TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
AFFAIRE N° IT-02-54-T
LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
CONTRE
SLOBODAN MILOSEVIC
DEUXIÈME ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ
Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (« le Statut du Tribunal ») accuse :
SLOBODAN MILOSEVIC
de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ, D’INFRACTIONS GRAVES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, comme exposé ci-après :
L’ACCUSÉ :
1. Slobodan MILOSEVIC, fils de Svetozar Milosevic, est né le 20 aoűt 1941 dans la ville de Pozarevac, dans la Serbie d’aujourd’hui. Diplômé en droit de l’Université de Belgrade en 1964, il commence sa carrière dans la gestion et la banque. Il a occupé jusqu’en 1978 le poste de Directeur adjoint puis de Directeur général de Tehnogas, importante société d’hydrocarbures de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (« RSFY »). Il a ensuite exercé jusqu’en 1983 les fonctions de Président de Beogradska banka (Beobanka), l’une des plus grandes banques de la RSFY.
2. Slobodan MILOSEVIC adhère à la Ligue des communistes de Yougoslavie en 1959. Il est devenu Président du Comité de la Ligue des communistes de la ville de Belgrade en 1984. Il a été élu Président du Présidium du Comité central de la Ligue des communistes de Serbie en 1986, et réélu en 1988. Le 16 juillet 1990, la Ligue des communistes de Serbie et l’Alliance socialiste ouvrière de Serbie ont fusionné pour former un nouveau parti, appelé Parti socialiste de Serbie (« SPS »). Le 17 juillet 1990, Slobodan MILOSEVICa été élu Président du SPS et il est constamment resté à ce poste jusqu’aujourd’hui, si l’on fait abstraction de la période allant du 24 mai 1991 au 24 octobre 1992.
3. Slobodan MILOSEVIC a été élu Président de la présidence de la République socialiste de Serbie le 8 mai 1989, et réélu le 5 décembre de la même année. Après l’adoption d’une nouvelle Constitution le 28 septembre 1990, la République socialiste de Serbie est devenue la République de Serbie, et Slobodan MILOSEVIC a été élu au poste nouvellement créé de Président de la République de Serbie à l’occasion d’élections multipartites en décembre 1990. Il a été réélu à ce poste le 20 décembre 1992.
4. Au terme de son deuxième mandat de Président de la République de Serbie, Slobodan MILOSEVICa été élu Président de la République fédérale de Yougoslavie (« RFY ») le 15 juillet 1997. Il a officiellement pris ses fonctions le 23 juillet 1997. Battu aux élections présidentielles de septembre 2000, Slobodan MILOSEVIC a quitté ses fonctions le 6 octobre 2000.
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
article 7 1) du Statut du Tribunal
5. Slobodan MILOSEVIC est individuellement pénalement responsable des crimes sanctionnés par les articles 2, 3 et 5 du Statut du Tribunal et énumérés dans le présent acte d’accusation, crimes qu’il a planifiés, incité à commettre, ordonnés, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter. Par le terme « commettre », le Procureur n’entend pas suggérer dans le présent acte d’accusation que l’accusé ait perpétré physiquement les crimes qui lui sont imputés personnellement. Dans le présent acte d’accusation, on entend par « commettre » la participation, en qualité de coauteur, à une entreprise criminelle commune.
6. Slobodan MILOSEVIC a participé à une entreprise criminelle commune, ainsi qu’il est indiqué dans les paragraphes 24 à 26. Cette entreprise criminelle commune avait pour but de contraindre, par des crimes tombant sous le coup des articles 2, 3 et 5 du Statut du Tribunal, la majorité de la population croate et du reste de la population non serbe à évacuer environ un tiers du territoire de la République de Croatie, dont il était prévu qu’il ferait partie d’un nouvel état dominé par les Serbes. Ce territoire englobait les régions désignées par les autorités serbes et dans le présent acte d’accusation sous les appellations « District autonome serbe (Srpska autonomna oblast ou SAO) de Krajina », « SAO de Slavonie occidentale », « SAO de Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental » (désignées collectivement sous l’appellation « République serbe de Krajina » (Republika Srpska krajina ou RSK) par les autorités serbes après le 19 décembre 1991) et « République de Dubrovnik » (Dubrovacka republika).
7. Cette entreprise criminelle commune a vu le jour avant le 1er août 1991 et s’est poursuivie au moins jusqu’en juin 1992. Ont participé à cette entreprise Slobodan MILOSEVIC, Borisav JOVIC, Branko KOSTIC, Veljko KADIJEVIC, Blagoje ADZIC, Milan BABIC, Milan MARTIC, Goran HADZIC, Jovica STANISIC, Franko SIMATOVIC alias « Frenki », Tomislav SIMOVIC, Vojislav SESELJ, Momir BULATOVIC, Aleksandar VASILJEVIC, Radovan STOJICIC alias « Badza », Zeljko RAZNATOVIC alias « Arkan » et d’autres, connus ou inconnus.
8. Les crimes énumérés aux chefs 1 à 32 du présent acte d’accusation s’inscrivaient dans le cadre de l’objectif assigné à l’entreprise criminelle commune ou, s’agissant des crimes énumérés aux chefs d’accusation 1 à 13 et 17 à 32, étaient la conséquence naturelle et prévisible de la réalisation de l’objectif de l’entreprise criminelle commune, et l’accusé avait conscience que de tels crimes étaient l’aboutissement possible de la réalisation de l’entreprise criminelle commune.
9. Pour mener à bien cette entreprise criminelle commune, Slobodan MILOSEVIC a agi de concert avec plusieurs autres personnes ou par personnes interposées. Tous les participants à l’entreprise criminelle commune ou coauteurs y ont joué un rôle qui leur était propre ou qui a largement contribué à la réalisation de l’objectif général de l’entreprise. Les rôles joués par les participants ou coauteurs ci-après comprennent, sans s’y limiter, les suivants :
10. Borisav Jovic, qui a été membre, Vice-Président et Président de la présidence de la RSFY du 15 mai 1989 au mois d’avril 1992, Président du SPS de mai 1991 à octobre 1992, et qui a exercé d’autres fonctions de premier plan au sein du SPS jusqu’en novembre 1995, ainsi que Branko KOSTIC, Vice-Président et ensuite Président par intérim de la présidence de la RSFY durant la période considérée, et d’autres, ont commandé, dirigé, ou de toute autre manière exercé un contrôle effectif sur les unités de l’Armée populaire yougoslave (« JNA ») et de la Défense territoriale (« TO »), ainsi que sur les unités de volontaires opérant en coordination avec la JNA et sous la supervision de celle-ci.
11. Le général Veljko KADIJEVIC, en sa qualité de Secrétaire fédéral ŕ la Défense nationale du 15 mai 1988 au 6 janvier 1992, a commandé, dirigé, ou de toute autre manière exercé un contrôle effectif sur les unités de la JNA et de la TO, ainsi que sur les unités de volontaires opérant en coordination avec la JNA et sous la supervision de celle-ci.
12. Le général Blagoje ADZIC, en sa qualité de chef d’état-major de la JNA d’octobre 1989 au 8 mai 1992, et de Secrétaire fédéral ŕ la Défense nationale par intérim de janvier 1992 au 8 mai 1992, a, avec d’autres, commandé, dirigé, ou de toute autre manière exercé un contrôle effectif sur les unités de la JNA et de la TO, ainsi que sur les unités de volontaires opérant en coordination avec la JNA et sous la supervision de celle-ci.
13. Le général Aleksandar VASILJEVIC, en sa qualité de général de la JNA et de chef de l’administration de la sécurité de la JNA jusqu’au 8 mai 1992, et en particulier du service de contre-espionnage militaire (Kontraobavestajna sluzba ou KOS), a participé à des activités visant à attiser la haine, la crainte et la violence, qui ont largement contribué à la réalisation des objectifs d’ensemble de l’entreprise criminelle commune. Les agents du KOS ont donné des instructions et apporté leur soutien aux dirigeants politiques locaux serbes de Croatie ainsi qu’à la police et aux forces armées serbes locales, y compris aux membres de la TO et aux volontaires venus de Serbie.
14. Jovica STANISIC, en sa qualité de Directeur adjoint au chef de la sűreté de l’état (Drzavna bezbednost ou DB) de la République de Serbie de mars 1991 à octobre 1998, a commandé, dirigé, ou de toute autre manière exercé un contrôle effectif sur les membres de la DB qui ont été mêlés aux crimes rapportés dans le présent acte d’accusation. En outre, il a fourni des armes, des fonds, une formation ou d’autres formes d’assistance ou de soutien appréciables aux unités de volontaires et de police serbes qui ont perpétré les crimes énumérés dans le présent acte d’accusation.
15. Franko SIMATOVIC alias « Frenki », en sa qualité de chef de la division des opérations spéciales de la DB de la République de Serbie, a commandé, dirigé, ou de toute autre manicre exercé un contrôle effectif sur les agents de la DB qui ont perpétré les crimes énumérés dans le présent acte d’accusation. En outre, il a fourni une formation, des fonds, des armes ou d’autres formes d’assistance ou de soutien appréciables aux membres de la « Police de Martic » et aux unités de volontaires serbes qui ont perpétré les crimes recensés dans le présent acte d’accusation.
16. Tomislav SIMOVIC, Ministre de la défense de la République de Serbie du 31 juillet 1991 au 19 décembre 1991 au moins, a constitué et déployé des unités de volontaires serbes et d’autres forces serbes mêlées aux crimes rapportés dans le présent acte d’accusation, et leur a fourni une assistance ou un soutien appréciables.
17. Milan MARTIC, en sa qualité de « Secrétaire du Secrétariat aux affaires intérieures » de la SAO de Krajina du 4 janvier 1991 au 29 mai 1991, de « Ministre de la défense » de la SAO de Krajina du 29 mai 1991 au 27 juin 1991, et de « Ministre de l’intérieur » de la SAO de Krajina (devenue ultérieurement la République serbe de Krajina) du 27 juin 1991 jusqu’en janvier 1994, a constitué, commandé et dirigé une force de police (appelée « Police de Martic », « Marticevci », « Police de la SAO de Krajina » ou « Milice de la SAO de Krajina »), et a exercé un contrôle effectif sur les membres de celle-ci.
18. Milan BABIC, en sa qualité de « Président du Conseil exécutif » de la SAO de Krajina depuis le 19 janvier 1991 au moins, jusqu’au 29 mai 1991, de « Président du Gouvernement » de la SAO de Krajina du 29 mai 1991 jusqu’en décembre 1991, et de « Président de la République » de la République serbe de Krajina du 19 décembre 1991 au 26 février 1992, a organisé et administré les actions de l’entreprise criminelle commune dans la SAO de Krajina.
19. Goran HADZIc, en sa qualité de « Président du Conseil national serbe » de la SAO de Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental (SBSO) du 17 mars 1991 au 25 septembre 1991 au moins, de « Président du Gouvernement » de la SAO SBSO depuis le 25 septembre 1991 au moins, jusqu’au 26 février 1992, et ensuite de « Président de la République » de la République serbe de Krajina jusqu’en janvier 1994, a constitué, commandé et dirigé les unités de la police (également appelée « milice ») et la Sûreté nationale serbe (SNB) de la SAO SBSO, et a exercé un contrôle effectif sur celles-ci. Il a fourni des fonds et d’autres formes d’assistance et de soutien appréciables aux unités de la TO de la SAO SBSO et de la République serbe de Krajina. En outre, il a personnellement participé aux crimes rapportés aux paragraphes 50 à 55 du présent acte d’accusation.
20. Radovan STOJICIC alias « Badza », auparavant chef d’une unité spéciale de la police au Kosovo, sur ordre de Slobodan MILOSEVIC, s’est rendu en Croatie en été 1991 et a constitué les unités serbes de la TO de la SBSO, dont les membres ont commis les crimes recensés dans le présent acte d’accusation. Depuis le début de l’automne 1991 jusqu’en décembre 1991, il a personnellement participé à ces crimes en tant que chef de la TO de la SBSO.
21. Zeljko RAZNATOVIC alias « Arkan » a, en 1990, créé et commandé la Garde volontaire serbe, une unité composée de volontaires connue sous le nom de « Arkanovci »ou « les Tigres d’Arkan » qui était placée sous le commandement de la TO de la SAO SBSO. Durant la période couverte par le présent acte d’accusation, ceux-ci disposaient d’une importante base militaire à Erdut, dans la SAO SBSO, et ont de là participé aux crimes mentionnés dans le présent acte d’accusation. Cette base militaire a également servi de centre d’entraînement pour d’autres unités de la TO. Zeljko RAZNATOVIC a dirigé la base d’Erdut et a personnellement participé aux crimes répertoriés aux paragraphes 50, 51, 53, 54, et 56 ŕ 58 de l’acte d’accusation.
