette affaire c'était le 1er ou le 2 avril 1998 ! Je crois que ce que
3 nous avons entendu aujourd'hui met véritablement en difficulté tous les
4 accusés et je ne sais vraiment pas de quelle façon nous allons surmonter
5 cette situation.
6 Nous espérions avec beaucoup de candeur qu'on allait nous fixer la date du
7 début de procès. Monsieur Zaric a montré une grande coopération, la
8 volonté de coopérer avec l'accusation. Nous avons tout fait pour créer les
9 conditions pour commencer le procès, mais nous n'avons pas vu de résultat.
10 Je vous remercie.
11 (Les Juges se consultent sur le siège.)
12 M. le Président (interprétation). - Monsieur Niemann ?
13 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
14 dans la décision Barayagwiza, la Chambre d'appel a fait remarquer que
15 l'accusation avait certaines responsabilités au sujet de certains sujets,
16 même s'ils ne relèvent pas directement de sa responsabilité.
17 Dans cette affaire, la Chambre d'appel a fait remarquer que, bien qu'il ne
18 soit pas du ressort de l'accusation de faire en sorte de traiter de la
19 comparution initiale, il appartient, elle lui appartient de faire en sorte
20 que cela se déroule aussi rapidement que possible.
21 Il ne s'agissait pas ici d'une comparution initiale, mais nous comprenons
22 tout à fait les difficultés que connaît la défense. Nous savons qu'ils
23 attendent depuis longtemps le début du procès.
24 (Les Juges se consultent sur le siège.)
25 M. le Président (interprétation). - La Chambre a écouté avec une très
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1 grande attention tous les arguments qui lui ont été présentés quant à la
2 nécessité de fixer une date de début de procès le plus rapidement
3 possible. Nous avons accordé donc la plus grande attention à tous les
4 arguments présentés. C'est un problème qui a déjà été examiné de façon
5 générale par l'ensemble du Tribunal car il se pose dans plusieurs
6 affaires.
7 Bien entendu, dans le cas qui nous intéresse, des éléments particuliers
8 rendent la question encore plus singulière. Mais je puis vous assurer que
9 la Chambre de première instance va faire absolument tout ce qui est en son
10 pouvoir pour garantir une ouverture de ce procès le plus rapidement
11 possible.
12 Nous sommes en contact avec les deux parties. Nous sommes très
13 impressionnés par le fait que l'accusation se fasse également l'avocat de
14 cette requête destinée à une ouverture du procès le plus rapidement
15 possible. Donc nous garderons présents à l'esprit tous ces arguments, nous
16 ferons tout ce qu'il est en notre pouvoir de faire compte tenu, bien
17 entendu, des contraintes qui pèsent sur nous. Et le plus rapidement
18 possible nous déterminerons une date de début de procès. Je vous remercie.
19 Nous pouvons à présent passer à l'examen de la requête en liberté
20 provisoire, requête présentée par les accusés Tadic et Zaric.
21 La Chambre a jugé opportun d'appeler votre attention sur le fait que lors
22 de la dernière réunion plénière des Juges, une modification de
23 l'article 65 a été décidée. Le libellé de l'article 65(B) qui fait
24 intervenir les mots "dans des circonstances exceptionnelles" a été modifié
25 par suppression de ces mots.
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1 Comme vous le savez toutefois, un délai s'applique à l'entrée en vigueur
2 d'une modification du Règlement. Nous avons toutes les informations
3 nécessaires à ce sujet. Mais ce que la Chambre de première instance a jugé
4 bon, c'est, si les parties en sont d'accord, que la Chambre continue à
5 entendre les soumissions des parties au sujet de ces deux requêtes, en se
6 fondant sur une situation où les mots "dans des circonstances
7 exceptionnelles" auraient disparu.
8 Donc nous rendrons notre décision à une date ultérieure à laquelle les
9 modifications du Règlement seront entrées en vigueur. Mais je demande aux
10 parties si elles ont la moindre objection par rapport à cette façon de
11 procéder.
12 Monsieur Niemann ?
13 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, la suppression de
14 ces mots du Règlement n'est pas quelque chose que je savais jusqu'à ce
15 matin même. Et cette modification au stade actuel constitue un élément
16 auquel nous n'étions pas préparés. Donc nous estimons que nous serions
17 mieux à même d'aider la Chambre de première instance dans l'examen de ce
18 point, si un certain délai nous était accordé pour préparer notre
19 argumentation, en incluant dans nos arguments cette modification du
20 Règlement.
21 Apparemment, la défense souhaite que sa requête soit examinée aujourd'hui
22 et qu'il soit statué sur cette requête aujourd'hui. Mais compte tenu de la
23 nouveauté qui nous est annoncée aujourd'hui, l'affaire est bien entendu
24 dans les mains de la défense. Pour ce qui nous concerne, nous demandons un
25 délai qui nous permettrait d'examiner la situation dans sa réalité
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1 d'aujourd'hui. Je vous remercie.
