Affaire n° : IT-02-54-AR73

DEVANT UN COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Claude Jorda, Président

M. le Juge David Hunt
M. le Juge Fausto Pocar

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Date de dépôt :
16 mai 2002

LE PROCUREUR
c/
Slobodan MILOSEVIC

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MOTIFS DU REFUS D’AUTORISER L’ACCUSATION À INTERJETER APPEL DE LA DECISION D’IMPOSER UN DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte, Procureur
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dirk Reyneveld

L’Accusé :

M. Slobodan Milosevic (non représenté)

Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Mischa Wladimiroff

 

Contexte de la demande aux fins d’autorisation d’interjeter appel

1. Au cours du procès en l’espèce, l’Accusation a déposé un document concernant le déroulement de la suite de la procédure, dans lequel elle priait la Chambre de première instance d’envisager « d’éventuelles solutions innovatrices » en vue de régler des problèmes que diverses « questions de procédure ou d’administration de la preuve » pourraient, selon elle, engendrer1. L’Accusation ne sollicitait aucune mesure précise dans ce document (l’ « Exposé de l’Accusation ») qui avait été déposé en réponse à l’invitation que lui avait adressée la Chambre de première instance de l’aider à déterminer la durée à prévoir pour la tenue du procès2.

2. Les questions soulevées dans l’Exposé de l’Accusation ont fait l’objet de longs débats. Il suffira à ce stade de s’en tenir à un certain nombre de points clés. L’Accusation a clairement fait valoir qu’elle jugeait désormais insuffisant le temps initialement estimé pour la présentation de sa cause, car l’accusé, qui n’est pas représenté, « participait pleinement » désormais au procès. Elle fait état de plus de 1 000 témoins dont les témoignages se rapportant aux crimes commis seraient, d’une manière ou d’une autre, nécessaires à l’établissement de tous les faits allégués . La Chambre a fait remarquer à l’Accusation qu’il lui fallait envisager de limiter la présentation de ses moyens en sélectionnant des exemples de faits représentatifs de chaque chef3. L’Accusation a déclaré qu’elle se ralliait totalement à cette position4. La Chambre de première instance a reconnu que, dans les circonstances assez particulières de l’espèce, les points litigieux définitifs ne se trouveraient probablement pas clairement définis avant un stade avancé du procès5, voire avant le début de la présentation des moyens de la Défense6.

3. Au vu de ces éléments exposés de manière très générale, la Chambre de première instance a estimé nécessaire d’impartir un délai pour la présentation de la cause de l’Accusation afin de pouvoir mener à terme le procès dans un délai raisonnable , d’aller à l’essentiel et de veiller à l’équité de la procédure pour les deux parties. La Chambre de première instance a reconnu que l’Accusation a l’obligation de présenter sa cause et que celle-ci doit se voir accorder la possibilité raisonnable de le faire, elle a aussi reconnu qu’il ne lui appartenait pas de arbitrairement à l’Accusation la procédure à suivre. Elle a indiqué qu’elle réfléchirait aux moyens à mettre en œuvre pour accélérer la présentation des éléments de preuve de manière adéquate et qu’elle chercherait à trouver des solutions permettant de contenir dans des limites appropriées le volume des moyens de preuve à charge. Elle a déclaré que la nécessité d’imposer une telle limite tôt au cours du procès tenait au fait que, dans les circonstances de l’espèce, les questions litigieuses pouvaient ne pas être définies avant le début de la présentation des moyens de la Défense. Elle a reconnu être tenue de veiller à contenir le contre-interrogatoire des témoins à charge dans des limites raisonnables afin de ne pas perdre de temps inutilement . Elle a enjoint à l’Accusation d’achever la présentation de sa cause dans un délai de douze mois, en plus des deux mois déjà écoulés depuis l’ouverture du procès, et a exprimé l’opinion que la présentation des moyens de preuve par l’Accusation ne devrait pas durer plus de quatorze mois7. Pareil délai s’entendait sous réserve des « événements inattendus ». La Chambre de première instance a déclaré qu’il serait réexaminé en cas de maladie ou de toute autre circonstance imprévue8.

Article 73 du Règlement

4. Les appels formés à l’encontre de décisions interlocutoires relatives à des requêtes autres que les exceptions préjudicielles et les demandes de mise en liberté provisoire sont régis par l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement  »), qui était ainsi rédigé à l’époque en cause :

B) Sous réserve des dispositions du paragraphe C), les décisions relatives à des requêtes sur l’administration de la preuve et sur la procédure rendues au cours du procès (notamment, sans remettre en cause la portée générale du présent article, des ordonnances ou décisions fondées sur l’article 71 du Règlement, relatif aux dépositions, et des décisions de rejet prises en vertu de l’article 98 bis, relatif aux demandes d’acquittement) ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire. Elles peuvent constituer des motifs d’appel du jugement final.