22. Vojislav SESELJ, en sa qualité de Président du Parti radical serbe (SRS) a, à compter de février 1991 au moins, et durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, recruté ou de toute autre manière fourni une assistance ou un soutien appréciables à des volontaires serbes généralement connus sous le nom de « tchetniks » (cetnici), « Seseljevci »ou « les hommes de Seselj », qui ont perpétré des crimes ainsi qu’il est indiqué dans le présent acte d’accusation. En outre, il a ouvertement cautionné et encouragé la création d’une « Grande Serbie » par la violence et d’autres moyens illégaux, et a activement participé à la propagande de guerre et à la diffusion de la haine interethnique.
23. Momir BulatoviC, en sa qualité de Président de la République du Monténégro de 1990 à 1998, a mobilisé et largement aidé les troupes monténégrines, notamment les unités de la TO, de la police et de volontaires, qui étaient déployées dans la République de Croatie où elles étaient intégrées à la JNA, et qui ont perpétré des crimes ainsi qu’il est indiqué dans le présent acte d’accusation.
24. De 1987 à la fin 2000, Slobodan MILOSEVICdominait la vie politique en Serbie. Il en est venu à contrôler toutes les facettes de l’appareil d’état serbe, y compris la police et les autres services chargés de la sûreté de l’état. En outre, il est parvenu à exercer son emprise sur les dirigeants politiques du Kosovo, de la Voïvodine et du Monténégro.
25. En sa qualité de Président de la Serbie et du fait de sa place éminente au sein du SPS, Slobodan MILOSEVIC exerçait un contrôle effectif ou une influence appréciable sur les personnes susmentionnées, qui ont participé à l’entreprise criminelle commune, et, soit seul soit de concert avec elles ou d’autres personnes connues et inconnues, exerçait un contrôle effectif ou une influence appréciable sur les actions de la Présidence fédérale de la RSFY et ensuite de la RFY, du Ministère serbe de l’intérieur (« MUP »), de la JNA et des effectifs de la TO sous contrôle serbe dans les territoires visés dans le présent acte d’accusation, ainsi que celles des groupes de volontaires serbes.
26. Slobodan MILOSEVIC , agissant seul ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a pris part à celle-ci de la façon suivante :
a) en donnant des instructions et en fournissant une assistance à la direction politique de la SAO SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la RSK en vue de la prise de contrôle de ces régions et, par la suite, du déplacement forcé de la population croate et du reste de la population non serbe.
b) en fournissant un soutien financier, matériel et logistique aux forces militaires régulières et irrégulières en vue de la prise de contrôle de ces régions et, par la suite, du déplacement forcé de la population croate et du reste de la population non serbe.
c) en donnant pour instruction aux organes d’état de la République de Serbie de créer des forces armées distinctes des forces armées fédérales afin de mener des opérations de combat en dehors de la République de Serbie, en particulier dans lesdites régions de Croatie et, par la suite, de procéder au déplacement forcé de la population croate et du reste des habitants non serbes.
d) en participant à la formation, au financement et à l’approvisionnement des forces spéciales du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie, ainsi qu’en leur fournissant un soutien et en leur donnant des instructions. Ces forces spéciales ont été créées et appuyées pour contribuer, par des crimes tombant sous le coup des articles 2, 3 et 5 du Statut du Tribunal, à la réalisation de l’objectif de l’entreprise criminelle commune.
e) en contribuant à soutenir sur les plans financier, logistique et politique les forces serbes irrégulières et paramilitaires, et en leur donnant des instructions. Cet appui était fourni en vue d’atteindre, par des crimes tombant sous le coup des articles 2, 3 et 5 du Statut du Tribunal, l’objectif de l’entreprise criminelle commune.
f) en participant à la planification et à la préparation de la prise de contrôle de la SAO SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la République de Dubrovnik et, par la suite, du déplacement forcé de la population croate et du reste de la population non serbe.
g) en exerçant un contrôle effectif ou une influence appréciable sur la JNA, laquelle a participé à la planification, à la préparation et à l’exécution de l’opération consistant à déplacer par la force la population croate et le reste de la population non serbe de la SAO SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la République de Dubrovnik.
h) en fournissant un soutien financier, logistique et politique aux unités de la TO et aux unités de volontaires serbes opérant dans la SAO SBSO, la SAO de Slavonie occidentale, la SAO de Krajina et la République de Dubrovnik, qui contribuaient, par des crimes réprimés par les articles 2, 3 et 5 du Statut du Tribunal, à la réalisation de l’objectif de l’entreprise criminelle commune.
i) en ordonnant effectivement l’adoption de lois et de règlements relatifs à l’intervention en Croatie de la JNA, de la TO et des unités de volontaires serbes.
j) en dirigeant, en commandant, en contrôlant, ou de toute autre manière en fournissant une assistance ou un soutien appréciables à la JNA, aux effectifs de la TO sous contrôle serbe et aux forces de volontaires déployées dans la SAO SBSO, la SAO de Slavonie occidentale, la SAO de Krajina et la République de Dubrovnik, qui contribuaient, par des crimes tombant sous le coup des articles 2, 3 et 5 du Statut du Tribunal, à la réalisation de l’objectif de l’entreprise criminelle commune.
k) en dirigeant, en commandant, en contrôlant, ou de toute autre manière en fournissant une assistance ou un soutien appréciables aux forces de police relevant du MUP de la République de Serbie, notamment la DB, dont les membres contribuaient à la réalisation de l’objectif de l’entreprise criminelle commune dans la SAO SBSO, la SAO de Slavonie occidentale, la SAO de Krajina et la République de Dubrovnik.
l) en finançant l’armée, la police et les soldats irréguliers serbes qui ont perpétré en Croatie des crimes ainsi qu’il est indiqué dans le présent acte d’accusation.
m) en contrôlant les médias publics serbes, en coopérant avec eux ou de toute autre manière en s’en servant pour manipuler l’opinion publique serbe, en répandant des informations fausses ou exagérées faisant état d’agressions perpétrées par des Croates contre des Serbes en raison de leur appartenance ethnique, de sorte à créer un climat de crainte et de haine parmi les Serbes vivant en Serbie et en Croatie. La propagande faite par les médias serbes était un moyen important de contribuer à la perpétration de crimes en Croatie.
27. Slobodan MILOSEVIC a délibérément et sciemment participé à l’entreprise criminelle commune, partageant l’intention des autres participants à celle-ci ou ayant conscience des conséquences prévisibles de leurs actions. À ce titre, il est individuellement pénalement responsable de ces crimes en vertu de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, de même qu’il est responsable, en vertu du même article, d’avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces crimes.
28. L’accusé et les autres participants à l’entreprise criminelle commune partageaient l’intention et l’état d’esprit nécessaires à la commission de chacun des crimes visés aux chefs d’accusation 1 à 32.
Article 7 3) du Statut du Tribunal
29. Slobodan MILOSEVIC , en tant que supérieur hiérarchique, est également individuellement pénalement responsable, en vertu de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, des actes et omissions de ses subordonnés. Un supérieur hiérarchique est tenu responsable des actes criminels commis par ses subordonnés s’il savait ou avait des raisons de savoir que ces derniers avaient commis ou étaient sur le point de commettre de tels actes et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.
30. De mars 1991 au moins, jusqu’au 15 juin 1992, Slobodan MILOSEVIC a exercé un contrôle sur les quatre membres du « Bloc serbe » au sein de la présidence de la RSFY (et ensuite de la RFY), à savoir Borisav JOVIC, représentant de la République de Serbie, Branko Kostic, représentant de la République du Monténégro, Jugoslav KOSTIC, représentant de la Province autonome de la Voďvodine, et Sejdo BAJRAMOVIC, représentant de la Province autonome du Kosovo-Metohija. Slobodan MILOSEVIC s’est servi de Borisav JOVIC et de Branko KOSTIC pour en faire ses principaux agents au sein de la présidence et, par leur intermédiaire, a dirigé les actions du « Bloc serbe ». à compter du 1er octobre 1991, en l’absence des représentants de la présidence de la Croatie, de la Slovénie, de la Macédoine et de la Bosnie-Herzégovine, les quatre membres du « Bloc serbe » ont exercé les pouvoirs dévolus à la présidence et, en particulier, au « commandant en chef » de la JNA. Cette « présidence croupion » a agi sans frictions pour mettre en œuvre les politiques de Slobodan MILOSEVIC. La présidence fédérale exerçait un contrôle effectif sur la JNA en tant que « commandant en chef » de celle-ci, ainsi que sur les unités de la TO et les unités de volontaires opérant en coordination avec la JNA et sous la supervision de celle-ci. Les généraux Veljko KADIJEVIC et Blagoje ADZIC, qui ont dirigé et supervisé les forces de la JNA en Croatie, étaient en communication et en consultation constantes avec l’accusé.
31. Slobodan MILOSEVIC exerçait un contrôle effectif sur le KOS, service de contre-espionnage de la JNA. Le contrôle qu’il exerçait sur les responsables du KOS, en particulier sur le général Aleksandar VASILJEVIC, a permis l’engagement des agents du KOS en Croatie. Les agents du KOS ont mis en śuvre les politiques de Slobodan MILOSEVIC en Croatie en dirigeant les actions des dirigeants politiques serbes locaux, en dirigeant et en soutenant la police et les forces de sécurité locales serbes, en faisant entrer des groupes de volontaires serbes en Croatie et en soutenant les activités de ces derniers.
32. Slobodan MILOSEVIC est par conséquent tenu individuellement pénalement responsable, en vertu de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, de la participation des membres de la JNA, des unités de la TO et des unités de volontaires opérant en coordination avec la JNA et sous la supervision de celle-ci, aux crimes recensés dans le présent acte d’accusation.
33. Dès qu’il est arrivé au pouvoir en Serbie, Slobodan MILOSEVIC a exercé son contrôle sur les principaux responsables du MUP serbe, dont Radmilo Bogdanovic et Zoran SOKOLovIC, qui étaient tous deux, à des époques différentes, Ministres de l’intérieur de Serbie, et Radovan stojicic, Vice-Ministre de l’intérieur, ainsi que sur Jovica staniSiC et Franko SIMATOVIC, tous deux hauts responsables de la DB. Par leur intermédiaire, Slobodan MILOSEVIC exerçait un contrôle effectif sur les agents du MUP et de la DB qui ont dirigé et soutenu les actions des dirigeants serbes de Croatie locaux, ainsi que la police et les forces de sécurité serbes, et ont fait entrer des groupes de volontaires serbes en Croatie et soutenu leurs activités. L’accusé Slobodan MILOSEVIC est par conséquent individuellement pénalement responsable, en vertu de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, de la participation des membres du MUP serbe et de la DB aux crimes énumérés dans le présent acte d’accusation.
ACCUSATIONS
CHEF D’ACCUSATION 1
(PERSÉCUTIONS)
34. Du 1er août 1991 environ au mois de juin 1992, Slobodan MILOSEVIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants connus ou inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les persécutions de la population civile croate et d’autres populations civiles non serbes sur le territoire de la SAO SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la République de Dubrovnik.
35. Durant toute cette période, les forces serbes, composées d’unités de la JNA, de la TO locale et de la TO de Serbie et du Monténégro, d’unités de police du MUP serbe et du MUP local et d’unités paramilitaires, ont attaqué et pris le contrôle de villes, de villages et de hameaux sur les territoires susvisés. Une fois maîtres du terrain, les forces serbes, en collaboration avec les autorités locales serbes, ont mis en place un système de persécutions destiné à chasser de ces territoires la population civile croate et d’autres populations civiles non serbes.
36. Ces persécutions ont été menées pour des raisons politiques, raciales ou religieuses et ont pris diverses formes :
a. L’extermination ou le meurtre de centaines de civils croates et d’autres civils non serbes, y compris des femmes et des personnes âgées, à Dalj, Erdut, Klisa, Lovas, Vukovar, Vocin, Bacin, Saborsko et dans les villages avoisinants, Skabrnja, Nadin, Bruska, Dubrovnik et ses environs, ainsi qu’il est indiqué plus en détail aux paragraphes 38 à 59 et 73 à 75.
b. L’emprisonnement et la détention prolongés et systématiques de milliers de civils croates et d’autres civils non serbes dans des centres de détention sur le territoire croate et hors de ses frontières, notamment dans des camps de prisonniers situés au Monténégro, en Serbie et en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’il est indiqué plus en détail au paragraphe 64.
c. L’instauration et le maintien de conditions de vie inhumaines pour les détenus civils croates et d’autres civils non serbes dans les centres de détention mentionnés.
d. La torture, les passages à tabac et les meurtres fréquents de détenus civils croates et d’autres civils non serbes dans les centres de détention mentionnés.
e. SsuppriméC
f. SsuppriméC
g. L’attaque illicite de Dubrovnik et de villages croates sans défense dans tous les territoires susvisés.
h. SsuppriméC
i. Le passage à tabac et le vol commis contre les civils croates et d’autres civils non serbes.
j. La torture et le passage à tabac de civils croates et d’autres civils non serbes pendant et après leur arrestation.
k. L’expulsion ou le transfert forcé des territoires susmentionnés d’au moins 170 000 civils croates et autres civils non serbes, notamment l’expulsion en Serbie d’au moins 5 000 habitants d’Ilok et 20 000 habitants de Vukovar, et le transfert forcé à l’intérieur de la Croatie d’au moins 2 500 habitants d’Erdut, ainsi qu’il est indiqué plus en détail aux paragraphes 67 à 69.
l. La destruction délibérée de maisons, d’autres biens publics et privés, d’établissements culturels, de monuments historiques et de lieux de culte de la population croate et d’autres populations non serbes à Dubrovnik et dans ses environs, Vukovar, Erdut, Lovas, Sarengrad, Bapska, Tovarnik, Vocin, Saborsko, Skabrnja, Nadin et Bruska, ainsi qu’il est indiqué aux paragraphes 71 et 77 ŕ 82.
