Affaire n° : IT-02-54-AR73.6

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
Mme le Juge Florence Mumba
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

_____________________________________________

DÉCISION RELATIVE À L’APPEL INTERLOCUTOIRE INTERJETÉ PAR LES AMICI CURIAE CONTRE L’ORDONNANCE RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE CONCERNANT LA PRÉPARATION ET LA PRÉSENTATION DES MOYENS À DÉCHARGE

_____________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

1. Le présent appel porte sur l’ordonnance par laquelle la Chambre de première instance a accordé à l’Accusé trois mois pour préparer sa défense et lui a enjoint de déposer, dans les six semaines à compter de la date de l’ajournement, une liste des témoins qu’il entend citer et des pièces à conviction qu’il entend présenter.

Rappel de la procédure

2. L’Accusé, Slobodan Milosevic, a été mis en accusation le 24 mai 1999 et transféré au Tribunal le 28 juin 20011. Il a plaidé non coupable et son procès s’est ouvert le 12 février 2002.

3. Le 2 septembre 2003, la Chambre de première instance a tenu une conférence de mise en état pour discuter de la fin prévue de la présentation des moyens à charge et des préparatifs nécessaires pour la présentation des moyens à décharge2. L’Accusé a demandé un ajournement de plus de deux ans pour préparer ses moyens, invoquant le fait qu’il assure lui-même sa défense, la complexité de l’affaire, le nombre important de témoins qu’il entend citer et la grande quantité de pièces communiquées par l’Accusation qu’il doit examiner. Se faisant l’écho de ces considérations, les amici ont appuyé la demande d’un long ajournement formulée par l’Accusé, sans toutefois proposer de durée précise. Le 17 septembre 2003, la Chambre de première instance a rendu sa décision, accordant à l’Accusé un ajournement de trois mois pour préparer sa défense et lui enjoignant de déposer, dans les six semaines à compter de la date de l’ajournement, une liste des témoins qu’il entend citer et des pièces à conviction qu’il entend présenter3. À la demande des amici, la Chambre de première instance a certifié l’appel interlocutoire de sa décision4. Elle a fait observer que cette demande entrait dans le champ d’application de ses instructions aux amici, selon lesquelles ceux-ci doivent entreprendre toute action qu’ils jugent appropriée pour assurer à l’Accusé un procès équitable, et qu’elle pouvait être interprétée comme une demande de certification relative à la requête de l’Accusé aux fins d’obtenir un ajournement de deux ans5.

Recevabilité de l’appel

4. L’article 73 du Règlement de procédure et de preuve, en application duquel cet appel est formé, autorise « une partie » à se pourvoir contre une décision de la Chambre de première instance après avoir demandé et obtenu la certification de l’appel. Il ne confère pas ce droit à un amicus curiae désigné par une Chambre de première instance en application de l’article 74 du Règlement. Les amici n’agissent pas en tant que représentants de l’Accusé au procès mais uniquement en tant qu’assistants de la Chambre de première instance6. N’étant pas partie au procès, les amici n’ont pas le droit d’invoquer l’article 73 du Règlement pour interjeter un appel interlocutoire. Le fait que la Chambre de première instance a donné instruction aux amici de prendre toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour garantir à l’Accusé un procès équitable ne modifie en rien cette conclusion.

5. Toutefois, comme l’a fait observer la Chambre de première instance, la question soulevée par cet appel présente un intérêt commun pour les amici et l’Accusé. Après l’annonce par la Chambre de première instance de sa décision de fixer l’ajournement à trois mois, l’Accusé a déclaré qu’il « protest[ait] catégoriquement contre cette décision7 ». Il a ajouté : « Toute décision peut être réexaminée et annulée et je demande, j’exige, qu’elle soit réexaminée 8 ». Ces déclarations de l’Accusé, prises dans le contexte de sa demande d’un ajournement de plus de deux ans, indiquent que la présente demande des amici concorde avec celle de l’Accusé, et que son examen par la Chambre d’appel ne portera pas atteinte aux intérêts de ce dernier. Il n’y a par ailleurs aucun risque d’injustice envers l’Accusation. Celle-ci ne s’oppose pas à ce que l’appel soit examiné ; de fait, elle a signalé à la Chambre de première instance qu’elle acceptait que les amici soient considérés comme une partie à cette fin9. Il convient également de noter qu’en l’espèce, l’examen de l’appel sert les intérêts de la justice. Dans ces circonstances, la Chambre d’appel décide d’examiner l’appel.