2 (Les Juges se consultent sur le siège.)
3 M. le Président (interprétation). - Monsieur Niemann, puis-je vous
4 demander de quelle durée vous auriez besoin pour vous préparer ?
5 M. Niemann (interprétation). - Sept jours, Monsieur le Président, nous
6 conviendraient tout à fait, si cela vous convient.
7 (Les Juges se consultent sur le siège.)
8 M. Pantelic (interprétation). - Monsieur le Président, puis-je
9 m'exprimer ?
10 M. le Président (interprétation). - Je vous donnerai la parole dans un
11 instant, Maître Pantelic.
12 (Les Juges se consultent sur le siège.)
13 Monsieur Niemann ?
14 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, j'avais un mot à
15 ajouter simplement. A savoir que si cela peut aider la Chambre de première
16 instance, nous pourrions soumettre nos arguments par écrit sans nécessité
17 d'une nouvelle audience de la Chambre de première instance.
18 M. le Président (interprétation). - Oui, ce serait très utile,
19 Maître Niemann. J'aimerais à présent demander à la défense si elle est
20 prête à présenter ses arguments aujourd'hui. Maître Pantelic ?
21 M. Pantelic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Bien, je
22 vous prierai pour commencer de me permettre avec tout le respect que je
23 lui dois de m'opposer à ce que vient de dire mon collègue M. Niemann, car
24 les choses, Monsieur le Président, sont tout à fait simples : nous n'avons
25 pas le temps, nous n'avons pas du tout le temps.
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1 Sept jours, c'est un délai théorique pour notre collègue de l'accusation.
2 Dans un tel laps de temps, l'accusation peut rédiger une requête, rédiger
3 une autre écriture, procéder à des recherches juridiques. Mais la réalité,
4 Monsieur le Président, c'est que mon client est ici depuis 24 mois sans
5 que l'on ait constaté pratiquement la moindre avancée de notre procédure.
6 Dans cette situation assez particulière, ce que je dirai à mon collègue de
7 l'accusation, c'est que pour la personne que je montre du doigt ici le
8 temps est écoulé. Nous n'avons pas sept jours, nous n'avons même pas un
9 jour.
10 La défense est prête à procéder, elle est prête à présenter des arguments
11 complémentaires eu égard à la remise en liberté provisoire. Et je suis au
12 plus grand regret de devoir dire d'ailleurs qu'au départ nous pensions,
13 mon assistant juridique de Paris, M. Saint-Just, et moi-même, pouvoir
14 présenter ces arguments ensemble ici aujourd'hui. Malheureusement, des
15 circonstances particulières ont fait que M. Saint-Just n'est pas ici
16 aujourd'hui, donc je suis seul à présenter ces arguments.
17 M. Hunt (interprétation). - Monsieur Pantelic, vous devez comprendre que
18 nous ne pouvons pas rendre notre décision avant l'entrée en vigueur du
19 nouveau Règlement, ce qui prendra plus de sept jours. Il faudra plus de
20 sept jours pour la publication de ce nouveau Règlement. Donc en tout état
21 de cause nous ne pourrons pas rendre notre décision dans un délai plus
22 court que sept jours après l'entrée en vigueur du nouveau Réglement.
23 M. Pantelic (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge, mais...
24 M. Hunt (interprétation). - Je vous dis cela simplement pour vous indiquer
25 qu'un délai de sept jours qui serait accordé à l'accusation pour se
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1 préparer à un scénario qui est tout à fait nouveau pour elle ne constitue
2 aucun inconvénient pour votre client et peut nous aider tous.
3 M. Pantelic (interprétation). - Vous avez entièrement raison, Monsieur le
4 Juge, mais je me permettrais une brève disgression. J'aimerais demander à
5 Mme Featherstone si elle pourrait nous dire plus en détail quels sont les
6 délais liés à ces modifications du Règlement.
7 M. Hunt (interprétation). - Je suppose que la réponse est oui.
8 M. Pantelic (interprétation). - Oui, mais j'aimerais des renseignements
9 sur les délais, des renseignements précis.