37. Par ces actes et omissions, Slobodan MILOSEVIC s’est rendu coupable de :
Chef 1 : Persécutions pour des motifs politiques, raciaux et religieux, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS D’ACCUSATION 2 à 5
(EXTERMINATION, MEURTRE, HOMICIDE INTENTIONNEL)
38. Du 1er août 1991 au mois de juin 1992, Slobodan MILOSEVIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants connus ou inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’extermination, le meurtre, l’assassinat et l’homicide intentionnel de civils croates et d’autres civils non serbes sur le territoire de la SAO de Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la SAO SBSO, ainsi qu’il est indiqué aux paragraphes 39 à 59 du présent acte d’accusation.
SAO DE SLAVONIE OCCIDENTALE
39. Au début d’août 1991, les forces serbes, et notamment les unités de volontaires composées des « hommes de Seselj » et des « Aigles blancs », étaient maîtres de Vocin. Le 13 décembre 1991, alors qu’elles se retiraient de Vocin et de la région environnante, les forces serbes sont allées de maison en maison et ont tué un grand nombre de civils croates restés sur place. Ces deux unités ont tué en tout 32 civils avant de se retirer le 13 décembre 1991. Seuls ont survécu ceux qui s’étaient cachés et que les forces serbes n’ont pas trouvés. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
SAO DE KRAJINA
40. À partir du 7 octobre 1991 ou vers cette date, les forces serbes, composées de la JNA, de membres de la TO et de la milice de la SAO de Krajina (également appelée police de la SAO de Krajina et police de Martic) se sont retrouvées maîtres de la région de Hrvatska Kostajnica. La plupart des civils croates avaient fui leur domicile pendant l’offensive de septembre 1991. Cent vingt civils croates environ, des femmes, des personnes âgées ou des infirmes pour la plupart, étaient restés dans les villages de Dubica, Cerovljani et Bacin. Le matin du 20 octobre 1991, des membres des forces serbes ont raflé 53 civils ŕ Dubica et les ont enfermés dans la caserne de pompiers du village. Au cours de la journée et de la nuit, 10 d’entre eux ont été libérés, parce qu’ils étaient serbes ou étaient en relation avec des Serbes. Le 21 octobre 1991, les forces serbes ont emmené les 43 détenus croates restants en un endroit proche du village de Bacin. De plus, les forces serbes ont emmené lŕ au moins 13 civils non serbes de Bacin et de Cerovljani. Les 56 victimes y ont toutes été tuées. Les forces serbes ont emmené, à peu près au même moment, 30 civils de Bacin et 24 autres des villages de Dubica et de Cerovljani en un endroit inconnu, où elles les ont tués. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
41. De début août 1991 au 12 novembre 1991, les villages croates de Saborsko, Poljanak et Lipovanic ont été attaqués par les forces serbes, notamment par la JNA, la TO et la « Police de Martic ». Ŕ peine entrées dans les villages, les forces serbes ont tué tous les habitants non serbes restés sur place qu’elles ont trouvés.
42. Le 28 octobre 1991, des unités de la TO sont entrées dans Lipovaca et ont tué sept civils. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
43. Le 7 novembre 1991, des unités de la JNA et de la TO, notamment une unité spéciale de la JNA de Nis, sont entrées dans le hameau de Vukovici, prcs de Poljanak, et ont exécuté neuf civils. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
44. Le 12 novembre 1991, des membres de la JNA, de la « Police de Martic » et de la TO sont entrés dans le village de Saborsko, où ils ont tué au moins 30 civils croates. Le village a ensuite été rasé. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
45 En novembre 1991, les forces serbes, composées d’unités de la JNA et de la TO ainsi que de la « Police de Martic », ont attaqué le village de Skabrnja, prcs de Zadar. Le 18 novembre 1991, les forces serbes sont entrées dans Skabrnja. Allant de maison en maison, elles ont tué au moins 38 civils non serbes à leur domicile ou dans la rue. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
46. En outre, quand les forces serbes ont attaqué le lendemain les villages proches de Nadin, elles ont tué sept civils non serbes. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
47. Tous les civils croates qui étaient restés à Skabrnja sont morts entre le 18 novembre et février 1992. Les forces serbes ont tué 29 personnes parmi les civils croates âgés ou infirmes restés sur place. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
48. Le 21 décembre 1991, les forces serbes, notamment des membres de la « Police de Martic », ont pénétré dans le village de Bruska et le hameau de Marinovic, oů elles ont tué 10 civils, dont 9 Croates. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
HÔPITAL DE VUKOVAR
49. Le 20 novembre 1991 ou vers cette date, dans le cadre de la campagne générale de persécutions, les forces militaires serbes sous le commandement, le contrôle ou l’influence de la JNA, de la TO SBSO et d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, ont, après avoir pris le contrôle de la ville, chassé de l’hôpital de Vukovar environ 264 Croates et autres non-Serbes. Les victimes ont été transportées à la caserne de la JNA, puis à la ferme d’Ovcara, située environ à 5 kilomètres au sud de Vukovar. Là, des membres des forces serbes ont battu et torturé les victimes pendant des heures. Le soir du 20 novembre 1991, les soldats ont transporté les victimes par groupes de 10 à 20 personnes jusqu’à un lieu d’exécution éloigné, situé entre la ferme d’Ovcara et Grabovo, où ils les ont abattues. Leurs corps ont été enterrés dans un charnier. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
SAO SBSO
50. En septembre et octobre 1991, les forces serbes de la TO et de la milice de la SAO SBSO ont arrêté des civils croates qu’ils ont gardés dans un centre de détention installé dans le bâtiment de la police à Dalj. Le 21 septembre 1991, Goran HADZIC et Zeljko RAZNATOVIC ont visité le centre de détention et ordonné la mise en liberté de deux des détenus. Des membres de la TO de la SAO SBSO, sous la direction de Zeljko RAZNATOVIC, ont abattu 11 détenus et enterré leurs corps dans un charnier dans le village de Celija. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
51. Le 4 octobre 1991, des membres de la TO de la SAO SBSO, sous la direction de Zeljko RAZNATOVIC, ont pénétré dans le centre de détention installé dans le bâtiment de la police de Dalj et abattu 28 détenus civils croates. Les dépouilles ont ensuite été sorties du bâtiment et jetées à proximité dans le Danube. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
52. Le 18 octobre 1991, des membres de la JNA, de la TO de la SAO SBSO et de l’unité de volontaires Dusan Silni ont contraint 50 civils croates, qui avaient été emprisonnés pour effectuer des travaux forcés dans le bâtiment Zadruga de Lovas, à marcher dans un champ de mines aux abords du village de Lovas, situé à environ 20 kilomètres au sud-ouest de la ville de Vukovar. En chemin, un détenu a été abattu par ces forces serbes. Arrivés au champ de mines, les détenus ont été contraints d’avancer en tâtonnant du pied pour déminer. Une mine au moins a explosé, et les forces serbes ont ouvert le feu sur les détenus. Vingt et un détenus ont été tués par des mines ou par balle. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
53. Le 9 novembre 1991, des membres de la TO de la SAO SBSO, sous la direction de Zeljko RAZNATOVIC, et des membres de la milice de la SAO SBSO ont arręté à Erdut, Dalj Planina et Erdut Planina des civils d’origine hongroise et croate, qu’ils ont emmenés au centre de formation de la TO d’Erdut, où 12 d’entre eux ont été abattus le lendemain. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation. Plusieurs jours plus tard, des membres de la SNB de la SAO SBSO, en collaboration avec plusieurs membres des « Tigres d’Arkan », ont arrêté et exécuté trois civils, dont deux membres de la famille des premières victimes hongroises qui s’étaient enquis du sort de leurs proches. Parmi les 12 premières victimes, huit ont été enterrées dans le village de Celija et une à Daljski Atar. Les trois autres dépouilles ont été jetées dans un puits à Borovo. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation. Le 3 juin 1992, des membres de la SNB, en collaboration avec des membres des « Tigres d’Arkan », ont arrêté Marija Senasi (née en 1937), apparentée à l’une des premières victimes hongroises et qui avait continué à s’enquérir du sort de ses proches, puis l’ont assassinée et ont jeté son corps dans un puits abandonné de Dalj Planina.
54. Le 11 novembre 1991, des membres de la TO de la SAO SBSO, sous le commandement de Zeljko RAZNATOVIC, ont arręté sept civils non serbes dans le village de Klisa. Deux des détenus qui avaient des proches serbes ont été libérés. Les cinq autres civils ont été emmenés au centre de formation de la TO d’Erdut. Après avoir été interrogées, les victimes ont été tuées et enterrées dans un charnier situé dans le village de Celija. Le nom des victimes figure ŕ l’annexe I du présent acte d’accusation.
55. Entre le 18 et le 20 novembre 1991, après la fin des opérations militaires à Vukovar et alentour, la JNA a expulsé des milliers d’habitants croates et d’autres habitants non serbes en République de Serbie. Goran HADZIC ayant demandé que soient gardés les non-Serbes soupçonnés d’avoir participé aux opérations militaires, la JNA a transporté, le 20 novembre 1991 ou vers cette date, un grand nombre d’habitants de Vukovar vers les centres de détention de Dalj. Là, des membres de la TO serbe ont sélectionné les personnes soupçonnées d’avoir participé à la défense de Vukovar. Les détenus sélectionnés ont été interrogés, battus et torturés. Au moins 35 d’entre eux ont été exécutés. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
56. Le 10 décembre 1991, des membres de la TO de la SAO SBSO, sous la direction de Zeljko RAZNATOVIC, et des membres de la milice de la SAO SBSO ont arręté cinq villageois non serbes d’Erdut. Les victimes ont été emmenées au centre de formation de la TO d’Erdut puis tuées. Trois des dépouilles ont ensuite été jetées dans un puits à Daljski Atar. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
57. Du 22 décembre 1991 au 25 décembre 1991, des membres de la TO de la SAO SBSO, sous la direction de Zeljko RAZNATOVIC, et des membres de la milice de la SAO SBSO ont arręté à Erdut sept civils d’origine hongroise et croate qu’ils ont emmenés au centre de formation de la TO d’Erdut. Ils ont été abattus le 26 décembre 1991. Six des dépouilles ont été enterrées à Daljski Atar. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
58. Le 21 février 1992, des membres de la TO de la SAO SBSO, sous la direction de Zeljko RAZNATOVIC, et des membres de la milice de la SAO SBSO ont arręté à Erdut quatre civils non serbes. Toutes les victimes ont été interrogées au centre de formation de la TO d’Erdut puis tuées. Les dépouilles ont été enterrées dans un charnier à Daljski Atar. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
59. Le 4 mai 1992, des membres de la division des opérations spéciales de la DB ont arrêté dans le village de Grabovac cinq civils non serbes qu’ils ont emmenés et tués. Leurs corps ont ensuite été enterrés dans le parc de Tikves. Le nom des victimes figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.
60. Par les actes et omissions en relation avec les faits visés aux paragraphes 39 à 49, Slobodan MILOSEVIC s’est rendu coupable de :
Chef 2 : Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
61. Par les actes et omissions en relation avec tous les faits visés aux paragraphes 39 à 59, Slobodan MILOSEVIC s’est rendu coupable de :
Chef 3 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 4 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
62. Par les actes et omissions en relation avec tous les faits visés aux paragraphes 39 à 49 et 52 à 59, Slobodan MILOSEVIC s’est rendu coupable de :
Chef 5 : Homicide intentionnel, une INFRACTION GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949, sanctionnée par les articles 2 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS D’ACCUSATION 6 à 13
(DÉTENTION ILLÉGALE, EMPRISONNEMENT, TORTURE et ACTES INHUMAINS)
63. D’août 1991 à mars 1992, Slobodan MILOSEVIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants connus et inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la détention illégale ou l’emprisonnement dans des conditions inhumaines de la population civile croate et d’autres populations civiles non serbes sur le territoire de la SAO SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la République de Dubrovnik.