Examen

6. Les amici affirment que les deux délais fixés par la Chambre de première instance sont trop brefs pour permettre à l’Accusé de préparer une défense valable et demandent à la Chambre d’appel d’y substituer « des délais plus longs, qui soient à la fois appropriés et suffisants pour la préparation des moyens de l’Accusé10 . Ils soutiennent qu’en rendant sa décision, la Chambre de première instance n’a pas ou pas suffisamment tenu compte des éléments suivants : a) la relative rapidité avec laquelle le procès s’est ouvert, b) le temps considérable dont l’Accusation a disposé pour préparer ses moyens, c) la quantité des pièces communiquées par l’Accusation, d) l’ampleur et le nombre des questions soulevées par l’acte d’accusation, e) la mauvaise santé de l’Accusé, f) le fait que l’Accusé assure lui-même sa défense et ne dispose pas de ressources comparables à celles de l’Accusation, g) le fait que l’Accusation n’a pas encore terminé la présentation de ses moyens, et h) le fait que l’Accusation entend citer de nouveaux témoins11. Comme le soulignent les amici, l’Accusation a communiqué à l’Accusé 350 000 pages de pièces en tout, dont une part substantielle durant les derniers mois du procès12. À l’appui de leurs affirmations concernant le mauvais état de santé de l’Accusé, les amici ont joint à l’appel les rapports des médecins qui ont examiné l’Accusé et conclu que celui-ci souffre d’hypertension accentuée par la fatigue13. Les amici affirment également que la Chambre de première instance a commis une erreur en invoquant le fait que l’Accusé est secondé par deux collaborateurs juridiques, parce qu’elle n’a pas examiné le moindre élément de preuve concernant la nature et la mesure de leur aide14.

7. Ainsi qu’il ressort des décisions du Tribunal et ainsi que le reconnaissent les amici, la décision rendue par la Chambre de première instance ne peut être infirmée que si cette dernière a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en fixant de tels délais15. Les amici doivent démontrer que la Chambre de première instance « a attaché de l’importance à des éléments étrangers à l’affaire ou non pertinents, qu’elle n’a pas ou pas suffisamment pris en compte les éléments dignes de l’être, ou qu’elle a commis une erreur concernant les faits sur la base desquels elle a exercé son pouvoir discrétionnaire16 ». Pour déterminer si la Chambre de première instance a suffisamment tenu compte des éléments appropriés, la Chambre d’appel n’est pas tenue de se limiter au texte de la décision contestée. Car si une Chambre de première instance est tenue de motiver ses décisions, rien ne l’oblige à en détailler le raisonnement17. Le fait que la Chambre de première instance n’ait pas mentionné une circonstance précise dans sa décision écrite ne démontre pas en lui-même qu’elle n’en a pas tenu compte18. Le commentaire formulé oralement par le Président de la Chambre lors de l’annonce de la décision et l’échange de vues qui a eu lieu durant la conférence de mise en état permettent également de juger si la Chambre de première instance a dûment tenu compte des questions en cause.

8. La décision de la Chambre de première instance mentionnait expressément le fait que l’Accusé assure lui-même sa défense et qu’étant en détention, il dispose de ressources limitées19. En annonçant la décision, le Juge May, Président de la Chambre de première instance, a également déclaré que celle-ci avait tenu compte de la durée du procès et du temps que l’Accusé avait déjà passé en détention20. Concernant ce dernier élément, le Juge May a souligné que pendant ce temps (deux ans et trois mois), l’Accusé « avait eu la possibilité de réfléchir et de préparer sa Défense 21 ». Le Juge May a réaffirmé que la Chambre avait tenu compte du fait que l’Accusé « avait choisi de se défendre lui-même » et souligné que « le Tribunal devait lui fournir une assistance logistique appropriée pour lui permettre de préparer sa défense pendant qu’il est en détention 22 ». Il a expliqué qu’en règle générale, en rédigeant la décision, la Chambre de première instance avait « pris en compte à la fois la nécessité pour l’Accusé de disposer de suffisamment de temps pour la préparation de ses moyens et celle de mener rapidement le procès23 .

9. Lors de la conférence de mise en état du 2 septembre, tenue afin de discuter de la préparation de la présentation des moyens à décharge, la Chambre de première instance a émis des considérations semblables. Le Juge May a fait observer que la Chambre de première instance examinerait comment les articles applicables du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pouvaient être adaptés « pour tenir compte du fait que l’Accusé assure lui-même sa défense24 . Il a également indiqué que la Chambre de première instance tiendrait compte du fait que « l’Accusé doit préparer la présentation de ses moyens alors qu’il est en détention » et « des ressources dont dispose l’Accusation par rapport à celles dont dispose l’Accusé25 ». Le Juge May a ajouté que la Chambre « réfléchirait au temps dont peut raisonnablement disposer l’Accusé pour préparer la présentation de ses moyens » et « aux dispositions pratiques qui peuvent être prises pour permettre à l’Accusé de préparer la venue de ses témoins, de préparer ses pièces à conviction et, de manière générale, de préparer la présentation de ses moyens26 ».

