Affaire n° : IT-02-54-AR73.6

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
Mme le Juge Florence Mumba
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
22 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE AU DÉPÔT D’UN MÉMOIRE

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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :
Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

Vu l’appel interlocutoire interjeté le 1er octobre 2003 par les amici curiae contre l’« Ordonnance concernant la préparation et la présentation des moyens à décharge » rendue par la Chambre de première instance le 17 septembre 2003 (Interlocutory Appeal by the Amici Curiae Against the Trial Chamber Order Concerning the Presentation and Preparation of the Defence Case Dated 17 September 2003),

VU la réponse à l’appel interlocutoire interjeté le 1er octobre 2003 par les amici curiae contre l’« Ordonnance concernant la préparation et la présentation des moyens à décharge » rendue par la Chambre de première instance le 17 septembre 2003 (Response to Interlocutory Appeal Filed by the Amici Curiae Against the Trial Chamber’s Order Concerning the Presentation and Preparation of the Defence Case Dated 17 September 2003), déposée par l’Accusation le 10 octobre 2003,

ATTENDU que l’accusé n’a pas déposé de mémoire d’appel,

ATTENDU que l’accusé assure lui-même sa défense et que la question soulevée par l’appel concerne directement sa capacité à préparer sa défense,

ATTENDU qu’en vertu de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (Document IT/155), une partie en cause dans un appel interlocutoire dispose d’un délai de dix jours pour déposer une réponse,

INFORME l’accusé que, s’il souhaite soumettre à la Chambre d’appel un mémoire en réponse, il doit le déposer au plus tard le lundi 3 novembre 2003.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 22 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]