64. Les forces militaires serbes, composées d’unités de la JNA, de la TO et d’unités de volontaires, agissant en collaboration avec le personnel de la police serbe et de la police locale, ainsi qu’avec les autorités locales serbes, ont arrêté et détenu des milliers de civils croates et d’autres civils non serbes originaires des territoires mentionnés, dans les centres de détention de courte et longue durée énumérés ci-dessous :
a. Entrepôt militaire de Morinje au Monténégro, géré par la JNA, comptant environ 320 détenus.
b. Caserne militaire de Kumbor au Monténégro, centre de détention de transit géré par la JNA, qui accueillait également des dizaines de détenus pour de longues périodes.
c. Caserne militaire de Bileca en Bosnie-Herzégovine, gérée par la JNA, comptant environ 100 détenus.
d. Exploitation agricole STAJICEVO en Serbie, gérée par la JNA, comptant environ 1 700 détenus.
e. Caserne militaire de Begejci en Serbie, gérée par la JNA, comptant environ 260 détenus.
f. Caserne militaire de Zrenjanin en Serbie, gérée par la JNA, comptant des dizaines de détenus.
g. Prison militaire de Sremska Mitrovica en Serbie, gérée par la JNA, comptant des centaines de détenus.
h. Prison de Knin, SAO de Krajina, gérée par la JNA, comptant environ 150 détenus.
i. Ancien hôpital de Knin, SAO de Krajina, géré par la « Milice de Matic », comptant environ 120 détenus.
j. Bâtiments de la police et hangar situé à côté de la gare ferroviaire de Dalj, SAO SBSO, gérés par la JNA et la TO, comptant des centaines de détenus.
k. Bâtiment Zadruga à Lovas, SAO SBSO, géré par des membres de la TO et l’unité des volontaires Dusan Silni, comptant environ 70 détenus.
l. Centre de formation de la TO d’Erdut, également appelé base militaire « d’Arkan », SAO SBSO, géré par des membres de la TO et les « Tigres d’Arkan », comptant environ 52 détenus.
m. Ferme d’Ovcara, prcs de Vukovar, SAO SBSO, gérée par la JNA, comptant environ 300 détenus.
n. Entrepôt de Velepromet, près de Vukovar, SAO SBSO, géré par la JNA, comptant une centaine de détenus.
o. Prison militaire de Sid en Serbie, gérée par la JNA, comptant une centaine de détenus.
p. Poste de police d’Opatovac, SAO SBSO, géré par la JNA, comptant des dizaines de détenus.
q. Écurie ou atelier de Borovo Selo, SAO SBSO, géré(e) par des membres de la milice et de la TO, comptant environ 80 détenus.
65. Les conditions de vie dans ces centres de détention étaient empreintes de brutalité et les traitements inhumains, la surpopulation, la famine, le travail forcé, le manque de soins médicaux et les agressions physiques et psychologiques permanentes, notamment les simulacres d’exécution, la torture, les passages à tabac et les agressions sexuelles y étaient de règle.
66. Par ces actes et omissions, Slobodan MILOSEVIC s’est rendu coupable de :
Chef 6 : Emprisonnement, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 e), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 7 : Torture, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 f), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 8 : Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 9 : Détention illégale, une INFRACTION GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949, sanctionnée par les articles 2 g), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 10 : Torture, une INFRACTION GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949, sanctionnée par les articles 2 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 11 : Fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, une INFRACTION GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949, sanctionnée par les articles 2 c), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 12 : Torture, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 13 : Traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS D’ACCUSATION 14 À 16
(EXPULSION, TRANSFERT FORCÉ)
67. Du 1er août 1991 à mai 1992, Slobodan MILOSEVIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants connus ou inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé la planification, la préparation ou l’exécution des expulsions ou des transferts forcés de la population civile croate et d’autres populations civiles non serbes du territoire de la SAO SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la République de Dubrovnik.
68. À cet effet, les forces serbes, composées d’unités de la JNA, de la TO et de volontaires, notamment les « Aigles Blancs », les « hommes de Seselj », « Dusan Silni » et les « Tigres d’Arkan », en collaboration avec des unités de la police, notamment la « Police de Martic », la SNB et le MUP serbe, et d’autres placées sous le contrôle effectif de Slobodan MILOSEVIC ou d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, ont encerclé des villes et villages croates et demandé à leurs habitants de remettre leurs armes, y compris les fusils de chasse pour lesquels ils avaient un permis. Puis les villes et villages, et même les habitants qui avaient obtempéré, ont été attaqués. Le but était d’en chasser la population. Après avoir pris le contrôle des villes et villages, les forces serbes raflaient parfois les civils croates et non serbes restés sur place et les transportaient de force dans des lieux en Croatie contrôlés par les autorités croates, ou les expulsaient de Croatie, notamment en Serbie et au Monténégro. En d’autres occasions, les forces serbes, en collaboration avec les autorités serbes locales, ont pris des mesures restrictives et discriminatoires à l’encontre de la population non serbe, et ont lancé une campagne de terreur destinée à la chasser du territoire. La majorité des non-Serbes qui restaient a été ensuite expulsée ou transférée de force.
69. Selon le recensement effectué en 1991, la population croate et non serbe de ces régions se montait approximativement à :
SAO de Krajina : 28 % de Croates (70 708), 5 % d’autres non-Serbes (13 101).
SAO de Slavonie occidentale : 29 % de Croates (6 864), 11 % d’autres non-Serbes (2 577).
SAO SBSO : 47 % de Croates (90 454), 21 % d’autres non-Serbes (40 217).
Pratiquement tous les Croates et tous les non-Serbes de ces régions ont été déplacés de force, expulsés ou tués. Selon le recensement effectué en 1991, la République de Dubrovnik comptait environ 82 % de Croates (58 836) et 11 % d’autres non-Serbes (7 818). L’entreprise criminelle commune n’a pas atteint son objectif, qui était de déplacer de force, d’expulser ou de tuer tous les Croates et autres non-Serbes de la République de Dubrovnik.
70. Par ces actes et omissions, Slobodan MILOSEVIC s’est rendu coupable de :
Chef 14 : Expulsion, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 15 : Actes inhumains (transfert forcé), un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 16 : Expulsion ou transfert illégal, une INFRACTION GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949, sanctionnée par les articles 2 g), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS D’ACCUSATION 17 À 20
(DESTRUCTION SANS MOTIF, PILLAGE DE BIENS PUBLICS OU PRIVÉS)
71. Du 1er août 1991 à mai 1992, Slobodan MILOSEVIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants connus ou inconnus à l’entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé la planification, la préparation ou l’exécution de la destruction sans motif et du pillage de biens publics ou privés appartenant à la population croate ou non serbe, sur le territoire de la SAO SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale et de la SAO de Krajina, actes que ne justifiaient pas les exigences militaires. Ont été ainsi détruits et pillés délibérément et sans motif des maisons et des édifices religieux et culturels, dans les villes et villages suivants :
SAO SBSO, d’août à octobre 1991 : villes et villages de Dalj, Celija, Vukovar, Erdut, Lovas, Sarengrad, Bapska et Tovarnik.
SAO de Slavonie occidentale, d’août à décembre 1991 : ville de Vocin.
SAO de Krajina, d’août à décembre 1991 : villes et villages de Saborsko, Skabrnja, Nadin et Bruska.
72. Par ces actes et omissions, Slobodan MILOSEVIC s’est rendu coupable de :
Chef d’accusation 17 : Destruction et appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, une INFRACTION GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949, sanctionnée par les articles 2 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 18 : Destruction sans motif de villages ou dévastation non justifiée par les exigences militaires, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 19 : Destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef d’accusation 20 : Pillage de biens publics ou privés, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 e), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
DUBROVNIK
CHEFS D’ACCUSATION 21 À 27
(MEURTRE, HOMICIDE INTENTIONNEL, FAIT DE CAUSER INTENTIONNELLEMENT DE GRANDES
SOUFFRANCES, TRAITEMENTS CRUELS, ATTAQUES CONTRE DES CIVILS)
73. Du 1er octobre au 7 décembre 1991, Slobodan MILOSEVIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants connus ou inconnus à l’entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé la planification, la préparation ou l’exécution d’une campagne militaire contre la ville de Dubrovnik et ses environs afin d’en chasser la population non serbe.
74. Durant cette période, des forces serbes comprenant des unités terrestres, aériennes et navales de la JNA, des unités de la TO et de volontaires et des unités spéciales de la police serbe et monténégrine subordonnées à la JNA et placées sous le contrôle effectif de Slobodan MILOSEVIC ainsi que d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, notamment Momir BULATOVIC, ont lancé une offensive militaire de grande envergure contre les régions côtières de la Croatie situées entre la ville de Neum (Bosnie-Herzégovine), au nord-ouest, et la frontière avec le Monténégro, au sud-est. L’objectif des forces serbes était de détacher ces régions de la Croatie pour les rattacher au Monténégro. Alors que les forces serbes s’emparaient en l’espace de deux semaines du territoire au sud-est et au nord-ouest de la ville de Dubrovnik, la ville elle-même était en butte à des attaques pendant toute la période visée par cet acte d’accusation.
75. Au cours de la campagne illégale de bombardements menée sur une grande échelle depuis les hauteurs surplombant Dubrovnik à l’est et au nord, et offrant une vue dégagée sur la ville et ses environs, et depuis les navires de la JNA situés au large, 43 civils croates ont été tués et beaucoup d’autres blessés. Les différents bombardements et les noms des civils tués figurent à l’annexe II du présent acte d’accusation.
76. Par ces actes et omissions, Slobodan MILOSEVIC s’est rendu coupable de :
Chef 21 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 22 : Homicide intentionnel, une INFRACTION GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949, sanctionnée par les articles 2 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 23 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949, et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 24 : Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 25 : Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, une INFRACTION GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949, sanctionnée par les articles 2 c), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 26 : Traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949, et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 27 : Attaques contre des civils, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 51 2) du Protocole additionnel I et l’article 13 2) du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949, et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS D’ACCUSATION 28 À 32
(DESTRUCTION SANS MOTIF, PILLAGE DE BIENS PUBLICS OU PRIVÉS)
77. Du 1er octobre au 7 décembre 1991, au cours de ces mêmes bombardements, Slobodan MILOSEVIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants connus ou inconnus à l’entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé la planification, la préparation et l’exécution de la destruction sans motif ou de l’endommagement délibéré et du pillage de biens publics ou privés appartenant à des Croates et autres non-Serbes dans la République de Dubrovnik. Ont été ainsi détruits, endommagés ou pillés des maisons, des édifices religieux, historiques et culturels, et d’autres bâtiments civils publics ou privés, sans que cela soit justifié par des nécessités militaires.
78. Au cours de cette campagne de bombardements, quelque 1 000 obus tirés par les forces serbes ont atteint la Vieille ville de Dubrovnik, inscrite dans son ensemble au Patrimoine culturel mondial par l’UNESCO. Sur un certain nombre d’édifices de la Vieille ville et sur les tours des murs d’enceinte était apposé l’emblème imposé par la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954). Aucune cible militaire ne se trouvait sur les remparts ou dans l’enceinte de la Vieille ville.
79. Pendant le bombardement de Dubrovnik du 8 au 13 novembre 1991, des édifices de la Vieille ville ont été endommagés, ainsi que des hôtels abritant des réfugiés et d’autres constructions civiles dans d’autres quartiers de la ville.
80. Pendant le bombardement de Dubrovnik le 6 décembre 1991, au moins six édifices de la Vieille ville ont été complètement détruits, et des centaines d’autres endommagés. Des hôtels abritant des réfugiés et d’autres constructions civiles ont été sérieusement endommagés ou détruits dans d’autres quartiers de Dubrovnik, notamment dans ceux de Lapad et Babin Kuk.
81. En octobre 1991, les forces serbes ont pris le contrôle des villes et villages croates de Konavle, Zupa Dubravacka et Primorje, dans les environs de la ville de Dubrovnik. Au lendemain de cette prise de contrôle, du 2 au 24 octobre 1991, les troupes de la JNA ont pillé systématiquement les biens publics, commerciaux et privés dans les villes et villages de Brgat, Cilipi, Dubravka, Gruda, Mocici, Osojnik, Slano, Donja Ljuta, Popovici, Mihanici, Drivenik, Konavle, Plat, Cepikuce, Uskoplje, Gabrili, Pridvoje, Molunat, Donja Cibaca, Karasovici et Zvekovica. Une grande partie de ces biens ont été transportés au Monténégro dans des véhicules militaires de la JNA. La JNA a par la suite pris des mesures pour localiser et préserver les biens pillés.
82. Les troupes de la JNA ont également détruit systématiquement les édifices publics, commerciaux et religieux, ainsi que des maisons particulières dans les villes et villages susmentionnés. Cette destruction est survenue après la fin des combats, alors que la JNA s’était déjà assurée le contrôle de ces zones.