10. Il a été demandé au conseil principal des amici, Steven Kay, d’estimer le temps dont l’Accusé aurait besoin pour préparer ses moyens. Il a expressément mentionné l’existence de nombreux éléments dont il affirme maintenant que la Chambre de première instance n’en a pas tenu compte. Il a d’abord évoqué la rapidité avec laquelle le procès s’est ouvert après l’arrestation de l’Accusé : « Si on part de la date de son arrestation en juin 2001, on peut constater que très vite on en est venu au procès puisque celui-ci s’est ouvert en février 200227 . M. Kay a estimé que durant cette période, l’Accusé n’a pas pu « préparer valablement sa défense, étant donné le volume de documents concernés et les questions qui devaient être abordées dans le cadre de la préparation du procès28 . Il estime également que l’Accusé n’aurait pu entreprendre cette préparation après l’ouverture du procès, parce qu’il « a dû constamment travailler sur les très nombreuses questions soulevées par le procès29 .

11. M. Kay a également rappelé à la Chambre que l’Accusé « dispose de très peu de ressources et de très peu de soutien30, et qu’il n’a pu s’appuyer que « sur les services de deux collaborateurs et sur le soutien que ceux-ci peuvent lui apporter »31. M. Kay a ensuite demandé à la Chambre de tenir compte de l’inégalité des ressources dont disposent l’Accusé et l’Accusation, ainsi que de la complexité des accusations portées contre l’Accusé32. Il a également prié la Chambre de « s’interroger sur le temps dont a disposé l’Accusation pour la préparation de la présentation de ses moyens », qu’il a mis en opposition avec le fait que pour l’Accusé, il s’agit d’« un procès nouveau, pour lequel il doit présenter sa défense sans bénéficier de l’expérience d’affaires antérieures33 .

12. Les débats entre les Juges et le conseil principal des amici a ensuite porté sur des éléments tels que les convenances de la Chambre de première instance ou du Tribunal. Tout en plaidant pour une interruption prolongée, M. Kay a reconnu que celle-ci « pouvait présenter des inconvénients pour le fonctionnement du Tribunal 34 ». Le Juge May a répondu : « Vous faites référence aux convenances du Tribunal. Cette considération est évidemment hors de propos35 ». Il a souligné que les éléments pertinents étaient plutôt, d’une part, la nécessité de poursuivre le procès pénal de l’Accusé et, d’autre part, celle de lui « garantir un procès équitable, ce qui signifie qu’il doit avoir suffisamment de temps pour défendre sa cause, ce qui est une question de jugement »36.

13. Lors de la conférence de mise en état, la Chambre de première instance a également vérifié, et les amici l’ont confirmé, que l’Accusé pouvait obtenir les pièces nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’indiquent les questions précises qu’il a posées lors des contre-interrogatoires37. M. Kay a explicitement reconnu, en réponse à une question du Juge Robinson, que la préparation adéquate des moyens à décharge dépendait non seulement du temps imparti à l’Accusé à cet effet mais également des facilités qui lui étaient accordées38. Il a déclaré que si un accusé disposait d’une période de temps inférieure à deux ans mais de facilités et de ressources substantielles, cela pouvait suffire pour assurer une préparation adéquate39.

14. La Chambre de première instance a également abordé la question de la préparation et de la présentation par l’Accusé d’une liste des témoins qu’il entend citer. Lors de la discussion sur cette question, M. Kay a rappelé à la Chambre que l’Accusé aurait peut-être des difficultés à estimer le nombre de témoins qu’il souhaitera citer40. Selon lui, la difficulté provient du fait que « l’Accusation n’a pas encore terminé la présentation de ses moyens, que la Chambre doit encore entendre un grand nombre de témoins à charge, que le nombre définitif de ces témoins n’a pas encore été arrêté et que de nouveaux noms sont ajoutés toutes les semaines41 .

15. La discussion qui a eu lieu lors de la conférence de mise en état et les commentaires émis le 17 septembre par le Juge May à propos de la décision montrent que la Chambre de première instance était consciente de chacun des éléments dont les amici affirment maintenant qu’elle ne les a pas suffisamment pris en compte, à savoir  : a) la rapidité avec laquelle le procès s’est ouvert, b) le temps dont l’Accusation a disposé pour la préparation de ses moyens, c) la quantité de pièces communiquées par l’Accusation, d) le volume et la complexité de l’acte d’accusation, e) l’état de santé de l’Accusé, f) la décision de l’Accusé d’assurer lui-même sa défense et le caractère limité des moyens juridiques dont il dispose, g) le fait que la présentation des moyens à charge n’était pas encore terminée, et h) le fait que l’Accusation entendait citer de nouveaux témoins. Soit la Chambre a fait explicitement référence à ces éléments dans la décision elle-même et dans le commentaire qui l’accompagnait, soit elle en a été informée par les amici lors de la conférence de mise en état.