C) La Chambre de première instance peut certifier qu’un appel interlocutoire pendant le procès d’une décision sur l’administration de la preuve ou sur la procédure est nécessaire à la poursuite du procès, sur demande déposée dans les sept jours de ladite décision. Dans ce cas, une partie peut former un recours auprès de la Chambre d’appel sans autorisation, dans les sept jours du dépôt de la certification.

D) Les décisions relatives à toutes les autres requêtes ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval,

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général9.

À l’époque en cause, l’article 73 E) du Règlement fixait le délai dans lequel devait être enregistrées les demandes aux fins d’autorisation d’interjeter appel.

5. L’Accusation n’a pas demandé à la Chambre de première instance de certifier en vertu de l’article 73 C) qu’un appel interlocutoire était nécessaire à la poursuite du procès, elle a choisi de solliciter l’autorisation d’interjeter appel en vertu de l’article 73 D), faisant valoir que le délai fixé par la Chambre de première instance pour la présentation de sa cause portait atteinte aux droits qu’elle tient du Statut. Aussi, la situation « se distingue-t-elle clairement des questions plus "ordinaires" décrites à l’article 73 B) du Règlement à titre d’exemples de points touchant à l’administration de la preuve et à la procédure 10». À ce titre, l’Accusation soutient que son droit d’interjeter appel devrait être régi par l’article 73 D) du Règlement, et non par l’article 73 B)11.

La certification était-elle nécessaire ?

6. La décision de la Chambre de première instance de fixer un délai pour la présentation des moyens de preuve à charge ne fait suite à aucune requête. L’Accusation soutient cependant que le fait que la Chambre de première instance ait rendu proprio motu cette décision ne la prive pas de son droit de demander l’autorisation d’interjeter appel en vertu de l’article 73 D) du Règlement. Le présent collège de la Chambre d’appel consent à examiner la décision en vertu de cette disposition si elle entre bien dans les prévisions de celle-ci12. Et le fait que la décision ait été rendue proprio motu n’empêche pas non plus l’application de l’article 73 B) si la décision rendue au cours du procès «  [porte] sur l’administration de la preuve ou sur la procédure ».

7. Il est incontestable que la décision dans la présente affaire a été « rendue au cours du procès » et qu’elle « [portait] sur l’administration de la preuve ou sur la procédure ». L’article 73 B) en donne des exemples – « ordonnances ou décisions fondées sur l’article 71 du Règlement, relatif aux dépositions, et ... décisions de rejet prises en vertu de l’article 98 bis, relatif aux demandes d’acquittement  » – pour bien indiquer que ce sont là des décisions « sur l’administration de la preuve ou sur la procédure » et il est bien précisé que ces exemples ne remettent pas en cause la portée générale de l’article. L’allégation selon laquelle une décision contestée prise au cours du procès, porte atteinte aux droits qu’une partie tient du Statut (voire le fait qu’elle ait un tel effet) ne peut ôter à cette décision son caractère de décision sur l’administration de la preuve ou sur la procédure. Il serait surprenant qu’une partie puisse éluder l’application des dispositions strictes de l’article 73 B) du Règlement en se bornant à alléguer qu’une décision contestée a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits qu’elle tient du Statut ou, par exemple, à l’équité du procès. Pareille interprétation affaiblirait manifestement l’objet de l’article 73 B). Ce qui importe, c’est la nature de la décision contestée et non la nature de ses conséquences. La Chambre de première instance aurait examiné l’éventualité de pareilles conséquences avant de décider si elle devait ou non certifier l’appel, mais cette éventualité ne fait pas sortir la décision du champ d’application de l’article 73 B) du Règlement.

8. En conséquence, le défaut de certification par la Chambre de première instance s’oppose totalement à ce que l’Accusation puisse interjeter appel du délai imposé , puisque la décision contestée ne peut faire l’objet d’un appel interlocutoire. C’est pour cette raison que la Requête a été rejetée13.

Autorisation d’interjeter appel

9. Dans sa décision formelle de rejet de la Requête, le présent collège de juges de la Chambre d’appel a également déclaré qu’à supposer que l’article 73  D) du Règlement eût été applicable, il n’était pas convaincu que ses conditions d’application étaient démontrées14. C’est la question que le collège va maintenant examiner.