10 (Les Juges se consultent avec la juriste.)
11 M. Bennouna. - Maître Pantelic, si dans le Règlement du Tribunal il a été
12 décidé qu'une règle nouvelle ou un amendement ne prendrait effet qu'une
13 semaine après sa publication, c'était précisément parce que la plénière
14 des Juges était consciente qu'il fallait un temps d'adaptation pour les
15 avocats de la défense et pour le Procureur à tout éventuel amendement pour
16 qu'ils puissent justement se préparer à intervenir dans le cadre de la
17 nouvelle règle, pour qu'elle n'est pas un effet immédiat. Donc ceci est
18 tout à fait normal.
19 Maintenant, ce qui a été proposé par le Président tout à l'heure, est de
20 vous entendre, de vous entendre sur la base du nouvel, de l'amendement qui
21 est favorable à l'accusé, donc c'est quelque chose qui est en faveur de la
22 défense. Mais bien entendu, juridiquement parlant, si on doit décider sur
23 la base de la nouvelle Règle, il faut attendre qu'elle soit en vigueur.
24 Donc là vous devez suivre les Règles du Tribunal et ce n'est pas au
25 Tribunal de suivre vos desiderata.
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1 M. Pantelic (interprétation). - Oui, merci beaucoup, Monsieur le Juge. Je
2 comprends tout à fait votre position et j'ajouterai que je comprends tout
3 aussi parfaitement la situation juridique eu égard à l'application de
4 notre Règlement de procédure et de preuve.
5 Je dirai donc que la défense soumettra des documents complémentaires dans
6 un délai de sept jours compte tenu de la modification du Règlement. Je
7 vous remercie.
8 (Les Juges se consultent sur le siège.)
9 M. le Président (interprétation). - La Chambre de première instance
10 accorde à l'accusation un délai de sept jours pour la préparation de ces
11 arguments sur cette question.
12 Je vous propose à présent de nous pencher sur la requête présentée par
13 Me Pantelic au nom de M. Tadic. Mais, Maître Pisarevic, j'aimerais vous
14 demander si vous êtes également à même de présenter vos arguments
15 aujourd'hui ?
16 M. Pisaveric (interprétation). - Oui, je suis prêt.
17 M. le Président (interprétation). - Maître Pantelic ?
18 M. Pantelic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs les
19 Juges, très rapidement et bien que je ne connaisse pas parfaitement bien
20 cette nouvelle modification, si vous parlez des quatre conditions
21 préalables destinées à permettre l'application de l'article 65, à savoir
22 les circonstances exceptionnelles, la certitude que l'accusé comparaîtra,
23 le fait de ne pas mettre en danger une victime, un témoin ou tout autre
24 personne, et la position du pays hôte, je ne suis pas sûr qu'en l'espèce
25 nous soyons bien en présence de circonstances exceptionnelles.
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1 Mais j'aimerais tout de même, même si ces circonstances exceptionnelles ne
2 s'appliquent pas au vu de la modification du Règlement, dire quelle est
3 notre position à ce sujet.
4 Premièrement, nous venons d'entendre à l'instant que la date d'ouverture
5 du procès n'est sans doute pas pour l'avenir immédiat. Et puis, une autre
6 question qui a été évoquée aujourd'hui porte sur l'audience de
7 présentation de preuves spéciale destinée à répondre aux voeux de la
8 défense de Todorovic. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet.
9 Et puis, nous avons traité d'autres questions également liées à la
10 disponibilité de la Chambre de première instance et à ce que j'appellerais
11 des questions de logistique ou des problèmes économiques généraux qui se
12 posent à ce Tribunal, toutes circonstances pour lesquelles, bien entendu,
13 le procès dont nous parlons ici ne peut pas se produire rapidement. Raison
14 également pour laquelle un certain nombre de modifications de procédure
15 sont envisagées.
16 Alors, s'agissant de tout cela, ma position et celle de mon client est
17 très claire. Mon client est ici depuis février 1998, c'est le premier
18 Serbe de Bosnie qui s'est rendu volontairement à ce Tribunal. Une demande
19 de mise en liberté provisoire a été déposée en janvier 1999 et, au moment
20 où nous avons traité de cette requête, nous avons en annexe proposé des
21 garanties du gouvernement de la Republika Srpska ainsi qu'un grand nombre
22 d'autres documents indispensables.