16. Étant donné que la Chambre de première instance a tenu compte de tous les éléments pertinents, il s’agit maintenant de déterminer si l’analyse qu’elle en a faite est à ce point insuffisante qu’elle constitue une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il convient d’observer que c’est à la Chambre de première instance qu’il appartient de fixer le calendrier d’un procès et, en particulier, la durée de celui-ci42.

17. La Chambre de première instance a demandé à l’Accusé, aux amici et à l’Accusation un ensemble non négligeable d’informations sur le temps dont l’Accusé aurait besoin pour préparer ses moyens et sur le moment où il serait en mesure de présenter une liste de témoins. Se fondant sur ces informations, la Chambre de première instance a conclu que le délai nécessaire serait de trois mois. En rendant cette décision, la Chambre de première instance a dit explicitement qu’elle tenait compte à la fois de la nécessité de garantir à l’Accusé un procès équitable et de celle d’assurer un procès rapide43. Elle a également souligné qu’elle ne tenait nullement compte de considérations déplacées telles que l’avantage que représenterait pour le Tribunal un procès rondement mené 44.

18. L’autorité la mieux placée pour fixer le délai nécessaire à l’Accusé pour terminer la préparation de ses moyens dans cette affaire certes complexe est la Chambre de première instance qui mène ce procès depuis plus de deux ans. Celle-ci a rendu sa décision en connaissance de cause, se fondant sur des informations factuelles suffisantes et sur les principes juridiques pertinents, et sans prendre en considération d’élément irrecevable. Elle a dûment tenu compte de l’importance de garantir à l’Accusé un procès équitable et écarté explicitement toute considération déplacée telle que l’objectif d’achèvement des travaux du Tribunal. Les amici, à qui il incombe de démontrer que la Chambre de première instance a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, n’ont pas présenté suffisamment d’éléments à l’appui de leur thèse.

19. Il ne fait aucun doute qu’en choisissant d’assurer lui-même sa défense, l’Accusé s’est privé des ressources qu’aurait pu lui apporter une équipe de défense qualifiée. Un accusé qui décide de se défendre seul renonce à bon nombre des avantages liés à la représentation par un conseil. Si le système juridique respecte la décision d’un accusé de se passer de l’assistance d’un conseil, il faut en retour que celui -ci assume les inconvénients que ce choix peut

engendrer45. Lorsqu’un accusé choisit de se défendre lui-même, l’équité de la procédure suscite bien sûr davantage de préoccupations, et la Chambre de première instance doit être particulièrement attentive à son obligation de garantir l’équité du procès.

20. En l’espèce, la Chambre de première instance a indiqué qu’elle veillerait à ce que l’Accusé dispose de ressources suffisantes pour préparer sa défense46. De plus, elle s’est dite prête à envisager d’autres manières d’accorder à l’Accusé le temps de se préparer, notamment en diminuant le temps d’audience47. Elle a agi en tenant dûment compte des préoccupations d’un accusé assurant lui-même sa défense et, en lui imposant ces délais, n’a nullement porté atteinte à son droit à un procès équitable48. La Chambre de première instance est bien sûr dans l’obligation constante d’assurer à l’Accusé un procès équitable. Dans ce cadre, elle peut envisager ultérieurement d’accorder d’autres ajournements s’il apparaît que l’Accusé ne dispose pas de suffisamment de temps ou de ressources pour préparer sa défense.

 

Dispositif

21. L’appel est rejeté.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 20 janvier 2004
La Haye (PaysBas)

Le Président de la Chambre d’appel
__________
Theodor Meron

Le Juge Shahabuddeen joint une opinion individuelle.

[Sceau du Tribunal]

 

OPINION INDIVIDUELLE DU JUGE SHAHABUDDEEN

Préliminaire

1. Je souscris à la décision de la Chambre d’appel de rejeter l’appel interlocutoire. Cette décision de rejet a été prise au motif qu’il n’a pas été démontré que la Chambre d’appel avait lieu d’intervenir dans la manière dont la Chambre de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire. J’admets que la nécessité d’une telle intervention n’a pas été démontrée, mais je ne pense pas qu’il était besoin que la Chambre d’appel aille si loin, car le rejet se justifie par une raison préliminaire.

2. Le rejet implique que la Chambre d’appel exerce sur les travaux de la Chambre de première instance un contrôle dont ceux-ci doivent pouvoir bénéficier. Toutefois, ce contrôle n’est pas exercé ex cathedra par une autorité supérieure agissant de sa propre initiative. Elle ne s’opère qu’à la demande d’une partie. La question en l’espèce est de savoir si c’est une partie qui demande à la Chambre d’appel de procéder à ce contrôle.