10. Dans sa Requête, l’Accusation tient pour acquis qu’en limitant la durée de la présentation des moyens à charge, la Chambre de première instance exerçait le pouvoir que lui reconnaît l’article 73 bis E) du Règlement15. Or, cette disposition ne fait que reconnaître à la Chambre de première instance pendant le procès, ou au Juge de la mise en état avant le procès lors de la conférence préalable à celui-ci16, le pouvoir inhérent de contrôler le déroulement de l’instance, qui est celui de tout tribunal. En l’espèce, le procès porte depuis son ouverture sur les trois actes d’accusation établis à l’encontre de l’accusé, désormais réputés n’en constituer qu’un seul17, si bien que l’article  73 bis E) du Règlement — qui traite de la conférence préalable au procès  — ne saurait être le fondement du pouvoir de limiter, au cours du procès, la durée de la présentation des moyens à charge. La Chambre de première instance a rendu son ordonnance dans l’exercice du pouvoir qui est le sien de contrôler le déroulement du procès se tenant actuellement devant elle, pouvoir qui, à toutes fins pratiques , ne diffère en rien de celui inscrit à l’article 73 bis E) du Règlement.

11. L’Accusation fait valoir que ce pouvoir «  n’a pas pour objet de permettre à la Chambre de première instance de s’immiscer inconsidérément dans la présentation des moyens de l’Accusation, laquelle est du ressort exclusif du Procureur »18. En l’occurrence, l’exercice du pouvoir en question aurait, selon l’Accusation, «  empi[été] sur le principe d’indépendance du Procureur »19. L’Accusation attire l’attention des juges sur l’article 16.2 du Statut du Tribunal , lequel dispose comme suit :

Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal international, agit en toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.

L’Accusation avance que la décision contestée constitue une violation du principe d’indépendance du Procureur inscrit dans cette disposition et de son droit à un procès équitable et rapide, consacré par l’article 20 du Statut20. Elle affirme que « son droit de présenter sa cause de la manière qu’elle juge appropriée (tant qu’aucun excès n’a été démontré) » relève de sa seule appréciation, en tant qu’organe indépendant et distinct du Tribunal international21.

12. Le grief tiré de ce que l’ordonnance de la Chambre de première instance empiète sur l’indépendance du Procureur est erroné. L’indépendance du Procureur est une caractéristique importante du Statut du Tribunal international et elle est à l’origine du caractère « essentiellement contradictoire » de la procédure adoptée par le Tribunal 22. Le Statut accorde au Procureur seul le pouvoir d’enquêter sur des violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de l’ex-Yougoslavie23 et de déterminer contre qui porter des accusations24. Aucun gouvernement, aucune institution ni aucune personne, y compris les juges du Tribunal, ne peut donner d’instructions au Procureur concernant les personnes sur lesquelles enquêter ou à mettre en accusation. Telle est la véritable intention qui a présidé à la rédaction de l’article 16 2) du Statut, et c’est là toute sa portée.

13. Cependant, une fois l’acte d’accusation confirmé par un juge et déposé auprès du Greffe, le Procureur devient partie à la procédure devant le Tribunal et est alors, comme toute autre partie, soumis au pouvoir qu’a la Chambre de contrôler le déroulement de l’instance. S’agissant de la manière dont les moyens à charge doivent être présentés à la Chambre, on aurait tort de penser que le Procureur jouit d’une indépendance dont serait privé l’accusé. Le Statut lui-même dit précisément le contraire en son article 21 en des termes dépourvus d’ambiguïté : « Tous sont égaux devant le Tribunal international ». Cette égalité est capitale pour garantir l’équité des procès devant les Chambres de première instance. Il n’y a pas été porté atteinte en l’espèce.

14. L’Accusation reconnaît toutefois, à bon droit, que la décision par laquelle la Chambre de première instance a imposé un délai pour la présentation des moyens à charge est laissée à l’appréciation de la Chambre de première instance25. Lorsqu’il est interjeté appel d’une telle décision, la question n’est pas de déterminer si elle était juste, autrement dit si la Chambre d’appel l’approuve, mais plutôt si la Chambre de première instance a, en prenant la décision, exercé à bon escient le pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu. Si tel est le cas, la Chambre d’appel ne reviendra pas sur la décision, même si elle aurait pu tirer des conclusions différentes 26. L’erreur « manifeste » que l’Accusation impute à la Chambre de première instance, c’est de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire27, de la nécessité d’attendre que les points litigieux soient identifiés en l’espèce avant de fixer un délai quel qu’il soit28. Cette erreur aurait causé à l’Accusation un « préjudice irréparable »29 et soulèverait une question d’intérêt général pour le Tribunal30, ce qui, en application de l’article 73 D) du Règlement, justifierait d’accorder l’autorisation d’interjeter appel31.