23 Donc, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous me le permettez,
24 je suis aujourd'hui à même de, ou plutôt j'aimerais à présent vous
25 demander quelques minutes d'audience à huis clos partiel car j'ai quelques
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1 documents médicaux à évoquer qui, bien entendu, sont sous le sceau de la
2 confidentialité. Donc je demanderai que le son du public vis-à-vis du
3 public soit coupé pendant quelques minutes si cela est possible.
4 M. le Président (interprétation). - Oui, c'est possible, nous passons à
5 huis clos partiel.
6 Mme Ameerali (interprétation). - Huis clos partiel.
7 (La séance se poursuit en audience à huis clos partiel.)
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18 (La séance se poursuit en audience publique.)
19 M. le Président (interprétation). – Nous retournons en audience publique.
20 M. Hunt (interprétation). – Maître Pantelic, ce qui m’intéresse, ce sont
21 les engagements du ministère de l’Intérieur de la Republika Srpska.
22 M. Pantelic (interprétation). – Oui.
23 M. Hunt (interprétation). – Je pose cette question à titre d'information
24 uniquement. La Republika Srpska a-t-elle déjà remis une quelconque
25 personne au Tribunal ?
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1 M. Pantelic (interprétation). – Pour autant que je le sache, non, Monsieur
2 le Juge, mais des progrès significatifs, importants ont commencé en
3 Republika Srpska, à commencer par le geste des trois hommes qui se
4 trouvent ici aujourd’hui.
5 M. Hunt (interprétation). – Mais c’est quelque chose de très important et
6 de très simple en même temps. Il nous faut la conviction que ces personnes
7 pourraient revenir et que si ces personnes ne veulent pas revenir,
8 quelqu'un veillera à les faire revenir. Les actes parfois sont plus
9 parlants que les mots, c’est la raison pour laquelle je demande si la
10 Republika Srpska a déjà remis au Tribunal une personne quelconque.
11 M. Pantelic (interprétation). – Tout dépend, Monsieur le Juge, de quel
12 article du Règlement nous parlons. Si nous parlons de l’article 65 dans le
13 cadre duquel nous avons une garantie de la Republika Srpska, nous avons
14 aussi l’exemple sous les yeux de l'assistance fournie à la SFOR et à
15 l’ICTR par la Republika Srpska dans le cadre de l'affaire Simic. Nous
16 avons également la preuve de la coopération de Bosanski Samac et de ses
17 institutions avec le Procureur. Et j'estime que tout cela montre que les
18 actions dont vous venez de parler existent.
19 M. le Président (interprétation). – Oui. Avez-vous quelque chose à
20 ajouter ?
21 M. Pantelic (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs les
22 Juges, je voudrais simplement me réserver le droit de répondre aux
23 arguments qui seront présentés par l'accusation dans un délai de sept
24 jours de façon à ce que nous ayons une vue globale et définitive de tout
25 ce qui aura été dit sur ce point dans le cadre de la modification de
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1 l’article 65.
2 M. le Président (interprétation). – Oui, vous aurez la possibilité de
3 répondre au Procureur, bien entendu.
4 M. Pantelic (interprétation). – Merci beaucoup.
5 M. le Président (interprétation). – Maître Pisarevic ?
6 M. Pisarevic (interprétation). – Je vais essayer de ne pas répéter ce que
7 vient de dire mon collègue Me Pantelic, donc tout ce qui concerne la
8 coopération de mon client M. Zaric avec l'accusation. Il y a beaucoup de
9 raisons pour faire cette requête et pour de nombreuses raisons nous nous
10 trouvons dans une situation très difficile, psychiquement difficilement
11 supportable.
12 Ces raisons sont les suivantes : la durée du procès, l'incertitude quant à
13 la date du début du procès et nous avons aussi fourni une documentation
14 médicale dont l'avis du Dr Falke qui a dit de quelle maladie souffre mon
15 client. Il souffre d'une infection de l'oreille interne qui peut influer
16 sur les centres de l'équilibre, etc.
17 Donc, si la Chambre de première instance acceptait notre demande de mise
18 en liberté provisoire, nous profiterions de cette occasion pour faire
19 soigner M. Zaric à Banja Luka car nous avons beaucoup de confiance dans
20 les soins médicaux qui pourraient lui être proférés à cet endroit.