3. Je me propose de répondre à cette question a) en l’appliquant aux amici curiae , b) en examinant si l’Accusé a agi de lui-même et c) en examinant si l’accusé a agi par l’intermédiaire des amici curiae en tant que conseils.

a) Les amici curiae sont-ils une partie ?

4. Le titre de l’appel interlocutoire, tel qu’il figure sur la page de garde, commence par « Interlocutory Appeal by the Amici Curiae... (Appel interlocutoire interjeté par les amici curiae ...) ». Aucune indication contraire ne figurant dans le texte, ce sont donc les amici curiae qui ont formé l’appel.

5. La question est donc de savoir si un amicus est une partie et s’il est par conséquent habilité à interjeter appel. On pourrait discuter de ce qu’est une partie49, mais ce n’est pas nécessaire pour notre propos. Aussi large que puisse être l’acception du terme, il est clair qu’elle n’inclut pas les amici. Au paragraphe 4 de la décision rendue aujourd’hui (la « Décision »), la Chambre d’appel reconnaît avec raison que « [n]’étant pas partie au procès, les amici n’ont pas le droit d’invoquer l’article 73 du Règlement pour interjeter un appel interlocutoire ». Elle ajoute à juste titre que le « fait que la Chambre de première instance a donné instruction aux amici de prendre toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour garantir à l’Accusé un procès équitable ne modifie en rien cette conclusion ».

6. Le paragraphe 5 de la Décision dit que « [l’Accusation] a signalé à la Chambre de première instance qu’elle acceptait que les amici soient considérés comme une partie [...] ». Je me contenterai de faire observer que le Tribunal est une juridiction pénale et que la compétence de la Chambre d’appel ne peut s’élargir par consentement. L’Accusation ne peut, par son consentement, faire des amici une partie. Malgré la concession faite par l’Accusation, les amici restent une non-partie.

b) L’appel a-t-il été interjeté par l’Accusé agissant de lui-même ?

7. Si la décision de la Chambre d’appel dit clairement que les amici ne sont pas une partie et ne pouvaient donc pas interjeter appel, elle ne propose aucun autre fondement satisfaisant pour l’exercice de ce recours. Il faut donc poursuivre l’examen en se posant d’autres questions.

8. La première est de savoir si on peut considérer que l’appel a été interjeté par l’Accusé agissant de lui-même, puisqu’il a évidemment le statut de partie. Si on a pu laisser entendre que l’appel était en relation avec l’Accusé, cela n’équivaut pas à dire que c’est lui qui l’a interjeté.

9. Au paragraphe 3 de la Décision, la Chambre d’appel fait observer qu’aux yeux de la Chambre de première instance, la demande de certification « pouvait être interprétée comme demande de certification relative à la requête de l’Accusé aux fins d’obtenir un ajournement de deux ans ». On pourrait donc, en se fondant sur cette interprétation, affirmer qu’il est possible de considérer que l’Accusé a autorisé l’appel et qu’il est donc le véritable appelant. Mais l’argument ne correspondrait pas à ce qu’a dit la Chambre de première instance.

10. Ce que la Chambre de première instance a déclaré au paragraphe 3, page 3, de sa décision du 25 septembre 2003 relative à la demande de certification, c’est cette dernière « SpouvaitC raisonnablement être considérée comme constituant une demande de certification d’appel interlocutoire contre la décision relative à la demande de l’accusé » aux fins d’obtenir un ajournement de deux ans. Le paragraphe 2, page 2, de ladite décision définissait cette requête comme « une requête des amici curiae... ». La demande de certification reste donc une demande formulée par les amici. Quant à la demande formulée par l’Accusé devant la Chambre de première instance, elle visait à obtenir un ajournement, et non la certification d’un appel interlocutoire devant la Chambre d’appel. Le fait que l’objet de la demande de certification des amici ait un rapport avec la requête aux fins d’ajournement formulée par l’Accusé ne fait pas de ce dernier l’auteur de la demande des amici .

11. L’Accusé a réaffirmé sa position durant la procédure orale devant la Chambre de première instance, le 2 septembre 2003. Il a dit alors à la Chambre de première instance : « Je vous ai déjà dit que je ne reconnaissais pas ce tribunal, donc ceci n’est pas un procès. C’est vous qui avez dit que j’avais le droit S...C50 . J’estime que, quelle que soit la position de l’Accusé concernant la reconnaissance du Tribunal, cette remarque confirme l’idée qu’il n’est pas l’auteur de l’appel qui a été interjeté, mais plus tard, dans le cadre de cette procédure.

c) L’appel a-t-il été interjeté par l’Accusé agissant par l’intermédiaire des amici curiae en tant que conseils ?