15. Dans la Décision Galic,32 sur laquelle se fonde l’Accusation, un collège de juges de la Chambre d’appel a affirmé ce qui suit :

[Le pouvoir d’imposer des délais] est un instrument puissant visant à empêcher que l’Accusation ne gaspille trop de temps et à assurer qu’elle ne se penche que sur les points véritablement litigieux, qu’il est indispensable de définir pour les besoins de sa cause. L’adoption de cet article a fait suite aux excès importants auxquels se sont livrées les équipes de l’Accusation par le passé. [...] [Il] commande à la Chambre d’examiner avec soin la question de savoir si les points véritablement litigieux ont été clairement identifiés pour pouvoir évaluer adéquatement le temps nécessaire à l’Accusation pour présenter ses moyens.

Cet avis a été exprimé dans le contexte d’une affaire où l’accusé était représenté par un avocat et alors que le procès ne s’était pas encore ouvert. Dans les circonstances particulières de l’espèce qui nous intéresse, la Chambre de première instance était fondée à considérer cette injonction comme essentiellement inapplicable. Telle qu’exposée dans l’acte d’accusation et initialement présentée par le Procureur à l’audience , la cause de l’Accusation prévoyait de rapporter la preuve de toutes les violations graves du droit international humanitaire perpétrées en Croatie, en Bosnie et au Kosovo pour lesquelles on disposait d’éléments de preuve. Quoique participant au procès dans la mesure où il contre-interroge les témoins à charge, l’accusé n’a pas véritablement coopéré avec l’Accusation ou la Chambre de première instance en vue de définir les points litigieux en l’espèce.

16. Si l’on garde à l’esprit les débats qui se sont déroulés33, il est clair que la Chambre de première instance entendait signifier :

i) qu’il était nécessaire de réduire la durée prévue de la présentation de la cause de l’Accusation pour conserver la maîtrise du procès,
ii) qu’il ne convenait pas en l’espèce d’administrer la preuve de chaque violation grave pour laquelle on disposait d’éléments de preuve,
iii) que l’Accusation aurait quatorze mois pour présenter sa cause,
iv) que l’Accusation devait penser non pas en termes du nombre de faits qu’elle pouvait prouver mais du nombre de faits qu’elle pouvait prouver pendant cette période,
v) qu’en cas de circonstances imprévues, la Chambre reviendrait sur sa décision.

Dans les circonstances de l’espèce, qui sont exceptionnelles, la Chambre de première instance était fondée à procéder de la sorte et il n’a pas été établi qu’elle a commis une erreur d’appréciation.

17. Le présent collège de juges de la Chambre d’appel n’est pas convaincu que l’ordonnance en question ait causé à l’Accusation le préjudice allégué. Il convient de souligner qu’une Chambre de première instance a toujours la latitude de revenir sur l’une de ses décisions, et pas seulement en cas de circonstances imprévues34. L’exercice ou non de ce pouvoir est laissée à son appréciation35. En l’espèce, l’accusé a affirmé à plusieurs reprises qu’il entendait tirer profit de toute possibilité qui lui serait donnée de contre-interroger les témoins à charge pour s’« exprimer dans l’intérêt de la vérité » et « faire connaître son point de vue »36. Pareille intention n’est pas toujours compatible avec les limites qu’il convient d’assigner au contre-interrogatoire et la Chambre de première instance aura évidemment du mal à contenir systématiquement les contre-interrogatoires conduits par l’accusé dans des limites raisonnables et à éviter les pertes de temps37. Il n’est pas nécessaire d’être particulièrement clairvoyant pour deviner que, même si la Chambre de première instance devait exercer un contrôle très strict, les contre -interrogatoires conduits par l’accusé risquent, délibérément ou non, de réduire significativement le temps dont l’Accusation dispose pour présenter sa cause38.

18. Le présent collège de juges de la Chambre d’appel n’est pas non plus convaincu que dans les circonstances exceptionnelles déjà décrites, la décision attaquée soulève une question d’intérêt général pour le Tribunal, justifiant la saisine de la Chambre d’appel siégeant en formation complète.

