LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Theodor Meron

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 janvier 2002

LE PROCUREUR

C/

Slobodan MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE CLARIFICATION OU D’UNE AUTRE MESURE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dirk Ryneveld

L’accusé :

M. Slobodan Milosevic (non représenté)

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Mischa Wladimiroff

 

1. Par une Requête déposée en tant qu’appelant dans le cadre d’un appel interlocutoire1, le Procureur souhaite que soit clarifiée la question de savoir si le Recueil des sources (d’une longueur de 264 pages)2, déposé à l’appui de son mémoire en appel3, est conforme à la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes4.

2. Le paragraphe 2 b) 1) de la Directive pratique prévoit que le mémoire d’un appelant ne peut excéder 30 pages (ou 9 000 mots). Ces limites ne s’appliquent ni aux annexes ni aux recueils de sources, mais le paragraphe 6 dispose :

Les annexes et références ne contiennent pas d’arguments, qu’ils portent sur le droit ou les faits, mais des références, des sources de droit, des extraits de dossier, des pièces à conviction et toute autre pièce pertinente. Une annexe est de longueur raisonnable, à savoir qu’elle ne dépasse normalement pas trois fois la longueur maximum prévue pour le ₣mémoire de l’appelant...], bien qu’il soit entendu que la longueur des annexes varie de toute évidence plus que celle des mémoires.

3. Le Procureur attire l’attention sur l’article 111 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »)5, qui exige de l’appelant qu’il expose « tous les arguments et les fondements des moyens d’appel » visés dans l’acte d’appel6. Le Procureur demande alors 1) que soit clarifiée la question de savoir si son Recueil de sources est limité à trois fois la longueur de son mémoire en appel7, qui compte 30 pages, et 2) si tel est le cas, l’autorisation de dépasser cette limite et de déposer un total de 264 pages8.

4. La Chambre d’appel estime qu’aux termes de l’article 111 du Règlement, un appelant est tenu d’identifier dans son mémoire les sources sur lesquelles il fonde ses arguments, en n’indiquant que le nom et la citation (ainsi que la page ou le paragraphe pertinents de ces sources). Un Recueil des sources n’est soumis que dans le but d’assister la Chambre d’appel dans son examen. Il ne constitute pas une annexe du mémoire d’appel. Tant qu’il ne contient aucun argument factuel ou juridique, mais uniquement des sources, aucune disposition de la Directive pratique n’en limite la longueur. Cependant, les parties ne devraient y inclure que les sources qu'elles estiment devoir être prises en compte par la Chambre d’appel. Il n’est en général pas nécessaire d’y joindre copie des décisions du Tribunal lui-même.

6. La Chambre d’appel souligne cependant que l’annexe du mémoire d’appel (qu’il s’agisse d’un appel de jugement ou d’un appel interlocutoire) devra satisfaire à l’exigence contenue dans le paragraphe 6 de la Directive Pratique; elle, aussi, « ₣ne devra pas contenirğ d'arguments, qu'ils portent sur le droit ou les faits » et devra être « de longueur raisonnable, à savoir qu"elle ne dépasse normalement pas trois fois la longueur maximum prévue pour le type d'écriture qu'elle accompagne ₣[...]ğ bien qu'il soit entendu que la longueur des annexes varie de toute évidence plus que celle des mémoires ».

5. Dans ces circonstances, le Recueil des sources a été dûment déposé par le Procureur, et il n’est pas nécessaire de faire droit à l’autre mesure sollicitée.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

Fait le 25 janvier 2002
La Haye (Pays-Bas).

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Claude Jorda
Président de la Chambre d’appel

[Sceau du Tribunal]


1 -Motion for Clarification or Alternatively, Variation of page Limitation of Book of Authorities Filed in Conjunction with Interlocutory Appeal of the Prosecution Against "Decision on Prosecution's Motion for Joinder", 16 janvier 2002 (la « Requête »).
2 - Book of Authorities to Appellant's Brief on Interlocutory Appeal of Decision on Prosecution's Motion for Joinder, 16 janvier 2002.
3 - Appel interlocutoire de l'Accusation contre la « Décision relative à la Requête de l'Accusation aux fins de jonction », 15 janvier 2002.
4 - IT/184, 19 janvier 2001 (la « Directive pratique »).
5 - Tel que modifié le 21 décembre 2001 (IT/199).
6 - Déposé en conformité avec l'article 108 du Règlement, également tel que modifié.
7 - Requête, par. 3 à 5.
8 - Ibid., par. 9.