21 Je ne sais pas si vous le savez, mais M. Zaric, avec M. Simic et Tadic,
22 s'est tout d'abord rendu à nos organes des Affaires intérieures. Et ce
23 sont nos instances des Affaires intérieures, c'est-à-dire la police, qui
24 ont contacté la SFOR, etc. Et je l'ai dit parce que j'ai participé moi-
25 même à toutes ces négociations, notamment avec le Président du
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1 gouvernement M. Todik, le ministre des Affaires intérieures etc., et je
2 suis sûr qu'il serait prêt à respecter toutes les demandes que cette
3 Chambre pourrait formuler pour faire éventuellement revenir l'accusé le
4 moment venu.
5 Comme vous pourrez le dire, nous avons fourni tous les arguments pour
6 appuyer cette demande. Si nous prenons l'exemple de M. Simic qui était en
7 liberté pendant un moment, vous pouvez vous rendre compte que tout
8 marchait très bien : il était sous le contrôle, il n'a jamais quitté la
9 Republika Srpska ou la ville de Samac. Et il est évident que la
10 Republika Srpska peut exercer un certain contrôle sur ces personnes, les
11 accusés du Tribunal.
12 Et à cause de toutes ces raisons, à cause du comportement des accusés et à
13 cause de leur désir de se rendre volontairement au Tribunal, -ce désir de
14 répondre devant ce Tribunal est fort- ils souhaitent revenir libres de
15 toute accusation.
16 J'avais aussi rassemblé une pétition de citoyens qui vivent à Samac, qui
17 sont d'une appartenance ethnique non serbe et qui dans cette pétition
18 formulent le désir que M. Zaric retourne dans la ville d'où il est parti.
19 Je dois dire qu'un grand nombre de personnes ont su qu'ils sont partis
20 pour La Haye, ils sont venus leur dire au revoir. On peut voir que tous
21 ces gens expriment des soucis pour le bien-être de ces deux personnes.
22 Je voudrais aussi dire que ces deux personnes ont été en liberté avant de
23 se rendre volontairement et avant la publication des Actes d'accusation,
24 et qu'il n'y a pas eu un seul incident dans le cadre de la Republika
25 Srpska avec un autre citoyen. Donc leur mise en liberté provisoire ne
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1 porterait préjudice à aucun citoyen de la Republika Srpska ou citoyen de
2 Samac.
3 Je dois dire aussi que nous avons négocié la venue à La Haye de ces
4 accusés avec l'accusation du Tribunal, mais aussi le gouvernement de la
5 Republika Srpska. A chaque fois, ces autorités nous ont soutenus et se
6 sont déclarées prêtes à remplir leurs obligations.
7 Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à l'appui de ma requête.
8 M. Hunt (interprétation). - Je souhaiterais évoquer un point avec vous.
9 Sans pour autant vouloir d'aucune façon en venir à des conclusions qui ont
10 été tirées dans le cadre de la procédure pour outrage, dans
11 l'article 65(B), il est stipulé que nous devons nous assurer que l'accusé
12 ne fera courir aucun danger à qui que ce soit, victime ou témoin
13 potentiel.
14 Si votre client est libéré, et il en va de même pour le client de
15 Me Pantelic, est-il envisagé qu'il participera à la préparation du procès
16 en accompagnant par exemple les avocats pour rencontrer des témoins ?
17 Je vous présente ceci sous la forme d'une question générale parce que si
18 c'est le cas, il est possible qu'à ce moment-là des allégations soient
19 portées contre les accusés qui peuvent ici revenir dans ce Tribunal. Est-
20 il envisagé de faire participer des accusés s'ils étaient remis en liberté
21 provisoire à des entretiens avec des témoins ?
22 M. Pisarevic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs les
23 Juges, je dois vous dire qu'ils n'ont jamais assisté aux interrogatoires
24 des témoins et ils n'ont pas l'intention de le faire. Pour autant que je
25 me souvienne, cette interdiction de tout contact existe ; le contact avec
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1 le témoin, j'entends bien.
2 Je dois vous dire qu'aucun, presque aucun témoin de l'accusation n'habite
3 sur le territoire de la municipalité de Samac, et donc de toute façon le
4 contact serait impossible, le contact avec des témoins potentiels.
5 M. Hunt (interprétation). - Et en ce qui concerne votre client
6 Maître Pantelic ?
7 M. Pantelic (interprétation). - Je répondrai en quelques mots Monsieur le
8 Juge. Dans notre langue, nous disons : "Celui qui est mordu par un serpent
9 a ensuite peur des lézards". Donc, en d'autres termes, nos clients sont
10 tout à fait bien informés maintenant depuis cette malheureuse procédure au
11 terme de l'article 77.