19. C’est pour ces raisons que le présent collège de juges de la Chambre d’appel avait déclaré qu’à supposer que l’article 73 D) du Règlement eût été applicable en l’espèce, il n’était pas convaincu que ses conditions d’application étaient démontrées.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

Fait le XX mai 2002,
La Haye (Pays-Bas)

__________________
Claude Jorda
Président

[Sceau du Tribunal]


1 - Prosecution’s Position in Relation to Management of Trial Proceedings and the Regime for Presentation and Admission of Evidence with Comments on Issues Concerning the Accused’s Health, 5 avril 2002 (« Exposé de l’Accusation »), par. 2.
2 - Compte rendu d’audience en anglais (« CR »), 10 avril 2002, p. 2 749.
3 - Ibid., p. 2 776 et 2 777.
4 - Ibid., p. 2 777.
5 - Ibid., p. 2 779.
6 - Ibid., p. 2 783 et 2 784.
7 - CR, 10 avril 2002, p. 2 782 à 2 784.
8 - CR, 15 avril 2002, p. 3 029.
9 - L’article 73 (qui traite de toutes les requêtes autres que les exceptions préjudicielles et les demandes de mise en liberté provisoire) dispose aujourd’hui que les décisions relatives à toutes les requêtes ne pourront pas faire l’objet d’un appel interlocutoire, à l’exclusion des cas où la Chambre de première instance a certifié l’appel, après avoir vérifié que la décision touche une question susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, et que son règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait concrètement faire progresser la procédure. (IT/203)
10 - Requête de l’Accusation aux fins d’autorisation d’interjeter appel interlocutoire, 16 avril 2002 (la « Requête »), par. 17. Dans la Requête, le passage cité faisait référence à l’article 73 C), mais devait manifestement être entendu comme se référant aux exemples de l’article 73 B).
11 - La Requête, par. 17.
12 - Le Procureur c/ Galic, IT-98-29-AR73, 14 décembre 2001 (la « Décision Galic »), par. 2 1) b). 
13 - Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’autorisation d’interjeter appel interlocutoire, 25 avril 2002, p. 3.
14 - Ibid., p. 3.
15 - L’article 73 bis E) du Règlement dispose comme suit : « La Chambre de première instance détermine après avoir entendu le Procureur la durée de la présentation de ses moyens de preuve ».
16 - Article 65 ter C) du Règlement.
17 - Le Procureur c/ Milosevic, affaires n° IT-99-37-AR73, IT-01-50-AR73 et IT-01-51-AR73, Décision relative à l’appel interlocutoire de l’Accusation contre le rejet de la demande de jonction, 1er février 2002, p. 3.
18 - Requête, par. 7.
19 - Ibid., par. 7.
20 - Ibid., par. 15. L’article 20 1) du Statut dispose comme suit : « La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée ».
21 - Requête, par. 15.
22 - Premier rapport annuel du Tribunal à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, 28 juillet 1994, par. 71, Annuaire 1994, p. 103.
23 - Statut du Tribunal, articles 16 1) et 18 1) à 3).
24 - Ibid., article 18 4).
25 - Requête, par. 2
26 - Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-99-37-AR73, IT-01-50-AR73 & IT-01-51-AR73, Motifs de la décision relative à l’appel interlocutoire de l’Accusation contre le rejet de la demande de jonction, 18 avril 2002, par. 4.
27 - Requête, par. 5.
28 - Requête, par. 6, 8, 9 et 14.
29 - Ibid., par. 21 (titre).
30 - Ibid., par. 25.
31 - L’article 73 D) du Règlement est cité au paragraphe 4, supra.
32 - Voir note 12, supra. Ce passage est extrait du paragraphe 7 de la décision.
33 - Voir par. 2, supra.
34 - Décision Galic, par. 13. Aux exemples fournis à la note 13 de cette Décision, on peut ajouter le suivant : Semanza c/ le Procureur, affaire n° ICTR-97-20-A, Décision (Appel contre la décision orale du 7 février 2002 rejetant la requête en révision de la décision du 29 janvier 2002 relative à la comparution du témoin expert français Dominique Lecomte et à l’acceptation de son rapport), 16 avril 2002, p.2.
35 - Bagosora c/ le Procureur, affaire n° ICTR-98-41-A, Appel interlocutoire de la Décision de refus de réexaminer des décisions relatives aux mesures de protection de témoins à décharge et demande aux fins de déclaration d’incompétence, 2 mai 2002, par. 10.
36 - CR, 10 avril 2002, p. 2793.
37 - Ibid., p. 2784.
38 - Une autre difficulté prévisible tient à la disponibilité ou non d’une salle d’audience, puisqu’il y a actuellement six procès en cours pour trois salles, et que la Chambre d’appel en a elle aussi occasionnellement besoin d’une.