83. Par ces actes et omissions, Slobodan MILOSEVIC s’est rendu coupable de :
Chef 28 : Destruction et appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, une INFRACTION GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949, sanctionnée par les articles 2 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 29 : Destruction sans motif de villages ou dévastation non justifiée par les exigences militaires, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 30 : Destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à l’enseignement ou à la religion, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 31 : Pillage de biens publics ou privés, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 e), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 32 : Attaques illicites contre des biens de caractère civil, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 52 1) du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 et par le droit coutumier, et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
ALLÉGATIONS GÉNÉRALES :
84. Tous les actes et omissions rapportés dans cet acte d’accusation sont survenus entre le 1er août 1991 et juin 1992 sur le territoire de l’ex-Yougoslavie.
85. Entre le 1er août 1991 au moins et juin 1992 au moins, la Croatie était le théâtre d’un conflit armé. Jusqu’au 7 octobre 1991, ce conflit armé était de nature interne. À partir du 8 octobre 1991, la République de Croatie était le théâtre d’un conflit armé international et était partiellement occupée.
86. Tous les actes et omissions qualifiés d’infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 se sont produits durant ce conflit armé international et cette occupation partielle.
87. À toutes les époques concernées par le présent acte d’accusation, les victimes d’infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 étaient des personnes protégées au sens des Conventions de Genève applicables.
88. Tous les actes et omissions relatifs à la destruction de biens qualifiés d’infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 concernaient des « biens protégés » au sens des dispositions pertinentes des Conventions de Genève.
89. À toutes les époques concernées par le présent acte d’accusation, Slobodan MILOSEVIC était tenu de se conformer aux lois et aux coutumes régissant les conflits armés, notamment aux Conventions de Genève de 1949 et à leurs Protocoles additionnels.
90. Tous les actes et omissions qualifiés de crimes contre l’humanité s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile croate et non serbe de grandes zones de la Croatie.
FAITS ADDITIONNELS :
91. La République de Croatie, anciennement une des six républiques de la RSFY, est située dans le sud-est de l’Europe, et est limitrophe de la Slovénie et de la Hongrie au nord et au nord-est, et de la République fédérale de Yougoslavie et de la Bosnie-Herzégovine à l’est et au sud.
92. Les territoires de la SAO SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la République de Dubrovnik sont indiqués à l’annexe III.
93. Selon les résultats du recensement effectué en 1991, la République de Croatie comptait 4 784 265 habitants, dont 3 736 356 (78,1 %) Croates, 581 663 (12,2 %) Serbes, 43 469 (0,9 %) Musulmans, 22 355 (0,5 %) Hongrois, 106 041 (2,2 %) Yougoslaves, et 294 381 (6,1 %) autres ou non déclarés.
94. En avril et en mai 1990, la République de Croatie a organisé des élections ; le HDZ (Union démocratique croate) a obtenu la majorité relative des voix et la majorité des sièges au Parlement (Sabor) croate. Le nouveau Sabor a ensuite élu le candidat du HDZ, Franjo TUDjMAN, ŕ la présidence de la Croatie.
95. Dans la perspective des élections de 1990, le Parti nationaliste serbe (SDS) a été fondé à Knin ; il militait pour l’autonomie puis la sécession des régions croates à majorité serbe.
96. Entre le 19 août et le 2 septembre 1990, les Serbes de Croatie ont organisé un référendum sur la question de « la souveraineté et de l’autonomie » serbes en Croatie. Le référendum a eu lieu dans des régions de Croatie à majorité serbe et ne pouvaient y prendre part que les électeurs serbes. Les Croates qui vivaient dans les régions concernées ne pouvaient y participer. Une majorité écrasante des votants s’est prononcée en faveur de l’autonomie serbe. Le 30 septembre 1990, le « Conseil national serbe », présidé par Milan BABIC, a proclamé « l’autonomie de la population serbe sur les territoires ethniques et historiques sur lesquels elle vivait et qui étaient ŕ l’intérieur des frontières de la République de Croatie, unité fédérale de la République socialiste fédérative de Yougoslavie ».
97. Le 21 décembre 1990, les Serbes de Croatie ont annoncé à Knin la création d’une « Région autonome serbe » et proclamé leur indépendance vis-à-vis de la Croatie. Des conflits ont opposé les Serbes aux forces de police croates tout au long du printemps 1991.
98. En mars 1991, le conflit s’est intensifié lorsque les forces de police serbes ont essayé de consolider leur pouvoir dans les régions où vivait une importante communauté serbe. La police serbe, dirigée par Milan MARTIC, a pris le contrôle d’un poste de police ŕ Pakrac, et des affrontements ont eu lieu lorsque le gouvernement croate a tenté de rétablir son autorité dans la région. À Plitvice, un autocar transportant des policiers croates a été attaqué par des Serbes, et d’autres affrontements ont eu lieu. La JNA a déployé des troupes dans la région et lancé un ultimatum à la police croate pour que cette dernière se retire de Plitvice.
99. En mars 1991, la présidence collégiale de la RSFY s’est trouvée dans une impasse sur plusieurs questions, notamment l’institution de l’état d’urgence en Yougoslavie. Les représentants à la présidence de la République de Serbie, de la République du Monténégro, de la Province autonome de la Voïvodine et de la Province autonome du Kosovo-Metohija ont tous démissionné de leurs postes. Dans un discours télévisé, Slobodan MILOSEVIC, en sa qualité de Président de la République de Serbie, a déclaré, le 16 mars 1991, que la Yougoslavie appartenait au passé et que, désormais, la Serbie n’était plus liée par les décisions de la présidence fédérale.
100. Le 19 mai 1991, la Croatie a organisé un référendum ; la population s’est prononcée à une majorité écrasante pour l’indépendance de la Croatie. Le 25 juin 1991, la Croatie et la République de Slovénie ont proclamé leur indépendance. Le 25 juin 1991, la JNA a entrepris de mettre fin à la sécession de la Slovénie.
101. La Communauté européenne a tenté de jouer un rôle de médiateur dans le conflit. Le 8 juillet 1991 a été conclu un accord selon lequel la Croatie et la Slovénie ont convenu que leur indépendance ne deviendrait réalité que 90 jours plus tard, soit le 8 octobre 1991. Le 15 janvier 1992, la Communauté européenne a finalement reconnu la Croatie en tant qu’État indépendant et, le 22 mai 1992, la Croatie est devenue membre des Nations Unies.
102. Le 18 juillet 1991, la présidence fédérale, avec l’appui des gouvernements serbe et monténégrin, et du général Veljko KADIJEVIC, a voté en faveur du retrait de la JNA de Slovénie, acceptant ainsi sa sécession et la dissolution de la RSFY.
103. Les appels lancés par Slobodan Milosevic en faveur de l’union de tous les Serbes dans un seul État coïncidaient avec ceux faisant campagne pour la création d’une « Grande Serbie ». Les Serbes de la région de la Krajina de Knin, de la Slavonie orientale et de la Slavonie occidentale ont commencé à bénéficier d’un soutien de plus en plus marqué de la part du gouvernement de la République de Serbie. En août 1991, les volontaires et les forces de police serbes de ces régions étaient approvisionnés et dirigés par des représentants officiels du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie.
104. Dans la région de Knin, les forces de la JNA commençaient à aider ouvertement les forces de police serbes dirigées par Milan MARTIC. Elles ont conjointement participé ŕ une attaque contre le village croate de Kijevo en août 1991. Durant les mois d’août et de septembre 1991, d’importantes régions de Croatie sont passées sous contrôle serbe suite à des actions menées par les militaires, volontaires et forces de police serbes, avec le soutien de la JNA.
105. Dans les régions de la Dalmatie du Nord, de Lika, de Kordun, de Banija, de la Slavonie occidentale et de la Baranja qui étaient occupées par les Serbes, la population croate et les autres populations non serbes ont été systématiquement expulsées, et ces régions ont été rattachées aux diverses « Régions autonomes serbes ». La JNA est restée déployée dans les régions dont les insurgés serbes avaient pris le contrôle, préservant ainsi leurs acquis.
106. En août 1991, la JNA a mené des opérations contre des villes en Slavonie orientale ; celles-ci ont été en fin de compte occupées par la JNA et d’autres forces serbes. La population croate et non serbe de ces régions a été expulsée par la force. Fin août, la JNA a assiégé la ville de Vukovar. À la mi-octobre 1991, toutes les villes de Slavonie orientale à majorité croate étaient aux mains des forces serbes, à l’exception de Vukovar. Les non-Serbes étaient soumis à un régime d’occupation brutal marqué par les persécutions, les meurtres, les tortures et autres actes de violence. Presque toute la population non serbe a fini par être tuée ou expulsée par la force des zones occupées.
107. Le siège de Vukovar s’est poursuivi jusqu’au 18 novembre 1991, date à laquelle la ville est tombée aux mains des forces serbes. Au cours de ce siège de trois mois, la ville a été en grande partie détruite par les bombardements de la JNA, et des centaines de personnes ont été tuées. Alors que la JNA/les forces serbes occupaient la ville, des centaines de Croates ont été tués par les troupes serbes. Les habitants non serbes de la ville ont été expulsés quelques jours après que les Serbes en eurent pris le contrôle.
108. À Genève, le 23 novembre 1991, Slobodan MILOSEVIC, le Secrétaire fédéral à la Défense populaire Veljko KADIJEVIC, et Franjo TUDjMAN ont signé un accord sous les auspices de l’envoyé spécial des Nations Unies, Cyrus VANCE. Cet accord prévoyait le retrait des forces croates encerclant les casernes de la JNA, ainsi que celui des forces de la JNA de la Croatie. Les deux parties se sont engagées, au nom des unités placées « sous leur commandement, contrôle ou influence politique », à observer un cessez-le-feu immédiat en Croatie ; elles se sont également engagées à veiller à ce que toutes les unités paramilitaires ou irrégulières associées à leurs forces observent elles aussi le cessez-le-feu.
109. Le 3 janvier 1992, un autre accord de cessez-le-feu a été signé par Franjo TUDJMAN et Slobodan MILOSEVIC, ouvrant la voie à la mise en œuvre du plan de paix des Nations Unies présenté par Cyrus VANCE. En application de ce plan, quatre zones protégées par les Nations Unies ont été instituées dans les zones occupées par les forces serbes. Le Plan Vance prévoyait le retrait de la JNA de Croatie et le retour des personnes déplacées dans les zones protégées par les Nations Unies. Bien que la JNA se soit officiellement retirée de Croatie en mai 1992, une grande partie de son armement et de ses effectifs étaient restés dans les zones sous contrôle serbe et ont été remis à la « police » de la République serbe de Krajina (RSK). Les personnes déplacées n’ont pas été autorisées à rentrer chez elles, et les quelques Croates et autres non-Serbes qui étaient restés dans les zones sous contrôle serbe en ont été expulsés au cours des mois suivants. Le territoire de la RSK est resté occupé par les Serbes jusqu’à ce que les forces croates en reprennent une grande partie à la faveur de deux opérations lancées en 1995. La zone qui était restée sous contrôle serbe en Slavonie orientale a été réintégrée pacifiquement à la Croatie en 1998.
110. La RSFY a existé en tant qu’État souverain jusqu’au 27 avril 1992, date à laquelle a été adoptée la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, en remplacement de la Constitution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie de 1974.
Le 23 octobre 2002
Zagreb (Croatie)
Le Procureur
_____________
Carla Del Ponte
ANNEXE I.