12 Croyez-moi, ils sont tout à fait au courant des conséquences que
13 pourraient avoir toutes sortes de contacts qu'ils auraient et qui seraient
14 contraires à une ordonnance éventuelle de la Chambre. Ils sont tout à fait
15 au fait des conséquences.
16 M. Hunt (interprétation). - Oui, mais je veux souligner le fait que je dis
17 cela non pas parce que je pense que votre client ou M. Simic seraient
18 tentés de le faire, mais je suis préoccupé des allégations qui pourraient
19 ensuite être faites ou portées contre eux. C'est pourquoi j'évoque cette
20 question. Et je voulais savoir s'il était envisagé qu'ils aient des
21 contacts de ce type ?
22 Vous ne vous opposeriez pas à ce que l'on impose des conditions à leur
23 mise en liberté provisoire et à ce qu'ils rencontrent des gens qui
24 connaissent ou non les témoins ?
25 M. Pantelic (interprétation). - Je vous comprends très bien Monsieur le
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1 Juge, mais vous voyez, mon client c'est quelqu'un qui a 64 ans, c'est
2 quelqu'un qui est très attaché à sa famille et a une vie tout à fait
3 ordinaire.
4 Et je dois dire donc qu'il a été témoin, concernant les procédures
5 relatives à l'article 77, de tout ce qui s'est passé. Il pourrait
6 d'ailleurs vous en parler mieux que moi, mais je peux vous assurer qu'il
7 n'essayera même pas d'entrer en contact avec des amis ou des connaissances
8 à Samac parce qu'il sait pertinemment ce que cela pourrait entraîner s'il
9 ne s'en tenait pas aux ordonnances de la Chambre de première instance.
10 Donc, moi, dans ces conditions, je vous proposerai d'entendre mon client
11 brièvement afin qu'il puisse vous éclairer sur sa position à ce sujet.
12 Merci.
13 (Les Juges consultent Mme Feathurstone, la juriste de la
14 Chambre.)
15 M. le Président (interprétation). – Maintenant, en ce qui concerne la
16 requête…
17 Madame Paterson ?
18 Mme Paterson (interprétation). – Monsieur le Président, pouvons-nous
19 intervenir ? Nous avons certes demandé sept jours supplémentaires, mais je
20 souhaiterais intervenir malgré tout.
21 M. le Président (interprétation). – Allez-y.
22 Mme Paterson (interprétation). – Oui, nous sommes prêts à fournir une
23 réponse plus détaillée sur la base des points de droit, et plus détaillée
24 que ce que nous avions l'intention de faire, mais je souhaiterais ici
25 souligner qu'il y a une autre partie intéressée dans l'affaire, ce sont
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1 les témoins et les victimes qui sont impliqués dans cette affaire.
2 Bien entendu, nous sommes préoccupés du fait que le procès n'ait pas
3 avancé plus vite, non pas pour nous mais pour les témoins.
4 Certes, les accusés attendent depuis longtemps, mais les témoins, eux,
5 attendent depuis 1992 que justice soit faite. Et moi, j'affirme,
6 Monsieur le Président, qu'il faut également prendre en compte leurs
7 intérêts.
8 Maître Pantelic lui-même a dit qu'aucun de nos témoins n'habite à
9 Bosanski Samac. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été obligés de quitter la
10 zone ! Mais il y a cependant beaucoup de nos témoins qui habitent dans la
11 région et ils seront affectés si ces hommes sont libérés.
12 Et je sais qu'il y a un grand nombre de manières d'intimider un témoin et
13 le simple fait de rendre une ordonnance disant que ces hommes ne devront
14 avoir aucun contact avec ces témoins ne signifie pas pour autant qu'ils
15 n'auront pas la possibilité d'intimider d'une façon ou d'une autre les
16 témoins et de les empêcher de participer à ce procès.
17 De fait, nous sommes extrêmement préoccupés au sujet des conséquences
18 éventuelles de la décision de mettre en liberté ces hommes, surtout depuis
19 que nous avons entendu qu'il est possible que ce procès ne débute pas
20 avant plusieurs mois.
21 Nous allons exposer nos arguments dans un document écrit. Mais, je le
22 répète, nous sommes très préoccupés pour les conséquences que cela
23 pourrait avoir pour nos témoins et pour les victimes, et nous estimons
24 qu'il faut également prendre en compte leurs droits.
25 M. le Président (interprétation). – Merci, Madame Paterson, nous
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1 attendrons vos conclusions écrites que vous nous déposerez dans les cinq
2 jours.