12. Cette question peut être examinée en deux points :

i) Les amici étaient-ils habilités à agir en tant que conseils de l’Accusé  ?

ii) Si c’est le cas, l’accusé les y a-t-il autorisés ?

13. S’agissant du point i), il n’apparaît pas que les amici curiae aient été habilités à agir en tant que conseils de l’Accusé. Ceci ressort de l’article 74 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, en application duquel les amici curiae ont été désignés. Cet article dispose qu’« [u]ne Chambre peut, si elle le juge souhaitable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à faire un exposé sur toute question qu’elle juge utile ». Manifestement, lorsqu’un conseil (sic) intervient, il n’agit pas en tant que conseil de l’accusé.

14. Si, historiquement, des amici curiae ont pu être désignés pour « représenter ceux qui ne sont pas représentés »51, cette fonction de l’amicus a maintenant été reprise par des dispositions et une procédure distinctes en application desquelles le Tribunal peut désigner un conseil pour fournir une assistance juridique à un accusé indigent si celui-ci le souhaite. Cette différence a été reconnue par la première ordonnance relative à la désignation d’un amicus curiae, rendue le 30 août 2001 par la Chambre de première instance, dans laquelle celle-ci disait qu’elle jugeait souhaitable de désigner des amici curiae « non pas pour représenter l’accusé, mais pour aider à la résolution de l’affaire, et, en vertu de l’article 74 du Règlement ». Selon moi, le principe de cette interdiction a été maintenu dans des ordonnances ultérieures — notamment une ordonnance du 11 janvier 2002 — rendues par la Chambre de première instance sur ce point.

15. En somme, même si, dans certains systèmes juridiques52, le rôle traditionnel de l’amicus curiae s’est élargi à celui de défenseur d’une entité intéressée autre qu’une partie au litige, j’estime qu’au Tribunal, il se limite à sa fonction essentielle d’ami de la cour, ce qui diffère d’un ami de l’accusé. Plus pertinemment, dans le système du Tribunal, l’amicus curiae n’est pas juridiquement compétent pour agir en tant que conseil de l’accusé, et n’est certainement pas une partie intervenante53.

16. Quant au point ii), même à supposer que les amici curiae aient été habilités à agir en tant que conseils de l’Accusé, celui-ci les y a-t-il autorisés ? Rien ne semble le prouver.

17. Dans son ordonnance rendue le 6 octobre 2003, intitulée « Ordonnance adressant des instructions supplémentaires aux amici curiae », la Chambre de première instance a tenu compte « ii) de l’intérêt qu’il y avait à ce que les amici curiae fournissent une assistance accrue à l’Accusé » et les a par conséquent autorisés à « recevoir toute information que l’Accusé pourrait leur communiquer et à prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt de sa défense ». On pourrait soutenir qu’en communiquant avec les amici curiae, l’Accusé les autorise à agir. Cependant, il n’est pas nécessaire de pousser plus avant ce raisonnement car rien n’indique que l’Accusé ait communiqué la moindre information aux amici aux fins de cet appel.

18. En outre, l’ordonnance en question a été rendue par la Chambre de première instance le 6 octobre 2003, c’est-à-dire après le dépôt de l’appel interlocutoire le 1er octobre 2003. Elle ne saurait donc être invoquée.

19. Au paragraphe 5 de la Décision, la Chambre d’appel fait observer que la question soulevée par cet appel « présente un intérêt commun pour les amici et l’Accusé  » et que « son examen par la Chambre d’appel ne portera pas atteinte aux intérêts de ce dernier », puisque l’Accusé a également exprimé son désaccord avec la décision de la Chambre de première instance. Cependant, il ne s’agit pas ici d’avoir les mêmes intérêts mais d’être habilité à agir. La différence entre les deux concepts se passe d’explications.

20. Enfin, il faut faire référence aux déclarations faites par l’Accusé devant la Chambre de première instance immédiatement après la décision de celle-ci : « Je proteste catégoriquement contre cette décision » et « Toute décision peut être réexaminée et annulée et je demande, j’exige, qu’elle soit réexaminée ». Ces déclarations, que la Chambre d’appel évoque au paragraphe 5 de sa Décision, n’indiquaient nullement que l’Accusé avait l’intention de demander à une autre formation judiciaire, en l’occurrence la Chambre d’appel, de se prononcer. Elles visaient simplement à un réexamen par la formation qui avait rendu la décision initiale, c’est-à-dire la Chambre de première instance, et ne permettent nullement d’affirmer que l’Accusé lui-même a formé un recours devant la Chambre d’appel ou qu’il a autorisé les amici curiae à le faire en son nom. Par conséquent, les déclarations de l’Accusé, telles qu’elles sont citées au paragraphe 5 de la décision de la Chambre d’appel, ne fournissent aucun fondement pour l’examen de l’appel.