VICTIMES DE VOCIN - PARAGRAPHE 39
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
Décembre 1991 |
VOCIN |
SIMIC, Jaga MATANCI, Marija PERSIC, Franca MEDIC, Branko MATANCI, Stjepan JURMANOVIC, Stjepan STIMAC, Jakob STIMAC, Angelina BULJEVAC, Ante TOMOLA, Rozalija PERSIC, Alojzije VOLF, Dragutin IVANKOVIC, Marica MATANCI, Franjo MATANCI, Marija MEDVED, Mirko DORIC, Paulina SIMIC, Julka PAJTL, Josip SIMIC, Ivan SIMIC, Marija AMENT, Veronika STIMAC, Stjepan BACIC, Mirjana MAJDANCIC, Marija MAJIC, Stipan MAJIC, Ana BON, Ivica SALAC, Goran SUPAN, Vlado IVANKOVIC, Drago LAIK, Zeljko |
1929/FÉMININ 1939/FÉMININ 1928/FÉMININ 1959/MASCULIN 1932/MASCULIN 1933/MASCULIN 1911/MASCULIN 1915/FÉMININ 1907/MASCULIN 1921/FÉMININ 1922/MASCULIN 1922/MASCULIN 1930/MASCULIN 1926/MASCULIN 1927/FÉMININ 1929/MASCULIN 1911/FÉMININ 1932/FÉMININ 1965/MASCULIN 1932/MASCULIN 1934/FÉMININ 1914/FÉMININ 1959/MASCULIN 1963/FÉMININ 1919/FÉMININ 1909/MASCULIN 1918/FÉMININ 1954/MASCULIN 1972/MASCULIN 1959/MASCULIN 1960/MASCULIN inconnu/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES de BACIN - PARAGRAPHE 40
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
21 octobre 1991 |
BACIN |
ALAVANCIC Katarina ALAVANCIC Terezija ANTOLOVIC Josip ANTOLOVIC Marija BATINOVIC Marija BLINJA Josip CORIC Mara COVIC Mijo DIKULIC Ana DJUKIC Antun DJUKIC Marija FERIC Ana FERIC Juraj FERIC Kata JUKIC Filip JUKIC Marija JUKIC Vera KRAMARIC Terezija KRIVAJIC Antun KRNIC Mijo KROPF Barbara KROPF Pavao LIKIC Andrija LONCAR Ana LONCAR Kata LONCARIC Nikola MILASINOVIC Marija MUCAVAC Antun PEZO Sofija PIKTAJA Anka STANKOVIC Veronika SABLJAR Stjepan SVRACIC Antun SVRACIC Marija TEPIC Ana VLADIC Kata VOLAREVIC Soka |
1910/ FÉMININ 1922/ FÉMININ 1910/ MASCULIN 1922/ FÉMININ 1901/ FÉMININ 1926/ MASCULIN 1939/ FÉMININ 1915/ MASCULIN 1942/ FÉMININ 1933/ MASCULIN 1923/ FÉMININ 1926/ FÉMININ 1923/ MASCULIN 1925/ FÉMININ 1949/ MASCULIN 1924/ FÉMININ 1920/ FÉMININ 1922/ FÉMININ 1931/ MASCULIN 1929/ MASCULIN 1928/ FÉMININ 1931/ MASCULIN 1908/ MASCULIN 1923/ FÉMININ 1906/ FÉMININ 1910/ MASCULIN 1906/ FÉMININ 1946/MASCULIN 1922/ FÉMININ 1920/ FÉMININ 1915/ FÉMININ 1912/ MASCULIN 1920/ MASCULIN 1924/ FÉMININ 1925/ FÉMININ 1931/ FÉMININ 1915/ FÉMININ |
ANNEXE I.
VICTIMES DE BACIN (suite) -PARAGRAPHE 40
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
Octobre 1991 |
Inconnu |
LONCAR Antun BLINJA Katarina BLINJA Nikola BLINJA Ana KULISIC Ivica SESTIC Marija DIKULIC Ruza DIKULIC Sofija DIKULIC Maca DJUKIC Danica DJUKIC Kata DJUKIC Liza JUKIC Iva JURIC Janja KRNIC Marija KULISIC Ivan LAZIC Mijo LONCAREVIC Antun LUJIC Janja MATIJEVIC Dragica DIKOLIC Stjepan DJURINOVIC Antun TEPIC Dusan PEZO Ivo MUCAVAC Mara DELIC Marija SESTIC Jula JURATOVIC Marija MISIC Mijo TRNINIC Ivan TRNINIC Terezija TRNINIC Ivo TRNINIC Kata VUKOVIC Pero |
1908/ MASCULIN 1933/ FÉMININ 1922/ MASCULIN 1923/ FÉMININ 1972/ MASCULIN 1922/ FÉMININ 1913/ FÉMININ 1946/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ 1926/ MASCULIN Inconnu(e)/MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN 1954/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ MASCULIN 1913/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ MASCULIN 1925/ FÉMININ Inconnu(e)/ MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE BACIN (suite) - PARAGRAPHE 40
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
Octobre 1991 |
Inconnu |
Milan SESTIC Stefo KRNIC Anka BATINOVIC Reza KRIVAJIC Sofija BARIC Jozo KARANOVIC Antun LIKIC Jelka LIKIC Anka LIKIC Antun PAVIC Antun BUNJEVAC Toma BUNJEVAC Luka ORDANIC Matija PAVIC Nikola FELBABIC Nikola VRPOLJAC Anka JOSIPOVIC Ivo JOSIPOVIC Ankica JOSIPOVIC Josip KARAGIC Antun CORIC Josip CORIC Vera CORIC Grga GLAVINIC Antun ORDANIC Matija BARUNOVIC Stjepan LONCAR Kata LONCAR Barica CORIC Josip CORIC Ivo BARUNOVIC Kata BUNJEVAC Nikola BARUNOVIC Nevenka PERKOVIC Zoran PERKOVIC Vlado PERKOVIC Marija BARUNOVIC |
1941/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ 1936/ MASCULIN 40 ans/MASCULIN 60 ans/MASCULIN 60 ans/MASCULIN 60 ans/MASCULIN 50 ans/MASCULIN 55 ans/MASCULIN 60 ans/ FÉMININ 50 ans/MASCULIN 50 ans/ FÉMININ 50 ans/MASCULIN 50 ans/MASCULIN 60 ans/MASCULIN 60 ans/FÉMININ 60 ans/MASCULIN 60 ans/MASCULIN 60 ans/MASCULIN 60 ans/MASCULIN 60 ans/ FÉMININ 60 ans/ FÉMININ 30 ans/MASCULIN Inconnu(e)/MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/MASCULIN Inconnu(e)/MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ |
****Plus 2 personnes non identifiées
ANNEXE I.
VICTIMES DE LIPOVACA - PARAGRAPHE 42
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
Date de naissance OU âge / sexe |
28 octobre 1991 |
LIPOVACA |
BROZINCEVIC, Franjo BROZINCEVIC, Mira BROZINCEVIC, Marija BROZINCEVIC, Roza BROZINCEVIC, Mirko BROZINCEVIC, Mate CINDRIC, Katarina |
1930/MASCULIN 1936/FÉMININ 1943/FÉMININ 1924/FÉMININ 1962/ MASCULIN 1934/MASCULIN 1925/ FÉMININ |
ANNEXE I.
VICTIMES DE VUKOVICI
PARAGRAPHE 43
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
7 novembre 1991 |
VUKOVIC |
VUKOVIC, Vjekoslav VUKOVIC, Lucija VUKOVIC, Milka VUKOVIC, Dane VUKOVIC, Nikola MATOVINA, Josip MATOVINA, Nikola VUKOVIC, Nikola VUKOVIC, Ivan |
1939/MASCULIN 1923/ FÉMININ 1921/ FÉMININ 1911/ FÉMININ 65 ans/MASCULIN 1940/MASCULIN 1912/MASCULIN 1938/MASCULIN 1934/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE SABORSKO - PARAGRAPHE 44
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
12 novembre 1991 |
SABORSKO |
BICANIC, Petar BICANIC, Milan MATOVINA, Milan VUKOVIC, Jure VUKOVIC, Jure SPEHAR, Mate BICANIC, Ana BICANIC, Nikola VUKOVIC, Ivan VUKOVIC, Jeka DUMENICIC, Nikola MATOVINA, Mato VUKOVIC, Petar STRK, Josip DUMENCIC, Ivica MATOVINA, Marija MATOVINA, Kata MATOVINA, Ivan CONJAR, Leopold DUMENCIC, Ante DUMENCIC, Darko DUMENCIC, Darko DUMENCIC, Kata MATOVINA, Kata MATOVINA, Lucija MATOVINA, Slavica SERTIC, Slavko |
1935/MASCULIN 1927/MASCULIN 1946/MASCULIN 1929/MASCULIN 1930/MASCULIN 1960/MASCULIN 1924/FÉMININ 1928/MASCULIN 1931/MASCULIN 1930/FÉMININ 1930/MASCULIN 1895/MASCULIN 1932/MASCULIN 1934/MASCULIN 1972/MASCULIN 1909/FÉMININ 1920/FÉMININ 1930/MASCULIN 1898/MASCULIN 1962/MASCULIN 1970/MASCULIN 1970/MASCULIN 1930/FÉMININ 1930/FÉMININ 1906/FÉMININ 1959/FÉMININ 1941/MASCULIN |
**** Plus 3 dépouilles non identifiées
ANNEXE I.
VICTIMES DE SKABRNJA - AFFAIRE 1 -
PARAGRAPHE 45
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
Date de naissance OU âge / SEXe |
18 et 19 novembre 1991 |
SKABRNJA |
PERICA, Josip JURIC, Ana SEGARIC, Sime BRKIC, Marija CURKOVIC, Zeljko HORVAT, Vladimir VICKOVIC, Stanko ROGIC, Kata ROGIC, Nikola ROGIC, Marko SKARA, Nediljko ZILIC, Roko PAVICIC, Niko VICKOVIC, Stana RAZOV, Ivan JURIC, Petar PERICA, Ljubo PERICA, Gaspar JURIC, Nediliko SEGARIC, Krsto ZILIC, Tadija ZILIC, Pavica ZILIC, Mara BRKIC, Joso JURIC, Grgo SEGARIC, Grgica MILJANIC, Slavko SEGARIC, Rade SEGARIC, Vice MILJANIC, Josip BRKIC, Marko PAVICIC, Mile SEGARIC, Ivica RAZOV, Ante PAVICIC, Petar ZUPAN, Marko DRAZINA, Marija RAZOV, Jela |
1934/ MASCULIN 77 ans/FÉMININ 1955/ MASCULIN 1943/ FÉMININ 1968/ MASCULIN 1953/ MASCULIN 1956/ MASCULIN 1932/FÉMININ 1939/MASCULIN 1959/MASCULIN 1955/MASCULIN 1929/MASCULIN 1922/MASCULIN 1936/FÉMININ 1927/MASCULIN 1936/MASCULIN 1932/ MASCULIN 1955/MASCULIN 1955/MASCULIN 1927/MASCULIN 1928/MASCULIN 1928/FÉMININ 1914/ FÉMININ 1924/ MASCULIN 1909/ MASCULIN 1911/FÉMININ 1956/MASCULIN 1931/MASCULIN 1933/MASCULIN 1928/MASCULIN 1943/MASCULIN 1965/MASCULIN 1961/MASCULIN 1955/MASCULIN 1942/MASCULIN 1932/MASCULIN 71 ans/FÉMININ 86 ans/FÉMININ |
ANNEXE I.
VICTIMES DE NADIN - PARAGRAPHE 46
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
Date de naissance OU âge / sexe |
19 novembre 1991 |
NADIN |
BRZOJA, Danka SESTAN, Marija SESTAN, Jakov CIRJAK, Ika BRKIC, Stoja CIRJAK, Masa ATELJ, Novica |
1951/FÉMININ 1933/FÉMININ 1911/MASCULIN 1922/FÉMININ 1928/FÉMININ 1921/FÉMININ 1965/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE SKABRNJA - AFFAIRE 2 - PARAGRAPHE 47
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
Date de naissance OU âge / sexe |
18 novembre 1991 à février 1992 |
SKABRNJA |
BRKIC, Kata BRKIC, Kata STURA, Bozo BRKIC, Josipa PERICA, Kata SKARA, Pera IVKOVIC, Ljubomir BRKIC, Marija BILAVER, Marija STURA, Draginja BRKIC, Mato IVKOVIC, Tereza RAZOV, Grgica BRKIC, Ana BRKIC, Mijat BILAVER, Grgo SEGARIC, Luca JURJEVIC, Simica GOSPIC, Dumica KARDUM, Mirko IVKOVIC, Nedjeljko BILAVER, Peka RAZOV, Marko BABIC, Ivan ERLIC, Jure RAZOV, Sime BILAVER, Sime CICAK, Luka JURIC, Jela |
1935/FÉMININ 1939/FÉMININ 1937/MASCULIN 1920/FÉMININ 1939/FÉMININ 1937/FÉMININ 1912/MASCULIN 1906/ FÉMININ 1921/FÉMININ 1917/FÉMININ 1918/MASCULIN 1920/FÉMININ 1899/FÉMININ 1925/FÉMININ 1915/MASCULIN 1915/MASCULIN 1920/FÉMININ 75 ans/FÉMININ 1914/FÉMININ 1919/MASCULIN 1952/MASCULIN 1927/FÉMININ 1920/MASCULIN 1941/MASCULIN 1925/MASCULIN 1930/MASCULIN 1921/MASCULIN 1930/FÉMININ 1908/FÉMININ |
ANNEXE I.