3 M. Pantelic (interprétation). – Permettez-moi d'intervenir, Monsieur le
4 Président.
5 M. le Président (interprétation). – Je ne pense pas que cela soit vraiment
6 nécessaire, Maître Pantelic.
7 M. Pantelic (interprétation). – Merci.
8 (Requête aux fins de communication d'éléments de preuve.)
9 M. le Président (interprétation). – Nous avons maintenant une autre
10 requête aux fins de communication d'éléments de preuve par le Bureau du
11 Procureur, c'est une requête qui a été déposée il y a très peu de temps.
12 Je voudrais demander à l'accusation si elle est en mesure de nous en
13 parler.
14 Mme Paterson (interprétation). – Oui, bien que nous n'ayions reçu cette
15 requête qu'hier, comme nous l'avons dit dans notre réponse à Me Pisarevic,
16 nous n'estimons pas qu'il s'agit là de matériel ou de documents à
17 décharge, nous pensons que c'est toujours le cas. Cependant, nous sommes
18 tout à fait prêts à communiquer l'ensemble de ces documents et des
19 déclarations qui sont disponibles à la défense ; je les ai ici en main et
20 nous allons les remettre aux avocats de la défense.
21 Nous avons une copie du discours de M. Zaric qui a été traduite, cela
22 n'avait pas été inclus dans le dossier, c'était un oubli tout simple. Nous
23 allons maintenant le communiquer à la défense.
24 D'autre part, hier, nous avons reçu une nouvelle traduction d'une vidéo
25 que nous avions versée au dossier et qui porte le titre : "Génocide à
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1 Bosanski Samac". Nous nous étions en effet rendu compte qu'une partie de
2 cette vidéo n'avait pas été traduite dans la première traduction, et
3 maintenant nous avons la totalité de la traduction de cette vidéo et nous
4 allons la remettre à la défense.
5 M. le Président (interprétation). – Donc vous allez communiquer à la
6 défense tous les documents dont vous disposez et qu'ils demandent ?
7 Mme Paterson (interprétation). – Oui.
8 M. Hunt (interprétation). – Est-ce qu'il s'agit pour l'accusation de
9 demander que la défense elle-même communique tous les documents dont elle
10 dispose ? Je vous pose la question car ces documents n'avaient pas été
11 communiqués auparavant. Je voudrais que, si vous voulez qu'il y ait renvoi
12 de l'ascenseur du côté de la défense, vous le signaliez tout à fait
13 clairement.
14 Mme Paterson (interprétation). – Non, Monsieur le Juge. Très franchement,
15 Me Pisarevic nous a fait savoir les noms des témoins qu'il souhaitait
16 entendre, mais du fait que nous n'estimons pas que ces témoins sont très
17 importants pour nous, nous n'avons pas l'intention de le faire. Nous
18 n'attendons aucun renvoi d'ascenseur de la part de la défense.
19 Et quant à moi, je prends la responsabilité de ne pas avoir communiqué ces
20 documents, nous ne pensions pas que cela avait une valeur à décharge
21 puisqu'il s'agit des témoins de la défense.
22 M. Hunt (interprétation). – Je voudrais juste vous signaler, à titre
23 d'information, si cela arrive encore à l'avenir, que quand quelqu'un
24 souhaite appeler et citer des témoins dont il sait qu'ils ont déjà été
25 interrogés par l'accusation, ils sont conscients du fait que vous disposez
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1 d'un certain nombre de documents, notamment de déclarations de ces témoins
2 à charge.
3 Mme Paterson (interprétation). – Oui, Monsieur le Juge. Mais nous ne
4 pensions pas que ces document avaient aucune valeur à décharge aux termes
5 de l'article 68. Mais s'ils les veulent, nous pouvons leur donner.
6 M. Hunt (interprétation). – Donc vous ne considérez pas qu'il s'agit ici
7 d'une demande faite aux termes de l'article 66(B) ?
8 M. le Président (interprétation). – La question est résolue. L'accusation
9 va communiquer à la défense tous les documents disponibles.
10 Maître O'Sullivan ?
11 M. O'Sullivan (interprétation). – Oui, il s'agit de l'ordonnance portant
12 calendrier du 18 novembre 1993, qui fixe l'ordre du jour de la présente
13 conférence et qui traite de certaines questions relatives à la décision
14 sur le CICR.
15 J'examine la page 4 de l'ordonnance portant calendrier, au point 2, où
16 vous ordonnez la chose suivante : "L'accusé Todorovic se voit accorder le
17 même accès que l'accusation, sur la base de la confidentialité, aux
18 documents déposés… " ; je ne vais pas lire cela parce que nous sommes en
19 audience publique.