Conclusion

21. Pour ces raisons, tout en approuvant le rejet de l’appel, je considère qu’il aurait dû se fonder sur le fait primordial que l’appel interlocutoire n’a pas été formé par une « partie » au sens de l’article 73 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.

 

Fait en anglais et en français, le texte en anglais faisant foi.

___________
Mohamed Shahabuddeen

Le 20 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Des actes d’accusation supplémentaires ont été déposés contre l’Accusé le 8 octobre 2001 et le 22 novembre 2001.
2 - Voir Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, Scheduling Order for a Status Conference, 2 juillet 2003, ainsi que le compte rendu d’audience de la conférence de mise en état du 2 septembre 2003.
3 - Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, « Ordonnance concernant la préparation et la présentation des moyens à décharge », 17 septembre 2003 (l’ « Ordonnance concernant la préparation »).
4 - Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, « Décision faisant droit à la requête des amici curiae aux fins de certification d’un appel interjeté contre une décision de la Chambre de première instance », 25 septembre 2003.
5 - Ibidem, p. 3 (citant Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, « Ordonnance invitant à la désignation d’un amicus curiae », 30 août 2001). Pour les instructions complémentaires adressés par la Chambre de première instance aux amici, voir Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, Order concerning Amici Curiae, 11 janvier 2002 ; Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, « Ordonnance adressant des instructions supplémentaires aux amici curiae », 6 octobre 2003. Les amici ont déposé leur appel le 1er octobre 2003 : Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, Interlocutory Appeal by the Amici Curiae Against the Trial Chamber Order Concerning the Presentation and Preparation of the Defence Case Dated 17 September 2003 (l’« Appel »). L’Accusation y a répondu le 10 octobre 2003. Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, Response to Interlocutory Appeal Filed by the Amici Curiae on 1 October Against the Trial Chamber’s Order Concerning the Presentation and Preparation of the Defense Case Dated 17 September 2003, déposé le 10 octobre 2003. Le 22 octobre 2003, la Chambre d’appel a, de sa propre initiative, invité l’Accusé à déposer un mémoire d’appel s’il le souhaitait. Voir Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, « Ordonnance relative au dépôt d’un mémoire », 22 octobre 2003. L’Accusé ne l’a pas fait.
6 - Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, « Motifs de la décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de désignation d’un conseil », 4 avril 2003, par. 3 (« le rôle de l’amicus curiae n’[est] pas de représenter l’Accusé mais d’aider la Chambre ») ; compte rendu de la conférence de mise en état du 30 août 2001, p. 6 et7.
7 - Compte rendu de l’audience du 17 septembre 2003, p. 4.
8 - Ibidem.
9 - Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, Prosecution Response to the Request by the Amici Curiae Dated 18 September 2003 for a Certificate Pursuant to Rule 73 B), 24 septembre 2003, par. 2.
10 - Appel, par. 2, 5 et 19.
11 - Ibidem, par. 7.
12 - Ibid., par. 12 à 15 et tableaux joints.
13 - Ibid., par. 16 et annexe A confidentielle.
14 - Ibid., par. 8.
15 - Le Procureur c/ Delalic, IT-96-21-A, Arrêt, 20 février 2001 (l’« Arrêt Celebici »), par. 292 et 293 ; Appel, par. 6.
16 - Le Procureur c/ Milosevic, IT-99-37-AR73, IT-01-50-AR73, IT-01-51-AR73 « Motifs de la décision relative à l’appel interlocutoire de l’Accusation contre le rejet de la demande de jonction », 18 avril 2002, par. 5 (citations omises)
17 - Le Procureur c/ Kunarac, IT-96-23, Arrêt, 12 juin 2002, par. 41 (« la Chambre de première instance [a l’] obligation de motiver sa décision ») ; Arrêt Celebici, par. 481 (« Une Chambre de première instance n’est pas tenue d’exposer dans son jugement chaque étape du raisonnement qu’elle a suivi pour parvenir à des conclusions particulières ») ; Le Procureur c/ Kupreskic, IT-95-16-A, Arrêt, 23 octobre 2001 (l’« Arrêt Kupreskic »), par. 458 (idem).
18 - Arrêt Kupreskic, par. 458 (« le fait que, dans le Jugement, la Chambre n’ait pas passé en revue toutes les circonstances invoquées et examinées, ne signifie pas nécessairement qu’elle les ait ignorées ou qu’elle ne les ait pas appréciées »).