VICTIMES DE BRUSKA -
PARAGRAPHE 48
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
Date de naissance OU âge / sexe |
21 décembre 1991 |
BRUSKA |
MARINOVIC, Petar MARINOVIC, Krste MARINOVIC, Draginja MARINOVIC, Dusan MARINOVIC, Roko MARINOVIC, Manda MARINOVIC, Stana MARINOVIC, Dragan MARINOVIC, Ika DRACA, Sveto (Serbe) |
1923/MASCULIN Inconnu(e)/MASCULIN Inconnu(e)/FÉMININ Inconnu(e)/MASCULIN Inconnu(e)/MASCULIN 1927/ FÉMININ 1926/FÉMININ Inconnu(e)/MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE la ferme d’OVCARA (hôpital de VUKOVAR)
PARAGRAPHE 49
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
Date de naissance OU âge / sexe |
20 novembre 1991
|
OVCARA
|
ADZAGA, Jozo ANDRIJANIC, Vinko ANIC-ANTIC, Jadranko ARNOLD, Kresimir ASADJANIN, Ilija BABIC, Drazen BAINRAUH, Ivan BAJNRAUH, Tomislav BAKETA, Goran BALAS, Stjepan BALOG, Dragutin BALOG, Josip BALOG, Zvonko BALVANAC, Djuro BANOZIC, Boris BARANJAJI, Pero BARBARIC, Branko BARBIR, Lovro BARICEVIC, Zeljko BARISIC, Franjo BARTA, Andjelko-Ivan BATARELO, Josip BATARELO, Zeljko BAUMGERTNER, Tomislav BEGCEVIC, Marko BEGOV, Zeljko BINGULA, Stjepan BJELANOVIC, Ringo BLASKOVIC, Miroslav BLAZEVIC, Zlatko BODROZIC, Ante BOSAK, Marko BOSANAC, Dragutin BOSANAC, Tomislav |
1949/MASCULIN 1953/MASCULIN 1959/MASCULIN 1958/MASCULIN 1952/MASCULIN 1966/MASCULIN 1956/MASCULIN 1938/MASCULIN 1960/MASCULIN 1956/MASCULIN 1974/MASCULIN 1928/MASCULIN 1958/MASCULIN 1952/MASCULIN 1967/MASCULIN 1968/MASCULIN 1967/MASCULIN 1935/MASCULIN 1965/MASCULIN 1946/MASCULIN 1967/MASCULIN 1947/MASCULIN 1955/MASCULIN 1973/MASCULIN 1968/MASCULIN 1958/MASCULIN 1958/MASCULIN 1970/MASCULIN 1959/MASCULIN 1964/MASCULIN 1953/MASCULIN 1967/MASCULIN 1919/MASCULIN 1941/MASCULIN
|
ANNEXE I.
VICTIMES DE la ferme d’OVCARA (hôpital de VUKOVAR) (suite)
PARAGRAPHE 49
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
Date de naissance OU âge / sexe |
20 novembre 1991
|
OVCARA
|
BOZAK, Ivan BRACIC, Zvonimir BRADARIC, Josip BRAJDIC, Josip BUOVAC, Ivan BUZIC, Zvonko CRNJAC, Ivan CALETA, Zvonimir COLAK, Ivica CUPIC, Mladen DALIC, Tihomir DOLISNI, Ivica DOSEN, Ivan DOSEN, Martin DOSEN, Tadija DRAGUN, Josip DUVNJAK, Stanko DjUDjAR, Sasa DjUKIC, Vladimir EBNER, Vinko-Djuro FIRI, Ivan FITUS, Karlo FRISCIC, Dragutin FURUNDZIJA, Petar GAJDA, Robert GALIC, Milenko GALIC, Vedran GARVANOVIC, Borislav GASPAR, Zorislav GAVRIC, Dragan GLAVASEVIC, Sinisa GOJANI, Jozo GOLAC, Krunoslav GRAF, Branislav GRANIC, Dragan |
1958/MASCULIN 1970/MASCULIN 1949/MASCULIN 1950/MASCULIN 1966/MASCULIN 1955/MASCULIN 1966/MASCULIN 1953/MASCULIN 1965/MASCULIN 1967/MASCULIN 1966/MASCULIN 1960/MASCULIN 1958/MASCULIN 1952/MASCULIN 1950/MASCULIN 1962/MASCULIN 1959/MASCULIN 1968/MASCULIN 1948/MASCULIN 1961/MASCULIN 1915/MASCULIN 1964/MASCULIN 1958/MASCULIN 1949/MASCULIN 1966/MASCULIN 1965/MASCULIN 1973/MASCULIN 1954/MASCULIN 1971/MASCULIN 1956/MASCULIN 1960/MASCULIN 1966/MASCULIN 1959/MASCULIN 1955/MASCULIN 1960/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE la ferme d’OVCARA (hôpital de VUKOVAR) (suite) - PARAGRAPHE 49
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
Date de naissance OU âge / sexe |
20 novembre 1991
|
OVCARA
|
GREJZA, Milan GRUBER, Zoran GUDELJ, Drago HEGEDUS, Tomislav HEGEDUSIC, Mario HERCEG, Zeljko HERMAN, Ivan HERMAN, Stjepan HLEVNJAK, Nedeljko HOLJEVAC, Nikica HORVAT, Ivica HORVAT, Viktor HUSNJAK, Nedjeljko ILES, Zvonko IMBRISIC, Ivica IVAN, Zlatko IVEZIC, Aleksander JAJALO, Marko JAKUBOVSKI, Martin JALSOVEC, Ljubomir JAMBOR, Tomo JANIC, Mihael JANJIC, Borislav JANTOL, Boris JARABEK, Zlatko JEZIDZIC, Ivica JOVAN, Zvonimir JOVANOVIC, Branko JOVANOVIC, Oliver JULARIC, Goran JURELA, Damir JURELA, Zeljko JURENDIC, Drago JURISIC, Marko-Josip JURISIC, Pavao JURISIC, Zeljko |
1959/MASCULIN 1969/MASCULIN 1940/MASCULIN 1953/MASCULIN 1972/MASCULIN 1962/MASCULIN 1969/MASCULIN 1955/MASCULIN 1964/MASCULIN 1955/MASCULIN 1958/MASCULIN 1949/MASCULIN 1969/MASCULIN 1941/MASCULIN 1958/MASCULIN 1955/MASCULIN 1950/MASCULIN 1957/MASCULIN 1971/MASCULIN 1957/MASCULIN 1966/MASCULIN 1939/MASCULIN 1956/MASCULIN 1959/MASCULIN 1956/MASCULIN 1957/MASCULIN 1967/MASCULIN 1955/MASCULIN 1972/MASCULIN 1971/MASCULIN 1969/MASCULIN 1956/MASCULIN 1966/MASCULIN 1946/MASCULIN 1966/MASCULIN 1963/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE la ferme d’OVCARA (hôpital de VUKOVAR) (suite) - PARAGRAPHE 49
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
Date de naissance OU âge / sexe |
20 novembre 1991
|
OVCARA
|
KACIC, Igor KAPUSTIC, Josip KELAVA, Kresimir KIRALJ, Damir KIRALJ, Damir KITIC, Goran KNEZIC, Djuro KOLAK, Tomislav KOLAK, Vladimir KOLOGRANIC, Dusko KOMORSKI, Ivan KOSTENAC, Bono KOSTOVIC, Borislav KOSIR, Bozidar KOVAC, Ivan KOVAC, Mladen KOVACEVIC, Zoran KOVACIC, Damir KOZUL, Josip KRAJINOVIC, Ivan KRAJINOVIC, Zlatko KRASIC, Ivan KREZO, Ivica KRISTICEVIC, Kazimir KRIZAN, Drago KRUNES, Branimir LENDjEL, Tomislav LENDjEL, Zlatko LEROTIC, Zvonimir LESIC, Tomislav LET, Mihajlo LILI, Dragutin LJUBAS, Hrvoje LONCAR, Tihomir LOVRIC, Joko LOVRIC, Jozo LUCIC, Marko LUKENDA, Branko LUKIC, Mato
|
1975/MASCULIN 1965/MASCULIN 1953/MASCULIN 1964/MASCULIN 1959/MASCULIN 1966/MASCULIN 1937/MASCULIN 1962/MASCULIN 1966/MASCULIN 1950/MASCULIN 1952/MASCULIN 1942/MASCULIN 1962/MASCULIN 1957/MASCULIN 1953/MASCULIN 1958/MASCULIN 1962/MASCULIN 1970/MASCULIN 1968/MASCULIN 1966/MASCULIN 1969/MASCULIN 1964/MASCULIN 1963/MASCULIN 1959/MASCULIN 1957/MASCULIN 1966/MASCULIN 1957/MASCULIN 1949/MASCULIN 1960/MASCULIN 1950/MASCULIN 1956/MASCULIN 1951/MASCULIN 1971/MASCULIN 1955/MASCULIN 1968/MASCULIN 1953/MASCULIN 1954/MASCULIN 1961/MASCULIN 1963/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE la ferme d’OVCARA (hôpital de VUKOVAR) (suite) - PARAGRAPHE 49
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
Date de naissance OU âge / sexe |
20 novembre 1991
|
OVCARA
|
MAGDIC, Mile MAGOC-MAMIC, Predrag MAJIC, Robert MAJOR, Zeljko MANDIC, Marko MARICIC, Zdenko MARIJANOVIC, Martin MAZAR, Ivan MEDjESI, Andrija MEDjESI, Zoran MERIC, Ohran MIHOVIC, Tomislav MIKLETIC, Josip MIKULIC, Zdravko MIKULIC, Zvonko MILIC, Slavko MILJAK, Zvonimir MISIC, Ivan MLINARIC, Mile MOKOS, Andrija MOLNAR, Sasa MUTVAR, Antun NADJ, Darko NADJ, Franjo NEJASMIC, Ivan NICOLLIER, Jean Michael OMEROVIC, Mufat ORESKI, Ivan PAPP, Tomislav PATARIC, Zeljko PAVLIC, Slobodan PAVLOVIC, Zlatko PERAK, Mato PERKO, Aleksandar PERKOVIC, Damir PERKOVIC, Josip PETROVIC, Stjepan |
1953/MASCULIN 1965/MASCULIN 1971/MASCULIN 1960/MASCULIN 1953/MASCULIN 1956/MASCULIN 1959/MASCULIN 1934/MASCULIN 1936/MASCULIN 1964/MASCULIN 1956/MASCULIN 1963/MASCULIN 1952/MASCULIN 1961/MASCULIN 1969/MASCULIN 1955/MASCULIN 1950/MASCULIN 1968/MASCULIN 1966/MASCULIN 1955/MASCULIN 1965/MASCULIN 1969/MASCULIN 1965/MASCULIN 1935/MASCULIN 1958/MASCULIN 1966/MASCULIN 1963/MASCULIN 1950/MASCULIN 1963/MASCULIN 1959/MASCULIN 1965/MASCULIN 1965/MASCULIN 1961/MASCULIN 1967/MASCULIN 1965/MASCULIN 1963/MASCULIN 1949/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE la ferme d’OVCARA (hôpital de VUKOVAR) (suite) - PARAGRAPHE 49
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
Date de naissance OU âge / sexe |
20 novembre 1991
|
OVCARA
|
PINTER, Nikola PLAVSIC, Ivan-Zvonimir POLHERT, Damir POLOVINA, Branimir POSAVEC, Stanko PODHORSKI, Janja PRAVDIC, Tomo PRPIC, Tomislav PUCAR, Dmitar RAGUZ, Ivan RASIC, Milan RATKOVIC, Kresimir RIBICIC, Marko RIMAC, Salvador ROHACEK, Karlo ROHACEK, Zeljko SAITI, Ceman SAMARDZIC, Damjan SAVANOVIC, Tihomir SENCIC, Ivan SOTINAC, Stipan SPUDIC, Pavao STANIC, Marko STANIC, Zeljko STEFANKO, Petar STOJANOVIC, Ivan STUBICAR, Ljubomir SAJTOVIC, Davor SAJTOVIC, Martin SARIK, Stjepan SASKIN, Sead SINDILJ, Vjekoslav SRENK, Djuro STEFULJ, Drazen TABACEK, Antun TADIC, Tadija TARLE, Dujo TEREK, Antun TISLJARIC, Darko TIVANOVAC, Ivica |
1940/MASCULIN 1939/MASCULIN 1962/MASCULIN 1950/MASCULIN 1952/MASCULIN 1931/FÉMININ 1934/MASCULIN 1959/MASCULIN 1949/MASCULIN 1955/MASCULIN 1954/MASCULIN 1968/MASCULIN 1951/MASCULIN 1960/MASCULIN 1942/MASCULIN 1971/MASCULIN 1960/MASCULIN 1946/MASCULIN 1964/MASCULIN 1964/MASCULIN 1939/MASCULIN 1965/MASCULIN 1958/MASCULIN 1968/MASCULIN 1942/MASCULIN 1949/MASCULIN 1954/MASCULIN 1961/MASCULIN 1928/MASCULIN 1955/MASCULIN 1960/MASCULIN 1971/MASCULIN 1943/MASCULIN 1963/MASCULIN 1958/MASCULIN 1959/MASCULIN 1950/MASCULIN 1940/MASCULIN 1971/MASCULIN 1963/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE la ferme d’OVCARA (hôpital de VUKOVAR) (suite) - PARAGRAPHE 49
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
Date de naissance OU âge / sexe |
20 novembre 1991
|
OVCARA
|