20 Le 25 octobre, une requête a été déposée conjointement par trois
21 des accusés, vous y faites d'ailleurs référence au paragraphe 5 de la même
22 ordonnance, à la page 5 en français.
23 Dans la requête conjointe du 25 octobre, les trois accusés demandent
24 respectueusement d'avoir accès à des conclusions relatives à une décision.
25 Il s'agit de tous les documents qui ont trait de près ou de loin à cette
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1 décision.
2 M. Hunt (interprétation). - Mais quel peut être l'intérêt de vos clients
3 ici ? Si vous examinez le quatrième point de l'ordonnance, il est stipulé
4 que tous ces documents seront rendus publics suite à certain nombre
5 d'expurgations. Je ne vois vraiment pas quel est là l'intérêt de vos
6 clients, sauf de voir ces documents rendus publics.
7 M. O'Sullivan (interprétation). – Eh bien, cela va dans le même sens que
8 l'intérêt de M. Todorovic !
9 M. Hunt (interprétation). – Non, non. Vous n'avez présenté aucune requête.
10 Je ne dis pas cela pour vous inviter à faire une requête à l'encontre de
11 la Croix-Rouge, mais pour l'instant M. Todorovic n'a présenté aucune
12 demande, aucune requête. Il me semble, ici, que vous partez un peu à la
13 pêche aux éléments de preuve. Donc vous n'avez pas besoin de l'aide de la
14 Croix-Rouge.
15 M. O'Sullivan (interprétation). – Non.
16 M. Hunt (interprétation). - Donc je ne vois pas en quoi cela peut avoir un
17 quelconque intérêt pour vous.
18 M. O'Sullivan (interprétation). - Avec tout le respect que je vous dois,
19 cette requête qui a été présentée le 25 octobre avait pour objectif de
20 donner accès aux accusés à des documents qui leur permettaient de préparer
21 leurs procès, et c'est d'ailleurs pourquoi le Bureau du Procureur a eu
22 d'ailleurs accès à ces documents.
23 M. Hunt (interprétation). - Je n'ai pas la copie de cet exemplaire mais,
24 si j'ai bien compris, vous demandez à avoir accès aux mêmes documents que
25 M. Todorovic, mais pas pour les mêmes raisons.
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1 M. O'Sullivan (interprétation). – Non, pas pour le même objectif.
2 M. Hunt (interprétation). – Oui, c'est exactement ce que je veux dire.
3 Vous aurez accès à ces documents une fois qu'ils seront rendus publics.
4 M. O'Sullivan (interprétation). – Oui, mais à ce moment-là ce sera peut-
5 être un peu tard, surtout qu'il y aura des parties qui auront été
6 expurgées.
7 M. Hunt (interprétation). – Oui, mais cela n'a rien à voir avec votre
8 client ou même avec M. Todorovic. Monsieur Todorovic souhaite ici avancer
9 que la décision de la Chambre de première instance, en ce qui concerne la
10 Croix-Rouge, était erronée et il veut donc utiliser ces documents pour
11 présenter ces arguments à ce sujet.
12 Or, vous, vous n'avez pas l'intention de contester la décision prise au
13 sujet de la Croix-Rouge ?
14 M. O'Sullivan (interprétation). – Moi, je fais cette demande parce que je
15 veux avoir l'égalité des droits avec l'accusation, pour avoir les mêmes
16 documents qu'eux, pour me préparer au procès.
17 M. Hunt (interprétation). - Cela n'a rien à voir avec la préparation au
18 procès, il s'agit uniquement, ici, du droit de la Croix-Rouge d'empêcher
19 quelqu'un de déposer quand cette personne a obtenu des renseignements, des
20 informations, quand elle travaillait pour la Croix-Rouge !
21 M. O'Sullivan (interprétation). - Oui, mais nous souhaitions avoir accès
22 cependant à ces documents, nous voulions savoir exactement de quoi il
23 s'agissait.
24 M. Hunt (interprétation). – Oui, je pensais bien qu'il s'agissait de cela,
25 mais je ne vois pas en quoi vous êtes différent du reste du public, et
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1 vous pourrez consulter ces documents une fois qu'ils auront été rendus
2 publics.
3 M. le Président (interprétation). – Nous allons maintenant lever
4 l'audience et nous nous retrouverons demain à 14 heures 30.
5 L'audience est levée à 16 heures 20.
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