19 - Ordonnance concernant la préparation, p. 2.
20 - Compte rendu de l’audience du 17 septembre 2003, p. 1 (« La Chambre de première instance a [] pris note du fait que ce procès dure déjà depuis 19 mois, que l’accusé est en détention depuis deux ans et trois mois... »).
21 - Ibidem.
22 - Ibid.
23 - Ibid.
24 - Compte rendu de la conférence de mise en état du 2 septembre 2003, p. 1 et 2.
25 - Ibidem, p. 6.
26 - Ibid.
27 - Ibid., p. 7.
28 - Ibid.
29 - Ibid., p. 7 et 8. L’Accusé aussi a souligné que depuis le dépôt du premier acte d’accusation contre lui, le Tribunal avait présenté « toutes sortes de témoins, de déclarations, de dépositions et ainsi de suite, certaines datant même de 1993, 1994, 1995 ». Ibid., p. 3 et 4.
30 - Ibid., p. 8.
31 - Ibid.
32 - Ibid., p. 8 et 9.
33 - Ibid., p. 9.
34 - Ibid., p. 10.
35 - Ibid., p. 11
36 - Ibid.
37 - Ibid., p. 12.
38 - Ibid.
39 - Ibid., p. 12 et 13.
40 - Ibid., p. 14.
41 - Ibid.
42 - Arrêt Celebici, par. 291 à 293.
43 - Voir ci-dessus l’examen de la déclaration prononcée par le Juge May à la conférence de mise en état. Note 10 [NdT : il s’agit plutôt des par. 10 et suiv.], supra (portant sur le compte rendu de la conférence de mise en état du 2 septembre 2003, p. 11).
44 - Voir ci-dessus l’examen de la déclaration prononcée par le Juge May à la conférence de mise en état. Ibid.
45 - Ce principe est fermement consacré par les systèmes juridiques qui reconnaissent à l’accusé le droit de se défendre lui-même. Voir p. ex. Regina v. Walton [2001] E.W.C.A. Crim. 1771 (C.A.), par. 50 (« Le droit à assurer soi-même sa défense est reconnu par l’article 6 3) C de la Convention européenne des droits de l’homme. L’exercice de ce droit peut s’accompagner d’avantages et de désavantages. Si une personne choisit d’exercer ce droit, tout en profitant de ses avantages, il ne peut invoquer les désavantages ordinaires et prévisibles de son choix pour soutenir qu’il y a eu inégalité des armes [.] ») ; Martinez v. Court of Appeal, 528 U.S. 152, 162 (2000) (« le juge de première instance n’est aucunement tenu... d’effectuer pour l’accusé [qui se défend lui-même] les tâches juridiques normalement assurées par un conseil ») (citation omise) ; Regina v. Fabrikant, (1995) 67 C.A.Q. 268 (Cour d’appel du Québec), par. 80 (« [U]n accusé non représenté ne jouit d’aucun privilège particulier ») ; Regina v. Peepetch, 2003 SKCA 76, par. 66 (« [Un accusé] ne peut demander à la fois le droit de se défendre lui-même et l’assistance efficace d’un conseil. S’il a décidé de se défendre lui-même, il doit en supporter les conséquences et ne peut ensuite se plaindre que sa conduite du procès n’ait pas atteint le même niveau que celle d’un avocat compétent »).
46 - Ordonnance concernant la préparation, p. 2.
47 - Voir le compte rendu de la conférence de mise en état du 2 septembre 2003, p. 11. De fait, après avoir rendu l’Ordonnance concernant la préparation, la Chambre de première instance, compte tenu de l’état de santé de l’Accusé, a limité ses audiences à trois par semaine. Voir Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de modification de l’ordonnance de la Chambre de première instance relative au calendrier du procès », 2 octobre 2003.
48 - Voir p. ex. Le Procureur c/ Tadic, IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet 1999, par. 47 (« au minimum, un procès équitable doit accorder à l’accusé le temps et les facilités nécessaires à sa défense »).
49 - Ce terme englobe notamment le témoin qui s’oppose à une injonction de comparaître. Voir Le Procureur c/ Radoslav Brdanin et consort. (l’affaire « Randall »), affaire n° IT-99-36-AR73.9, 11 décembre 2002. En l’espèce, bien sûr, il ne faisait pas de doute que l’appel avait été autorisé par M. Randall.
50 - Compte rendu de la Chambre de première instance, 2 septembre 2003, p. 22.
51 - Voir le paragraphe 35 de la décision de principe du Juge Seaton, de la cour d’appel, dans Attorney General of Canada v. Aluminium Company of Canada Limited, (1987) 35 D.L.R. (4th) 495.
52 - Voir ibidem., par. 39, citant David Scriven et Paul Muldoon, Intervention as a Friend of the Court : Rule 13 of the Ontario Rules of Civil Procedure, in Advocates’ Quarterly, vol. 6 (1985), p. 453 à 455.
53 - Voir, pour des remarques utiles sur l’intervention en tant qu’amicus curiae, Borowski v. Minister of Justice of Canada et al, (1983) 144 D.L.R. (3d) 657, et Clark c. Attorney General of Canada, (1977) 81 D.L.R. (3d) 33.