TOMASIC, Tihomir TORDINAC, Zeljko TOT, Tomislav TRALJIC, Tihomir TURK, Miroslav TURK, Petar TUSTONJIC, Dane TUSKAN, Drazen USAK, Branko VAGENHOFER, Mirko VARENICA, Zvonko VEBER, Sinisa VIDOS, Goran VIRGES, Antun VLAHO, Mate VLAHO, Miroslav VOLODER, Zlatan VON BASINGER, Harllan VUJEVIC, Zlatko VUKOJEVIC, Slaven VUKOVIC, Rudolf VUKOVIC, Vladimir VUKOVIC, Zdravko VULIC, Ivan VULIC, Vid VULIC, Zvonko ZERA, Mihajlo ZELJKO, Josip ZERAVICA, Dominik ZIVKOVIC, Damir ZIVKOVIC, Goran ZUGEC, Borislav |
1963/MASCULIN 1961/MASCULIN 1967/MASCULIN 1967/MASCULIN 1950/MASCULIN 1947/MASCULIN 1959/MASCULIN 1966/MASCULIN 1958/MASCULIN 1937/MASCULIN 1957/MASCULIN 1969/MASCULIN 1960/MASCULIN 1953/MASCULIN 1959/MASCULIN 1967/MASCULIN 1960/MASCULIN 1971/MASCULIN 1951/MASCULIN 1970/MASCULIN 1961/MASCULIN 1957/MASCULIN 1967/MASCULIN 1946/MASCULIN 1941/MASCULIN 1971/MASCULIN 1955/MASCULIN 1953/MASCULIN 1959/MASCULIN 1970/MASCULIN 1969/MASCULIN 1963/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE la ferme d’OVCARA (hôpital de VUKOVAR) (suite) - PARAGRAPHE 49
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
Date de naissance OU âge / sexe |
20 novembre 1991
|
OVCARA
|
AHMETOVIC Ismet-Ivo BARIC Djuka BUKVIC Djorde CUPIC Stanoja MARKOBASIC Ruzica ORESKI Vladislav POLJAK Vjekoslav RADACIC Ivan SIMUNIC Pero VARGA Vladimir BASIC Mikajlo |
1968/MASCULIN 1950/MASCULIN 1966/MASCULIN 1953/MASCULIN 1959/FÉMININ 1967/MASCULIN 1951/MASCULIN 1955/MASCULIN 1943/MASCULIN 1944/MASCULIN 1963/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE BARANJA - AFFAIRE 1 -
PARAGRAPHE 50
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
21 septembre 1991 |
BARANJA |
ANDJAL Zoran BECK Pavle BRAJIC Haso FILIPCIC Zeljko FORJAN Ivan KUSIC Darko PREDOJEVIC Cedomir STIMEC Drazen ZELEMBER Ivan ZEMLJAK Pavao ZEMLJAK Vladimir |
1967 /MASCULIN 1957 /MASCULIN 1933 /MASCULIN 1966 /MASCULIN 1951 /MASCULIN 1968 /MASCULIN 1954 /MASCULIN 1970 /MASCULIN 1934 /MASCULIN 1934 /MASCULIN 1967 /MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE BARANJA - AFFAIRES 2 ET 3 - PARAGRAPHE 51
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
4 octobre 1991 |
BARANJA |
BALOG Josip BANKOVIC Martin GRBESIC Mile JUKIC Rudolf KRKALO Ivica MIKEC Josip MLINAREVIC Zvonko OROZ Vinko RASIC Pero RASTIJA Zlatko SILES Tibor SINAS Janos STRMECKI Stanislav TOMICIC Ivan TOMICIC Danijel BACA Erne HADjIC Elvis LUKAC Iles MAKSIMOVIC Andrija MESARIC Franjo MILIC Pero RADALJEVIC Djjordje RAIC Karlo SARAC Pavo SIMUN Mihajlo SOLDO Ranko SOMODJVORAC Marinko TOLLAS Mihaly |
1945/MASCULIN Inconnu(e)/MASCULIN 1962/MASCULIN 1964/MASCULIN 1958/MASCULIN 1954/MASCULIN Inconnu(e)/MASCULIN 1967/MASCULIN 1945/MASCULIN 1971/MASCULIN 1963/MASCULIN 1957/MASCULIN 1970/MASCULIN 1931/MASCULIN 1929/MASCULIN 1957/MASCULIN 1973/MASCULIN 1945/MASCULIN Inconnu(e)/MASCULIN 1953/MASCULIN Inconnu(e)/MASCULIN 1965/MASCULIN 1932/MASCULIN 1936/MASCULIN 1937/MASCULIN 1947/MASCULIN 1946/MASCULIN 1934/MASCULIN
|
ANNEXE I.
VICTIMES Du champ de mines de LOVAS -
PARAGRAPHE 52
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
15 octobre 1991 |
champ de mines de LOVAS |
BADANJAK Nikola BADANJAK Petar BALIC Luka BOZIC Zlatko BODjANAC Bosko CONJAR Ivan HODAK Mato KRALJEVIC Ivan KUZMIC Slavko MARKOVIC Marinko PALIJAN Ivan PANJIK Antun PANJIK Zlatko SABLJAK Ivan SABLJAK Marko SABLJAK Tomo SALAJ Mijo SOLAKOVIC Darko STRANGAREVIC Slavko TURKALJ Josip VIDIC Marko |
1934/MASCULIN 1956/MASCULIN 1957/MASCULIN 1959/MASCULIN 1954/MASCULIN 1966/MASCULIN 1957/MASCULIN 1955/MASCULIN 1961/MASCULIN 1953/MASCULIN 1956/MASCULIN 1953/MASCULIN 1966/MASCULIN 1960/MASCULIN 1950/MASCULIN 1949/MASCULIN 1956/MASCULIN 1957/MASCULIN 1957/MASCULIN 1962/MASCULIN 1943/MASCULIN
|
ANNEXE I.
VICTIMES D’ERDUT - AFFAIRE 1 -
PARAGRAPHE 53
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
9 octobre 1991 |
ERDUT |
ASTALOS Ivica BENCE Josip BERES Pavao KALOZI Antun KALOZI Nikola KALOZI Nikola MIHAJLEV Ivan PALOS Atika PAP Franjo PAP Mihajlo SENASI Josip SENASI Stjepan |
1964/MASCULIN 1925/MASCULIN 1927/MASCULIN 1929/MASCULIN 1952/MASCULIN 1922/MASCULIN 1955/MASCULIN 1973/MASCULIN 1934/MASCULIN 1966/MASCULIN 1967/MASCULIN 1935/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES d’ERDUT - AFFAIRE 2 -
PARAGRAPHE 53
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
Plusieurs jours après le 09/10/1991 |
ERDUT |
PAP Franjo PAP Julijana RAKIN Natalija |
1960/MASCULIN 1941/FÉMININ 1971/FÉMININ |
ANNEXE I.
VICTIME d’ERDUT - AFFAIRE 7 - PARAGRAPHE 53
DATE |
LIEU |
VICTIME |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
3 juin 1992 |
ERDUT |
SENASI Marija |
1937/FÉMININ |
ANNEXE I.
VICTIMES d’ERDUT - AFFAIRE 3 - KLISA -
PARAGRAPHE 54
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
11 novembre 1991 |
ERDUT |
BARBARIC Jakov CURIC Tomo DEBIC Josip KUCAN Ivan VANICEK Josip |
1935/MASCULIN 1937/MASCULIN 1946/MASCULIN 1947/MASCULIN 1951/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES de VUKOVAR -
PARAGRAPHE 55
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU |
20 novembre 1991 |
VUKOVAR |
JELECANIN Dragan BRAJDIC Josip RASIC Nikola PRSA Jandre SUSTO Dragutin SKOC Zvonimir DALIC Drago SIMUNDZA Davor REDZIC Ivan SIMIC Zvonimir KATIC Ivan DRAGIC Antun KOVCALIJA Anto POTOCNI Ivan |
1939/MASCULIN 1950/MASCULIN 1950/MASCULIN 1938/MASCULIN 1938/MASCULIN 1957/MASCULIN 1961/Masculin 1962/Masculin 1966/Masculin 1951/Masculin 1940/Masculin 1936/MASCULIN 1938/MASCULIN 1955/MASCULIN |
**** Plus 21 dépouilles non identifiées
ANNEXE I.
VICTIMES D’ERDUT - AFFAIRE 4 - PARAGRAPHE 56
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
10 décembre 1991 |
ERDUT |
BUTKOVIC Matej GULJASEVIC Ivan KOVACEVIC Ivan KOVACEVIC Stjepan RAIC Aleksandar |
1940/MASCULIN 1949/MASCULIN 1931/MASCULIN 1928/MASCULIN 1914/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES D’ERDUT - AFFAIRE 5 -
PARAGRAPHE 57
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE /SEXE |
26 décembre 1991 |
ERDUT |
MAJ Manda MATIN Andrija MATOSEVIC Nikola PITTL Franjo SIMEK Andrija TESANAC Stjepan ZORETIC Josip |
1933/FÉMININ 1936/MASCULIN 1948/MASCULIN 1933/MASCULIN 1931/MASCULIN 1932/MASCULIN 1951/MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES D’ERDUT - AFFAIRE 6 - PARAGRAPHE 58
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE /SEXE |
21 février 1992 |
ERDUT |
ALBERT Djuro ALBERT Helena ALBERT Viktorija TERZIC Ana |
1933/MASCULIN 1934/FÉMININ 1940/FÉMININ 1915/FÉMININ |
ANNEXE I.
VICTIMES DE GRABOVAC -
PARAGRAPHE 59
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE OU ÂGE / SEXE |
4 mai 1992 |
GRABOVAC |
GROFEC Ruza JUMIC Ivan LILEK Ivan NADj Stevan VLAHOVIC Andja |
1930/FÉMININ 1947/MASCULIN 1938/MASCULIN 1939/MASCULIN 1944/FÉMININ |
ANNEXe II.
décès de CIVILs causés par les bombardements à DUBROVNIK et aux alentours
1er OCTOBRE - 6 DéCEMBRe 1991
DATE |
LIEU |
VICTIMES |
année de naissance/SEXE |
1er octobre |
Osojnik |
Mato VIOLIC |
1945 / masculin |
2 octobre |
Kupari |
Jele FERLAN |
1949 / féminin |
5 octobre |
Dubrovnik |
Rada HASIC |
1953 / féminin |
6 octobre |
Dubrovnik |
Milan MILISIC |
1941 / masculin |
6 octobre |
Komolac |
Andrija CRNCEVIC Stijepo CIKATO |
1960 / masculin 1949 / masculin |
7 octobre |
Mokosica |
Jozo BRAJOVIC Denis CIMIC Vladimirka DOPSAJ Milenko KULAS Miho LIBAN Nikola LIBAN Ivo MASKARIC Alen VASILJEVIC Josko VUKOVIC |
1950 / masculin 1973 / masculin 1973 / féminin 1971 / masculin 1972 / masculin 1973 / masculin 1955 / masculin 1971 / masculin 1971 / masculin |
22 octobre |
Dubrovnik |
Grgo VULETIC |
1954 / masculin |
4 novembre |
Dubrovnik |
Andro DJURAS |
1941 / masculin |
9 novembre |
Dubrovnik (Babin Kuk) |
Luce SPREMIC |
1911 / féminin |
10 novembre |
Dubrovnik |
Djuro BOKUN Ivo BOKUN Nikica CUPIC Antun LANG Ivo MARTINOVIC Ivan RADIC Tonci ROZIC Dubravko SEVELJ Jovo VASILJEVIC |
1980 / masculin 1951 / masculin 1947 / masculin 1924 / masculin 1915 / masculin 1944 / masculin 1948 / masculin 1962 / masculin 1937 / masculin |
20 novembre |
Mokosica |
Vito ZITKOVIC |
1921 / masculin |
24 novembre |
Dubrovnik |
Nikola KRIJES |
1921 / masculin |
6 décembre |
Dubrovnik |
Koviljka KOSJERINA Drago OBRADOVIC |
1942 / féminin 1960 / masculin |
6 décembre |
Dubrovnik (Gruz) |
Djuro KOLAR |
1918 / masculin |
6 décembre |
Dubrovnik (Libertas) |
Bruno GLANC Ante JABLAN Frano MARTINOVIC Niko MIHOCEVIC Teo PASKOJEVIC Stjepan SALMANIC Andro SAVINOVIC |
1970 / masculin 1947 / masculin 1965 / masculin 1950 / masculin 1969 / masculin 1957 / masculin 1947 / masculin |
6 décembre |
Dubrovnik (Vieille ville) |
Tonci SKOCKO Pavo URBAN |
1973 / masculin 1968 / masculin |